AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 20 MARS 2015

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1 REPUBLIQUE DE COTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG 152/ JUGEMENT DE DEFAUT DU 20 MARS La BANQUE INTERNATIONALE pour l AFRIQUE de l OUEST DE COTE D IVOIRE dite BIAO-CI MAITRE KOUASSI ROGER ET ASSOCIES C/ Madame EKRIFFOU née BIKPO CHRISTIANE ADAHI DECISION Défaut Reçoit la BANQUE INTERNATIONALE pour l AFRIQUE de l OUEST DE COTE D IVOIRE dite BIAO-COTE D IVOIRE en son action ; L y dit partiellement fondée ; Dit que Madame EKRIFFOU née BIKPO CHRISTIANE ADAHI est déchue de son droit de former opposition contre l ordonnance d injonction de payer N 3897/2014 rendue le 24/01/2014 par la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d Abidjan ; Dit que la demande en paiement de la somme de FCFA est sans objet ; Condamne la défenderesse aux entiers dépens de l instance. AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 20 MARS 2015 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du vendredi vingt mars deux mil quinze tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Madame TOURE AMINATA épouse TOURE, Président du Tribunal ; Messieurs YEO DOTE, OUATTARA LASSINA, DAGO ISIDORE, AKA GNOUMON, Assesseurs ; Avec l assistance de Maître CAMARA WAGNINLHOU N KONG BLANDINE, Greffier assermenté ; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : La BANQUE INTERNATIONALE pour l AFRIQUE de l OUEST DE COTE D IVOIRE dite BIAO-CI, société anonyme au capital de 20 milliards de Francs CFA dont le siège social est à Abidjan Plateau, 8-10 Avenue Joseph Anoma, 01 BP 1274 Abidjan 01, téléphone : , fax : , immatriculée au registre du commerce sous le numéro CI-ABJ-1980-B-52039, agissant aux poursuites et diligences de son Directeur Général, monsieur PHILIPPE ATTOBRA, de nationalité ivoirienne demeurant ès qualité audit siège ; Ayant pour conseil le cabinet KOUASSI ROGER et Associés Société Civile d Avocats près la Cour d Appel d Abidjan, y demeurant, Rue B 13, Cocody-Canebière, Immeuble 2 Canebière, 2 ème étage, porte 10, 04 BP 1011 Abidjan 04, téléphone : (225) / , fax : , cabinetkyroger@yahoo.fr; Demanderesse comparaissant et concluant par le canal de son conseil ; D une part ; Et Madame EKRIFFOU née BIKPO CHRISTIANE ADAHI, née le 3 avril 1972 à Abidjan-Cocody, de nationalité ivoirienne, demeurant à Abidjan-Cocody Riviéra Palmeraie, programme 1, Barrière 5, 1 ère villa à gauche, 27 BP 527 Abidjan 27 ; 1

2 Défenderesse ne comparaissant pas ; D autre part ; Enrôlée le 13 janvier 2015, l affaire a été appelée à l audience du 23 janvier 2015 ; Ayant constaté l échec de la conciliation, le Tribunal ordonnait une instruction et renvoyait l affaire au 20 février 2015 ; A cette date, la cause étant en état d être jugée a été mise en délibéré pour décision être rendue le 13 mars 2015, délibéré qui a été prorogé au 20 mars 2015 ; Advenue cette audience, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit : LE TRIBUNAL Vu les pièces du dossier ; Vu l échec de la tentative de conciliation ; Ouï les parties en leurs fins, demandes et conclusions ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par exploit d huissier en date du 6 janvier 2015, la BANQUE INTERNATIONALE pour l AFRIQUE de l OUEST DE COTE D IVOIRE dite BIAO-COTE D IVOIRE a fait servir assignation à madame EKRIFFOU née BIKPO CHRISTIANE ADAHI d avoir à comparaître devant le Tribunal de Commerce d Abidjan pour entendre : Constater la déchéance de la défenderesse de son droit de former opposition contre l ordonnance d injonction de payer N 3897/14 du 24 janvier 2014 ; La condamner à lui payer la somme de FCFA ; Condamner la défenderesse aux entiers dépens ; Au soutien de son action, la BANQUE INTERNATIONALE pour l AFRIQUE de l OUEST DE COTE D IVOIRE dite BIAO-CI expose qu elle est créancière de madame EKRIFFOU née BIKPO CHRISTIANE ADAHI de la somme de FCFA ; En vue du recouvrement de sa créance, elle a sollicité et 2

