Guide technique sur la participatin des emplyeurs territriaux aux garanties de prtectin sciale cmplémentaire
PLAN 1 ère PARTIE : LES BASES JURIDIQUES DE LA PARTICIPATION FINANCIERE DE L'EMPLOYEUR PUBLIC A / Définitin de la prtectin sciale cmplémentaire B / L'évlutin juridique depuis 2005 C / Le caractère facultatif de la participatin de l'emplyeur territrial 2 ème PARTIE : LES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES A / Les cntrats suscrits B / Les garanties exigées des cntrats uvrant drit à participatin C / Les agents bénéficiaires de la participatin D / Les mdalités de sélectin des garanties uvrant drit à participatin 3 ème PARTIE : LA PARTICIPATION DE L'EMPLOYEUR TERRITORIAL A / L'exigence d'un mntant unitaire par agent B / Les pssibilités de mdulatin C / Le régime scial et fiscal de la participatin 4 ème PARTIE : LA MISE EN ŒUVRE DE LA PARTICIPATION A / Au titre de la labellisatin B / Au titre d'une cnventin de participatin C / Au titre d'une cnventin de participatin négciée par le Centre de Gestin 5 ème PARTIE : CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE DES NOUVELLES DISPOSITIONS A / Le régime des cntrats en curs sans participatin de l'emplyeur B / Le régime des cntrats en curs avec participatin de l'emplyeur C / La majratin de la ctisatin en cas d'adhésin individuelle tardive ANNEXES : MODELES DE DOCUMENTS A / Mdèle de rapprt au Cmité Technique (Cmmunes de plus de 50 agents) B / Prjet de délibératin Labellisatin C / Prjets de délibératin Cnventin de participatin (Mise en œuvre + chix) 2
1 ère PARTIE : LES BASES JURIDIQUES DE LA PARTICIPATION FINANCIERE DE L'EMPLOYEUR PUBLIC A / Définitin de la prtectin sciale cmplémentaire La prtectin sciale cmplémentaire ne dit pas être cnfndue avec l'actin sciale qui crrespnd à un autre champ d'actin des cllectivités territriales. L'actin sciale se définit cmme les mesures individuelles et cllectives qui visent "à amélirer les cnditins de vie des agents et de leurs familles ntamment dans les dmaines de la restauratin, du lgement, de l'enfance et des lisirs, ainsi qu'à les aider à faire face à des situatins difficiles" (Article 9 de la li n 83-634 du 13 juillet 1983). La prtectin sciale cmplémentaire est cnstituée par les prestatins financières venant en cmplément de celles du régime bligatire de prtectin sciale furnies à chaque assuré. Seln le décret n 2011-1474 du 8 nvembre 2011, elles se répartissent en 2 catégries : - le risque SANTE : risques prtant atteinte à l'intégrité physique de la persnne et les risques liés à la maternité garantis par la suscriptin à une cmplémentaire santé auprès d'une mutuelle ntamment, - le risque PREVOYANCE : risques liés à l'incapacité de travail, à l'invalidité et au décès garantis par la suscriptin de cntrats de type maintien de salaire. B / L'évlutin juridique depuis 2005 La Cmmissin Eurpéenne ayant estimé que les subventins versées par les emplyeurs publics aux mutuelles catégrielles cnstituaient une entrave à la libre cncurrence, le Cnseil d'etat a demandé aux puvirs publics d'abrger les dispsitins réglementaires alrs en vigueur (Cnseil d'etat du 26 septembre 2005). Depuis cette date, la participatin des emplyeurs publics à la prtectin sciale cmplémentaire de leurs agents était privée de tute base légale. Avec les lis de mdernisatin de la fnctin publique en 2007, il était prévu que les cllectivités peuvent participer à la prtectin sciale cmplémentaire de leurs agents pur les cntrats présentant des garanties de slidarité, ntamment intergénératinnelle. Les mdalités de vérificatin de cette slidarité intergénératinnelle devaient être précisées par un décret d'applicatin. Le décret d'applicatin, ainsi que 4 arrêtés cnnexes, est finalement paru en nvembre 2011 (Décret n 2011-1474 du 8 nvembre 2011). C / Le caractère facultatif de la participatin de l'emplyeur territrial Les cllectivités territriales peuvent cntribuer au financement des garanties de prtectin sciale cmplémentaire auxquelles leurs agents adhèrent (Article 22 bis de la li n 83-634 du 13 juillet 1983). Les cllectivités n'nt dnc pas bligatin de mettre en place une participatin à la prtectin sciale cmplémentaire. 3
