LA VEILLE FISCALE. Edito SOMMAIRE. Lettre n 14 20 janvier 2014 : LFR 2013



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14, boulevard du Général Leclerc 92527 Neuilly-sur-Seine Tél. : 01 47 38 54 00 Fax : 01 47 38 54 99 www.fidal.fr LA VEILLE FISCALE Edito Lettre n 14 20 janvier 2014 : LFR 2013 La loi de finances rectificative pour 2013 a été publiée au Journal Officiel le 30 décembre dernier après avoir été jugée conforme par le Conseil constitutionnel qui a censuré certaines de ses dispositions. Pour mémoire, vous trouverez ci-dessous l essentiel des mesures adoptées. SOMMAIRE MESURES INTERESSANT LES PARTICULIERS Réforme du régime de l assurance vie 3 ISF : clause de non rachat temporaire 5 Aménagement du dispositif d exit tax 5 Simplification des obligations déclaratives 7 Mise en œuvre des mesures «plan bois» 7 Réforme du régime d imposition des profits réalisés par les 7 personnes physiques domiciliées en France sur les instruments financiers à terme MESURES INTERESSANT LES ENTREPRISES Amortissement des investissements dans les PME innovantes 8 Limitation de la déductibilité des ch. financières 9 Taux réduit d IS et plus-values de cession immobilières 9 Utilisation du crédit impôt recherche 9 Transformation en SCOP 9 Régime des SIIC 10 Mesures de simplification 10 Régimes zonés 12 Mesures en matière de TVA 13 MESURES DE FISCALITE LOCALE 14 AUTRES MESURES 15 1

Procédure législative et adoption du projet de loi Conseil des Ministres D é pôt à l AN Examen à l AN Examen au Sénat Adoption définitive Petite Loi Recours devant le C. constitutionnel Promulgation de la loi Publication au JO 2

MESURES INTERESSANT LES PARTICULIERS Réforme du régime de l assurance-vie Le régime fiscal de l assurance-vie est réformé afin de mieux mobiliser les encours au service du financement de l économie. L objectif étant de privilégier les placements présentant une certaine prise de risques, deux nouveaux contrats sont créés : les contrats euro-croissance et les contrats viegénération. Ces contrats peuvent faire l objet d une 1 ère transformation de contrats existants. souscription ou résulter de la Les contrats euro-croissance Pour faciliter le développement des contrats euro-croissance, l article 125-0 A, I du CGI prévoit la possibilité de transformer les contrats d assurance-vie existants en contrats euros-croissance sans perte de l antériorité fiscale. Les opérations de transformation effectuées à compter du 1 er janvier 2014 n'entraînent pas les conséquences d'un dénouement, tant au regard de l'impôt sur le revenu que des prélèvements sociaux. Deux conditions doivent cependant être respectées : - absence de transferts au cours des 6 mois précédant la transformation du contrat multi-support entre le fonds en euros et le fonds en unités de compte, - le transfert d au moins 10 % des engagements en euros à l occasion de la transformation du contrat en euros ou du contrat multi-support. Pour ce type de contrats, les prélèvements sociaux sont notamment dus lors de l'inscription en compte pour les produits des compartiments en euros, et désormais au terme de la garantie, pour les engagements donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification Entrée en vigueur de cette mesure : Ces dispositions s appliquent aux prélèvements sociaux dus à raison des faits générateurs intervenant à compter du 1 er janvier 2014. Pour éviter une double imposition, les produits inscrits sur les bons ou contrats, à la date de leur transformation, sont assimilés lors de leur affectation à des engagements exprimés en UC ou donnant lieu à la constitution d une provision de diversification, à des primes versées pour l application des prélèvements sociaux. Les contrats vie-génération Ces contrats sont des contrats en unités de compte, dont les actifs sont investis en partie dans le logement social ou intermédiaire, l'économie sociale et solidaire, le capital-risque ou encore dans les entreprises de taille intermédiaire. Il s agit de contrats investis dans des actifs ciblés. 3

