I. CICE précisions administratives

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1 NOTE D INFORMATION n du 26 juin 2014 CICE MICRO-ENTREPRISES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS DEMATERIALISATION OBLIGATOIRE EN MATIERE SOCIALE I. CICE précisions administratives Le Conseil supérieur de l Ordre des experts-comptables (CSOEC) a publié un communiqué relatif au crédit d impôt en faveur de la compétitivité et de l emploi (Cice) reprenant les précisions qui lui ont été apportées par l Administration dans une lettre du 21 mai A. Entreprises concernées L administration a indiqué que les agents généraux d assurances ayant opté pour le régime fiscal des salariés peuvent bénéficier du Cice à raison des rémunérations, n excédant pas 2,5 Smic, versées aux salariés qu ils emploient. Ils doivent toutefois avoir exercé l option pour la prise en compte de leurs frais professionnels pour leur montant réel, permettant ainsi que lesdites rémunérations soient déduites pour leur montant réel avec les autres frais professionnels, des commissions versées par les compagnies d assurances qu ils représentent. En revanche, l option pour le régime des salariés ne conférant pas aux agents généraux le statut de salarié, leurs revenus déclarés dans la catégorie des traitements et salaires ne peuvent être compris dans l assiette éligible au Cice. A la question qui lui était posée de savoir si une société étrangère détenant un immeuble en France au titre duquel elle est soumise à l impôt sur les sociétés en France est éligible au Cice à raison des rémunérations versées aux salariés français rattachés à cette activité locative, l administration a répondu que les entreprises étrangères ayant un établissement stable et imposées à l impôt sur le revenu ou à l impôt sur les sociétés en France peuvent bénéficier du Cice dès lors qu elles répondent aux conditions d éligibilité de ce crédit d impôt. B. Rémunérations éligibles Interrogée sur la prise en compte des indemnités de rupture du contrat de travail dans la base de calcul du Cice, l administration a indiqué que cette prise en compte dépend Page 1

2 exclusivement de l assujettissement de l indemnité aux cotisations visées à l article L du CSS. On sait que l article 244 quater O du CGI relatif au crédit d impôt en faveur des métiers d art (Cima) prévoit que les mêmes dépenses ne peuvent entrer à la fois dans la base de calcul de ce crédit d impôt et dans celle d un autre crédit d impôt. L administration a indiqué que les rémunérations retenues dans l assiette du Cice ne peuvent l être dans celle du Cima. A contrario, les rémunérations non retenues dans l assiette du Cice peuvent l être dans celle du Cima, à la condition qu elles répondent aux conditions d éligibilité de ce crédit d impôt. Ainsi, rien ne s oppose à ce qu une entreprise puisse bénéficier du Cice à raison des rémunérations versées à certains salariés et du Cima pour celles allouées à d autres salariés. C. Calcul du crédit d impôt L entreprise qui fait l objet d une cessation d activité en cours d année peut bénéficier du crédit d impôt dégagé au cours de l exercice de cessation et donc l imputer sur l impôt dû au titre de cet exercice. L entreprise doit pour cela notamment déposer une déclaration spéciale 2079-CICE-SD. A titre d exemple, une entreprise dont l exercice est ouvert du 1 er janvier au 31 décembre qui cesse son activité au 30 juin 2014 peut bénéficier du Cice au titre des rémunérations versées du 1 er janvier au 30 juin Le plafond d éligibilité des rémunérations s apprécie au regard des règles de droit commun. Ainsi, sont prises en compte dans l assiette du Cice les rémunérations n excédant pas 2,5 Smic calculées depuis la fin du dernier exercice clos à la date de cessation. Le cas échéant, l entreprise pourra bénéficier de la restitution immédiate de sa créance de Cice s il s agit d une entreprise nouvelle, d une jeune entreprise innovante ou d une PME au sens communautaire. On sait que l administration considère, bien que l article 244 quater C du CGI ne le prévoie pas, que les aides financières versées aux entreprises qui emploient des salariés sous «contrats aidés» doivent être déduites de la base de calcul du Cice. Elle vient de préciser que cette déduction ne concerne que les aides mentionnées au BOI-BIC-RICI n 150 (IS-IX-17335), c est-à-dire les aides à l insertion, à l accès et au retour à l emploi relatives à des contrats mentionnés aux articles L et suivants du Code du travail, ainsi que l aide financière relative à des salariés recrutés dans le cadre des convention industrielles de formation par la recherche (Cifre). Elle précise que les aides financières relatives à l embauche de travailleurs handicapés n ont ainsi pas à être déduites de la base de calcul du Cice. Selon la doctrine administrative, les entreprises de 9 salariés au plus qui pratiquent le décalage de la paie avec rattachement en application de l article R du CSS Page 2

