DIRIGEANTS : STATUT ET PROTECTION

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1 DIRIGEANTS : STATUT ET PROTECTION Jean-Louis Gagnadre Diplômé d Etat en gestion de patrimoine Dirigeant Ethic Finance Président MCI PATRIMOINE Mon Conseil Indépendant Chargé d enseignement (Université d Auvergne A.U.R.E.P.) ORGANISATION DE LA PROTECTION SOCIALE ADHESIONS INDIVIDUELLES Liberté contractuelle encadrée fiscalement par le législateur REGIMES COMPLEMENTAIRES Régimes mis en place grâce aux accords collectifs, conventions collectives, négociations (OBLIGATOIRES) REGIMES DE BASE Ensemble des textes, lois et réglements applicables pour chaque régime 2 1

2 I STATUT ET PROTECTION CONTRE LES ACCIDENTS DE LA VIE A) DEFINITIONS la notion de «stock» est employée systématiquement pour désigner un actif financier stable et pérenne. La notion de «flux» est utilisée indifféremment pour désigner une ressource à caractère récurent pour la personne ou procurée par un tiers.. 3 PREVOYANCE ADHESIONS INDIVIDUELLES " ARTICLE 83 du Code Général des Impôts " " ARTICLE 154 Bis du Code Général des Impôts " REGIMES COMPLEMENTAIRES AGIRC (Art. 7 de la convention collective du 14 mars 1947, dispo générales) INVALIDITE ET DECES INCAPACITE TEMPORAIRE INVALIDITE DECES REGIME DE BASE CNAM CANAM ; CNAVPL et CATEGORIE SOCIALE journalistes professionnels pigistes, ouvreuses et employés de artisans commerçants, officiers mini- avocats, notaires vestiaires, artistes du spectacle, conjoint du gérant de succursale et stériels, vété- chirurgienstravailleurs à domicile, voyageurs et représentants de commerce, industriels rinaires, archi- dentistes employés d'hôtels, cafés et restaurant, sous agents d'assurances, tectes, com- médecins gérants non salariés de maison d'alimentation, gérants libres de missaires aux infirmières station service, chauffeur de taxi, mannequins comptes pédicures SALARIES ET ASSIMILES NON SALARIES 4 2

3 I STATUT ET PROTECTION CONTRE LES ACCIDENTS DE LA VIE B) TRAITEMENT FISCAL DES COTISATIONS Cotisations obligatoires Prévoyance Régimes de base et complémentaires professionnelles obligatoires déductibles sans condition, ni limitation 5 I STATUT ET PROTECTION CONTRE LES ACCIDENTS DE LA VIE Cotisations Facultatives Prévoyance : Déductibles avec un plafond de : 5 % du plafond annuel de la sécurité sociale + 2 % du (bénéfice ou de la rémunération annuelle brute (dans la limite de 2 % d une somme égale à 8 plafonds de la S.S.) soit pour l année 2014 : euros maxi 6 3

4 I STATUT ET PROTECTION CONTRE LES ACCIDENTS DE LA VIE C) TRAITEMENT SOCIAL DES COTISATIONS 1 ) Prévoyance supplémentaire des salariés Les primes acquittées par l employeur en vue de garantir à ses salariés une (ou des) prestation(s) complémentaire(s) à celles versées par les régimes obligatoires (revenus de remplacement, rente d invalidité ) sont soumises : à la CSG et à la CRDS (sauf primes visant à garantir le maintient du salaire) 7 I STATUT ET PROTECTION CONTRE LES ACCIDENTS DE LA VIE aux cotisations de sécurité sociale sur les primes versées par l entreprise pour la part excédant la limite suivante propre à chaque assurée : 6 % du plafond annuel de la sécurité sociale (soit pour l année en cours) majoré de 1,5 % de la rémunération, sans que le total puisse excéder 12 % du plafond annuel de la sécurité sociale (soit pour 2014). L excédent est ajouté à l assiette des cotisations de sécurité sociale. 8 4