Ces contrats peuvent faire l'objet d'une 1 ère souscription à compter du 1 er janvier 2014 ou résulter de la transformation partielle ou totale d'un contrat existant entre le 1 er janvier 2014 et le 1 er janvier 2016 (sans perte de l'antériorité fiscale) (CGI, art. 990 I, I bis). Lors de leur dénouement au décès, les sommes inscrites sur ces contrats bénéficient d un abattement d'assiette de 20 %. L'abattement d'assiette de 20 % s applique sur la part transmise au dénouement par décès et avant l abattement de 152.500. Cette mesure s applique aux contrats dénoués par décès à compter du 1 er juillet 2014. Prélèvement sur les capitaux décès des contrats relevant de l article 990 I du CGI Pour les contrats entrant dans le champ d application de ce prélèvement, le taux d'imposition de 25 % est porté à 31,25 % pour la fraction taxable excédant la limite de 700 000. Ces aménagements concernent l'ensemble des contrats, quelle que soit la composition de leurs actifs. Entrée en vigueur : Ces mesures s'appliquent aux contrats dénoués par décès à compter du 1 er juillet 2014. Nouvelle taxe due par les compagnies d assurance Une nouvelle taxe égale à 0,32 % des sommes affectées initialement à des fonds en euros et réaffectées à des fonds en unités de comptes ou à des fonds de diversification, est mise à la charge des entreprises d'assurance, les mutuelles et les institutions de prévoyance. Elle est exigible le 1 er jour du mois suivant chaque trimestre civil au titre des primes réaffectées. Cette taxe est déclarée et liquidée dans le mois suivant et recouvrée et liquidée selon les mêmes procédures et les mêmes sanctions que la TVA. Déclaration des contrats d assurance-vie A la charge des entreprises d assurance Les entreprises d'assurance et assimilées établies en France sont tenus de déclarer la souscription et le dénouement des contrats de capitalisation ou des placements de même nature, notamment des contrats d'assurance-vie. A compter du 1 er janvier 2016, ces organismes doivent déclarer annuellement : - le montant cumulé des primes versées entre le 70 ème anniversaire du souscripteur et le 1 er janvier de l'année de la déclaration, lorsque ce montant est supérieur ou égal à 7 500, pour les contrats d'assurance-vie non rachetables souscrits depuis le 20 novembre 1991 ; 4

- le montant cumulé des primes versées au 1 er janvier de l'année de la déclaration et la valeur de rachat ou le montant du capital garanti, y compris sous forme de rente, à la même date, lorsque ce montant ou cette valeur est supérieur ou égal à 7 500, pour les autres contrats, quelle que soit leur date de souscription. Les infractions à ces obligations déclaratives sont passibles d'une amende égale à 1.500 par absence de dépôt de déclaration, et à 150 par omission ou inexactitude, dans la limite de 10.000 par déclaration (CGI, art.1736, VI bis nouveau). A la charge des souscripteurs Les souscripteurs doivent déclarer les contrats de capitalisation et les placements de même nature (contrats d assurance-vie notamment), les opérations de versement de primes effectuées au cours de l année précédente et, éventuellement, la valeur de rachat au 1 er janvier de l année d imposition. Entrée en vigueur : Ces obligations déclaratives s appliquent à compter du 1 er janvier 2014. Pour les contrats souscrits avant cette date et non dénoués, ils doivent être déclarés au plus tard le 15 juin 2016. ISF : Clause de non rachat temporaire A compter de l ISF 2014, la créance détenue par le souscripteur sur l'assureur au titre de contrats d'assurance-vie qui ne comportent pas de possibilité de rachat pendant une période fixée par ces contrats doit être ajoutée au patrimoine du souscripteur en application de l'article 885 F du CGI. En revanche, les contrats mentionnés à l'article L 132-23 du Code des assurances sont expressément exclus du dispositif. Aménagement du dispositif d «exit tax» Le dispositif d «exit tax» a été aménagé afin d intégrer différents éléments de la réforme du régime des plus-values de cession de valeurs mobilières (loi de finances pour 2014 ), d une part ; et de mettre ce dispositif en conformité au droit de l Union européenne. Suite à l abrogation par la loi de finances du mécanisme du report d imposition sous condition de remploi, seules les plus-values placées, au 31 décembre 2013, sous ce régime de report d'imposition, demeurent dans le champ de l exit tax. 5

