SPANC REGLEMENT DU SERVICE PUBLIC D ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF. Communauté de Communes du Rhône aux Gorges de l Ardèche

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1 SPANC 1 Communauté de Communes du Rhône aux Gorges de l Ardèche Date d approbation : 13 décembre 2012 REGLEMENT DU SERVICE PUBLIC D ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

2 2 TABLE DES MATIERES CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES... 4 Article 1 : Objet du règlement... 4 Article 2 : Champs d'applications... 4 Article 3 : Définitions... 4 Article 4 : Séparation des eaux (gestion des eaux pluviales)... 5 Article 5 : Immeubles tenus d être équipés d une installation non collectif... 5 Article 6 : Procédure préalable à l établissement, la réhabilitation ou la modification d un assainissement non collectif... 5 Article 7 : Conditions d établissement d une installation d assainissement non collectif... 5 CHAPITRE II : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES RELATIVES A L ENSEMBLE DES DISPOSITIFS... 6 Article 8 : Règlementation / prescriptions techniques... 6 Article 9 : Conception / implantation... 6 Article 10 : Cas particuliers... 7 Article 11 : Rejet (section 3 de l article du 07 septembre 2009 relatif aux prescriptions techniques)... 7 Article 12 : Rejet vers le milieu hydraulique superficiel... 7 Article 13 : Systèmes d assainissement non collectif... 7 Article 14 : Emplacement des dispositifs de traitement par le sol en place ou reconstitué... 7 Article 15 : Ventilation des fosses toutes eaux... 7 Article 16 : Modalités particulières d implantation (servitudes privées ou publiques)... 8 Article 17 : Suppression des anciennes installations, des anciennes fosses, des anciens cabinets d aisance... 8 CHAPITRE III : MISSIONS DU SERVICE... 8 Article 18 : Nature du service d assainissement non collectif... 8 Article 19 : Nature du contrôle technique... 8 Article 20 : Modalité du contrôle des installations existantes... 8 Article 21 : Modalité du contrôle des installations neuves ou réhabilités... 9 Article 22 : Etude de sol à la parcelle Article 23 : Mise en conformité Article 24 : Qualification du service CHAPITRE IV : OBLIGATIONS DE L USAGER Article 25 : Obligation de traitement des eaux Article 26 : responsabilité et obligations du propriétaire Article 27 : Mise en conformité de l usager Article 28 : Entretien des installations d assainissement Article 29 : Accès à l installation Article 30 : Répartition des obligations entre propriétaires et locataires CHAPITRE V : DISPOSITION FINANCIERE... 13

3 3 Article 31 : Redevance Article 32 : Montant de la redevance Article 33 : Recouvrement de la redevance Article 34 : Cas de majoration de la redevance CHAPITRE VI : DISPOSITIONS D APPLICATION Article 35 : Pénalités financières Article 36 : Mesures de police général Article 37 : Constat d infractions pénales Article 38 : Sanctions pénales (code de la construction et de l habitation ou le code de l urbanisme en cas de pollution de l eau Article 39 : Violation des prescriptions particulières prises en matière d assainissement non collectif par arrêté municipal ou préfectoral Article 40 : Date d application Article 41 : Infractions et poursuites Article 42 : Voies de recours des usagers Article 43 : Modalités d information du règlement Article 44 : Modification du règlement Article 45 : Clauses d exécutions ANNEXES :... 16

4 4 CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE 1 : OBJET DU RÈGLEMENT Le présent règlement a pour objet de définir les conditions et modalités auxquelles sont soumises les installations d assainissement autonome (non raccordées au réseau collectif) dans le domaine non collectif sur le territoire de la Communauté de Commune du Rhône aux Gorges de l'ardèche, de définir leur mode de contrôle par la Communauté de Communes, de fixer les droits et obligations en matière de conditions d'accès, conception, réalisation, contrôle et fonctionnement des assainissements non collectif, ainsi que les conditions de paiements et dispositions d'applications du présent règlement. Ses prescriptions ne font pas obstacle au respect de l ensemble des règlements en vigueur, en particulier le Règlement Sanitaire Départemental (Arrêté Préfectoral du 28 Avril 1980 et le Règlement Sanitaire National). ARTICLE 2 : CHAMPS D'APPLICATIONS Le présent règlement s applique sur l ensemble du territoire de la Communauté de Communes du Rhône aux Gorges de l Ardèche. Il est composé des communes de Bidon, Bourg-St-Andéol, Gras, Larnas, St-Just d Ardèche, St-Marcel d Ardèche, St-Martin d Ardèche, St-Montan, St-Remèze, Viviers. Ce groupement de communes est compétent en matière d assainissement non collectif et sera désigné, dans les articles suivants par le terme de «collectivité». ARTICLE 3 : DÉFINITIONS Assainissement Non Collectif Par assainissement non collectif, on désigne tout système d assainissement effectuant la collecte, le prétraitement, l épuration, l infiltration ou le rejet des eaux usées domestiques des immeubles non raccordés à un réseau public d assainissement. L expression «assainissement non collectif» englobe les expressions «assainissement individuel» et «assainissement autonome». Eaux usées domestiques Les eaux usées domestiques comprennent les eaux ménagères (lessive, cuisine, salle de bain) et les eaux vannes (urines, matières fécales). Eaux usées industrielles Sont classés dans les eaux industrielles tous les rejets correspondant à une utilisation autre que domestique. Usager intégré au fichier du SPANC L usager du Service Public d Assainissement Non Collectif est soit le propriétaire de l immeuble, équipé ou à équiper d un dispositif d assainissement non collectif, soit celui qui occupe cet immeuble, à quelque titre que ce soit, c est-à-dire toute personne dont l habitation n est pas raccordée au réseau public d assainissement collectif et bénéficiaire des missions du service. Fosse septique Réservoir étanche généralement établi sous le niveau du sol, où s effectue (par décantation et flottation naturelle) le traitement des eaux usées d une résidence privée ou d une petite collectivité. Bac à graisse Réservoir placé au plus proche de l évacuation des eaux ménagères (cuisine, salle de bain, buanderie), qui a pour but de réduire la teneur en graisses et en huiles des eaux afin d éviter qu elles se solidifient dans les canalisations d évacuation engendrant alors un colmatage total et un défaut d écoulement. Pré filtre décolloïdeur Dispositif destiné à piéger les fuites de boues provenant des dispositifs de pré traitement, il a un rôle de fusible en cas de mauvais fonctionnement ou d absence d entretien des systèmes situés en amont en évitant le colmatage des installations de traitement. Epandage Dispositif souterrain qui reçoit les effluents de la fosse toutes eaux, le sol en place ou reconstitué est utilisé comme système épurateur et moyen dispersant.

