Loi de finances 2014 commentée. Janvier 2014

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Loi de finances 2014 commentée. Janvier 2014"

Transcription

1 Loi de finances 2014 commentée Janvier 2014

2 Sommaire 1 IRPP - IS 2 Retenue à la source 3 Régime des Entreprises Totalement Exportatrices 4 TVA 5 Mesures diverses Page 2

3 1. Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques (IRPP) & Impôt sur les Sociétés (IS) IRPP & IS Réduction du taux de l impôt sur les sociétés et imposition des bénéfices distribués Clarification du champ d application du Taux d IS de 35 % pour les sociétés de services dans le secteur des hydrocarbures Elargissement de l assiette du calcul du minimum d impôt et augmentation de son taux Rationalisation de l assiette forfaitaire de l impôt sur le bénéfice des professions non commerciales 1.6 Limitation de la déductibilité des opérations commerciales effectuées en espèces Encouragement à la création des petites et moyennes entreprises Allègement de la charge fiscale des personnes à faible revenu Elargissement du champ de déduction des assurances vie Page 3

4 1.1 Réduction du taux de l Impôt sur les Sociétés et imposition des bénéfices distribués (Articles 18-19) Article 18: Le taux de l impôt sur les sociétés fixé à 30%, là où il se trouve dans le code de l impôt sur le revenu des personnes physiques et de l impôt sur les sociétés, est réduit à 25%. Les dispositions du présent paragraphe s appliquent aux bénéfices et à la plus value visés aux paragraphes II et III de l article 45 du code de l IRPP et de l IS réalisés à compter du 1er janvier Sociétés soumises à l IS à 30 % au sens du premier alinéa paragraphe 1 de L art 49 du code de l IRPP/IS Plus values ou revenus réalisés par les personnes morales non établies ni domiciliées en Tunisie sur : La cession d'immeubles sis en Tunisie ou des droits y relatifs La cession de titres Avant LF 2014 IS = 30% LF 2014 Bénéfices et plus values à partir du 01/01/2014 IS = 25% Page 4

5 1.1 Réduction du taux de l Impôt sur les Sociétés et imposition des bénéfices distribués (Articles 18-19) Fiscalisation des opérations de distribution des bénéfices réalisés à partir du 01 janvier Il s agit des revenus distribués au sens de l alinéa (a) du paragraphe II de l article 29 du code de l IRPP et de l IS et du paragraphe II bis de l article 29 du code de l IRPP et de l IS. L imposition s effectue par une RAS libératoire au taux de 5%. La RAS effectuée au titre des revenus distribués est libératoire. Elle est toutefois déductible de l impôt sur le revenu annuel exigible, ou est restituable, pour les personnes physiques dont les revenus sous forme de dividendes ne dépassent pas DT par an. La RAS est due au titre des distributions effectuées au profit des : PP résidentes ou non résidentes en Tunisie ; PM non résidentes et non établies en Tunisie. Les dividendes distribués à des PM résidentes en Tunisie demeurent exonérés de l IS et par conséquent de la RAS et ce conformément aux dispositions du paragraphe III de l article 48 du code de IRPP et de l IS. L imposition des dividendes n est pas appliquée aux opérations de distributions de bénéfices à partir des fonds propres figurant au bilan de la société distributrice au 31 décembre 2013 Condition Lesdits fonds propres doivent être mentionnés et détaillés dans les notes aux états financiers relatifs à l exercice clos au 31 décembre Page 5

6 1.2 Clarification du champ d application du Taux d IS de 35 % pour les sociétés de services dans le secteur des hydrocarbures (Article 18) Article 49 du code de l IRPP et de l IS: Le taux de l IS, appliqué au bénéfice imposable arrondi au dinar inférieur, est fixé à 35% pour: les sociétés de services dans le secteur des hydrocarbures prêtant leurs services au profit de sociétés exerçant dans le cadre de la législation relative aux hydrocarbures Régime fiscal au 31/12/2013: les sociétés de services dans le secteur des hydrocarbures Taux d IS 35% LF 2014 Suppression de la référence au code des hydrocarbures Toutes les Sociétés de services dans le secteur des hydrocarbures prêtant leurs services au profit de sociétés exerçant dans le cadre de la législation relative aux hydrocarbures, indépendamment du cadre légal de l exercice de l activité Page 6

7 1.3 Elargissement de l assiette du calcul du minimum d impôt et augmentation de son taux (Article 48) 31 Décembre 2013 Article 44 et 49 du code de l IRPP et de l IS: 0.1% du CA ou recettes autres que ceux provenant de l exportation. Ce minimum ne peut être inférieur à : 200 DT pour BIC régime réel et BNC et PM soumises à l IS au taux de 10 %. 350 DT pour les PM soumises à 30 % ou 35 %. Ce minimum demeure exigible dans tous les cas, même en cas de non réalisation de chiffre d affaires. Ce minimum ne s applique pas aux : Entreprises nouvellement créées durant la période de réalisation du projet fixée à 3 ans Entreprises bénéficiant de la déduction totale des bénéfices provenant de l exploitation (ZDR + Développement Agricole) 0.2 % du CA CA local ou des recettes brutes locales pour les PP réalisant des BIC au régime réel et BNC et pour les PM soumises à l IS au taux de 30% ou 35%. Ce minimum ne peut être inférieur à : 300 DT pour les PP réalisant des BIC régime réel et des BNC sur le marché local 500 DT pour les PM soumises à 30% ou 35%. Remarque Le minimum d impôt de 0.2% (PP et PM) exigible au titre d un exercice est déductible de l IR ou de l IS exigible successivement au titre des exercices ultérieurs, et ce, dans la limite de la 5ème année inclusivement et sans que la déduction n aboutisse à un impôt inférieur au minimum d impôt. Page 7

8 1.3 Elargissement de l assiette du calcul du minimum d impôt et augmentation de son taux (Article 48) 31 Décembre 2013 Article 44 et 49 du code de l IRPP : 0.1% du CA ou recettes autres que ceux provenant de l exportation. Ce minimum ne peut être inférieur à : 200 DT pour BIC régime réel et BNC et PM soumises à l IS au taux de 10 %. 350 DT pour les PM soumises à 30 % ou 35 %. Ce minimum demeure exigible dans tous les cas, même en cas de non réalisation de chiffre d affaires. Ce minimum ne s applique pas aux : Entreprises nouvellement créées durant la période de réalisation du projet fixée à 3 ans Entreprises bénéficiant de la déduction totale des bénéfices provenant de l exploitation (ZDR + Développement Agricole) 0.1 % du CA PM soumises à l IS au taux de 10% Provenant de l exportation Provenant de la commercialisation de produits ou services soumis au régime de l homologation administrative des prix et dont la marge bénéficiaire brute ne dépasse pas 6%. Ce minimum de 0.1 % ne peut être inférieur à: 200 DT pour les PP réalisant des BIC et des BNC à l export ou commercialisant de produits et services homologués (la marge bénéficiaire brute n excède pas 6%) 300 DT pour les PM soumises à 10% ou commercialisant de produits et services homologués (la marge bénéficiaire brute n excède pas 6%) Page 8

9 1.3 Elargissement de l assiette du calcul du minimum d impôt et augmentation de son taux (Article 48) 31 Décembre 2013 Article 44 et 49 du code de l IRPP : 0.1% du CA ou recettes autres que ceux provenant de l exportation. Ce minimum ne peut être inférieur à : 200 DT pour BIC régime réel et BNC et PM soumises à l IS au taux de 10 %. 350 DT pour les PM soumises à 30 % ou 35 %. Ce minimum demeure exigible dans tous les cas, même en cas de non réalisation de chiffre d affaires. Ce minimum ne s applique pas aux : Entreprises nouvellement créées durant la période de réalisation du projet fixée à 3 ans Entreprises bénéficiant de la déduction totale des bénéfices provenant de l exploitation (ZDR + Développement Agricole) Le minimum d impôt est majoré de 50 % en cas de paiement après 30 jours de l expiration des délais légaux Le minimum d impôt ne s applique pas dans tous les cas : Aux entreprises nouvellement créées durant la période de réalisation du projet (3 ans). Aux entreprises bénéficiant de la déduction totale de leurs bénéfices ou revenus provenant de l exploitation. Page 9

10 1.4 Rationalisation de l assiette forfaitaire de l impôt sur le bénéfice des professions non commerciales (Article 46) Régime d imposition des BNC: Par application des dispositions de l article 22 du Code de l IRPP et de l IS, le bénéfice net des activités non commerciales est constitué par la différence entre: les produits bruts réalisés au cours de l'année civile ; les charges nécessitées par l'exploitation au titre de la même année. Les intéressés peuvent toutefois opter, à l'occasion du dépôt de leur déclaration de l IR, pour leur imposition sur la base d'un bénéfice forfaitaire égal à 80% de leurs recettes brutes (au lieu de 70%). Dans le cas où les intéressés ont été soumis au titre d une année donnée à l IR selon le régime réel, ledit régime demeure définitif et ne peut faire l objet de renonciation. 70% des recettes Forfait d assiette BNC Remarque 80% des recettes Le bénéfice forfaitaire est déterminé sur la base des recettes brutes TVA incluse. Page 10

11 1.5 Encouragement à la création des Petites et Moyennes Entreprises ((Article 20) V Art 20 LF 2014 Loi de finances 2014 Passage de 3 ans à 5 ans de l exonération de l IR et l IS prévue par l article 17 de la LF 2013: les entreprises de services et de professions non commerciales réalisant un chiffre d affaires ne dépassant pas dinars par an créées en les entreprises de commerce, d industrie de transformation et de consommation sur place réalisant un chiffre d affaires ne dépassant pas dinars par an créées en Exonération entreprises de transformation dont le CA < DT Pour 5 ans de L IR et l IS créées au cours de l année 2014 Le minimum d impôt n est pas applicable à ces entreprises Ces avantages ne s appliquent pas aux entreprises créées dans le cadre des opérations de transmission ou suite à la modification de la forme juridique de l entreprise Page 11

