LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,.~

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1 n,...;~publique du Sénégal Un Peuple ~ Un Bul Une Foi AUTORITÉ OE RÉGULATION OES MARCHÉS PUBLICS. ".~ -:., DECISION N 002/15/ARMP/CRD DU 05 JANVIER 2015 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE TAF PRODUCTION AFRIQUE CONTESTANT L'ATTRIBUTION PROVISOIRE DU MARCHE RELATIF A «L'ETUDE DIAGNOSTIC DU SECTEUR DU CINEMA SENEGALAIS ET L'ELABORATION D'UN PLAN STRATEGIQUE QUINQUENNAL DE DEVELOPPEMENT INTEGRE DU CINEMA ET DE L'AUDIOVISUEL ( UPAICA)», LANCE PAR LA DIRECTION DE LA CINEMATOGRAPHIË. LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,.~ Vu le Code des Obligations de l'administration modifié par la loi n du 30 juin 2006, notamment en ses articles 30 et 31 ; Vu le décret n du 22 septembre 2011 portant Code des marchés publics; Vu le décret n du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ; Vu la décision n 005/ARMP/CRMP de Régulation des Marchés publics; du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil Vu le recours de la société TAF PRODUCTION AFRIQUE; Vu la quittance de consignation du 05 décembre 2014 ; Après avoir entendu le rapport de Baye Samba DIOP, chef de la Division de la RéguJation des Affaires juridiques, rapporteur présentant les moyens et les conclusions des parties; En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président; Messieurs Samba DIOP et Boubacar MAR, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ; De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l'armp, secrétaire rapporteur du CRD ; Ousseynou CISSE, chargé d'enquêtes; et Mesdames Takia Nafissatou FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi et Khadijetou LY, chargée d'enquêtes, observateurs;. Après en avoir délibéré conformément à la loi et aux principes de la régulation; Adopte la présente délibération fondée sur les faits et moyens exposés ci-après: Par lettre du 05 décembre 2014, enregistrée le même jour au Secrétariat du CRD sous le numéro 343/14, la société TAF PRODUCTION AFRIQUE a saisi le Comité de Règlement des Différends pour contester la procédure d'évaluation des offres et l'attribution provisoire du marché susvisé. - RUE ALPHA HACHAMIYOUTALL X RUE KLÉBER - TÉL. : FAX: B.P: TEl: armp@armp.sn 1 : p7'

2 LES FAITS Le 06 août 2014, la Direction de la Cinématographie du Ministère de la Culture et de la Communication avait invité des sociétés à soumissionner au marché relatif à un recrutement de consultants. Ainsi, quatre (04) candidats ont répondu à l'invitation. " s'agit de : TAF PRODUCTION AFRIQUE; GIPEC; OSMOSE Audit; STAT AFRICA; Après l'évaluation des offres, la commission des marchés a attribué provisoirement le marché à la société STAT AFRICA. Par lettre du 07 novembre 2014, le requérant a saisi l'autorité contractante pour s'informer sur l'attributaire du marché, et par courrier du 03 décembre 2014, il a été informé que sa proposition n'a pas été retenue par la commission des marchés; Qu'ainsi, par correspondance du 05 décembre 2014 susvisée, il introduit auprès du CRD une requête pour contester cette décision; Après avoir déclaré le recours recevable, par décision n0340/14/armp/cdr du 09 décembre 2014, le Comité de Règlements des Différends a prononcé la suspension de l'attribution provisoire du marché et a demandé la transmission des pièces du dossier pour les besoins de l'instruction. Par lettre du 21 décembre 2014, la Direction de la Cinématographie du Ministère de la Culture et de la Communication a transmis le dossier. LES MOTIFS A L'APPUI DU RECOURS A l'appui de son recours, le requérant déclare que les entreprises OSMOSE Audit et STAT AFRICA n'ont pas fourni la charte de transparence, leurs statuts juridiques et lettre de soumission. Par ailleurs, il affirme que STAT AFRICA n'a pas produit les diplômes de ses experts à l'ouverture des plis. " allègue qu'en violation des termes de références qui définissent les critères que doivent remplir en termes de diplômes, d'expérience et de pratique les experts N 1, N 2, N 3, le Cabinet OSMOSE n'a aucune pratique en matière cinématographique et audiovisuelle. Ainsi, il récuse la note de 94,3/100 attribuée au Cabinet OSMOSE Audit et considère que la procédure n'est ni transparente ni objective. S'agissânt des offres financières, il conteste la différence entre son offre et celles des deux autres cabinets qu'il juge très troublante. En effet, les montants proposés par ces soumissionnaires sont: FCFA TTC pour le cabinet STAT Africa ; FCFA TTC pour le cabinet OSMOSE Audit; FCFA TTC pour TAF PRODUCTION AFRIQUE.

