DECLARATION A L IMPÔT DES PERSONNES PHYSIQUES REVENUS DE L ANNEE 2014 EXERCICE D IMPOSITION 2015



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DECLARATION A L IMPÔT DES PERSONNES PHYSIQUES REVENUS DE L ANNEE 2014 EXERCICE D IMPOSITION 2015 INTRODUCTION 1. Cmme vus le savez, la li fiscale cnnait de très nmbreuses mdificatins depuis plusieurs mis. Dans le système antérieur, la déterminatin de l impôt des persnnes physiques («IPP») pur les persnnes résidant en Belgique et de l impôt des nn-résidents (persnnes physiques) («INR/pp») ressrtait de la cmpétence exclusive de l autrité fédérale. Les cmmunes et agglmératins avaient le drit d établir des centimes additinnels à l IPP. Dans le mdèle réginalisé en vigueur depuis les revenus 2014, les cmpétences à l IPP snt éclatées : - L autrité fédérale reste seule cmpétente pur déterminer : La base impsable. Ceci vise tant la déterminatin des revenus impsables que les déductins qui leur snt spécifiquement applicables. Pur ce qui cncerne les revenus impsables pris ensemble, seules les rentes alimentaires peuvent encre en être déduites, L impôt afférent aux intérêts, dividendes, redevances, lts afférents aux titres d emprunt et aux plus-values sur valeurs et titres mbiliers, Les précmptes mbilier et prfessinnel, Le service de l impôt (rentrée des déclaratins fiscales, cntrôle des déclaratins, enrôlement de l impôt et recuvrement). - L autrité réginale devient cmpétente pur déterminer : Les centimes additinnels applicables à une partie de l impôt Etat réduit, les diminutins d impôt, les réductins et les augmentatins d impôt sur les centimes additinnels et les crédits d impôt, Le régime fiscal des dépenses afférentes aux dmaines suivants : les dépenses en vue d'acquérir u de cnserver l'habitatin prpre; les dépenses de sécurisatin des habitatins cntre le vl u l'incendie; les dépenses pur l'entretien et la restauratin de mnuments et sites classés;

les dépenses payées pur des prestatins dans le cadre des agences lcales pur l'empli et pur des prestatins payées avec des titres-services autres que des titres-services sciaux; les dépenses faites en vue d'écnmiser l'énergie dans une habitatin à l'exclusin des intérêts qui se rapprtent à des cntrats de prêt visés à l'article 2 de la li de relance écnmique du 27 mars 2009; les dépenses de rénvatin d'habitatins situées dans une zne d'actin psitive des grandes villes; les dépenses de rénvatin d'habitatins dnnées en lcatin à un lyer mdéré. - Rien ne change par cntre pur les cmmunes et agglmératins qui peuvent tujurs enrôler des centimes additinnels. La base devient seulement drénavant le ttal de l impôt fédéral et de l impôt réginal. 2. De nuveaux cncepts nt également été intrduits et définis par la Li spéciale du 6 janvier 2014 dnt : - la «lcalisatin de l impôt des persnnes physiques» : «Pur l applicatin de la présente li, l impôt des persnnes physiques est réputé lcalisé à l endrit ù le cntribuable a établi sn dmicile fiscal au 1er janvier de l'exercice d'impsitin à l'impôt des persnnes physiques.» ; Cette lcalisatin détermine la Régin dnt les centimes sernt applicables pur l exercice d impsitin cnsidéré ; Le critère de «dmicile fiscal» n est pas défini dans la Li spéciale du 6 janvier 2014. «Tutefis, les critères fiscaux qui snt d'applicatin pur déterminer si une persnne est habitante du Ryaume u nn vaudrnt également pur le cncept d'habitant d'une régin pur déterminer quelles dispsitins réginales sernt d'applicatin». A défaut de dmicile en Belgique, si la persnne est résidente belge du fait du siège de sa frtune, ce critère sera appliqué. Le critère de «dmicile fiscal» sera précisé par l article 8 de la li du 8 mai 2014. Ce snt les mêmes critères que le passé, à savir le «dmicile» et le «siège de la frtune» mais ils snt drénavant appliqués de manière successive pririté au dmicile puis, si la résidence ne peut être tranchée sur base de ce critère, examen du siège de la frtune (endrit à partir duquel une persnne gère sn patrimine). - L «impôt Etat réduit» : «L'impôt Etat réduit est l'impôt Etat diminué d'un mntant égal à l'impôt Etat multiplié par le facteur d'autnmie.» Pur les exercices d impsitin 2015, 2016 et 2017, le facteur d autnmie est fixé à 25,990%. 2 P a g e

- L «impôt Etat» : «Pur btenir l'impôt Etat, il faut successivement, en appliquant la législatin fiscale fédérale : 1 déterminer le revenu impsable dnt une partie est impsable glbalement et une partie est impsable distinctement; 2 déterminer l'impôt de base en appliquant les barèmes de l'impôt des persnnes physiques au revenu impsable glbalement; 3 déterminer l'impôt à répartir en diminuant l'impôt de base de l'impôt afférent à la qutité du revenu exemptée d'impôt; 4 déterminer le principal en appliquant à l'impôt à répartir les réductins suivantes : a) la réductin pur pensins et revenus de remplacement; b) la réductin pur revenus d'rigine étrangère; 5 déterminer l'impôt ttal sur les revenus impsés distinctement en appliquant à ces revenus les taux d'impôt crrespndants; 6 additinner le principal visé au 4 et l'impôt ttal sur les revenus impsés distinctement visé au 5 ; NOTE : L impôt btenu à ce stade-ci est prche (mais ne cïncide pas avec) de l «l impôt des persnnes physiques fédéral» (vir trait suivant «L «impôt des persnnes physiques fédéral»») 7 diminuer le ttal btenu au 6 de l'impôt afférent aux dividendes, intérêts, redevances, lts afférents aux titres d'emprunts et plus-values sur valeurs et titres mbiliers.» - L «impôt des persnnes physiques fédéral» : Crrespnd à l impôt déterminé supra au 6, Réduit des «réductins d'impôt fédérales qui n'nt pas encre été appliquées pur déterminer l'impôt Etat réduit», et Réduit le cas échéant de «l excédent d une réductin d impôt fédérale (qui) peut être imputé (par décisin de l autrité fédérale) sur le slde des additinnels réginaux et des augmentatins d impôt réginales après imputatin des diminutins et réductins d impôts réginales». - L «impôt des persnnes physiques réginal» : Crrespnd aux centimes additinnels, Ajusté par les diminutins, réductins et augmentatins d impôts, Ajusté le cas échéant par «l excédent d une diminutin u réductin d impôt réginale (qui) peut être imputé (par décisin de l autrité réginale) sur le slde de l impôt fédéral après imputatin des réductins d impôts fédérales» - L «impôt ttal» : «la smme de l'impôt des persnnes physiques fédéral et de l'impôt des persnnes physiques réginal cnstitue l'impôt ttal»; 3 P a g e

