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Cnventin spéciale RESPONSABILITE CIVILE Table des matières Définitins Page 2-4 1. Garantie de base Page 5 1.1. Objet de la garantie Page 5 2. Extensins facultatives de garantie Page 5 2.1. Fnctinnaires de l Etat et des cllectivités publiques Page 5 2.2. Incendie, explsins dans les lcaux lués u prêtés à l Assuré Page 5 2.3. Dmmages aux biens cnfiés Page 6 2.4. Respnsabilité Civile Dépsitaire Page 6 2.5. Respnsabilité persnnelle des participants à la manifestatin Page 6 3. Exclusins générales Page 6-8 4. Prtectin juridique Page 9 2.3. Défense Page 9 2.3. Recurs Page 9 2.3. Arbitrage Page 10 5. Péride de garantie Page 10 6. Etendue gégraphique de la garantie Page 10 7. Mntants de garantie Page 10 Tableau des garanties et des franchises Page 11 FDF-RCO-04/06 1

Définitins Pur l exécutin du cntrat, n entend par : Accident Tut évènement sudain, imprévisible et indépendant de la vlnté de l Assuré. Pur la garantie «atteinte à l envirnnement», la manifestatin du dmmage dit également être cncmitante à l évènement générateur et ignrée de l Assuré. Assuré Le Preneur d Assurance u tute persnne physique u mrale, désignée sus ce nm aux Cnditins Particulières. Atteinte à l envirnnement Emissin, dispersin, rejet u dépôt de tute substance slide, liquide u gazeuse, diffusée par l atmsphère, le sl u les eaux, Prductin d deurs, bruits, vibratins, variatins de température, ndes, radiatins, raynnements excédant la mesure des bligatins rdinaires de visinage. Biens mis à dispsitin Les biens immeubles dnt l Assuré est lcataire u ccupant pur autant que ces immeubles sient cnsacrés au dérulement de la manifestatin, Les biens meubles dnt l Assuré peut être respnsable dans la mesure ù ils fnt partie intégrante des biens immeubles lués u cnfiés pur le dérulement de la manifestatin. Cessatin des garanties Date à laquelle prend effet la dénnciatin, l expiratin, la suspensin u la résiliatin du cntrat. Ctisatin (Prime) La smme que dit verser l Assuré, en cntrepartie de la garantie. Date d achèvement des travaux Date à laquelle il est cnstaté que l Assuré a achevé «l bligatin de faire» qui lui incmbe, u le jur même, à minuit, du départ du dernier uvrier, u du retrait du dernier matériel du lieu de travail. Date de livraisn Date à laquelle il est cnstaté que l Assuré a satisfait à «l bligatin de délivrance» qui lui incmbe, u celle crrespndant à la remise effective d un bien, dès lrs que cette remise ôte à l Assuré sn puvir, sit de directin, sit de cntrôle, sit d usage. Déchéance La perte du drit à garantie pur le sinistre en cause. FDF-RCO-04/06 2

Dmmages crprels Tut préjudice résultant directement d une atteinte crprelle subie par une persnne physique. matériels Tute détériratin, destructin d une chse u d une substance. Tute atteinte physique à un animal. Tut préjudice pécuniaire résultant d un vl d bjets cmmis par le fait u par la négligence des prépsés de l Assuré, sus réserve de dépôt de plainte. immatériels cnsécutifs Tut préjudice pécuniaire résultant de la privatin de juissance d un drit, de l interruptin d un service rendu par une persnne u par un bien, de la perte d un bénéfice, directement cnsécutif à la survenance de «dmmages crprels» u de «dmmages matériels» garantis par le présent cntrat. immatériels nn cnsécutifs Tut préjudice pécuniaire résultant de la privatin de juissance d un drit, de l interruptin d un service rendu par une persnne u par un bien, de la perte d un bénéfice, directement cnsécutif à la survenance de «dmmages crprels» u de «dmmages matériels» nn garantis par le présent cntrat. Fait dmmageable Fait qui cnstitue la cause génératrice du dmmage. Franchise La smme (u le purcentage) restant tujurs à la charge de l Assuré si mentin en est faite aux Cnditins Particulières et au-delà de laquelle s exerce la garantie. Garantie par manifestatin L engagement maximum de l Assureur garantissant les sinistres survenus pendant la péride cmprise entre la date du début de garantie et celle de cessatin de la garantie. Indemnité La smme due à l Assuré en cas de sinistre garanti par le présent cntrat. Preneur d assurance La persnne physique u mrale désignée sus ce nm aux Cnditins Particulières demandant l établissement du cntrat, le signe et s engage à en payer les ctisatins. Prescriptin Délai à l expiratin duquel une actin ne peut plus être entreprise. Sinistre FDF-RCO-04/06 3

