La diffusion en galerie privée



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Transcription:

La diffusin en galerie privée Ce dcument traite des rapprts prfessinnels qui s établissent entre artistes et galeristes dans le cadre de la diffusin d œuvres artistiques pur fins de vente u de lcatin. La diffusin en galerie privée est encadrée principalement par deux lis imprtantes : la Li sur le statut prfessinnel des artistes des arts visuels, des métiers d art et de la littérature et sur leurs cntrats avec les diffuseurs (L.R.Q. c. S-32.01) et la Li sur le drit d auteur (L.R.C., 1985, c. C-42). La Li S-32.01 blige les artistes et les galeristes à signer un cntrat pur encadrer leurs relatins d affaires. Un cntrat est une entente librement cnsentie. Il prend effet lrsque les cntractants en pssèdent chacun une cpie signée. La relatin entre un artiste et un galeriste fnctinne à sn meilleur lrsqu elle est franche, réaliste et qu elle demeure une relatin d affaires. Bien des prblèmes surviennent en raisn de suppsitins, d incertitudes et de questins qu n a négligé de discuter. L artiste et le galeriste divent avir en tête que chacun furnit une précieuse cntrepartie à l autre en termes de biens u de services. Chaque partie dit s assurer que ses attentes et ses exigences snt bien cmprises par sn vis-à-vis. Cmme dans tute relatin, chaque partie dit cnsentir des effrts pur que celle-ci fnctinne à l avantage de chacun. Les artistes divent réfléchir à ce qu ils attendent d un galeriste. Ces attentes divent être réalistes. Un cmprtement prfessinnel s impse en tut temps. Tus les marchands d œuvres d art prfessinnels nt deux pints en cmmun : ce snt des passinnés de l Art et ils snt en affaires pur vendre des œuvres d art et en tirer un prfit. Tus les artistes en arts visuels nt deux pints en cmmun : ils et elles aspirent à faire cnnaître leurs œuvres et à vivre de leur créatin artistique Il existe entre un artiste et un galeriste une relatin vendeur / prducteur et cette relatin sera d autant plus fructueuse qu elle saura demeurer prfessinnelle, c est-à-dire franche et hnnête. Le RAAV tient à remercier l Assciatin des galeries d art cntemprain pur sa cllabratin au dévelppement de ce dcument. 1

ÉNONCÉ DES MEILLEURES PRATIQUES EN MATIÈRE DE DIFFUSION EN GALERIE PRIVÉE 1 LES BASES D UNE SAINE RELATION D AFFAIRES Un artiste et un galeriste devraient être clairs quant à leurs attentes mutuelles au mment d établir une relatin d affaires visant la prmtin de l artiste et la vente de ses œuvres. Bien que les ventes s effectuent en général dans la galerie u par les démarches que celle-ci effectue, d autres activités réalisées par l artiste accrissent la désirabilité de ses œuvres et cntribuent au succès de la relatin d affaires. Parmi celles-ci, mentinnns les expsitins dans les lieux publics de diffusin (musées, centres d expsitins, centres d artistes ), la cnstitutin et le maintien d un site internet, la réalisatin d œuvres d art public et les actins dnt l bjet premier est la prmtin. Un artiste peut entretenir d autres relatins cmmerciales avec des galeries pérant à l extérieur des limites territriales circnscrites dans un cntrat avec une galerie. La galerie dit tujurs être infrmée d ententes préexistantes u dévelppées au curs de la relatin d affaires. La galerie devrait expser et vendre régulièrement les œuvres de l artiste dans ses lcaux. De sn côté, l artiste devrait s attendre à devir lui furnir des œuvres sur une base régulière. Le succès des relatins entre les artistes et les galeries cmmerciales est plus fréquemment atteint lrsque ces relatins snt de lngue durée. Afin de maintenir une relatin durable, les deux partenaires devraient discuter de leurs besins prfessinnels au fur et à mesure qu ils se présentent et, si nécessaire, réajuster leur relatin d affaires. Lrsque l artiste est invité à expser ailleurs que chez sn galeriste, il dit l en infrmer. Sauf quand l expsitin est rganisée par l un des autres marchands avec qui il fait affaire, l artiste devrait mentinner le nm de la galerie qui le représente lrsqu il expse ses œuvres dans un autre lieu de diffusin. L une u l autre des parties peut mettre fin à la relatin d affaires en avisant sn vis-à-vis et en lui accrdant un délai raisnnable. Il est tujurs mieux de définir dans le cntrat ce que signifie «un délai raisnnable». 