Madame FlAN A. Rosine Epouse MOTCHIAN, Président; Avec l'assistance de Maître MALAN BRIGITTE, Greffier;

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1 '- REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 MARS 2014 COUR D'APPEL D'ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 26/03/2014 La société Afreek Média Contre La société SAFCA DIC Alios Finance (SCPA DOGUE- ABBE- YAO et associés) DECISION CONTRADICTOIRE Déclare la société Afreek Média recevable en son opposition; Constate la non-conciliation des parties; Dit la société Afreek Média mal fondée en son opposition; Dit la société SAFCA D/C Alias Finance bien fondée en sa demande en restitution; Condamne la société Afreek Média à lui restituer le matériel d'imprimerie composé de : -une imprimante Laser MI CR CMC7: imprimante en continu Microlex SOLID S8 E, Stacker imprimante S33 Epar 1 -une imprimante CMC7 CP900 - une imprimante PRONTROMIX Multi feuillet - un logiciel de personnalisation de documents sécurisés -et un Speedbord; Condamne la société Afreek Média aux dépens. Le Tribunal de Commerce d'abidjan, en son audience publique ordin: du 26 mars 2014 tenue au siège du dit Tribunal, à laquelle siégeaient: Madame FlAN A. Rosine Epouse MOTCHIAN, Président; Madame TANO A. Isabelle Epouse DIAPPONON, messieurs COULIBA ADAMA, GNOUMON AKA et ATSE ANON CHRISTIAN, Assesseurs; Avec l'assistance de Maître MALAN BRIGITTE, Greffier; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre: La société Afreek Média SARL, au capital de de francs CFA de le siège social est sis à Abidjan-Marcory, rue Louis Lumière étage, bouleva Roume, 18 BP 71 Abidjan 18, prise en la personne de son représentant lél Monsieur YOMAN JEAN MARCEL AK.oU, de nationalité ivoiriem domicilié en cette qualité au siège de ladite société Demanderesse d'une part; Et La société SAFCA D/C Alios Finance, Société Anonyme avec Cons: d'administration au capital de de francs CFA dont le siè: social est sis à 1, rue des Carrossiers, RCCM Numéro CI-ABJ-1962-B37 prise en la personne de son représentant légal Monsieur ERIC LECLERE, ( nationalité française, domicilié en cette qualité au siège de ladite société Défenderesse d'autre part; Enrôlée pour l'audience du 12 février 2014, l'affaire a été appelée; 1 tribunal a procédé à la tentative de conciliation qui s'est soldée par un éche Une mise en état a alors été ordonnée et confiée au Juge TANO Isabel] épouse DIAPPONON et la cause a été renvoyée à l'audience publique du 1 mars 2014; La mise en état a fait l'objet d'une ordonnance de clôture N 151/2014 ; A l'audience du 19 mars 2014, la cause a été mise en délibéré pour décisio être rendue le 26 mars 2014 ; Advenue cette date, le tribunal a vidé son délibéré. LE TRIBUNAL Vu les pièces du dossier; 1

