AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 juillet 2014

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1 REPUBLIQUE DE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG 1711/ JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 18 juillet MONSIEUR BENIE TIEMELE ALBAN C/ - LA SOCIETE ATLAS ASSURANCES LE CABINET KOUASSI ROGER ET ASSOCIES LA SOCIETE de DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE de la REGION des LACS, en abrégé SODERTOURS LACS LA SCPA BEDI et GNIMAVO DECISION Contradictoire Reçoit monsieur BENIE TIEMELE ALBAN en son action; L y dit partiellement fondé ; Condamne la société de DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE de la REGION des Lacs dite SODERTOURS LACS à payer à monsieur BENIE TIEMELE ALBAN la somme de FCFA, représentant le prix de la couverture pour la fourniture de lunettes et montures ; Déboute le demandeur du surplus de ses prétentions; Condamne la société SODERTOURS LACS aux dépens de l instance. AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 juillet 2014 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du Vendredi dix-huit deux mil quatorze tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Madame TOURE AMINATA épouse TOURE, Président du Tribunal ; Messieurs YEO DOTE, OUATTARA Lassina, EMERUWA Edjikémé et DAGO Isidore, Assesseurs ; Avec l assistance de Maître DOLEGBE SELIKA, Greffier assermenté ; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : Monsieur BENIE TIEMELE ALBAN, né le 22 juin 1981 à Bondoukou de nationalité ivoirienne, opticien exerçant sous dénomination commerciale de TULIPE OPTIQUE, demeurant à Yamoussoukro, Habitat près du garage Jeannot, 01 BP 4484 Abidjan 09, téléphone : ; Demandeur, comparaissant et concluant en personne ; Et D une part ; LA SOCIETE ATLAS ASSURANCES, SA régie par le code des assurances CIMA au capital de FCFA dont le siège social est sis à Abidjan Plateau, Boulevard de la République, 10 Avenue du docteur Crozet, face au stade Félix Houphouet Boigny, 04 BP 314 Abidjan 04, Téléphone : , prise en la personne de son représentant légal, son Directeur Général ; Ayant pour conseil le cabinet KOUASSI ROGER et associés, avocats près la Cour d Appel d Abidjan ; Défenderesse comparaissant et concluant par le canal de son conseil susnommé ; LA SOCIETE de DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE de

2 la REGION des LACS, en abrégé SODERTOURS LACS, SA dont le siège social est sis à Yamoussoukro, Hôtel Président, BP 388, téléphone : / , fax : , prise en l personne de son représentant légal ; Ayant pour conseil la SCPA BEDI et GNIMAVO, avocats à la Cour d Appel d Abidjan; D autre part ; Enrôlée le 18 juin 2014, l affaire a été appelée à l audience de tentative de conciliation du 20 juin 2014 ; Ayant constaté à cette audience l échec de la tentative de conciliation, le Tribunal a ordonné une instruction et renvoyé l affaire au 11 juillet 2014 ; La cause étant en état d être jugée, elle a été mise en délibéré pour jugement être rendu à le 18 juillet 2014 ; Advenue cette audience, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit; LE TRIBUNAL Vu les pièces du dossier ; Vu l échec de la tentative de conciliation ; Ouï les parties en leurs fins, demandes et conclusions Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par exploit d huissier en date du 11 juin 2014, monsieur BENIE TIEMELE ALBAN a fait servir assignation à la société ATLAS ASSURANCES et à la société de DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE de la REGION des Lacs dite SODERTOURS LACS d avoir à comparaître devant le Tribunal commercial de ce siège aux fins d entendre : -condamner la société de DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE de la REGION des lacs dite SODERTOURS sous la garantie de la société ATLAS ASSURANCES à lui payer la somme de FCFA, représentant le prix de la couverture pour la fourniture de lunettes et montures à 168 personnes ;