3 /~ (ARMP) Le requérant considère que les offres de ses concurrents sont très basses pour une étude aussi importante qui doit hisser le Cinéma et l'audiovisuel sénégalais au niveau des standards internationaux, avec au moins trois (03) experts séniors ayant chacun au minimum quinze (15) ans d'expérience professionnelle et devant durer 120 jours c'est-àdire quatre (04) mois. Il estime que cela ne peut se justifier que si ces structures connaissaient le niveau de budget alloué à ce marché, ce qui serait un manque de transparence notoire. Il affirme avoir eu des discussions houleuses avec ses experts pour qu'ils acceptent de facturer la mission à FCFA par jour. Il soutient que ses experts sont tous des experts chevronnés ayant chacun au moins 20 ans d'expérience dans leurs domaines de compétences respectifs et qui, pour des missions de cette envergure, se font payer FCFA par jour et plus..: De même, il conteste la publication de l'attribution provisoire du marché. Pour toutes ces raisons, le requérant demande l'annulation de l'attribution provisoire. LES MOTIFS DONNES PAR L'AUTORITE CONTRACTANTE Selon l'autorité contractante, la proposition du requérant dépasse largement l'enveloppe prévue. Par conséquent, ladite proposition n'a pas été retenue par la Commission des Marchés du Ministère de la Culture et du Patrimoine. Elle affirme que le choix s'est porté sur l'offre économiquement la moins' - disante présentée par l'entreprise STAT AFRICA (09 millions FCFA). L'OBJET DU LITIGE Il résulte de ce qui précède que le litige porte sur la régularité de la procédure d'évaluation des offres et sur l'attribution provisoire du marché à STAT AFRICA. EXAMEN DU LITIGE Sur le défaut d'information du requérant concernant les résultats de l'attribution provisoire Considérant qu'en vertu de l'article 84.3 du Code des Marchés Publics (CMP), dès qu'elle a approuvé la proposition d'attribution, l'autorité contractante est tenue d'aviser immédiatement les autres candidats du rejet de leurs offres, leur restitue les garanties de soumission et publie un avis d'attribution provisoire; Considérant que cette procédure a pour objet de garantir la transparence; Considérant que dans sa saisine, TAF PRODUCTION AFRIQUE a déploré le défaut de publication de l'attribution provisoire; Considérant, toutefois, que l'autorité contractante a notifié au requérant les résultats de l'attribution provisoire du marché par courrier du 03/12/2014 ; 3

4 Considérant que le marché fait suite à une demande de renseignement et de prix dont l'attribution provisoire n'est pas soumise à une publication par voie de presse; ~. Considérant que le requérant a exercé son recours sur la base de cette notification; Qu'il y a lieu de conclure que ledit argument n'est pas suffisant pour motiver l'annulation de la procédure litigieuse. Sur les manquements relatifs aux pièces administratives Considérant qu'en vertu de l'article 35 du Code des marchés publics, la commission des marchés de l'autorité contractante a la compétence exclusive pour évaluer les offres des candidats, dans les conditions fixées aux articles 68 et suivants du Code;.C>o.. ; Considérant que l'article 68 du Code des marchés publics dispose qu'avant de procéder à l'analyse, à l'évaluation et à la comparaison des offres, la commission des marchés compétente procède à un examen préliminaire, afin de déterminer si les candidatures sont recevables en application de l'article 43 et accompagnées des pièces mentionnées à l'article 44, et rejette les offres non recevables; Considérant que l'article 44 du Code des marchés publics prévoit que sous réserve du respect de ses droits en matière de protection de la propriété intellectuelle ou industrielle et de la confidentialité des informations concernant ses activités, tout candidat à un marché public doit justifier qu'il dispose des capacités juridiques, technologiques, financières et environnementales requises pour exécuter le marché, en présentant tous documents et attestations appropriés énumérés par le dossier d'appel à la concurrence; Considérant qu'aux termes de l'article 11, le marché passé après mise en concurrence, comprend la soumission qui est l'acte par lequel le candidat présente son offre et adhère aux dispositions du marché; Considérant qu'à l'ouverture des plis, OSMOSE Audit n'avait pas produit la lettre de soumission, l'engagement à respecter la charte d'éthique et de transparence et ses statuts juridiques; Qu'en conséquence, l'argument relatif à la non production de la lettre de soumission est justifiée; Considérant qu'il d'écoule de l'instruction que STAT Africa n'avait pas produit à l'ouverture des plis l'engagement à respecter la charte d'éthique et de transparence, les diplômes de ses experts et ses statuts juridiques; Considérant, toutefois, que faisant suite au procès verbal d'ouverture des plis en date du 08 septembre 2014, l'entreprise OSMOSE Audit a fait parvenir à la cellule de passation des marchés le complément de son dossier composé de sa lettre de soumission, de son engagement à respecter la charte d'éthique et de transparence ainsi que les documents relatifs à son statut juridique par lettre en date du 09 septembre 2014 ;. '.. Considérant que par lettre en date du 07 septembre 2014, l'entreprise STAT AFRICA a fait parvenir à l'autorité contractante l'attestation de prise de connaissance de la charte d'éthique et de transparence en matière de marchés publics; et par une autre lettre toujours en date du 07 septembre 2014,STAT AFRICA a transmis ses statuts juridiques et son NINEA ; 4 : y