3 calculent le Cice à partir des rémunération se rapportant à la période d emploi correspondant à l année civile et non sur les rémunérations versées pendant cette année civile (BOI-BIC-RICI n 200 : IS-IX s.). En réponse à la question qui lui était posée, l administration a indiqué que, s agissant d une exception prévue pour les seules entreprises employant 9 salariés au plus, elle n a pas vocation à s appliquer pour les entreprises de plus de 9 salariés pratiquant le décalage de paie. Ces dernières calculent donc leur Cice sur les rémunérations versées au titre de l année civile. D. Utilisation du crédit d impôt En application de l article 199 ter C, I du CGI, le Cice est imputé sur l impôt sur les bénéfices dû par le contribuable. L imputation se fait au moment du paiement du solde de l impôt. L administration réitère sa position, déjà exprimée sur le site dédié au Cice ( selon laquelle le Cice ne peut s imputer sur les acomptes postérieurs à la constatation de la créance lors de la liquidation d IS sauf lorsqu il s agit de créances restituables, soit immédiatement (soit PME au sens communautaire, JEI, entreprises nouvelles et en difficulté), soit à l issue du délai d imputation de 3 ans. Selon l administration, les règles applicables en matière de Cice se distinguent de celles applicables pour le crédit d impôt recherche, les créances nées du report en arrière des déficits et le crédit d impôt Corse (BOI-IS-DECLA n 110), qui sont d application restrictive. Elle n envisage donc pas de modifier ces règles. La position de l administration est, selon Francis Lefebvre, contestable. L argument selon lequel la doctrine précitée serait d application stricte ne résiste pas à une lecture attentive de ladite doctrine. Le n 110 susvisé prévoit en effet que «les réductions et crédits d impôt peuvent s imputer sur les acomptes d impôt sur les sociétés postérieurement au dépôt des déclarations relatives à ces réductions et crédits d impôt. Cette règle s applique aux crédits et réductions d impôt qui, lorsqu ils n ont pas pu être imputés en totalité sur le solde de l impôt sur les sociétés de l exercice au titre duquel ils sont constatés, peuvent être imputés sur l impôt des sociétés dû au titre des exercices suivants. Il s agit notamment du crédit d impôt recherche, de la créance née du report en arrière des déficits et du crédit d impôt pour certains investissements réalisées et exploités en Corse». Le tribunal administratif de Montreuil a ainsi logiquement jugé qu en précisant que cette règle s applique «notamment» aux crédits d impôt énumérés ci-avant l administration n a pas exclu qu elle soit également applicable à d autres crédits et réductions d impôt tels que, en l espèce, la réduction d impôt en faveur du mécénat (TA Montreuil n : IS-V-15880). Selon l article 244 quater C du CGI, les associés personnes physiques de sociétés de personnes peuvent utiliser la quote-part de Cice leur revenant à condition de participer à l exploitation au sens de l article 156, I-1 bis du CGI. Page 3

4 L administration rappelle que la fraction du Cice correspondant aux parts des associés personnes physiques qui ne participent pas à l activité de l entreprise de manière personnelle, directe et continue n est ni imputable ni restituable. En d autres termes, elle est définitivement perdue. L administration rappelle que les sociétés civiles de moyens (SCM) sont éligibles au Cice, selon les modalités applicables aux sociétés de personnes. Le crédit d impôt peut ainsi être utilisé par les associés (à condition qu il s agisse de redevables de l impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l exploitation) proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés, résultant soit du pacte social, soit d un acte ou d une convention ayant pour effet de conférer aux associés des droits différents dans les bénéfices sociaux. La DGFiP précise que la circonstance qu un ou plusieurs associés de la SCM contribuent au paiement des salaires n a pas d influence : il conviendra de prendre en considération pour le calcul du Cice la répartition du capital, sauf convention conclue à cet effet. Le choix des associés s impose à l administration. Les associés de SCM bénéficient donc du Cice à hauteur de leurs droits dans cette société, sans qu il soit tenu compte de l utilisation effective des moyens en personnel de cette dernière. E. Préfinancement du Cice A la question de savoir si les sociétés de personnes non assujetties à l IS peuvent bénéficient du préfinancement du Cice alors qu elles ne peuvent pas utiliser directement le crédit d impôt, l administration a apporté les précisions suivantes. Le Cice calculé par les sociétés de personnes non soumises à l impôt sur les sociétés est utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements, à condition qu il s agisse de redevables de l impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l exploitation au sens de l article 156, I-1 bis du CGI. Dès lors, le droit de céder, dans les conditions prévues aux articles L à L du Code monétaire et financier, une créance de Cice, future ou définitive, appartient aux seuls associés de ces sociétés. Toutes les entreprises, à l exception de celles confrontées à des difficultés structurelles, peuvent bénéficier du préfinancement de la créance «en germe» de Cice. Dès lors, les entreprises nouvelles ne sont pas expressément exclues du dispositif du préfinancement. * L administration a précisé que la société mère d un groupe, seule autorisée à utiliser les créances du groupe, peut seule procéder au préfinancement du Cice par la cession d une créance en germe. Dans le cadre particulier du régime fiscal des groupes de sociétés, la société mère du groupe peut procéder à quatre cessions partielles de la créance «en germe». Quatre documents sont en général nécessaires pour solliciter le préfinancement auprès d un établissement de crédit : Page 4

5 - un Kbis de moins de trois mois ; - la photocopie de la carte d identité ou du passeport du dirigeant ; - le dernier bilan de l entreprise ; - l attestation de l expert-comptable ou du commissaire aux comptes sur l estimation du Cice de l année en cours. Cette attestation peut être établie pour la société mère, au titre des entités du groupe pour le compte desquelles le préfinancement est demandé. F. Obligations déclaratives Interrogée sur la portée des obligations déclaratives auprès des organismes sociaux, l administration a rappelé que les entreprises éligibles au Cice sont tenues de déclarer mensuellement ou trimestriellement auprès des organismes collecteurs des cotisations sociales l assiette du crédit d impôt au fur et à mesure du versement des rémunérations éligibles. Le calcul du crédit d impôt est annuel mais les déclarations mensuelles ou trimestrielles sont nécessaires afin de connaître la décomposition infra-annuelle du montant calculé au titre du crédit d impôt et de le rapporter à la paie, qui est mensuelle. Ces informations pourront également être utilisées par les entreprises qui souhaitent bénéficier d un préfinancement. Elle a ajouté que les entreprises souhaitant bénéficier du Cice doivent donc être à jour de leurs obligations déclaratives auprès de l administration fiscale, mais également auprès des organismes sociaux. Il appartient, le cas échant, aux entreprises de régulariser leur situation auprès des organismes sociaux en déposant un tableau récapitulatif annuel. II. Micro-entreprises : aménagement des régimes social et fiscal La loi du 18 juin 2014 (JO 19 p ) relative à l artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, remanie le régime social et fiscal applicable aux microentrepreneurs. Régime social A. Cotisations 1. Extension du champ du micro-social simplifié Loi art. 24, I-1 L article 24, I-1 de la loi réécrit totalement les articles du CSS relatifs au régime micro-social simplifié. Le régime micro-social simplifié est un dispositif de versement forfaitaire libératoire des cotisations et contributions sociales consistant à calculer ces prélèvements selon un Page 5