12 1.6 Allègement de la charge fiscale des personnes à faible revenu (Article 73) Il ne s agit pas d abattement Exonération des revenus annuels nets inférieurs à DT. L exonération est appliquée uniquement aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères. A apprécier sur le revenu net après abattement des: Cotisations sociales obligatoires Frais professionnels Charges pour situation de famille Suppression de la déduction de DT accordée aux personnes physiques dont le salaire ne dépasse pas le salaire minimum garanti dans le secteur agricole (SMAG) et non agricole (SMIG). Il est à signaler que l article 94 de la LF 2014 a relevé la déduction au titre des enfants handicapés et des étudiants non boursiers à: DT au titre d enfant poursuivant des études supérieures non boursier DT au titre d enfant infirme Cette disposition s applique pour les revenus réalisés à compter du 1er janvier Remarque L exonération n apporte aucun changement au barème du calcul de l IRPP L exonération est prise en compte lors du calcul de la RAS Page 12

13 1.7 Elargissement du champ de déduction des assurances vie (Article 24) Conditions Reconduction des avantages, en matière d impôt, accordés aux souscripteurs des contrats d assurancevie, aux contrats de capitalisation. garantie d'un capital ou d une rente au profit de l'assuré ou à son conjoint, ses ascendants ou descendants d'une durée effective au moins égale à dix ans. garantie d'un capital ou d une rente en cas de décès au profit du conjoint, des ascendants ou descendants de l'assuré. garantie des unités de compte au profit de l'assuré de son conjoint, de ses ascendants ou descendants servies après une durée minimale qui ne doit pas être inférieure à dix ans. Remarque Ces avantages sont accordés aux contrats collectifs d assurance d une durée d affiliation effective égale au moins à dix ans et dont la cotisation de l affilié ne soit inférieure à une cotisation minimale (Fixée par arrêté) Page 13

14 Sommaire 1 IRPP - IS 2 Retenue à la source 3 Régime des Entreprises Totalement Exportatrices 4 TVA 5 Mesures diverses Page 14

15 2. Retenue à la Source Retenues à la Source 2.1 Extension du champ d application de la retenue à la source de 1,5% Suppression de l exonération de la RAS sur les redevances payées par les ETE aux non-résidents non établis Relèvement du taux de la retenue à la source sur les montants payés à des résidents dans des paradis fiscaux Instauration de l obligation de la RAS au titre des montants couverts par le champ d application de la RAS et payés au nom des personnes non tenues légalement d opérer ladite retenue Institution d une RAS libératoire pour les salariés non-résidents qui travaillent en Tunisie pendant une période limitée Réduction du taux de la RAS au titre des rémunérations provenant des opérations d exportation Dispositions relatives à la maitrise de recouvrement de l impôt auprès des non-résidents non établis en Tunisie Exonération de la RAS des primes de réassurance rétrocédées aux réassureurs non-résidents non établis Exonération des acquisitions dans le cadre des contrats de vente murabaha ou du mécanisme des sukuk islamiques de la RAS Page 15

16 2.1 Extension du champ d application de la retenue à la source de 1,5% (Article 51) 31 Décembre 2013 La retenue de 1,5% s applique sur : Les montants égaux ou supérieurs à DT y compris la TVA, payés par l Etat, les collectivités locales et les entreprises et établissements publics au titre de leurs acquisitions de marchandises, matériels, équipements et de services ; Les montants égaux ou supérieurs à DT y compris la TVA, payés par les PM et les PP soumises à l IR selon le régime réel au titre de leurs acquisitions de marchandises, de matériel, d équipements et de services. LF 2014 Unification de l assiette de ladite retenue en la fixant à un montant égal ou supérieur à 1000 DT TTC sur tout montant payé dans le cadre d une facture comportant un montant égal ou supérieur à 1000 D TTC, même si le montant payé est inférieur à ce montant, sur tout montant payé égal ou supérieur à 1000 DT TTC, même si le montant porté sur la facture est inférieur à ce montant. La RAS ne s applique pas sur les montants payés : dans le cadre des abonnements de téléphone, d eau, d électricité, de gaz, de journaux, de périodiques et de publications, au titre des contrats d assurance, par les clients au profit des entreprises de leasing dans le cadre des contrats de leasing, dans le cadre des contrats d ijâra, des contrats de cession murabaha, des contrats d istisna et des contrats de salam. Extension de l obligation de RAS au taux de 1.5 % aux personnes réalisant des BNC et soumises à l impôt selon une assiette forfaitaire Remarque Exonération de la RAS au titre de l IR et l IS et au titre de la TVA des montants payés en contrepartie des acquisitions de produits et services soumis au régime de l homologation administrative des prix dont la marge bénéficiaire brute ne dépasse pas 6% Page 16

17 2.2 Suppression de l exonération de la RAS sur les redevances payées par les ETE aux non-résidents non établis (Article 54) 31 Décembre 2013 Les redevances servies par les entreprises totalement exportatrices au profit des personnes non résidentes non établies en Tunisie ne sont pas soumises à l impôt en Tunisie, et ce, nonobstant les pays de résidence des bénéficiaires desdites redevances. Suppression l exonération des redevances payées par les ETE au profit des non-résidents non établis en Tunisie et leur soumission à une RAS libératoire La RAS demeure non exigible au titre des montants payés en contrepartie de prestations réalisées avant le 1ER janvier 2014 Pour les rémunérations payées à des personnes résidentes dans des pays n ayant pas conclu avec la Tunisie une convention de non double imposition Pour les rémunérations payées à des personnes résidentes dans des pays ayant conclu avec la Tunisie une convention de non double imposition L exonération s applique même dans le cas où la convention de non double imposition conclue entre la Tunisie et le pays de résidence du bénéficiaire de la rémunération attribue à la Tunisie le droit de l imposer. Les montants payés en contrepartie desdites prestations sont dans ce cas soumis à la retenue à la source libératoire selon les dispositions de droit commun, soit au taux de 15% ou de 25% dans le cas où le bénéficiaire effectif desdites rémunérations réside dans un paradis fiscal Les montants payés en contrepartie desdites prestations ne sont soumis à l impôt que si la convention le prévoit. Dans le cas où le taux conventionnel est supérieur au taux du droit commun ou bien dans le cas où la convention ne prévoit pas de taux particuliers, il est fait application selon le cas du taux de 15% ou celui de 25% prévu par le droit commun. Page 17

18 2.3 Relèvement du taux de la RAS sur les montants payés à des résidents dans des paradis fiscaux (Article 44) Relèvement du taux de la retenue à la source à 25% au titre des rémunérations ou revenus servis à des personnes résidentes ou établies dans des paradis fiscaux, y compris les revenus de capitaux mobiliers. La liste des paradis fiscaux sera fixée par décret. Rémunérations ou revenus servis à des personnes résidentes ou établies dans des paradis fiscaux Plus value ou revenus de source Tunisienne sur : Cession d immeubles Cession de droits sociaux dans les sociétés civiles immobilières Revenus de Capitaux mobiliers jetons de présence Plus value sur cession de source Tunisienne des : Actions Parts sociales Parts dans les SICAR RAS 15% RAS 20% RAS 5% LF 2014 Paradis fiscaux RS 25% Nous estimons que les dividendes restent concernés par cette mesure et sont de ce fait soumis à 25% lorsqu'ils sont servis à des personnes résidentes dans des paradis fiscaux Page 18

19 2.4 Instauration de l obligation de la RAS au titre des montants couverts par le champ d application de la RAS et payés au nom des personnes non tenues légalement d opérer ladite retenue (Article 51) L obligation de la RAS pour les personnes qui payent au nom des autres personnes des montants couverts par le champ de la RAS, et ce, dans le cas où le débiteur effectif de ces montants n est pas tenu légalement d effectuer la RAS. Il s agit des paiements effectués pour le compte : des PP autres que les personnes soumises à l IR dans la catégorie des BIC au régime réel et autres que les personnes soumises à l IR dans la catégorie des BNC, et des personnes non résidentes non établies en Tunisie. Les personnes qui effectuent la RAS doivent délivrer aux bénéficiaires des montants soumis à la RAS, un certificat de RAS au nom du débiteur effectif des montants à l occasion de chaque paiement. Les personnes qui payent au nom: des PP autres que les personnes soumises à l IRPP dans la catégorie des BIC au régime réel et autres que les personnes soumises à l IRPP dans la catégorie des BNC, et des personnes non résidentes non établies en Tunisie. des montants couverts par le champ d application de la RAS, doivent effectuer la RAS prévue par la législation en vigueur et fournir une attestation de RAS au nom du débiteur effectif. Remarque Le débiteur ayant effectué le paiement pour le compte d autrui et ayant procédé à l application d une RAS doit inscrire les paiements effectués dans sa déclaration d employeur. C est le cas, notamment, de la CNAM qui doit, désormais, appliquer la retenue à la source sur l ensemble des paiements effectués pour le compte des ses adhérents au profit des médecins ou encore au profit des cliniques ou fournisseurs de prothèses et d appareils médicaux. Page 19

20 2.5 Institution d une RAS libératoire pour les salariés non résidents travaillant en Tunisie pendant une période limitée (Article 52) Imposition des rémunérations servies aux salariés nonrésidents en Tunisie exerçant un emploi en Tunisie pour une période qui ne dépasse pas 6 mois, et ce, par voie de RAS libératoire au taux de 20% sur la base de leur montant brut. La RAS effectuée à ce titre est libératoire : de l IR, et de l obligation de dépôt de la déclaration au titre des traitements et salaires. Salariés non-résidents en Tunisie Imposition des rémunérations servies par voie de RAS libératoire au taux de 20% sur la base de leur montant brut. Condition : Exerçant un emploi en Tunisie pour une période qui ne dépasse pas 6 mois Remarque Base : Traitements, salaires, rémunérations, Indemnités, Avantages servis y compris les rétributions provisoires ou accidentelles servis en dehors de leur activité principale Le transfert à l étranger desdites rémunérations peut s effectuer sur la base d un certificat des indemnités et des avantages en nature bruts diminués de la RAS au taux de 20%. Page 20

