4 ème CHAMBRE AUDIENCE PUBLIQUE du Mardi 24 Mars 2015

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1 BIG / DGSB REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG numéro 762 / JUGEMENT du Mardi 24 Mars Affaire : LA SOCIETE DE GARDIENNAGE, VIDEOSURVEILLANCE, PROTECTION RAPPROCHEE ET ASSISTANCE, 116 SECURITE (SCPA NANA BLEDE & ASSOCIES) Contre Monsieur DOSSO Famoni exerçant sous la dénomination commerciale de NETRAFAD DECISION : Contradictoire, en premier et dernier ressort ; Déclare LA SOCIETE DE GARDIENNAGE, VIDEOSURVEILLANCE, PROTECTION RAPPROCHEE ET ASSISTANCE, 116 SECURITE recevable en son action ; Constate la non-conciliation des parties ; L y dit bien fondée ; Prononce la déchéance de Monsieur DOSSO Famoni exerçant sous la dénomination commerciale de NETRAFAD de 4 ème CHAMBRE AUDIENCE PUBLIQUE du Mardi 24 Mars 2015 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du Mardi Vingt-quatre Mars de l An Deux Mille Quinze, tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Madame TOURE Aminata épouse TOURE, Vice- Président du Tribunal, Président ; Messieurs FALLE Tcheya, AKPATOU SERGE et DOSSO Ibrahima et Madame TANON épouse ASSEMIAN Aimée, Assesseurs ; Avec l assistance de Maître IRIE Bi Goué Boguinard, Greffier ; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : LA SOCIETE DE GARDIENNAGE, VIDEOSURVEILLANCE, PROTECTION RAPPROCHEE ET ASSISTANCE, 116 SECURITE, SARL, RCCM N CI-YOP-09-M NCC : U, Tél : , Cel : : , sise à Yopougon Zone industrielle ; ayant pour Conseil la SCPA NENE BLEDE & Associés, Avocats à la Cour, ABIDJAN Cocody Riviera II, Carrefour Sainte Famille, Résidence la paix II, Appartement 4, Tél : (225) , Fax : (225) , contact@nanablede.net, Site web : ; Demandeur, comparaissant et concluant par le canal de son Conseil ; Et D une part ; Monsieur DOSSO Famoni, exerçant sous la dénomination commerciale de NETRAFAD, entreprise individuelle dont le siège

2 son droit à former opposition contre l ordonnance d injonction de payer numéro 2482/2014 du 03 juillet 2014 rendue par la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d ABIDJAN ; Condamne Monsieur DOSO Famoni exerçant sous la dénomination commerciale de NETRAFAD aux dépens. social est sis à Yopougon immeuble SAGUIDIBA, 19 BP 1050 ABIDJAN 19, Tél : ; n ayant pas de Conseil ; Défendeur assigné à son siège, ne comparaissant ni ne concluant ; D autre part ; Enrôlé le Mercredi 25 Février 2015, le dossier de la procédure RG numéro 762/2015 a été appelé à l audience du Lundi 09 Mars 2015, puis a été renvoyé pour Attribution devant la 4 ème Chambre au Mardi 10 Mars 2015 ; A cette date, l affaire en état de recevoir jugement a été mise en délibéré pour le Mardi 24 Mars 2015 ; Advenue ladite audience, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit : LE TRIBUNAL Vu les pièces du dossier ; Ouï les parties en leurs prétentions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Suivant exploit de maître BESSE SCHADRACK, huissier de justice à Abidjan, en date du 20 février 2015, la Société de GARDIENNAGE, VIDEOSURVEILLANCE, PROTECTION RAPPROCHEE et ASSISTANCE dite 116 SECURITE a assigné monsieur DOSSO FAMONI exerçant sous la dénomination commerciale de NETRAFAD, à comparaître devant le Tribunal

