ROYAUME DU MAROC OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES ET DES LEGUMINEUSES (ONICL)

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1 المملكة المغربیة ROYAUME DU MAROC OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES ET DES LEGUMINEUSES (ONICL) DIVISION DES RESSOURCES HUMAINES ET DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES APPEL D OFFRES N 11/2011 RELATIF A L ASSURANCE DECES- INVALIDITE POUR LE PERSONNEL DE L OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES ET DES LEGUMINEUSES Le 23 août 2011 à 11 heures sur 9

2 CHAPITRE I : CLAUSES ADMINISTRATIVES Le présent cahier des prescriptions spéciales est établi en vertu de l article 17, du règlement du 20 mars 2009 fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l Office National Interprofessionnel des Céréales et des Légumineuses (ONICL) ainsi que certaines règles relatives à leur contrôle et à leur gestion, tel que publié sur le site de cet établissement Article 1 : Objet La souscription un contrat d Assurance Décès Invalidité qui garanti au personnel de l Office National Interprofessionnel des Céréales et des Légumineuses un capital en cas de décès ou d invalidité totale et définitive atteignant l assuré durant la période de garantie et ce, conformément aux spécifications ci-après. Article 2: Présentation du maître d ouvrage Le maître d ouvrage est l Office National Interprofessionnel des Céréales et des Légumineuses, représenté par son Directeur, et désigné ci-après par ONICL, sis au n 3 Avenue Moulay El Hassan, Rabat. La Division des Ressources Humaines et des Affaires Administratives est chargée du suivi de l exécution du contrat résultant du présent appel d offres. Article 3 : Mode d'attribution Les offres de prix, objet du présent appel d offres, portent sur un lot unique. Article 4 : Obligations de l'onicl L'ONICL mettra à la disposition du titulaire tous les documents et informations nécessaires à la bonne exécution de sa mission. L ONICL s engage à garantir le secret professionnel des informations et des documents dont il prendra connaissance dans le cadre de cet appel d offres. Article 5 : Obligations du titulaire Le titulaire doit effectuer sa mission avec la diligence et la loyauté nécessaires, conformément aux dispositions du présent CPS. Tout document établi pour le compte de l'onicl, devra être établi selon des modèles à convenir en commun accord. Le titulaire est tenu au secret professionnel concernant toutes les informations et les documents dont il aura pris connaissance dans le cadre de l exécution du contrat issu de cet appel d offres. Article 6 : Obligations communes Des rencontres périodiques, à la demande de l'onicl ou du titulaire, auront lieu, au siège de l'onicl ou celui du titulaire, chaque fois que l une des parties le juge nécessaire. Elles peuvent porter sur une mise au point, une évaluation ou sur l examen de tout aspect concernant le contrat sur 9

3 Article 7 : Droit de l'onicl L'ONICL se réserve le droit d'accepter ou d'écarter toute offre et d'annuler la procédure de l'appel d offres et de mettre fin à la procédure à tout moment, sans, de ce fait, encourir une responsabilité quelconque vis à vis des soumissionnaires participants. Article 8 : Prestations garanties Le système d assurance objet du présent CPS concerne les prestations suivantes : Assurance Décès : Le versement du capital assuré entre les mains du contractant, charge à ce dernier de le répartir entre les bénéficiaires désignés. Assurance Invalidité Totale et Définitive : Le versement du capital assuré entre les mains du contractant. L invalidité totale et définitive est celle qui entraîne pour l adhérant l impossibilité absolue de se livrer à une occupation ou à un travail lui procurant gain ou profit, et nécessitant l assistance permanente d une tierce personne. A préciser que l invalidité totale et définitive est assimilée au décès et les assurés doivent bénéficier, donc, des prestations dans les mêmes conditions et limites. La déclaration d invalidité totale et définitive doit être adressée à la mutuelle, par lettre recommandée dans les trente jours de la constatation de l invalidité. Un dossier comprenant toutes pièces justificatives nécessaires et notamment un rapport médical indiquant l état d invalidité et mentionnant la nature de la maladie ou de l accident ayant entraîné ladite invalidité, doit être fourni à la mutuelle dans un délai de trois mois après la dite déclaration de l invalidité. Article 9 : Capital assuré Le capital assuré est constitué d une tranche obligatoire à la charge de l ONICL et d une tranche facultative à la charge de l assuré. a- tranche obligatoire L ONICL souscrira un capital de cinquante mille dirahms (50 000,00 DH) au profit de chaque assuré. Les bénéficiaires de ce régime sont dispensés de toutes les formalités médicales préalables. b- tranche facultative Chaque adhérent assuré au titre du capital obligatoire aura l option de souscrire, en plus de la tranche obligatoire précitée, un capital dont le montant sera au plus égal à quatre cent cinquante mille dirhams ( DH) par tranche de dhs. Article 10 : Bulletin d adhésion sur 9