5 5 Pré traitement est une opération visant à préparer et à protéger l outil d épuration au moyen de fosses septiques toutes eaux, de bacs à graisse et de préfiltres décolloïdeur. Le traitement est un procédé physique, chimique, biologique ou thermique auquel est soumise une substance en vue de sa valorisation ou de sa transformation en matière valorisable (épandage en règle générale). ARTICLE 4 : SÉPARATION DES EAUX (GESTION DES EAUX PLUVIALES) Pour permettre le bon fonctionnement du système d assainissement autonome, l évacuation des eaux pluviales ne doit, en aucun cas, être dirigée vers les équipements d assainissement. Les eaux pluviales doivent être conservées sur la parcelle de l habitation. Tout système installé de type récupérateur d eau de pluie sera considéré comme positif dans les contrôles règlementaires concernant l assainissement. L orientation de l écoulement vers un réseau pluvial communal est soumise à autorisation de la Communauté de Communes. L écoulement des eaux pluviales issues d une habitation sur une voirie non équipée pour les recevoir est interdit. Les eaux de piscine une fois neutralisées (ph approx 7) suivent la même réglementation que les eaux pluviales. ARTICLE 5 : IMMEUBLES TENUS D ÊTRE ÉQUIPÉS D UNE INSTALLATION NON COLLECTIF Tout immeuble existant ou à construire, affecté à l habitation ou à un autre usage, et qui n est pas raccordé à un réseau public de collecte des eaux usées, doit être équipé d une installation d assainissement non collectif, destinée à collecter et à traiter les eaux usée domestiques qu il produit, à l exclusion des eaux pluviales. Lorsque le zonage d assainissement a été délimité sur la commune, cette obligation d équipement concerne également les immeubles situé en zone d assainissement collectif, soit parce que le réseau public n est pas encore en service, soit, si le réseau existe, parce que l immeuble est considéré comme difficilement raccordable. La difficulté de raccordement d un immeuble est appréciée par la commune. Cette notion vise aussi bien les contraintes techniques que financières. Ne sont pas tenus de satisfaire à cette obligation d équipement, qu elle que soit la zone d assainissement où ils sont situés : Les immeubles abandonnés : est considéré par le SPANC comme tel, un immeuble abandonné dont l abonnement à l eau potable est résilié, ou à défaut, un immeuble dont la commune atteste qu il est abandonné Les immeubles raccordés à une installation industrielle ou agricole sans effluents domestiques Les immeubles qui, en application de la règlementation, doivent être démolis ou doivent cesser d être utilisés Le non-respect par le propriétaire d un immeuble de l obligation d équiper celui-ci d une installation d assainissement non collectif peut donner lieu à des mesures administratives et/ou sanctions pénales. ARTICLE 6 : PROCÉDURE PRÉALABLE À L ÉTABLISSEMENT, LA RÉHABILITATION OU LA MODIFICATION D UN ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF Tout propriétaire d habitation existante ou en projet se trouvant dans une zone d assainissement non collectif est tenu de s informer auprès du service compétent de la Communauté de Communes Du Rhône aux Gorges de l'ardèche du mode d assainissement suivant lequel doivent être traitées ses eaux usées. Il doit informer la Communauté de Communes de ses intentions et lui présenter son projet pour contrôle comme indiqué à l article 18 «modalités du contrôle des installations neuves ou réhabilitées» du présent règlement. En cas de dépose de permis de construire sur une zone d assainissement non collectif, le système d assainissement doit être décrit précisément et complètement en indiquant les plans des réseaux prévus, la nature et le dimensionnement du pré traitement et du traitement. En cas de transaction commerciale, achat ou vente de maison, une notification de visite du système d assainissement doit être demandée auprès de la Communauté de Communes. ARTICLE 7 : CONDITIONS D ÉTABLISSEMENT D UNE INSTALLATION D ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF En application de l'article L123-1 du Code de l'urbanisme, le Plan Local d'urbanisme (ex POS) de chaque commune peut «fixer une superficie minimale des terrains constructibles lorsque cette règle est justifiée par des contraintes techniques relatives à la réalisation d'un dispositif d'assainissement non collectif». Tout nouvel arrêté survenant dans le futur concernant les règles d implantation du système d assainissement prend effet à sa date de parution au Journal Officiel.