5 I STATUT ET PROTECTION CONTRE LES ACCIDENTS DE LA VIE Conditions attachées au traitement spécifique : Décret n du 9 janvier 2012 Circulaire ministérielle n 2013/344 du 25 septembre 2013 Lettre Circulaire ACOSS n jusqu au 30 juin 2014 pour mise en conformité La lettre circulaire précise les critères afin de respecter le caractère collectif du régime en expliquant les notions de catégories objectives et les modalités contributives de l employeur. Par ailleurs il présente les dispenses d adhésion possibles dans le respect du caractère obligatoire 9 I STATUT ET PROTECTION CONTRE LES ACCIDENTS DE LA VIE 2 ) Prévoyance supplémentaire des non salariés Les primes acquittées par les professionnels non salariés en vue de garantir une (ou des) prestation(s) complémentaire(s) à celles versées par les régimes obligatoires (revenus de remplacement, rente d invalidité ) sont soumises à l ensemble des cotisations sociales, y compris la CSG et la CRDS sans abattement ni réduction. 10 5

6 EN RESUME ADHESIONS INDIVIDUELLES Déductibilité fiscale plafonnée Déductibilité sociale plafonnée part patronale sous conditions déductibilité fiscale plafonnée REGIMES COMPLEMENTAIRES AGIRC : 1,50 % mini Commerçant : 1,10 % Artisan : 1,60 % voir slides 22,23, 24,25 REGIME DE BASE Salarié : 13,55 % Artisan : 7,20 % Commerçant : 7,20 % Prof.Libérale : 6,50 % CATEGORIE SOCIALE journalistes professionnels pigistes, ouvreuses et employés de artisans commerçants, officiers mini- avocats, notaires vestiaires, artistes du spectacle, conjoint du gérant de succursale et stériels, vété- chirurgienstravailleurs à domicile, voyageurs et représentants de commerce, industriels rinaires, archi- dentistes employés d'hôtels, cafés et restaurant, sous agents d'assurances, tectes, com- médecins gérants non salariés de maison d'alimentation, gérants libres de missaires aux infirmières station service, chauffeur de taxi, mannequins comptes pédicures SALARIES ET ASSIMILES NON SALARIES 11 I STATUT ET PROTECTION CONTRE LES ACCIDENTS DE LA VIE D) EXEMPLE DE PRESTATIONS DES REGIMES LEGAUX 1 ) EXEMPLE : LE CAPITAL DECES DE LA SECURITE SOCIALE 2 ) EXEMPLE : LE CAPITAL DECES DES SALARIES CADRES 3 ) RESUME DES GARANTIES PREVOYANCE DES NON SALARIES (TABLEAUX) 12 6

7 I STATUT ET PROTECTION CONTRE LES ACCIDENTS DE LA VIE 1 ) EXEMPLE : LE CAPITAL DECES DE LA SECURITE SOCIALE Les salariés en activité, les titulaires d'une pension d'invalidité, ou d'incapacité de travail, sont assurés en cas de décès. Les chômeurs indemnisés bénéficient d un maintien de droit à l assurance décès pendant toute la durée de leur indemnisation et les 12 mois suivants. 13 I STATUT ET PROTECTION CONTRE LES ACCIDENTS DE LA VIE Le capital est versé : Par priorité aux personnes à la charge totale et permanente de l'assuré [1]. Les ressources du demandeur sont plafonnées [1] Art. L du Code de la sécurité sociale. 14 7

8 I STATUT ET PROTECTION CONTRE LES ACCIDENTS DE LA VIE Si aucun bénéficiaire prioritaire ne s'est manifesté dans le délai d'un mois qui suit immédiatement le décès, le capital est attribué au conjoint survivant non séparé ou au partenaire pacsé, à défaut les descendants, à défaut les ascendants. En cas de pluralité de bénéficiaires de même rang, le capital est réparti entre eux par parts égales. 15 I STATUT ET PROTECTION CONTRE LES ACCIDENTS DE LA VIE - Le capital est insaisissable et incessible sauf pour le paiement de dettes alimentaires. - Les règles de succession et d'ordre successoral des héritiers ne s'appliquent pas au capital décès. - De même la renonciation à succession ne fait pas perdre le bénéfice du capital

9 2 ) EXEMPLE : LE CAPITAL DECES DES SALARIES CADRES Article 7 Convention collective des cadres (dispositions générales) 1er - Les employeurs s'engagent à verser, pour tout bénéficiaire visé aux articles 4 et 4 bis de la Convention ou à l'annexe IV à cette Convention, une cotisation à leur charge exclusive, égale à 1,50 % de la tranche de rémunération inférieure au plafond fixé pour les cotisations de Sécurité Sociale. Elle est affectée par priorité à la couverture d'avantages en cas de décès, soit pour au moins 0,75 %. 17 I STATUT ET PROTECTION CONTRE LES ACCIDENTS DE LA VIE Les employeurs qui, lors du décès d'un participant, ne justifient pas avoir souscrit, sont tenus de verser..une somme égale à trois fois le plafond annuel de la Sécurité sociale en vigueur lors du décès,. - au conjoint survivant non séparé de droit ou de fait, - à défaut aux descendants - à défaut à la succession. 18 9

