Circulaire n du 30 août Caisse nationale d'assurance vieillesse

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1 Circulaire n du 30 août 2013 Caisse nationale d'assurance vieillesse Direction Juridique et Réglementation Nationale Département réglementation national Destinataires Mesdames et Messieurs les Directeurs des caisses d assurance retraite et de la santé au travail et des caisses générales de sécurité sociale Objet Servique civique Résumé Modalités de prise en compte au titre de l assurance vieillesse des périodes de service civique en métropole et dans les départements d Outre mer (DOM). Sommaire 1 - Le dispositif de service civique 11 - La définition du service civique 12 - Les acteurs du service civique L agence du service civique La personne morale agréée Le volontaire 2 - Les formes du service civique 21 - L engagement de service civique 22 - Le volontariat de service civique 23 - Les autres formes de service civique 3 - Le contrat de service civique 4 - L indemnisation du service civique 41 - L indemnisation de l engagement de service civique 42 - L indemnisation du volontariat de service civique 5 - La protection sociale du volontaire 51 - Les cotisations vieillesse à la charge de la personne morale agréée 52 - Les droits à l assurance vieillesse 53 - Les trimestres complémentaires à la charge de l Etat La durée du service civique La règle de détermination des trimestres «Etat» La règle d affectation des trimestres «Etat» La valeur du trimestre «Etat»

2 6 - Les modalités de prise en compte du service civique 7 - La prise en compte du service civique 8 - La date d effet Annexe 1 : Instruction n ASC du 24 juin 2010 Annexe 2 : Lettre ministérielle DSS/SDFSS/5B/MN du 14 mars 2011 Annexe 3 : Exemples Le service civique, créé par la loi n du 10 mars 2010, regroupe sous le même statut les différentes formes de volontariat tel que le volontariat associatif, le volontariat civil de cohésion sociale et de solidarité ou le service civil volontaire. Ces formes de volontariat ont ainsi été supprimées pour être regroupées sous le même dispositif. Le décret n du 12 mai 2010 et l instruction de l Agence du service civique n ASC du 24 juin 2010 ont précisé les modalités de mise en œuvre du service civique. Les dispositions relatives au service civique sont applicables sur l ensemble du territoire français. Toutefois, des spécificités existent pour les collectivités d Outre-mer (COM), la Nouvelle Calédonie et les Terres australes et antarctiques françaises. Cette circulaire présente le dispositif et les modalités de prise en compte, au titre de l assurance vieillesse, du service civique en métropole et dans les départements d Outre-mer (DOM). 1 - Le dispositif de service civique 11 - La définition du service civique Le service civique, tel que défini à l article L du code du service national (CSN), permet à une personne volontaire de s engager, auprès d un organisme sans but lucratif agréé ou d une personne morale de droit public, afin d accomplir des missions d intérêt général qui revêtent un caractère philanthropique, éducatif, environnemental, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à des missions de défense et de sécurité civile ou de prévention, de promotion de la francophonie et de la langue française ou à la prise de conscience de la citoyenneté française et européenne. Le service civique peut prendre plusieurs formes, dont les deux principales sont l engagement de service civique et le volontariat de service civique Les acteurs du service civique L agence du service civique

3 Afin de piloter ce dispositif, la loi n du 10 mars 2010 (article 8) a créé l Agence du service civique dont les missions sont définies à l article L CSN. L Agence a ainsi, entre autres missions, de définir les orientations stratégiques et des missions prioritaires du service civique. Elle prend également à sa charge la gestion des agréments et du soutien financier apporté par l Etat à l accueil des personnes volontaires en service civique La personne morale agréée L article L II CSN prévoit que le service civique est effectué auprès d une personne morale agréée dans les conditions fixées par le chapitre II de la loi n du 10 mars Les agréments sont délivrés par l Agence du service civique. Aux termes de l article R CSN, l agrément d engagement de service civique est accordé, sur demande, pour une période maximale de deux ans renouvelable et, sous conditions, à : - un organisme sans but lucratif ou ; - une personne morale de droit public de droit français. Quant à l agrément de volontariat civique, conformément à l article R CSN, il est accordé sur demande, sous conditions et pour une durée maximale de 5 ans, à : - une association de droit français ; - une fondation reconnue d utilité publique ; - une union d associations ; - une fédération d associations. Enfin, il est à noter que des personnes morales tierces, qui ne sont pas agréées mais qui en remplissent les conditions, peuvent recevoir des volontaires que des organismes agréés mettent à leur disposition (article L CSN). Cette mise à disposition est soumise à la signature d une convention entre l organisme agréé, la personne morale tierce et le volontaire Le volontaire Le volontaire est la personne qui s engage dans l une des formes du service civique. Aux termes des articles L et L CSN, cette dernière doit justifier de la nationalité française ou celle d un Etat membre de l Union européenne ou d un Etat partie à l EEE ou justifier être en séjour régulier depuis plus d un an en France (article L CSN) et être âgé de plus de seize ans. 2 - Les formes du service civique 21 - L engagement de service civique

