AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 JUIN 2014

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1 KF/AN REPUBLIQUE DECÔTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG N 1420/2014 JUGEMENT CONTRADICTOIRE du 05/06/ Affaire : La Pharmacie de la Santé Publique de Côte d Ivoire dite PSP-CI (Maître Alain ABOA) Contre La Société EMAUCI DECISION : Contradictoire Reçoit la Pharmacie de la Santé Publique de Côte d Ivoire en son action ; Constate la non conciliation des parties ; L y dit partiellement fondée ; Liquide l astreinte à la somme de vingtcinq millions ( ) F CFA ; Condamne la société EMAUCI.SA à payer cette somme à la pharmacie de la santé publique ; Déboute la pharmacie de la Santé Publique de Côte d Ivoire du surplus de sa demande ; Condamne la société EMAUCI.SA aux dépens AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 JUIN 2014 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du jeudi cinq juin de l an deux mil quatorze tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Docteur KOMOIN FRANCOIS, Président du Tribunal ; Messieurs KACOU BREDOUMOU, TALL Yacouba, Delafosse René et DAODA Silué, Assesseurs ; Avec l assistance de Maître KOUTOU A. Gertrude, Greffier ; Avons rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : La Pharmacie de la Santé Publique de Côte d Ivoire dite PSP-CI, dont le siège social est sis au Km 4, boulevard de Marseille, BP V 5 Abidjan, BP V 5 Abidjan; Demanderesse, représentée par son conseil, Maître Alain ABOA, professeur à l Université F.HOUPHOUET BOIGNY d Abidjan Cocody, Avocat à la Cour d Appel d Abidjan, y demeurant, Boulevard des Martys, entre le club Sococé et la Baci, résidence SIDECI, villa n 240 ; tel : ; Et D une part ; La Société EMAUCI (Importateur-Concessionnaire d engins de marque FIAT), société anonyme au capital de FCFA, dont le siège social est sis à 17, rue des Brasseurs en Zone 3, 01 BP 1264 Abidjan 01, Tel : / / Fax : , prise en la personne de son représentant légal, Monsieur Diallo Olivier, Directeur des opérations, en ses bureaux où étant et parlant à : Défenderesse, assignée à son siège ; D autre part ; 1

2 Enrôlée pour l audience du 22 mai 2014, l affaire a été appelée. Le tribunal a constaté la non conciliation de parties. La cause étant en état de recevoir un jugement, elle a été mise en délibéré pour décision être rendue le 05 juin Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré dont le contenu suit : LE TRIBUNAL Vu les pièces du dossier ; Vu l échec de la tentative de conciliation ; Ouï les parties en leurs demandes ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par exploit d huissier en date du 12 mai 2014, la Pharmacie de la Santé Publique a assigné la Société EMAUCI à comparaître le 22 mai 2014 devant le tribunal de ce siège pour entendre : - Ordonner la liquidation de l'astreinte à FCFA sous réserve du décompte des jours depuis la saisine du Tribunal jusqu'au prononcé de la décision à intervenir ; - Condamner la société EMAUCl.SA aux dépens. A l appui de son action elle expose que dans le cadre de ses activités de distribution des médicaments dans les hôpitaux et centres de santé à travers tout le territoire ivoirien, elle a passé une commande dont référence N portant sur un véhicule de marque FlAT de type Ducato Fourgon tôle diesel avec la société EMAUCI.SA, tel qu'il résulte de la lettre de commande reçue le 20 décembre 2010 ; 2