3 -condamner ATLAS ASSURANCES à lui payer la somme de FCFA à titre de dommages et intérêts ; -ordonner l exécution provisoire de la décision à intervenir ; Monsieur BENIE TIEMELE ALBAN expose au soutien de son action, qu exerçant sous la dénomination commerciale de TULIPE OPTIQUE, il a signé avec la société ATLAS ASSURANCES une convention d assistance optique en vertu de laquelle, il est autorisé à délivrer des montures et des verres aux assurés d ATLAS ASSURANCES et à leurs bénéficiaires ; La SODERTOURS LACS bénéficie d une assurance qui couvre les besoins de son personnel en matière de fourniture de montures et de verres ; Aux dires du demandeur, il a approché la société SODERTOURS LACS pour lui proposer l organisation de journées de consultations gratuites en ophtalmologie pour son personnel et celle-ci a salué cette initiative ; Quant à la société ATLAS ASSURANCES elle a donné son accord, puisqu elle a délivré les bons de consultation qui ont servi à l organisation de ces journées et bien plus, son délégué régional se trouvait sur les lieux au moment de l organisation ; L ophtalmologue a par la suite fait des prescriptions pour les patients qui présentaient des troubles visuels et prescrit pour d autres, des produits pharmaceutiques et le port de lunettes pour certains ; Toutes les ordonnances délivrées par l ophtalmologue au cours de ces journées ont été entièrement prises en compte par ATLAS ASSURANCES, puisque la facture déposée par le pharmacien a été réglée ; Poursuivant, le demandeur ajoute, que sur environ 300 personnes consultés, l ophtalmologue a prescrit le port de lunettes à 168 personnes et mis en observation 7 personnes, à qui il a prescrit des produits pharmaceutiques avant de les recevoir à nouveau pour de nouvelles consultations et leur prescrire le port de lunettes ; soit un total de 175 personnes à qui l ophtalmologue a prescrit le port de lunettes ; Pour des raisons ignorées, la société ATLAS ASSURANCES refuse de faire jouer sa garantie par la prise en charge des prescriptions faites aux 168 personnes consultées ; Le 24 août 2012, la société SODERTOURS LACS adressait un courrier à la société ATLAS ASSURANCES qu elle invitait à faire jouer sa garantie et à couvrir les charges de son personnel pour les lunettes ;

4 En réaction cette dernière adressait à la société SODERTOURS, un courrier le 29 août 2012, l informant de la résiliation de la convention d assistance optique les liant ; Selon le demandeur, le 17 décembre 2012, par exploit d huissier, il faisait part à ATLAS ASSURANCES de son opposition à sa volonté de rompre la convention d assistance optique ; Le 05 septembre 2012, il déposait à la société ATLAS ASSURANCES deux listes, une de 168 personnes et l autre de 7 personnes qui avaient été mises sous traitement avant la prescription des lunettes, mais toutes les démarches entreprises en vue de la prise en charge par l assureur se sont heurtées à son refus ; Il précise que le montant de la prise en charge pour les besoins en lunettes des assurés est de FCFA et il a passé commande pour 168 lunettes et a même livré 148 lunettes ; Il sollicite donc le paiement de la somme de FCFA ; L inexécution de son obligation par ATLAS ASSURANCE ne provient nullement d une cause étrangère et lui cause un préjudice ; Ladite inexécution revêt un caractère abusif ; Le remboursement sélectif par la société ATLAS ASSURANCES des prestations issues des journées de consultations prouve sa particulière mauvaise foi ; La condamnation au paiement de dommages et intérêts se justifie ; La garantie de la société ATLAS ASSURANCES étant acquise, l exécution provisoire doit être ordonnée ; Le demandeur argue que les journées de consultations étaient gratuites et la SODERTOURS LACS a marqué son accord pour leur organisation; L opération a été menée par des personnes qualifiées notamment par un ophtalmologue en poste au CHR de YAMOUSSOUKRO, et la première responsable de la société SODERTOURS LACS à savoir la Directrice Générale, a pris part à l opération ; En outre les produits pharmaceutiques prescrits par l ophtalmologue, ont été livrés par un pharmacien dont la facture a été entièrement réglée par la société ATLAS ASSURANCES ;

5 Il fait noter que c est bien la société SODERTOURS LACS qui lui a demandé de livrer les lunettes par courrier en date du 10 septembre 2012 ; Lors de ses rencontres informelles avec les responsables de la société SODERTOURS LACS, ceux-ci n ont cessé de le rassurer quant à la prise en charge de ses prestations ; Selon le demandeur, la société ATLAS ASSURANCES a initialement justifié son refus de faire jouer sa garantie par le fait que les journées de consultations avaient été faites à titre préventif et qu elle n avait pas été associée à leur tenue et ce, nonobstant la présence de son délégué régional ; Si l ophtalmologue avait les compétences requises, ce que ne nie pas la société ATLAS ASSURANCES, il est alors absurde de délivrer des bons de prise en charge pour une partie des prescriptions faites par ce spécialiste et refuser d en délivrer pour une autre partie des personnes examinées par celui-ci ; Contrairement aux allégations de l assureur, il a respecté la procédure ; c est de manière abusive que l assureur refuse de faire jouer sa garantie ; La fin de non recevoir tirée de l irrecevabilité de l action en garantie ne peut prospérer, dans la mesure où il a exécuté une prestation pour le compte de la société SODERTOURS LACS, prestation couverte par son assureur ATLAS ASSURANCES et l action ne porte pas sur le respect ou non des clauses de la police d assurance ; En réplique la société SODERTOURS LACS fait valoir qu elle est souscripteur au profit de ses travailleurs, d une police d assurance groupe auprès de la société ATLAS ASURANCES, qui a une convention de partenariat avec monsieur BENIE ; Ce dernier lui a adressé le 18 juin 2012, une demande de collaboration ayant pour objet d organiser au profit de ses travailleurs, une journée carrière d examen de vue, gratuite et de vente de montures et de verres ; Dans ce courrier, monsieur BENIE s est engagé à récupérer les prises en charge optiques et à livrer les équipements sur place ; La séance a été organisée et lorsqu il s est agi de livrer les lunettes, monsieur BENIE a refusé au motif que l assureur aurait refusé de le payer ; Il lui a alors été demandé de rendre disponibles les lunettes ; Elle argue qu étant tiers à la convention de prestation de services liant ATLAS ASSURANCES et monsieur BENIE, elle ne doit pas