3 obtenu de la juridiction présidentielle du Tribunal de commerce d Abidjan, l ordonnance d injonction de payer N 3897/14 rendue 24 janvier 2014 au bas d une requête du 10 décembre 2013 présenté le 17 décembre 2013 ; Cette ordonnance a été signifiée à la débitrice le 14 février 2014 ; Toutefois, bien qu ayant par exploit en date du 28 février 2014, formé opposition contre cette ordonnance avec ajournement au 26 mars 2014, madame EKRIFFOU née BIKPO CHRISTIANE ADAHI n a pas enrôlé son opposition devant le tribunal de commerce d Abidjan ; Elle a contre toute attente, fait enrôler son opposition devant le Tribunal de Première instance d Abidjan-Plateau lequel s est déclaré incompétent au profit du Tribunal de commerce d Abidjan par décision du 28 mai 2014 ; La BIAO-CI estime qu entre la date d ajournement et celle du 23 janvier 2015, date de la première évocation de l affaire, il s est écoulé plus de 10 mois 25 jours ; En application de l article 11 de l acte uniforme portant organisation des procédures de recouvrement et des voies d exécution, madame EKRIFFOU née BIKPO CHRISTIANE ADAHI est déchue de son droit de former opposition et doit être condamnée au paiement de la somme réclamée ; La défenderesse n ayant pas comparu, elle n a fait valoir aucun moyen ; EN LA FORME DES MOTIFS Sur le caractère de la décision La défenderesse n a ni été assignée à personne, ni comparu ; Il y a lieu de statuer par défaut à son égard ; Sur le taux du ressort Aux termes de l article 8 de la loi organique N du 14 juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce, «les tribunaux de commerce statuent : - En premier ressort, sur toutes les demandes dont l intérêt du litige est supérieur à un milliard de francs CFA ou est indéterminé ; - En premier et dernier ressort, sur toutes les demandes dont l intérêt du litige n excède pas un milliard de francs CFA» ; En l espèce, l intérêt du litige n excède pas un milliard de francs CFA ; 3

4 Il sied de statuer en premier et dernier ressort ; Sur la recevabilité de l action L action ayant été initiée dans le respect des prescriptions légales de forme et de délai, il y a lieu de la recevoir ; AU FOND Sur la déchéance du droit de former opposition La société BIAO-CI invoque la déchéance de madame EKRIFFOU née BIKPO CHRISTIANE ADAHI de son droit de former opposition, au motif qu il s est écoulé plus de trente jours entre la date de l opposition et la date d ajournement ; L article 11 de l acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution dispose : «L'opposant est tenu, à peine de déchéance, et dans le même acte que celui de l'opposition : de signifier son recours à toutes les parties et au greffe de la juridiction ayant rendu la décision d'injonction de payer; de servir assignation à comparaître devant la juridiction compétente à une date fixe qui ne saurait excéder le délai de trente jours à compter de l'opposition.» ; Il s évince de ce texte que le délai entre la date d opposition et celle de l ajournement fixée par l opposant dans l acte d opposition doit être de trente jours à peine de déchéance ; Il est constant, comme résultant du certificat de non enrôlement N 991/GTCA en date du 11 avril 2014, que bien qu ayant, par exploit d huissier en date du 28 février 2014, formé opposition à l ordonnance d injonction N 3897/2014 rendue le 24/01/2014 qui la condamne à payer à la BIAO-CI la somme de FCFA en principal, madame EKRIFFOU née BIKPO CHRISTIANE ADAHI n a pas procédé à la mise au rôle de cette opposition à la date d ajournement fixé au 26 mars 2014 ; Il s est donc écoulé plus de trente jours depuis la date de l opposition ; Or, l opposant doit ajourner son affaire dans un délai maximum de 30 jours à compter de la date de l opposition comme sus indiqué ; 4

5 Il y a lieu, dès lors, de constater et de dire que madame EKRIFFOU née BIKPO CHRISTIANE ADAHI est déchue de son droit de former opposition à l ordonnance d injonction de payer N 3897/2014 rendue le 24/01/2014 ; Sur la demande en paiement La BIAO-COTE D IVOIRE sollicite la condamnation madame EKRIFFOU née BIKPO CHRISTIANE ADAHI au paiement de la somme de FCFA ; Toutefois il est constant que la demanderesse est déjà bénéficiaire d une décision de condamnation en l occurrence l ordonnance d injonction de payer N 3897/2014 du 24 janvier 2014 qui a déjà condamné la défenderesse au paiement de la somme querellée ; Par l effet du constat de la déchéance, ladite ordonnance retrouve son plein et entier effet parce qu elle n est plus susceptible de voie de recours, l opposition étant en application de l article 9 de l acte uniforme sus visé, la voie de recours ordinaire contre l ordonnance d injonction de payer ; Il s ensuit que la présente demande tendant à obtenir deux fois la même condamnation est sans objet ; Sur les dépens Madame EKRIFFOU née BIKPO CHRISTIANE ADAHI succombant, il y a lieu de la condamner aux dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par défaut, en premier et dernier ressort ; Reçoit la BANQUE INTERNATIONALE pour l AFRIQUE de l OUEST DE COTE D IVOIRE dite BIAO-COTE D IVOIRE en son action ; L y dit partiellement fondée ; Dit que Madame EKRIFFOU née BIKPO CHRISTIANE ADAHI est déchue de son droit de former opposition contre l ordonnance d injonction de payer N 3897/2014 rendue le 24/01/2014 par la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d Abidjan ; Dit que la demande en paiement de la somme de FCFA est sans objet ; 5

6 Condamne la défenderesse aux entiers dépens de l instance. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jours, mois et an que dessus. Et ont signé le Président et le Greffier. 6

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