3 Qu elle a payé entièrement le prix de revient dudit véhicule, objet de la commande, par chèque N de dix-neuf millions cinq cent mille francs ( ) francs CFA de la Banque du Trésor Public, réceptionné par la société EMAUCI.SA, le 27/07/2011, le cachet de ladite société faisant foi ; Que face au refus obstiné de la société EMAUCI.SA, de lui livrer le véhicule acquis en pleine propriété, elle a saisi le Président du Tribunal de Commerce d'abidjan le 20 juin 2013 en vue de s'entendre ordonner à la société EMAUCI.SA la livraison du véhicule de marque FlAT de type Ducato Fourgon tôle diesel, sous astreinte comminatoire ; Que le 26 juillet 2013, la juridiction Présidentielle du Tribunal de Commerce d'abidjan, vidant sa saisine, a rendu l'ordonnance dont le dispositif suit: «PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en premier ressort; Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront; mais dès à présent vu l'urgence et par provision; Déclarons la Pharmacie de la Santé Publique dite PSP recevable en son action; L'y disons bien fondée ; Ordonnons à la société EMAUCI la livraison du véhicule de marque FlAT de type Ducato Fourgon tôle diesel à la Pharmacie de la Santé Publique dite PSP, sous astreinte comminatoire de FCFA par jour de retard à compter de la signification de la présente décision; Condamnons la société EMAUCI aux dépens de l'instance» Que l'ordonnance suscitée, signifiée le lundi 23 décembre 2013, a acquis aujourd'hui l'autorité de la chose jugée, faute pour la société EMAUCl d'avoir exercé les voies de recours ; 3

4 Que cependant la société EMAUCl refuse toujours de lui livrer le véhicule de marque FlAT le type Ducato Fourgon diesel ; ce qui lui cause un préjudice énorme ; Qu il s'est écoulé 148 jours entre le 23 décembre 2013, jour de signification de l'ordonnance et le 20 mai 2014, jour de la présente saisine du Tribunal; Qu il sollicite la liquidation de l astreinte comme suit : deux cent mille ( ) FCFA 148 jours= Vingt-neuf millions six cent mille ( ) FCFA, sous réserve du décompte des jours depuis la saisine du Tribunal jusqu'au prononcé de la décision à intervenir; La défenderesse n a fait valoir aucun moyen. En la forme SUR CE Sur le caractère de la décision La défenderesse a été assignée à son siège social. Il y a lieu de statuer par décision contradictoire. Sur la recevabilité de l action L action initiée par la pharmacie de la Santé Publique de Côte d Ivoire a été formée dans les forme et délai légaux. Elle est donc recevable. Au Fond Il est constant que par ordonnance du 26 Juillet 2013, injonction a été faite, sous astreinte de deux cent mille ( ) FCFA par jour de retard, par le juge des référés du tribunal de ce siège à la société EMAUCI. SA d avoir à livrer à la demanderesse le véhicule de marque FIAT de type DUCATO Fourgon diesel, commandé et payé par celle-ci entre ses mains. Il est également constant que cette ordonnance a été signifiée le 23 décembre 2013 à la société EMAUCI.SA, qui n en a pas relevé appel ainsi que le prouve le certificat de non appel du 10 Janvier 4

5 2014 produit au dossier. Il est, en outre, constant qu à ce jour, la société EMAUCI.SA n a pas obtempéré à l injonction qui lui a été judiciairement faite, de sorte que son attitude récalcitrante doit être sanctionnée. Il y a donc lieu de liquider l astreinte, dont le montant, en tenant compte des circonstances de la cause, doit être fixée à la somme de vingt-cinq millions ( ) F CFA au paiement de laquelle le tribunal condamne la société EMAUCI. SA. Celle-ci succombant, elle doit supporter les dépens de l instance. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ; Reçoit la Pharmacie de la Santé Publique de Côte d Ivoire en son action ; Constate la non conciliation des parties ; L y dit partiellement fondée ; Liquide l astreinte à la somme de vingt-cinq millions ( ) F CFA ; Condamne la société EMAUCI.SA à payer cette somme à la pharmacie de la santé publique ; Déboute la pharmacie de la Santé Publique de Côte d Ivoire du surplus de sa demande ; Condamne la société EMAUCI.SA aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jours, mois et an que dessus. ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./. 5

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