4 L engagement de service civique, considéré comme la forme principale du service civique, est un engagement volontaire auprès d organismes sans but lucratif de droit français ou de personnes morales de droit public pour l accomplissement d une mission d intérêt général reconnue prioritaire pour la Nation. Cette forme de service civique est destinée aux volontaires âgés de 16 à 25 ans (article L II CSN). Elle donne lieu à une indemnisation prise en charge par l Etat. L âge de la personne volontaire s apprécie à la date de conclusion du contrat de service civique, l engagement pouvant ainsi être souscrit jusqu à la veille du 26ème anniversaire (instruction du 24 juin 2010 n ASC ). La durée de l engagement de service civique varie de 6 à 12 mois et peut être prolongée dans la limite de 12 mois (article L II CSN et instruction du 24 juin 2010 n ASC , 1.1) Le volontariat de service civique Le volontariat de service civique peut être effectué auprès d une association de droit français ou d une fondation reconnue d utilité publique agréée par l Agence du service civique et, par exception, auprès d une personne morale de droit public dans les départements et collectivités d Outre-mer. Il donne lieu à une indemnisation à la charge de l organisme d accueil. Cette forme de service civique est ouverte aux personnes âgées de plus de 25 ans. L Agence du service civique peut toutefois accorder des dérogations pour permettre à des personnes âgées de 18 à 25 ans d effectuer un volontariat de service civique. La durée du volontariat de service civique varie de 6 à 24 mois et peut être prolongée dans la limite de 24 mois. (article L II 1 CSN et instruction du 24 juin 2010 n ASC , 1.2,) Les autres formes de service civique Le volontariat international en administration (VIA), le volontariat international en entreprise (VIE), le service volontaire européen (SVE) sont également des formes de service civique mais restent régis par les dispositions juridiques qui leur sont propres et ne sont donc pas concernés pas la présente circulaire. 3 - Le contrat de service civique Aux termes de l article L CSN, un contrat de service civique doit être conclu entre la structure d accueil et la personne volontaire en service civique. Les mentions obligatoires que doit comporter le contrat de service civique sont énumérées à l article R CSN. Ce contrat, exclusif de tout lien de subordination, ne relève pas du code du travail. Il définit les modalités d exécution de l engagement ou du volontariat de service civique et précise, notamment, la durée hebdomadaire de la mission et fixe la durée du contrat de service civique. Le contrat indique également le montant des indemnités que le volontaire perçoit.

5 4 - L indemnisation du service civique En vertu de l article L CSN, une indemnité mensuelle, dont le montant est fixé par décret, est versée à la personne volontaire. Les montants minimaux et maximaux ainsi que les conditions de versement de cette indemnité varient selon la forme du service civique L indemnisation de l engagement de service civique L Agence de Service et de Paiement (ASP) verse, pour le compte de l Agence de service civique, l indemnité forfaitaire mensuelle due au volontaire (article L CSN, instruction du 24 juin 2010 n ASC ). L indemnité versée est égale à 35,45 % de la rémunération mensuelle afférente à l indice brut 244 de la fonction publique (article R CSN), soit 507,20 euros au 1er janvier Cette indemnité peut être majorée de 8,07 % de la rémunération mensuelle afférente à l indice brut 244 de la fonction publique (115,46 euros au 1er janvier 2013), dans les conditions définies par l arrêté du 13 septembre 2010, lorsque l engagé de service civique rencontre des difficultés sociales ou financières (article R CSN). Enfin, une indemnité supplémentaire, dont le montant est fixé par arrêté, peut être servie au volontaire qui est affecté hors du territoire métropolitain (articles L et R CSN) L indemnisation du volontariat de service civique L indemnité mensuelle prévue au 1er alinéa de l article L CSN est versée au volontaire en service civique par la personne morale agréée. L article R CSN prévoit que le montant de cette indemnité, versée en espèce ou en nature, est compris entre 8,07 % et 54,04 % de la rémunération mensuelle afférente à l indice brut 244 de la fonction publique (soit au 1er janvier 2013, entre 115,46 euros et 773,18 euros), le montant servi en nature ne pouvant excéder 50% du montant total de l indemnité. Le volontaire en service civique peut également bénéficier de l indemnité supplémentaire prévue aux articles L et R CSN en cas d affectation hors du territoire métropolitain. 5 - La protection sociale du volontaire Le volontaire bénéficie d une protection sociale prise en charge par l Etat en ce qui concerne l engagement de service civique et par l organisme agréé d accueil en ce qui concerne le volontariat de service civique. Les volontaires qui accomplissent leur service civique en métropole et départements d Outremer sont affiliés au régime général de la sécurité sociale (article L CSN).