10 I STATUT ET PROTECTION CONTRE LES ACCIDENTS DE LA VIE 3 ) EXEMPLE : RESUME DES GARANTIES PREVOYANCE DES NON SALARIES (TABLEAUX) 19 I STATUT ET PROTECTION CONTRE LES ACCIDENTS DE LA VIE prestations en espèces : Indemnités journalières exclusivement dans le cadre : - d'une maternité pour l'assurée, et par extension le conjoint "associé" ou "collaborateur" même non rémunéré, - d'un arrêt de travail consécutif à une maladie ou un accident d'un artisan et commerçant 0,70 % dans la limite de 5 fois le plafond de la sécurité sociale - Allocation repos : de (2013) - Indemnités journalières : de 50,73 / j pendant 74 jours maximum. Délai de carence : 3 (hospit) ou 7 jours (mal, acc) mini : 20,29 / jour maxi : 50,73 / jour. Invalidité Décès Incapacité Temporaire Sous la tutelle des organismes de gestion des retraites - Artisans : (invalidité totale et définitive et incapacité totale au métier) Invalidité : Base 50 % du revenu durant les 3 premières années puis 30%, limité au plafond de /mois durant 3 ans puis 925,82 / mois 20 10

11 I STATUT ET PROTECTION CONTRE LES ACCIDENTS DE LA VIE 1,60 % du revenu net professionnel. Décès de : (l artisan et du commerçant en activité) (l artisan retraité) - Industriels et commerçants : (invalidité totale et définitive ou invalidité partielle) 1,10 % du revenu net professionnel Invalidité partielle : 30% du revenu pro moyen mini /an (2013) Invalidité totale définitive : 50% du revenu pro moyen mini /an (2013) capital décès : (2013) 21 I STATUT ET PROTECTION CONTRE LES ACCIDENTS DE LA VIE PROFESSIONS LIBERALES COTISATIONS PRESTATIONS Incap. temp. Invalidité Décès Officiers ministériels, officiers publics et des Cie judiciaire C.AV.O.M Par classes, Néant /pension-invalidite.html Notaires AUCUNE GARANTIE Avocats 55 les premières années puis s_invalidite

12 I STATUT ET PROTECTION CONTRE LES ACCIDENTS DE LA VIE Médecins C.A.R.M.F De 604 à 836 / an ance.htm Dentistes C.A.R.C.D 267 pour l incapacité temporaire / an pour incapacité permanente et le décès Auxiliaires médicaux C.A.R.P.I.M.K.O 654 / an I STATUT ET PROTECTION CONTRE LES ACCIDENTS DE LA VIE Pharmaciens C.A.V.P 592 / an aucune garantie on=com_content&view=article&id= 65&Itemid=86 Vétérinaires C.A.R.P.V 402,60 minimum option possible pour 2 classes supérieures 805, ,80 aucune garantie Experts comptables, commissaires aux Comptes C.A.V.E.C Par classes De 228 à 768 (fonction de la cotisation de retraite) aucune garantie pension-invalidite.html

13 I STATUT ET PROTECTION CONTRE LES ACCIDENTS DE LA VIE Architectes, ingénieurs conseils, experts C.I.P.A.V 76 minimum option possible pour 2 classes supérieures aucune garantie Agent généraux d'assurances C.A.V.A.M.A.C 0,36 % des commissions brutes comprises entre un plancher de et aucune garantie presentation-18.html Sages femmes C.A.R.S.A.F 91 minimum option possible pour 2 classes supérieures I STATUT ET PROTECTION CONTRE LES ACCIDENTS DE LA VIE E) LES SOLUTIONS SUPPLEMENTAIRES 1 ) OPTIMISATION FINANCIERE ou NIVEAU DE PROTECTION 2 ) ASSSURANCE INDIVIDUELLE OU GROUPE 3 ) LOI OU CONTRAT : LES RAISONS DU CHOIX 26 13