3. Identifier l IPP par rapprt à ces nuveaux cncepts reste un pint d interrgatin dans les textes légaux. En effet, seln la Li spéciale du 6 janvier 2014, l «impôt ttal» est encre «successivement : 1 majré des augmentatins fédérales; 2 diminué des éléments fédéraux imputables nn rembursables; 3 diminué des crédits d'impôt fédéraux et réginaux rembursables; 4 diminué des éléments fédéraux imputables et rembursables; (nte : égal à l IPP? [vir infra]) 5 majré de la taxe cmmunale additinnelle à l'impôt des persnnes physiques et de la taxe d'agglmératin additinnelle à l'impôt des persnnes physiques.» Les centimes additinnels cmmunaux et d agglmératin frment un impôt distinct de l IPP. 4. La li de financement précise également diverses méthdes de calcul d impôt. Les centimes réginaux vnt en effet s appliquer sur une qute-part de l impôt fédéral. Or l impôt fédéral peut cmprter, à côté de l impôt déterminé au taux prgressif, un u plusieurs taux d impôt distincts prévus à l article 171, CIR1992 (exemples : taxatin des revenus mbiliers (25 p.c.), taxatin des pécules de vacances anticipés et autres indemnités de dédit (taux myens), revenus d pératins spéculatives (33 p.c.)). Ceci ne pserait pas de prblèmes si les centimes réginaux étaient calculés à un taux unifrme. La li spéciale du 6 janvier 2014 prévit tutefis la pssibilité pur les Régins d instaurer des centimes additinnels «prprtinnels et différenciés u nn par tranche d impôt». En cas de centimes différenciés, le taux applicable à la qute-part de l impôt fédéral relatif aux revenus impsables distinctement sera uniquement le taux réginal le plus élevé appliqué au cntribuable cncerné. Par ailleurs, en cas d applicatin des centimes réginaux différenciés par tranches, il a été précisé durant les travaux parlementaires que la réductin d impôt pur pensins et autres revenus de remplacement s appliquera à partir de la tranche d impôt fédéral la plus basse. Par cntre la réductin pur revenus d rigine étrangère est imputée prprtinnellement sur les différentes tranches d impôt. Le calcul de cette imputatin se fera sur base de l impôt fédéral btenu après applicatin de la réductin pur revenus minimum exnérés et de la réductin pur revenus de remplacement. Par rapprt aux années précédentes, cette réductin devient dnc plus imprtante. 5. Ntns enfin que plusieurs mesures transitires snt mises en place. 4 P a g e

DEDUCTIONS ET DEPENSES DONNANT DROIT A DES REDUCTIONS D IMPOT TABLE DES MATIERES Chapitre 1 : Les principales déductins à l impôt des persnnes physiques, (cadre VIII) 1.1 Les rentes alimentaires Chapitre 2 : Les principales dépenses dnnant drit à des réductins (cadres IX et X) 2.1 La déductin des frais liés à un emprunt hypthécaire 2.2 Les prêts verts 2.3 Les assurances-vie individuelles 2.4 L épargne pensin 2.5 Les libéralités 2.6 Les frais de garde d enfants 2.7 L acquisitin d actins de l emplyeur 2.8 Les titres-services 2.9 Les écnmiseurs d énergie 2.10 Les travaux de rénvatin d habitatins situées en zne d actin psitive 2.11 Les dépenses de sécurisatin des habitatins cntre le vl et l incendie 2.12 Les maisns passives 2.13 Les dépenses de rénvatin d habitatins dnnées en lcatin à lyer mdéré Deux remarques finales : Déclaratin des cmptes étrangers et quelques mts sur Tax-n-web 5 P a g e

Chapitre 1 : Les principales déductins à l impôt des persnnes physiques, (cadre VIII) 1.1 Les rentes alimentaires (cadre VIII cdes 1390-65, 2390-35 et 1392-63) Afin de puvir déduire les rentes alimentaires, quatre cnditins divent être remplies simultanément : La rente dit être payée en exécutin d une bligatin alimentaire résultant du Cde civil u du Cde judiciaire ; Le bénéficiaire de la rente ne peut pas faire partie du ménage de la persnne qui paie cette rente ; La rente dit être payée régulièrement ; Le paiement de la rente dit être justifié par des dcuments prbants. N est par ailleurs pas déductible, la rente payée pur les enfants dnt les parents exercent cnjintement l autrité parentale, nt la garde cnjinte et se répartissent les avantages pur enfants à charge. L bligatin alimentaire existe sus certaines cnditins envers les : Épux Enfants, petits-enfants ; Enfants qui nt fait l bjet d une adptin simple u plénière et leurs adptants ; Parents, grands-parents ; Gendres, brus, beaux-parents ; Enfants sus tutelle fficieuse et tuteurs fficieux. Par cntre, l bligatin alimentaire n existe pas entre cllatéraux (frères, sœurs, ncles, tantes, etc.). L bligatin alimentaire implique un état de besin de la persnne sauf pur les enfants mineurs u les enfants majeurs encre aux études, pur lesquels l bligatin alimentaire cnstitue une bligatin générale. Le mt «ménage» dit être pris dans sn sens usuel et désigne un état de fait caractérisé par une cmmunauté de vie dmestique (fyer) et ntamment de résidence sans exclure des interruptins tempraires. Cette cnditin dit être appréciée au mment du paiement des rentes alimentaires. Le terme «régulièrement» signifie «péridiquement». La rente sera cnsidérée cmme payée régulièrement, ntamment, lrsque les versements snt hebdmadaires, mensuels u trimestriels. 6 P a g e