6 taux forfaitaire global. Sont concernées les cotisations et contributions suivantes : maladie-maternité, allocations familiales, CGS-CRDS, retraite de base et complémentaire et invalidité-décès. L article 24 de la loi rapproche les champs d application des régimes du micro-fiscal et du micro-social simplifié. Désormais, les entrepreneurs relevant du régime fiscal de la micro-entreprise (micro-bic ou micro-bnc) sont en effet soumis, sans démarche de leur part, au régime du micro-social simplifié dès lors qu ils entrent dans son champ d application : voir ci dessous (CSS art. L , I réécrit). Jusqu à présent, l application de ce régime était subordonnée à une option des intéressés, exercée dans le cadre du régime de l auto-entrepreneur. Par mesure de coordination, les textes suivants qui se référaient à l option des travailleurs indépendants pour le régime micro-social simplifié sont modifiés : article L du CS, article L du Code du travail et article 34 de la loi du 17 février Les bénéficiaires du régime du micro-social simplifié sont les mêmes qu auparavant. Il s applique ainsi qu aux artisans, industriels et commerçants et aux professionnels libéraux relevant de la Cipav bénéficiant du régime défini à l article 50-0 du CGI, c està-dire du régime fiscal micro-bic, ou de celui défini à l article 102 ter du même Code, c est-à-dire du régime fiscal micro-bnc (CSS art. L I et II réécrits). Il est à noter que si les champs des régimes micro-fiscal et micro-social sont ainsi rapprochées, ils ne se confondent pas pour autant. En effet, les professionnels libéraux non affiliés à la Cipav (médecins, agents généraux d assurance, auxiliaires médicaux, etc.) qui peuvent relever du régime micro-fiscal ne peuvent pas en revanche bénéficier du régime micro-social simplifié. Toutefois, le bénéfice de ce régime pourrait leur être étendu. Il est en effet prévu qu un décret, pris après consultation des conseils d administration des organismes de sécurité sociale concernés, puisse étendre le régime micro-social simplifié à tout ou partie des cotisations et des contributions de sécurité sociale dues par les autres travailleurs indépendants (CS art. L , II réécrit). 2. Déclaration des revenus Loi art. 24, I-2 Les bénéficiaires du régime micro-social déclarent chaque mois ou, au minimum, chaque trimestre, leur chiffre d affaires ou leurs recettes, y compris lorsque leur montant est nul (CSS art. L réécrit). Dans certaines circonstances, cette déclaration doit obligatoirement être dématérialisée. Un décret déterminera les modalités d application aux intéressés des sanctions applicables à défaut de déclaration des revenus ou en cas de déclaration inexacte ou incomplète ainsi que des dispositions du Code de la sécurité sociale relatives au Page 6

7 recouvrement, aux sûretés, à la prescription, au contrôle des cotisations, au contentieux et aux pénalités (chapitres III et IV du livre II du CSS) (CSS art. L I réécrit). Sur les sanctions applicables à défaut de dématérialisation de la déclaration lorsque cette forme s impose voir Modalités de calcul des cotisations Loi art. 24, I-1 Les cotisations et contributions de sécurité sociale dues par les micro-entrepreneurs sont calculées mensuellement ou trimestriellement, en appliquant au montant de leur chiffre d affaires ou de leurs recettes effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux global fixé par décret pour chaque catégorie d activité. Ce taux global est fixé de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et des contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des autres travailleurs indépendants (CSS art. L , I, réécrit). Un taux global différent peut toutefois être fixé par décret pour les périodes au cours desquelles le travailleur indépendant est éligible à une exonération de cotisations et de contributions de sécurité sociale (CSS art. L , I, réécrit). Le taux global ne peut pas être, compte tenu des taux d abattement mentionnés aux articles 50-0 ou 102 ter du CGI applicables dans le régime micro-fiscal, inférieur à la somme des taux de la CSG et de la CRDS (CSS art. L , I, réécrit). 4. Montant minimum des cotisations Loi art. 24, I-1 et 26, I-6 Les bénéficiaires du micro-social simplifié sont, comme auparavant, dispensés du versement des cotisations minimales. Toutefois, ils peuvent désormais décider d en acquitter afin de disposer d une meilleure protection sociale. Ainsi les intéressés sont en principe redevables des cotisations et contributions de sécurité sociale sans application du montant minimal de cotisations prévu ci-dessous, sauf demande contraire de leur part effectuée dans des conditions fixées par décret (CSS art. L , I nouveau du CSS ; Loi art. 26, I-6 ). S ils font le choix de verser des cotisations minimales, le montant mensuel ou trimestriel de celles-ci ne peut pas être inférieur à un montant fixé, par décret, en pourcentage de la somme des montants minimaux des cotisations (CSS art. L , I, al. 2, réécrit ; Loi art. 24, I-1 ) : - pour les artisans, industriels et commerçants : maladie-maternité, supplémentaire d indemnités journalières, retraite de base et invalidité-décès et, le cas échéant, retraite complémentaire ; - pour les professions libérales : maladie-maternité, retraite de base et, le cas échéant, retraite complémentaire. Ces montants minimaux ne sont pas, en tout état de cause, applicables aux bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA) dans des conditions fixées par décret (CSS art. L , II ; Loi art. 26, I-6 ). Page 7

