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1 L expertise médicale: André Bénoist Préliminaire a / Choix de l Expert L Expert doit être spécialisé par rapport aux séquelles principales présentées par la victime (neurochirurgien pour les blessés médullaires et n!urologue pour les traumatisés crâniens). Il doit pouvoir s adjoindre, de sa propre autorité afin de gagner du temps, tout sapiteur de son choix. b / Mission de l Expert Sa mission devra être complète, et comprendre notamment les questions relatives à la présence d une Tierce personne, à temps partiel ou à temps complet, à la nécessité d un logement adapté, de matériels spécialisés, d un véhicule adapté, et sur la nature des frais pharmaceutiques restant à charge. Pour les traumatisés crâniens, il existe une mission spécifique. Le victime doit être assistée par un médecin conseil indépendant, spécialisé dans le recours des seules victimes. La présence de l avocat est recommandée, puisque souvent il pensera aux problèmes pratiques causés par le handicap, qui pourront échapper au milieu médical. Il rappellera également à l Expert, si besoin est, que le chef de la Tierce personne doit être examiné sans prendre aucunement en considération l assistance procurée par les tiers. En cas de contestation, l envoi d un Dire est indispensable, puisque certaines questions bien précises obligeront l Expert à motiver sa position, ce qui en facilitera la plupart du temps la critique devant le Tribunal. I PRESTATIONS SERVIES PAR LES ORGANISMES SOCIAUX a / Prestations en nature. - Frais d hospitalisation, de soins, médicaux et pharmaceutiques, de kinésithérapie, frais de transport, passés et futurs. - Evaluation du coût des matériels spécialisés avec capitalisation. Cette évaluation est souvent critiquable en ce qu elle se base sur une périodicité de remplacement inférieure à celle qui est admise pour la victime (exemple : 2 ans pour un fauteuil roulant au lieu de 5 ans), et qu elle prend en considération 50 % en plus de la valeur du matériel pour les frais de réparation. Il est donc plus avantageux pour la victime, plutôt que d admettre la déduction pure et simple de cette évaluation, sans intégration préalable, de calculer son préjudice en déduisant le montant du remboursement assuré par l organisme social (TIPS). b / Prestations en espèces. - Indemnités journalières, arrérages échus d une pension d invalidité ou d une rente AT, avec éventuellement majoration pour tierce personne, et capitalisation des arrérages à échoir. II PRESTATIONS SERVIES PAR LES ASSURANCES DE PERSONNES Cofemer : module Handicap - Évaluation Réadaptation Réparation médico-légale (2006) 1/7

2 Au regard de la Jurisprudence de la Cour de Cassation, deux critères sont exigés pour permettre la déductibilité des prestations servies : 1 / Mention de l existence du recours subrogatoire dans la police d assurance lorsque le dommage est consécutif à un accident causé par un tiers. 2 / Les modalités de calcul de ces prestations doivent être conformes à celles de la réparation du préjudice en droit commun. Cf. C. Cass., Assemblée Plénière 19/12/03 Responsabilité Civile et Assurances Edition du Jurisclasseur, Mars 2004, page 7. III PERTE DES SALAIRES Si la période d incapacité est longue, on pourra tenir compte des augmentations dont la victime aurait pu bénéficier. Si la période d Incapacité Temporaire Totale est suivie, avant la consolidation des blessures, d une période d Incapacité temporaire Partielle, c est la perte de salaire intégrale qui devra être indemnisée pendant cette seconde période, bien que la capacité ne soit plus de 100%, dès lors qu il sera démontré que le travail n a pu être repris. Les Experts oublient parfois de qualifier cette période d Incapacité Temporaire Partielle, ce qui ne doit pas empêcher une demande d indemnisation à ce titre sur la base d un taux qui pourra représenter une moyenne entre les 100 % de l ITT et le taux définitif à la consolidation. IV TROUBLES DANS LES CONDITIONS D EXISTENCE L indemnité moyenne est de 600 à 700! par mois, et l on tient compte alors du coefficient réducteur pour la période d Incapacité temporaire Partielle. V PREJUDICE SCOLAIRE OU UNIVERSITAIRE L indemnisation moyenne est de ! (scolaire) et ! (universitaire) par année perdue, puisque de ce fait la victime ne se présentera qu une année plus tard sur le marché du travail, perdant ainsi une année de salaire au moins égale au SMIC, voire plus pour ceux dont le cursus était déjà avancé. VI PREJUDICE FONCTIONNEL Selon le taux d IPP qui aura été retenu par l Expert, et en fonction de la valeur moyenne de ce point selon les abaques qui sont souvent établies par chaque Cour d Appel. Il est cependant possible de moduler la demande d indemnisation selon le handicap présenté, étant observé que les 70 % d incapacité d un traumatisé crânien qui associera des séquelles physiques de type hémiplégie et n!urologiques, entraîneront au quotidien une absence de fonctionnalité et d indépendance plus importante que pour le blessé médullaire, de type paraplégique. En cas d état préexistant, il faut tenir compte du fait que la nouvelle incapacité vient diminuer une capacité restante déjà réduite, ce qui en majore les conséquences et donc l indemnisation. Il s agit là de l application (facultative) de la règle de Gabrielli, dont le principe veut que 10 % d incapacité nouvelle chez une personne qui en présentait déjà 70 %, viennent en fait diminuer le tiers de la capacité restante (30 %) et correspondent donc à 33 % d incapacité réelle.