6 6 L Arrêté Interministériel du 07 Septembre 2009 et le DTU 64.1 imposent les règles d implantation des systèmes d assainissement. Les frais d établissement d un assainissement non collectif, les réparations, et le renouvellement des ouvrages sont à la charge du propriétaire de l immeuble ou de la construction dont les eaux usées sont issues. CHAPITRE II : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES RELATIVES A L ENSEMBLE DES DISPOSITIFS ARTICLE 8 : RÈGLEMENTATION / PRESCRIPTIONS TECHNIQUES Les références règlementaires principales concernant l assainissement sont regroupées dans les textes suivants : Code de l Environnement, Code de la Santé Publique, Code Général des Collectivités Territoriales, Loi sur l Eau de 1992, Décret n du 03 Juin 1994, Arrêté Interministériel du 07 Septembre 2009, Délibération du Conseil Communautaire du 17 Novembre 2011, Règlement Intérieur du SPANC de la Communauté de Communes du Rhône aux Gorges de l Ardèche. Les prescriptions techniques applicables aux systèmes d assainissement non collectif sont celles définies dans l Arrêté Interministériel du 7 Septembre 2009, le DTU 64.1 et l Arrêté Préfectoral n du 28 Novembre 1985 portant Règlement Sanitaire Départemental (dénommé ci-après «règlement sanitaire départemental») et toute réglementation d assainissement non collectif en vigueur lors de l exécution des travaux. Ces documents sont mis à disposition des usagers à la Communauté de communes, (ils peuvent être consultés sur place par les usagers qui auront pris préalablement rendez-vous avec le service assainissement non collectif ou envoyés à l usager qui en fait la demande au service). Pour le calcul du nombre d équivalent habitant (EH), un arrêté ministériel est en cours de réflexion. ARTICLE 9 : CONCEPTION / IMPLANTATION Conformément à l Arrêté du 7 Septembre 2009 (fixant les prescriptions techniques applicables aux systèmes d assainissement non collectif), les dispositifs d assainissement non collectif doivent être conçus, implantés et entretenus de manière à ne pas présenter de risques de contaminations ou de pollution des eaux. Présence de puits à proximité des ouvrages : Pour les immeubles desservis par le réseau public de distribution d eau potable, la présence d une installation d assainissement non collectif à moins de 35 m d un puits ou captage destiné à la consommation humaine entraine l interdiction de la consommation de l eau qui en est issue. De plus, l installation ne devra présenter aucun risque de contamination de cette eau et de la nappe ou source associée. Toutes les précautions devront être prises pour ne pas contaminer cette eau. Interdiction de passage de véhicules sur les installations : Il est interdit de circuler ou de stationner avec tout véhicule (voiture, engin agricole, camion, ) sur les surfaces destinées au système d assainissement autonome. Arbres et plantations à proximité des installations : Toute plantation est interdite sur le système de traitement et à proximité. Une distance minimale de 3 m doit être respectée mais il est conseillé de planter les arbres et arbustes le plus loin possible des ouvrages afin d éviter toute obstruction des canalisations et tuyaux d épandage par les racines. Divers : Le revêtement superficiel du dispositif de traitement doit être perméable à l air et à l eau. Tout revêtement étanche est proscrit. Les ouvrages de prétraitement doivent être implantés en dehors des zones de vie (terrasse.).

7 Le dispositif d assainissement non collectif doit être implanté hors des zones de culture, de stockage de charges lourdes (abris de jardin, piscine hors sol ). Leurs caractéristiques techniques et leur dimensionnement doivent être adaptés aux caractéristiques de l immeuble et du lieu où ils sont implantés. Dans le cas d un terrain en pente l emplacement de la construction devra réserver une surface suffisante en aval du bâtiment pour permettre l implantation du dispositif d assainissement et son extension éventuelle et pour limiter tout risque de nuisance pour les fonds extérieurs. ARTICLE 10 : CAS PARTICULIERS Tous les cas particuliers non traités dans le présent règlement seront étudiés au cas par cas au vu de la réglementation en vigueur. Pour les cas d installation d assainissement non collectif situés en zone à contraintes environnementales ou patrimoniales, la réalisation d une étude particulière par un bureau d étude est obligatoire et est à la charge de l usager. ARTICLE 11 : REJET (SECTION 3 DE L ARTICLE DU 07 SEPTEMBRE 2009 RELATIF AUX PRESCRIPTIONS TECHNIQUES) Les eaux usées traitées sont évacuées, selon les règles de l art, par le sol sous-jacent ou juxtaposé au traitement, au niveau de la parcelle de l immeuble, afin d assurer la permanence de l infiltration, si sa perméabilité est comprise entre 10 et 500 mm/h. Dans le cas où l infiltration n est pas possible, les eaux usées traitées sont : soit réutilisées pour l irrigation souterraine soit drainées et rejetées vers le milieu hydraulique superficiel. ARTICLE 12 : REJET VERS LE MILIEU HYDRAULIQUE SUPERFICIEL Sous réserve du respect de l article précédent, le rejet vers le milieu hydraulique superficiel ne peut être envisagé qu après accord du propriétaire du lieu recevant les eaux usées traitées (particulier, mairie, département de l Ardèche), après autorisation du propriétaire et s il est démontré par une étude particulière qu aucune autre solution n est envisageable En tout état de cause le service public d assainissement non collectif de la Communauté de Communes doit donner son approbation concernant tout rejet vers un milieu hydraulique superficiel, ceci pour garantir la protection maximale du milieu naturel. La qualité minimale requise pour le rejet constaté à la sortie du dispositif d épuration sur un échantillon représentatif de 2 heures non décanté est de 30 mg / l pour les MES (matières en suspension) et de 40 mg/ l pour la DBO5 (demande biologique en oxygène sur 5 jours). ARTICLE 13 : SYSTÈMES D ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF Les systèmes mis en œuvre doivent permettre le traitement commun des eaux vannes et des eaux ménagères et comporter (arrêté du 7 Septembre 2009) : Un dispositif de prétraitement (fosse toutes eaux) Un dispositif de traitement utilisant le pouvoir épurateur du sol Les eaux usées domestiques peuvent être également traitées par des installations composées de dispositifs agrées par le ministère. ARTICLE 14 : EMPLACEMENT DES DISPOSITIFS DE TRAITEMENT PAR LE SOL EN PLACE OU RECONSTITUÉ Les dispositifs d assainissement autonomes doivent être situés hors des zones de circulation et de stationnement de véhicules, de cultures, de stockage de charges lourdes. Le revêtement superficiel des dispositifs doit être perméable à l air et à l eau. Tout revêtement bitumé ou bétonné est à proscrire. ARTICLE 15 : VENTILATION DES FOSSES TOUTES EAUX Les fosses toutes eaux doivent être pourvues d une ventilation constituée d une entrée et d une sortie d air située audessus des locaux habités, d un diamètre d au moins 100 millimètres. Conformément au DTU 64.1 et sauf cas particulier, l entrée d air est assurée par la canalisation de chute des eaux usées, prolongée en ventilation primaire jusqu à l air libre. L extraction des gaz (sortie de l air) est assurée par un extracteur statique ou par un extracteur de type éolien. 7