4 Le titulaire doit fournir à l ONICL des bulletins individuels d adhésion qui doivent être renseignés par chaque agent et retournés au titulaire pour acceptation. La garantie prend effet pour chaque assuré à compter de la date d acceptation par le titulaire, de son bulletin individuel d adhésion. Article 11 : Durée du contrat La durée du marché issu du présent appel d offres est fixée à un (1) an à compter du lendemain du jour de la notification de l ordre de service prescrivant le commencement des prestations. Le contrat sera renouvelable par tacite reconduction par période de douze mois sans toutefois dépasser la durée de trois ans sauf dénonciation de l une des deux parties moyennant un préavis écrit de : un (01) mois adressé par l ONICL au prestataire ; quatre (04) mois adressé par le prestataire à l ONICL. Article 12 : Pièces constitutives du contrat Les pièces constitutives du contrat sont : l acte d engagement ; le Cahier des Prescriptions Spéciales ; tous les documents mentionnés comme pièces dans le cahier des prescriptions spéciales ; le bordereau des prix ; l offre technique. Article 13 : Frais de l'appel d offres. Le soumissionnaire prendra à sa charge tous les frais afférents à la présentation de son offre et l'onicl ne sera en aucun cas responsable de ces frais. Article 14 : Validité du contrat Le contrat issu de cet appel d offres ne sera valable, définitif et exécutoire qu'après avoir reçu l approbation du Directeur de l ONICL et visa du Contrôleur d Etat. L approbation du contrat sera notifiée au titulaire dans un délai maximum de quatre vingt dix (90) jours à compter de la date fixée pour l ouverture des plis. Si l approbation n est pas intervenue dans ce délai, le titulaire est libéré de son engagement vis-à-vis de l ONICL. Dans ce cas, la main levée lui est donnée, à sa demande, de son cautionnement provisoire. Toutefois, l ONICL peut, dans un délai de dix (10) jours avant l expiration du délai visé au 2 ci-dessus, proposer au titulaire, par lettre recommandée, de maintenir son offre pour une période supplémentaire déterminée. Le titulaire dispose d un délai de dix (10) jours à compter de la date de réception de la lettre de l ONICL pour faire connaître sa réponse ; en cas de refus du titulaire, la main levée lui est donnée de son cautionnement provisoire, le cas échéant sur 9

5 Article 15 : Frais de timbre et d'enregistrement Le titulaire acquitte les droits de timbre et d'enregistrement auxquels peuvent donner lieu le contrat issu du présent appel d offres, tels que ces droits résultent des lois et règlements du Maroc en vigueur. Article 16 : Election du domicile Le soumissionnaire est tenu d indiquer son domicile sur l acte d engagement. En cas de changement de domicile, le soumissionnaire est tenu d'en informer l'onicl, par lettre recommandée, avec accusé de réception, dans les quinze (15) jours suivant l'intervention du changement. Article 17: Les bénéficiaires de l assurance Les bénéficiaires de la couverture d assurance sont constitués de l'ensemble du personnel de l ONICL (actif, mis en disponibilité et retraité jusqu'à 65 ans) réparti par tranches d âge comme suit : Tranches d âge en années Effectif > 60 et <=65 63 >= 55 et =< >= 50 et < >= 45 et < >= 40 et < >= 35 et < >= 30 et < >= 25 et < 30 7 Total 345 NB : Situation arrêtée le 01/08/2011 Article 18 : Modalité de paiement du capital assuré Le capital garanti en cas de décès au titre des deux tranches obligatoire et facultative sera payé entre les mains de l ONICL, 15 (quinze) jours après la réception du dossier par le titulaire, à charge pour l ONICL de le verser aux bénéficiaires que l assuré a désigné de son vivant, ou à défaut à ses ayants droit. Le capital garanti en cas d'invalidité totale et définitive sera payé entre les mains de l ONICL, deux (2) mois après la réception du dossier établissant la preuve de l invalidité. Ce capital est payé soit à l assuré, soit à la personne désignée par lui à cet effet : en une seule fois, lorsque l invalidité résulte de la perte complète et partielle de l usage des deux membres inférieures ou supérieurs ou de la cécité complète, partielle et incurable ; par acompte mensuel, pour toutes les autres invalidités sur 9