3 En cas d aggravation, et surtout si les séquelles initiales ont été qualifiées il y a de nombreuses années par le précédent Expert, il faudra veiller à ce que le nouvel Expert définisse quel serait, au moment de l examen, le taux d incapacité qu il aurait retenu pour le préjudice préexistant, afin de pouvoir le comparer avec le taux global qu il estime aujourd hui. Pour exemple, une paraplégie correspondait il y a 20 ans à 85/90 % d incapacité, et aujourd hui 70/75 %. VII PREJUDICE ECONOMIQUE - S il est total et certain : calcul mathématique. - S il est sollicité sous forme de rente, celle-ci prendra effet, de façon rétroactive, à compter de la date de consolidation des blessures, qui correspond à la fin de l indemnisation de l ITT. - S il est liquidé sous forme de capital, il ne faut pas prendre pour référence le prix d!uro de rente correspondant à l âge de la victime à la date de consolidation des blessures, mais demander la valeur des salaires perdus depuis cette date de consolidation jusqu au jour où l affaire se plaidera, ou jusqu à celui de la clôture de la procédure, puis capitaliser à partir de ce moment-là, en fonction de l âge de la victime, cette façon de procéder étant beaucoup plus avantageuse. Ce mode de calcul n est pas critiquable, étant rappelé que l organisme social procède de la même façon pour liquider sa créance (arrérages échus et capitalisation des arrérages à échoir), créance qui est déduite du préjudice soumis à recours de la victime, laquelle doit donc pouvoir disposer des mêmes avantages. - Prise en compte du préjudice subi au niveau de la retraite : * Pour une victime jeune, et en raison de l absence de tout versement de cotisations pour cette retraite, le calcul pourra se faire sur la base d un prix d!uro de rente viager. * Si des cotisations ont déjà été réglées, le calcul pourra se faire sur la base d un prix d!uro de rente temporaire (65 ans), mais en ajoutant au salaire net le coût des cotisations de retraite pour la part salariale et patronale. - Sinon, indemnisation au titre d une perte de chance, ou de la pénibilité pour accomplir le travail conservé, et des difficultés supplémentaires de recherche d emploi s il devait être perdu ultérieurement. VIII TIERCE PERSONNE Selon les indications qui sont données par l Expert, et qui auront peut-être différencié le temps de présence en fonction des heures d activité réelle et des heures de présence-surveillance-incitation. Il faudra veiller, dans la mesure du possible, à ce que l Expert précise si les heures d activité sont réparties au cours de la journée ou du nycthémère. La question de l incitation est extrêmement importante pour les traumatisés crâniens, et doit être prise en considération et rémunérée comme les heures actives.! Coût moyen horaire (heure d activité) : de 12! à 16! selon que l on emploie directement une personne, ou bien que l on s adresse à une association spécialisée, qui présente l avantage de pouvoir immédiatement remplacer le personnel empêché.! Coût moyen horaire (heure de présence-surveillance) : 9/10!, étant précisé que certaines juridictions ne font aucune distinction entre ces deux fonctions.