6 en souffrir en raison de l effet relatif des contrats et en demandant la livraison des lunettes, elle n a fait que se conformer aux engagements souscrits par celui-ci dans son courrier de demande de collaboration du 18 juin 2012 par lequel il s obligeait à livrer les équipements sur place ; Elle sollicite donc sa mise hors de cause ; La société ATLAS ASSURANCES explique que le 20 février 2012, elle a signé une convention d assistance optique avec monsieur BENIE exerçant sous la dénomination de TULIPE OPTIQUE ; En application de l article 1 de ladite convention, celle-ci a pour objectif de définir les obligations liant le prestataire et l assureur dans le cadre de la délivrance de montures et des verres aux assurés ATLAS ASSURANCES et à leurs bénéficiaires, en possession d un bon de lunetterie ou d un certificat de prise en charge délivrés par l assureur ; Il a été prescrit dans le cas d espèce, des lunettes à 168 employés, sans qu il ne leur soit exigé ni le certificat de prise en charge, ni le bon de lunetterie exclusivement délivré par elle, conformément à la convention sus mentionnée ; Le demandeur a également livré 148 lunettes aux employés sans bon de lunetterie en trois volets ; Ce faisant, le demandeur a violé la convention des parties qui est leur loi en application de l article 1134 du code civil ; Les factures ainsi émises en violation de la procédure ont été rejetées par sa comptabilité ; Il y a lieu dit-elle, de distinguer entre les bons de lunetterie et les bons de consultation dont étaient munis les employés et qui étaient destinés à permettre à l ophtalmologue de consulter le personnel assuré ; La présence de son délégué régional ne constitue nullement une autorisation de délivrer des lunettes ou de violation de la convention ; Si la pharmacienne a été payée pour les livraisons qu elle a faites, c est justement parce qu elle a respecté la procédure, ce qui n est pas le cas de monsieur BENIE ; En effet, la pharmacie MAGNOLIAS a livré les produits pharmaceutiques aux assurés qui disposaient de bons de prise en charge ; Monsieur BENIE ne peut prouver que les assurés à qui il a délivré des lunettes disposaient de ce genre de bons ;

7 Or en l absence de ces bons, il ne pouvait livrer les lunettes ; Monsieur BENIE n ayan pas exécuté son obligation, c est à juste titre qu il s est prévalu de l exception d inexécution ; Monsieur BENIE étant tiers à la convention passé entre la SODERTOUR LACS et elle, il ne peut s en prévaloir et solliciter la mise en jeu de cette garantie ; Cette demande est irrecevable ; La faute de monsieur BENIE rend sa demande en paiement de dommages et intérêts est mal fondée DES MOTIFS En la forme Sur le caractère de la décision Les défendeurs ayant comparu et conclu, il sied de statuer par décision contradictoire; Sur la recevabilité de l action S agissant du moyen d irrecevabilité de l action en garantie soulevée par la société ATLAS ASSURANCES, il y a lieu d indiquer que le demandeur qui est lié à la société ATLAS ASSURANCES par une convention d assurance a exécuté une prestation pour le compte de la société SODERTOURS LACS, elle-même lié au même assureur par une convention, et la prestation est en principe couverte par ledit assureur ATLAS ASSURANCES ; Il en résulte que bien que monsieur BENIE soit tiers à la convention conclue entre ATLAS ASSURANCES et la société SODERTOURS LACS, il n en demeure pas moins qu il est lié à SODERTOURS par un contrat de couverture de ses prestations ; Dès lors, le moyen d irrecevabilité de l action soulevé doit être rejeté ; La présente action ayant été introduite dans le respect des exigences légales de forme et de délai, il sied de la déclarer recevable ; Au fond Sur la garantie de la société ATLAS ASSURANCES et sa condamnation au paiement de dommages et intérêts