Tute déclaratin de l Assuré u tute réclamatin amiable u judiciaire du tiers lésé relative à un événement susceptible d entraîner une garantie du cntrat. Tutes les réclamatins relatives au même fait générateur cnstituent un seul sinistre, dnt la date est celle de la première de ces réclamatins. Subrgatin La transmissin au bénéfice de l Assureur du drit de recurs que pssède l Assuré cntre un tiers respnsable. Tiers Tute persnne, autre que: l Assuré respnsable du dmmage, les prépsés de l Assuré, dans l exercice de leurs fnctins, pur les seuls dmmages qui aux termes de la législatin française divent être pris en charge par la Sécurité sciale, les artificiers. Suspensin La cessatin du bénéfice de la garantie, alrs que le cntrat n est ni résilié, ni annulé. Elle prend fin par la résiliatin u la remise en vigueur du cntrat. 1. Garantie de base FDF-RCO-04/06 4

1.1. Objet de la garantie Sus réserve des exclusins prévues par ailleurs, l Assureur garantit l Assuré cntre les cnséquences pécuniaires de la respnsabilité civile puvant lui incmber (y cmpris par suite de cndamnatin «in slidum», en raisn des dmmages crprels, matériels et immatériels cnsécutifs causés aux tiers par le fait de l rganisatin de la (les) manifestatin(s) désignée(s) aux Cnditins Particulières, et résultant ntamment : du fait du matériel, des marchandises, des lcaux u animaux dnt l Assuré a la prpriété u la garde, de sn persnnel salarié, bénévle u mis à dispsitin, des attractins u séances rganisées par lui. Des intxicatins alimentaires Cette garantie prte sur les dmmages crprels (y cmpris ceux résultant de la présence de crps étrangers dans les aliments u bissns), empisnnements u intxicatins alimentaires dnt purraient être victimes les Tiers ayant cnsmmé des bissns u prduits alimentaires fferts à titre gratuit u vendus par l Assuré. Ne snt pas garanties : L rganisatin de cmpétitins de véhicules terrestres à mteur. L rganisatin de manifestatins aériennes u nautiques. 2. Extensins facultatives de garantie Sus réserve de stipulatin expresse aux Cnditins Particulières, les garanties suivantes snt accrdées : 2.1. Fnctinnaires de l Etat et des cllectivités publiques Par dérgatin partielle à la définitin de l Assuré et des Tiers, la garantie est étendue aux cnséquences pécuniaires de la respnsabilité puvant incmber à l Etat, aux régins, aux départements et aux cmmunes en raisn des dmmages crprels, matériels et immatériels cnsécutifs causés à l Assuré u aux Tiers par les fnctinnaires, agents u militaires mis à la dispsitin de l Assuré, au curs de leur participatin à la manifestatin désignée aux Cnditins Particulières. En utre, l Assureur garantit l Assuré cntre les cnséquences pécuniaires de la respnsabilité civile puvant lui incmber en raisn des dmmages crprels, matériels et immatériels cnsécutifs subis par les fnctinnaires, agents u militaires mis à la dispsitin de l Assuré, au curs de leur participatin à la manifestatin désignée aux Cnditins Particulières. 2.2. Incendie, explsins dans les lcaux lués u prêtés à l Assuré Par dérgatin partielle à l exclusin 3.10., l Assureur garantit l Assuré cntre les cnséquences pécuniaires de la respnsabilité civile puvant lui incmber en raisn des dmmages matériels, matériels et immatériels cnsécutifs causés aux Tiers (y cmpris le prpriétaire des lcaux) par un incendie u une explsin survenant dans les lcaux mis à la dispsitin de l Assuré à titre tempraire pur l rganisatin et /u le dérulement de la manifestatin. 2.3. Dmmages aux biens cnfiés FDF-RCO-04/06 5