8 5. Dématérialisation des déclarations et du paiement Loi art. 26, I-14 Les bénéficiaires du micro-social simplifié sont tenus d effectuer les déclarations pour le calcul de leurs cotisations et contributions sociales et de procéder au versement de cellesci par voie dématérialisée lorsque le montant de leur chiffre d affaires ou de leurs recettes dépasse un seuil fixé par décret. Ce seuil différera selon que les intéressés sont redevables, ou non, du montant minimal de cotisations et de contributions de sécurité sociale visé ci-dessus (CSS art. L , III réécrit). La méconnaissance de ces obligations entraîne l application des majorations prévues à l article L , II du CSS. Selon l article L , II du CSS, la méconnaissance de l obligation de déclaration par voie dématérialisée entraîne l application d une majoration, fixée par décret, dans la limite de 0,2 % des sommes dont la déclaration a été effectuée par une autre voie. La méconnaissance de l obligation de versement des cotisations par voie dématérialisée entraîne l application d une majoration, fixée par décret, dans la limite du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre mode de paiement. Les bénéficiaires du régime micro-social simplifié sont tenus de déclarer par voie dématérialisée la création de leur entreprise auprès du CFE compétent dans des conditions fixées par décret (CSS art. L , V réécrit). 6. Cumul avec l Accre Loi art. 24, I-4 et 5 Les attributaires de l aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d entreprise (Accre) bénéficient du régime micro-social simplifié selon les modalités spécifiques, notamment des cotisations moins élevées. L article 24, I-4 et 5 de la loi abroge l article L du CSS et reprend à l article L du CSS les dispositions de ce texte relatives aux conséquences du dépassement des seuils de chiffre d affaires ou de recettes ouvrant droit aux régimes micro-bic ou micro-bnc. L article L du CSS complété dispose désormais que l exonération de cotisations propre à l Accre cesse de s appliquer, dans des conditions définies par décret, à la date à laquelle les bénéficiaires du micro-social simplifié cessent de bénéficier des régimes micro-bic ou micro-bnc. Dans ce cas, les cotisations dues au titre de la part du chiffre d affaires ou de recettes excédentaire font l objet d une régularisation émise par l Urssaf. Selon l article D du CSS, la régularisation consiste à appliquer les taux de «droit commun» du micro-social sur la fraction du chiffre d affaires ou de recettes excédentaire. Cette régularisation est exigible à la même date que l échéance suivante. 7. Conjoints collaborateurs Loi art. 24, I et III-A L article 24, de la loi institue un dispositif particulier de calcul des cotisations et contributions dues par les conjoints collaborateurs des micro-entrepreneurs. Celles-ci seront calculées, à la demande des conjoints collaborateurs, soit sur la base d un revenu Page 8

9 forfaitaire, soit sur la base d un pourcentage du chiffre d affaires ou des recettes du chef d entreprise. On peut penser que, comme pour les conjoints collaborateurs des autres travailleurs indépendants, ce choix devra se faire en accord avec le chef d entreprise. Elles seront, par ailleurs, recouvrées simultanément, dans les mêmes formes et conditions que les cotisations personnelles des travailleurs indépendants. Ces dispositions sont respectivement codifiées à l article L 133-8, IV et L , al. 2 du CSS. Leurs modalités d application devraient être fixées par décret (CSS art. L 1338, V). A l heure actuelle, les conjoints collaborateurs des chefs d entreprises artisanale, industrielle et commerciale ayant opté pour le régime déclaratif micro-social simplifié ont le choix entre trois assiettes sociales : 1/3 du plafond de la sécurité sociale, 1/3 ou la moitié des revenus du chef d entreprise sans partage des revenus (Circ. RSI 26 au 22 avril 2009, III). S agissant de l assurance maladie, les conjoints collaborateurs d artisans, industriels et commerçants bénéficient, à titre personnel, du régime d indemnisation des arrêts maladie des artisans, industriels et commerçants moyennant le versement d une cotisation calculée sur une assiette égale à 40 % de la valeur du plafond de la sécurité sociale correspondant à l assiette minimale de la cotisation d indemnités journalières. 8. Sortie du régime Loi art. 24, I-1 Le régime micro-social simplifié cesse de s appliquer à la date à laquelle les travailleurs indépendants cessent de bénéficier du régime fiscal de la micro-entreprise. Par dérogation, il cesse de s appliquer seulement au 31 décembre de l année en cours de laquelle sont exercées les options prévues aux articles 50-0, 4 et 102 ter, 5 du CGI, c està-dire les options en faveur d un régime réel d imposition (CSS art. L , III réécrit). 9. Entrée en vigueur Loi art. 24, III-A Les dispositions ci-dessus s appliqueront aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter d une date fixée par décret et, au plus tard, à compter du 1 er janvier Certaines dispositions devant en outre être précisées par décret (comme par exemple les modalités de choix de s acquitter ou non d un montant minimal de cotisations), l application effective de ces mesures est subordonnée à la parution de ce texte. B. Affiliation et immatriculation 1. Affiliation Loi art. 25, I-9 et 12 et 25, VI-B L article 25, I-9 de la loi subordonne l affiliation des travailleurs indépendants relevant du régime micro-social simplifié au régime d assurance maladie des non salariés, à la déclaration d un montant positif de chiffre d affaires ou de recettes. Ces dispositions sont codifiées à l article L 613-2, 4 du CSS. Page 9

10 Selon le 12 du même article, l affiliation des intéressés au régime d assurance vieillesse dont relève leur activité interviendra en même temps que leur affiliation à l assurance maladie. Un nouvel article L est inséré à cet effet dans le CSS. Par coordination avec la mesure prévue à l article 24 de la loi, ces dispositions s appliqueront aux cotisations et contributions dues au titre de périodes courant à compter du 1 er janvier 2016 (Loi art. 25, VI-B). 2. Immatriculation au répertoire des métiers et au registre du commerce et des sociétés Loi art. 27, I et VI Selon l article 27, I de la loi, les bénéficiaires du régime micro-social simplifié exerçant une activité artisanale à titre complémentaire devront s immatriculer au répertoire des métiers, formalité dont ils sont actuellement dispensés en application de l article 19-V de la loi du 5 juillet Pour parachever l alignement des micro-entreprises sur le droit commun, est également supprimée la dispense d immatriculation au registre du commerce et des sociétés RCS) dont bénéficient actuellement les auto-entrepreneurs exerçant une activité commerciale. L article L du Code de commerce est abrogé en conséquence. Ces dispositions entreront en vigueur à une date à fixer par décret et, au plus tard, six mois à compter de la date de publication de la loi. Les bénéficiaires de ces dispenses d immatriculation disposeront d un délai de 12 mois, courant à compter de l entrée en vigueur de la mesure, pour s immatriculer auprès du répertoire compétent (Loi art. 27, VI). C. Formation professionnelle 1. Accès à la formation Loi art. 30 L article 30 de la loi subordonne dans tous les cas l accès à la formation professionnelle des non salariés au versement d une contribution. En vertu de l article L du Code du travail, les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et des professions non salariés, y compris ceux n employant aucun salarié, ainsi que leur conjoint collaborateur ou leur conjoint associé bénéficient personnellement du droit à la formation. En principe, ce droit est la contrepartie du versement d une contribution à la formation. Or celle due par les autoentrepreneurs est calculée sur leur chiffre d affaires. Il en résulte que ceux ne déclarant pas de chiffre d affaires ont accès à la formation sans avoir au préalable participé à son financement. Afin de mettre fin à cette situation, le législateur a adopté une disposition prévoyant que la demande de prise en charge d une formation ne peut désormais plus être accueillie si la micro-entreprise déclare un chiffre d affaires nul pendant les 12 mois précédant celle-ci. Page 10