21 2.6 Réduction du taux de la RAS au titre des rémunérations provenant des opérations d exportation (Article 51) La loi de finances pour l année 2014 a réduit le taux de la retenue à la source exigible sur les rémunérations payées au titre des prestations provenant des opérations d exportation de 15% à 5%. Les rémunérations provenant des opérations d exportation: Les montants des loyers des immeubles revenant aux gestionnaires des parcs d activités économiques. Ladite retenue n est pas exigible si l entreprise prestataire bénéficie encore de la déduction totale de ses bénéfices et revenus provenant de l exportation. L exonération est subordonnée dans ce cas à la présentation par l entreprise bénéficiaire des rémunérations, d une attestation de non retenue délivrée par les services des impôts compétents. Les rémunérations des activités non commerciales qu elles qu en soit l appellation, payées en contrepartie d une opération d exportation au sens de la législation fiscale en vigueur. Les commissions et courtages payés aux sociétés de commerce international. Les honoraires payés aux personnes physiques bénéficiaires du statut «Totalement Exportateur». Remarque Les honoraires payés en contrepartie d études effectuées par les bureaux d études restent soumis pour les PP soumises à l IR selon le régime réel, à la RAS au taux de 2.5%, s agissant d Entreprises Totalement Exportatrices. Page 21

22 2.7 Dispositions relatives à la maitrise de recouvrement de l impôt auprès des non-résidents non établis en Tunisie (Article 92) 31 Décembre 2013 Est soumise à l IR ou à l IS, la plus-value réalisée par les non-résidents non établis en Tunisie au titre de la cession ou de la rétrocession d actions, de parts sociales et de parts des fonds prévus par la législation les régissant et des droits y relatifs par voie de RAS calculée sur la plus-value au taux de 10% pour les PP et de 30% pour les PM. Ladite RAS ne peut excéder dans tous les cas, un plafond déterminé sur la base du prix de cession ou de rétrocession des titres ou des droits susvisés fixé à 2.5% pour les PP et à 5% pour PM. la possibilité d opter pour le dépôt de la déclaration de l IR ou de l IS au titre de la plus-value susvisée La plus-value n est pas imposable si elle est : exonérée par le droit commun, réalisée par les résidents de pays ayant conclu avec la Tunisie une convention de non double imposition qui attribue son imposition au pays de la résidence. Réduction du taux de la retenue à la source de 30% à 25% Le taux de la retenue à la source, exigible sur la plus-value réalisée au titre de la cession des titres par les personnes morales non résidentes non établies en Tunisie, est réduit de 30% à 25%. Le taux de 25% s applique aux plus-values réalisées à compter du 1er janvier Subordination de la distribution des bénéfices au paiement de l impôt La distribution des bénéfices au profit des non-résidents non établis, nouveaux acquéreurs de titres auprès de personnes non résidentes non établies en Tunisie est subordonnée à la justification du paiement de l impôt dû par le cédant au titre de la plus-value provenant de la cession des titres ou des parts ou des droits y relatifs, par voie de RAS ou par voie de déclaration, ou de son non exigibilité de l impôt dans les cas où la plus-value est exonérée de l impôt en vertu de la législation en vigueur ou en vertu de la convention de nonimposition conclue avec le pays de résidence du cédant desdits titres. Page 22

23 2.7 Dispositions relatives à la maitrise de recouvrement de l impôt auprès des non-résidents non établis en Tunisie (Article 92) 31 Décembre 2013 La plus-value réalisée par les PM non résidentes non établies en Tunisie au titre de la cession des immeubles non exploités en Tunisie et ne figurant pas dans un actif professionnel en Tunisie est soumise à l impôt comme suit : Cas où la cession serait faite au profit de personnes tenues d effectuer la RAS: l IS au titre des plus-value immobilière est dû par voie de RAS libératoire au taux de 15% du prix de cession déclaré dans l acte. La société cédante peut opter pour le dépôt d une déclaration de cette plus-value et pour le paiement de l IS au taux de 30% de la plus-value réalisée. Cas où la cession serait faite au profit de personnes non tenues d effectuer la retenue à la source: La société cédante est tenue de déposer une déclaration de l IS au titre de la plus-value provenant de la cession. L impôt exigible serait dû au choix de la société cédante soit au taux de 15% du prix de cession déclaré dans l acte soit au taux de 30% de la plus-value réalisée. Réduction de l IS au titre de la plus-value Réduction du taux de l IS dû sur les plus-values provenant de cession des immeubles et des droits y relatifs pour les PM non résidentes-non établies en Tunisie est réduit de 30% à 25%. Le taux de 25% s applique aux plus-values réalisées à partir du 1er janvier Subordination de l enregistrement des immeubles acquis au paiement de l impôt Subordination de l enregistrement des actes portant cession d immeubles par une PM non résidente non établie en Tunisie à une autre personne non résidente à la présentation par l acquéreur d une attestation délivrée par les services des impôts compétents justifiant le paiement par le cédant, de l impôt dû au titre de la plus-value réalisée à ce titre. Page 23

24 2.8 Exonération de la RAS des primes de réassurance rétrocédées aux réassureurs non-résidents non établis (Article 24) 31 Décembre 2013 le régime fiscal des primes transférées par les compagnies d assurance établies en Tunisie au profit des compagnies de réassurance à l étranger, est déterminé compte tenu de l existence ou non d une convention de non double imposition avec le pays de résidence du bénéficiaire des primes. A ce titre, les montants payés par les compagnies d assurance établies en Tunisie, au titre des opérations de réassurance, aux réassureurs non établis en Tunisie sont soumis à la RAS libératoire au taux de 15%. LF 2014 Exonération de l impôt en Tunisie et en conséquence de la RAS à ce titre, des primes de réassurance rétrocédées et des primes d assurance payées aux réassureurs nonrésidents non établis, et ce, sous réserve de réciprocité. Par contre lesdits montants ne sont pas soumis à ladite retenue s ils sont payés à des réassureurs résidents dans des pays ayant conclu avec la Tunisie une convention de non double imposition. La non application de la retenue à la source est subordonnée à la présentation d'une attestation de résidence fiscale délivrée par les autorités compétentes de l'etat de résidence du bénéficiaire des rémunérations. Remarque Le transfert desdites primes au profit des réassureurs non-résidents non établis en Tunisie n est pas subordonné à la présentation d une attestation d exonération, et ce, à condition de mentionner, dans la demande de transfert, la nature des primes concernées par le transfert et la référence légale de leur exonération à savoir le code de l IR et de l IS. Page 24

25 2.9 Exonération des acquisitions dans le cadre des contrats de vente murabaha ou du mécanisme des sukuk islamiques de la RAS (Article 81) LF 2014 Exonération, de la retenue à la source au titre de l IRPP et de l IS, des acquisitions effectuées dans le cadre: Des contrats de vente murabaha Du mécanisme des sukuk islamiques Contrats de vente murabaha L exonération de la RAS couvre les acquisitions effectuées par les établissements de crédit dans le cadre des contrats de vente murabaha au profit des personnes non tenues d effectuer la RAS conformément au code de l IRPP et de l IS, soit au profit des PP réalisant des BIC soumises à l impôt selon le régime forfaitaire et au profit des particuliers. Par ailleurs, la mesure relative à l exonération de la RAS couvre les acquisitions effectuées dans le cadre des contrats conclus avant l entrée en vigueur de la loi de finances pour l année 2014 et sans que la mesure aboutisse au remboursement de montants déjà recouvrés à ce titre. Mécanisme des sukuk islamiques L exonération couvre toutes les acquisitions effectuées dans le cadre de l opération d émission des sukuk islamiques. Page 25

26 Sommaire 1 IRPP - IS 2 Retenue à la source 3 Régime des Entreprises Totalement Exportatrices 4 TVA 5 Mesures diverses Page 26

27 3. Régime des Entreprises Totalement Exportatrices Régime Export Entrée en vigueur du régime définitif à l exportation Application Soumission de du la Chiffre retenue d Affaires à la source provenant au titre de des l exportation paiements effectués à la TCL dans le régime d export Entrée en vigueur du régime définitif à l exportation Page 27

28 3.1 Entrée en vigueur du régime définitif à l exportation Article 20 de la loi n du 29 décembre 2012, portant loi de finances pour l année 2013 Mesures Précisions/ Implications pratiques La loi des finances 2014 n a pas reconduit l exonération des revenus et bénéfices provenant des exportations et par conséquent elle constate l entrée en vigueur de la loi n du 18 décembre 2006 qui a instauré un régime définitif de l exportation ainsi résumé: Imposition des bénéfices provenant des exportations, réalisés à partir du 1er janvier 2014 par des personnes morales soumises à l impôt sur les sociétés, au taux de 10% sans limitation dans le temps. Déduction de l assiette imposable, des revenus provenant des exportations, réalisés par les personnes physiques à partir du 1er janvier 2014, dans la limite des deux tiers sans limitation dans le temps. Les entreprises en activité au 31 décembre 2013, dont la période de déduction totale des revenus ou bénéfices n a pas expiré au 1er janvier 2014 continuent à bénéficier de la déduction totale desdits revenus ou bénéfices jusqu à l expiration de la période de 10 ans. Les investissements relatifs à l exportation ayant obtenu une attestation de dépôt de déclaration d investissement avant le 1er janvier 2014 et qui entrent en activité effective et réalisent la première opération d exportation au cours de l année 2014 bénéficient également de la déduction totale des revenus ou bénéfices provenant de l exportation durant les dix premières années d activité à compter de la première opération d exportation. Cette imposition s applique aussi aux bénéfices exceptionnels. La période de 10 ans s apprécie pour chaque investissement considéré séparément. Page 28