8 8 ARTICLE 16 : MODALITÉS PARTICULIÈRES D IMPLANTATION (SERVITUDES PRIVÉES OU PUBLIQUES) Dans le cas d une habitation ancienne ne disposant pas du terrain suffisant à l établissement d un assainissement autonome, celui-ci pourra faire l objet d un accord privé entre voisins pour le passage d une canalisation ou toute autre installation, dans le cadre d une servitude de droit privé, sous réserve que les règles de salubrité soient respectées et que les ouvrages réalisés répondent aux prescriptions du présent règlement. Le passage d une canalisation privée d eaux usées traversant le domaine public est subordonné soit à l accord du Maire, soit du Président de l EPCI, soit du Président du Conseil Général, soit du représentant de l Etat. ARTICLE 17 : SUPPRESSION DES ANCIENNES INSTALLATIONS, DES ANCIENNES FOSSES, DES ANCIENS CABINETS D AISANCE Conformément à l article L du Code de la Santé Publique, en cas de raccordement à un réseau d assainissement collectif les fosses et autres installations de même nature seront mises hors d état de servir ou de créer des nuisances à venir, par les soins et aux frais du propriétaire. Faute par le propriétaire de respecter l obligation de respecter l obligation édictée ci-dessus, la communauté de communes peut, après mise en demeure, procéder d office et aux frais de l intéressé aux travaux indispensable, conformément à l Article L du Code de la Santé Publique. Les dispositifs de traitements et d accumulations ainsi que les fosses toutes eaux, mis hors service ou rendus inutiles pour quelque cause que ce soit sont vidangés et curés. Ils sont soit comblés, soit désinfectés s ils sont destinés à une autre utilisation. CHAPITRE III : MISSIONS DU SERVICE ARTICLE 18 : NATURE DU SERVICE D ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF En vertu des articles L et L du Code Général des Collectivités Territoriales, le service d assainissement non collectif exerce le contrôle technique des systèmes d assainissement non collectif tels qu ils sont définis par l Arrêté du 07 Septembre ARTICLE 19 : NATURE DU CONTRÔLE TECHNIQUE Le contrôle technique de base comprend : La vérification technique de la conception, de l implantation (sur dossier et sur site) et de la bonne exécution des ouvrages d assainissement non collectif (sur site), Pour les installations nouvelle ou réhabilitée, cette vérification est effectuée avant remblaiement. Une vérification périodique de bon fonctionnement du système d assainissement qui porte au moins sur les points suivants : Vérification du bon état des ouvrages, de leur ventilation et de leur accessibilité, Vérification du bon écoulement des effluents jusqu au dispositif d épuration, Vérification normale de l accumulation des boues au fond de la fosse, Dans le cas d un rejet en milieu hydraulique superficiel un contrôle de la qualité du rejet peut être effectué. La vérification périodique du bon entretien des installations comprend les points suivants : Vérification de la réalisation périodique des vidanges, Vérification le cas échéant de l entretien des dispositifs de dégraissage. ARTICLE 20 : MODALITÉ DU CONTRÔLE DES INSTALLATIONS EXISTANTES La visite des installations par le SPANC comprend : Une enquête sommaire auprès de l usager (dysfonctionnement de l installation, problèmes d odeurs, impact sur l environnement ), Vérification des ouvrages concernant leur accessibilité et leur fonctionnement (bac à graisse, fosse, pré filtre, ventilation ), Vérification de l accumulation normale des boues dans la fosse (dans la mesure du possible le niveau des boues sera mesuré) et de l entretien réalisé par l occupant (bordereau de vidange à remettre au service d assainissement non collectif),

9 Vérification du bon écoulement des effluents jusqu au dispositif d épuration (un contrôle par coloration des effluents pourra être effectué par mesure de vérification), Pour les installations disposant d un rejet vers le milieu hydraulique superficiel un contrôle de la qualité du rejet peut être effectué. Si les normes de rejet n étaient pas respectées, les frais d analyse seront mis à la charge du propriétaire de l installation générant ce rejet. Un compte rendu du contrôle technique est remis au propriétaire et au Maire de la commune. Le compte rendu émet un avis qui pourra être favorable, favorable avec réserve, ou défavorable. Dans les deux dernier cas l avis est expressément motivé. En cas de contestation, suite à la réception du rapport de visite établissant un avis défavorable sur l installation d assainissement non collectif le propriétaire doit, dans un délai de deux mois, apporter la preuve du contraire à ses frais. Des contrôles occasionnels peuvent être en outre effectués en cas de nuisances constatées dans le voisinage. ARTICLE 21 : MODALITÉ DU CONTRÔLE DES INSTALLATIONS NEUVES OU RÉHABILITÉS 1. Retrait en mairie ou à la Communauté de Communes du dossier de conception à compléter par le pétitionnaire. 2. Le pétitionnaire dépose en mairie son dossier de demande de permis de construire ; la mairie lui communique alors le N de PC attribué. 3. Le pétitionnaire doit, à ce moment-là, contacter le service SPANC afin de fixer une date de rendez-vous avec le technicien. Ce dernier est chargé d étudier la faisabilité du projet. Le pétitionnaire lui fournit le dossier de conception ainsi que les pièces demandées : a. Le n de permis de construire b. Le plan de situation de la parcelle c. Le plan de masse faisant apparaître l installation d. Le plan de coupe de l habitation et de la filière e. L étude de sol si elle est demandée 4. Le service SPANC a pour mission : a. D étudier la faisabilité du projet et de suivre la réalisation du dispositif b. D informer et de responsabiliser le pétitionnaire sur l obligation d équiper toute nouvelle construction d une filière d assainissement conforme c. D informer le pétitionnaire sur l utilité de réaliser une étude de sol afin de déterminer la filière adaptée à la nature à la nature et à la configuration de son terrain d. De faire bénéficier le pétitionnaire du soutien du service pour la constitution de son dossier 5. Après étude du dossier, le service SPANC établit une attestation de conformité notifiée au pétitionnaire si le projet respecte les contraintes règlementaires. Il transmet une copie à la mairie concernée avant la fin du 1 er mois d instruction du PC. 6. En cas d avis défavorable ou favorable avec réserves sur la conformité, il sera demandé au pétitionnaire soit de proposer un nouveau projet, soit d apporter les modifications afin de rendre l installation conforme à la réglementation demandée par l Etat. 7. Le pétitionnaire s engage à contacter le SPANC au moment de l ouverture des fouilles afin de fixer une date de visite de terrain. Le technicien se rend sur place et effectue le contrôle d implantation dans le but de s assurer que la réalisation du dispositif est conforme au projet validé. 8. Le pétitionnaire s engage à recontacter le SPANC avant le rebouchage afin de fixer une date de visite de terrain. Le technicien se rend à nouveau sur place et effectue le contrôle de bonne exécution des travaux. 9. A l issue de ce contrôle, le SPANC émet un avis définitif sur le dispositif d assainissement : favorable, favorable avec réserves, ou défavorable. Il transmet l original de l avis au pétitionnaire et une copie à la mairie concernée. 10. Renseignement et envoi du dossier de demande d installation ANC par le pétitionnaire à la mairie (dans le même temps que le dépôt de demande de PC). 9