2 LES CONTRATS Au Québec, la Li sur le statut prfessinnel des artistes des arts visuels, des métiers d art et de la littérature et sur leurs cntrats avec les diffuseurs (L.R.Q. c.s-32.01) requiert qu un cntrat sit établi par écrit entre un artiste et un diffuseur. Un diffuseur est une persnne, un rganisme u une sciété qui, à titre d'activité principale u secndaire, père à des fins lucratives u nn une entreprise de diffusin et qui cntracte avec des artistes. 1 1 Li S-32.01, art. 3 Le RAAV tient à remercier l Assciatin des galeries d art cntemprain pur sa cllabratin au dévelppement de ce dcument. 2

Un artiste et un diffuseur qui veulent établir une relatin prfessinnelle ne peuvent renncer à l applicatin des dispsitins de la Li S-32.01 prtant sur les cntrats entre artistes et diffuseurs. 2 La galerie u l artiste peut prpser un frmulaire de cntrat puvant être ajusté seln les termes de l entente cnvenue entre les parties. Ce cntrat devrait faire état des attentes mutuelles des deux parties. Tutefis, il dit abslument cntenir les mentins minimales inscrites dans la Li S-32.01, dnt vici un extrait. Il dit mentinner : «la nature du cntrat; l'œuvre u l'ensemble d'œuvres qui en est l'bjet; tute cessin de drit et tut ctri de licence cnsentis par l'artiste, les fins, la durée u le mde de déterminatin de la durée et l'étendue territriale pur lesquels le drit est cédé et la licence ctryée, ainsi que tute cessin de drit de prpriété u d'utilisatin de l'œuvre ; la transférabilité u la nn-transférabilité à des tiers de tute licence ctryée au diffuseur; la cntrepartie mnétaire due à l'artiste ainsi que les délais et autres mdalités de paiement; la péridicité seln laquelle le diffuseur rend cmpte à l'artiste des pératins relatives à tute œuvre visée par le cntrat et à l'égard de laquelle une cntrepartie mnétaire demeure due après la signature du cntrat. 3» Le cntrat dit inclure en annexe une liste détaillée des œuvres que l artiste laisse en cnsignatin à la galerie. L artiste a la respnsabilité de furnir cette liste. Le galeriste a la respnsabilité de vérifier si la liste crrespnd bien aux œuvres laissées à la galerie et si elles snt en bn état. La signature du galeriste et de l artiste au bas de cette annexe fait fi de la validité du dcument. Les deux parties divent en cnserver une cpie. Tute mdificatin à cette liste dit être cnsignée par écrit et paraphée par les parties. Les œuvres cnsignées ne snt pas la prpriété de la galerie, elles ne peuvent dnc pas faire partie d une transactin de vente u de transfert de prpriété de l entreprise. Elles ne peuvent pas nn plus servir de garantie pur un emprunt u tute autre démarche de cette nature. Tute entente entre un diffuseur et un artiste réservant au diffuseur l'exclusivité d'une œuvre future de l'artiste u lui recnnaissant le drit de décider de sa diffusin dit, en plus des mentins minimales : «prter sur une œuvre définie au mins quant à sa nature; être résiliable à la demande de l'artiste à l'expiratin d'un délai d'une durée cnvenue entre les parties u après la créatin d'un nmbre d'œuvres déterminées par celles-ci; 2 Li S-32.01, art. 34 3 Li S-32.01, art. 31 Le RAAV tient à remercier l Assciatin des galeries d art cntemprain pur sa cllabratin au dévelppement de ce dcument. 3