2 ème PARTIE : LES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES A / Les cntrats suscrits La participatin des emplyeurs territriaux ne peut être versée qu'aux cntrats et règlements présentant des garanties de slidarité, ntamment intergénératinnelle, entre les actifs et les retraités (Article 88-2 de la li n 84-53 du 26 janvier 1984 mdifiée). Ces cntrats peuvent être prpsés par : - des mutuelles u unins de mutuelles, - des institutins de prévyance, - des assurances. B / Les garanties de slidarité exigées des cntrats uvrant drit à participatin Qu'il s'agisse du risque Santé u Prévyance, les cntrats bénéficiant d'une participatin versée par l'emplyeur divent furnir des prestatins qui viennent en cmplément des prestatins servies par le régime de prtectin sciale de base (Article 2 du décret n 2011-1474 du 8 nvembre 2011). Au-delà de cette exigence cmmune aux deux risques, les cntrats Santé et Prévyance divent présenter des garanties spécifiques de slidarité pur uvrir drit au versement de la participatin par l'emplyeur territrial. Les garanties de slidarité exigées des cntrats relatifs au risque Santé (Articles 28 et 29 du décret n 2011-1474 du 8 nvembre 2011) Présenter un rapprt de 1 à 3 entre les ctisatins appliquées aux agents âgés de plus de 30 ans, Pas d'âge maximal d'adhésin, Pas de tarificatin seln l'état de santé, l'empli, le sexe de l'adhérent, Pas de prise en charge de la participatin incmbant à l'assuré lrs de la cnsultatin d'un médecin traitant, Prise en charge des dépassements d'hnraires des médecins autrisés à les pratiquer, Garanties identiques pur les retraités, Rembursement effectué au mins au niveau minimum prescrit par les ministères de la santé et de la fnctin publique, Le tarif "Famille nmbreuse" ne peut excéder celui prévu pur les familles cmprenant 3 enfants. 4
Les garanties de slidarité exigées des cntrats relatifs au risque Prévyance (Articles 30 et 31 du décret n 2011-1474 du 8 nvembre 2011) Cuverture au mins du risque incapacité de travail, Ctisatin identique pur tus les agents exprimée en purcentage de la rémunératin, L'adhésin ne peut être cnditinnée par l'état de santé u l'âge de l'agent, L'adhésin dit intervenir dans un délai de 6 mis suivant la mise en place du cntrat u du recrutement de l'agent, Au-delà de 6 mis, l'adhésin est sumise à l'accrd de l'rganisme et peut faire l'bjet d'un questinnaire médical et d'une tarificatin majrée. C / Les agents bénéficiaires du dispsitif Quels agents peuvent adhérer à un cntrat de prtectin sciale cmplémentaire? Tus les agents territriaux, quel que sit leur statut, peuvent adhérer de façn facultative et individuelle à un cntrat de prtectin sciale cmplémentaire (Articles 1 er et 3 du décret n 2011-1474 du 8 nvembre 2011). Dès lrs, peuvent adhérer à un cntrat de prtectin sciale cmplémentaire : - les fnctinnaires stagiaires et titulaires, - les agents nn titulaires de drit public, - les agents de drit privé (cntrats aidés, apprentis), - les agents retraités. Les agents retraités recevrnt une infrmatin par la caisse de retraite (CNRACL, IRCANTEC) qui assure aujurd'hui le paiement de leur pensin. L'infrmatin des agents en activité est assurée par l'emplyeur (Article 22 du décret n 2011-1474 du 8 nvembre 2011). Quels agents peuvent percevir une