11 Les articles nouveaux L (travailleurs indépendants, membres des professions libérales et professions non salariées) et L (artisans) sont insérés dans le Code du travail à cet effet. Faute de disposition particulière sur son entrée en vigueur, le présent article est applicable à compter du lendemain de la publication de la loi au Journal officiel. 2. Stage de préparation à l installation Loi art. 27 et 28 L article 2 de la loi du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans instaure au profit de toute personne immatriculée au répertoire des métiers l obligation d effectuer un stage de préparation à l installation. Toutefois, les autoentrepreneurs qui exercent une activité artisanale à titre complémentaire en étaient jusqu à présent dispensés. Les articles 27 et 28 de la loi suppriment cette dispense. Les auto-entrepreneurs artisans sont donc désormais dans l obligation de suivre ce stage dans les mêmes conditions que les autres artisans. Toutefois, la dispense est maintenue, de manière transitoire jusqu à l expiration du délai de 12 mois, pour les personnes : - qui sont déjà en activité et qui devront s immatriculer en vertu des dispositions visées n 23 s. ; - qui devront s immatriculer à la suite d un dépassement des seuils de la micro-entreprise. 3. Contribution Loi art. 25 En principe, conformément à l article L du Code du travail, les travailleurs indépendants (qu ils soient ou non auto-entrepreneurs), les membres des professions libérales et des professions non salariées participent au financement de leur formation professionnelle en payant une contribution. Toutefois, ceux dispensés du versement de la cotisation personnelle d allocations familiales et justifiant d un revenu professionnel non salarié non agricole inférieur à la base annuelle de calcul de ces allocations étaient jusqu à présent dispensés de cette obligation. La dispense de versement de la cotisation d allocations familiales étant abrogée par la loi relative à l artisanat, au commerce et aux TPE, le législateur supprime en conséquence l exonération de la contribution due au titre de la formation qui n a plus lieu d être. L article L du Code du travail est donc abrogé par l article 25 de la loi. Ces dispositions sont applicables à la contribution due au titre des périodes courant à compter du 1 er janvier Page 11

12 Régime fiscal MORGENSTERN ET ASSOCIES SARL A. Régime des micro-entreprises Loi art. 24 L article 24 de la loi aménage les règles de franchissement des seuils applicables aux régimes micro-bic et micro-bnc. Ces modifications concernent les articles 50-0 (régime micro-bic) et 102 ter (régime micro-bnc) du CGI dans leur rédaction issue de l article 20 de la loi du 29 décembre On rappelle à cet égard que pour les exercices clos et les périodes d imposition arrêtées à compter du 31 décembre 2015, ces règles sont harmonisées avec celles prévue pour la franchise en base de TVA. Il en résulte que le régime micro-bic ou micro-bnc reste applicable l année suivante celle du franchissement de la limite ordinaire prévue à l article 293, B-I-1 -a ou à l article 293, B-I-2 -a du CGI ( ou ), à condition que la limite majorée prévue à l article 293, B-I-1 -b ou à l article 293, B-I-2 b du CGI ( ou ) ne soit pas franchie. En pratique, si un contribuable franchit la limite ordinaire en N et N+1 sans dépasser la limite majorée, le régime micro ne peut plus être applicable en N+2. Par ailleurs, s il franchit la limite majorée en cours d année, il ne peut bénéficier du régime micro au titre de cette année. Le présent article revient sur cet aménagement. Il prévoit que lorsque les contribuables ne bénéficient plus du régime de la franchise en base de TVA, l exclusion du régime micro- BIC ou micro-bnc prend effet à compter du 1 er janvier de l année qui suit celle de l assujettissement à la TVA. Ainsi, les régimes des micro-entreprises et de la franchise en base de TVA sont de nouveau en partie dissociés. Soit par exemple un contribuable relevant du régime micro-bnc pour une activité de vente de biens et dont le chiffre d affaires s élève à en N puis à en N+1. En N+2, il sera soumis à la TVA mais il ne sera exclu du régime micro qu à compter du 1 er janvier N+3. Toutefois, si en N+2 son chiffre d affaires redevient inférieur à , il pourra bénéficier des régimes de la franchise en base et du micro- BIC en N+3. En revanche, cet aménagement ne concernant que les assujettis à la TVA, le contribuable exerçant une activité exonérée de TVA qui dépasse en N et N+1 les limites ordinaires prévues pour le régime de la franchise en base de TVA (sans dépassement de la limite majorée) restera exclu du régime micro dès le 1 er janvier N+2. Dans le cas où la limite majorée prévue à l article 293 B, I-1 -b et 2 -b du CGI est dépassée au cours d une année, le régime micro-bic ou micro-bnc continue de s appliquer jusqu au 31 décembre de cette même année. Soit par exemple un contribuable ayant une activité de ventes de biens dont le chiffre d affaires dépasse (seuil majoré) au cours du mois d octobre N. il est assujetti à Page 12