8 Aux termes de l article 1134 du code civil«les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi» ; Conformément à ce texte, les parties restent tenues dans les termes de leurs engagements ; En l espèce, conformément à la convention d assistance optique conclue par monsieur BENIE exerçant sous la dénomination de TULIPE OPTIQUE et la société ATLAS ASSURANCES, la délivrance de montures et des verres aux assurés ATLAS ASSURANCES et à leurs bénéficiaires est subordonnée à des conditions notamment, la possession par l assuré d un bon de lunetterie en trois volets et d un certificat de prise en charge délivrés par l assureur ; Chacune des parties à cette convention avait donc des obligations réciproques, l assureur s engageait à couvrir les prestations à condition que le prestataire se conforme à la procédure en exigeant aux assurés ou à leurs bénéficiaires, les pièces requises ; Il est constant qu il a été prescrit des lunettes à 168 employés, sans qu il ne leur soit exigé ni le certificat de prise en charge, ni le bon de lunetterie exclusivement délivrés par l assureur, et le demandeur a également livré 148 lunettes aux employés de la société SODERTOURS LACS sans leur exiger un bon de lunetterie en trois volets ; Ce faisant, le demandeur n a pas obtenu l accord préalable de l assureur et a effectivement violé la convention des parties qui est leur loi en application de l article 1134 sus indiqué ; Il en résulte que les conditions de mise en œuvre de la garantie de l assureur n ayant pas été respectées, ladite garantie n est pas due et c est à bon droit que la société ATLAS ASSURANCES refuse sa garantie pour la couverture des frais de lunettes et de montures ; Il s ensuit qu en l absence de garantie de la société ATLAS ASSURANCES, il ne saurait être question d une quelconque faute de sa part, de sorte que la demande tendant à sa condamnation au paiement de dommages et intérêts doit être rejetée ; Sur la condamnation de la société SODERTOURS LACS Il résulte bien des pièces produites notamment le courrier en date du 10 septembre 2012 et les conclusions de la société SODERTOURS LACS en date du 16 février 2014, qu elle a

9 demandé à monsieur BENIE de livrer les lunettes ; Il ressort également des courriers échangés par la société SODERTOURS LACS et l assureur, que celle-ci savait pertinemment la réticence de ATLAS ASSURANCES à faire jouer sa garantie pour la couverture des frais de lunettes et de montures ; En demandant à l opticien de livrer les lunettes et montures sachant que cette prestation pouvait ne pas être couverte par l assureur, la société SODERTOURS s est engagée à prendre en charge lesdits frais, puisque ce faisant elle passe commande des lunettes ; Ainsi, dès lors que la garantie de l assureur ne peut être retenue, la société SODERTOURS engage sa responsabilité et doit payer les frais de lunettes et de montures et ce, d autant plus que ce sont ses employés qui en ont bénéficié ; Il y a donc lieu de la condamner à payer au demandeur la somme de FCFA, représentant le prix de la couverture de pour la fourniture de lunettes et montures ; Sur la demande en paiement de dommages et intérêts Monsieur BENIE TIEMELE ALBAN sollicite la condamnation de la société ATLAS ASSURANCES au paiement de la somme de FCFA, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi ; L article 1147 du code civil dispose : «Le débiteur est condamné, s il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l inexécution de l obligation, soit à raison du retard dans l exécution, toutes les fois qu il ne justifie pas que l inexécution provient d une cause étrangère qui peut ne lui être imputée, encore qu il n y ait de mauvaise foi de sa part.» ; La mise en œuvre de la responsabilité civile fondée sur ce texte, nécessite l existence d une faute, d un préjudice et d un lien de causalité ; Le demandeur ne démontre pas en quoi la société ATLAS ASSURANCES a commis une faute qui lui a causé un préjudice ; Il n a, à aucun moment, caractérisé une faute de celle-ci ; Il y donc a lieu de le débouter de sa demande en paiement de dommages et intérêts mal fondée ; Sur l exécution provisoire Le demandeur sollicite l exécution provisoire de la présente décision au motif qu il y a aveu ;

10 En application de l article 145 du code de procédure civile, commerciale et administrative, l exécution provisoire doit être ordonnée d office en cas d aveu ; En l espèce la défenderesse conteste devoir le montant sollicité ; En outre, le demandeur ne faisant pas la preuve de ce prétendu aveu, il convient de dire n y avoir lieu à exécution provisoire ; Sur les dépens La société SODERTOURS LACS succombant, il échet de la condamner aux dépens de l instance ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, et en premier ressort ; Reçoit monsieur BENIE TIEMELE ALBAN en son action; L y dit partiellement fondé ; Condamne la société de DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE de la REGION des Lacs dite SODERTOURS LACS à payer à monsieur BENIE TIEMELE ALBAN la somme de FCFA, représentant le prix de la couverture pour la fourniture de lunettes et montures ; Déboute le demandeur du surplus de ses prétentions; Condamne la société SODERTOURS LACS aux dépens de l instance. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jours, mois et an que dessus ; Et ont signé le Président et le Greffier.

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