5 Considérant que l'article 44 du Code des marchés publics prévoit que les documents prévus aux alinéas a) à f), et éventuellement h) et i), sont exigibles dans un délai au plus égal à celui imparti à l'autorité contractante pour prononcer l'attribution provisoire; Considérant qu'en application de ses dispositions, les entreprises OSMOSE Audit et STAT AFRICA ont complété les pièces administratives manquantes avant l'attribution provisoire; Qu'en conséquence, les arguments relatifs à la non fourniture des pièces administratives manquantes ne sont pas suffisantes pour justifier l'annulation de l'attribution provisoire; Sur les manquements relatifs au critère concernant personnel Considérant qu'en référence aux termes de références (TDR) du marché susvisé,la composition du dossier de candidature requiert les CV détaillés des expérts de l'équipe ainsi que les copies légalisées des diplômes pertinents et certificats de travail; Que selon la clause 2.5 des Termes de Références (TDR), l'équipe chargée de conduire la mission sera constituée au moins de trois experts dont: - un chef de mission titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur de deuxième cycle universitaire ou équivalent en rapport avec la gestion et l'administration culturelle; avoir une expérience dans la gestion ou l'administration de service ou programme de développement culturel; - avoir expérience d'au moins quinze (15) ans dans la conduite d'études d'identification ou de réflexions stratégiques dans le domaine de la culture au Sénégal ou dans la sous-région ; posséder une très bonne maitrise des instruments juridiques nationaux et internationaux ratifiés par le Sénégal dans le domaine de la Culture; - avoir une bonne connaissance du contexte culturel du Sénégal; - avoir une excellente maitrise de la langue française et une bonne capacité de rédaction; Considérant que l'expert n02 doit être selon les TDR, un entrepreneur culturel disposant au moins de dix ans d'expérience pertinente, maitrisant l'analyse des dynamiques organisationnelles du secteur cinématographique et audiovisuel; Considérant que les TDR requièrent que l'expert n03 doit être un économiste, statisticien ayant une expérience dans le domaine des industries culturelles; planificateur, 1. Sur les Experts d'osmose Audit Considérant que le Cabinet OSMOSE Audit a produit dans son offre le CV de Monsieur Amadou Arame DIAGNE, Expert-Comptable, titulaire d'un diplôme d'expert-comptable, du certificat de l'ecole Nationale de l'administration du Québec en gestion de la performance dans le secteur public disposant de 17 ans d'expérience; Considérant qu'il ressort de l'instruction, que l'expert numéro 2 d'osmose Audit, Monsieur Aboubekr THIAM est titulaire du diplôme de fin d'études supérieures en éducation artistiques de l'ecole Nationale des ARTS de Dakar, ayant des compétences dans le domaine de la communication audiovisuelle, infographie, animation culturelle, psychopédagogie avec 12 ans d'expérience; 5 : f?~