13 la TVA à compter du 1 er octobre N mais le régime micro-bic reste applicable jusqu au 31 décembre N. Cette règle s applique que le contribuable soit ou non assujetti à la TVA. B. Mesures de coordination Loi art Régime de l auto-entrepreneur L article du CGI relatif à l application du régime fiscal de l auto-entrepreneur fait l objet de mesures de coordination afin de prendre en compte les aménagements apportés au régime micro-social. Compte tenu de la suppression de l option pour ce dernier régime, il est précisé que le régime de l auto-entrepreneur est ouvert aux contribuables soumis au régime prévu à l article L du CSS. En outre, dès lors que le régime micro-social dépend de l application ou non du régime micro-bic ou micro-bnc, les dispositions de l article 151-0, IV du CGI, concernant la sortie du régime de l autoentrepreneur lorsque le micro-social ne s applique plus, sont supprimées. 2. Participation à la formation professionnelle La rédaction de l article 1609 quatervicies B du CGI, concernant la participation à la formation professionnelle des chefs d entreprise individuelle exerçant une activité artisanale et bénéficiant du régime prévu à l article L du CSS, est également modifiée compte tenu de la suppression de l option pour ce dernier régime. 3. Entrée en vigueur Ces aménagements s appliquent aux exercices clos et aux périodes d imposition arrêtées à compter du 31 décembre C. Taxes pour frais de chambres Loi art Suppression des exonérations Les personnes qui relèvent du régime du micro-social peuvent actuellement bénéficier d exonérations en matière de taxes pour frais de chambres consulaires. S agissant de la taxe pour frais de chambre de commerce et d industrie, l exonération concerne les personnes relevant du régime du micro-social qui exercent une activité commerciale à titre principale ou complémentaire. Elle est permanent (CGI art. 1600, I- 12 ). S agissant de la taxe pour frais de chambres de métiers et de l artisanat, l exonération bénéficie aux chefs d entreprises individuelles relevant du régime micro-social qui exercent une activité artisanale à titre principal. Elle s applique à la taxe proprement dite, ainsi qu au droit de 10 % destiné au financement d actions de promotion de l artisanat, jusqu au terme de la deuxième année civile suivant celle de la création de l entreprise (CGI art et 1601 A). L article 29 de la loi supprime ces exonérations à compter du 1 er janvier A défaut de précision contraire, cette suppression s applique même aux exonérations en cours. Page 13

14 2. Taxation spécifique L article 29 de la loi institue pour les micro-entrepreneurs une taxation proportionnelle au chiffre d affaires réalisé à compter du 1 er janvier Ainsi, en application de l article 1600 A nouveau du CGI, la taxe pour frais de chambre de commerce et d industrie due par les personnes relevant du régime micro-social sera calculé en appliquant au montant de leur chiffre d affaires un taux égal à 0,044 % pour les redevables exerçant une activité de prestations de services et à 0,015 % pour ceux qui réalisent des opérations de vente de marchandises, d objets, d aliments à emporter ou à consommer sur place ou de fourniture de logement. Ce taux est ramené à 0,007 % pour les artisans régulièrement inscrits au répertoire des métiers et qui restent portés sur la liste électorale de la chambre de commerce et d industrie territoriale de leur circonscription. Par ailleurs, l article A nouveau du CGI prévoit que les droits correspondant à la taxe pour frais de chambres de métiers et de l artisanat et au droit de 10 %, dus par les chefs d entreprise bénéficiant du régime du micro-social, sont calculées en appliquant au montant de leur chiffre d affaires le taux applicable prévu par le tableau suivant : Hors Alsace-Moselle Alsace Moselle Prestations de 0,48 % 0,65 % 0,83 % services Achat-vente 0,22 % 0,29 % 0,37 % Les taxes ainsi calculées seront recouvrées par les Urssaf (ou par les caisses générales de sécurité sociale dans les départements d outre-mer), selon les modalités applicables au recouvrement des cotisations sociales dues par les micro-entreprises, c est-à-dire selon la périodicité mensuelle ou trimestrielle choisie par celles-ci. Les règles applicables en cas de contentieux seront celles du contentieux général de la sécurité sociale. III. Travailleurs indépendants : cotisations et affiliation La loi du 18 juin 2014 (JO 19 p.10105) relative à l artisanat, au commerce et aux très petites entreprises modifie, outre les dispositions relatives au régime micro-social simplifié applicable aux auto-entrepreneurs, certaines règles relatives aux cotisations et à l affiliation des travailleurs indépendants. Cotisations Les articles 25 et 26 de la loi réécrivent ou modifient de nombreux textes relatifs aux cotisations des travailleurs indépendants. Page 14

15 Certaines modifications ne sont que rédactionnelles ou de coordination (notamment pour tenir compte des dispositions spécifiques applicables aux bénéficiaires du régime microsocial simplifié), d autres ont un impact plus important. C est le cas par exemple de la suppression de la réduction dégressive de la cotisation minimale maladie-maternité et de l exonération de la cotisation d allocations familiales pour certains travailleurs indépendants. Les articles suivants font l objet de modifications de coordination ou purement rédactionnelles : articles L , L , L 136-3, L 241-6, L , L 645-2, L et L du CSS. L article L du CSS est abrogé. A. Règles communes de calcul Loi art. 25, I-1 et 3 et 26, I La rédaction des différents textes relatifs au calcul des cotisations des travailleurs indépendants est harmonisée. Pour chaque type de risque, il est désormais prévu que les cotisations sont calculées en application des articles L à L (régime réel) et L (régime microsocial simplifié) du CSS et que celles dues par les travailleurs indépendants non agricoles relevant du régime réel ne peuvent pas être inférieurs à un montant fixé par décret. Sont ainsi modifiés les articles L (cotisation de base maladie-maternité), L (cotisation d indemnités journalières des artisans, industriels et commerçants), L (cotisations retraite de base des artisans, industriels et commerçants), L (cotisation de retraite de base des professionnels libéraux), L (cotisation de retraite complémentaire des artisans, industriels et commerçants) et L (cotisations d invalidité-décès des artisans, industriels et commerçants ) du CSS. A noter toutefois que, pour les cotisations de retraite complémentaire des artisans, industriels et commerçants, l instauration d une cotisation minimale spécifique constitue seulement une possibilité devant faire l objet, le cas échéant, d un décret. D après les travaux parlementaires, l uniformisation des dispositions relatives au calcul des cotisations minimales vise à aligner les règles applicables à la cotisation minimale maladie-maternité. Pour rappel, les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime du micro-social simplifié sont assises sur leur revenu d activité non salarié (CSS art. L 131-6, al. 1 er modifié ; loi art. 25, I-1 ). Elles sont dues annuellement. Leur taux respectifs sont fixés par décret. Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d activité de l avant-dernière année. Lorsque le revenu d activité de la dernière écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l exception de celles dues au titre de la première année d activité, sont recalculées sur la base de ce revenu. Lorsque le revenu d activité de l année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l objet d une régularisation sur la base de ce revenu. Pour les 2 premières années d activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d un revenu forfaitaire Page 15