6 Si l invalidité est due à l aliénation mentale, les paiements mensuels seront faits au représentant légal de l assuré. Article 19 : Pièces nécessaires au paiement du capital assuré Les pièces à fournir en cas de décès sont : - l extrait d acte de décès de l adhérent ;0 - le certificat médical de constatation de décès ; - le certificat de vie des bénéficiaires ; - l extrait d acte de naissances des bénéficiaires ; - l acte adulaire d héritage, si les bénéficiaires ne sont pas nominés. Les pièces à fournir en cas d invalidité totale et définitive sont : - une demande formulée dans un délai de six mois à compter de la date de survenance de l invalidité. Passé ce délai, l invalidité sera considérée comme ayant pris naissance au jour de sa déclaration ; - des certificats médicaux indiquant la nature et la date de survenance de la maladie ou de l accident ayant causé l invalidité. Ces certificats doivent préciser la date de survenance de l invalidité totale et définitive empêchant l assuré d exercer une profession quelconque et l obligeant à recourir à l assistance d une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. Article 20 : Cessation des garanties L'assuré cesse de bénéficier des garanties au titre de : a- la tranche facultative : - dès qu'il demande à ne plus en bénéficier ; - le jour de son 65 ème anniversaire. En cas de date de naissance présumée, l assuré est considéré né le 1 er juillet ; - à la date à laquelle il ne fait plus partie de l'effectif de l ONICL (démission, révocation, retraite anticipée; - en cas de non paiement des cotisations ; - en cas de résiliation du contrat. b- la tranche obligatoire : - le jour de son 65 ème anniversaire. En cas de date de naissance présumée, l assuré est considéré né le 1 er juillet ; - à la date à laquelle il ne fait plus partie de l'effectif de l ONICL (démission, révocation, retraite anticipée, détachement ; En cas de mise en disponibilité, l assuré bénéficie des garanties au titre de la tranche obligatoire. Article 21 : Modification de la tranche facultative L ONICL est en droit de demander au titulaire, en cas de besoin, la modification des bulletins d adhésion des assurés concernant le montant du capital au titre de la tranche facultative ou des ayants droits sur 9

7 Article 22: Etablissement des prix. CHAPITRE II : CLAUSES FINANCIERES Le montant de la prime d assurance par agent s entend ferme et non révisable. Il tient compte de tous les frais et faux frais, ainsi que toutes suggestions, impôt et taxes. Toutefois, si le taux de la TVA est modifié postérieurement à la date de remise des offres, l ONICL répercutera cette modification sur le prix de règlement. Le montant de la prime correspond au taux de la prime en % multiplié par le capital assuré. Article 23 : Cautionnement Le cautionnement provisoire est fixé à cinq mille dirhams (5 000,00dh). Il est restitué au soumissionnaire après signature du contrat d assurance décès invalidité. Par dérogation aux dispositions de l article 12 du Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG-EMO), le titulaire est dispensé de constituer un cautionnement définitif. Article 24 : Retenue de garantie Par dérogation aux dispositions de l article 40 du Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG-EMO), il ne sera pas procédé au prélèvement de retenue de garantie. Article 25 : Domiciliation bancaire L ONICL se libérera des sommes dues en exécution du contrat découlant du présent appel d offre, en faisant donner crédit mensuellement au compte ouvert au nom du titulaire dans un établissement bancaire agrée par le Gouvernement marocain. Article 26 : Résiliation du contrat L'ONICL est en droit de résilier le contrat dans les cas où le titulaire : ne remplit pas ses engagements avec la diligence et la loyauté nécessaires ; ne se conforme pas aux clauses du contrat ; ne mène pas ses prestations avec la qualité et la célérité requise ; n est pas autorisée à poursuivre l exploitation de ses services ; a perdu son agrément. La demande de résiliation sera notifiée au titulaire par télécopie et confirmée par lettre recommandée avec accusé de réception. La résiliation interviendra trois (3) mois à compter de la date de notification, le cachet de la poste ou de la société de messagerie fait foi. Dans le cas du retrait de l agrément, la résiliation est de plein droit le vingtième jour à midi, à compter de la publication au Bulletin Officiel du retrait d agrément. Le titulaire peut également demander la résiliation du contrat. Cette demande doit parvenir, à l'onicl, par télécopie et confirmée par lettre recommandée avec accusé de réception, trois (3) mois auparavant, le cachet de la poste ou de la société de messagerie fait sur 9