Les dcuments justificatifs divent établir, de manière suffisante, la réalité et la destinatin des paiements, cmme, par exemple, des extraits de cmpte bancaire. La rente alimentaire n est déductible qu à cncurrence de 80 % du mntant payé mais c est le mntant ttal des rentes payées qui dit être mentinné dans la déclaratin. Chapitre 2 : Les principales dépenses dnnant drit à des réductins 2.1. Les prêts verts (cadre IX.A - cde 1143-21) Divent être mentinnés dans cette rubrique les intérêts supprtés en 2014 (1) et afférents à des emprunts cntractés entre le 1/1/2009 et le 31/12/2011 (2) pur financer des dépenses faites en vue d écnmiser l énergie (3) : Un prêt vert est un prêt qui sert uniquement au financement d'une série de dépenses bien déterminées pur l'écnmie d'énergie. Un tel prêt peut, sus certaines cnditins, dnner drit aux avantages suivants ctryés par l'etat : une réductin d'intérêts (bnificatin d'intérêts) de 1,5 % ; une réductin d'impôts de 30 % sur les intérêts payés par l'emprunteur, après déductin de la réductin u bnificatin d'intérêts. Le prêt vert était une mesure tempraire. Depuis le 1 er janvier 2012, Il n est plus pssible de cnclure un cntrat de prêt vert dnnant ces avantages. Il est par cntre encre pssible de bénéficier d un avantage fiscal du fait du versement d intérêts afférents à un emprunt cnclu antérieurement. Le prêt dit servir uniquement au financement des dépenses pur l'écnmie d'énergie suivantes : remplacement d'anciennes chaudières ; entretien des chaudières ; installatin d'un système de chauffage de l'eau par énergie slaire ; installatin de panneaux phtvltaïques pur transfrmer l'énergie slaire en énergie électrique ; installatin de tus autres dispsitifs de prductin d'énergie géthermique ; installatin de duble vitrage ; islatin du tit, du sl et des murs ; installatin de vannes thermstatiques u d'un thermstat d'ambiance à hrlge ; réalisatin d'un audit énergétique. Un prêt qui sert également au financement d'autres dépenses que celles mentinnées ci-dessus (cmme par exemple le placement de mbilier de salle de bains, d'une cuisine etc.) ne dnne pas drit (même pas partiellement) aux avantages d'un prêt vert. 7 P a g e

En ce qui cncerne les dépenses pur l écnmie d énergie dans les habitatins qui, au début des travaux n étaient pas encre habitées depuis 5 ans, seules les dépenses suivantes dnnent encre drit à une réductin d impôts pur dépenses pur l écnmie d énergie : installatin d'un système de chauffage de l'eau par le recurs à l'énergie slaire installatin de panneaux phtvltaïques pur transfrmer l'énergie slaire en énergie électrique installatin de tus autres dispsitifs de prductin d'énergie géthermique Le prêt vert ne dit pas nécessairement être garanti par une inscriptin hypthécaire. Les travaux divent nécessairement être exécutés par un entrepreneur enregistré. Pur dnner drit aux avantages du prêt vert, les travaux pur l'écnmie d'énergie divent être effectués dans une habitatin dnt l'emprunteur est prpriétaire, pssesseur, emphytéte, superficiaire, usufruitier u lcataire. Le mntant emprunté dit s'élever à au mins 1.250 eurs, mais est plafnné à 15.000 eurs. Ces mntants valent par année calendrier, par habitatin et par emprunteur. La bnificatin d'intérêts est directement déduite par le créditeur du calcul des amrtissements. Le créditeur reçit à cette fin une indemnisatin de l'etat. Vus puvez demander la réductin d'impôts en indiquant, dans vtre déclaratin d'impôts les intérêts payés (après déductin de l interventin de l Etat, autrement dit de la bnificatin d intérêt) au cde prévu à cet effet. La réductin d'impôts s'élève à 30 % des intérêts que vus avez payés durant la péride impsable, après déductin de la bnificatin d intérêts. La réductin d'impôts n'est pas applicable aux intérêts : qui snt déduits à titre de frais prfessinnels qui dnnent drit à la déductin d'intérêts, la déductin pur habitatin prpre et unique u la déductin d'intérêt cmplémentaire La bnificatin d'intérêts et la réductin d'impôts snt uniquement accrdées pur un prêt en vue de dépenses pur l'écnmie d'énergie destinées à des fins privées. Au mment ù vus signez le cntrat de prêt vus devez indiquer quelle partie des dépenses est destinée à des fins privées. Vus puvez uniquement cnclure un prêt vert, qui dnne drit à la bnificatin d'intérêt et à la réductin d'impôts pur les intérêts payés, pur cette partie. On peut répartir les dépenses d un prêt vert hypthécaire qui a été cntracté pur une habitatin prpre et unique entre la rubrique de la déductin pur habitatin prpre et unique et la rubrique du prêt vert cnclu à partir du 1er janvier 2009 pur le financement des dépenses pur l écnmie d énergie. 8 P a g e

Les amrtissements en capital d un tel prêt peuvent, pur autant qu ils répndent à tutes les cnditins légales et réglementaires et dans les limites légales, être mentinnés dans la rubrique de la déductin pur habitatin prpre et unique. Les intérêts (après déductin de la bnificatin d'intérêts) d un tel prêt peuvent, suivant la répartitin que vus avez chisi (mais pur la déductin pur habitatin prpre et unique dans les limites légales), être mentinnés dans : la rubrique de la déductin pur habitatin prpre et unique la rubrique du prêt vert cnclu à partir du 1er janvier 2009 pur le financement des dépenses pur l écnmie d énergie. Il est clair que les intérêts que vus avez mentinné cmme frais prfessinnels réels, déductin d intérêts, déductin pur habitatin prpre et unique u déductin d intérêts supplémentaire ne peuvent plus entrer en cnsidératin pur la déductin d impôts pur les intérêts du prêt vert. Les intérêts d un prêt vert ne dnnent drit à une réductin d impôt pur les intérêts que si le cntribuable dispse des attestatins fiscales nécessaires transmises par la sciété de crédit. Pur l année de revenus durant laquelle vus avez demandé pur la première fis la réductin d impôt pur les intérêts, il était indiqué de jindre l attestatin de base furnie par vtre sciété de crédit à vtre déclaratin. Par la suite, il faut uniquement jindre à vtre déclaratin l attestatin annuelle de paiement furnie par vtre sciété de crédit. 2.2. La déductin des frais liés à un emprunt hypthécaire (cadre IX) INTRODUCTION En vertu de la li spéciale de financement, les Régins nt, à partir de l exercice d impsitin 2015 (revenus 2014), la cmpétence exclusive pur l ctri des avantages fiscaux liés à l acquisitin u la cnservatin de «l habitatin prpre». Par cntre, les avantages relatifs à «d autres» immeubles («autres» que l habitatin prpre, exemples : résidence secndaire, immeuble dnné en lcatin, terrains) snt ctryés par l autrité fédérale. Le frmulaire de déclaratin fiscale a en cnséquence subi plusieurs mdificatins et il cnvient de distinguer dans le cadre IX les dépenses qui entrent en cnsidératin pur une réductin d impôt des persnnes physiques réginale (vtre habitatin au sens cmmun) et celles «relatives» à une réductin d impôt des persnnes physiques fédérale (pur tut autre immeuble, bâti u nn, dnt vus êtes le prpriétaire (u équivalent usufruitier etc.)) : Au pint B du cadre IX devrnt être mentinnées les dépenses relatives à l habitatin prpre (avantage fiscal réginal) : les cdes cmmencent par le chiffre 3 u 4 Au pint C du cadre IX devrnt être mentinnées les dépenses relatives à une «autre» habitatin (avantage fiscal fédéral) : les cdes cmmencent par le chiffre 1 u 2. 9 P a g e