10 11. Modification de l'installation : le propriétaire doit s'abstenir de tout fait de nature à nuire au bon fonctionnement et à la conservation du système. 10 ARTICLE 22 : ETUDE DE SOL À LA PARCELLE Dans le cadre du contrôle de conception, une étude particulière avec expertise géologique sera demandée : Pour les projets d assainissement non collectif concernant une construction autre qu une habitation (groupe d habitations, immeuble collectif, camping, restaurant ), Pour la mise en œuvre d une filière autre que celles prévues dans le zonage, Pour les terrains présentant des contraintes particulières. Si le SPANC l estime nécessaire pour contrôler la conception de l installation et son adaptation à la nature du sol, il peut exiger que le pétitionnaire présente, en complément de son dossier, une étude de définition de filière à la parcelle, que celui-ci réalisera ou fera réaliser par l organisme de son choix et à sa charge dans le cas où l installation reçoit une charge brute supérieure à 1,2 kg/j de DBO5 et/ou concerne un immeuble autre qu une maison d habitation. Cette étude étudiera des solutions techniques et présentera la conception, l implantation, les dimensions, les caractéristiques techniques, les conditions de réalisations et d entretien des dispositifs techniques retenus ainsi que le choix du mode et du lieu de rejet. Tout rejet en milieu hydraulique superficiel devra être justifié par une étude particulière à la charge du pétitionnaire. ARTICLE 23 : MISE EN CONFORMITÉ Toutes les constructions situées sur le périmètre d intervention du Service Public d Assainissement non Collectif peuvent faire l objet d une demande de mise en conformité des installations d assainissement (y compris dans les cas où aucune demande d urbanisme n a été déposée). ARTICLE 24 : QUALIFICATION DU SERVICE En vertu de l article L du Code Général des Collectivités Territoriales, le Service Public d Assainissement Non Collectif est financièrement géré comme un service public à caractère industriel et commercial. CHAPITRE IV : OBLIGATIONS DE L USAGER ARTICLE 25 : OBLIGATION DE TRAITEMENT DES EAUX Le traitement des eaux usées des immeubles non raccordés à un réseau public de collecte est obligatoire (article L du Code de la Santé Publique). L utilisation d un dispositif de prétraitement (fosse toutes eaux ou fosse septique) n est pas suffisante pour épurer les eaux usées. Le rejet direct des eaux, dans le milieu naturel, en sortie de fosse toutes eaux ou de fosse septique est interdit. Les occupants d un immeuble ANC (assainissement non collectif) sont responsables du bon fonctionnement des ouvrages, afin de préserver la qualité des eaux souterraines et superficiel ainsi que la salubrité publique. ARTICLE 26 : RESPONSABILITÉ ET OBLIGATIONS DU PROPRIÉTAIRE Le propriétaire, tenu d équiper son immeuble d une installation d ANC qui crée ou modifie une installation existante, est responsable des travaux correspondants. S il ne réalise pas lui-même ces travaux, il choisit librement l organisme ou l entreprise qu il charge de les exécuter. La réalisation d une installation nouvelle ne peut être mise en œuvre qu après avoir reçu un avis favorable du SPANC, à la suite de vérification technique de sa conception et de son implantation. Le propriétaire est tenu de se soumettre au contrôle de bonne exécution des ouvrages, dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. Pour ces installations nouvelles, le contrôle de bonne exécution des travaux doit avoir lieux avant remblaiement. Pour cela, le propriétaire doit informer le SPANC de l état d avancement des travaux, afin que celui-ci puisse, par une visite sur place, contrôler leur bonne réalisation, en cour de chantier. Le propriétaire ne peut pas faire remblayer les dispositifs tant que le contrôle de bonne exécution n a pas été réalisé, sauf autorisation expresse du SPANC. Il est interdit d'y déverser tout corps solide ou non, pouvant présenter des risques pour la sécurité ou la santé des personnes, polluer le milieu naturel ou nuire à l'état ou au bon fonctionnement de l'installation. Cette Interdiction concerne en particulier :