participatin de l'emplyeur territrial? Seuls les agents en activité peuvent bénéficier directement de la participatin mise en place par un emplyeur territrial. Les agents retraités ne peuvent pas percevir de participatin de leur dernier emplyeur territrial mais ils bénéficient, de façn indirecte, des effets sur la ctisatin de la participatin versée aux agents en activité (Article 23 du décret n 2011-1474 du 8 nvembre 2011). En effet, ces derniers bénéficient des effets indirects du nuveau système et peuvent ainsi adhérer à des garanties cmplémentaires Santé dnt le tarif ne peut pas excéder le triple de la ctisatin demandée à un agent en activité âgé de 30 ans. Par ailleurs, seuls les agents qui adhérent au cntrat "slidaire" peuvent percevir la participatin ; lrsque l'agent n'est que bénéficiaire du cntrat, et nn l'adhérent, il ne peut percevir de participatin de la part de l'emplyeur. 5
D / Les mdalités de sélectin des garanties uvrant drit à participatin La participatin ne puvant être versée qu'aux seuls cntrats présentant des garanties de slidarité, ntamment intergénératinnelle, l'emplyeur territrial dit déterminer s'il suhaite faire prcéder à la vérificatin de cette cnditin par d'autres rganismes u s'il suhaite vérifier par lui-même cette cnditin (Article 3 du décret n 2011-1474 du 8 nvembre 2011). L'emplyeur détermine, par délibératin après avis du Cmité Technique, la prcédure de sélectin retenue pur chacun des risques (Article 4 du décret n 2011-1474 du 8 nvembre 2011). La vérificatin par un rganisme extérieur (LABELLISATION) Dans ce cas, des rganismes indépendants nt sllicité l'autrité de Cntrôle Prudentielle (ACP), autrité publique de cntrôle en matière d'assurance, afin de se vir habilités à vérifier les garanties de slidarité des cntrats et règlements (Articles 6 et 7 du décret n 2011-1474 du 8 nvembre 2011). L'habilitatin est délivrée par l'acp pur une durée de 3 ans aux rganismes qui aurnt attesté de leurs capacités et de leur indépendance dans les cnditins prévues par le décret (Article 7 du décret n 2011-1474 du 8 nvembre 2011), sit : - Psséder des cmpétences dans le dmaine des risques santé et prévyance, en matière actuarielle, en drit de la prtectin sciale cmplémentaire et de drit de la fnctin publique, - Justifier d une expérience prfessinnelle dans ces dmaines d au mins 3 ans au curs des 5 années précédant la demande, - Déclarer les intérêts et les mandats sciaux qu ils détiennent u nt détenu dans des rganismes de prtectin sciale cmplémentaire au curs des tris ans précédant la demande, les fnctins qu ils y exercent u nt exercé ainsi que les relatins d affaires entretenues par eux-mêmes u par leur emplyeur avec ces rganismes au curs de la même péride, susceptibles de prter atteinte à leur indépendance dans l exercice de leur missin, - S engager à ne pas mettre en situatin de cnflit d intérêt et ntamment à ne pas délivrer de labels à des cntrats u à des règlements pur lesquels ils auraient précédemment effectué des prestatins de cnseil u d actuariat, que ce sit directement u par l intermédiaire de l entreprise u du cabinet dnt ils snt membres. Les rganismes habilités par l'acp délivrent les labels aux cntrats et règlements sumis par les pérateurs (mutuelles, assurances et institutins de prévyance) pur une durée de 3 ans et prcèdent également à leur retrait si le respect de la cnditin de slidarité intergénératinnelle n'est plus assuré (Article 13 du décret n 2011-1474 du 8 nvembre 2011). Les cntrats et règlements auxquels un label a été délivré figurent sur une liste mise à jur et publiée par le ministre chargé des cllectivités lcales (Article 14 du décret n 2011-1474 du 8 nvembre 2011). En ptant pur cette prcédure de sélectin, l'emplyeur ne versera pas sa participatin à un seul rganisme sélectinné mais à tus les cntrats et règlements auxquels les agents adhèrent qui se sernt vus délivrer un label attestant du respect de la cnditin de slidarité intergénératinnelle. La liste des cntrats labellisés a été publiée au 31 aût 2012 et est réactualisée péridiquement ; la liste est dispnible dans sn intégralité sur le site Internet de la Directin Générale des Cllectivités Lcales (www.dgcl.interieur.guv.fr). 6