REMARQUE : l administratin fiscale met à ntre dispsitin des questins répnses très intéressantes en la matière que nus annexns au présent mémrandum. CADRE B : rubriques 3370-25 et suivantes Divent être mentinnées dans cette rubrique uniquement les dépenses cncernant l habitatin prpre et unique. Pur que les dépenses (les intérêts et l'amrtissement du capital de l emprunt cntracté sient prises en cmpte pur la réductin d impôt pur habitatin prpre et unique, les cnditins suivantes divent être remplies : L emprunt dit : être avir été cntracté au plus tôt le 1 er janvier 2005 ; être garanti par une inscriptin hypthécaire ; être cntracté auprès d'une institutin établie dans l'espace écnmique eurpéen ; pur une durée d'au mins 10 ans ; servir à acquérir u à cnserver une habitatin unique et prpre située dans l EEE (en réalité, la plupart du temps, l habitatin sera en Belgique). Si vtre emprunt cntracté à partir du 1.1.2005 remplit tutes les cnditins mentinnées ci-dessus, mais qu au mment de cntracter cet emprunt vus rembursez encre un autre emprunt (u un refinancement d'un tel emprunt) cntracté avant le 1.1.2005 et qui cncerne la même habitatin, dnt les intérêts entrent en ligne de cmpte pur la déductin d'intérêts (nrmale u cmplémentaire) et/u dnt l'amrtissement du capital entre en ligne de cmpte pur la diminutin d'impôt majrée pur épargne-lgement, il faut chisir entre la nuvelle déductin pur habitatin prpre et unique et les avantages fiscaux dnt vus avez bénéficié jusque-là. Pur déterminer la date à laquelle l emprunt hypthécaire a été cntracté, il faut tujurs prendre en cnsidératin la date de l acte authentique devant le ntaire. Le transfert u l échange de l hypthèque, c'est-à-dire la transmissin de l inscriptin hypthécaire d un bien immeuble à un autre ù l emprunt cntinue à curir, ne change rien à la date à laquelle l emprunt a été cntracté. Il s agit dnc d un ancien emprunt pur lequel l'ancien régime et les anciennes cnditins snt d applicatin. L emprunt n est hypthécaire que lrsqu une inscriptin hypthécaire est effectivement prise en garantie de l emprunt. Un emprunt qui n'est garanti que par une prmesse hypthécaire u un mandat hypthécaire, ne suffit dnc pas. 10 P a g e

Seule la partie de l emprunt garantie par une inscriptin hypthécaire entre en ligne de cmpte pur la déductin pur habitatin prpre et unique. Pur avir drit à la déductin pur habitatin prpre et unique, vus ne puvez, au 31 décembre de l année ù vus avez cntracté l emprunt hypthécaire (destiné à acquérir u cnserver vtre habitatin en Belgique), avir d autre habitatin en prpriété que celle pur laquelle vus avez cntracté l emprunt hypthécaire. Si vus avez à ce mment une autre habitatin en prpriété, ceci empêche l'ctri de la déductin pur habitatin prpre et unique en ce qui cncerne les rembursements de l'emprunt et ce pur tute la durée de l'emprunt, même si vus vendez cette deuxième habitatin dans une péride impsable ultérieure. Si au plus tard au 31 décembre de l année ù le cntrat d emprunt (pur l habitatin prpre et unique) a été cnclu, vus vendez l'habitatin dnt vus étiez déjà prpriétaire, le fait d avir été prpriétaire d une autre habitatin avant le 31/12 n'empêche pas l'ctri à la déductin pur habitatin prpre et unique. La déductin pur habitatin prpre et unique ne s'applique tutefis plus à partir de l'année suivant celle à laquelle le cntrat d'emprunt a été cnclu, pur autant que l'habitatin n'ait pas été vendue de manière effective au 31 décembre de cette même année. La preuve de la mise en vente de l habitatin peut être délivrée par tus les myens de preuve du drit cmmun, à l exceptin du serment. Le fait que vus deveniez prpriétaire d'une deuxième habitatin au curs d'une péride impsable ultérieure n entraîne pas la perte de l ctri de l avantage fiscal mais peut par cntre avir une influence sur le mntant maximum à mentinner dans vtre déclaratin. Pur déterminer si vtre habitatin est vtre unique habitatin au 31 décembre de l année au curs de laquelle vus avez cnclu le cntrat d emprunt, n ne tient pas cmpte d une autre habitatin : Dnt vus êtes le cprpriétaire suite à un héritage ; Dnt vus êtes le nu prpriétaire suite à un héritage; Dnt vus êtes l usufruitier suite à un héritage ; L habitatin prpre est l'habitatin que vus ccupez et dnt vus êtes prpriétaire, détenteur, emphytéte, prpriétaire superficiaire u usufruitier. Pur avir drit à la déductin pur habitatin prpre et unique, vus devez ccuper l'habitatin au 31 décembre de l'année ù l'emprunt a été cntracté. Si vus êtes mariés u c-habitants légaux (impsés cnjintement), il est indispensable que vus ccupiez tus les deux l'habitatin. Le fait que vus n'ccupiez pas persnnellement vtre lgement au 31 décembre de l'année au curs de laquelle l'emprunt a été cntracté, et ce, pur cause de dispsitins cntractuelles et légales, n'empêche pas l'ctri de la déductin pur habitatin prpre et unique. 11 P a g e