11 11 Les eaux pluviales, Les ordures ménagères même après broyage, Les huiles végétales, Les hydrocarbures, Les liquides corrosifs, les acides, les médicaments, Les peintures, Les matières inflammables ou susceptibles de provoquer des explosions, Les métaux lourds. Le bon fonctionnement des ouvrages impose également à l'usager d'assurer le dégagement de l'ouvrage : de maintenir les ouvrages en dehors de toute zone de circulation ou de stationnement de véhicule, des zones de culture ou de stockage de charges lourdes, d éloigner tout arbre et plantation des dispositifs d'assainissement, de maintenir perméable à l'air et à l eau la surface de ces dispositifs (notamment en s'abstenant de toute construction ou revêtement étanche au-dessus des ouvrages), de conserver en permanence une accessibilité totale aux ouvrages et aux regards, d'assurer régulièrement les opérations d'entretien. Et d'en garantir enfin le bon fonctionnement en s'assurant : du bon état des installations et des ouvrages, notamment des dispositifs de ventilation et, dans le cas où la filière le prévoit, des dispositifs de dégraissage, du bon écoulement des effluents jusqu'au dispositif d'épuration, de l'accumulation normale des boues et des flottants à l'intérieur de la fosse. L'entretien des ouvrages : L occupant d un immeuble équipé d une installation d assainissement non collectif est responsable de l'entretien des ouvrages qui consiste notamment en la : réalisation périodique des vidanges, dans le cas où la filière en comporte, l'entretien périodique des dispositifs de dégraissage. A ce titre, les installations et ouvrages doivent être vérifiés et nettoyés aussi souvent que nécessaire. Les vidanges de boues et de matières flottantes des fosses ou autres installations de prétraitement sont effectuées au minimum tous les 4 ans sauf fréquence particulière plus courte déterminée par le SPANC au cas par cas, sur la base des prescriptions de l'arrêté Interministériel du 07 Septembre ARTICLE 27 : MISE EN CONFORMITÉ DE L USAGER Les installations d assainissement doivent être respectueuses de la Loi et notamment de la Loi sur l Eau du 3 Janvier 1992 et de l Arrêté du 7 Septembre Réhabilitation de l existant : dans l hypothèse où les installations ne seraient pas conformes et où le service d assainissement non collectif constate une pollution du milieu naturel ou une atteinte à la salubrité publique, le propriétaire est tenu de les mettre en conformité dans un délai de 4 ans à partir de la date où le constat de nonconformité lui est signifié par la Communauté de Communes. Dans le cadre d une vente, le délai est fixé à un an, selon la règlementation en vigueur. A l issue de ce délai, et tant que la non-conformité demeure et que le propriétaire ne s est pas conformé à l Article L du Code la Santé Publique, il sera astreint au paiement de la redevance liée au contrôle de l existant majorée dans une proportion de 100% fixée par le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes conformément à l Article L du Code de la Santé Publique. ARTICLE 28 : ENTRETIEN DES INSTALLATIONS D ASSAINISSEMENT Conformément à l Arrêté du 07 Septembre 2009, l usager est tenu d entretenir son dispositif d assainissement de manière à assurer : Le bon état des installations et des ouvrages, notamment des dispositifs de ventilation et, dans le cas où la filière le prévoit des dispositifs de dégraissage. Le bon écoulement des effluents jusqu au dispositif d épuration. L accumulation normale des boues et des flottants à l intérieur de la fosse. Les ouvrages et les regards doivent être accessibles pour assurer leur entretien et leur contrôle.

12 12 Les installations et ouvrages doivent être vérifiés et nettoyés aussi souvent que nécessaire. Sauf circonstances particulières liées aux caractéristiques des ouvrages ou à l occupation de l immeuble dûment justifiés par le constructeur ou l occupant, les vidanges de boues et de matières flottantes sont effectuées : Au moins tous les quatre ans dans le cas d une fosse toutes eaux ou d une fosse septique, Au moins tous les six mois dans le cas d une installation d épuration biologique à boues activées, Au moins tous les ans dans le cas d une installation d épuration biologique à cultures fixées. Les opérations de vidange doivent impérativement être réalisées par un entrepreneur ou organisme agréé par la DDT. L usager doit se faire remettre un document comportant au moins les indications suivantes par l entrepreneur ou l organisme qui réalise la vidange : son nom et sa raison sociale, et son adresse, l adresse de l immeuble où est située l installation dont la vidange à été réalisée, le nom de l occupant ou du propriétaire, la date de la vidange, les caractéristiques, la nature et la quantité des matières éliminées, le lieu où les matières de vidange sont transportées en vue de leur élimination. L usager est tenu de fournir ce document au technicien du SPANC intercommunal lors du contrôle du bon fonctionnement ou sur simple demande émanant du service assainissement. ARTICLE 29 : ACCÈS À L INSTALLATION Conformément à l Article L du Code de la Santé Publique, les agents du SPANC sont autorisés à pénétrer dans les propriétés privées pour assurer le contrôle obligatoire des installations d assainissement non collectif. Le propriétaire doit être présent ou être représenté lors de toute intervention du service. L usager doit faciliter l accès de ses installations aux agents du service. Les agents de la Communauté de Communes n ont pas la possibilité de pénétrer sans autorisation dans une propriété privée. S il y a lieu, ils doivent relever l impossibilité d effectuer leur contrôle ; à charge pour le Président de la Communauté de Communes, au titre de ses pouvoirs transférés de police, de constater ou de faire constater l infraction, celle-ci étant soumise aux sanctions (emprisonnement, amendes ) inscrites dans la Loi sur l Eau du 3 Janvier L usager est prévenu par l envoi d un avis de visite du contrôle périodique notifié au moins une semaine à l avance. Il est, par conséquent, informé personnellement du passage du technicien SPANC chargé du contrôle du dispositif d assainissement. L usager doit contacter le service afin de confirmer le rendez-vous ou pour proposer une autre date en cas d impossibilité. Si lors du passage, le propriétaire est absent ou non représenté, il sera instauré la procédure suivante : 1. Dépôt d un avis de passage dans la boîte aux lettres. Le propriétaire aura alors trente jours francs pour prendre contact avec le SPANC afin de proposer une nouvelle date de rendez-vous. 2. En l absence de réponse dans le délai accordé, envoi d une lettre de relance en recommandé avec accusé de réception accompagnée du règlement intérieur du service SPANC. Toute lettre non retirée ne sera pas un motif de non recouvrement de la pénalité financière. L usager devra contacter le SPANC dans un délai de huit jours. 3. En l absence de réponse dans ce dernier délai, le service sera dans l obligation de considérer que le contrôle est refusé et le système d assainissement sera réputé non conforme. Le propriétaire devra alors s acquitter de la redevance prévue à cet effet émise par le Trésor Public majorée dans une proportion fixée par le conseil communautaire à 100%, équivalent à un doublement de la redevance (conformément à l article L du Code de la santé publique).