La vérificatin par la cllectivité (CONVENTION DE PARTICIPATION) La démarche de cnventin de participatin impse à la cllectivité de mener une démarche similaire à un marché public ; tutefis, cette prcédure, mtivée par la furniture d'un service aux agents et nn à la cllectivité, ne peut pas être cnsidérée cmme étant un marché public et n'est pas sumise aux dispsitins du Cde des Marchés Publics (Nte de la Directin des Affaires Juridiques du Ministère de l'ecnmie du 21/03/2012). Le recurs à la prcédure de cnventin de participatin exclut l'utilisatin de la prcédure de labellisatin pur le même risque (Article 4 du décret n 2011-1474 du 8 nvembre 2011). La cllectivité qui engage une démarche de cnventin dit prcéder à la publicatin d'un avis d'appel public à la cncurrence dans un jurnal d'annnces légales et dans une publicatin spécialisée dans le secteur des assurances (Article 15 du décret n 2011-1474 du 8 nvembre 2011). Au-delà d'un mntant annuel de participatin de 100 000, l'avis d'appel public à la cncurrence devra faire l'bjet d'une publicité au Jurnal Officiel de l'unin Eurpéenne. Au terme d'un délai minimal de 45 jurs pur la réceptin des ffres, la cllectivité présente pur avis les ffres sumises au Cmité Technique et prend une délibératin d'attributin de la participatin à un seul cntrat seln des critères précisés par le décret (Article 18 du décret n 2011-1474 du 8 nvembre 2011). Une cnventin de participatin est alrs cnclue entre la cllectivité et l'rganisme sélectinné pur une durée de 6 ans (Article 19 du décret n 2011-1474 du 8 nvembre 2011). Les tarifs snt cnvenus pur la durée de la cnventin de participatin mais peuvent être révisés dans certaines situatins spécifiques (Article 20 du décret n 2011-1474 du 8 nvembre 2011). L'emplyeur verse sa participatin au titre du cntrat sélectinné et peut, si l'rganisme ne respecte plus les dispsitins du décret n 2011-1474 et après respect d'une prcédure spécifique, prcéder à la résiliatin de la cnventin avant le terme des 6 ans (Article 21 du décret n 2011-1474 du 8 nvembre 2011). Au terme d'une péride de 3 ans et au terme de la cnventin, l'rganisme sélectinné prduit un rapprt permettant de s'assurer que les critères de slidarité prévus dans la cnventin nt été respectés (Article 19 du décret n 2011-1474 du 8 nvembre 2011). Au curs de la cnventin, l'rganisme sélectinné dit adresser annuellement à l'emplyeur la liste des agents adhérents au cntrat. Au terme des 6 années de cntrat, la cnventin cesse nrmalement ses effets. Tutefis, il est pssible de prlnger sn exécutin pur une durée maximale d'un an pur des mtifs d'intérêt général (Article 19 du décret n 2011-1474 du 8 nvembre 2011). En cas de nn renuvellement de la cnventin, l'emplyeur dit infrmer les agents adhérents dans le délai d'un mis avant la date d'échéance de la cnventin ; le nn renuvellement prend alrs effet au 1 er jur du secnd mis suivant la fin de la cnventin (Article 21 du décret n 2011-1474 du 8 nvembre 2011). 7