La déductin pur habitatin prpre et unique ne s'applique tutefis plus à partir de la deuxième année suivant l'année durant laquelle l emprunt a été cntracté, si vus n'ccupez pas persnnellement l'habitatin au 31 décembre de l'année en questin. L'emprunt est spécifiquement destiné à l acquisitin u à la cnservatin d une habitatin quand il a été cntracté dans le but : d acheter un bien immeuble u ; de cnstruire un bien immeuble u ; de rénver cmplètement u partiellement un bien immeuble u ; de payer les drits de successin relatifs à l habitatin prpre et unique, à l exceptin des intérêts de retard dus en cas de paiement tardif. Les travaux de rénvatin snt les prestatins de service cnsidérés cmme des travaux immbiliers en applicatin de la législatin sur la TVA, et pur lesquels le taux de TVA réduit est d'applicatin. Il n est tutefis pas nécessaire que les travaux sient exécutés par un entrepreneur agréé u que l habitatin ait un certain âge. Les dépenses réellement payées u supprtées durant la péride impsable qui entrent en ligne de cmpte pur la réductin pur habitatin prpre et unique (intérêts, amrtissements du capital et la prime d une assurance-vie cnclue individuellement et qui sert uniquement à recmpser u à garantir un emprunt hypthécaire qui entre en ligne de cmpte pur la déductin pur habitatin prpre et unique) snt limitées à: 2.280 EUR (pur l exercice d impsitin 2015) si l habitatin n était plus l unique habitatin a 31/12/2014 augmenté de 760 EUR (pur l exercice d impsitin 2015) si l habitatin était tujurs l unique habitatin au 31/12/2014 augmenté de 80 EUR (pur l exercice d impsitin 2015), si vus avez au mins 3 enfants à charge au 1 er janvier de l année qui suit l année durant laquelle vus avez cntracté l emprunt hypthécaire. Les majratins ne snt d'applicatin que durant les 10 premières pérides impsables (à partir de la péride impsable au curs de laquelle l emprunt hypthécaire a été cntracté) les majratins ne snt plus appliquées à partir de la première péride impsable au curs de laquelle vus êtes prpriétaire d une deuxième habitatin. Pur déterminer le taux de la réductin d impôt, le mntant maximal de 3 040 EUR (mntant EI 2015) est déduit du revenu ttal net de chaque cnjint. L'avantage fiscal réel dépend dnc du taux d impsitin maximal qui vus est appliqué. Aussi lngtemps qu n ne devient pas prpriétaire d une autre habitatin durant les dix premières pérides impsables qui suivent celles durant laquelle n a cntracté l emprunt hypthécaire, n peut prétendre à la majratin pur enfants à charge même si au curs d une péride impsable ultérieure n a mins de tris enfants snt à charge. 12 P a g e

Si l n cmbine un «ancien» et un «nuvel» emprunt ayant tus deux trait à la même habitatin, n dit chisir entre l applicatin de la nuvelle législatin et celle de l ancienne. Ce chix dit être effectué : lrsque les dépenses de l'emprunt u de l'assurance-vie individuelle entrent en ligne de cmpte pur la déductin pur habitatin prpre et unique lrsqu'au mment ù vus avez cntracté cet emprunt, vus rembursiez un emprunt cntracté avant le 1.1.2005 ayant trait à la même habitatin; lrsque les intérêts de cet «ancien» emprunt (u le refinancement d'un tel emprunt) entrent en ligne de cmpte pur la déductin d'intérêts lrsque les amrtissements en capital de cet «ancien» emprunt (u le refinancement d'un tel emprunt) entrent en ligne de cmpte pur la déductin d'impôt majrée pur l'épargnelgement. Lrsque vus cmplétez vtre déclaratin à l'impôt des persnnes physiques, relative à l'année au curs de laquelle vus avez cntracté l'emprunt entrant en ligne de cmpte pur la déductin pur habitatin prpre et unique, vus devez faire le chix suivant: sit vus mentinnez les dépenses de l'emprunt cntracté à partir du 1.1.2005 entrant en ligne de cmpte pur la déductin pur habitatin prpre et unique; sit vus mentinnez, dans les limites légalement prévues, les dépenses de l'emprunt que vus avez cntracté avant le 1.1.2005 et l'emprunt que vus avez cntracté à partir du 1.1.2005, dans les rubriques ayant trait à la déductin d'intérêts et à la réductin d'impôt pur amrtissement de capital de vtre déclaratin à l'impôt des persnnes physiques. Vus devez chisir au mment ù vus remplissez vtre déclaratin à l'impôt des persnnes physiques relative à l'année des revenus au curs de laquelle vus avez cntracté l'emprunt dnt les dépenses entrent en ligne de cmpte pur la déductin pur habitatin prpre et unique. Ce chix est définitif, irrévcable et cntraignant. Si vus chisissez la déductin pur habitatin prpre et unique, vus ne puvez mentinner dans vtre déclaratin à l'impôt des persnnes physiques, que les intérêts et les amrtissements du capital de l'emprunt cntracté à partir du 1er janvier 2005 et/u la prime de l'assurance-vie individuelle cntractée à partir du 1er janvier entrant en ligne de cmpte pur la déductin pur habitatin prpre et unique. A partir de cette péride impsable, vus ne puvez plus mentinner dans vtre déclaratin à l'impôt des persnnes physiques, les intérêts et les amrtissements du capital de vtre «ancien» emprunt. La prime de l'assurance-vie individuelle servant exclusivement à garantir u à recmpser vtre emprunt cntracté avant le 1.1.2005, ne peut, à partir de cette péride impsable, plus être mentinnée dans vtre déclaratin à l'impôt des persnnes physiques. Si vus ne chisissez pas la déductin pur habitatin prpre et unique, l ancienne législatin reste d'applicatin pur vtre ancien et vtre nuvel emprunt. 13 P a g e