29 3.2 Soumission du Chiffre d Affaires provenant de l exportation à la TCL (Articles 49-50) Les dispositions des articles 49 et 50 de la loi de finances pour l année 2014 ont : Etablissements soumis au même régime fiscal des sociétés totalement exportatrices Soumis le chiffre d affaires provenant de l exportation à la taxe sur les établissements à caractère industriel ou commercial ou professionnel à un taux préférentiel de 0,1%, Appliqué le taux de 0,1% au chiffre d affaires des établissements soumis au même régime fiscal que les sociétés totalement exportatrices Les établissements de santé prêtant la totalité de leurs services au profit de non résidents Les prestataires de services financiers prêtant la totalité de leurs services au profit de non résidents Les sociétés d investissement à capital variable à règles d investissements allégées. Les dispositions des articles 49 et 50 de la LF 2014 s appliquent sur le chiffre d affaires provenant de l exportation réalisé à partir du 1er janvier Remarque La taxe est appliquée même au cas ou les entreprises continuent de bénéficier de l avantage fiscal relatif à la déduction totale des bénéfices provenant de l exploitation. Page 29

30 Sommaire 1 IRPP - IS 2 Retenue à la source 3 Régime des Entreprises Totalement Exportatrices 4 TVA 5 Mesures diverses Page 30

31 4. TVA TVA Elargissement du champ d application de la retenue à la source du montant de la TVA Clarification du champ de l exonération de la TVA sur les ventes des immeubles à usage d habitation Autres dispositions Page 31

32 4.1 Elargissement du champ d application de la retenue à la source du montant de la TVA (Article 51) Commentaire Article 51 Est ajouté au premier paragraphe de l article 19 bis du code de la taxe sur la valeur ajoutée, ce qui suit : La retenue à la source est appliquée, même si le paiement des montants est effectué pour le compte d autrui. La retenue à la source doit être effectuée par l Etat, les collectivités locales, les entreprises et établissements publics au taux de 50 % sur le montant de la TVA applicable aux montants égaux ou supérieurs à 1000D TTC au titre de leurs acquisitions de marchandises, matériel, biens d'équipements et services, même si le paiement est effectué au nom d une personne non tenue d opérer ladite retenue. Page 32

33 4.2 Clarification du champ de l exonération de la TVA sur les ventes d immeubles à usage d habitation (Article 65) L exonération de la TVA au titre des ventes des immeubles bâtis à usage exclusif d'habitation, réalisées par les promoteurs immobiliers tels que définis par la législation en vigueur, ainsi que leurs dépendances y compris les parkings collectifs attenants à ces immeubles est accordée seulement pour les acquisitions faites par les personnes physiques ou les promoteurs immobiliers publics. Le changement d affectation des locaux à usage d habitation par l acquéreur entraine le paiement de la TVA normalement due lors de l acquisition majorée des pénalités de retard. Page 33

34 4.3 Autres dispositions en matière de TVA Déduction par les assujettis, de la TVA au titre des achats ayant servi à la reconstitution extracomptable du CA et application d une amende fiscale de 50% du montant de la TVA déduite (Article 40). Institution d une amende fiscale administrative de 50% du montant de la TVA en cas de vente en suspension des droits et taxes sans disposer des originaux des bons de commandes devant être présentés par le bénéficiaire du régime suspensif (Article 41). Exonération de la TVA des entreprises exerçant dans le secteur culturel (Articles 31-32) Réduction du taux de la TVA applicable au papier destiné à l impression des revues de 18% à 6% (Article 33) Suppression de l exonération de la TVA pour les services de santé rendus au profit des étrangers non-résidents (Article 64) Page 34

35 Sommaire 1 IRPP - IS 2 Retenue à la source 3 Régime des Entreprises Totalement Exportatrices 4 TVA 5 Mesures diverses Page 35

36 5. Mesures Diverses Mesures Diverses Elargissement du champ d application de la redevance de compensation au taux de 1 % Limitation de la déductibilité des opérations commerciales effectuées en espèces Exclusion de certaines activités du régime forfaitaire et relèvement de l impôt forfaitaire Autres dispositions Page 36

37 5.1 Elargissement du champ d application de la redevance de compensation au taux de 1 % (Articles 77-78) Loi de finances 2013 Clarification du champ d application de la redevance de compensation exigible par les PP au taux de 1% du revenu annuel net qui dépasse dinars en précisant qu elle s applique au revenu annuel net imposable déduction faite de l impôt exigible auquel s ajoutent les revenus exonérés, les revenus situés hors champ d application de l impôt ainsi que les revenus soumis à un régime fiscal particulier, Redevance de compensation 1% Champ d application: Revenu annuel net >20000 DT Loi de finances 2014 Limite : DT Suppression de la limite maximale de la redevance de compensation fixée à dinars par la loi de finances pour l année 2013, Généralisation de la RAS au titre de la redevance de compensation à tous les montants soumis à la RAS au titre de l impôt sur le revenu, Exclusion de l application de ladite redevance : des montants revenant aux personnes non résidentes non établies, De la plus value immobilière et la plus value provenant de la cession des titres. Redevance de compensation 1% Champ d application: Revenu annuel net >20000 DT Revenu annuel net imposable déduction faite de l impôt exigible auquel s ajoutent les revenus exonérés, les revenus situés hors champ d application de l impôt ainsi que les revenus soumis à un régime fiscal particulier Limite DT Assiette Montant net de la RS et de la TVA Page 37

38 5.2 Limitation de la déductibilité des opérations commerciales effectuées en espèces (Articles 34-35) Paiement en espèces La non déductibilité des charges dont le montant est supérieur ou égal à DT hors TVA et dont la contrepartie est payée en espèces ; La non déductibilité des amortissements se rapportant à des actifs dont le coût d acquisition est supérieur ou égal à DT hors TVA et dont la contrepartie est payée en espèces. La non déductibilité de la TVA grevant les biens et services payés en espèces selon les conditions ci-dessous exposées. Charges DT (HT) Pour le Client (Payeur ) Charge ou amortissement non déductible TVA non déductible Actifs dont le cout DT (HT) Pour le Fournisseur (Bénéficiaire) Déclaration de l identité des bénéficiaires au niveau de la déclaration d employeur Amende fiscale de 8% des montants reçus si non respect de déclaration Le seuil relatif aux paiement en espèces est réduit à DT à partir du 1er janvier 2015 et à DT à partir du 1er janvier Page 38

39 5.3 Exclusion de certaines activités du régime forfaitaire et relèvement de l impôt forfaitaire (BIC) (Article 45) LF 2014 Relèvement du minimum d impôt, Exclusion du bénéfice du régime forfaitaire d imposition des entreprises exerçant dans des zones communales, des activités qui seront fixées par décret. Extension de l obligation de facturation aux personnes physiques réalisant des BIC soumises à l imposition forfaitaire pour leurs opérations dont la valeur ne dépasse pas 500 DT pour chaque opération. La LF 2014 a relevé les montants de l impôt minimum forfaitaire: De 50 DT à 75 DT pour les entreprises implantées en dehors des zones communales et; De 100 DT à 150 DT pour les autres entreprises. Remarque L impôt forfaitaire est majoré de 50% en cas de dépôt de la déclaration annuelle de l impôt après 30 jours de l expiration des délais légaux. Page 39

40 5.4 Autres dispositions Subordination des paiements publics à la régularisation de la situation fiscale des fournisseurs (Article 62) Elargissement du champ d application de l impôt sur le revenu au titre de la plus value immobilière pour inclure tous les terrains à l exception des terrains agricoles situés dans des zones agricoles cédés au profit des personnes autres que les promoteurs immobilier avec un engagement de l acquéreur de conserver le terrain pendant 4 ans à une activité agricole (Article 47).. Application de sanctions en cas de minoration des montants facturés aux opérations de surfacturation (Article 38) Autorisation des services fiscaux pour l accès aux programmes et applications et systèmes informatiques (Articles 36-37) Extension de la non déductibilité de l IR et de l IS, des RAS prises en charge aux lieu et place du redevable réel. Cette non- déductibilité était limitée pour les RAS supportées au lieu et place des personnes non résidentes ni établies au titre des redevances payées. Page 40

Note commune N 3 / 2014

Note commune N 3 / 2014 REPUBLIQUE TUNISIENNE MINISTERE DES FINANCES DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES Note commune N 3 / 2014 Objet : Commentaire des dispositions de l article 77 de la loi n 2013-54

Plus en détail

Commentaire des dispositions fiscales de la loi de finances pour l année 2014

Commentaire des dispositions fiscales de la loi de finances pour l année 2014 Bulletin Fiscal Tax Department- KPMG Tunisie Janvier 2014 Commentaire des dispositions fiscales de la loi de finances pour l année 2014 Nouvelles mesures concernant l impôt sur le revenu des personnes

Plus en détail

Accountants & business advisers. Loi de Finances Pour la gestion. Loi N 54/2013 du 30 décembre 2013

Accountants & business advisers. Loi de Finances Pour la gestion. Loi N 54/2013 du 30 décembre 2013 Loi de Finances Pour la gestion 2014 Loi N 54/2013 du 30 décembre 2013 INTRODUCTION Les principales nouveautés introduites par la loi de finances pour la gestion 2014 prévue par la loi n 54/2013 du 30

Plus en détail

La Retenue à la source obligatoire en Tunisie : Article 52 du Code de l IS et de l IRPP (à jour jusqu à la Loi de finances 2008)

La Retenue à la source obligatoire en Tunisie : Article 52 du Code de l IS et de l IRPP (à jour jusqu à la Loi de finances 2008) La Retenue à la source obligatoire en Tunisie : Article 52 du Code de l IS et de l IRPP (à jour jusqu à la Loi de finances 2008) Objet Article Dispositions Taux Principe 52-I Règle générale Hôtels Bureaux

Plus en détail

Déclaration Mensuelle des Impôts

Déclaration Mensuelle des Impôts REPUBLIQUE TUNISIENNE MINISTERE DES FINANCES DIRECTION GENERALE DES IMPOTS Déclaration Mensuelle des Impôts Code acte (1) Mois Année N de registre de commerce Identifiant fiscal Identifiant T. V. A. Code

