Journal de maintenance de la norme N4DS V01X08

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1 Journal de maintenance de la norme N4DS V01X08 Ce document contient toutes les évolutions apportées, par les partenaires de la norme, depuis la parution du cahier technique V01X08 du 1 er juillet Il sera complété au fur et à mesure que de nouvelles précisions ou corrections seront nécessaires. Les évolutions à prendre en compte d une version à l autre seront notées ci-dessous, pour plus de lisibilité. N version du document Date de publication Evolutions concernées V0.4 08/10/ à 14

2 1. S40.G Fraction du gain d acquisition de source française 2. S40.G Fraction du gain de levée d option de source française 3. S40.G Fraction du gain de source française 4. S40.G Code modalité de cotisation du temps de travail CCH-11 : Pour un code modalité d'exercice du travail (S40.G ) à 10 (FPE et FPT et FPH) ou 50 (FPE) ou 22 (FPT et FPH) ou 30 (FPE et FPT et FPH) ou 32 (FPE et FPT et FPH) seule la valeur 01 est acceptée. CCH-11 : Pour un code modalité d'exercice du travail (S40.G ) à 10 (FPE et FPT et FPH) ou 50 (FPE) ou 22 (FPE et FPT et FPH) ou 30 (FPE et FPT et FPH) ou 32 (FPE et FPT et FPH) seule la valeur 01 est acceptée. 5. S20.G Numéro d'ordre de la déclaration CCH-12 : Un envoi ne peut contenir deux - de même fraction (S20.G ), - de même numéro d ordre (S20.G ), - de même périodicité (S20.G ). CCH-12 : Un envoi réel ne peut contenir deux - de même fraction (S20.G ), - de même numéro d ordre (S20.G ), - de même périodicité (S20.G ). 6. S20.G Code type de la déclaration CCH-14 : Un envoi ne peut contenir deux - de même type (S20.G ), - de même fraction (S20.G ) ou de fractions incompatibles (nombre total de fractions différent), CCH-14 : Un envoi réel ne peut contenir deux - de même type (S20.G ), - de même fraction (S20.G ) ou de fractions incompatibles (nombre total de fractions différent),

3 - de même périodicité (S20.G ) - portant sur un établissement de même Siret (S80.G ). - de même périodicité (S20.G ) - portant sur un établissement de même Siret (S80.G ). 7. S65.G Montant de la cotisation RAFP (part salariale) CCH-11 : Dans une déclaration normale ou complémentaire, l une des deux rubriques cotisations RAFP part salariale (S65.G ) et contribution RAFP part patronale (S65.G ) ne peut être renseignée à zéro, si l autre est différente de zéro. CCH-11 : Dans une déclaration normale, complémentaire ou annule et remplace, l une des deux rubriques cotisations RAFP part salariale (S65.G ) et contribution RAFP part patronale (S65.G ) ne peut être renseignée à zéro, si l autre est différente de zéro. 8. S65.G Montant de la contribution RAFP (part patronale) CCH-11 : Dans une déclaration normale ou complémentaire les rubriques cotisations RAFP part salariale (S65.G ) et cotisation RAFP part patronale (S65.G ) doivent être de même signe. CCH-11 : Dans une déclaration normale, complémentaire ou annule et remplace, les rubriques cotisations RAFP part salariale (S65.G ) et cotisation RAFP part patronale (S65.G ) doivent être de même signe. 9. S42.G Rémunération totale des médecins relevant de l'ircantec CCH-12 : SG - Ce sous-groupe est obligatoire si et seulement si le code statut juridique (S40.G ) est à 053 (personnel médical hospitalier) et le code emploi statutaire (S40.G ) est renseigné avec les valeurs 1130, 1140, 1150, 1151, 1999, 1998, 1997, 1330, 2110, 2120, 2121, 2125, 2130, 2131, 2132, 2220, 2230, 2240, 2300, 2320, 2400, 2410, 2500, 2510, 2600, 270A, 270B, 2310, 2330, 2610, 310A, 310B, 310C, 320A, 320B, 320C, 330A. CCH-12 : SG - Ce sous-groupe est obligatoire si et seulement si le code statut juridique (S40.G ) est à 053 (personnel médical hospitalier) et le code emploi statutaire (S40.G ) est renseigné avec les valeurs 1130, 1140, 1150, 1151, 1999, 1998, 1997, 1330, 2110, 2120, 2121, 2125, 2130, 2131, 2132, 2220, 2230, 2240, 2300, 2320, 2400, 2410, 2500, 2510, 2600, 260A, 260B, 270A, 270B, 2310, 2330, 2610, 261A, 261B, 310A, 310B, 310C, 320A, 320B, 320C, 330A. 10. S40.G Code emploi statutaire CCH-12 : Pour les personnels médicaux hospitaliers relevant de l'ircantec (présence du sous-groupe S42.G05.06), seules les valeurs 1130, 1140, 1150, 1151, 1999, 1998, 1997, 1330, 2110, 2120, 2121, 2125, 2130, 2131, 2132, 2220, 2230, 2240, 2300, 2320, 2400, 2410, 2500, 2510, 2600, 270A, 270B, 2310, 2330, 2610, 310A, 310B, 310C, 320A, 320B, 320C, 330A de la NEH personnels médicaux hospitaliers sont autorisées. CCH-12 : Pour les personnels médicaux hospitaliers relevant de l'ircantec (présence du sous-groupe S42.G05.06), seules les valeurs 1130, 1140, 1150, 1151, 1999, 1998, 1997, 1330, 2110, 2120, 2121, 2125, 2130, 2131, 2132, 2220, 2230, 2240, 2300, 2320, 2400, 2410, 2500, 2510, 2600, 260A, 260B, 270A, 270B, 2310, 2330, 2610, 261A, 261B, 310A, 310B, 310C, 320A, 320B, 320C, 330A de la NEH personnels médicaux hospitaliers sont autorisées.