Par dérgatin partielle à l exclusin 3.11., l Assureur garantit l Assuré cntre les cnséquences pécuniaires de la respnsabilité civile puvant lui incmber en raisn des dmmages matériels et immatériels cnsécutifs causés aux bâtiments, à leurs aménagements et à leur cntenu lrsqu ils fnt l bjet d un même cntrat de lcatin à titre tempraire pur l rganisatin et /u le dérulement de la manifestatin. 2.4. Respnsabilité civile dépsitaire Par dérgatin partielle à l exclusin 3.11., l Assureur garantit l Assuré cntre les cnséquences pécuniaires de la respnsabilité civile puvant lui incmber en tant que dépsitaire, par suite de détériratin, destructin, vl, disparitin u substitutin des effets persnnels dépsés au vestiaire. La garantie s exerce sus réserve : que le vestiaire sit séparé du public par un cmptir et gardé en permanence par un prépsé de l Assuré au mins, qu une cntremarque numértée sit délivrée à chaque dépsant et exigée pur la restitutin du vêtement dépsé. N est pas garanti : Le cntenu des pches et des sacs ntamment les espèces, billets de banque et bjets de valeur. 2.5. Respnsabilité persnnelle des participants à la manifestatin La garantie est étendue aux cnséquences pécuniaires de la respnsabilité civile puvant incmber persnnellement aux participants à la manifestatin désignés expressément aux Cnditins Particulières ntamment les artificiers en raisn des dmmages crprels, matériels et immatériels cnsécutifs causés aux Tiers au curs de la (des) manifestatin(s). 3. Exclusins générales L Assureur ne garantit pas : 3.1. Les dmmages résultant de vilatin délibérée par l Assuré, des lis, règlements et usages auxquels il dit se cnfrmer dans le cadre des activités garanties stipulées aux Cnditins Particulières. 3.2. Les cnséquences d activités nn cnfrmes à celles déclarées aux Cnditins Particulières. 3.3. Les cnséquences de la faute intentinnelle des persnnes physiques ayant la qualité d Assuré, étant entendu que l Assureur garantit la respnsabilité civile de l Assuré en tant que cmmettant du fait des fautes, même intentinnelles, de ses prépsés. Il appartient à l Assureur de pruver la faute intentinnelle de l Assuré. 3.4. Les dmmages inéluctables pur l Assuré, lrsqu ils fnt perdre au cntrat d assurance sn caractère de cntrat aléatire. 3.5. Les cnséquences de la respnsabilité persnnelle de mandataire scial. 3.6. Les dmmages causés par la guerre étrangère, déclarée u nn, par la guerre civile, les émeutes u les muvements ppulaires, par des actes de terrrisme u de sabtage, par la grève u le lck-ut. FDF-RCO-04/06 6

3.7. Les dmmages causés par les éruptins vlcaniques, tremblements de terre, tempêtes, uragans, cyclnes, inndatins, raz-de-marée et autres phénmènes naturels à caractère catastrphique. 3.8. Les dmmages prvenant de l effndrement de tribunes, de passerelles u de scènes démntables u, fixes nn cnstruites en matériaux durs. 3.9. La respnsabilité décennale des cnstructeurs visés à l article 1792 du Cde Civil, la garantie de bn fnctinnement de deux ans (article 1792 3) et la garantie de parfait achèvement d un an (1792 6). 3.10. Les dmmages matériels (et immatériels cnsécutifs) causés par un incendie, une explsin u un dégât des eaux ayant pris naissance dans les bâtiments dnt l'assuré est prpriétaire, lcataire u ccupant ainsi que les vls cmmis dans lesdits bâtiments, sus réserve des extensins facultatives de garantie. 3.11. Les dmmages matériels (et immatériels cnsécutifs) causés aux biens meubles et immeubles dnt l'assuré u tute persnne dnt il répnd a la prpriété u la garde, sus réserve des extensins facultatives de garantie. 3.12. Les dmmages u l aggravatin des dmmages causés par : des armes u engins destinés à explser par mdificatin de structure du nyau de l atme, tut cmbustible nucléaire, prduits u déchets radiactifs, u par tute autre surce de raynnements inisants et qui engagent la respnsabilité exclusive d un explitant d installatin nucléaire u truvent leur rigine dans la furniture de biens u de services cncernant une installatin nucléaire à l étranger, u frappent directement une installatin nucléaire, tute surce de raynnements inisants (en particulier radi-istpes) utilisée u destinée à être utilisée hrs d une installatin nucléaire et dnt l Assuré u tute persnne dnt il répnd a la prpriété, la garde u l usage, u dnt il peut être tenu pur respnsable du fait de sa cnceptin, de sa fabricatin u de sn cnditinnement. 3.13. Les atteintes aux persnnes u aux biens dans la réalisatin desquels est impliqué un véhicule terrestre à mteur (Art. L 211-1 du Cde des Assurances) dnt l'assuré u tute persnne dnt il répnd à la prpriété u la garde ainsi que les dmmages immatériels qui en snt la cnséquence, y cmpris les engins de manutentin autmteurs utilisés cmme véhicule u cmme util, à l'ccasin de la circulatin u nn. Tutefis, cette exclusin ne s'applique pas à la respnsabilité de l'assuré, en tant que cmmettant, du fait de l'utilisatin par ses prépsés de leur véhicule persnnel pur les besins du service, sus réserve, en cas d'utilisatin régulière, que le cntrat d'assurance autmbile suscrit pur l'empli du véhicule cmprte, au mment du fait dmmageable, une clause d'usage cnfrme à l'utilisatin qui en est faite. La garantie ne s'exerce qu'à titre subsidiaire pur garantir l'assuré cntre les cnséquences d'une absence u d'une insuffisance d'assurance autmbile bligatire de ses prépsés. FDF-RCO-04/06 7