prévir que l'exclusivité cesse de s'appliquer à l'égard d'une œuvre réservée lrsque, après l'expiratin d'un délai de réflexin, le diffuseur, bien que mis en demeure, n'en fait pas la diffusin; indiquer le délai de réflexin cnvenu entre les parties. 4» L AGAC et le RAAV mettent à la dispsitin des artistes et des galeries un frmulaire de cntrattype agréé par les deux assciatins. 3 LES SERVICES OFFERTS À L ARTISTE Même si vendre ses œuvres cnstitue le principal service ffert à l artiste par la galerie, la représentatin de l artiste par la galerie peut aussi inclure les services figurant dans la liste suivante. Le cas échéant, ces services divent être cnsignés dans le cntrat. Cette liste énumère l essentiel des services qu une galerie peut ffrir à un artiste qu elle représente. Elle n est pas exhaustive et ne signifie pas nn plus que tutes les galeries ffrent u divent ffrir ces services. la tenue régulière d expsitins dans ses lcaux ; la prductin et la distributin d invitatins, l rganisatin de vernissages, la prmtin et la publicité des expsitins ; la mise à jur du Curriculum vitae de chaque artiste représenté seln les infrmatins furnies par l artiste; la mise à jur du matériel visuel pur fins prmtinnelles de chaque artiste représenté ; le maintien à jur d archives sur les activités prmtinnelles ; le démarchage de ventes auprès d acquéreurs publics u privés ; l entretien de relatins avec les cllectinneurs et les clients crpratifs ; la prtectin des drits légaux de l artiste, dnt les drits d auteur, dans les activités impliquant la cnsignatin des œuvres, la vente u la prmtin par la galerie ; la cllabratin avec l artiste lrs de cncurs u de sumissins pur des cmmandes d œuvres ainsi que dans la préparatin de demandes de subventins ; l entrepsage adéquat d œuvres de l artiste; la réalisatin de publicatins prmtinnelles u dcumentaires. 4 Li S-32.01, art. 42 Le RAAV tient à remercier l Assciatin des galeries d art cntemprain pur sa cllabratin au dévelppement de ce dcument. 4

4 LES RESPONSABILITÉS DE L ARTISTE L'artiste devrait puvir garantir la qualité de chacune des œuvres visées par le cntrat qui le lie à une galerie. Il dit se prter garant d éventuelles réclamatins de la part d acheteurs envers la galerie pur tute imperfectin apparente u nn. La durée de cette garantie dit être négciée entre l artiste et la galerie pur chaque œuvre u type d œuvre visé par le cntrat. L artiste dit furnir à la galerie, en temps pprtun, des reprductins numériques de qualité prfessinnelle, un curriculum vitae à jur ainsi qu un dcument décrivant sa démarche artistique. Dans la mesure du pssible, l artiste s engage à être présent à tut vernissage rganisé par la galerie qui expse une u plusieurs de ses œuvres. Lrsque l artiste réalise des cmmandes d œuvres d art public, il dit aussi respecter sn engagement de prduire annuellement un certain nmbre d œuvres pur la galerie qui le représente. En effet, la galerie dépend de cette prductin pur répndre à la demande de sa clientèle. Les artistes nt dnc tut intérêt à bien gérer leur empli du temps, surtut s ils snt représentés par plusieurs galeries. 5 FRÉQUENCE DES EXPOSITIONS Lrsque la galerie a l habitude de tenir des expsitins individuelles, l artiste devrait puvir s attendre à ce que des expsitins surviennent régulièrement. L artiste et la galerie devraient discuter afin d en établir la fréquence dans le cntrat. Lrsque la galerie n rganise pas d expsitins individuelles, l artiste devrait puvir s attendre à ce qu une sélectin représentative de ses œuvres sit expsée régulièrement. Les cnditins d expsitin devraient être inscrites dans le cntrat. Afin de faciliter la tenue d expsitins de ses œuvres, l artiste dit effectuer la livraisn des œuvres chisies par la galerie u, le cas échéant, leur reprise en temps pprtun, de la façn et au mment cnvenus. 6 TERRITOIRE DE REPRÉSENTATION La galerie et l artiste devraient cnvenir ensemble du degré d exclusivité de leur relatin. L exclusivité peut s appliquer entre autres au territire, à la méthde de vente et aux myens de cmmunicatin. La galerie ne devrait pas s attendre à ce que l aire d exclusivité excède sn territire réel d pératin et dit démntrer la validité de tute prétentin à l exclusivité sur un territire plus vaste que celui ù elle tient sa place d affaire. Lrsqu une entente d exclusivité n a pas été cnvenue par écrit, nul ne peut prétendre qu elle existe. Le RAAV tient à remercier l Assciatin des galeries d art cntemprain pur sa cllabratin au dévelppement de ce dcument. 5