3 ème PARTIE : LA PARTICIPATION DE L'EMPLOYEUR TERRITORIAL A / L'exigence d'un mntant unitaire par agent La participatin de l'emplyeur territrial à la prtectin sciale cmplémentaire cnstitue une aide à la persnne dnt le mntant est exprimé sus frme d'un mntant unitaire par agent qui vient en déductin de la ctisatin due par les agents (Article 24 du décret n 2011-1474 du 8 nvembre 2011). La participatin de l'emplyeur territrial ne peut pas être exprimée en purcentage. La mentin d'un mntant unitaire par agent permet : - de maîtriser le cût budgétaire que représente la participatin pur l'emplyeur, - de mettre en œuvre une mesure d'équité sciale car les agents à faibles revenus vient une part imprtante de leur ctisatin prise en charge cmparativement à celle des agents aux revenus plus élevés. Les dispsitins réglementaires ne fixent aucun mntant minimum à la participatin versée par l'emplyeur. Tutefis, la participatin versée par l'emplyeur ne peut excéder le mntant de la ctisatin qui serait due par l'agent en l'absence de participatin (Article 25 du décret n 2011-1474 du 8 nvembre 2011). L'incidence du temps de travail sur la participatin Aucune dispsitin de la réglementatin ne prévit expressément la pssibilité de mduler la participatin seln le temps de travail de l'agent (Cf. infra). Dès lrs, sauf décisin cntraire de la cllectivité, les agents emplyés à temps nn cmplet u autrisés à travailler à temps partiel peuvent percevir le même mntant de participatin que les agents emplyés à temps cmplet. Le cas particulier des agents intercmmunaux u pluricmmunaux Cncernant les agents intercmmunaux u pluricmmunaux, aucune dispsitin du décret ne prévit de limitatin de la participatin des emplyeurs. Tutefis, cnfrmément à l'bligatin que la participatin ne dépasse pas le mntant de la ctisatin, il sera nécessaire que les différents emplyeurs d'un même agent se crdnnent afin que le mntant des participatins cumulées n'excède pas le mntant de la ctisatin acquittée par l'agent. B / Le versement de la participatin L'emplyeur chisit les mdalités de versement de la participatin parmi deux mdalités (Article 24 du décret n 2011-1474 du 8 nvembre 2011) : - Sit la cllectivité verse directement la participatin aux agents bénéficiaires, - Sit la cllectivité verse la participatin aux rganismes de prtectin sciale cmplémentaire qui la déduisent de la ctisatin due par l'agent. 8
Dans le cas ù la cllectivité a pté pur un versement de la participatin à l'rganisme, la cllectivité verse sa participatin au vu de la liste des agents bénéficiaires qui lui est adressée annuellement par l'rganisme (Article 25 du décret n 2011-1474 du 8 nvembre 2011). Lrsque la participatin est versée directement à l'rganisme, celui-ci dit tenir une cmptabilité permettant de retracer l'utilisatin de la participatin reçue, prduire annuellement les pièces justificatives et faire figurer sur les appels de ctisatin le mntant ttal de la ctisatin et de la participatin versée (Article 24 du décret n 2011-1474 du 8 nvembre 2011). C / Les pssibilités de mdulatin L'emplyeur peut décider de mduler sa participatin dans un but d'intérêt scial en prenant en cmpte le revenu des agents et, le cas échéant, leur situatin familiale (Art.23 du décret n 2011-1474 du 8 nvembre 2011). Le décret d'applicatin et la circulaire n'nt pas prévu la pssibilité pur la cllectivité d'ajuter d'autres critères de mdulatin de la participatin. D / Régime scial et fiscal de la participatin Le régime scial de la participatin Le régime scial de la participatin versée par l'emplyeur fait l'bjet d'une étude apprfndie de la part des services du Centre de Gestin. Ce supprt sera actualisé dès finalisatin de cette étude. Le régime fiscal de la participatin La participatin versée par l'emplyeur est incluse dans le revenu impsable de l'agent bénéficiaire (Art.79 du Cde Général des Impôts). 9