6 L article L CSN précise qu en cas de service civique accomplit dans les COM (Saint Martin et Saint Barthélémy notamment), la protection sociale des volontaires relève de la réglementation applicable dans ces collectivités. Les cotisations de sécurité sociale (part salariale et part patronale) sont prises en charge par la personne morale agréée ou par l ASP qui verse l indemnité pour le compte de l Agence de Service Civique (articles L alinéa 2 et R CSN). La couverture des risques maladie, maternité, invalidité, décès et accidents du travail et maladie professionnelle est assurée par le versement de cotisations forfaitaires lorsque le service civique est accompli en France. La couverture du risque vieillesse est assurée dans les conditions prévues à l article L Css (article L alinéa 1 CSN). L ASP ou l organisme agréé doit ainsi s acquitter de cotisations, pour leurs volontaires, assises sur le montant des indemnités versées à ces derniers (articles L alinéa 2 et R CSN). Le cas échéant, l Etat prend en charge le versement de cotisations complémentaires pour que les personnes volontaires valident un nombre de trimestres correspondant à la durée du service civique (article L alinéa 3 CSN) Les cotisations vieillesse à la charge de la personne morale agréée L indemnité versée à la personne en service civique est soumise à cotisations aux taux de droit commun (articles L et D Css). L assiette de cotisations est déterminée, compte tenu de la totalité de l indemnité versée (en nature ou en espèce) à la personne en service civique à l exclusion des prestations visées aux articles L et R CSN (sommes versées pour le logement ou le transport par exemple, lettre ministérielle du 14 mars 2011). L assiette de cotisations est arrondie à l euro le plus proche, la fraction d euro égale à 0,50 étant comptée pour 1 (article L Css). En application de l article L alinéa 2 CSN, l intégralité des cotisations due est à la charge de : - l ASP en ce qui concerne l engagement de service civique ; - la personne morale agréée en ce qui concerne le volontariat de service civique Les droits à l assurance vieillesse Est reportée au compte individuel de l assuré l assiette de cotisations déterminée comme précisé ci-dessus. Ce report permet, dans un premier temps, de définir le nombre de trimestres validés à raison des cotisations versées pour le compte de la personne volontaire. Il doit être souligné que la valeur du trimestre de service civique est déterminée forfaitairement. En effet, conformément à l article D II b) Css tel qu issu du décret

7 n du 12 mai 2010, le nombre de trimestres validés par le volontaire à raison des cotisations versées est déterminé en divisant l assiette correspondant à ces cotisations par 50 % de la valeur trimestrielle du plafond de la sécurité sociale, soit au 1er janvier 2013 : euros reportés au compte permet la validation de 1 trimestre. L Etat prend à sa charge la validation de trimestres complémentaires afin qu un nombre de trimestres égal à la durée du contrat soit validé. Voir annexe 3 exemples 1, 2 et Les trimestres complémentaires à la charge de l Etat Les trimestres complémentaires «Etat» sont reportés au compte afin de valider, auprès du régime général, le nombre de trimestres correspondant à la durée du contrat de service civique. Seules les périodes de service civique dont la durée est égale ou supérieure à trois mois ouvrent droit à la prise en charge de trimestre par l'etat. La détermination des trimestres «Etat» à reporter au compte individuel de l'assuré se fait pour chaque contrat de volontariat et pour chaque année civile (article D II Css). L article D II Css, décline également les modalités de détermination des trimestres complémentaires à la charge de l Etat pour les contrats de service civique ne validant pas un nombre de trimestres correspondant à la durée du contrat. Ainsi, les trimestres à la charge de l Etat correspondent à la différence entre la durée du service civique (exprimée en trimestres) et le nombre de trimestres d assurance validé par le versement de cotisations. Voir annexe 3 exemples 1, 2 et La durée du service civique Il y a lieu, dans un premier temps, de déterminer la durée en trimestres du contrat de service civique. Conformément à l article D I Css, la durée du service civique est déterminée comme suit : - un mois est retenu pour chaque mois civil entier effectué ; - le nombre de jours d'exécution de mois civils incomplets (reliquat) est totalisé selon la règle suivante : 31 jours équivalent 1 mois ; - un trimestre est retenu pour 3 mois comptabilisés. Voir annexe 3 exemple La règle de détermination des trimestres «Etat»