2.3 Primes d assurance-vie individuelle (cadre IX.E) Il est accrdé, dans certaines limites et à certaines cnditins, une réductin d'impôt calculée sur les primes d'assurance cmplémentaire cntre la vieillesse et le décès prématuré que le cntribuable a payées à titre définitif dans l Espace écnmique eurpéen (EEE) pur cnstituer une rente u un capital en cas de vie u en cas de décès en exécutin d'un cntrat d'assurance-vie qu'il a cnclu individuellement. La sécurité de la vieillesse étant au premier plan des préccupatins de tus, et ntamment de ceux qui vivent de leur travail, il est apparu équitable que les cntribuables puissent bénéficier d'un avantage fiscal pur les smmes qu'ils paient en vue de garantir leurs vieux jurs. La réductin d'impôt vise les paiements effectués en vue de la cnstitutin d'une rente u d'un capital. Le régime de prévyance en vertu duquel la réductin d'impôt est accrdée pur les ctisatins u primes payées, est celui de l'assurance sur la vie. Le cntrat d'assurance sur la vie ffre à l'assuré deux grands avantages : 1 dès sa cnclusin, il lui dnne la certitude que les prblèmes financiers que pserait sn décès prématuré seraient allégés dans une certaine mesure par le capital u la rente que percevra le bénéficiaire du cntrat; 2 il blige l'assuré à cnstituer des écnmies qu'il n'aurait peut-être pas la vlnté cnstante de réaliser. Pur btenir ces avantages, l'assuré dit payer une cntributin apprpriée : si cette cntributin est payée en une fis, n l'appelle prime unique; si elle fait l'bjet de paiements répétés, elle est cnstituée de primes péridiques. Cnditins L'ctri de la réductin d'impôt pur épargne à lng-terme est subrdnné à certaines cnditins : 1) il dit s agir d un cntrat d assurance-vie individuelle (vir caractéristiques ci-dessus) ; 2) les paiements divent être réellement effectués à titre définitif en vue de la cnstitutin d une rente u d un capital, en cas de vie u de décès : ne snt dnc pas prises en cnsidératin pur la réductin d'impôt les ctisatins payées, que le cntribuable purrait récupérer sus une frme autre que celle prévue par la li. 3) le capital ne dit pas uniquement être affecté à la recnstitutin u à la garantie d un emprunt hypthécaire cntracté pur l acquisitin d une habitatin prpre et unique (dans ce cas, il cnvient de déclarer les primes dans la rubrique de la déclaratin relative à la déductin pur habitatin prpre et unique (page 3 et suivantes) ; 14 P a g e

4) le cntrat dit être cnclu (1) auprès d une institutin installée dans l EEE (2) par vusmême et pur vus assurer vus seul avant l âge de 65 ans et (3) pur une durée de minimum 10 ans. Les cntrats divent être suscrits par le cntribuable lui-même. Les cntrats divent être cnclus avant que l'assuré ait atteint l'âge de 65 ans étant entendu : que les cntrats snt cnsidérés cmme cnclus à la date à laquelle ils prennent effet, pur autant que cette date ne sit pas antérieure, de plus de 6 mis, à celle de l'émissin de la plice; que snt assimilées à la cnclusin d'un nuveau cntrat : la prrgatin d'un cntrat en curs après l'expiratin du terme initialement prévu, la remise en vigueur d'un cntrat antérieurement racheté u réduit, ainsi que la transfrmatin u l'augmentatin d'un cntrat en curs, alrs que l'assuré a atteint l'âge de 65 ans; qu'il n'y aura pas lieu, dans un but d'équité, d'avir égard : ni à l'pératin qui cnsiste à faire reprendre effet, par paiement des primes arriérées, à un cntrat annulé u réduit par suite de nn-paiement des primes, pur autant que cette reprise d'effet (cette remise en vigueur) n'ait pas lieu plus de six mis après l'annulatin u la réductin du cntrat; ni aux transfrmatins de cntrats qui n'nt pas pur effet d'augmenter les avantages prévus en cas de vie, ni de créer de tels avantages. Les cntrats divent assurer exclusivement la vie du cntribuable qui les a suscrits. Cette cnditin a pur but, cnfrmément à l'esprit de la li, d'exclure tutes les cmbinaisns d'assurance sur la tête d'un tiers. Les cntrats assurant deux u plusieurs têtes snt dnc à écarter, même s'il s'agit de cnjints qui, dans une même plice, snt désignés réciprquement bénéficiaires. Ces cntrats divent être suscrits pur une durée minimum de dix ans lrsqu ils prévient des avantages en cas de vie. Cette cnditin de 10 ans ne vaut pas pur les cntrats qui prévient uniquement des avantages en cas de décès. Pur les cntrats d'assurance qui prévient des avantages en cas de vie, l'entrée en juissance de la rente u du capital, c.-à-d. l'échéance du cntrat, dit être fixée à partir de l'âge de 65. 5) Pur que les primes payées puissent être prises en cnsidératin pur la réductin d'impôt, le cntribuable ne dit pas seulement être le cntractant et la seule tête assurée, mais également le bénéficiaire en cas de vie. Les avantages en cas de décès divent être stipulés exclusivement au prfit du cnjint u des parents jusqu'au deuxième degré du cntribuable (enfants et petits-enfants, parents et grandsparents, frères et sœurs). Le mt "parent" dit être entendu dans sn sens juridique : persnne avec laquelle n est lié par le sang. Tel est ntamment le cas pur les demi-frères et demi-sœurs d'un suscripteur, ainsi que les enfants dnt la filiatin avec le suscripteur a été établie. 15 P a g e