Les principaux aménagements sont les suivants : Quant au champ d application de l exit tax : Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins 6 des 10 années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont désormais imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits détenus directement ou indirectement par les membres de leur foyer fiscal à la date de ce transfert, lorsque ceux-ci représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d une société, ou lorsque leur valeur globale excède 800.000. Calcul de l imposition: - Les plus-values latentes imposables lors du transfert du domicile fiscal hors de France sont désormais réduites du nouvel abattement pour durée de détention (de droit commun et incitatif selon le cas applicable aux transferts intervenus à compter du 1 er janvier 2014). - Compte tenu de l abrogation, à compter du 1 er janvier 2013, du régime des «créateurs d entreprise»), l option pour l imposition au taux de 19% est maintenue à titre transitoire uniquement pour les transferts de domicile fiscal réalisés en 2013. - Pour tenir compte de la suppression du régime des «créateurs d entreprise», le montant des garanties que le contribuable est tenu de constituer préalablement à son transfert de domicile fiscal hors de France est désormais égal à 30 % du montant total des plus-values (plus-values latentes ou antérieurement en report d imposition) et créances. Conformité au droit communautaire : - En cas de donation, pour pouvoir bénéficier du maintien du sursis de paiement (et du dégrèvement de l impôt ou pour en obtenir la restitution s il a été acquitté), le contribuable qui a transféré son domicile fiscal hors de France (dans l UE ou hors UE), devait démontrer que la donation n est pas faite à seule fin d éluder l impôt. Suite à la censure du Conseil d Etat qui jugea, dans un arrêt du 12 juillet 2013, que le principe de la liberté d établissement s opposait à cette démonstration, l obligation de démontrer que la donation n est pas faite avec pour motif principal d éluder l impôt est désormais maintenue pour les seuls contribuables qui transfèrent leur domicile fiscal dans un Etat hors de l UE ou de l EEE. - Modalités d imputation des moins-values réelles sur les plus-values latentes devenues définitives réalisées par un contribuable, ayant transféré son domicile dans un autre Etat membre de l UE. Ces moins-values réelles sont désormais imputables, au titre de la même année ou des 10 années suivantes, sur les plus-values réalisées par ce même contribuable lors de la cession, du rachat, du remboursement ou de l annulation des titres grevés d une plus-value latente alors qu il est encore à l étranger. 6

Simplification des obligations déclaratives à l impôt sur le revenu A l instar des contribuables qui transmettent leur déclaration de revenus par voie électronique, les contribuables qui déposent leur déclaration sous forme papier sont désormais dispensés de fournir les justificatifs relatifs aux régimes fiscaux suivants : réduction ou crédit d impôt pour l emploi d un salarié à domicile, réduction d impôt au titre des dons faits par les particuliers, réduction d impôt au titre des cotisations versées aux associations syndicales chargées du défrichement forestier ainsi que les crédits d impôt pour dépenses d équipement de l habitation principale, en faveur de l aide aux personnes, au titre des cotisations versées aux organisations syndicales. Ces documents doivent être tenus à la disposition de l administration si elle en fait la demande. Entrée en vigueur : à compter de l imposition des revenus de 2013 Mise en œuvre des mesures fiscales du «plan bois» Il est prévu la création d un compte d investissement forestier et d assurance (CIFA) qui aurait vocation à se substituer au compte d épargne assurance pour la forêt (CEAF). Il ouvrirait droit à une exonération de l assiette des droits de mutation à titre gratuit et de l impôt de solidarité sur la fortune (ISF) à concurrence des 3/4 des sommes qui y sont déposées. Diverses mesures relatives au dispositif d encouragement fiscal à l investissement en foret («DEFI Foret») sont également prévues Réforme du régime d imposition des profits réalisés par les personnes physiques domiciliées en France sur les instruments financiers à terme Deux modifications principales sont apportées : - suppression de la distinction opérée entre les opérations réalisées en France ou à l étranger, - élargissement du champ d application des opérations à l ensemble des instruments financiers (tels que définis par le Code monétaire et financier). Cela signifie que les opérations réalisées à titre occasionnel par les particuliers sont désormais soumises au barème progressif de l impôt sur le revenu dans la catégorie des plus-values de cession de valeurs mobilières, sans abattement pour durée de détention mais avec la possibilité d imputer les pertes sur dix ans. Les opérations réalisées à titre habituel et professionnel sont quant a elles soumises au barème progressif de l impôt sur le revenu dans la catégorie des BNC ou, sur option, dans la catégorie BIC quelle que soit la localisation de l opération. Entrée en vigueur : Ces nouvelles dispositions sont applicables aux profits et pertes réalisées à compter du 1 er janvier 2014. 7