3.14. L'explitatin de chemins de fer et de tramways, sauf quant aux embranchements particuliers avec raccrdement au réseau SNCF, dans les cnditins visées au «Cahier des cnditins d'établissement, d'entretien et d'explitatin des embranchements particuliers». 3.15. Les cnséquences de la navigatin aérienne, maritime, fluviale u lacustre au myen d'appareils dnt l Assuré à la prpriété u la garde. 3.16. Les dmmages immatériels : nn cnsécutifs à des dmmages crprels u matériels, cnsécutifs à des dmmages crprels u matériels nn garantis. 3.17. Les trubles anrmaux de visinage (nuisances u atteintes à la qualité de la vie causée par la prductin d deurs, bruits, vibratins, ndes, radiatins, raynnements u variatins de température). 3.18. Les dmmages de pllutin ne résultant pas d'un accident, ntamment les cnséquences de crrsin u d'autres frmes d'altératin lente, graduelle u répétée. 3.19. Les dmmages de pllutin résultant d'activités exercées dans l'enceinte d'installatins classées au sens de l'article 20 de la li N 76-633 du 19 juillet 1976 relatives aux installatins classées pur la prtectin de l'envirnnement. 3.20. Les redevances mises à la charge de l'assuré en applicatin des articles 12, 14 et 17 de la li N 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartitin des eaux et à la lutte cntre leur pllutin, même si ces redevances snt destinées à remédier à une situatin cnsécutive à des dmmages de pllutin dnnant lieu à garantie. 3.21. Les dmmages survenant après livraisn de prduits, u l'exécutin de travaux u de prestatins de services (sus réserve de la garantie intxicatins alimentaires). 3.22. Les cnséquences pécuniaires des dmmages causés par les animaux visés par la li N 99-5 du 6 Janvier 1999. 3.23. Les cnséquences d engagements qui nt pur effet d aggraver la respnsabilité qui lui aurait incmbé en l absence desdits engagements. 3.24. Les smmes dues au titre de la ctisatin supplémentaire impsée par la Caisse Réginale d'assurance Maladie pur tenir cmpte de l'aggravatin des risques présentés par l entreprise u la cmmune. 3.25. Les cnséquences de l'apprpriatin frauduleuse de fnds, titres u valeurs mbilières, par vl, extrsin, chantage, escrquerie, u déturnement par abus de cnfiance. 3.26. L amende u tute autre sanctin pénale. 4. Prtectin juridique Sus réserve de stipulatin expresse aux Cnditins Particulières, en cas d actin mettant en cause une respnsabilité garantie par le cntrat, l Assureur s engage: FDF-RCO-04/06 8