Lrsque l atelier de l artiste est situé dans le territire d exclusivité de la galerie, il est préférable que l artiste laisse la galerie s ccuper des ventes. En référant tut éventuel acquéreur à sa galerie, l artiste s évite les désagréments d avir à transiger directement avec les acquéreurs et peut se cnsacrer entièrement à sn travail de créatin. En cas de vente par l artiste, celui-ci dit respecter l exclusivité et verser à la galerie la cmmissin prévue. Les tentatives de ventes directes faites par l artiste à des clients de la galerie dans le but d éviter le versement de la cmmissin à la galerie cnstituent un bris du cntrat de représentatin. En cas de participatin à des fires à l extérieur du territire de représentatin défini dans le cntrat, la galerie dit puvir cnserver l exclusivité sur les œuvres cnsignées pur l événement même si l artiste est représenté sur le territire ù se tient la fire par une autre galerie. 7 LE PRIX DES OEUVRES La galerie et l artiste divent cnvenir ensemble du prix de vente des œuvres. Les prix établis en galerie ne devraient pas inclure les taxes applicables. Lrsque les prix snt établis, ils devraient être les mêmes partut. Dans l intérêt des deux parties, il n est pas recmmandé d abaisser u d élever le prix des œuvres seln les lieux de vente. Cette pratique mine la cte des œuvres de l artiste et peut générer de la discrde entre l artiste et la galerie. De temps à autre, l artiste et la galerie devraient discuter d une hausse du prix des œuvres si la valeur de celles-ci augmente. 8 LA COMMISSION DE LA GALERIE La cmmissin sur les ventes cnstitue la rémunératin que l artiste accrde à la galerie pur sn travail de vente et de représentatin. La galerie btient cette cmmissin pur les divers services qu elle ffre à l artiste. La cmmissin est remise lrsqu une vente se cncrétise. Le purcentage de la cmmissin dit être négcié au départ de la relatin d affaires et inscrit dans le cntrat. La cmmissin de la galerie devrait crrespndre au type de service qu elle furnit. Elle est généralement fixée à 40 u 50 % du prix de l œuvre. La cmmissin versée par l artiste se calcule sur le prix de l œuvre seulement, excluant les taxes. La galerie et l artiste devraient déterminer ensemble si la cmmissin s applique sur le prix des œuvres encadrées u nn. Lrsque la créatin d une œuvre implique des frais de prductin imprtants cmme la sculpture par exemple, ces frais peuvent être déduits du prix de vente avant le partage des bénéfices, u encre être assumés à parts égales par l artiste et le galeriste. Il est pssible qu une galerie veuille inclure dans sn cntrat une cmmissin sur les cmmandes d œuvres d art public lrsqu elle truve légitime de le faire en raisn de sa lngue cllabratin avec l artiste dans le dévelppement de sa carrière u encre lrsqu elle a participé à l btentin et à la gestin de la cmmande. La galerie et l artiste peuvent aussi s entendre pur exclure de leur relatin d affaires les cmmandes d œuvres d art public présentées dans le cadre d une plitique guvernementale. Dans les deux cas, cela dit être cnsigné par écrit dans le cntrat. Le RAAV tient à remercier l Assciatin des galeries d art cntemprain pur sa cllabratin au dévelppement de ce dcument. 6

L artiste et la galerie devraient cnvenir d avance de la cmmissin accrdée pur tut service autre que la vente, cmme la lcatin d œuvres de l artiste, u encre la négciatin et la gestin des cmmandes d œuvres. Lrsque d autres intervenants u galeries nt participé à la vente d une œuvre de l artiste, le ttal de la cmmissin dit demeurer le même que si la vente avait été effectuée seulement par la galerie avec laquelle l artiste est en relatin. Le partage de la cmmissin entre les agents dit être établi par une entente préalable afin que l artiste reçive sa pleine part du prix de vente. Lrsque l artiste participe à des cncurs pur l btentin d un prix u pur une expsitin en vue d une acquisitin, l artiste devrait s assurer que le nm de la galerie sit mentinné. Si l artiste reçit une subventin, un prix hnrifique u mnétaire, le galeriste ne devrait pas s attendre à une cmmissin, à mins que ce dernier ait cntribué à préparer le dssier; dans ce cas la cmmissin dit être négciée et l entente cnsignée par écrit. L artiste et la galerie devraient discuter du versement u nn d une cmmissin à la galerie dans les cas de dns u de ventes d œuvres lrs d événements de levée de fnds. L artiste et la galerie devraient cnvenir ensemble du chix de l œuvre sumise et d un prix de réserve afin que la cte de l artiste ne sit pas dévaluée. 