A titre dérogatoire, il est prévu qu afin de permettre l imputation des pertes réalisées à l étranger par un particulier avant la date d entrée en vigueur prévues et non encore imputées sur les profits de même nature réalisés avant cette même date, ces pertes reportables pourront s imputer sur les profits relevant des dispositions de l article 150 ter du CGI dans sa rédaction applicable à compter du 1 er janvier 2014. Le délai de dix ans est décompté à partir de l année au cours de laquelle la perte a été réalisée. MESURES INTERESSANT LES ENTREPRISES Amortissement des investissements dans les PME innovantes Il est instauré au bénéfice des sociétés soumises à l IS un amortissement exceptionnel sur 5 ans des sommes versées au titre de certaines souscriptions en capital effectuées directement ou indirectement au profit de PME innovantes. Pour être éligibles au nouveau dispositif, les conditions suivantes doivent être remplies : - les investissements devront être effectués au profit de PME au sens communautaire (moins de 250 salariés, CA n excédant pas 50 M ou total du bilan annuel n excédant pas 43 M ) et répondant à la qualification d innovante (celle ayant réalisé au cours de l exercice précédent des dépenses de recherches représentant au moins de 15 % de leurs charges fiscalement déductibles ou 10 % pour les entreprises industrielles ou celle pouvant justifier de la création de produits, procédés ou techniques présentant un caractère innovant garanti par le label Bpifrance) ; - les versements pourront se faire directement ou indirectement (souscription de parts ou actions de certains fonds), étant précisé que l entreprise qui réalise en direct un investissement ne doit pas détenir directement ou indirectement plus de 20 % du capital ou des droits de vote de la PME innovante. L avantage fiscal est repris en cas de cession de tout ou partie des participations dans les 2 ans suivant l acquisition. Les amortissements indûment pratiqués sont réintégrés aux résultats, majorés de l intérêt de retard. En cas de cession ultérieure de la participation, L imposition est celle de droit commun (éventuellement taxation de la quote part de frais et charges), mais : - En cas de cession à l issue du délai de détention de deux ans, la plusvalue de cession est imposée au taux normal de l IS à hauteur de l amortissement pratiqué, - En cas d investissement par l intermédiaire d un fonds, le taux normal de l IS s applique à hauteur de l amortissement pratiqué, de l excédent des sommes réparties par le fonds sur le montant des sommes versées pour la souscription des parts du fonds. Entrée en vigueur : La date d entrée en vigueur fixée par décret ne pourra être postérieure de plus de 6 mois à la validation du dispositif par la Commission Européenne. 8

Limitation de la déductibilité des charges financières L article 212 bis du CGI plafonne la déduction des charges financières à un pourcentage de leur montant net (75 % pour les exercices ouverts à compter du 1/01/2014). Sont exclues de cette limitation les charges financières imputables au financement des stocks à rotation lente (cycle de rotation supérieur à 3 ans). (les entreprises viticoles sont les principales bénéficiaires). Application du taux réduit d impôt sur les sociétés à certaines plusvalues de cession immobilières Les plus-values de cession de biens immobiliers peuvent relever du taux réduit d impôt sur les sociétés de 19 % (CGI art. 210 F) si : - la cession est réalisée par une personne morale soumise à l IS dans les conditions de droit commun, une société immobilière spécialisée, un organisme ou une société ou une association en charge du logement social ; - la cession porte sur des locaux à usage de bureaux ou à usage commercial; - le cessionnaire transforme le local acquis en local à usage d habitation Désormais, les cessions réalisées entre entreprises liées au sens de l article 39, 12 du CGI sont exclues du dispositif pour les cessions effectuées à compter du 1/1/2014 (saut si une promesse de vente a été signée avant cette date). Utilisation du CIR (crédit impôt recherche) Le CIR non imputé sur l impôt sur les sociétés constitue une créance sur l Etat utilisée pour le paiement de l IS dû au titre des trois années suivantes. En principe inaliénable et incessible, cette créance peut cependant être mobilisée auprès d un établissement de crédit (Loi Dailly). A compter du 31/12/2013, cette créance peut également être cédée à des organismes de titrisation (au sens des articles L 214-169 à L 214-190 du Code monétaire et financier). Encourager la reprise d entreprise en cas de transformation en SCOP Les avantages fiscaux dont bénéficient les sociétés coopératives ouvrières de production (SCOP) sont étendus à celles résultant de la transformation d une société en SCOP et qui ne satisfont pas à la condition de détention du capital par les associés coopérateurs. Elles sont ainsi désignées comme des «SCOP d amorçage». Les avantages fiscaux propres aux SCOP leur sont applicables durant une période transitoire de 7 ans : - Déduction fiscale de la part des bénéfices nets distribuée aux travailleurs ; - Constitution d une provision pour investissement égale à 50 % des sommes portées à la réserve spéciale de participation ; - Exonération de taxe foncière. 9