Le cntribuable peut prduire l'attestatin par laquelle l'assureur certifie que le cntrat réunit tutes les cnditins auxquelles est subrdnné l'ctri de la réductin d'impôt pur les primes payées. Les primes d'assurances-vie individuelles ne snt prises en cnsidératin pur la réductin d'impôt que dans la mesure ù le ttal de ces dépenses n'excède pas la différence psitive entre : d une part 15 % de la première tranche de 1 830,00 EUR du ttal des revenus prfessinnels impsables glbalement et 6 % du surplus, avec un maximum de 2.200 EUR ; et d autre part les intérêts et smmes affectées à l amrtissement et la recnstitutin d un emprunt hypthécaire cntracté pur l habitatin unique ainsi que les ctisatins d une assurance cmplémentaire cntre la vieillesse et le décès affectée à la garantie d un tel emprunt hypthécaire. Ces limites s'apprécient par cnjint et se calculent sur l'ensemble des revenus prfessinnels nets impsables glbalement de chacun d'eux, après que lesdits revenus : aient été diminués des frais prfessinnels, des exnératins à caractère écnmique (ntamment la déductin pur investissement) et des pertes prfessinnelles; aient, le cas échéant, été scindés par l'attributin d'une qute-part au cnjint aidant et/u l'imputatin du qutient cnjugal. 2.4 L épargne pensin (cadre X E -cdes 1361-94 et 2361-64) Ctiser dans le cadre du régime fiscal de l'épargne-pensin vus permet de cnstituer une pensin cmplémentaire et de bénéficier par ailleurs chaque année, sus certaines cnditins et limites, d'une réductin d'impôt calculée en fnctin des smmes que vus avez payées. L épargne-pensin peut être suscrite auprès de la plupart des banques et entreprises d'assurances actives sur le marché belge. Pur bénéficier de la réductin d impôt qui en décule, certaines cnditins divent être réunies: Vus devez être une persnne physique et habiter en Belgique (u dans un Etat membre de l EEE); Vus devez avir au mins 18 ans et ne pas avir atteint l'âge de 65 ans ; Vus devez bénéficier de revenus prfessinnels impsables. Si vus n'êtes pas impsé, parce que, par exemple, vs revenus snt trp bas, vus ne bénéficiez pas de l'avantage fiscal ; Vus devez avir suscrit un cntrat d assurance épargne-pensin pur une péride de 10 ans minimum. Les avantages déculant de ce cntrat divent être ctryées sit à vtre prfit (en cas de vie) sit en cas de décès pur cuvrir un emprunt immbilier u en faveur du cnjint survivant u de vs parents jusqu au secnd degré. 16 P a g e

Pur bénéficier du taux distinct d impsitin à la liquidatin de vtre épargne pensin, vus devrez avir effectué au mins 5 versements à des pérides impsables différentes, chaque versement restant placé durant 5 ans minimum. Nus cnseillns d annexer à vtre déclaratin fiscale l'attestatin délivrée par vtre institutin financière u vtre cmpagnie d'assurances qui reprend l'ensemble des mntants versés. Cette attestatin mentinne aussi la rubrique adéquate à cmpléter dans vtre déclaratin fiscale. Il existe deux limites imprtantes au bénéfice de l avantage fiscal : La réductin d'impôt vus sera accrdée pur la dernière fis pur l'année durant laquelle vus atteindrez l'âge de 64 ans. Vus puvez suscrire plusieurs cmptes-épargne et/u assurances-épargne pur vtre pensin auprès de différentes institutins bancaires et/u cmpagnies d'assurances mais vus ne purrez néanmins faire valir qu'un seul d'entre eux par an pur bénéficier de l'avantage fiscal. Pur l'année de revenus 2014 (exercice d impsitin 2015), le mntant plafnd de l avantage s élève à 940 EUR. L'avantage fiscal représente 30 % de la smme épargnée (en cas de versement d un mntant de 940 EUR, vtre écnmie fiscale serait dnc de 282 EUR, à majrer des centimes additinnels de vtre cmmune de résidence). Les cnjints et chabitants légaux peuvent, tutes deux, prfiter de cet avantage fiscal pur autant qu'ils aient chacun leur prpre épargne-pensin. La réductin fiscale prend en cmpte l'ensemble des mntants effectivement versés sur le cmpteépargne entre le 1er janvier et le 31 décembre. Vus puvez effectuer le versement du mntant en une fis u l'échelnner (en versements mensuels par exemple). Vus avez tut intérêt à cnserver vtre cntrat d'épargne-pensin jusqu'à sn terme c'est-à-dire jusqu'au mment ù le capital vus sera payé à l'âge légal de la pensin. Ce capital sera alrs impsé aux distincts de 10 u 16,5 % (plus centimes additinnels de vtre cmmune de résidence) en fnctin du mment auquel les versements nt été effectués (avant u après le 1 er janvier 1993). Si vus décidez de bénéficier du capital avant l'âge légal de la pensin (65 ans), celui-ci sera alrs impsé au taux distinct de 33 % (plus centimes additinnels de vtre cmmune de résidence). 2.5 Les libéralités déductibles (cadre X A -cdes 1394-61) Un cntribuable qui effectue une libéralité en argent peut btenir une réductin d impôt, sus les cnditins suivantes : La libéralité dit être faite en faveur d une institutin agréée u visée par la li qui a délivré un reçu; Elle dit atteindre au mins 40 EUR par institutin prise séparément et par année civile. 17 P a g e

Une liste des institutins agréées u visées par la li peut être truvée sur le site internet du Ministère des Finances. La réductin d impôt est égale à 45% des libéralités réellement versées aux institutins agréées. Le mntant ttal des libéralités déductibles ne peut excéder ni 10 p.c. de l'ensemble des revenus nets ni 376.350,00 EUR. Lrsqu'une impsitin cmmune est établie, la réductin d'impôt est répartie suivant la règle prprtinnelle en fnctin du revenu impsable de chacun des cnjints dans l'ensemble des revenus impsables des deux cnjints. Le cntribuable dit mentinner le mntant ttal des libéralités effectuées et qui réunissent les cnditins susmentinnées ; 2.6 Les frais de garde d enfants (cadre X b -cde 1384-71) Certains frais de garde d enfants peuvent dnner drit à une réductin d impôt aux cnditins suivantes : les dépenses divent cncerner le paiement de la garde d enfant en dehrs des heures nrmales de classe durant lesquelles l enfant suit l enseignement les dépenses divent être effectuées pur la garde d enfants qui n nt pas atteint l âge de 12 ans (18 ans en cas de handicap lurd) et qui snt à vtre charge vus devez recueillir des revenus prfessinnels les dépenses divent être payées à certaines institutins u persnnes bien définies vus devez furnir la preuve de la garde et du mntant payé au myen des dcuments requis Il y a lieu d entendre que ces dépenses divent cncerner le paiement de la garde d enfant: avant le début des curs (accueil présclaire); pendant la pause de midi; après les heures nrmales de classe (accueil pstsclaire); pendant tutes les vacances (cmme par exemple les camps de vacances rganisés par les muvements de jeunesse, les pleines de jeux rganisées par les cmmunes, divers stages en matière de sprt, de science, de langue, de culture, etc.); les mercredis après-midi et pendant les jurnées libres d écle; pendant les week-ends; en internat; qui ne vnt pas encre à l écle. Cela signifie que les frais supplémentaires tels que les frais de repas, d écle, de vêtements, etc. ne snt pas cnsidérés cmme des frais de garde d enfant et ils ne snt dès lrs pas pris en cnsidératin. Les frais suivants ne snt pas nn plus cnsidérés cmme des frais de garde d enfant: 18 P a g e