9 LES ESCOMPTES La galerie a l bligatin de représenter l artiste et ses œuvres aussi avantageusement que pssible. Elle dit également éviter de prter atteinte à la valeur des œuvres en ffrant une réductin à un acheteur ptentiel, sans l accrd préalable de l artiste. Il est d usage curant de cnvenir dans le cntrat d un purcentage ffrant à la galerie une marge pur la négciatin du prix avec les acquéreurs. Cette marge de négciatin est assumée entre la galerie et l artiste seln un partage pré-établi dans le cntrat. Tute réductin supérieure à ce purcentage devrait être déduite de la cmmissin de la galerie, à mins que les parties n aient cnvenu par écrit d une autre entente au préalable. 10 LES VENTES, LE CRÉDIT ET LES RETOURS La galerie devrait établir un cntrat de vente pur tutes les œuvres vendues. Ce cntrat devrait préciser tus les termes de la vente. Lrsqu il y a une vente, la galerie devrait en infrmer rapidement l artiste afin qu il facture la galerie pur la part qui lui revient. La facture devrait être datée et numértée, cmprter le titre et la descriptin de l œuvre, le prix de vente, la cmmissin versée à la galerie et la balance due à l artiste. Lrsque l artiste est inscrit aux taxes, il dit les inclure. Le paiement à l artiste devrait se faire dans les 30 jurs de la vente u de la réceptin du paiement par la galerie, sit le délai le plus bref des deux. Le RAAV tient à remercier l Assciatin des galeries d art cntemprain pur sa cllabratin au dévelppement de ce dcument. 7

Lrsque la galerie accepte des paiements par acmpte, elle devrait exiger un dépôt initial minimum nn-rembursable de 25% du prix de vente et remettre sa part à l artiste. Tutefis, il est légitime que la galerie préfère remettre sa part à l artiste qu au mment ù le paiement cmplet est versé à la galerie. Cela évite d avir à réclamer un rembursement à l artiste au cas ù l acquéreur changerait d avis en curs de paiement. La galerie qui vend à crédit dit en assumer entièrement les risques. L œuvre vendue à crédit ne devrait par être livrée à l acquéreur avant l encaissement du paiement final. Lrsque la galerie accepte de reprendre une œuvre qu elle a vendue, elle devrait en assumer entièrement les cûts. 11 LA PLANIFICATION DES EXPOSITIONS ET LE PARTAGE DES COÛTS La galerie et l artiste devraient s entendre sur la fréquence des expsitins et sur le mment le plus pprtun pur en tenir une. Les dépenses liées à la tenue d une expsitin peuvent cmprendre l encadrement des œuvres, leur transprt, la dcumentatin, la prmtin, la publicité, les frais de vernissage, etc. Si les cûts pur l rganisatin d expsitins ne snt pas prévus parmi les services fferts par la galerie en cntrepartie de sa cmmissin, l artiste et la galerie divent préciser à l avance qui sera respnsable de payer qui et quels cûts sernt partagés. La galerie ne devrait pas accrître la cmmissin sur les ventes u requérir que l artiste lui fasse dn d une œuvre afin de cuvrir une augmentatin imprévue de ses dépenses. Elle devrait plutôt cmpenser cette augmentatin par un accrissement des prix cmme cela se fait dans d autres types de cmmerces u secteurs industriels. 