14 II LA RETRAITE PRESENTATION Organisation juridique, données financières et conséquences fiscales en quelques tableaux 27 RETRAITE DES SALARIES ADHESIONS INDIVIDUELLES " ARTICLE 83 DU CODE GENERAL DES IMPOTS " conventions et AGIRC CAISSES DIVERSES IRCANTEC accords collectifs: 16 institutions CNRCC (chambre de cotisants (2010) cotisants commerce et d'industrie) retraités (2010) REGIMES allocataires CREPA (avoués) CRPCCMPA COMPLEMENTAIRES ARRCO CRPNPAC (navigants de Régime unique regroupant 25 institutions l'aéronautique) etc OBLIGATOIRES cotisants (source Arrco année 2012) allocataires (source Arrco année 2012) LOIS et REGLEMENTS MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE REGIME 35 caisses géré par la CNAV, la CRAV (Alsace-Moselle) et 14 CRAM DE BASE cotisants (2012) cotisants (année 2013) retraités (2012) retraités (année 2013) CADRES de l'agriculture OUVRIERS CADRES de OUVRIERS SALARIES SALARIES titulaires du secteur EMPLO YES l'industrie EMPLO YES d'entreprise public de commerce industrie SALARIES à statut particulier l'agriculture services commerce services 28 14

15 RETRAITE DES NON SALARIES ADHESIONS INDIVIDUELLES " LOI MADELIN ARTICLE 154 BIS DU CGI " conventions et REGIMES COMPLEMENTAIRES OBLIGATOIRES Régime de Retraite complémentaire CRN (notaires), CNBF CAMAVIC des indépendants CAVOM (officiers ministériels) (avocats) CARMF (medecins), CARCD (dentistes), CAVP (pharmaciens, CARSAF (sages- Fusion depuis le 1/1/2013 des régimes complémentaires femmes), CARPIMKO (kinés) des artisans et des commerçants CARPV (vétérinaires) CAVAMAC (assureurs) CARGE (géomètres). LOIS et REGLEMENTS REGIME R S I 28 caisses CNAVPL 10 sections professionnelles CNBF CAMAVIC MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE 78 caisses DE BASE cotisants (2012) retraités (2012) cotisants (2012) retraités (2012) cotisants cotisants retraités retraités cotisants retraités Depuis 1973, "régimes alignés" NON - SALARIES COMMERCANTS, ARTISANS et INDUSTRIELS PROFESSIONS LIBERALES RELIGIEUX EXPLOITANTS AGRICOLES 29 RETRAITE DES SALARIES ADHESIONS INDIVIDUELLES " ARTICLE 83 DU CODE GENERAL DES IMPOTS " conventions et accords collectifs: REGIMES AGIRC 20,3 % de à ,43 % (agricole) CAISSES DIVERSES IRCANTEC COMPLEMENTAIRES (OBLIGATOIRES) ARRCO 7,5% --> plafond SS ( en 2014) ; 7,63 % (agricole) 20 % de à (en 2014) ; 20,13 % (agricole) 6,34 % --> plafond SS ( en 2014) 18,36 % de à LOIS et REGLEMENTS MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE REGIME DE BASE 15,25 % --> plafond SS ( en 2014) 15,25 % --> plafond SS ( en 2014) 2 % sur la totalité du revenu 2 % sur la totalité du revenu OUVRIERS CADRES de l'agriculture CADRES de OUVRIERS SALARIES SALARIES EMPLO YES l'industrie EMPLO YES d'entreprise titulaires du secteur SALARIES de commerce industrie à statut public l'agriculture services commerce services particulier 30 15

16 RETRAITE DES NON SALARIES ADHESIONS INDIVIDUELLES " LOI MADELIN ARTICLE 154 BIS DU CGI " conventions et REGIMES COMPLEMENTAIRES (OBLIGATOIRES) Régime de Retraite complémentaire CNBF CAMAVIC des indépendants CRN : 4,5 % des produits et classes optionnelles 7 % --> plaf SS soit en % de 1 à 4 plaf SS soit CAVEC : 583 à en fonction dur revenu CIPAV : à ,11 % -> ,21 % au-delà --> en fonction dur revenu LOIS et REGLEMENTS REGIME R S I 17,15 % --> plafond SS ( en 2014) 0,20 % au-delà du plafond SS CNAVPL CNBF 10,10 % --> en en ,87 % de à ,6 % -> 291 k CAMAVIC MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE 78 caisses DE BASE Depuis 1973, "régimes alignés" NON - SALARIES COMMERCANTS, ARTISANS et INDUSTRIELS PROFESSIONS LIBERALES RELIGIEUX EXPLOITANTS AGRICOLES 31 APPROCHE FISCALE DES REGIMES DE RETRAITE A caractère individuel et «universel» de type P.E.R.P. Régimes facultatifs A caractère individuel de type Article 83, Loi Madelin A caractère «collectif» de type PERCO Classes ou cotisations facultatives des régimes complémentaires Régimes complémentaires obligatoires Régime de base 32 16