les dépenses effectuées dans le cadre des classes vertes, de neige, de plein air, de mer et les autres vyages sclaires; les frais supplémentaires relatifs aux curs dnnés dans le cadre de l enseignement; les vyages à l étranger; les frais des leçns particulières; les ctisatins à des assciatins. Vus devez tenir cmpte de l âge réel de vtre enfant et nn de sn âge au 1er janvier de l exercice d impsitin. Vtre enfant ne dit dnc pas avir atteint l âge de 12 ans au mment ù il est cnfié au milieu d accueil. Les dépenses que vus avez payées pur la garde de vtre enfant ne snt plus déductibles à partir de sn duzième anniversaire. Vtre enfant dit être fiscalement à vtre charge. Cela signifie que vtre enfant fait partie de vtre ménage au 1 er janvier de l exercice d impsitin (en l espèce au 1 er janvier 2015) et qu il n a pas bénéficié persnnellement, pendant la péride impsable, de ressurces d un mntant net (indexé) supérieur à 3 110 eur pur l exercice d impsitin 2015 (si vus êtes impsé islément, ce mntant est prté à 4 490 EUR u à 5 700 EUR si vtre enfant a un grave handicap). Vus devez recueillir des revenus prfessinnels impsables. La ntin de revenus prfessinnels dit s interpréter dans le sens large du terme (bénéfices, prfits, rémunératins, pensins, allcatins de chômage, autres revenus de remplacement, etc.). Si vus êtes mariés u chabitants légaux et qu une impsitin cmmune est établie dans vtre chef, il suffit que l un de vus deux recueille des revenus prfessinnels pur que la cnditin sit remplie. Les dépenses peuvent être payées aux institutins suivantes : des institutins u des milieux d accueil recnnus, subsidiés u cntrôlés par l Office de la Naissance et de l Enfance (ONE), "Kind en Gezin" (K & G) u par l Exécutif de la Cmmunauté germanphne; des institutins u des milieux d accueil recnnus, subsidiés u cntrôlés par les puvirs publics lcaux, cmmunautaires, u réginaux autres que l ONE, K & G u par l Exécutif de la Cmmunauté germanphne; des institutins u des milieux d accueil recnnus, subsidiés u cntrôlés par des institutins publiques étrangères établies dans un autre Etat membre de l Espace écnmique eurpéen ; des familles d accueil indépendantes u des crèches, placées sus la surveillance de l ONE, K & G u de l Exécutif de la Cmmunauté germanphne; des écles établies dans l Espace écnmique eurpéen u des institutins u des milieux d accueil qui nt un lien (persnnel u juridique) avec l écle u sn puvir rganisateur. En pratique, le milieu d accueil délivrera une attestatin sur laquelle est mentinné le mntant des frais de garde réellement payé. Vus purrez jindre cette attestatin à vtre déclaratin fiscale (u à tut le mins la cnserver à dispsitin de l administratin si celle-ci devait vus la réclamer). 19 P a g e

Si vus n avez reçu aucune attestatin u que tutes les dnnées ne figurent pas sur l attestatin u ne snt pas crrectes, vus puvez également tujurs jindre les pièces justificatives nécessaires (telles que par exemple les preuves de paiement, la cnfirmatin de l inscriptin, etc.) à vtre déclaratin à l impôt des persnnes physiques pur btenir la déductin pur frais de garde d enfant. L intégralité des dépenses pur garde d enfant qu il s agisse de garde pendant des jurnées cmplètes u des demi-jurnées u encre pendant un certain nmbre d heures par jur, que la garde s effectue en jurnée u de nuit peut être reprise avec tutefis un plafnd de 11,20 EUR par jur de garde et par enfant. 2.7 L acquisitin d actins de l emplyeur (cadre X.F. - cdes 1362-93 et 2362-63) La li fiscale exclut la pssibilité pur le cntribuable d'btenir un avantage fiscal en raisn à la fis, d'une part, de smmes cnsacrées à l'acquisitin d'actins u parts de la sciété emplyeur et, d'autre part, de smmes affectées à l'épargne-pensin. Les smmes affectées à la libératin en numéraire d'actins u parts, suscrites par le cntribuable en tant que travailleur, représentant une fractin du capital scial de la sciété située dans l Espace écnmique eurpéen (EEE) qui ccupe le cntribuable u dnt la sciété emplyeur est cnsidérée de maniéré irréfragable cmme une filiale u une sus-filiale, snt prises en cnsidératin pur l'ctri de la réductin d'impôt pur épargne à lng terme. Les smmes affectées à la libératin d'actins u parts ne snt prises en cnsidératin pur la réductin d'impôt qu'à cncurrence d'un mntant de 750 EUR pur l exercice d impsitin 2015. La réductin d'impôt est subrdnnée à la cnditin que le cntribuable ait tujurs été en pssessin des actins au 31/12/2014. S il vend lesdites actins dans un délai de mins de 5 ans, une réimpsitin partielle peut en déculer. Le cntribuable devra, s il ne les jint pas à sa déclaratin, tenir à la dispsitin de l administratin fiscale, les preuves de l acquisitin d actins u parts et du fait qu elles étaient tujurs en sa pssessin au 31/12/2014. Seuls les cntribuables qui perçivent des rémunératins de travailleurs peuvent revendiquer la réductin d'impôt pur les smmes qu'ils nt affectées à la libératin en numéraire d'actins u parts qui représentent une fractin du capital scial : de la sciété qui les ccupe dans l EEE; de la sciété située dans l EEE dnt la sciété emplyeur est, au sens de la législatin relative à la cmptabilité et aux cmptes annuels des entreprises, cnsidérée de manière irréfragable cmme une filiale u une sus-filiale. Seuls snt à prendre en cnsidératin, les titres qui représentent une fractin du capital scial de telles sciétés à l'exclusin, par exemple, des parts bénéficiaires. 20 P a g e