4 - Prise en compte des charges sociales sans justificatif, des périodes de congés payés légaux et des jours fériés et chômés (soit 412 jours au total). Cf. C. Cass., 2 ème Chambre Civile Arrêt du 17 février 2005 N Pourvoi Si les heures d activité de la tierce personne sont dispersées dans la journée, voire au cours du nycthémère, l indemnisation devra être sollicitée depuis le moment du lever jusqu à celui du coucher, voire 24H/24. IX FRAIS DE PLACEMENT Lors du placement à court, moyen ou long terme dans un centre spécialisé, dont le coût n est pas pris en charge par la CPAM mais souvent, en partie, par le Conseil Général dans le cadre de l aide sociale, alors que le pensionnaire participe à hauteur d un pourcentage donné qui est prélevé sur ses prestations, le remboursement de cette charge peut et doit être sollicité auprès de l assureur, à l exception peut être de certains frais (repas notamment), puisque le Conseil Général sera amené un jour à solliciter la répétition de sa participation, soit en cas de retour à «meilleure fortune» du pensionnaire, soit au moment de sa succession. X MATERIELS SPECIALISES L indemnisation peut se faire sur la seule production de devis. Cf. C. Cass., 2 ème Chambre Civile Arrêt du 8 Juillet 2004 (Madame X c/ AXA) - Deux fauteuils mécaniques dont un fixe et l autre pliable (pour les paraplégiques ou hémiplégiques). - Un fauteuil électrique verticalisateur et un fauteuil mécanique pliable (pour les tétraplégiques). - Un verticalisateur (si fauteuil électrique simple). - Un lève-malade (mécanique ou électrique). - Un lit médicalisé avec matelas anti-escarres. - Deux coussins anti-escarres. - Un fauteuil douche garde robe et un système AQUATEC (pour la baignoire). L indemnisation se fera au titre du coût de la première acquisition, après avoir déduit le montant du remboursement effectué par l organisme social (TIPS), et des éventuelles mutuelles, puis pour l avenir, après capitalisation sur la base d un prix d!uro de rente viagère (correspondant à l âge de la victime au moment du premier achat) tout en tenant compte de la périodicité de renouvellement selon chaque matériel. XI VEHICULE ADAPTE Indemnisation possible sur devis (Jurisprudence idem) " Pour les tétraplégiques. Véhicule de type MONOSPACE pouvant accueillir une personne installée sur son fauteuil électrique, dont l intégration se fera à l aide d une plateforme électrique élévatrice ou bien de rails télescopiques.

5 Indemnisation basée sur le surcroît de dépenses au niveau de l achat même du véhicule, par rapport à la valeur de celui dont se satisfaisait la victime avant l accident, ou bien dont elle se serait satisfaite, auquel on ajoutera le coût de la transformation et de l adaptation lorsque la conduite sera possible. On pourra également tenir compte de la valeur de revente du véhicule au moment de son remplacement. " Pour les paraplégiques. Véhicule suffisamment spacieux pour faciliter les transferts (autonomes ou non), le chargement du fauteuil roulant et des autres matériels indispensables lors des déplacements en week-ends ou en vacances. Même principe : surcroît de dépenses entre le coût de ce véhicule et celui dont se satisfaisait ou se serait satisfait la victime avant l accident, auquel on ajoutera l adaptation pour la conduite. Pour le renouvellement futur, on se basera sur une périodicité de 6 années. Pour les personnes amputées, le surcoût éventuel pour la mise à disposition d une boîte automatique devra être pris en considération. XII LOGEMENT ADAPTE Indemnisation possible sur devis (selon l esprit de la Jurisprudence de la Cour de Cassation au titre de la tierce personne, des matériels spécialisés et du véhicule adapté). - Adaptation possible du logement existant dont le coût, s il est important, pourra donner lieu à l organisation d une Expertise architecturale. - Construction d un logement adapté, avec mise en évidence du surcoût de dépenses généré par le handicap (surcroît de superficie particulièrement), par rapport à la valeur du logement dont se satisfaisait ou se serait satisfait la victime avant l accident. Dans la majorité des cas, une Expertise architecturale sera indispensable (Attention au choix de l Expert). La principale difficulté tient au fait que les assureurs ne veulent prendre en considération que le coût de l augmentation de superficie et non pas, même partiellement, la dépense qu entraîne l achat ou la construction d un pavillon alors que l intéressé se logeait auparavant beaucoup plus modestement, et ce bien que cet enrichissement de son patrimoine, qui est mis en avant, lui soit imposé par les événements et ne doit pas en définitive être financé par les autres chefs de préjudice. XIII FRAIS PHARMACEUTIQUES A CHARGE Certains produits ne sont pas remboursés par l organisme social, ils doivent donc être comptabilisés et remboursés pour le passé, puis capitalisés pour l avenir. XIV PRIX D!URO DE RENTE APPLICABLE - Liberté de choix pour les Juges du Fond sans contrôle possible par la Cour de Cassation. (C. Cass., Ch. Crim. Arrêt du 4 fev Jurisp. Auto n 740, avril 2003) - Barème TD.88/90 avec un taux de 3 ou de 3,11% - Barème publié par la Gazette du Palais des 7 et 9 novembre 2004 (table d espérance de vie 2001/2002 et taux d intérêt de 3,20 %)