17 LES REGIMES DE RETRAITE FACULTATIFS A ) DANS L ENTREPRISE 1 ) Le plan d épargne retraite collectif a) bénéficiaires : Tous salariés, chefs d entreprise (son conjoint) dont l effectif est de 1 à 250 salariés, mandataires sociaux : présidents, directeurs généraux, gérants.. A noter : les retraités et prérétraités peuvent alimenter leur PERCO dès lors que ceux-ci ont été alimentés avant leur départ ) Le plan d épargne retraite collectif b) mise en place : Accord collectif (branche, entreprise ) le règlement doit être déposé de la D.D.T.E.F.P. du domicile après délai d opposition (8 jours si accord d entreprise, 15 jours si accord de branche) Dispositif facultatif mais : obligatoire s il existe un régime de retraite à prestations définies dans l entreprise, négociation obligatoire si un PEE existe depuis plus de trois ans

18 1 ) Le plan d épargne retraite collectif c) durée : Jusqu à l âge de départ en retraite sauf exceptions : -acquisition ou agrandissement de la résidence principale (6 mois maxi après l évènement) -fin de droits à l assurance chômage (sans délai) -invalidité du bénéficiaire, du conjoint, du partenaire pacsé, de l enfant (sans délai) -décès du bénéficiaire, du conjoint, du partenaire Attention : la préretraite et la suspension du contrat de travail ne sont pas considérées comme une mise à la retraite 35 1 ) Le plan d épargne retraite collectif d) alimentation : - Versements volontaires de l adhérent (limités à 25 % de la rémunération brute annuelle), - la participation (à hauteur de 50 % automatiquement sauf décision contraire du salarié, - l intéressement, - 5 jours de repos non pris (à défaut de compte épargne temps dans l entreprise) 36 18

19 1 ) Le plan d épargne retraite collectif d) alimentation : - l abondement de l employeur limité à 16% du plafond annuel de la S.S. soit pour l année 2013 sans pouvoir dépasser le triple de la contribution du bénéficiaire ) Le plan d épargne retraite collectif Il est possible d alimenter le PERCO par transfert d un PEE, d un PEI ou d un autre PERCO Si les fonds transférés sont indisponibles, ils n entrent pas dans le calcul du plafond d investissement et ne peuvent donner lieu à abondement ; Si les fonds transférés sont libres, ils n entrent pas dans le calcul du plafond d investissement mais peuvent donner lieu à abondement

20 1 ) Le plan d épargne retraite collectif e) type d investissements : Portefeuille collectif de valeurs mobilières diversifiées (sécuritaire à dynamique et solidaires) avec sécurisation progressive sauf avis contraire du titulaire, mais : - moins de 5% de titres non admis aux négociations sur un marché règlementé, - moins de 5% des titres de l'entreprise qui a mis en place le plan ou qui lui sont liées ) Le plan d épargne retraite collectif f) sortie : Sur demande de l adhérent ; de droit à partir de la date à laquelle l adhérent fait liquider sa pension dans un régime obligatoire d assurance vieillesse. En rente (à titre onéreux 1 ) versée par une compagnie d assurance, une institution de prévoyance ou un organisme mutualiste ; En rente ou en capital si l accord mis en place le précise. (panachage possible) 1 imposable en application de l art du CGI 40 20