13 13 ARTICLE 30 : RÉPARTITION DES OBLIGATIONS ENTRE PROPRIÉTAIRES ET LOCATAIRES Le propriétaire a l obligation de remettre à son locataire le règlement du service d assainissement afin que celui-ci connaisse l étendue des obligations qui lui sont opposables. ARTICLE 31 : REDEVANCE CHAPITRE V : DISPOSITION FINANCIERE Les frais de contrôle des installations existantes donnent lieu à une redevance dont le montant et les modalités de paiement sont votées par le conseil communautaire de la Communauté de Communes. Cette redevance est destinée à financer toutes les charges du Service et seulement les charges de ce Service. Les frais de contrôle d une installation neuve ou réhabilitée donnent lieu à un premier contrôle systématique. La fréquence du contrôle des installations identifiées comme conforme lors des visites précédentes est votée par le Conseil Communautaire. Cette périodicité est de 8 ans. Les installations d assainissement autonomes jugées non conformes lors de la dernière visite SPANC seront systématiquement re-contrôlées l année suivante et feront l objet d une nouvelle demande de règlement de redevance. ARTICLE 32 : MONTANT DE LA REDEVANCE Le montant de la redevance varie selon la nature du contrôle. Il est déterminé, et éventuellement révisé, par délibération du Conseil communautaire. Il tient compte du principe d égalité entre les usagers. Le tarif de la redevance est fixé de façon forfaitaire selon les critères retenue par le conseil, pour couvrir les charges de contrôle de la conception et de la bonne exécution, du bon fonctionnement et de l entretien des ouvrages, ainsi que des missions de gestion du service et de conseil auprès des usagers. Le montant de la Redevance d assainissement non collectif est disponible soit sur le site de la communauté de communes « soit en contactant la collectivité au ARTICLE 33 : RECOUVREMENT DE LA REDEVANCE Le recouvrement de la redevance d assainissement non collectif est assuré par le Trésor Public. Sont précisés sur la facture : Le montant de la redevance suivant les prestations, La date limite de recouvrement et les conditions de son règlement, L identification du service, ses coordonnées, jour et heures d ouverture. Ces redevances ne peuvent être réclamées à l usager qu une fois la prestation effectivement réalisée. Les sommes perçues par le SPANC ne peuvent notamment pas être calculées en fonction des volumes d eau consommés comme c est le cas pour la redevance d assainissement collectif. ARTICLE 34 : CAS DE MAJORATION DE LA REDEVANCE Le défaut de paiement de la redevance, dans le mois qui suit la présentation de la facture, fait l objet d une relance par courrier. Le défaut de paiement dans les deux mois qui suivent la présentation de la lettre de relance fait l objet d une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception. Si cette redevance n est pas réglée dans les 15 jours suivant cette mise en demeure, elle est majorée de 25% en application de l article R du Code Général des Collectivités Territoriales. ARTICLE 35 : PÉNALITÉS FINANCIÈRES CHAPITRE VI : DISPOSITIONS D APPLICATION Pénalité financières pour absence ou mauvais état de fonctionnement et d entretien d une installation d assainissement non collectif : L absence d installation ANC réglementaire sur un immeuble qui doit en être équipé ou son mauvais fonctionnement, expose le propriétaire de l immeuble au paiement de la pénalité financière définie par l Article L du Code de la Santé Publique dans les conditions prévue par cet article.

14 14 ARTICLE 36 : MESURES DE POLICE GÉNÉRAL (Mesures de police administrative en cas de pollution de l eau ou atteinte à la salubrité publique) Pour prévenir ou faire cesser une pollution de l eau ou une atteinte à la salubrité publique due, soit à l absence d installation ANC d un immeuble tenu d en être équipé, soit au mauvais fonctionnement d une installation ANC, le Président de la Communauté de Communes peut, en application de son pouvoir de police prendre toutes les mesures réglementaires ou individuelles, en application à l article L du Code Général des Collectivité Territoriales ou de l ArticleL en cas de danger grave ou imminent, sans préjudice des mesures pouvant être prises par le Préfet sur le fondement de l Article l du même Code. ARTICLE 37 : CONSTAT D INFRACTIONS PÉNALES Les infractions pénales aux dispositions applicables aux installations d assainissement non collectif ou celle concernant la pollution de l eau sont constatées, soit par les agents et officiers de police judiciaire qui ont une compétence générale, dans les conditions prévues par le Code de Procédure Pénale, soit, selon la nature des infractions, par les agents de l Etat, des Etablissements Publics de l Etat ou des Collectivités Territoriales, habilités et assermentés dans les conditions prévues par le Code de la Santé Publique, le Code de l Environnement, le Code de la Construction et de l Habitation ou le Code de l Urbanisme. A la suite d un constat d infraction aux prescriptions prises en application de ces deux derniers codes, les travaux peuvent être interrompus par voie Judiciaire (par le juge d instruction ou le tribunal compétent) ou administrative (par le maire ou le préfet). ARTICLE 38 : SANCTIONS PÉNALES (CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L HABITATION OU LE CODE DE L URBANISME EN CAS DE POLLUTION DE L EAU L absence de réalisation d une installation d assainissement non collectif lorsque celle-ci est exigée en application de la législation en vigueur, sa réalisation, sa modification ou sa réhabilitation dans des conditions non conformes aux prescriptions réglementaires prises en application du Code de la Construction et de l Urbanisme, exposent le propriétaire de l immeuble aux sanctions pénales et aux mesures complémentaires prévues dans ces codes, sans préjudices des sanctions pénales applicables prévues dans le Code de l Environnement en cas de pollution de l eau. ARTICLE 39 : VIOLATION DES PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES PRISES EN MATIÈRE D ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF PAR ARRÊTÉ MUNICIPAL OU PRÉFECTORAL Toute violation d un Arrêté Municipal ou Préfectoral fixant des dispositions particulières en matière d assainissement non collectif pour protéger la santé publique, en particulier concernant les filières, expose le contrevenant à l amende prévue par le Décret n du 21 mai ARTICLE 40 : DATE D APPLICATION Le présent règlement sera exécutoire après accomplissement des formalités de transmission en préfecture et d affichage, tout règlement antérieur étant abrogé de ce fait. ARTICLE 41 : INFRACTIONS ET POURSUITES Les infractions au présent règlement sont constatées par les agents de la Communauté de Communes du Rhône aux Gorges de l Ardèche. Elles peuvent donner lieu à une mise en demeure et éventuellement à des poursuites devant les tribunaux compétents. ARTICLE 42 : VOIES DE RECOURS DES USAGERS Les différents individuels entre le SPANC et ses usagers relèvent du droit privé et de la compétence des tribunaux judiciaires, nonobstant toute convention contraire passée entre le SPANC et l usager. Toute constatation portant sur l organisation du service (délibération instituant la redevance ou fixant ses tarifs, délibération approuvant le règlement de service, etc.) relève de la compétence du juge administratif. Préalablement à la saisie des tribunaux, l usager peut adresser un recours gracieux au SPANC. L absence de réponse à ce recours dans un délai de deux mois vaut décision de rejet. ARTICLE 43 : MODALITÉS D INFORMATION DU RÈGLEMENT Le présent règlement approuvé est remis ou adressé à chaque usager.