8 Le nombre de trimestres complémentaires «Etat», reportés au compte de l'assuré est obtenu en déduisant de la durée du service civique (exprimée en trimestres) le nombre de trimestres validés par les cotisations (article D II a) Css). Formule : Trimestres Etats reportés au compte = Durée du service civique en trimestres - trimestres validés par les cotisations Voir exemples 1, 2, La règle d'affectation des trimestres «Etat» Chaque trimestre civil entier d'exécution du contrat est affecté à l'année de son exécution. Les mois et jours de reliquat sont affectés à l'année civile au cours de laquelle le contrat a pris fin (article D I c). Voir exemples 1, 2, La valeur du trimestre «Etat» Au même titre que la valeur du trimestre validé à raison des cotisations, la valeur d un trimestre pris en charge par l Etat est déterminée forfaitairement. Son coût correspond au produit du taux de cotisation vieillesse cumulé (salariale et patronale, plafonnée et déplafonnée) par 50 % du plafond trimestriel de sécurité sociale : coût forfaitaire d un trimestre en 2013 = 16,85 % x = euros. La fraction du montant des cotisations versées par la personne morale agréée n ayant pas permis la validation d un trimestre est déduite du coût des trimestres à la charge de l Etat (article D II Css). 6 - Les modalités de prise en compte du service civique L article 2 III du décret du 12 mai 2010 prévoit que pour permettre la prise en compte du service pour les droits à retraite l organisme agrée établit une déclaration annuelle spécifique. Les périodes de service civique peuvent, le cas échéant, être régularisées sur présentation du contrat de service civique accompagné de l attestation de service civique délivrée à l issue de la mission ou de la lettre précisant la date de fin du service civique en cas de rupture anticipée comme prévu à l article L CSN. Le bulletin d indemnité est également un justificatif recevable pour la régularisation d une période de service civique. 7 - La prise en compte du service civique

9 L article L CSN précise que le contrat de service civique est exclusif de tout lien de subordination et ne relève pas du code du travail. Par conséquent, l indemnité versée à la personne volontaire n a pas le caractère d un salaire ou d une rémunération. Toutefois, la personne volontaire est affiliée aux assurances sociales du régime général et sa protection sociale est assurée par le versement, pour son compte, de cotisations. Les trimestres de service civique sont, dès lors, pris en compte pour la détermination de la durée d assurance requise pour bénéficier d une pension à taux plein et pour la détermination de la durée d assurance au régime général (article L.351-1, 2ème et 3ème alinéas Css). Cependant, dans la mesure où le contrat de service civique ne donne pas lieu au précompte de cotisations à la charge de la personne volontaire, les trimestres validés à ce titre ne sont pas pris en compte dans certains dispositifs dont le bénéfice est soumis à une condition de durée d assurance cotisée minimum. Par analogie avec le dispositif de volontariat associatif, l assiette de cotisations reportée sur le compte individuel du volontaire est retenue pour la détermination du salaire annuel moyen (cf. Lettre n D du 5 décembre 2007, point 5). Dispositifs Surcote Retraite anticipée «longues carrières» et «assurés handicapés» Minimum contributif Versement pour la retraite (condition de recevabilité de la demande au régime général) Prise en compte des trimestres Cotisations et Etat Durée d'assurance requise pour le taux plein (art. OUI L et L Css) Durée d'assurance cotisée ouvrant droit à surcote (art. NON L Css) Durée d'assurance validée (art. D et D OUI 5 Css) Durée d'assurance cotisée (art. D et D NON 5 Css) Durée de début d'activité OUI (art. D Css) Majoration retraite Durée cotisée : NON anticipée handicapée (art. D II Css) Durée au régime général : OUI Durée de proratisation (art. OUI L , 1er alinéa Css) Durée d'assurance cotisée (art. L , 2ème alinéa NON Css) Années d'études supérieures (art. D Css) Années incomplètes (art. D Css) OUI OUI

10 8 - La date d effet Les dispositions relatives au service civique sont applicables à compter du 14 mai 2010, date d entrée en vigueur du décret n du 12 mai 2010 relatif au service civique. Toutefois, aux termes de l article 3 du décret du 12 mai 2010, les dispositions relatives au volontariat civil et au volontariat associatif restent applicables aux contrats en cours au 12 mai A l issue, de leur contrat les volontaires concernés par ces dispositions transitoires reçoivent une attestation de service civique.

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