21 PEE PEI PERCO (ex PPESVR) Bénéficiaires Tous salariés, chefs d entreprise dont l effectif est de 1 à 100 salariés, mandataires sociaux : présidents, directeurs généraux, gérants. Mise en place A l initiative de l entreprise ou en vertu d un accord avec le personnel Par accord collectif de travail Ou au sein de chaque comité d entreprise concernée Ou à la suite de la ratification du projet d accord par les 2/3 du personnel de chaque entreprise concernée. Accord collectif Dispositif facultatif sauf exceptions Mise en place si les salariés peuvent opter pour un plan de durée plus courte (PEI, PEE) Possibilité de PERCO Interentreprises (PERCOI) Durée (hors cas de déblocage anticipé) Alimentation 5 ans à compter de la date d acquisition des titres Versements volontaires (limités à 25 % de la rémunération brute annuelle), participation, prime d intéressement et abondement de l employeur (limité à 8% du plafond annuel de la sécurité sociale soit pour l année 2014 sans pouvoir dépasser le triple de la contribution du bénéficiaire) Jusqu à l âge de départ en retraite sauf exception Versements volontaires (limités à 25 % de la rémunération brute annuelle), participation, prime d intéressement et abondement de l employeur (limité à 16% du plafond annuel de la sécurité sociale soit pour l année 2014 sans pouvoir dépasser le triple de la contribution du bénéficiaire) 41 1 ) Le plan d épargne retraite collectif Type d investissement - Sicav générales et d actionnariat - FCPE diversifiés ou d actionnariat - Titres de l entreprise. - Sicav générales - FCPE diversifiés PERCO ne peut pas prévoir l acquisition de parts de FCPE détenant : -plus de 5% de titres non admis aux négociations sur un marché réglementé ou -plus de 5% des titres de l'entreprise qui a mis en place le plan ou qui lui sont liées. - Fonds solidaires et sécurisation progressive des avoirs obligatoires Sortie Modalités En capital Rente viagère acquise à titre onéreux ou capital si option Fiscalité Exonéré TMI sur une fraction Fiscalité du bénéficiaire L intéressement, la participation et l abondement de l employeur et les revenus du portefeuille réemployés dans le plan sont exonérés d Impôts sur le revenu

22 1 ) Le plan d épargne retraite collectif Régime social L intéressement, la participation et l abondement de l employeur sont exonérés de cotisations sociales, mais soumis aux prélèvements sociaux (CSG, CRDS). Taux applicables L intéressement, la participation et l abondement de l employeur sont assujettis à CSG et CRDS soit 8 % et au forfait social au taux de 20 % 1. Les produits et les plus-values des placements sont assujettis à CSG, CRDS et prélèvements sociaux soit 15,5 % L intéressement, la participation et l abondement de l employeur sont assujettis à CSG et CRDS soit 8 % et au forfait social au taux de 20 % 1. L abondement excédant est assujetti à une contribution patronale de 8,20 % ainsi qu au forfait social au taux de 20 1 %. Les produits et les plus-values des placements sont assujettis à CSG, CRDS et prélèvements sociaux soit 15,5 % 1 Art 33 de la L.F.R. du 16 août 2012 portant modifications de l Art L du code de la sécurité sociale. 43 P.E.R.C.O. : 1 ) Le plan d épargne retraite collectif - produit d épargne longue à fort effet de levier (jusqu à 300 % de l épargne volontaire du bénéficiaire) ; - Dénouement en rente imposable sur une fraction ou en capital exonéré d impôt sur le revenu ; Le retraité ayant besoin de revenus complémentaires sera très avisé de procéder au transfert des droits acquis sur un PERCO sur son PEA pour un dénouement en rente non imposable! 44 22

23 2 ) les régimes à cotisations définies a) principes, fonctionnement Plus connus sous le nom de solutions «article 83 du code général des impôts», les régimes supplémentaires de groupes ouverts aux salariés fonctionnent dans la plupart des cas dans le cadre de l entreprise. Quelquefois leur mise en place dépend de la convention collective ou d un accord de branche ) les régimes à cotisations définies Si les plans d épargne mis en place dans l entreprise restent avant tout des instruments proposés au salarié qui conserve son libre choix d adhésion individuelle, le régime collectif de groupe est obligatoire pour les salariés concernés par sa mise en place. Il reste l apanage des entreprises moyennes ou grandes le plus souvent. Sa mise en place vise à fidéliser ou avantager tout ou partie des salariés en privilégiant une rémunération différée

24 2 ) les régimes à cotisations définies On peut le rencontrer aussi dans de petites structures ; le dirigeant et son épouse, tous deux salariés cadres par exemple, mettent en place un contrat de ce type lorsque l entreprise réalise des bénéfices pour minorer ceux-ci au bénéfice de leurs revenus futurs. Pour ces derniers, l option entre les plans épargnes et le système que nous allons étudier ne sera pas toujours aisé ; les conditions de mise en place et de fonctionnement étant par nature fort différentes ) les régimes à cotisations définies Modalités Conditions légales ou réglementaires Conséquences Le régime supplémentaire est obligatoire mise en place résulte de la négociation, de la loi, d une décision unilatérale de l employeur Tous les salariés appartenant à la catégorie concernée par le contrat (cadres, cadres supérieurs, cadres dirigeants, salariés non cadres...) doivent bénéficier du dispositif 1. La négociation fixe les règles de fonctionnement et la répartition du coût. Si l employeur décide seul, tous les salariés doivent en bénéficier Refus de déductibilité et requalification fiscale et sociale pour les cotisations versées si non respect. La doctrine administrative précise qu elle refusera la déduction lorsque l ensemble des salariés ne bénéficiera pas du dispositif en cas de décision unilatérale