A l issue des 7 ans, la condition de détention minimale du capital (50 %) par les associés coopérateurs doit être remplie, sous peine de remise en cause rétroactive des avantages obtenus pendant les 7 ans et application des intérêts de retard afférents. Entrée en vigueur : Cette mesure est applicable aux transformations effectuées à compter du 31 décembre 2013. Aménagement du régime des SIIC ( sociétés d investissement immobilier cotées) Les SIIC sont exonérées d IS si elles effectuent les distributions suivantes (art. 208 CGI) : - 85 % du bénéfice provenant de certains revenus immobiliers - 50 % de certaines plus-values - 100 % des dividendes provenant de certaines filiales - Les distributions exonérées d IS des SIIC sont exonérées de la contribution exceptionnelle d IS (art. 235 ter ZCA CGI) jusqu au 31/12/2013, Ce régime peut s appliquer à des sociétés étrangères qui réalisent des opérations immobilières en France. L art. 115 permet l application d une retenue à la source sauf si la société est établie dans l UE et qu elle est passible de l IS. Les aménagements apportés au régime sont les suivants : L exonération de la contribution de 3 % est pérennisée, Les seuils de distribution obligatoires sont augmentés : 85 % 95 % 50 % 60 % (tant pour l exonération d IS que pour la contribution exceptionnelle) Le champ d application de la retenue à la source est complété afin que n échappent à la retenue à la source que les entreprises UE passibles de l IS et ne bénéficiant pas, par ailleurs, d une exonération spécifique sur les bénéfices réalisés en France et réputés distribués Entrée en vigueur : Cette mesure est applicable aux exercices clos à compter du 31 décembre 2013. Mesures de simplification en faveur des professionnels 1 ) Extension du recours obligatoire au télépaiement de la taxe sur les salaires Actuellement, les entreprises soumises à l IS acquittent la taxe sur les salaires par télérèglement. Il existe une spécificité pour les entreprises qui doivent acquitter une taxe d un montant supérieur à 50 000 : la taxe doit être payée par virement sur le compte du Trésor à la Banque de France, sous peine d une majoration de 0, 2 %. Le présent article prévoit la généralisation du télépaiement, y compris pour les entreprises dont le montant de la taxe excède 50 000. Entrée en vigueur : pour les rémunérations versées à compter du 1 er janvier 2015. 10

2 ) Impôt sur les sociétés : Report de la date limite de dépôt du relevé de solde et aménagement des modalités de restitution des excédents de versement Actuellement, les entreprises qui clôturent leur exercice au 31 décembre doivent verser le solde de liquidation de l IS le 15 avril suivant au plus tard, alors que la date limite de dépôt der leur déclaration de résultat intervient entre le 18 et le 23 mai. La date limite de dépôt du relevé de solde est désormais fixée au 15 mai, afin qu elle soit concomitante à la date de dépôt de la déclaration de résultats via la procédure de transfert des données fiscales et comptables (TDFC). En outre, le remboursement de l excédent d IS versé par les sociétés est désormais subordonné au dépôt de leur déclaration de résultats : le remboursement de l excédent doit être effectué par l administration dans les 30 jours à compter de la date de dépôt du relevé de solde et de la déclaration de résultats. 3 ) Modification des seuils des régimes d imposition a) Régimes micro-bic et micro-bnc a1) Harmonisation des seuils Actuellement, au titre d une année donnée (N), il existe un décalage entre les chiffres d affaires à retenir pour l application de la franchise TVA d une part (il convient d apprécier le chiffre d affaires de l année N-1 ou N-2) et les régimes micro-bic et micro-bnc d autre part (il convient d apprécier le chiffre d affaires de l année N). Ce décalage est supprimé : il convient désormais de retenir, à la fois pour l application de la franchise TVA et pour le bénéfice des régimes micro-bic et micro-bnc, la période de référence retenue en matière de franchise de TVA (soit le chiffre d affaires de l année N-1 ou N-2). Entrée en vigueur : exercices clos et périodes d imposition arrêtées à compter du 31 décembre 2015 a2) Uniformisation des règles en cas de dépassement des limites Les règles de franchissement des limites du régime des micro-entreprises sont harmonisées avec celles prévues en matière de franchise en base de TVA, que l activité soit soumise ou non à la TVA. En pratique, cette modification implique que le franchissement des seuils de la franchise TVA entraînera la fin de l application du régime micro-bic ou micro- BNC aussi bien pour une activité soumise à la TVA que pour une activité exonérée (alors qu actuellement, les entreprises exerçant une activité exonérée de TVA sont potentiellement exclues moins rapidement du régime micro que les autres). Entrée en vigueur : exercices clos et périodes d imposition arrêtées à compter du 31 décembre 2015 11