Plus en détail

Texte n DGI 2002/31 NOTE COMMUNE N 18/2002 R E S U M E. Déduction des primes d assurance vie collectives de l assiette imposable

Texte n DGI 2002/31 NOTE COMMUNE N 18/2002 R E S U M E. Déduction des primes d assurance vie collectives de l assiette imposable BULLETIN OFFICIEL DES DOUANES ET DES IMPOTS DIFFUSION GENERALE N 2002/04/15 0.1.0.0.1.2. Documents Administratifs (IMPOTS) Texte n DGI 2002/31 NOTE COMMUNE N 18/2002 O B J E T : Commentaire des dispositions

Plus en détail

Régime des Entreprises Totalement Exportatrices (Articles 10 à 20)

Régime des Entreprises Totalement Exportatrices (Articles 10 à 20) Régime des Entreprises Totalement Exportatrices (Articles 10 à 20) I. Définition des entreprises totalement exportatrices (art 10) : L article 10 du code d incitation aux investissements a défini les entreprises

Plus en détail

- Recettes du Titre I 19 020 200 000 Dinars - Recettes du Titre II 8 052 000 000 Dinars - Recettes des fonds spéciaux du Trésor 952 800 000 Dinars

- Recettes du Titre I 19 020 200 000 Dinars - Recettes du Titre II 8 052 000 000 Dinars - Recettes des fonds spéciaux du Trésor 952 800 000 Dinars Loi n 2013-54 du 30 décembre 2013, portant loi de finances pour l année 2014 (1). Au nom du peuple, L assemblée nationale constituante ayant adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont

Plus en détail

Dispositions Fiscales - LF 2014. Séminaire sur la loi de finances pour la gestion 2014 Page 1

Dispositions Fiscales - LF 2014. Séminaire sur la loi de finances pour la gestion 2014 Page 1 Dispositions Fiscales - LF 2014 Page 1 Plan 1. IRPP & IS 15 2. Retenues à la source 55 3. Avantages fiscaux 78 4. TCL; Impôt foncier; Droits d enregistrement et de timbres 119 5. Obligations fiscales 143

Plus en détail

Texte n DGI 2009/36 NOTE COMMUNE N 17/2009

Texte n DGI 2009/36 NOTE COMMUNE N 17/2009 BULLETIN OFFICIEL DES DOUANES ET DES IMPOTS DIFFUSION GENERALE Documents Administratifs N 2009/05/20 0.1.0.0.1.2. (IMPOTS) Texte n DGI 2009/36 NOTE COMMUNE N 17/2009 O B J E T : Commentaire des dispositions

Plus en détail

Commentaire des dispositions fiscales de la loi de finances pour l année 2015

Commentaire des dispositions fiscales de la loi de finances pour l année 2015 Commentaire des dispositions fiscales de la loi de finances pour l année 2015 Bulletin Fiscal Commentaire des dispositions fiscales de la loi de finances pour l année 2015 Dispositions en matière d impôts

Plus en détail

L impôt sur le revenu des personnes physiques Calcul Plafonnement des Niches et Actions. Réunion CEGECOBA ASSAPROL 21 mai 2015.

L impôt sur le revenu des personnes physiques Calcul Plafonnement des Niches et Actions. Réunion CEGECOBA ASSAPROL 21 mai 2015. L impôt sur le revenu des personnes physiques Calcul Plafonnement des Niches et Actions Réunion CEGECOBA ASSAPROL 21 mai 2015 intervenante: Karine SALVAT CONSEILLER en INVESTISSEMENT FINANCIER 1 Objectif

Plus en détail

Cercle Patrimonial. Débat sur la Fiscalité

Cercle Patrimonial. Débat sur la Fiscalité Cercle Patrimonial Débat sur la Fiscalité Oujda, le 10 octobre 2013 Cadre légal marocain d imposition des salariés Benchmark sur les différents modèles de la fiscalité des produits de retraite (1/4) Dans

Plus en détail

UNIVERSITÉ DE SFAX ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE. Corrigé. (Durée 2H)

UNIVERSITÉ DE SFAX ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE. Corrigé. (Durée 2H) UNIVERSITÉ DE SFAX ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE Matière : Fiscalité I Corrigé Auditoire : 2 ème année Sciences Comptables Année universitaire 1997/1998 Session de contrôle (Durée 2H) Question de cours

Plus en détail

SOMMAIRE. Flash sur l Augmentation de Capital... 3. Chapitre 1. Responsables de la note d opération... 5

SOMMAIRE. Flash sur l Augmentation de Capital... 3. Chapitre 1. Responsables de la note d opération... 5 1 SOMMAIRE Flash sur l Augmentation de Capital... 3 Chapitre 1. Responsables de la note d opération... 5 1.1 Responsable de la note d opération. 5 1.2 Attestation du responsable de la note d opération......

Plus en détail

La loi de finances pour la gestion 2013

La loi de finances pour la gestion 2013 La loi de finances pour la gestion 2013 Dispositions fiscales: Plan 1- Avantages Fiscaux 2- Impôts directs 3- Retenue à la source 4- TVA et taxes assises sur le CA 5- Droits et procédures fiscaux 6- Droits

Plus en détail

Présenté par F. Breitzer MOUNZEO. Jeudi 30 mai 2013, 15h45 16h15 (30 mn)

Présenté par F. Breitzer MOUNZEO. Jeudi 30 mai 2013, 15h45 16h15 (30 mn) Présenté par F. Breitzer MOUNZEO Jeudi 30 mai 2013, 15h45 16h15 (30 mn) 1 Sommaire Introduction au système fiscal congolais Première partie: Dispositif juridique Chapitre I : Structure du système fiscal

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DES DOUANES ET DES IMPOTS. Texte n DGI 2011/25 NOTE COMMUNE N 16/2011

BULLETIN OFFICIEL DES DOUANES ET DES IMPOTS. Texte n DGI 2011/25 NOTE COMMUNE N 16/2011 BULLETIN OFFICIEL DES DOUANES ET DES IMPOTS DIFFUSION GENERALE N 2011/26/06 0.1.0.0.1.2. Documents Administratifs (IMPOTS) Texte n DGI 2011/25 NOTE COMMUNE N 16/2011 O B J E T : Commentaire des dispositions

Plus en détail

Estimation de votre impôt sur les revenus 2007

Estimation de votre impôt sur les revenus 2007 Estimation de votre impôt sur les revenus 27 21/12/27 Synthèse des données et résultats Données de votre simulation Nombre de parts 1 Revenus net catégoriels Traitements et salaires, pensions et rentes

Plus en détail

- Septième partie : Financement 669.609.000 Dinars Au nom du peuple,

- Septième partie : Financement 669.609.000 Dinars Au nom du peuple, Loi n 2006-85 du 25 décembre 2006, portant loi de finances pour l année 2007 (1). - Septième partie : Financement public 669.609.000 Dinars Au nom du peuple, - Huitième partie : Dépenses de La chambre

Plus en détail

BANQUE DE L HABITAT Siège Social : 18, Avenue Mohamed V 1080

BANQUE DE L HABITAT Siège Social : 18, Avenue Mohamed V 1080 AUGMENTATION DE CAPITAL BANQUE DE L HABITAT Siège Social : 18, Avenue Mohamed V 1080 Décisions à l origine de l émission L Assemblée Générale Extraordinaire de la Banque de l Habitat, tenue le 18 février

Plus en détail

MESURES INCITATIVES À L INVESTISSEMENT 1

MESURES INCITATIVES À L INVESTISSEMENT 1 1/9 1. Fonds de promotion de l investissement «FPI» 2 Investissement égal ou supérieur à 200 Millions Dh Création d au moins 250 emplois stables Installation dans une des provinces ou préfectures «prioritaires»

Plus en détail

Loi de finances pour 2014 et loi de finances rectificative pour 2013 : Quels sont les principaux changements?

Loi de finances pour 2014 et loi de finances rectificative pour 2013 : Quels sont les principaux changements? Le 27 janvier 2014 Loi de finances pour 2014 et loi de finances rectificative pour 2013 : Quels sont les principaux changements? I. POUR LES ENTREPRISES 1.1 Nouvelle taxe exceptionnelle sur les hautes

Plus en détail

Plafonnement fiscal des investissements et bouclier fiscal. Du constat au conseil

Plafonnement fiscal des investissements et bouclier fiscal. Du constat au conseil Plafonnement fiscal des investissements et bouclier fiscal Du constat au conseil Intervenants Félix CICERON, Directeur de l ingénierie patrimoniale, Expert& Finance José SOTO, Directeur des partenariats

Plus en détail

Choix du statut de l entrepreneur individuel

Choix du statut de l entrepreneur individuel Choix du statut de l entrepreneur individuel Groupe Mornay 2010 Panorama des différentes formes juridiques Entreprise individuelle Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Entrepreneur

Plus en détail

Fiche conseil DIRIGEANT : Quel statut social choisir? Nos fiches conseils ont pour objectif de vous aider à mieux appréhender les notions :

Fiche conseil DIRIGEANT : Quel statut social choisir? Nos fiches conseils ont pour objectif de vous aider à mieux appréhender les notions : DIRIGEANT : Quel statut social choisir? Fiche conseil Nos fiches conseils ont pour objectif de vous aider à mieux appréhender les notions : Certifié ISO 9001 Comptables Fiscales Juridiques, Sociales, de

Plus en détail

Le plafonnement des impôts directs : mise en place du «bouclier fiscal»

Le plafonnement des impôts directs : mise en place du «bouclier fiscal» Le plafonnement des impôts directs : mise en place du «bouclier fiscal» Ce qu il faut retenir Article 74 de la loi de finances pour 2006 Dans la situation actuelle, il peut arriver que le montant total

Plus en détail

LES NOUVELLES MESURES RELATIVES À

LES NOUVELLES MESURES RELATIVES À LES NOUVELLES MESURES RELATIVES À L AUTO-ENTREPRENEUR, L EIRL ET LES ARTISANS Salon des entrepreneurs de PARIS 5 février 2015 MESURES RELATIVES À L AUTO- ENTREPRENEUR Pour rappel L auto-entrepreneur est