25 Le financement de l entreprise est obligatoire. Les cotisations doivent être uniformes. 2 ) les régimes à cotisations définies L entreprise doit participer, sa part pouvant représenter la totalité. Chaque «catégorie» peut avoir un taux différent mais tous les adhérents d une catégorie cotisent au même taux. Le coût peut s avérer onéreux pour l entreprise si décision unilatérale de l employeur. Tous les salariés doivent en bénéficier. Le salarié peut procéder à des versements individuels Il bénéficiera de la déductibilité prévues au titre de l article 163 quatervicies du CGI (PERP) Le salarié peut bénéficier de la déductibilité PERP en alimentant le contrat ouvert par son entreprise 49 2 ) les régimes à cotisations définies L entreprise doit perdre irrémédiablement le droit de disposition des cotisations. La mise en place doit être faite auprès d un organisme distinct (assurances, mutuelles...) qui en assurera la gestion. Peu importe que le régime fonctionne par répartition ou capitalisation. Les engagements de retraite assurés par l entreprise constituent une provision non déductible fiscalement. Les garanties proposées doivent être de même nature et complémentaires à celles du régime de base. Il est possible de mettre en place un régime couvrant : - la prévoyance (I.J. décès ) - Des prestations retraite Une seule ou plusieurs garanties peuvent être mises en place auprès d un ou plusieurs organismes. Les contrats individuels à adhésion facultative n étant pas admis au dispositif

26 2 ) les régimes à cotisations définies Les capitaux investis sont indisponibles pour l assuré jusqu à l âge de la retraite Les sorties anticipées autorisées : - fin de droits assurance chômage ; -invalidité totale et définitive ; - décès du conjoint ou du partenaire pacsé ; -situation de surendettement (sur demande du président de la commission, ou du juge) Dans l attente de la parution des décrets Le salarié doit bénéficier de sa retraite à l âge «normal» La pension du régime doit être payable au plus tôt à l âge normal du départ en retraite et correspondre à un revenu dépendant d un service passé. Les organismes de gestion s assurent que la pension principale aura été liquidée avant de débloquer leur régime ) les régimes à cotisations définies Obligation d information annuelle - estimation de la rente acquise ; - conditions de transfert des droits acquis. Dans l attente de la parution des décrets Les prestations retraite doivent s effectuer sous forme de rente. Le capital acquis par les cotisations capitalisées et transformées en rente viagère réversible ou non au profit du conjoint ou d un enfant à charge. Toutefois une contre assurance des primes versées est admise dans le cas d un décès de l adhérent avant la retraite. les prestations de retraite suivent le même régime fiscal que les prestations du régime de base

27 2 ) les régimes à cotisations définies b) Modalités de déduction fiscales : Cotisations obligatoires Retraite, (régime général et régimes spéciaux, régimes des assurances agricoles, les régimes de base étrangers (sous conditions) Régimes de base et complémentaires. Mais aussi : déductibles sans condition, ni limitation RACHATS de trimestres : années d études, années non comptées pour 4 trim ) les régimes à cotisations définies Déductibles (part patronale et salariale) avec un plafond de : Retraite : Assujetti 8 % de la rémunération annuelle brute, dans la limite de 8 plafonds annuels de la sécurité sociale, soit pour l année 2014 : euros maxi Abondement au P.E.R.C.O. (ex P.P.S.V.R.) inclu dans l assiette l excédent éventuel constitue un complément de rémunération soumis à l impôt sur le revenu