b) Bénéfices agricoles Actuellement, pour l appréciation des seuils du régime réel des exploitants agricoles, les recettes à retenir s entendent de toutes les sommes encaissées au cours de l année civile. Désormais, les recettes à prendre en compte pour l appréciation des limites seront retenues selon le principe des créances acquises durant la période de référence. Entrée en vigueur : exercices clos et périodes d imposition arrêtées à compter du 31 décembre 2015 Régimes zonés 1/ Reconduction de plusieurs régimes Plusieurs dispositifs d exonération en faveur des entreprises situées dans certaines zones du territoire, qui arrivent à échéance le 31 décembre 2013, sont prorogés. Sont principalement concernés : - le régime de l amortissement exceptionnel pour les immeubles construits par les PME dans les zones prioritaires (CGI art. 39 quinquies D) est prorogé jusqu au 31 décembre 2014 ; - les exonérations d impôt sur les bénéfices en faveur des entreprises nouvelles (CGI art. 44 sexies), des jeunes entreprises innovantes (CGI art. 44 sexies A), des entreprises créées pour la reprise d entreprises ou d établissements industriels en difficulté (CGI art. 44 septies), des entreprises créées ou reprises dans les ZRR (CGI art. 44 quindecies) sont reconduites jusqu au 31 décembre 2014 ; - le régime prévoyant la dispense de réintégration des loyers de crédit bail immobilier en faveur des PME qui acquièrent des immeubles situés dans les zones prioritaires (CGI art. 239 sexies D) est prorogé jusqu au 31 décembre 2014. 2/ Aménagement du régime applicable dans les ZFU et dans les ZRD Le bénéfice exonéré des entreprises implantées dans les zones franches urbaines (CGI art. 44 octies et 44 octies A) mais qui réalisent une partie de leur activité hors zone sera désormais déterminé au prorata du chiffre d affaires ou des recettes réalisés dans la zone (au lieu d être déterminé forfaitairement au prorata de la base d imposition à la cotisation foncière afférente aux immobilisations implantées dans la zone comme actuellement). Le même aménagement est apporté au régime applicable dans les zones de redynamisation de la défense (CGI art. 44 terdecies). 2/ Aménagement du régime applicable dans les BER Le régime applicable aux entreprises implantées dans les bassins d emploi à redynamiser est prorogé jusqu au 31 décembre 2014. En outre, pour les contribuables qui créent des activités à compter du 1 er janvier 2014, la durée totale d exonération d impôt sur les bénéfices est réduite de 84 à 60 mois. 12