Plus en détail

DEDUCTION FRAIS REELS/FRAIS FORFAITAIRES TABLEAU COMPARATIF IMPOT A LA SOURCE/DECLARATION

DEDUCTION FRAIS REELS/FRAIS FORFAITAIRES TABLEAU COMPARATIF IMPOT A LA SOURCE/DECLARATION DEDUCTION FRAIS REELS/FRAIS FORFAITAIRES TABLEAU COMPARATIF IMPOT A LA SOURCE/DECLARATION 2012 Données indicatives. Se reporter au guide de l administration fiscale pour toutes précisions Catégorie de

Plus en détail

BIC Bénéfices Industriels et Commerciaux. BA Bénéfices Agricoles X X X

BIC Bénéfices Industriels et Commerciaux. BA Bénéfices Agricoles X X X Quel que soit son régime d imposition, chaque exploitant a le choix entre 2 assiettes pour le calcul de ses cotisations sociales : soit la moyenne triennale des revenus professionnels des années N-3 /

Plus en détail

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 2 MARS 2012 5 B-10-12

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 2 MARS 2012 5 B-10-12 DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 2 MARS 2012 5 B-10-12 IMPOT SUR LE REVENU. REGLES PARTICULIERES APPLICABLES AUX PERSONNES NON DOMICILIEES EN FRANCE. RETENUE A LA SOURCE SUR LES

Plus en détail

PLUS-VALUES DE CESSION DE TITRES REALISEES EN 2013 :

PLUS-VALUES DE CESSION DE TITRES REALISEES EN 2013 : PLUS-VALUES DE CESSION DE TITRES REALISEES EN 2013 : REGIME D IMPOSITION DE DROIT COMMUN Les plus-values réalisée en 2013 seront, en principe, imposables au barème progressif de l impôt sur le revenu dès

Plus en détail

641/644 Rémunérations du personnel

641/644 Rémunérations du personnel comptes, des rémunérations versées aux 5 ou 10 personnes les mieux rémunérées. Toutefois, le montant global des rémunérations versées à ces personnes les mieux rémunérées n a pas à être communiqué lorsque

Plus en détail

Les retenues à la source (Version 2005)

Les retenues à la source (Version 2005) Les retenues à la source (Version 2005) Chapitre 6 - Les retenues à la source sur les revenus des capitaux mobiliers et les jetons de présence Après avoir défini les revenus des capitaux mobiliers (Section

Plus en détail

Note commune n 20/ 2014 R E S U M E

Note commune n 20/ 2014 R E S U M E REPUBLIQUE TUNISIENNE MINISTERE DE L ECONOMIE ET DES FINANCES DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES Note commune n 20/ 2014 Objet : Commentaire des dispositions des articles 5, 6

Plus en détail

Avertissement : ceci est un corrigé indicatif qui n engage que son auteur

Avertissement : ceci est un corrigé indicatif qui n engage que son auteur DCG UE4 DROIT FISCAL - session 2014 Proposition de CORRIGÉ 2014 dcg-lyon.fr Avertissement : ceci est un corrigé indicatif qui n engage que son auteur DOSSIER 1 TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE - 5 points 1.

Plus en détail

CONVENTION D OUVERTURE ET D UN COMPTE EPARGNE EN ACTIONS (C.E.A.) GESTION LIBRE

CONVENTION D OUVERTURE ET D UN COMPTE EPARGNE EN ACTIONS (C.E.A.) GESTION LIBRE Identifiant unique N du compte CONVENTION D OUVERTURE ET D UN COMPTE EPARGNE EN ACTIONS (C.E.A.) GESTION LIBRE (Loi n 99-92 du 17 août 1999, décret n 99-2773 du 13 décembre 1999, loi n 2001-123 du 28 décembre

Plus en détail

Votre résidence fiscale est en France. B8 Impôt sur la fortune (Mise à jour mai 2013)

Votre résidence fiscale est en France. B8 Impôt sur la fortune (Mise à jour mai 2013) Votre résidence fiscale est en France B8 Impôt sur la fortune (Mise à jour mai 2013) En France, l impôt sur la fortune, appelé Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF), est un impôt qui frappe le patrimoine.

Plus en détail

TRANSFERT DU DOMICILE FISCAL DE FRANCE AU MAROC

TRANSFERT DU DOMICILE FISCAL DE FRANCE AU MAROC TRANSFERT DU DOMICILE FISCAL DE FRANCE AU MAROC I DETERMINATION DE LA RESIDENCE Au plan fiscal, les conséquences résultant pour un résident et ressortissant français de son installation au Maroc dépendent

Plus en détail

Régime fiscal de la marque

Régime fiscal de la marque 29 avril 2008 Régime fiscal de la marque Par Véronique STÉRIN Chargée d études et de recherche Institut de recherche en propriété intellectuelle-irpi et Valérie STÉPHAN Responsable du département fiscal-dgaepi

Plus en détail

NOTE CIRCULAIRE N 723 RELATIVE AU REMBOURSEMENT DU CREDIT DE TAXE CUMULE

NOTE CIRCULAIRE N 723 RELATIVE AU REMBOURSEMENT DU CREDIT DE TAXE CUMULE NOTE CIRCULAIRE N 723 RELATIVE AU REMBOURSEMENT DU CREDIT DE TAXE CUMULE Dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations des assises nationales sur la fiscalité tenues à Skhirat les 29 et 30 avril

Plus en détail

PREAMBULE. Les 3 statuts possibles de l entrepreneur :

PREAMBULE. Les 3 statuts possibles de l entrepreneur : 1 PREAMBULE Les 3 statuts possibles de l entrepreneur : 1. Le «quasi salarié» : Le dirigeant de SA et de SAS ou le gérant minoritaire de SARL. Sa rémunération relève des traitements et salaires. Il peut

Plus en détail

Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Imprimerie Officielle de la République Tunisienne REPUBLIQUE TUNISIENNE Code de l'impôt sur le Revenu des Personnes Physiques et de l'impôt sur les Sociétés, ses textes d application et textes connexes Publications de l 2009 PREMIERE PARTIE TABLE DES

Plus en détail

26 Contrat d assurance-vie

26 Contrat d assurance-vie 42 26 Contrat d assurance-vie est un contrat par lequel un assureur s engage à verser un capital en cas de vie ou de décès de l assuré, au profit du souscripteur ou d un tiers, moyennant une prime. Placement

Plus en détail

Le cadre fiscal et social de l épargne salariale pour l épargnant

Le cadre fiscal et social de l épargne salariale pour l épargnant Janvier 2015 Le cadre fiscal et social de l épargne salariale pour l épargnant France métropolitaine et D.O.M. (hors Mayotte) BANQUE DE GRANDE CLIENTÈLE / ÉPARGNE ET ASSURANCE / SERVICES FINANCIERS SPÉCIALISÉS

Plus en détail

Mesures patrimoniales de la loi de finances 2014, de la loi de finances rectificatives pour 2013

Mesures patrimoniales de la loi de finances 2014, de la loi de finances rectificatives pour 2013 Sources : Mesures patrimoniales de la loi de finances 2014, de la loi de finances rectificatives pour 2013 Loi de finances 2014 : http://www.assembleenationale.fr/14/ta/ta0267.asp Loi de finances rectificatives

Plus en détail

SPECIAL LOI DE FINANCES 2015

SPECIAL LOI DE FINANCES 2015 SUPPLEMENT JANVIER 2015 SPECIAL LOI DE FINANCES 2015 DUO SOLUTIONS A SELECTIONNÉ POUR VOUS DANS LA LOI DE FINANCES POUR 2015 ET DANS LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2014 LES MESURES QUI VOUS CONCERNENT.

Plus en détail

CHEF D ENTREPRISE : Quelle forme juridique pour votre petite entreprise?

CHEF D ENTREPRISE : Quelle forme juridique pour votre petite entreprise? CHEF D ENTREPRISE : Quelle forme juridique pour votre petite entreprise? Quelles conséquences sur le choix de votre statut social : Salarié ou Travailleurs Non salariés? Intervenants René-jacques MALAFOSSE,

Plus en détail

la fiscalité des valeurs mobilières en 2015

la fiscalité des valeurs mobilières en 2015 la fiscalité des valeurs mobilières en 2015 loi de finances 2015 loi n 2014-1654 du 29 décembre 2014 web conference - 10-02-2015 1 les lois de finances 2013 et 2014 régime des plus values simplification

Plus en détail

Loi de finances rectificative pour 2010 et Loi de finances pour 2011. Loi de finances pour 2011

Loi de finances rectificative pour 2010 et Loi de finances pour 2011. Loi de finances pour 2011 Loi de finances rectificative pour 2010 et Loi de finances pour 2011 Loi de finances pour 2011 La loi de finances pour 2011 ne bouleverse pas notre fiscalité. Les principales dispositions sont relatives

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DES DOUANES ET DES IMPOTS. Texte n DGI 2004/22 NOTE COMMUNE N 18/2004 R E S U M E

BULLETIN OFFICIEL DES DOUANES ET DES IMPOTS. Texte n DGI 2004/22 NOTE COMMUNE N 18/2004 R E S U M E BULLETIN OFFICIEL DES DOUANES ET DES IMPOTS DIFFUSION GENERALE N 2004/02/09 0.1.0.0.1.2. Documents Administratifs (IMPOTS) Texte n DGI 2004/22 NOTE COMMUNE N 18/2004 OBJET: Aménagement du taux des intérêts

Plus en détail

N 5 JANVIER 2013 LOI DE FINANCES POUR 2013 PRINCIPALES REFORMES IMPOT SUR LES SOCIETES (IS) La LF prévoit :

N 5 JANVIER 2013 LOI DE FINANCES POUR 2013 PRINCIPALES REFORMES IMPOT SUR LES SOCIETES (IS) La LF prévoit : La loi de finances pour 2013 (LF) a été publiée au Journal Officiel du 30 décembre 2012 après avoir été examinée par le Conseil Constitutionnel. Ce dernier a partiellement censuré la LF telle qu elle avait

Plus en détail

V I E L & C i e Société anonyme au capital de 15 423 348 Siège social : 253 Boulevard Péreire 75017 Paris RCS Paris 622 035 749

V I E L & C i e Société anonyme au capital de 15 423 348 Siège social : 253 Boulevard Péreire 75017 Paris RCS Paris 622 035 749 V I E L & C i e Société anonyme au capital de 15 423 348 Siège social : 253 Boulevard Péreire 75017 Paris RCS Paris 622 035 749 TEXTE DES RESOLUTIONS PROPOSEES A L ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

Plus en détail

Que couvre la protection sociale obligatoire?