2 Vu l'échec de la tentative de conciliation; Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions; Et après en avoir délibéré conformément à la loi; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par exploit d'huissier du 30 janvier 2014, la société Afreek Média a forr opposition à l'ordonnance d'injonction de restituer N 4020 rendue par juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d'abidjan le 10 janvi 2014 qui l'a condamnée à restituer à la société SAFCAD/C Alios Financ une imprimante Laser MI CR CMC7, une imprimante CMC7 CP900, Ul imprimante PRONTROMIX Multi feuillet, un logiciel de personnalisation ( documents sécurisés et un Speedbord, qui lui a été signifiée le 22 janvi et a assigné cette dernière à comparaitre devant le Tribunal ( Commerce d'abidjan le 12 février 2014 pour statuer sur les mérites de sc opposition; Au soutien de son action, la société Afreek Média soulève l'irrecevabilité c la requête en ce que dans ladite requête il y a erreur à la fois sur la nature d contrat la liant à la SAFCAet sur le montant de la somme qu'elle reste 11 devoir; Elle précise que la SAFCA dans ladite requête prétend que les biens ql doivent lui être restitués sont l'objet d'une location alors qu'il s'agit e réalité d'une location-vente en vertu de laquelle le locataire devier propriétaire après s'être libéré des loyers; Elle ajoute qu'en outre, sa cocontractante a volontairement omis de précise dans la requête que le montant de la transaction est de FCFAE qu'elle a exigé et reçu une avance de FCFA ramenant ainsi l créance à la somme de FCFA ;Que c'est sur la base de ce informations erronées que celle-ci a obtenu l'ordonnance d'injonction d restituer querellée; Elle explique que la créance de la défenderesse à l'opposition n'est pa exigible parce que le protocole d'accord les liant arrive à terme le IL décembre 2015 et qu'à ce jour ayant effectué des paiements d'un montant dl FCFA, elle ne reste devoir que la somme de FCFA; Elle précise qu'en outre selon les termes du contrat de bailles biens dont 1< restitution est poursuivie deviennent sa propriété dès lors qu'il y a accon sur le prix quoiqu'elle n'ait pas fini d'en payer le prix; Elle estime donc qu'elle est devenue propriétaire des dits biens et sollicite le rétractation de l'ordonnance entreprise; La SAFCA réplique à ces arguments et expose que sa requête aux fins d'ordonnance d'injonction de restituer est recevable puisqu'elle contien1 toutes les mentions prescrites par l'article 21 de l'acte uniforme portan1 organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies 2

3 d'exécution; Elle expose qu'en exécution d'un contrat de crédit-bail en date du ~ décembre 2012 suivant lequel elle a donné en location, avec option d'achat la société Afreek Média divers matériels d'imprimerie, celle-ci a consenti: avis de prélèvements de la somme de FCFA représentant le loy mensuel à échéance du 15/12/2012 au 15/11/2015 ; Elle fait observer que la société Afreek Média n'a pas respecté l'échéanci établi pour le règlement des loyers et que conformément à l'article 8 C contrat de crédit-bail qui prévoit que le non-paiement d'un seul loyi entraine la résiliation du contrat et la restitution des matériels donnés E location, elle a obtenu l'ordonnance portant sa condamnation à lui restitut les dits matériels; Elle fait remarquer qu'en se fondant sur l'article 1583 du code civil 1 demanderesse prétend à tort être propriétaire des biens loués au motif que 1 contrat les liant étant une location-vente, le locataire, après avoir eu 1 jouissance des dits biens pendant un certain temps moyennant le prix d location, peut décider de l'acquérir à un prix raisonnable prenant en compt les loyers versés pendant la période de location; Elle relève que le locataire ne devient propriétaire du bien loué qu'à la levé de l'option d'achat en fin de contrat ou suite à un paiement par anticipation Pour elle la société Afreek Média ne s'étant pas correctement acquittée de loyers au titres de la location-vente et n'ayant pas non plus levé l'optioi d'achat à ce jour, ne peut valablement prétendre être propriétaire de matériels à elle loués avant le terme initialement prévu ; Elle estime donc qu'elle demeure propriétaire des biens loués et sollicite 11 rejet des prétentions de la demanderesse à l'opposition; SUR CE EN LA FORME Sur le caractère de la décision La société SAFCA D/C Alios Finance défenderesse à l'opposition a comparu et conclu; Il y a lieu de statuer par décision contradictoire; Sur la recevabilité de l'opposition L'opposition de la société Afreek Média a été formée suivant les formes et délais prescrits par la loi; Elle est donc recevable; 3