12 LES TAXES Les galeries et les artistes devraient cnnaître les implicatins fiscales de leurs activités et s assurer d être à jur dans leurs cnnaissances. Un artiste dnt le revenu à titre de travailleur autnme excède 30 000 $ dit s inscrire à la TPS et à la TVQ. Lrsque l artiste est inscrit à la TPS et à la TVQ, il dit divulguer ses numérs d enregistrement d entreprise à la galerie. Si l artiste s inscrit à la TPS et à la TVQ en curs de cntrat, il dit en aviser la galerie dès que pssible. La galerie a la respnsabilité de percevir la TPS et la TVQ sur les œuvres vendues u luées et de les remettre aux guvernements cncernés. Pur chaque vente u lcatin effectuée par la galerie, l artiste dit prduire une facture datée et numértée, détaillant le prix de vente u de lcatin, la cmmissin due à la galerie et le mntant qui lui revient. Lrsque l artiste est inscrit à la TPS et à la TVQ il dit inclure ses numérs de taxe ainsi que sa part des taxes à percevir. Il appartient ensuite à l artiste de verser les taxes cllectées au palier de guvernement cncerné. Le RAAV tient à remercier l Assciatin des galeries d art cntemprain pur sa cllabratin au dévelppement de ce dcument. 8

Pur l artiste, qu il sit inscrit aux taxes u nn, prendre l habitude de furnir une facture pur chaque vente effectuée par une galerie qui le représente permet d avir une trace des transactins qu il effectue avec la galerie pur sa prpre cmptabilité. Cette pratique est aussi très utile pur la galerie qui peut alrs faire le paiement de la facture dans les 30 jurs suivant sa réceptin. 13 LES DROITS D AUTEUR La vente d une œuvre d art n emprte pas autmatiquement la cessin des drits d auteur s y rattachant. Pur que cela sit, une licence permettant certaines utilisatins dit être accrdée dans le cadre du cntrat de vente. La galerie ne devrait pas inciter l artiste à céder ses drits d auteur u encre à y renncer. La galerie devrait prtéger et faire respecter les drits légaux de l artiste, y cmpris ses drits d auteur, dans des activités telles que la cnsignatin, la vente u la prmtin. Elle devrait prendre tutes les mesures raisnnables pur que les tiers avec qui elle fait affaire les respectent également. Les drits mraux snt inhérents aux drits d auteur. Bien que l artiste puisse chisir de renncer à les exercer, il ne peut pas les vendre u les céder. Certains artistes gèrent eux-mêmes leurs drits d auteur alrs que d autres en cnfient la gestin à une autre persnne u à une sciété de gestin cllective. La galerie ne devrait pas être tenue de payer des drits de reprductin à l artiste lrsque celles-ci snt utilisées pur la prmtin et la vente de ses œuvres. 14 LA PROTECTION DES OEUVRES Les œuvres cnsignées en galerie snt sus la respnsabilité de la galerie. La galerie est respnsable d'assurer les œuvres en cnsignatin, et ce, cntre le vl, la perte, la détériratin ttale u partielle. L assurance dit cuvrir minimalement la valeur de la part de l artiste. Si la galerie n ffre pas de cuverture d assurance, cela devrait être cnsigné par écrit dans le cntrat. La galerie dit s engager à suivre les règles de l art pur la cnservatin des œuvres qui lui snt remises par l artiste. L artiste dit aviser par écrit la galerie lrsque des dispsitins particulières divent être prises pur la manipulatin u la cnservatin des œuvres cnsignées. Dans l éventualité ù une œuvre en cnsignatin serait endmmagée de quelque manière que ce sit, la galerie dit s engager à en aviser immédiatement l artiste et lui mentinner la nature des dmmages. Si une œuvre est endmmagée lrsqu elle est sus la garde de la galerie, l artiste devrait avir le chix de réparer l œuvre u de chisir le restaurateur. Les frais de la restauratin devraient revenir à la galerie. Le RAAV tient à remercier l Assciatin des galeries d art cntemprain pur sa cllabratin au dévelppement de ce dcument. 9

S il y a perte u que les dmmages snt tels qu une restauratin satisfaisante s avère impssible, l artiste devrait recevir cmpensatin dans un délai raisnnable. 15 LE REGISTRE DES VENTES La Li sur le statut prfessinnel des artistes des arts visuels, des métiers d art et de la littérature et sur leurs cntrats avec les diffuseurs (L.R.Q. c. S-32.01) indique la marche à suivre pur l enregistrement des ventes d œuvres de chaque artiste représenté dans une galerie. En vici des extraits : Pur chaque cntrat le liant à un artiste, le diffuseur dit tenir dans ses livres un cmpte distinct dans lequel il inscrit dès réceptin, en regard de chaque œuvre u de l'ensemble d'œuvres qui en est l'bjet: 1 tut paiement reçu d'un tiers de même qu'une indicatin permettant d'identifier ce dernier; 2 le nmbre et la nature de tutes les pératins faites qui crrespndent aux paiements inscrits et, le cas échéant, le tirage et le nmbre d'exemplaires vendus. 