4 11. S40.G Code statut d'appartenance à une fonction publique CCH-12 : Si le fonctionnaire relève à l origine de la FPE (S40.G = 21), la rubrique Type de contrat Cnracl ou Fspoeie (S43.G ) doit être différente de '01'. CCH-12 : Si le fonctionnaire relève à l origine de la FPE (S40.G = 21) et n'est pas détaché en qualité de stagiaire (S40.G différent de 12), la rubrique Type de contrat CNRACL ou FSPOEIE (S43.G ) doit être différente de '01'. CCH-13 : Si le fonctionnaire relève à l origine de la FPT ou de la FPH (S40.G = 22 ou 23), il ne peut relever du SRE pour sa pension civile (S47 interdite), et réciproquement. CCH-13 : Si le fonctionnaire relève à l origine de la FPT ou de la FPH (S40.G = 22 ou 23) et n'est pas détaché en qualité de stagiaire (S40.G différent de 12), il ne peut relever du SRE pour sa pension civile (S47 interdite), et réciproquement. 12. S48.G Code motif de la rupture contrat de travail 66 - décès du salarié 81 - fin de contrat d'apprentissage 66 - décès du salarié 70 - Non réintégration suite à une période de mobilité volontaire à l origine de l employeur 71 - Non réintégration suite à une période de mobilité volontaire à l origine du salarié 81 - fin de contrat d'apprentissage 13. S44.G Montant de la somme isolée AGIRC-ARRCO CCH-11 : En présence d'une somme isolée en S44.G , alors la base brute Sécurité sociale (S40.G ) doit être supérieure ou égale à la somme de la base limitée au plafond Sécurité sociale (S40.G ) et du cumul des sommes isolées de la période (S44.G ). Ce contrôle s'applique sur le cumul des périodes d'activité du salarié, seulement si aucune d'entre elles ne contient de base spécifique S44.G10.10, moyennant une tolérance de 3. CCH-11 : En présence d'une somme isolée S44.G dont l'année de rattachement est égale à l'année de référence de la déclaration, alors la base brute Sécurité sociale (S40.G ) doit être supérieure ou égale à la somme de la base limitée au plafond Sécurité sociale (S40.G ) et du cumul des sommes isolées de la période (S44.G ). Ce contrôle s'applique sur le cumul des périodes d'activité du salarié, seulement si ces périodes couvrent l'ensemble de l'année déclarée, et seulement si aucune d'entre elles ne contient de base spécifique S44.G10.10, moyennant une tolérance de S40.G Revenus d'activités nets imposables Commentaire : Base nette imposable à l'impôt sur le revenu moins les indemnités d'expatriation, d'impatriation et moins les indemnités de préretraite versées par Commentaire : L'article 5 du projet de loi de finances 2014 modifie le contenu de l'article 83 du code général des impôts en supprimant l'exonération fiscale de la

5 l'employeur. Pour plus de précisions connectez vous au site et consultez le guide utilisateur. [NB : avec décimale, signé, valeur zéro acceptée, zéros non significatifs tolérés.] participation de l'employeur aux contrats collectifs de complémentaire santé. Ainsi, le 1e quater de l'article 83 du code général des impôts est ainsi modifié : 1. Au premier alinéa, les mots : «auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire» sont remplacés par les mots «collectifs et obligatoires au sens du sixième alinéa de l article L du code de la sécurité sociale» ; 2. le premier alinéa, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : " Les cotisations ou primes mentionnées à l alinéa précédent s entendent, s agissant des cotisations à la charge de l employeur, de celles correspondant à des garanties autres que les frais de santé. Les cotisations à la charge de l employeur correspondant à des garanties frais de santé sont ajoutées à la rémunération prise en compte pour la détermination des bases d imposition." 3. Le dernier alinéa est ainsi rédigé : «Les cotisations ou les primes mentionnées aux alinéas précédents sont déductibles dans la limite, y compris les versements de l employeur mentionnés au deuxième alinéa, d un montant égal à la somme de 5 % du montant annuel du plafond mentionné à l article L du code de la sécurité sociale et de 2 % de la rémunération annuelle brute, sans que le total ainsi obtenu puisse excéder 2 % de huit fois le montant annuel du plafond précité. En cas d excédent, celui-ci est ajouté à la rémunération.» Ces dispositions sont applicables aux sommes versées à compter du 01 janvier 2013 mais n'impactent pas la structure de la déclaration DADS- U à la norme 4DS. SOUS RESERVE DE L ADOPTION PAR LE PARLEMENT Base nette imposable à l'impôt sur le revenu moins les indemnités d'expatriation, d'impatriation et moins les indemnités de préretraite versées par l'employeur. Pour plus de précisions connectez-vous au site et consultez le guide utilisateur. [NB : avec décimale, signé, valeur zéro acceptée, zéros non significatifs tolérés.]

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