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1 REPUBLIQUE DE COTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG N 1065/ JUGEMENT DE DEFAUT DU 09/05/2016 Affaire La société SITARAIL (Cabinet MENTENON) Contre La société EDMA INDUSTRIE DECISION DEFAUT Déclare la société SITARAIL recevable en son action ; Constate la non conciliation des parties ; Dit la société SITARAIL bien fondée en son action ; Ordonne la résolution du contrat liant les parties ; Condamne la société EDMA INDUSTRIE à restituer à la société SITARAIL, la somme de quatre millions deux cent vingt mille six cent cinquante Francs ( F CFA) représentant l acompte reçu pour l exécution des travaux commandés ; Condamne la société EDMA INDUSTRIE aux dépens de l instance ; AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 09 MAI 2016 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du 09 Mai 2016 tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Monsieur TRAORE BAKARY, Président ; Messieurs BAGROU BAGROU ISIDORE, OKOUE EDOUARD, KARAMOKO FODE SAKO et Madame MATTO JOCELYNE DJEHOU, Assesseurs ; Avec l assistance de Maître SEKONGO MINATA EVELYNE, Greffier assermenté ; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : La société SITARAIL, Société Anonyme avec Conseil d Administration, au capital de F CFA, immatriculée au Registre de Commerce et du Crédit Mobilier sous le numéro CI- ABJ-1995-B , dont le siège social est à Abidjan Plateau, Résidence Memanou, Boulevard Clozel, 16 BP 1216 Abidjan 16, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur J.HOUNSINOU, son Directeur Général ; Ayant pour conseil le Cabinet d Avocats MENTENON, sis aux II Plateaux, quartier ENA, rue J30, Villa 330, derrière l école Pépinière, 04 BP 382 Abidjan 04, Tel : / , Fax : , secretariat@cabinetmentnon.com ; Demanderesse d une part ; Et La société EDMA INDUSTRIE, SARL, au capital de F CFA, dont le siège social est sis à Abidjan, Cocody II Plateaux, Carrefour DUNCAN, Route du Zoo, 28 BP 674 Abidjan 28, Cel : , prise en la personne de son représentant légal, son Gérant, demeurant ès qualité au siège social sus indiqué ; Défenderesse d autre part ; Enrôlée pour l audience du 10 Mars 2016, l affaire a été appelée et renvoyée au 14 Mars 2016 devant la 5 ème chambre pour attribution ; 1

2 A cette date, le tribunal a procédé à la tentative de conciliation qui s est soldée par un échec ; Une instruction a alors été ordonnée et confiée Vice-Président TRAORE BAKARY, qui a fait l objet de l ordonnance de clôture n 584/2016 du 31 Mars 2016 ; La cause a été renvoyée à l audience publique du 11 Avril 2016 pour être mise en délibéré ; A cette audience, la cause a été mise en délibéré pour décision être rendue le 09 Mai 2016 ; Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré ; Vu les pièces du dossier ; LE TRIBUNAL Vu l échec de la tentative de conciliation ; Ouï la demanderesse en ses moyens et prétentions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par exploit d huissier en date du 29 Février 2016, la société SITARAIL a servi assignation à la société EDMA INDUSTRIE d avoir à comparaître par devant le Tribunal de Commerce d Abidjan le 10 Mars 2016 pour entendre : -Constater que le contrat ayant pour objet les travaux de motorisation et d acquisition de deux (02) palans électriques existant entre la société SITARAIL et la société EDMA INDUSTRIE est arrivée à son terme ; -Constater que la société EDMA INDUSTRIE n a pas exécuté le contrat formalisé par le bon de commande n en date du 31 Décembre 2013, émis par la société SITARAIL ; -Prononcer la résolution du contrat liant les parties ; -Condamner la défenderesse à restituer à la société SITARAIL, la somme de F CFA perçue à titre d acompte de démarrage des travaux ; Au soutien de son action, la société SITARAIL expose que par bon de commande n en date du 31 Décembre 2013, elle a sollicité la société EDMA INDUSTRIE aux fins de réaliser à son profit des travaux de motorisation et d acquisition de deux (02) palans 2

3 électriques de six (06) tonnes, d un montant hors taxe de F CFA ; Elle ajoute que conformément à son offre, la société EDMA INDUSTRIE a pris l engagement d achever les travaux dans un délai de deux (02) semaines à compter du versement d une avance devant représenter 25% du montant global des travaux, soit la somme de F CFA ; Elle indique qu alors qu elle a payé le montant susvisé par chèque en date du 15 Janvier 2014, la défenderesse a sombré dans une inertie incompréhensible qui a conduit à l abandon des travaux ; Elle explique que suite au démarrage des travaux dans le mois de Février 2014, ses services techniques ont relevé de graves manquements dans l exécution du bon de commande n en date du 31 Décembre 2013, notamment le retard très important accusé par la défenderesse dans l exécution des travaux et la mauvaise qualité des prestations caractérisée par l état des motos réducteurs en ce que la défenderesse a installé des motos d occasion alors qu elle s était engagée à lui fournir des motos neuves ; Elle fait noter que par courrier en date du 06 Mai 2014, elle a mis en demeure la société EDMA INDUSTRIE de corriger les malfaçons relevées dans la qualité des travaux, en remplaçant notamment les motos réducteurs d occasion par des motos neuves et d achever l ensemble des travaux indiqués dans le bon de commande dans un délai ferme de trois (03) semaines, à compter de la date du nouveau permis de travail qu elle s est engagée à lui délivrer ; Elle fait observer qu en dépit de cette mise en demeure et de la correspondance qu elle lui a adressé le 19 Août 2014, la défenderesse ne s est pas exécutée et par courrier en date du 02 Septembre 2014, lui a proposé en lieu et place des deux palans électriques à chaînes, deux chariots électriques à câbles métalliques de levage, confirmant ainsi son incapacité à exécuter les travaux conformément aux indications techniques de l offre ; La société SITARAIL fait valoir que suite à son offre, la société EDMA INDUSTRIE s était engagée à exécuter les travaux dans un délai de deux (02) semaines à compter du paiement de l acompte de démarrage ; Elle relève qu alors qu elle s est acquittée de son obligation en payant l acompte d un montant de F CFA le 15 Janvier 2014 et en dépit des délais supplémentaires qu elle lui a accordés, la société EDMA INDUSTRIE n a pas achevé les travaux qu elle a d ailleurs abandonnés ; 3