Que couvre la protection sociale obligatoire? Que désigne le terme «Prévoyance»? Que couvre la protection sociale obligatoire? A savoir Les assurances de personnes couvrant les risques : De maladie et d accidents corporels ; De maternité ; D incapacité

Plus en détail

COMPLEMENTAIRE SANTE OBLIGATOIRE

COMPLEMENTAIRE SANTE OBLIGATOIRE COMPLEMENTAIRE SANTE OBLIGATOIRE SOYEZ PRO ACTIF! Anticipez et transformez cette contrainte en opportunité SALON DES ENTREPRENEURS 2015 5 février 2015 LA GENERALISATION DE LA COMPLEMENTAIRE SANTE DANS

Plus en détail

info ACTUALITÉ JURIDIQUE DROIT FISCAL Déclaration des revenus 2014 au titre des revenus 2013 Opérations particulières concernant les coopérateurs

info ACTUALITÉ JURIDIQUE DROIT FISCAL Déclaration des revenus 2014 au titre des revenus 2013 Opérations particulières concernant les coopérateurs n 7 > 4 avril 2014 info Sommaire > Droit fiscal : déclaration des revenus 2014 au titre des revenus 2013 - opérations particulières concernant les coopérateurs ACTUALITÉ JURIDIQUE DROIT FISCAL Déclaration

Plus en détail

Cahier du patrimoine. Le contrat TNS comprendre la Loi «Madelin» sous l angle «Retraite» Août 2013

Cahier du patrimoine. Le contrat TNS comprendre la Loi «Madelin» sous l angle «Retraite» Août 2013 Cahier du patrimoine Le contrat TNS comprendre la Loi «Madelin» sous l angle «Retraite» Août 2013 LE CONTRAT TNS COMPRENDRE LA LOI «MADELIN» 3 Introduction Les objectifs Votée le 11 février 1994, cette

Plus en détail

Bordereau de renseignements OG B.I.C. Millésime 2015

Bordereau de renseignements OG B.I.C. Millésime 2015 LE MANS LAVAL ALENCON Siège social 1 rue de la Paix Parc d activités du Londreau 126-128 rue de la Mariette CS 60506 BP 230 - Cerisé 72000 LE MANS 53005 LAVAL CEDEX 61007 ALENCON CEDEX Tel : 02 43 86 36

Plus en détail

DISPOSITIONS RELATIVES A LA TAXE SUR LES CONTRATS D ASSURANCES (Annexe II au code du timbre)

DISPOSITIONS RELATIVES A LA TAXE SUR LES CONTRATS D ASSURANCES (Annexe II au code du timbre) DISPOSITIONS RELATIVES A LA TAXE SUR LES CONTRATS D ASSURANCES (Annexe II au code du timbre) mis à jour jusqu au 31 décembre 2007 1 TAXE SUR LES CONTRATS D'ASSURANCES ANNEXE II AU CODE DU TIMBRE TITRE

Plus en détail

La solution santé et prévoyance modulable de Generali.

La solution santé et prévoyance modulable de Generali. La solution santé et prévoyance modulable de Generali. 2 Pour faire face aux aléas de la vie La Prévoyance Entreprise 6-20 de Generali est un contrat de prévoyance/santé qui vous permet d apporter à vos

Plus en détail

COMPRENDRE LA BOURSE

COMPRENDRE LA BOURSE COMPRENDRE LA BOURSE La fiscalité simplifiée des valeurs mobilières Ce document pédagogique n est pas un document de conseils pour investir en bourse. Les informations données dans ce document sont à titre

Plus en détail

La mission de «tiers de confiance» a été instaurée par l article 68 de la loi 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.

La mission de «tiers de confiance» a été instaurée par l article 68 de la loi 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010. DROIT FISCAL 64/2012 LES NOUVELLES MISSIONS DES NOTAIRES Les notaires (comme les avocats et les experts comptables) peuvent être habilités par l administration à devenir «tiers de confiance» pour le compte

Plus en détail

particuliers professionnels ENTREPRISES Face à face argumenté de vente

particuliers professionnels ENTREPRISES Face à face argumenté de vente particuliers professionnels ENTREPRISES Face à face argumenté de vente La prévoyance en France La prévoyance sociale obligatoire Les couvertures complémentaires Les prestations de base, complétées par

Plus en détail

Fonds d entraide familiale conditions et procédures pour bénéficier des prestations

Fonds d entraide familiale conditions et procédures pour bénéficier des prestations Fonds d entraide familiale conditions et procédures pour bénéficier des prestations DAHIR N 1-10-191 DU 7 MOHARREM 1432 (13 DECEMBRE 2010) PORTANT PROMULGATION DE LA LOI N 41-10 FIXANT LES CONDITIONS ET

Plus en détail

LA LOI MADELIN PREAMBULE

LA LOI MADELIN PREAMBULE LA LOI MADELIN PREAMBULE Les TNS (travailleurs non salariés) sont une population particulièrement touchée par le soucis des revenus de retraites : leurs cotisations ne leur laissera en moyenne que 60%

Plus en détail

Présentation de la loi de finances 2013

Présentation de la loi de finances 2013 Expertise Comptable Audit Social Juridique Notre vocation est de mesurer la valeur Notre ambition, vous aider à la créer Conseils Présentation de la loi de finances 2013 Actualités sociales et fiscales

Plus en détail

Circulaire du directeur des contributions L.I.R. n 104/1 1 du 20 novembre 2014. L.I.R. n 104/1

Circulaire du directeur des contributions L.I.R. n 104/1 1 du 20 novembre 2014. L.I.R. n 104/1 Circulaire du directeur des contributions L.I.R. n 104/1 1 du 20 novembre 2014 L.I.R. n 104/1 Objet : Evaluation de certains avantages accordés par l employeur à ses salariés a) Mise à la disposition à

Plus en détail

COMPLEMENTAIRES SANTE ET DEDUCTIONS SOCIALES ET FISCALES : LES MUTUELLES UMC ET FIDAL VOUS EXPLIQUENT LES CONTRATS «RESPONSABLES»

COMPLEMENTAIRES SANTE ET DEDUCTIONS SOCIALES ET FISCALES : LES MUTUELLES UMC ET FIDAL VOUS EXPLIQUENT LES CONTRATS «RESPONSABLES» COMPLEMENTAIRES SANTE ET DEDUCTIONS SOCIALES ET FISCALES : LES MUTUELLES UMC ET FIDAL VOUS EXPLIQUENT LES CONTRATS «RESPONSABLES» Le système interprofessionnel de Sécurité Sociale est obligatoire : le

Plus en détail

DROIT FISCAL. DCG - Session 2008 Corrigé indicatif

DROIT FISCAL. DCG - Session 2008 Corrigé indicatif DROIT FISCAL DCG - Session 2008 Corrigé indicatif DOSSIER 1-1- Régime d imposition - Quel est le régime d imposition à la de la SA Habitat? La SA Habitat réalise des ventes (menuiseries) et des prestations

Plus en détail

LOI DE FINANCES POUR 2011 Loi du 15 décembre 2010 QUELQUES ASPECTS FISCAUX FISCALITÉ DES ENTREPRISES

LOI DE FINANCES POUR 2011 Loi du 15 décembre 2010 QUELQUES ASPECTS FISCAUX FISCALITÉ DES ENTREPRISES FR 52-09 LOI DE FINANCES POUR 2011 Loi du 15 décembre 2010 QUELQUES ASPECTS FISCAUX FISCALITÉ DES ENTREPRISES GROUPE DE SOCIÉTÉS : RÉGIME DES SOCIÉTÉS MÈRES ET FILIALES Suppression de la possibilité de

Plus en détail

La rémunération de l apprenti :

La rémunération de l apprenti : F I C H E P R A T I Q U E N 2 R E M U N E R A T I O N E T A I D E S L I E E S A U C O N T R A T D A P P R E N T I S S A G E L apprenti est titulaire d un contrat de travail de type particulier : il est

Plus en détail

L IMPÔT SUR LA FORTUNE

L IMPÔT SUR LA FORTUNE L IMPÔT SUR LA FORTUNE Cet impôt a succédé à l'«impôt sur les grandes fortunes» (IGF) créé en 1982. Créé par la loi de finances pour 1989, il reprend les mécanismes et la philosophie de l'igf, supprimé

Plus en détail

KIT DE L AUTO-ENTREPRENEUR

KIT DE L AUTO-ENTREPRENEUR KIT DE L AUTO-ENTREPRENEUR ATTENTION! LE PROJET DE LOI DE MODERNISATION DE L¹ÉCONOMIE ÉTANT EN COURS DE DISCUSSION DEVANT L¹ASSEMBLÉE NATIONALE ET LE SÉNAT, LA COMPOSITION DU KIT DE L¹AUTO-ENTREPRENEUR

Plus en détail

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 4 OCTOBRE 2011 5 B-13-11

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 4 OCTOBRE 2011 5 B-13-11 DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 4 OCTOBRE 2011 5 B-13-11 IMPOT SUR LE REVENU. REDUCTION D IMPOT SUR LE REVENU. CONSEQUENCES DE L ABROGATION DU COMPTE EPARGNE CODEVELOPPEMENT. COMMENTAIRES