15 Il est affiché au siège de la Communauté de Communes du Rhône aux Gorges de l Ardèche et, le cas échéant, dans chaque Mairie pendant 2 mois, à compter de son approbation. Ce règlement est tenu en permanence à la disposition du public à la Communauté de Communes, et en mairie le cas échéant. ARTICLE 44 : MODIFICATION DU RÈGLEMENT Des modifications au présent règlement peuvent être décidées par le Conseil Communautaire et adoptées selon la même procédure que celle suivie par le règlement Initial. Toutefois ces modifications doivent être portées préalablement à la connaissance des usagers du service pour leur être opposable. Les usagers seront informés de toutes modifications. ARTICLE 45 : CLAUSES D EXÉCUTIONS Le Président de la Communauté de Communes, les agents du SPANC habilités à cet effet et le receveur de la collectivité autant que de besoin, sont chargés, chacun en ce qui les concerne de l exécution du présent règlement. 15

16 16 ANNEXES : Textes réglementaires applicables aux dispositifs d assainissement non collectif : Arrêtés Interministériels du 22 Juin 2007 et du 07 Septembre 2009 relatifs aux prescriptions techniques applicables aux installations d assainissement non collectif, aux modalités de l exécution de la mission de contrôle exercée par la Communauté de Communes et à l agrément des personnes réalisant les vidanges, Loi du 12 Juillet 2010 portant engagement national pour l environnement, dite Loi Grenelle 2, Arrêté du 2 Aout 2010 relatif à l utilisation d eaux usées traitées pour l irrigation, Délibération du17/11/2011 approuvant le Règlement de Service, Délibération du 17/11/2011 Fixant les tarifs de la redevance d assainissement non collectif. Code de la santé publique Article L : fondement légal des Arrêtés Préfectoraux ou Municipaux pouvant être pris en matière de protection de la Santé Publique, Article L.32-1 : constations des infractions pénales aux dispositions des Arrêtés pris en application de l Article L , Article L : délit d obstacle au constat des infractions Pénales par les Agents du Ministère de la Santé ou des Collectivités Territoriales, Article L : immeubles tenus d être équipés d une installation d assainissement non collectif, Article L : pénalité financière applicable aux propriétaires d immeubles non équipés d une installation autonome, alors que l immeuble n est pas raccordé au réseau public, ou dont l installation n est pas régulièrement entretenue ou en bonne état de fonctionnement ou encore pour refus d accès des agents du SPANC aux propriétés privées, Article L : accès des agents du SPANC aux propriétés privées. Code Général des collectivités Territoriales Article L : missions obligatoires ou optionnelles en matière d assainissement non collectif, Article L : pouvoir de police général du maire pour prévenir ou faire cesser une pollution de l eau ou une atteinte à la salubrité publique, Article L : pouvoir de Police Général du Maire en cas d urgence, Article L : pouvoir de Police transféré, Article L : pouvoir de Police Générale du Préfet, Article R : concernant les redevances. Code de la construction et de l Habitation Article L : constat d infractions pénales aux dispositions réglementaires applicables aux installations d assainissement non collectif, Article L à L : sanctions pénales et mesures réglementaire applicables en cas d absence d installation d assainissement autonome d un bâtiment d habitation, lorsque celui-ci n est pas raccordé au réseau public de collecte des eaux usées, ou de travaux concernant cette installation, réalisés en violation des prescriptions techniques prévues par la règlementation en vigueur. Code de l urbanisme : Article L et L : constat d infraction pénale aux dispositions pris en application du Code de l Urbanisme, qui concerne les installations d assainissement non collectif, Article L.160-1, L à L : sanctions pénales et mesures complémentaires applicables en cas d absence d installation d assainissement non collectif en violation des règles d urbanisme ou de travaux réalisés en méconnaissance des règles de ce code. Code de l Environnement : Article L : sanctions pénales applicables en cas de pollution de l eau portant atteinte à la faune piscicole, Articles L : constats d infraction pénale aux dispositions de l article L.432-2, Article L : sanctions pénales applicables en cas de pollution de l eau n entrainant pas de dommages prévus par les deux articles précédents. Textes non codifiés : Arrêté Ministériel du 10 Juillet 1996 relatif aux factures de distribution de l eau et de collecte et de traitement des eaux usées,

17 Décret n du 21 Mai 2003, article 7 : amende applicable aux infractions aux Arrêtés Préfectoraux et Municipaux concernant les installations d assainissement non collectif. Le cas échéant : Arrêté Préfectoral ou Municipal concernant ces dispositifs, Articles du règlement du POS ou du PLU applicable à ces dispositifs, Arrêté (s) de protection des captages d eau potable situé dans la zone d application du règlement, Le Règlement Sanitaire Départemental, Toute Réglementation Nationale ou Préfectorale à venir sur l assainissement non collectif et/ou modifiant les textes législatifs et réglementaires visés dans le présent règlement. Délibéré et voté par l Assemblée Délibérante de la Communauté de Communes du Rhône aux Gorges de l Ardèche dans sa séance du 13/12/2012. Le Président de la Communauté de Communes Jean-Paul Croizier 17

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