4 ème PARTIE : LA MISE EN ŒUVRE DE LA PARTICIPATION Quelle que sit la prcédure de sélectin des cntrats bénéficiaires de la participatin, l'emplyeur territrial dit cnsulter, préalablement à sa décisin, le Cmité Technique (Article 4 du décret n 2011-1474 du 8 nvembre 2011). Pur les cllectivités relevant du Cmité Technique Intercmmunal, celui-ci a émis les 3 juillet et 9 ctbre 2012 un avis de principe favrable à la mise en place d'une participatin pur les risques Santé et Prévyance au titre de la labellisatin. A l'issue de cette cnsultatin, la cllectivité adpte une délibératin dans laquelle elle indique : - le principe de la mise en place d'une participatin par l'emplyeur, - le u les risques bénéficiant d'une participatin (Santé et/u Prévyance), - le mntant de la participatin, - le cas échéant, les critères de mdulatin de la participatin, - le mde de versement de la participatin. L'emplyeur dit infrmer les agents en activité de la mise en place d'une participatin à la prtectin sciale cmplémentaire (Article 88-1 de la li n 84-53 du 26 janvier 1984 mdifiée). L'infrmatin des agents retraités, même si elle n'est pas bligatire, peut également être réalisée par le dernier emplyeur territrial. En tute hypthèse, les agents retraités snt infrmés par les caisses de retraite (CNRACL et IRCANTEC) sur le dispsitif de prtectin sciale cmplémentaire par le biais des sites Internet et des publicatins des caisses. A / Au titre de la labellisatin 10
B / Au titre d'une cnventin de participatin Après signature de la cnventin de participatin, l'emplyeur infrme les agents en activité de la signature de la cnventin, des caractéristiques du cntrat et des mdalités d'adhésin (Article 19 du décret n 2011-1474 du 8 nvembre 2011). C / Au titre d'une cnventin de participatin négciée par le Centre de Gestin Le Centre de Gestin a la pssibilité de cnclure une cnventin de participatin au nm des cllectivités lui dnnant mandat (Article 25 de la li n 84-53 du 26 janvier 1984 mdifiée). Dans ce cadre, le Centre de Gestin recueille les mandats des cllectivités lui cnfiant le sin de négcier la cnventin de participatin ; cette cnventin, cnclue pur une durée de 6 ans, ne permet pas l'adhésin des cllectivités qui n'aur aient pas cnfié mandat au Centre. 11
Délibératin du Cnseil d'administratin du Centre de Gestin engageant la démarche après avis du Cmité Technique Intercmmunal Recueil des délibératins des cllectivités décidant d'une participatin et cnfiant mandat au Centre de Gestin Publicatin d'un avis d'appel public à la cncurrence Présentatin des ffres au Cmité Technique Intercmmunal Chix de l'rganisme par le Cnseil d'administratin du Centre de Gestin Signature de la cnventin de participatin par le Centre de Gestin Infrmatin et signature des cntrats d'adhésin par les agents des cllectivités ayant cnfié mandat au Centre de Gestin 12
5 ème PARTIE : CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE DES NOUVELLES DISPOSITIONS Les cllectivités, qui n'auraient ni cntrat négcié pur le cmpte de leurs agents ni participatin déjà accrdée, snt libres de mettre en place u nn une telle rganisatin seln les mdalités décrites cidessus à l'échéance qu'elles aurnt librement déterminé. Pur les cllectivités qui ctrient déjà une participatin, aucun délai spécifique n'est prévu par le décret n 2011-1474 u par la circulaire d'applicatin pur mettre en cnfrmité la participatin aux nuvelles mdalités. Tutefis, cmpte tenu du fait que, depuis le 31 aût 2012, la liste des cntrats labellisés a été publiée et que les cnventins de participatin peuvent librement être cnclues depuis cette date, il cnvient de cnsidérer que les cllectivités divent mettre leur pratique en cnfrmité dans un délai raisnnable. A / le régime des cntrats en curs sans participatin de l'emplyeur Les cntrats suscrits par les agents n'entraînant aucune participatin de la part