4 Aussi, sollicite-t-elle la résolution du contrat liant les parties pour inexécution fautive, de la part de la société EDMA INDUSTRIE de ses obligations contractuelles et sa condamnation à lui restituer la somme de F CFA qu elle a perçue en guise d acompte ; La société EDMA INDUSTRIE n a pas comparu et n a fait valoir aucun moyen de défense ; EN LA FORME SUR CE SUR LE CARACTERE DE LA DECISION La société EDMA INDUSTRIE a été assignée à Mairie ; Il n est pas établi qu elle a eu connaissance de la procédure ; Il y a lieu de statuer par décision de défaut ; SUR LE TAUX DU RESSORT La société SITARAIL sollicite le paiement de la somme de F CFA, montant inférieur à F CFA ; Il y a lieu de statuer en premier et dernier ressort, conformément à l article 8 de la loi organique N du 14 Juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce ; SUR LA RECEVABILITE DE L ACTION L action de la société SITARAIL a été initiée selon les forme et délai prescrits par la loi ; Il y a lieu de la déclarer recevable ; AU FOND SUR LA RESOLUTION DU CONTRAT LIANT LES PARTIES La société SITARAIL sollicite la résolution du contrat la liant à la société EDMA INDUSTRIE, motif pris de ce que celle-ci n a pas exécuté ses obligations contractuelles ; Aux termes de l article 1184 du Code Civil, «La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de 4

5 forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances» ; En l espèce, la société EDMA INDUSTRIE s est engagée à exécuter le bon de commande n en date du 31 Décembre 2013 dans un délai de deux (02) semaines à compter du paiement de l acompte de démarrage ; Il résulte des conditions particulières du contrat que la société SITARAIL devait s acquitter d une avance de 25% pour le démarrage des travaux, soit la somme de F CFA, le solde devant être payé 60 jours après la livraison des travaux ; Il est constant comme résultant des pièces produites, que la société SITARAIL a payé l avance de démarrage des travaux par chèque SGBCI en date du 15 Janvier 2014 d un montant de F CFA ; La demanderesse a donc exécuté son obligation en payant à la défenderesse, l acompte prévu au contrat ; En contrepartie, la société EDMA INDUSTRIE qui s était engagée à réaliser les travaux commandés dans un délai de deux (02) semaines à compter du paiement de l acompte ne s est pas exécutée, en dépit du courrier de mise en demeure qui lui a été adressé le 06 Mai 2014 ; En effet, il résulte du bon de commande n en date du 31 Décembre 2013 que la société EDMA INDUSTRIE s est engagée à réaliser au profit de la société SITARAIL, des travaux de motorisation et d acquisition de deux (02) palans électriques de six (06) tonnes ; Non seulement la société EDMA INDUSTRIE n a pas respecté le délai de deux (02) semaines prescrit, mais, après plusieurs mois d attente, a, par courrier en date du 02 Septembre 2014, proposé à la société SITARAIL, en lieu et place des deux palans électriques à chaînes, deux chariots électriques à câbles métalliques de levage, confirmant ainsi son incapacité à exécuter les travaux conformément aux indications techniques de l offre ; En conséquence, en application de l article 1184 du Code civil, il convient d ordonner la résolution du contrat liant les parties ; SUR LA RESTITUTION DE LA SOMME DE F CFA La société SITARAIL sollicite la condamnation de la société EDMA 5

6 INDUSTRIE à lui payer la somme de F CFA qu elle a reçu à titre d acompte pour l exécution des travaux commandés ; Il est constant comme résultant des pièces de la procédure, que la société SITARAIL a payé à la société EDMA INDUSTRIE, la somme de F CFA pour l exécution des travaux commandés ; Il est également constant comme non contesté par la société EDMA INDUSTRIE qu elle n a pas exécuté lesdits travaux ; Il échet en conséquence de faire droit à la demande de la société SITARAIL en condamnant la société EDMA INDUSTRIE à lui restituer la somme de F CFA reçue au titre de l acompte pour l exécution des travaux ; SUR LES DEPENS La société EDMA INDUSTRIE succombe ; Il convient de mettre les dépens de l instance à sa charge ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par défaut, en premier et dernier ressort ; Déclare la société SITARAIL recevable en son action ; Constate la non conciliation des parties ; Dit la société SITARAIL bien fondée en son action ; Ordonne la résolution du contrat liant les parties ; Condamne la société EDMA INDUSTRIE à restituer à la société SITARAIL, la somme de quatre millions deux cent vingt mille six cent cinquante Francs ( F CFA) représentant l acompte reçu pour l exécution des travaux commandés ; Condamne la société EDMA INDUSTRIE aux dépens de l instance ; Et ont signé le Président et le Greffier 6

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Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré. REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE COUR D'APPEL D'ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN RG 1879/2014 JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 29 JANVIER 2014 Affaire: Société LIMAS COMPAGNIE Contre M.AGOOLA SAIDOU (Me TRAORE

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