16 fixé par décret après consultation des conseils d administration des organismes de sécurité sociale concernés. (CSS art. L , al. 1 à 3 modifiés ; loi art. 25, I-3 ). L article L du CSS prévoit un régime dérogatoire de paiement des cotisations en début d activité. B. Cotisations minimales 1. Cotisations minimale maladie-maternité Loi art. 26, I-1 et 2 La possibilité, pour les travailleurs indépendants disposant de faibles revenus, de bénéficier d une réduction dégressive de leur cotisation minimale maladie est supprimée (CSS art. L abrogé ; loi art. 26, I-2 ). De même, la possibilité de réduction de cette cotisation minimale pour les cotisations dues au titre des 2 premières années d activité est supprimée (CSS art. L 612-4, al. 1 et 2 réécrits et al. 3 abrogé ; loi art. 26, I-1 -a). En pratique, aucune réduction de la cotisation minimale n avait été instituée au titre des 2 premières années d activité. En effet, les dispositions réglementaires prévoyant les modalités d application de la réduction dégressive de la cotisation maladie-maternité ne visaient que les cotisants à partir de leur troisième année d activité (Circ. Acoss du 28 mars 2013 ; Circ. RSI du 5 juillet 2013). Sur les possibilités de dispense de paiement de la cotisation minimale maladie-maternité, voir ci-dessous. 2. Dispenses pour certains assurés Loi art. 26, I-6 et 26, III-B Selon l article 26, I-6 de la loi, les personnes dont les prestations d assurance maladie et d assurance maternité sont servies, en application du second alinéa de l article L (pluriactifs) et du second alinéa de l article L (pensionnés actifs), dans un autre régime que celui des travailleurs non salariés des professions non agricoles cotiseront sans application des montants minimaux de cotisations prévus pour : - l assurance maladie (CSS art. L 612-4, al. 2) ; - le financement des prestations supplémentaires maladie des professions artisanales, industrielles et commerciales (CSS art. L ) ; - l assurance vieillesse de base, l assurance vieillesse complémentaire et l assurance invalidité-décès de artisans industriels et commerçants (CSS art. L , L 635-1, avant-dernier alinéa et L 635-5, al.4) ; - l assurance vieillesse de base et, le cas échéant, le régime complémentaire vieillesse des professions libérales (CSS art. L 642-1, avant-dernier alinéa, L 644-2). Ces montants minimaux de cotisations ne seront pas non plus applicables aux personnes percevant le RSA. Un nouvel article L du CSS est créé à cet effet. En l état actuel du droit, la cotisation minimale d assurance maladie n est applicable ni aux pluriactifs dont l activité non salariée non agricole n est pas principale, ni aux pensionnés actifs ayant fait le choix de percevoir les prestations d un régime autre que Page 16

17 celui des non-salariés, ni aux bénéficiaires du RSA (CSS art. D 612-5). Par mesure de coordination l article L 612-4, dernier alinéa, du CSS, qui prévoyait le principe de ces dispenses de cotisations est modifié (Loi art. 26, I-1 -b). La cotisation minimale d assurance vieillesse de base des professionnels libéraux n est applicable ni aux personnes dont l activité libérale n est pas l activité professionnelle principale ni aux personnes bénéficiaires d un avantage de retraite ou d une pension d invalidité (CSS art. D 642-4). Les dispositions du nouvel article L du CSS marquent donc un élargissement du principe de dispense de cotisations minimales pour les intéressés. Ces dispositions s appliqueront aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter d une date fixée par décret et, au plus tard, à compter du 1 er janvier 2016 (Loi art. 26, III-B). C. Cotisation d allocations familiales Loi art. 26, I-15 Est supprimée la dispense de versement de la cotisation d allocations familiales dont bénéficiaient (CSS art. L , al. 2 abrogé) : - d une part, les titulaires de revenus d activité inférieurs à 13 % du plafond annuel de la sécurité sociale ; - et, d autre part, les travailleurs indépendants d au moins 65 ans ayant assumé la charge d au moins 4 enfants, jusqu à l âge de 14 ans (âge ramené à 60 ans s il s agissait d une femme veuve ou d une femme célibataire, séparée ou divorcée, et à condition qu elle ne vive pas maritalement). Par mesure de coordination, les textes qui se référaient au seuil d exonération de la cotisation de la cotisation d allocations familiales sont modifiés et renvoient désormais à un montant fixé par décret. Le projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014 prévoit que le taux des cotisations d allocations familiales à la charge des travailleurs indépendants dont les revenus d activité sont inférieurs à un certains seuil pourra faire l objet d une réduction. D. Déclaration des revenus et paiement Loi art. 26, I-14 Les travailleurs indépendants non agricoles sont tenus d effectuer les déclarations pour le calcul de leurs cotisations et contributions sociales et de procéder au versement de cellesci par voie dématérialisée, dans des conditions fixées par décret (CSS art. L , I réécrit). Pour ceux ne relevant pas du régime micro-social simplifié, ces obligations s imposent au-delà d un seuil fixé, par décret, en fonction du montant du revenu défini à l article L (CSS art. L , II, réécrit). Page 17