4 AU FOND Sur le bien-fondé de l'opposition Sur l'irrecevabilité de la requête En matière de procédure d'injonction de restituer, l'article 21 de l'aci uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrerner et des voies d'exécutions qui prévoit les causes d'irrecevabilité de la requêi aux fins d'injonction de restituer dispose que: «A peine d'irrecevabilité la requête contient: - les noms, prénoms, professions et domiciles des parties et, pour le personnes morales, leur dénomination, leur forme et leur siège social; -la désignation précise du bien dont la remise est demandée. Elle est accompagnée de l'original ou de la copie certifiée conforme de tou document justifiant cette demande.» ; En l'espèce, le tribunal constate que la requête critiquée contient toutes le mentions prescrites par l'article 21 précité; Dès lors, l'erreur sur la nature du contrat la liant à la SAFCA et sur 1, montant de la créance n'étant pas prescrite à peine d'irrecevabilité par CI texte, il convient de déclarer ce moyen mal fondé et de le rejeter; Sur la demande en restitution Aux termes de l'article 19 de l'acte Uniforme portant organisation de: procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, «Celui qu se prétend créancier d'une obligation de délivrance ou de restitution d'ur bien meuble corporel déterminé, peut demander au président de lé juridiction compétente d'ordonner cette délivrance ou restitution» L'article 26 du même acte uniforme dispose que:«l'opposition contre la décision d'injonction de délivrer ou de restituer est soumise aux dispositions des articles 9 à 15 du présent Acte uniforme» ; L'article 13 du même acte uniforme dispose que: «Celui qui a demandé la décision d'injonction de payer supporte la charge de la preuve de sa créance» ; Il résulte des dispositions de l'article 13 précité, que devant le juge saisi sur opposition, le bénéficiaire de l'ordonnance d'injonction de délivrer ou de restituer doit prouver sa créance de délivrance ou de restitution; La société Afreek Média reconnaissant devoir un reliquat du montant de la créance de la SAFCA, estime que le protocole les liant arrivant à terme le 14 décembre 2015 la restitution demandée par la SAFCA n'est pas fondée; 4

5 En l'espèce, il est constant comme ressortant des pièces du dossier que 1 contrat de crédit-bail la SAFCA a donné en location avec option d'ad divers matériels informatiques à la société Afreek Média ; Qu'il est également constant que les parties audit contrat ont convenu en s article 8 que: «le contrat de bail mobilier local sera résilié de plein droit bon semble au bailleur sans qu'il soit besoin d'accomplir aucune formal judiciaire, 8 jours après l'envoi au locataire d'une mise en demet (notamment par lettre recommandée) restée sans effet au cas où le locata ne paierait pas à échéance un seul terme de loyer...» ; Le tribunal constate que le vendredi 31 mai 2013, une sommation par vc d'huissier a été servie à la société Afreek Média d'avoir à payer les montar des loyers échus des 15 mars et 15 avril 2013 ; Qu'en dépit de cette sommation, la société Afreek Média ne s'est p exécutée de sorte que la SAFCA ayant résilié le contrat en application de clause résolutoire prévue au contrat, sollicite la restitution du matér: donné en location; Le tribunal relève également que la société Afreek Média n'a pas contes devoir les loyers des mois de mars et avril; Dans ces conditions, au regard de tout ce qui précède, il s'impose ( constater que le contrat liant cette dernière à la SAFCA est résilié de ple droit et d'ordonner la restitution à la SAFCA de tout le matériel d'imprimer donné en location à la société Afreek Média ; Sur les dépens La société Afreek Média, succombant à l'instance, elle doit en supporter k dépens; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort; Déclare la société Afreek Média recevable en son opposition; Constate la non-conciliation des parties; Dit la société Afreek Média mal fondée en son opposition; Dit la société SAFCA DIC Alios Finance bien fondée en sa demande el restitution; Condamne la société Afreek Média à lui restituer le matériel d'imprimeri composé de: -une imprimante Laser MI CR CMC7: imprimante en continu Microle: 5

6 -une imprimante Laser MI CR CMC7: imprimante en continu Micrc SOLID S8 E, Stacker imprimante S33 Epar 1 -une imprimante CMC7 CP900 - une imprimante PRONTROMIX Multi feuillet - un logiciel de personnalisation de documents sécurisés -et un Speedbord; Condamne la société Afreek Média aux dépens; Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus; Et ont signé le Président et le Greffier. /.

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Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré. REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE COUR D'APPEL D'ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN RG 1879/2014 JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 29 JANVIER 2014 Affaire: Société LIMAS COMPAGNIE Contre M.AGOOLA SAIDOU (Me TRAORE

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