Plus en détail

Les nouvelles modalités d imposition des dividendes perçus par des personnes physiques

Les nouvelles modalités d imposition des dividendes perçus par des personnes physiques Les nouvelles modalités d imposition des dividendes perçus par des personnes physiques Depuis le 1er janvier 2005, de nouvelles modalités de taxation s appliquent aux dividendes distribués par les sociétés

Plus en détail

PACTE DE RESPONSABILITÉ

PACTE DE RESPONSABILITÉ PACTE DE RESPONSABILITÉ ET DE SOLIDARITÉ Loi de finances rectificative pour 2014 Loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014 10 septembre 2014 1 LES PRINCIPALES MESURES SOCIALES DU

Plus en détail

013 2 luxembourg : fiscalité des personnes physiques F R

013 2 luxembourg : fiscalité des personnes physiques F R 2013 LUXEMBOURG : FISCALITé des personnes physiques F R Classe d impôts sans enfant Avec enfant(s) à charge Âgé d au moins 64 ans au 1 er janvier Célibataire 1 1a 1a Marié/ Partenaire 2 2 2 Séparé 1 1a

Plus en détail

Les fiches thématiques Optimisation professionnelle Les mécanismes d épargne salariale

Les fiches thématiques Optimisation professionnelle Les mécanismes d épargne salariale Les fiches thématiques Optimisation professionnelle Les mécanismes d épargne salariale Il existe trois mécanismes d épargne salariale : La Participation : La participation des salariés aux résultats de

Plus en détail

Objet: Traitement fiscal des sociétés exerçant des transactions de financement intra-groupe

Objet: Traitement fiscal des sociétés exerçant des transactions de financement intra-groupe Circulaire du directeur des contributions L.I.R. n 164/2 du 28 janvier 2011 L.I.R. n 164/2 Objet: Traitement fiscal des sociétés exerçant des transactions de financement intra-groupe 1. Définitions Par

Plus en détail

LA GESTION FISCALE DU PORTEFEUILLE TITRES

LA GESTION FISCALE DU PORTEFEUILLE TITRES LA GESTION FISCALE DU PORTEFEUILLE TITRES Fayçal DERBEL Expert comptable Membre du Conseil National de la Fiscalité En Tunisie, le marché monétaire et le marché financier jouent un rôle important dans

Plus en détail

NOTE D INFORMATION. L Assemblée Nationale a adopté en décembre 2013 la loi de finances pour 2014 et la loi de finances rectificative pour 2013.

NOTE D INFORMATION. L Assemblée Nationale a adopté en décembre 2013 la loi de finances pour 2014 et la loi de finances rectificative pour 2013. 36 rue de Monceau 75008 Paris 62 rue de la République 69002 Lyon www.seine-saone.fr NOTE D INFORMATION Date : 20 janvier 2014 Objet : Loi de finances pour 2014 Loi de finances rectificative pour 2013 Madame,

Plus en détail

La protection sociale du travailleur indépendant

La protection sociale du travailleur indépendant La protection sociale du travailleur indépendant 1 Harmonie Mutuelle, 1 ère mutuelle santé de France. 520 000 personnes protégées au titre du 4.5 millions de personnes protégées en complémentaire santé

Plus en détail

Régime social et fiscal des primes d intéressement

Régime social et fiscal des primes d intéressement Régime social et fiscal des primes d intéressement Les primes d intéressement constituent pour le salarié un complément de rémunération. Cependant, afin de favoriser la mise en place d un régime d intéressement

Plus en détail

FLASH SPECIAL. Décembre 2012

FLASH SPECIAL. Décembre 2012 FLASH SPECIAL Décembre 2012 LOIS DE FINANCES DE FIN D ANNEE 2012 La fin d année 2012 aura été riche en actualité fiscale: Une loi de finances pour 2013 dont les vifs débats avaient commencé dès l été 2012

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS 5 F-16-01 N 136 du 27 JUILLET 2001 5 F.P. / 58 - F 114 INSTRUCTION DU 18 JUILLET 2001 TRAITEMENTS ET SALAIRES. ASSIETTE. REGIME D IMPOSITION DES

Plus en détail

Créer en solo : EI, AE, EURL, SASU Quel statut juridique choisir pour réaliser votre projet? Maître Muriel LEON Ordre des Avocats

Créer en solo : EI, AE, EURL, SASU Quel statut juridique choisir pour réaliser votre projet? Maître Muriel LEON Ordre des Avocats Créer en solo : EI, AE, EURL, SASU Quel statut juridique choisir pour réaliser votre projet? Maître Muriel LEON Ordre des Avocats Plan de l intervention 1. Contexte du projet 2. Statut du projet Partie

Plus en détail

AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS. ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 )

AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS. ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 ) AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 ) Le présent texte pris dans le cadre de l'article 19 du décret n 77-608

Plus en détail

> Abréviations utilisées

> Abréviations utilisées Aide-mémoire fiscalité des particuliers 2015 > Abréviations utilisées BNC : bénéfices non commerciaux IR : impôt sur le revenu NP : nue-propriété PFL : prélèvement forfaitaire libératoire PVI : plus-value

Plus en détail

Artisans, commerçants et professionnels libéraux. L'auto-entrepreneur. Édition janvier 2012

Artisans, commerçants et professionnels libéraux. L'auto-entrepreneur. Édition janvier 2012 Artisans, commerçants et professionnels libéraux L'auto-entrepreneur Édition janvier 2012 2 L auto-entrepreneur Qui peut devenir auto-entrepreneur? Ce dispositif permet à toute personne de créer, avec

Plus en détail

Texte n DGI 2008/46 NOTE COMMUNE N 22/2008

Texte n DGI 2008/46 NOTE COMMUNE N 22/2008 BULLETIN OFFICIEL DES DOUANES ET DES IMPOTS DIFFUSION GENERALE Documents Administratifs N 2008/05/19 0.1.0.0.1.2. (IMPOTS) Texte n DGI 2008/46 NOTE COMMUNE N 22/2008 O B J E T : Commentaire des dispositions

Plus en détail

Bien choisir son statut : la personnalisation est essentielle. Animé par : Aurélien DEMAURE

Bien choisir son statut : la personnalisation est essentielle. Animé par : Aurélien DEMAURE Bien choisir son statut : la personnalisation est essentielle Animé par : Aurélien DEMAURE Le cadre juridique L entreprise en nom propre L EIRL La société Les critères à retenir Le régime fiscal de l entrepreneur

Plus en détail

Lundi 8 octobre 2007. Nancy. Comment optimiser l organisation de votre patrimoine grâce à la loi TEPA et au projet de Loi de Finances 2008?

Lundi 8 octobre 2007. Nancy. Comment optimiser l organisation de votre patrimoine grâce à la loi TEPA et au projet de Loi de Finances 2008? Lundi 8 octobre 2007 Nancy Comment optimiser l organisation de votre patrimoine grâce à la loi TEPA et au projet de Loi de Finances 2008? Frédéric Gros Directeur Nancy Élise Moras Ingénieur patrimonial

Plus en détail

LA LETTRE DES ADHÉRENTS

LA LETTRE DES ADHÉRENTS LA LETTRE DES ADHÉRENTS NUMÉRO SPÉCIAL LOI DE FINANCES - 15 JANVIER 2014 N 2/2014 LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2013 INTRODUCTION La loi de finances rectificative pour 2013, définitivement adoptée

Plus en détail

Artisans, commerçants et professionnels libéraux. L'auto-entrepreneur. Édition 2011

Artisans, commerçants et professionnels libéraux. L'auto-entrepreneur. Édition 2011 Artisans, commerçants et professionnels libéraux L'auto-entrepreneur Édition 2011 2 L auto-entrepreneur 3 Qui peut devenir auto-entrepreneur? Ce dispositif permet à toute personne de créer, avec des formalités

Plus en détail

SOCIÉTÉ D ASSURANCE VIE MD Siège social : Ottawa, Canada. Le présent certificat est émis en vertu de la

SOCIÉTÉ D ASSURANCE VIE MD Siège social : Ottawa, Canada. Le présent certificat est émis en vertu de la SOCIÉTÉ D ASSURANCE VIE MD Siège social : Ottawa, Canada Le présent certificat est émis en vertu de la POLICE DE RENTE COLLECTIVE FONDS DE REVENU STABLE MD établie en faveur de LA COMPAGNIE TRUST ROYAL

Plus en détail

Les contrats retraite en Loi Madelin

Les contrats retraite en Loi Madelin Les contrats retraite en Loi Madelin Une retraite obligatoire insuffisante Par rapport à un salarié, le travailleur indépendant est un peu "le parent pauvre" du système de protection sociale français.

Plus en détail

Dossier page 2 à 6. Brèves en page 7. La Loi Madelin (non-salariés non agricoles) Newsletter d informations juridiques et fiscales Expert

Dossier page 2 à 6. Brèves en page 7. La Loi Madelin (non-salariés non agricoles) Newsletter d informations juridiques et fiscales Expert VOTRE CONSEILLER Newsletter d informations juridiques et fiscales Fippatrimoine.com N 51 MARS 2013 ÉLÉPHANT PATRIMOINE Gérard CHIQUOT 9 rue de Courtalin - Marne La Vallée 77700 Magny Le Hongre g.chiquot@fippatrimoine.com

Plus en détail

FRAIS DE VEHICULE 2012

FRAIS DE VEHICULE 2012 ASSOCIATION AGREEE DES MEDECINS DU HAUT-RHIN - BAS-RHIN - MOSELLE 10, rue de Leicester - 67000 STRASBOURG Tél. : 03.88.61.87.54 - Fax 03.88.41.18.11 VOL XXXVII N 33 - REGISTRE DES ASSOCIATIONS AGREMENT

Plus en détail

> Guide 28 juillet 2008

> Guide 28 juillet 2008 > Guide 28 juillet 2008 Le travailleur frontalier Dans notre région frontalière, environ 5600 personnes résidant en Belgique traversent chaque jour la frontière pour venir travailler en France. Se pose

Plus en détail