5 Dans les cas ù une cntrepartie mnétaire demeure due à l'artiste après la signature du cntrat, il dit, seln une péridicité cnvenue entre les parties d'au plus un an, rendre cmpte par écrit à l'artiste des pératins et des perceptins relatives à sn œuvre. 6 L'artiste peut, après en avir avisé par écrit le diffuseur, faire examiner par un expert de sn chix, à ses frais, tute dnnée cmptable le cncernant dans les livres du diffuseur. 7 Le diffuseur dit tenir à jur à sn principal établissement, un registre relatif aux œuvres des artistes des dmaines des métiers d'art et des arts visuels qu'il a en sa pssessin et dnt il n'est pas prpriétaire. Ce registre dit cmprter: 1 le nm du titulaire du drit de prpriété de chaque œuvre; 2 une mentin permettant d'identifier l'œuvre; 3 la nature du cntrat en vertu duquel le diffuseur en a la pssessin. Ces inscriptins divent être cnservées dans le registre du diffuseur tant qu'il assume la respnsabilité des œuvres en applicatin d'un cntrat. 8 L'artiste lié par cntrat avec le diffuseur peut cnsulter ce registre en tut temps pendant les heures nrmales d'uverture des services administratifs. 9 Durant sa relatin d affaires avec la galerie, l artiste ne devrait jamais divulguer la liste des clients de la galerie ni entreprendre des démarches directement auprès des clients de celle-ci. Il est pssible que cette exclusin s étende après la fin de la relatin d affaires sur une péride à déterminer lrs de la négciatin du cntrat. 5 Li S-32.01, art. 38 6 Li S-32.01, art. 38 7 Li S-32.01, art. 39 8 Li S-32.01, art. 40 9 Li S-32.01, art. 40 Le RAAV tient à remercier l Assciatin des galeries d art cntemprain pur sa cllabratin au dévelppement de ce dcument. 10

Tutefis, l artiste peut avir cnstitué sa prpre liste de clients avant d entrer en affaires avec la galerie. Il peut dnc cntinuer à entretenir des liens avec ses clients tut en les invitant à acheter directement à la galerie. Au mment d entrer en relatin d affaires avec une galerie, l artiste devrait cnstituer la liste des clients qu il a mntée au fil des ans et en faire part au galeriste. Deux cpies de cette liste devraient être placées dans des envelppes scellées et paraphées par l artiste et le galeriste puis annexées au cntrat. Cette prcédure peut permettre de résudre d éventuels désaccrds liés à l utilisatin de la liste de clients de la galerie lrsque la relatin d affaires prend fin. 16 LA RÉSOLUTION DES DIFFÉRENDS En cas de différends dans l applicatin d un cntrat, les parties devraient recurir à la médiatin u à l arbitrage avant de recurir aux tribunaux. Sauf rennciatin expresse, tut différend sur l'interprétatin d un cntrat dit être sumis, à la demande d'une partie, à un arbitre. L artiste et la galerie devraient s entendre sur le partage des frais de médiatin u d arbitrage. Lrsque l artiste et la galerie cnviennent de ne pas renuveler leur cntrat, et même en cas de résiliatin avant terme, il est recmmandé que les parties s engagent à garder cnfidentielles les raisns ayant mtivé cette décisin, et ce pur une durée d au mins un an après la date de résiliatin u de sn nn-renuvellement. RAAV 2013 : Tus drits réservés. Ce dcument a été élabré en s inspirant de Industry Standards / Best Practices, prduit par CARFAC Saskatchewan. On peut en savir plus sur ce dcument en visitant le site suivant : www.bestpracticestandards.ca Le dcument prduit en Saskatchewan a lui-même été élabré en prenant cmme référence «The Cde f Practice fr the Australian Visual Arts and Craft Sectr» 2 e Éditin, dévelppé, cmmandité et publié par la Natinal Assciatin fr the Visual Arts (NAVA). Le RAAV tient à remercier l Assciatin des galeries d art cntemprain pur sa cllabratin au dévelppement de ce dcument. 11