Aspects de droit fiscal



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Transcription:

CENTRE DE DROIT NOTARIAL DE L UNIVERSITE DE LAUSANNE Planification matrimoniale et successorale en matière d assurance des 2e et 3e piliers Aspects de droit fiscal 1

Notion de prévoyance professionnelle au sens large! Prévoyance active auprès d une caisse de pensions - 2e pilier (LPP, CO et CC) - Salaire assuré maximum : CHF 835 200.- - Rente maximum, yc.1 er pilier : CHF 682 080.- - Financement paritaire (contributions ordinaires) - Rachat des lacunes de prévoyance possible par l assuré - Insaisissabilité des droits non encore exigibles (92/10 LP) - Saisissabilité relative des prestations échues (93 LP) 2

Notion de prévoyance professionnelle au sens large! Maintien de la prévoyance (PLP/CLP)- 2e pilier (LFLP) - Transfert de la prestation de sortie par la CP - Primes de risque versées par l assuré - Pas de rachat du transfert en cas de divorce - Insaisissabilité des droits non encore exigibles (92/10 LP) - Saisissabilité relative des prestations échues (93 LP). 3

Notion de prévoyance professionnelle au sens large! Formes reconnues de prévoyance - pilier 3a (OPP3) - Assurance sur la vie ou épargne bancaire - Complément ou substitut du 2e pilier - Contributions annuelles versées par l assuré - Pas de rachat possible - Insaisissabilité des droits non encore exigibles (92/10 LP) - Saisissabilité relative des prestations échues (93 LP). 4

Traitement fiscal de la prévoyance professionnelle! Financement du 2e pilier - La part patronale est déductible au titre de charges d exploitation (idem AVS) - La part salariale est déductible à titre privé - Les contributions de rachat de l assuré sont déductibles à titre privé, mais soumises à limitation (art. 79b, al.3 LPP, 60a ss OPP2) - Les primes de risque des PLP et CPL sont déductibles à titre privé - Exonération de l impôt sur la fortune avant l exigibilité des prestations de prévoyance. 5

Traitement fiscal de la prévoyance professionnelle! Financement du pilier 3a - Pas de part patronale, mais éventuellement complément de salaire (si primes payées par l employeur) - Les contributions annuelles de l assuré sont déductibles à titre privé, que le 3a complète (CHF 6 682) ou remplace (20%, max. CHF 33 408) le 2e pilier - Exonération de l impôt sur la fortune avant l exigibilité des prestations de prévoyance 6

Traitement fiscal de la prévoyance professionnelle! Imposition des prestations des piliers 2 et 3a - Impôt sur le revenu au domicile du bénéficiaire quel que soit le motif de l obtention de la prestation de prévoyance (vieillesse, encouragement propriété logement, prise d une activité indépendante, décès. etc.) - Cumul des prestations acquises par les conjoints au cours de l année civile - En cas de versement à un ayant droit domicilié à l étranger, impôt à la source. En fonction des CDI, exonération de la rente et récupération de l impôt sur les capitaux de prévoyance 7

Divorce et prévoyance! Le 2e pilier - Le sort des prestations de prévoyance acquise par les époux dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial est sans conséquence fiscale (pas d impôt sur les donations) - Partage de la prestation de sortie, dont fait partie le versement EPL, acquise durant le mariage (art. 122 CC) est sans conséquence fiscale si l avoir reste affecté à la prévoyance de l époux créancier - En cas de remboursement du versement EPL à la CP, restitution de l impôt sur le revenu perçu (art. 83a, al. 2 LPP) 8

Divorce et prévoyance! Le 2e pilier - Selon les modalités de paiement de l indemnité équitable, les conséquences fiscales varient (capital, rente, transfert prestation de sortie) - En cours de divorce (avant entrée en force du jugement de divorce), planification fiscale délicate car les rachats font partie de la prestation de sortie à partager (exception: 22, al. 3 LFLP) - Cas de l indépendant qui sort de la CP en cours de divorce 9

Divorce et prévoyance! Le pilier 3a - Sous l angle civil, application des règles ordinaires de liquidation du régime matrimonial - Art. 4, al. 3 OPP 3 : En cas de dissolution du régime matrimonial pour une cause autre que le décès, la totalité ou une partie des droits aux prestations de vieillesse peut être cédée par le preneur de prévoyance à son conjoint ou être attribuée à ce dernier par le juge ( ) = modalité paiement - Transfert est sans conséquence fiscale si l avoir reste affecté à la prévoyance de l époux créancier - Pas de rachat possible pour l époux débiteur 10

Décès et prévoyance! La prévoyance professionnelle au sens large - Sous l angle civil, droit propre du bénéficiaire au versement de la prestation de prévoyance (pas acquise par voie successorale) - Sous l angle fiscal, l impôt successoral (perçu au domicile du défunt pour les meubles) peut se référer aux notions civiles ou s en écarter. En matière d assurance, principe posé par le TF: impôt sur le revenu exclut impôt sur les successions - Prestation de prévoyance acquise au décès soumises exclusivement à l impôt sur le revenu (domicile bénéficiaire) 11

Notions d assurance sur la vie! Prévoyance individuelle libre (pilier 3b) - Preneur d assurance, assuré et bénéficiaire - Liberté des conventions - Protection de la famille en cas de saisie et faillite (art. 80 LCA) - Clause bénéficiaire révocable (art. 77, al. 1 LCA) et irrévocable (art. 77, al. 2 LCA) - Nature abstraite de la clause bénéficiaire 12

Fiscalité des assurances sur la vie! En cours de financement - Déduction forfaitaire des primes - Imposition au titre de la fortune de la valeur de rachat de l assurance - En cas de transfert de patrimoine des droits découlant de l assurance (cession des droits ou clause bénéficiaire irrévocable), conséquences fiscales dépendront de la cause juridique du transfert - Paiement des primes par un tiers: conséquences fiscales 13

Fiscalité des assurances sur la vie! A l échéance en cas de vie - Imposition de la prestation à l échéance contractuelle ou en cas de rachat de l assurance (art. 90, al. 2 LCA) auprès du bénéficiaire (si le bénéficiaire est un tiers, le transfert de patrimoine du preneur dans celui du bénéficiaire peut engendrer des conséquences fiscales) - Si le bénéficiaire est domicilié à l étranger; pas d imposition à la source - Pour l imposition, le droit fiscal distingue les assurances de rente et de capitaux (cf. tableau document) 14

Fiscalité des assurances sur la vie! Prestations acquises au décès - Sous l angle civil, les règles ordinaires de liquidation du régime matrimonial et des successions s appliquent - droit propre du bénéficiaire désigné (art. 112, al. 2 CO) - Sous l angle fiscal, lorsque la loi soumet la prestation d assurance à l impôt sur le revenu, il est sans importance qu elle tombe dans la masse successorale sous l angle civil. - Pour l imposition, le droit fiscal distingue les assurances de rente et de capitaux et, parmi celles-ci, selon qu elles sont ou non susceptibles de rachat (cf. tableau document) 15

Fiscalité des assurances sur la vie! Prestations acquises au décès - En cas d exonération de l impôt sur le revenu, la législation cantonale (domicile du défunt) est alors libre de soumettre ou non la prestation à l impôt sur les successions, en se référant aux règles de droit civil ou en s en écartant, et de déterminer l assiette imposable. - GE: loi ne soumet actuellement à l impôt exclusivement les prestations d assurance qui tombent dans la masse successorale et sont donc acquises par voie successorale (si clause clause bénéficiaire, pas d impôt sur les successions) - VD : cf. art. 11, al. 1 et al. 2 LMSD 16