6 Considérant que l'expert n03 d'osmose Audit, Monsieur Ousmane CISSE est titulaire d'une maîtrise en sciences économiques et gestion, d'un diplôme d'études supérieures spécialisé d'audit ayant exercé en qualité de Directeur administratif de la RTS, puis Directeur Délégué de la 2STV avec une connaissance approfondie du secteur du Cinéma et de l'audiovisuel au Sénégal; Qu'en conséquent, les profils des experts sont conformes aux TDR ; Qu'il y a lieu de conclure que les motifs invoqués par le requérant sont insuffisants pour justifier l'annulation de l'attribution provisoire; 2. Sur les diplômes des Experts de Stat Africa Considérant que STAT AFRICA a produit dans son offre les CV des' trois experts suivants: Babacar DIOUF, expert n01, titulaire d'un Diplôme d'etude Approfondies Générales (DEAG) de l'ucad, d'une maîtrise en Sciences Economiques de l'ucad, Diplôme en Relations Internationales Approfondies du CEDS de Paris, spécialiste en élaboration de requête, recherche de financement, gestion, suivi et évaluation de projets, titulaire d'un diplôme de Relations Internationales Approfondies avec une expérience de professionnelle de 19 ans dont 14 ans dans le domaine audiovisuel; - Ousmane SECK NDIAYE, expert n02, titulaire d'un Master " en droit des Télécommunications, de l'audiovisuel et Multimédia, d'un Diplôme d'etude Supérieures en Sciences de l'information et Communication, spécialiste en média et communication ayant 19 années d'expérience dans lesquelles il a participé a des études et évaluations réalisée sur les paysages audiovisuels africains au Mali, Niger, Sénégal, Bénin, Burkina, RD Congo, Centrafrique: Rwanda, Guinée; Modibo Diawara, expert n03, titulaire d'un diplôme de scénariste réalisateur; formateur dans les domaines du cinéma, vidéo et audiovisuel ayant une solide - expérience dans le domaine de l'audiovisuel; Considérant que contrairement aux allégations du requérant, il ressort du dossier d'offre technique de STAT AFRICA, qu'elle a produit les CV assortis de leurs diplômes qui sont conformes en général, aux exigences des TDR ; Qu'en conséquence, la commission des marchés du ministère de la culture n'a pas violé les exigences des termes de références dans l'évaluation technique des offres; Sur la dispersion des offres financières Considérant qu'aux termes de l'article 59 du Code des marchés publics, la commission des marchés compétente peut rejeter, par décision motivée, une offre qu'elle juge anormalement basse, si elle détermine que son montant ne correspond pas à une réalité économique par rapport à la prestation offerte, après avoir demandé au candidat toutes précisions utiles concernant en particulier les sous détails des prix; Considérant que le requérant considère que les offres financières des candidats OSMOSE Audit et STAT AFRICA sont très basses et subodore une communication du budget à certains candidats en violation des règles de transparence;

7 Considérant, que le requérant n'a pas apporté la preuve de ses allégations ; Considérant que les termes de référence prévoient que le choix de l'offre se fera sur la base de celle économiquement la moins-disante et le paiement des commandes ultérieures par chèque du Trésor. Considérant que la proposition du requérant qui est de FCFA dépasse largement l'enveloppe prévue; '-,,:.--:.' -: :--:-,;:.-. Que le candidat STAT AFRICA, ayant présenté l'offre économiquement la moins - disante qui s'élève à FCFA a été retenu; Qu'en conséquence, l'autorité contractante a respecté les termes de références du marché ; ~~ Qu'au regard de ce qui précède, le rejet par la commission PRODUCTION AFRIQUE est justifié; des marchés de l'offre de TAF Que le recours n'ayant pas prospéré, il y a lieu d'ordonner la confiscation de la consignation; PAR CES MOTIFS: 1) Constate que l'autorité contractante a notifié au requérant les résultats de l'attribution provisoire; 2) Constate que OSMOSE Audit n'a pas transmis la lettre de soumission à l'ouv.erture des plis; 3) Constate que les Entreprises OSMOSE Audit et STAT AFRICA ont fourni à l'autorité contractante des dossiers techniques complets après vérification; 4) Constate que STAT AFRICA a fourni les diplômes des experts proposés; 5) Constate que l'expert n01 et l'expert n02 du Cabinet OSMOSE Audit remplissent les critères de qualification et d'expérience au regard des TOR; 6) Constate ainsi que la note obtenue par OSMOSE Audit sur son offre technique est justifiée; "-.. 7) Constate que le requérant n'a pas apporté la preuve de ses allégations relatives au manque de transparence; 8) Constate que l'autorité contractante a, conformément aux TOR, effectué son choix sur la base de l'offre économiquement la moins-disante ; 9) Dit par conséquent, que le recours de TAF Production est mal fondé;

8 10) Ordonne la continuation de la procédure de passation des marchés et la confiscation de la consignation; 11)Dit que le Directeur général de l'autorité de Régulation des Marchés publics est chargé de notifier à la société TAF PRODUCTION Afrique, à la Direction de la Cinématographie du Ministère de la Culture et de la Communication ainsi qu'à la Direction Centrale des Marchés publics, la présente décision qui sera publiée sur le site des marchés publics. Les membres du CRD ~ Samba DIOP Boubacar MAR Le Directeur Général Rapporteur 8

à la loi et aux principes de régulation;

à la loi et aux principes de régulation; République du Sénégal Un Peuple - Un Bt:1- Une fei ~ ".-!J -fa b 4 " -".",.",.",,.,~~:-Î;,,~;~~,;-;; DECISION N 056/15/ARMP/CRD DU 04 MARS 2015 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION

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