8 foi. Cette demande doit justifier les raisons de la résiliation et doit être préalablement annoncée par télécopie. La résiliation du contrat ne fait obstacle, ni à la mise en œuvre de l action en justice qui pourra être intentée au titulaire, en raison du non respect de ses engagements vis à vis de l ONICL, ni à son exclusion de toute participation aux appels d offres lancés par l ONICL avec ou sans limitation de durée. Les conditions et les modalités de résiliation sont celles prévues par le C.C.A.G.-E.M.O. Article 27: Cas de force majeure En cas de force majeure, événements imprévisibles hors de contrôle des deux parties, tels que prévus par les articles 268 et 269 du Dahir du 9 Ramadan 1331 (12 août 1913), formant code des obligations et contrats, le cabinet a droit à une augmentation raisonnable des délais d'exécution qui doit faire l'objet d'un avenant, étant précisé toutefois qu'aucune indemnité ne peut être accordée au titulaire. Le titulaire qui invoque le cas de force majeure devra aussitôt après l'apparition d'un tel cas informer l'onicl par Fax le lui confirmer par lettre recommandée, dans un délai maximum de sept (7) jours. Article 28 : Litiges et contestations Tout litige survenu à l'occasion de l'interprétation des clauses du contrat, s'il n'est pas réglé à l'amiable sera traité en application de la procédure prévue par l'article 52, 53 et 54 du CCAG- EMO. Si cette procédure ne permet pas le règlement du litige, celui-ci sera soumis aux tribunaux compétents, conformément à l'article 55 du C.C.A.G- EMO. Article 29 : Références aux documents administratifs Le titulaire sera soumis aux dispositions définies par les textes suivants: le décret n du 16 moharrem 1428 (5 février 2007) fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l'etat ainsi que certaines règles relatives à leur contrôle et à leur gestion ; le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés de services portant sur les prestations d études et de maîtrise d œuvre passés pour le compte de l Etat (C.C.A.G.-E.M.O) approuvé par le décret n du 29 moharrem 1421 (4 mai 2000) ; les Textes Officiels réglementant la main d'œuvre, les salaires et les accidents du travail ; et, d'une façon générale, toutes les lois et tous les règlements en vigueur au Maroc ayant un rapport avec l'objet de cet appel d offres sur 9

9 Article 30 : Bordereaux des prix et le détail estimatif Assurances décès invalidité totale et définitive Capital assuré Tranche obligatoire Tranche facultative Montant unitaire en DH HTVA / Dhs Montant de la TVA Montant TVA Comprise pour un capital de dhs * = Taux unique Taux de la prime d assurance en % (*) Montant unitaire en Dhs HTVA par tranche En chiffre de Dhs En lettre Le montant global TTC à verser par l ONICL au titulaire correspond, pour chaque assuré, au produit du taux de la prime retenu au capital assuré (obligatoire et facultatif). Fait, à..., le... Signature et cachet du concurrent (Faire précéder de la mention "lu et approuvé") LE DIRECTEUR GENERAL DE L OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES ET DES LEGUMINEUSES D/N..7/ sur 9

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