TYPOLOGIE DES FRANCHISES
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- Victorien Vincent Robert
- il y a 8 ans
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1 FRANCHISE
2 DEFINITION C est un contrat innommé C est la réitération d un succès Définition de la jurisprudence : «un contrat synallagmatique à exécution successive, par lequel une entreprise dénommée franchiseur, confère, à une ou plusieurs entreprises,dénommées franchisées, le droit de réitérer, sous l enseigne du franchiseur, à l aide de ses signes de ralliement de clientèle et de son assistance continue, le système de gestion préalablement expérimenté par le franchiseur et devant,grâce à l avantage concurrentiel qu il procure, raisonnablement permettre à un franchisé diligent de faire des affaires profitables»
3 TYPOLOGIE DES FRANCHISES Franchises de services: ex franchises hôtelières (Mercure), franchises de restauration (McDonald's), de réparation (Midas), d agences immobilières Franchises de production (assez rares; ex Yoplait) Franchises de distribution(ex Eram)
4 Différences avec des contrats voisins Contrat d emplacement affecté ou de corner: un commerçant réserve une partie de son magasin à la vente, exclusive, de produits de marque qui lui sont fournis par un fournisseur; ce contrat ne porte que sur une partie de l activité de l affilié et les obligations de l affiliateur sont moins lourdes
5 Contrats voisins, suite Contrat de concession: dans le cas d une franchise de distribution et d une concession, il s agit d un contrat de fourniture. Mais, - en cas de concession, il n y a pas de réitération de savoir faire -dans la franchise il n y a pas obligatoirement d exclusivité territoriale -la concession ne comporte ni utilisation d une même enseigne, ni application de méthodes commerciales uniformes, ni paiement de redevances par le franchisé
6 Les éléments du contrats de Contrat d enseigne franchise: Contrat d enseignement Contrat de réitération
7 CONTRAT D ENSEIGNE Apport par le franchiseur des signes de ralliement de la clientèle auxquels sa notoriété est attachée, et notamment de sa marque Le franchiseur doit protéger ses franchisés contre toute usurpation par les tiers des signes distinctifs du réseau (garantie d éviction)
8 Contrat d enseignement Le franchiseur doit transmettre son savoir faire au franchisé Définition du savoir faire: «un ensemble finalisé de connaissances pratiques, transmissibles, non immédiatement accessibles au public, non brevetées et conférant à celui qui maîtrise cet ensemble un avantage concurrentiel» Le savoir faire doit être substantiel, éprouvé et identifié
9 Contrat d enseignement, suite Le savoir faire substantiel; définition CJCE: il est indispensable qu il «ouvre à des commerçants dépourvus de l expérience nécessaire l accès à des méthodes qu ils n auraient pu acquérir qu après de longs efforts de recherche» Nécessité d une originalité du savoir faire; cette originalité s apprécie in concreto Le caractère substantiel du savoir faire s apprécie de façon globale
10 CONTRAT D ENSEIGNEMENT (suite) Savoir-faire éprouvé: Nécessité d une pratique réussie Le franchiseur doit prouver l expérimentation de son savoir-faire et mesurer, en termes financiers, les résultats provenant de l avantage concurrentiel obtenu L expérience doit être suffisamment longue(ex nullité d un contrat de franchise car expérience professionnelle de 6 mois du franchiseur est insuffisante pour permettre de conclure un tel contrat)
11 CONTRAT D ENSEIGNEMENT (suite) Le savoir-faire identifié: -le savoir-faire doit être décrit de façon suffisamment complète pour permettre de vérifier qu il remplit les conditions de secret et de substantialité - Nécessité de supports de transmission du savoir faire aux franchisés; en l absence de supports, le franchiseur devra prouver l existence de son savoir-faire et sa communication aux franchisés; en présence de ces supports et de leur remise aux franchisés il appartient au franchisé de prouver le défaut d originalité, de spécificité et d expérimentation.
12 CONTRAT DE REITERATION La franchise est la réitération d une réussite Obligations du franchisé: il a l obligation d exploiter le savoir-faire dans sa totalité (nécessité d exploitation uniforme du système du franchiseur). Rôle du franchiseur: - pouvoir de contrôle du franchiseur - -obligation d assistance du franchiseur: nécessité d un enseignement continu, et aide à la mise en pratique de l enseignement reçu; mais respect de l indépendance du franchisé - Actualisation du savoir-faire: obligation permanente d assistance et d actualisation du savoir-faire
13 OBLIGATION D INFORMATION PRECONTRACTUELLE Loi Doubin du 31 décembre 1989 Le franchiseur a l obligation, avant la signature du contrat, de fournir des informations (notamment date de création de l entreprise, du réseau, toutes informations sur l expérience professionnelle acquise par l exploitant, présentation de l état du marché et des perspectives de développement, une présentation du réseau, indication sur la durée du contrat etc) Le projet de contrat doit accompagner ces documents précontractuels
14 Sanction du défaut d information Sanctions pénales rarement mises en œuvre La loi Doubin ne prévoit pas de sanctions civiles: Le non respect du formalisme n entraine pas la nullité du contrat, le juge devant rechercher s il n y a pas eu de vice du consentement (droit commun des contrats) En cas de vice du consentement: -ou action en nullité -ou action en responsabilité pour faute précontractuelle, en vue de l allocation de dommages intérêts: le franchisé doit prouver l inexactitude des renseignements fournis, le préjudice et le lien de causalité; il est nécessaire que la faute du franchiseur ait été la cause directe et exclusive des pertes d exploitation subies par le franchisé
15 Obligations du franchiseur Mise à disposition des signes de ralliement de la clientèle (cf. contrat d enseigne) Transmission du savoir-faire (cf. contrat d enseignement) Possibilité de conférer des exclusivités aux franchisés: -les clauses d exclusivité sont souvent nécessaires ( le réseau est constitué par tous les franchisés qui sont liés par des contrats identiques, à un franchiseur); l absence d exclusivité peut poser la question de la bonne foi contractuelle -la validité des clauses d exclusivité territoriale: elle n est valable que si elle est indispensable pour protéger l investissement opéré par le franchisé en vue de délivrer à la clientèle un service de qualité améliorée; elle ne doit pas constituer par sa densité et son étendue une entrave significative au jeu normal de la concurrence
16 Obligations du franchisé Obligations financières: -paiement d un droit d entrée (non obligatoire); le montant doit être fixé en fonction de divers paramètres: renom de la marque, importance des prestations du franchiseur, situation et étendue de la zone concernée, perspectives de rentabilité de l investissement. -redevances, en contrepartie des avantages résultant du contrat; souvent elles sont calculées en fonction du pourcentage du CA, variant de 2 à 5 %
17 Obligations du franchisé (suite).il doit se conformer au système du franchiseur (obligation de loyauté): respect des normes imposées par le franchiseur, de son savoir-faire (ex choix de l emplacement, modalités d aménagement du magasin, techniques de présentation des produits, actions publicitaires, gestion des stocks) Sanction: résiliation du contrat et responsabilité contractuelle
18 Obligations du franchisé (suite) Le franchiseur a l obligation,vis-à-vis des autres franchisés, de faire respecter les normes; le franchisé dispose aussi d une action personnelle contre un autre franchisé qui ne respecterait pas les normes Le franchisé a l obligation de se soumettre au contrôle du franchiseur.