de l'emplyeur peuvent demeurer en l'état. Lrsqu'elle ne verse aucune participatin au financement des garanties de prtectin sciale cmplémentaire, la cllectivité emplyeur n'est dnc pas tenue de mdifier sn rganisatin. Tutefis, la cllectivité peut, sil elle le suhaite, décider de verser une participatin à ses agents. Dans ce cas, deux hypthèses snt uvertes : - sit le cntrat actuellement est labellisé et permet le versement de la participatin sans autre frmalité que l'adptin par la cllectivité de sn principe. - sit le cntrat n'est pas labellisé et dit être résilié pur permettre le versement de la participatin à un cntrat labellisé u cnventinné qu'aurnt suscrit les agents. Dans le cas ù la cllectivité décide de résilier le cntrat nn labellisé pur mettre en place une participatin, il cnvient d'être attentif au délai de préavis cntractuel. La décisin de résiliatin dit généralement être adressée à l'rganisme cntractant au mins 2 mis avant la fin de l'année civile en curs. Il peut être cnvenu, à titre exceptinnel et dérgatire, d'une résiliatin à une date intermédiaire si l'rganisme cntractant en appruve le principe. B / Le régime des cntrats en curs avec participatin de l'emplyeur Depuis l'annulatin cntentieuse de la précédente réglementatin en 2005, le versement par l'emplyeur d'une participatin aux garanties de prtectin sciale cmplémentaire ne dispse d'aucune base légale. Le décret n 2011-1474 du 8 nvembre n'impse aucun délai pur que les emplyeurs qui versent actuellement une participatin se mettent en cnfrmité avec les nuvelles dispsitins réglementaires. Dès lrs, il faut estimer que les mdalités de versement de la participatin divent être révisées dans un délai raisnnable. 13
En effet, cmpte tenu la publicatin de la liste des cntrats labellisés au 31 aût 2012, les cllectivités dispsent aujurd'hui de l'ensemble des utils leur permettant de se mettre en cnfrmité avec la nuvelle réglementatin. Tutefis, il cnvient de suligner que la mise en cnfrmité des cllectivités ne peut intervenir qu'à l'issue d'un dialgue scial ayant permis d'établir les principes généraux de cette participatin ; seule l'absence u l'impssibilité de tenir un dialgue scial prductif serait de nature à retarder la mise en cnfrmité. C / La majratin de la ctisatin en cas d'adhésin individuelle tardive Pur le seul risque Santé, un mécanisme de majratin des ctisatins des agents a été intégré au dispsitif afin d'inciter les agents à adhérer rapidement à un cntrat labellisé u cnventinné (Article 28 du décret n 2011-1474 du 8 nvembre 2011). Pur les agents en activité lrs de la publicatin du décret, la majratin s'applique si leur adhésin à cntrat Santé labellisé u cnventinné intervient à cmpter du 1 er janvier 2014 (Article 4 de l'arrêté du 8 nvembre 2011 relatif aux majratins de ctisatins). Pur les agents recrutés après la publicatin du décret, la majratin est appliqué si leur adhésin à un cntrat Santé labellisé u cnventinné intervient plus de 2 ans après leur entrée dans la fnctin publique. La majratin de ctisatin, fixée à 2% par année nn ctisée à un cntrat labellisé u cnventinné, est dnc établie à partir de : - l'âge de l'agent, - sn ancienneté dans la fnctin publique, - les pérides antérieures ctisées à un cntrat labellisé u cnventinné. Pur les pérides précédant la publicatin du décret, il est cnsidéré que les agents nt tujurs adhéré à un cntrat labellisé u cnventinné lrsque : - les agents adhèrent à un cntrat labellisé u cnventinné dans le délai d'un an suivant la publicatin de la liste des cntrats labellisés, sit avant le 31 aût 2013, - les agents adhéraient à un cntrat qui a fait l'bjet d'une labellisatin dans le délai d'un an suivant la publicatin de la liste des cntrats labellisés. 14