18 Dans sa version initiale, l article L du CSS disposait que l obligation de dématérialisation s imposait aux travailleurs indépendants dont le montant des cotisations et contributions sociales excédait un certain seuil. La méconnaissance de ces obligations entraîne l application des majorations prévues à l article L , II du CSS (CSS art. L , IV, réécrit). E. Entrée en vigueur Loi art. 26, III-A Hormis les dispositions relatives à la dispense des cotisations minimales, les dispositions exposées ci-dessus s appliquent aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1 er janvier L application effective à cette date de celles nécessitant l intervention d un décret est toutefois subordonnée à la parution de ce texte. Affiliation A. Etudiants et invalides de guerre Loi art. 25, I-9 et 25, VI-A L article 25, I, 9 de la loi modifie la rédaction de l article L du CSS relatif aux catégories exclues du régime d assurance maladie-maternité des travailleurs non salariés. Ainsi, les invalides de guerre se trouvant dans une situation impliquant leur assujettissement obligatoire au régime général demeurent exclus du régime des nonsalariés sauf option contraire de leur part. Il en va de même des étudiants qui, à la date de début d activité non salariée sont assujettis obligatoires au régime général. A défaut d exercice de l option, ces derniers seront toutefois affilés au régime d assurance maladie des non-salariés à compter du lendemain du dernier jour de l année d affiliation aux assurance sociales du régime général au cours de laquelle a débuté leur activité non salariée. Les conditions de l option seront fixées par décret. S agissant des étudiants, ces dispositions devraient permettre de lever les incertitudes pesant sur la détermination du régime auquel ils doivent être rattachés. La Cour de cassation et le Conseil d Etat ont, en effet, une interprétation divergente des textes relatifs au régime de sécurité sociale applicable aux non-salariés poursuivant des études. Après avoir considéré qu un étudiant exerçant une activité non salariée n avait pas à être assujetti au régime des travailleurs non salariés puisque l article L du CSS exclut du champ d application de ce régime les personnes relevant du régime étudiant (Cass. soc n ; Cass. soc n : B-I-8020), la Cour de cassation est revenue sur cette position et a estimé qu un étudiant exerçant une activité commerciale qui lui procurait un revenu substantiel devait être affilié au régime des travailleurs non salariés et non au régime de sécurité sociale des étudiants (Cass. soc n : B-I8040). Page 18

19 Quant au Conseil d Etat, il a adopté en 1993 une interprétation des textes semblable à celle de la Cour de cassation avant l arrêt du 13 octobre 1994 précité (CE , n , 1 e et 4 e s.-s : B-I-8030 et ne l avait, à ce jour, pas remis en cause. Ces modifications s appliqueront aux cotisations et contributions dues au titre des périodes courant à compter du 1 er janvier 2015 sous réserve de la parution en temps utile du décret fixant les modalités de l option pour le régime d assurance maladie des nonsalariés non agricoles (Loi art. 25, VI, A). B. Pluriactifs Loi art. 25, I et VI, A et 26-I-4os F-I-11700, G-III-8030 ; MS n 53115, Selon l article 25, I, 10 de la loi, les personnes exerçant une activité non salariée agricole et une activité entrant dans le champ d application du régime microsocial visé inf. xxx n xxxx seront affiliées, cotiseront et ouvriront droit aux avantages d assurance vieillesse simultanément auprès des régimes dont relèvent ces activités. L article L du CSS est complété en conséquence. Ces dispositions s appliqueront aux cotisations et contributions dues au titre de périodes courant à compter du 1 er janvier 2015 (Loi art. 25, VI-A). Sous réserves des dispositions de l article L du CSS, les personnes exerçant simultanément plusieurs activités dont l une relève de l assurance obligatoire des travailleurs non salariés des professions non agricoles continueront d être affiliées et de cotiser simultanément aux régimes dont relèvent ces activités (Loi art. 26, I-4 ; CSS art. L al. 1 er modifié). Un décret déterminera les conditions dans lesquelles les prestations en nature leur seront servies dans le régime d assurance maladie-maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ou, par dérogation, dans le régime de leur choix, en fonction des conditions d ouverture des droits aux prestations en espèces propres à chaque régime (Loi art. 26, I-4 ). Ces dispositions se substitueront à celles des alinéas 2 et 3 de l actuel article L du CSS. Faute de disposition sur ce point dans la loi, la mesure s appliquera lors de la parution du décret en fixant les modalités d application. C. Loueurs de chambres d hôte Loi art. 25, I-8 et 11 et 25, VI-A Actuellement, les loueurs de chambres d hôte définies à l article L du Code du tourisme sont affiliés à l assurance maladie des non-salariés et au régime d assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales lorsque leur revenu imposable de l activité est supérieur au seuil d exonération de faibles revenus professionnels non salariés non agricoles applicables en matière de cotisation d allocations familiales. Page 19

20 L article 25, I-8 et 11 substitue à ce seuil de revenu un montant fixé par décret. Les articles L 613-1, pour l assurance maladie, et L du CSS, pour l assurance vieillesse, sont aménagés en conséquence. Ces modifications s appliqueront aux cotisations et contributions dues au titre de périodes courant à compter du 1 er janvier 2015 (Loi art. 25, VI-A). IV. Dématérialisation obligatoire des déclarations et paiement des cotisations sociales : fixation des seuils Afin d encourager la dématérialisation de certaines obligations sociales, un décret fixe à la baisse les seuils de dématérialisation obligatoire de déclarations et de paiement des cotisations sociales des employeurs et travailleurs indépendants à compter du 1 er octobre Un nouvel abaissement de ces seuils est d ores et déjà programmé à compter du 1 er janvier 2015 pour certaines obligations (cf. tableau récapitulatif ci-dessous). Le décret précise également les pénalités dues en cas de méconnaissance de ces obligations. Employeurs de travailleurs salariés Travailleurs indépendants Microentrepreneurs Déclaration préalable à l embauche Seuil de dématérialisation obligatoire des déclarations euros de cotisations et contributions sociales dues au titre de l'année civile précédente ( euros en 2015) euros de cotisations et contributions sociales dues ( euros en 2015) Dernier chiffre d'affaires annuel (ou dernières recettes annuelles) déclaré dépassant 50 % des seuils des microentrepreneurs Plus de 50 déclarations préalables à l embauche au titre de l année précédente Plus de 100 dans le régime agricole (50 en 2015) Pénalité encourue 0,2 % du montant des sommes non télé-déclarées 0.5 % du plafond mensuel de sécurité sociale par salarié concerné Seuil de dématérialisation euros de cotisations et euros de cotisations et Dernier chiffre d'affaires annuel Page 20

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