Défense à assumer la défense de l'assuré devant les tribunaux administratifs, judiciaires u répressifs, en cas d'actin mettant en cause une respnsabilité garantie par le présent cntrat. Recurs Cette garantie cmprend ntamment les frais et hnraires d'enquête, d instructin, d expertise u d'avcats et les frais de prcès dans la limite des smmes indiquées au paragraphe «Tableau des garanties et des franchises». L'Assuré remet à l'assureur au plus tard dans les 48 heures avis, lettres, cnvcatins, actes judiciaires u extrajudiciaires qui lui seraient signifiés. En cas de retard, l'assureur peut réclamer à l'assuré une indemnité prprtinnée au préjudice qui en résulte pur lui. Devant les juridictins civiles, cmmerciales u administratives : L'Assureur assume la défense de l'assuré, dirige le prcès et a le libre exercice des drits de recurs. L'avcat est désigné par l'assureur. Devant les juridictins pénales : Si les victimes n'nt pas été désintéressées, l'assureur a la faculté de diriger la défense u de s'asscier et, au nm de l'assuré civilement respnsable, d'exercer les vies de recurs. Tutefis, l'assureur ne peut exercer les vies de recurs qu avec l'accrd de l'assuré, si celui-ci a été cité cmme prévenu, exceptin faite du purvi en cassatin lrsqu'il est limité aux intérêts civils. L'Assuré peut recurir à un avcat persnnel dnt les hnraires snt réglés par l'assureur dans la limite de sa garantie. à exercer tut recurs amiable u judiciaire en vue d'btenir le paiement de dmmages et intérêts puvant être dus en raisn des dmmages subis par l'assuré et engageant la respnsabilité d'un Tiers, à la cnditin que ces dmmages aient pu faire juer le présent cntrat si l'assuré en avait été le respnsable au lieu d'en être la victime. En cas de désaccrd entre l'assureur et l'assuré sur l'pprtunité d'engager u de pursuivre une actin judiciaire u sur le mntant du préjudice, le différend est sumis à deux arbitres, l'un désigné par l'assureur et l'autre par l'assuré. À défaut d'entente entre eux, ils snt départagés par un trisième arbitre désigné par eux u, faute d'entente sur cette désignatin, par rdnnance du Président du Tribunal de Grande Instance du dmicile de l'assuré. Chaque partie supprte les hnraires de sn arbitre et la mitié de ceux du tiers arbitre. Si, cntrairement à l avis des arbitres, l'assuré exerce une actin judiciaire et btient une slutin plus favrable que celle prpsée par les arbitres, l'assureur indemnise les frais expsés pur l'exercice de cette actin, dans la limite de la smme indiquée par ailleurs. Arbitrage En cas de désaccrd entre l'assureur et l'assuré sur l'pprtunité d'engager u de pursuivre une actin en justice, chaque partie désigne, à ses frais, sn prpre avcat. A FDF-RCO-04/06 9

défaut d'accrd entre eux, les deux avcats désignent un cnfrère dnt l avis s'impse et dnt les frais et hnraires snt supprtés également par l'assureur et l'assuré. 5. Péride de garantie La garantie cuve l Assuré cntre les cnséquences pécuniaires des sinistres, dès lrs que le fait dmmageable est antérieur à la date de résiliatin u d expiratin de la garantie, et que la première réclamatin est adressée à l Assuré u à sn Assureur entre la prise d effet initiale de la garantie et l expiratin d un délai subséquent à sa date de résiliatin u d expiratin mentinnée aux Cnditins Particulières, quelle que sit la date des autres éléments cnstitutifs du sinistre. L Assureur ne cuvre pas l Assuré cntre les cnséquences pécuniaires des sinistres s il établit que l Assuré avait cnnaissance du fait dmmageable à la date de suscriptin de la garantie. Le délai de la garantie subséquente est de 5 ans à cmpter de la date de résiliatin u d expiratin de la garantie. 6. Étendue gégraphique de la garantie La garantie s'exerce en France métrplitaine, départements et territires d'utre-mer et Principauté de Mnac. 7. Mntants de garantie Les mntants de garantie snt stipulés au «Tableau des garanties et des franchises». Ils snt fixés par manifestatin sauf lrsque la mentin «par manifestatin et avec un maximum par sinistre» y figure. Lrsque le mntant de la garantie est fixé par manifestatin, il s épuise au fur et à mesure des règlements effectués. Les mntants des garanties cnstituent la limite de ntre engagement quel que sit le nmbre de persnnes bénéficiant de la qualité d Assuré. Au titre de la garantie subséquente, en cas de résiliatin u d expiratin d une u plusieurs garanties, le mntant de la garantie accrdée à ce titre est égal au plafnd de la garantie en vigueur pur chacune des garanties y cmpris lrsque ce mntant est une sus-limitatin de la garantie principale, pendant la manifestatin bjet du cntrat, et ce pur tute la durée de cette garantie subséquente. Tableau des garanties et des franchises FDF-RCO-04/06 10

Respnsabilité Civile Garanties Mntants assurés Franchise par sinistre Dmmages crprels : par manifestatin 4 575 000 Néant dnt : Intxicatins alimentaires par manifestatin 762 000 Néant dnt : Faute inexcusable tus dmmages cnfndus par manifestatin 762 500 Néant avec un maximum par sinistre de 152 500 Néant Dmmages matériels et immatériels : par manifestatin 762 000 155 dnt : Incendie, explsins dans les lcaux prêtés u lués à l Assuré par manifestatin 305 000 1 500 dnt : Dmmages aux biens cnfiés par manifestatin 152 500 750 dnt : Dmmages immatériels nn cnsécutifs par manifestatin 75 000 460 Atteinte à l envirnnement Tus dmmages cnfndus : par manifestatin 46 000 1 500 Prtectin juridique Engagement maximum de l Assureur par manifestatin 15 250 Néant pur les litiges supérieurs à 1 525 FDF-RCO-04/06 11