MESURES EN MATIERE DE TVA Aménagement des limites d application de la franchise en base et du RSI Les limites de chiffre d affaire que les assujettis ne doivent pas dépasser pour bénéficier de la franchise en base ou du régime simplifié d imposition sont revalorisées dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l impôt sur les revenus de 2013 Franchise en base : 82 200 (livraisons de biens, vente à consommer sur place et prestations d hébergement) ou 32 900 (autres PS) Régime simplifié d imposition : 783 000 (livraisons de biens, vente à consommer sur place et prestations d hébergement) ou 236 000 (autres PS) Ces limites sont applicables en 2014, 2015 et 2016 ; A compter de 2015, l année de référence pour apprécier les limites d application du RSI sera N-1 Réforme du régime simplifié d imposition Les critères pour déterminer si une entreprise relève ou non du régime simplifié de TVA ne sont plus fonction du seul chiffre d affaires réalisé mais dépendent désormais également du montant total de TVA due annuellement par l entreprise, s il excède ou non 15 000 : o o Si le montant de TVA exigible au titre de l année précédente excède 15 000, l entreprise relèverait du régime normal d imposition. Elle devrait donc déposer une déclaration mensuelle de TVA ; Si le montant de TVA exigible au titre de l année précédente n excède pas 15 000, l entreprise continuerait de bénéficier du régime simplifié. Elle continuerait à déposer une déclaration annuelle mais s acquitterait d acomptes semestriels (au lieu de trimestriels actuellement) en juillet (55 % de la taxe due de l exercice précédent) et en décembre (40 % de la taxe due de l exercice précédent) Entrée en vigueur : 1 er janvier 2015 Modification des taux de TVA 1/ Réforme des taux à compter du 1 er janvier 2014 : le taux normal de 19,6 % est relevé à 20%. le taux intermédiaire de 7% est porté à 10%. le taux réduit de 5,5 % qui devait être ramené à 5 % est maintenu à 5,5 %) 13

2/ Maintien à titre transitoire de la TVA au taux intermédiaire de 7% aux : - Travaux d amélioration, de transformation, d aménagement et d entretien portant sur des locaux d habitation achevés depuis plus de 2 ans. - Ayant fait l objet d un devis daté et accepté avant le 1er janvier 2014. - Ayant donné lieu au versement d un acompte de 30% encaissé avant le 1er janvier 2014. - Donnant lieu au versement d un solde facturé avant le 1er mars 2014 et encaissé avant le 15 mars 2014. MESURES EN MATIERE DE FISCALITE LOCALE Exonération de cotisation foncière pour les auto-entrepreneurs L exonération de cotisation foncière dont bénéficient actuellement les autoentrepreneurs est prorogée : - Ceux ayant créé leur entreprise en 2009 ou en 2010 et bénéficié de cette exonération au titre des années 2010 à 2012 en bénéficient dans les mêmes conditions pour l année 2013 ; - Ceux ayant créé leur entreprise en 2013 et opté pour le régime de l autoentrepreneur en sont exonérés pour l année 2014 Adaptation des dispositions relatives à la révision des valeurs locatives des locaux professionnels Les locaux à usage professionnel spécialement aménagés pour l exercice d une activité particulière (gymnases par exemple) sont expressément intégrés dans le champ de la révision. La méthode tarifaire est déterminée sur la base des loyers moyens constatés dans le secteur d évaluation au 1 er janvier 2013. Le coefficient (à la hausse ou à la baisse) destiné à tenir compte de la localisation particulière dans le secteur d évaluation s applique non plus à la propriété, mais à la parcelle d assise de cette propriété (ensemble indépendant de terrains contigus appartenant à un même propriétaire). S agissant de la méthode alternative d évaluation par voie d appréciation directe des immeubles affectés à un service public ou d utilité générale, un abattement de 50 % est applicable à la valeur vénale. 14

AUTRES MESURES Modernisation des procédures de recouvrement Deux mesures ont été adoptées : - Le plafond du paiement en liquide de toute imposition est abaissé de 3.000 à 300 ; - Disposition spécifique énonçant le principe de gratuite pour tous les prélèvements opérés à l initiative de l administration fiscale et destinés au paiement des impôts, droits et taxes (CGI, art. 1724 bis nouveau). Entrée en vigueur : 31 décembre 2013.. Retrouvez la lettre d information du département Droit fiscal sur notre site www.fidal.fr Si vous ne souhaitez plus recevoir cette lettre d'information, merci de nous l'indiquer en répondant à ce mail. Conformément à la loi informatique et libertés, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et de suppression des données vous concernant, que vous pouvez exercer en nous adressant un mail en retour. - Société d avocats Société d exercice libéral par action simplifiée à directoire et conseil de surveillance Capital : 6000000 Euros 525031522 RCS Nanterre TVA Union Européenne Fr 42 525 031 522 Code NAF 6910Z Siège social : 12, bd du Général Leclerc 92200 Neuilly-sur-Seine France Tél : 01 47 38 54 00 www.fidal.fr Barreau des Hauts-de-Seine FIDAL 2012 15