19 Obligations du franchisé (suite) Indépendance du franchisé dans l exercice de son commerce Si immixtion du franchiseur, dans la gestion, de nature à porter atteinte à l indépendance, le contrat peut être requalifié en contrat de travail. Le franchiseur peut aussi être qualifié de dirigeant de fait.
20 Obligations du franchisé relatives à l achat des marchandises Si clause d approvisionnement exclusive: - la clause n est valable que si le franchiseur peut démontrer qu elle est indispensable pour préserver l identité et la réputation du réseau - problème de la détermination du prix d achat de marchandises: l indétermination du prix n affecte pas la validité du contrat, mais en cas d abus du franchiseur dans la fixation des prix il peut y avoir lieu à indemnisation ou résiliation du contrat.
21 Obligations du franchisé relatives à la vente des produits Il doit respecter l'exclusivité, si elle existe. Autonomie dans la fixation du prix: pas de fixation par le franchiseur du prix de revente. Le prix conseillé est toléré.
22 DUREE DU CONTRAT La durée est fixée dans le contrat; elle doit tenir compte des investissements réalisés mais ne pas excéder 10 ans Pas de droit au renouvellement du contrat, mais possibilité de tacite reconduction : le non renouvellement ne donne pas droit normalement à indemnité,mais des difficultés se présentent souvent en matière de restitution des documents relatifs au savoir-faire, aux modifications des locaux, aux clauses de non rétablissement, lesquelles doivent être limitées dans le temps)
23 Résiliation du contrat Inexécution fautive: a) fautes du franchiseur: -absence de transmission du savoir-faire et défaut d assistance continue -absence de pouvoir attractif de la marque -violation de la clause d exclusivité consentie au franchisé -modification unilatérale et sans préavis des clauses du contrat -carences dans les fournitures aux franchisés
24 Résiliation (suite) b) Fautes du franchisé: -défaut de paiement des redevances -non communication de documents de gestion -violation de l obligation d exclusivité d approvisionnement -violation de la clause de non concurrence pendant le contrat -dénigrement du franchiseur par le franchisé
25 Anéantissement rétroactif du contrat Vices du consentement Nullité pour défaut de cause (ex marque sans notoriété, expérience insuffisante du franchiseur, absence totale de savoir-faire) Effet de la nullité: remise en l état antérieur
26 Conséquences de la fin des relations contractuelles A) Restitution des éléments de la franchise Restitution de tous les supports de savoir-faire Obligation pour le franchisé de déposer tous les signes distinctifs du réseau (présentation extérieure du point de vente, aménagements et décoration contribuant au standard d image du réseau, des documents ou objets marqués des emblèmes du franchiseur)
27 Conséquences de la fin des opérations contractuelles B) Achèvement des opérations en cours: -les clauses du contrat prévoient le problème des commandes en cours, du sort des contrats en cours avec la clientèle -le stock: si clause de non concurrence, le stock doit être repris par le franchiseur
28 LES SIGNES DE RALLIEMENT Le nom commercial La dénomination sociale L enseigne La marque Eléments d aménagement ou de décoration protégés par la PLA ou parla loi sur les dessins et modèles Slogans Nom de domaine
29 Signes de ralliement (suite) La franchise a pour but de faire profiter aux franchisés de l image de marque du franchiseur Le franchisé doit donc pouvoir utiliser tous les éléments d appartenance au réseau
30 Signes de ralliement (suite) La franchise suppose que le franchiseur soit titulaire de droits sur une marque (propriétaire ou titulaire d une licence de marque ); faute de marque valide le contrat est nul. Garantie d éviction (action en contrefaçon)
31 La marque: nature juridique de sa mise à disposition Dans les franchises de production: le contrat de franchise comporte une licence de marque au profit du franchisé, puisque ce dernier va apposer la marque sur les produits qu il fabrique. Dans les franchises de distribution, le franchisé ne peut utiliser la marque sur des produits ; il ne peut l utiliser qu à titre d enseigne. Il s agit d une licence d enseigne Dans les franchises de service: le franchisé bénéficie de signes distinctifs du franchiseur pour fournir les produits ou services du réseau ; c est une licence de marque
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