3 de Commerce d Abidjan pour constater la déchéance du défendeur de son droit de former opposition contre l ordonnance d injonction de payer N 2482/2014 du 03 Juillet 2014 ; Au soutien de son action, la société 116 SECURITE explique qu elle a obtenu de la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d Abidjan, une ordonnance d injonction de payer N 2482/2014 du 03 Juillet 2014 condamnant monsieur DOSSO FAMONI exerçant sous la dénomination commerciale de NETRAFAD à lui payer la somme FCFA représentant le montant de sa créance sur cette dernière ; Elle produit ladite ordonnance ; Suite à la signification de cette ordonnance, le défendeur a formé opposition le 1 er août 2014 avec ajournement au 28 août 2014 ; Elle produit l exploit d opposition ; Cependant, poursuit-elle, advenue l audience, la cause n a pu être appelée, faute d avoir été enrôlée ; Elle produit le certificat de non enrôlement ; Elle fait valoir qu il ressort des dispositions de l article 11 de l acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution, que l opposant est tenu à peine de déchéance et dans le même acte que celui de l opposition : -de signifier son recours à toutes les parties et au greffe de la juridiction ayant rendu la décision d injonction de payer ; -de servir à comparaître devant la juridiction compétente à une date fixe qui ne saurait excéder le délai de trente jours à compter de l opposition ; Elle fait noter qu en l espèce, bien que son opposition ait été

4 ajournée au 28 août 2014, le non enrôlement de cette opposition par le défendeur a eu pour conséquence l expiration du délai maximum de 30 jours requis sans que le tribunal n ait eu à connaitre de ce recours ; Elle en déduit que son recours formé le 1 er août 2014 doit être frappé de déchéance ; Elle sollicite donc que le Tribunal constate la déchéance de monsieur DOSSO FAMONI exerçant sous la dénomination commerciale de NETRAFAD de son droit de former opposition; Le défendeur, bien qu assigné au siège de son entreprise n a pas comparu ; LES MOTIFS En la forme Sur le caractère de la décision Le défendeur a été assigné au siège de son entreprise; Il y a lieu de statuer contradictoirement ; Sur le l intérêt du litige Il ressort de l article 8 alinéa 2 de la loi N du 14 Juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement des Juridictions de commerce, les Tribunaux de Commerce statuent en premier et dernier sur les demandes dont l intérêt du litige n excède pas un milliard ; En l espèce il ressort de l assignation que la créance en cause est d un montant de FCFA ; L intérêt du litige n excède donc pas un milliard ; Il convient en conséquence de statuer en premier et dernier ressort ;

5 Sur la recevabilité L action de la société 116 SECURITE a été régulièrement introduite ; Elle est recevable. Au fond Sur la déchéance du droit de former opposition La société 116 SECURITE sollicite que le tribunal constate la déchéance de monsieur DOSSO FAMONI exerçant sous la dénomination commerciale de NETRAFAD de son droit de former opposition contre l ordonnance d injonction de payer N 2482/2014 du 03 Juillet 2014 ; Il ressort des dispositions de l article 11 de l acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution que «l opposant est tenu à peine de déchéance et dans le même acte que celui de l opposition : -de signifier son recours à toutes les parties et au greffe de la juridiction ayant rendu la décision d injonction de payer ; -de servir à comparaître devant la juridiction compétente à une date fixe qui ne saurait excéder le délai de trente jours à compter de l opposition» ; En l espèce par exploit d huissier en date du 1 er août 2014, monsieur DOSSO FAMONI exerçant sous la dénomination commerciale de NETRAFAD a formé opposition contre l ordonnance d injonction de payer N 2482/2014 du 03 Juillet 2014 avec ajournement au 28 août 2014 ; Cependant, advenue l audience, la cause n a pu être appelée, faute d avoir été enrôlée ;

6 L opposition ayant été formée depuis le 1 er août 2014, il y a lieu de constater qu au 09 mars 2015, le délai d un mois prévu par l article 11 précité est largement expiré ; Il convient dans ces conditions de prononcer la déchéance de monsieur DOSSO FAMONI exerçant sous la dénomination commerciale de NETRAFAD de son droit de former opposition contre l ordonnance d injonction de payer N 2482/2014 du 03 Juillet 2014; Sur les dépens Le défendeur succombe ; Il y a lieu de le condamner aux dépens de l instance. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement en premier et dernier ressort ; Constate la non-conciliation des parties ; Déclare la SOCIETE de GARDIENNAGE, VIDEOSURVEILLANCE, PROTECTION RAPPROCHEE et ASSISTANCE dite 116 SECURITE recevable en son action ; L y dit bien fondée ; Prononce la déchéance de monsieur DOSSO FAMONI exerçant sous la dénomination commerciale de NETRAFAD de son droit à former opposition contre l ordonnance d injonction de payer N 2482/2014 du 03 Juillet 2014 rendue par la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d Abidjan ; Condamne monsieur DOSSO FAMONI exerçant sous la dénomination commerciale de NETRAFAD aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an

7 que dessus. ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

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