6 - Barème du rapport Yahiel (Cf 1 ère Chambre de la Cour d Appel de PARIS Table d espérance de vie des années 2001/2002 et taux d intérêt de 3,50 %). XV PRETIUM DOLORIS Ce chef de préjudice inclut les douleurs physiques subies, quantifiées par l Expert, ainsi que le préjudice moral, celui-ci étant souvent plus important que le préjudice phyique pour les grands handicapés, à l exception des grands brûlés. Cf (C.Cass. 2 ème Ch. Civ., Arrêt du 9 décembre 2004 Jurisp. Auto. n 759, janvier 05) XVI PREJUDICE ESTHETIQUE Il est souvent sous évalué par les Experts, lorsqu ils considèrent que «l arbre» (pas de cicatrices et de déformations physiques visibles) cache «la forêt» (transformation totale de la présentation sociale, qui se fait en fauteuil roulant ou couché, ou bien grâce à des prothèses et des cannes fuites urinaires et sphinctériennes pouvant survenir à tout moment en société ). Pour les traumatisés crâniens, il faut que soit prise en considération leur «présentation» qui est différente en raison soit de leur mutisme, de leurs difficultés d élocution, leurs pertes de mémoire, leur agressivité XVII PREJUDICE D AGREMENT Indemnisable même s il n est pas justifié de façon spécifique, il concerne les activités de sport et de loisirs en général, en y ajoutant, pour les traumatisés crâniens, la difficulté ou l impossibilité de lire, de suivre un scénario, de mener une discussion avec des tiers. XVIII PREJUDICE SEXUEL Total pour les blessés médullaires (insensibilité), même si le viagra ou le cialis leur permet d avoir un rapport de cet ordre. XIX PREJUDICE D ETABLISSEMENT ET RELATIONNEL Il se rapporte à la difficulté, voire à l impossibilité de fonder un foyer et d avoir des enfants, ou tout simplement de vivre en couple. XX SUR L APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L ARTICLE 16 (Loi du 5/07/1985) Cette application peut être demandée en cas de défaut d offre (complète), ou encore d offre manifestement insuffisante par rapport notamment à la Jurisprudence de la Juridiction qui connaît de la procédure (Cf. Jurisprudence de la Cour d Appel d AIX EN PROVENCE). Ces intérêts seront calculés sur le montant global de l indemnité allouée à la victime, incluant la créance de l organisme social et les provisions avancées, même volontairement.

7 Dans le premier cas, les intérêts sont calculés jusqu au moment où l offre est réalisée, par lettre ou par conclusions, et dans le second cas jusqu au moment où le jugement (ou l arrêt) sera devenu définitif Cf (C.Cass. 2 ème Ch. Civ., 10 juin 1999 Sem.Juridique n 35, 1 er sept.1999, P. 1539) (C.Cass. 2ème Ch. Civ., 20 avril 2000 Resp.Civ.& Assur. juillet/août 2000, P.13) (C. Cass. 2 ème Ch. Civ, Arrêt du 4 mai 2000 Jurisp. Auto juin 2000, P.297) (C.Cass. Ch. Crim., 24 juin 2003 Jurisp.Auto n 745, oct.2003, P.517) (C.Cass. 13 mars 2003 Jurisp.Auto, avril 2003 n 740, page 183) (C.Cass. 22 mai 2003 Jurisp. Auto, septembre 2003, n 744, page 445) (C. Cass. 2 ème Ch. Civ. Arrêt du 3 juin 2004, Jurisp. Auto, novembre 2004, n 757, pages ) (Cour Cass. 2 ème ch. Civ. 10 Novembre 2005, Resp.Civ. & Assur ; N 21 page 18) XXI FRAIS IRREPETIBLES Ils permettent d inclure les honoraires du défenseur, mais encore ceux du Médecin Conseil indépendant qui sera intervenu au cours de l expertise médicale, voire des frais d huissiers pour faire constater le caractère inadapté et inadaptable d un logement. XXII PREJUDICE DES PROCHES! Pour le conjoint, le concubin ou le "Pacsé" : Préjudice moral, troubles dans les conditions d existence, préjudice d agrément et préjudice sexuel ainsi que les frais de déplacement.! Pour les enfants, les parents, les grands-parents et les collatéraux : Préjudice moral, troubles dans les conditions d existence, et frais de déplacement.

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