28 2 ) les régimes à cotisations définies c) Traitement social des cotisations Contributions PATRONALES exclues de l assiette des cotisations de S.S. dans la limite la plus favorable entre : - 5 % du plafond annuel de la sécurité sociale (soit 1 877,40 pour l année 2014) ou - 5 % de la rémunération annuelle brute, dans la limite de 5 fois le plafond annuel de la sécurité sociale, (soit pour l année 2014) mais sont soumises au forfait social au taux de 20 % ATTENTION : l abondement éventuel versé au PERCO est inclus dans cette limite d exonération ) les régimes à cotisations définies d) Avantages et limites Pour être déductible fiscalement, ce régime de «troisième étage» doit respecter un nombre important de contraintes tenant à la fois à la mise en place du régime et au montant des cotisations. Pour être éligible, le régime supplémentaire doit répondre successivement à l ensemble des règles évoquées ci-après : 56 28

29 2 ) les régimes à cotisations définies Il doit avoir un caractère obligatoire pour le(s) salarié(s) appartenant à la catégorie pour laquelle est établi le contrat. Aussi si un régime de ce type est proposé à un «cadre dirigeant» de l entreprise, son épouse, si elle n a pas ce statut ne pourra en bénéficier. S ils souhaitent élargir le groupe aux «cadres» de l entreprise, Madame pourra en bénéficier si elle a ce statut. Mais si d autres salariés de l entreprise bénéficient ou accèdent à ce niveau hiérarchique, ils bénéficieront de plein droit du dispositif ) les régimes à cotisations définies Le caractère obligatoire du régime peut provenir de toutes les conséquences de la négociation (accord collectif, convention collective, convention d entreprise...) mais aussi de la Loi. Le dispositif laisse le choix aux négociateurs de définir le ou les salariés concernés par celui-ci, les modalités de financement... La mise en place peut aussi résulter d une décision unilatérale de l employeur. Dans ce cas, l administration fiscale soutient que le dispositif s applique à la totalité du personnel de l entreprise

30 2 ) les régimes à cotisations définies L employeur doit participer au financement. L entreprise va cotiser au régime mis en place ; sa cotisation pouvant représenter la totalité du financement prévu. Dans le cas d accord d entreprise ou de branche, il est souvent prévu un financement conjoint de l employeur et des salariés. Dans certaines entreprises, pour un collège restreint de salariés ou dans de très petites structures pour les dirigeants, le financement du régime est dans la plupart des cas assuré en totalité par l entreprise ) les régimes à cotisations définies Le système mis en place peut répondre aux termes de l article 83-2 du Code Général des Impôts si les garanties proposées sont assimilables à de «vraies» prestations retraite. Il en est ainsi dans l esprit de l instruction du 5 décembre 1985 précitée, lorsque : la pension est stipulée payable au plus tôt à l âge normal de départ en retraite. L âge «normal» pour l administration se référant à l obtention pour l assuré de la liquidation de sa retraite d un régime de base à la sécurité sociale

31 3) les régimes à prestations définies a) principes, fonctionnement Les régimes de «retraite chapeau» permettent de garantir aux bénéficiaires un niveau de revenu durant leur retraite dont le montant est fixé à un certain pourcentage du revenu professionnel. Ainsi si le régime garanti aux allocataires durant leur retraite 80 % de leur dernier revenu d activité, le rôle du «régime chapeau» sera si nécessaire de fournir au retraite le revenu différentiel entre 80 % du revenu professionnel et la somme perçue des régimes de retraite de base et complémentaires. 61 3) les régimes à prestations définies L entreprise alimente un compte ouvert à son nom auprès d une compagnie d assurance. Les primes sont calculées par la compagnie en fonction de l effectif bénéficiant du régime (âge, revenus, date du départ de l entreprise et montant du revenu de remplacement estimé) Celles-ci sont productives d intérêts. La compagnie d assurance garantie le paiement du revenu différentiel jusqu à apurement du compte

32 3) les régimes à prestations définies b) Modalités de déduction fiscales : Conformément aux dispositions prévues à l article 39-1, 5 du Code général des impôts : «ne sont pas déductibles les provisions que constitue une entreprise en vue de faire face au versement d allocations en raison du départ à la retraite ou en préretraite des membres ou des anciens membres de son personnel, ou de ses mandataires sociaux». 63 3) les régimes à prestations définies c) Traitement social des cotisations : A noter : sont exclues de plein droit et sans limitation de l assiette des cotisations sur salaires, de la CSG et de la CRDS les sommes versées par les employeurs pour le financement de ces régimes de retraite. Est reproduit ci-après en partie l article L (modifié par l article 15 de la L.F.S.S. pour 2010, l article 10 de la L.F.S.S. pour 2011 et l article 32 de la L.F.R. du 16 août 2012!) du code de la sécurité sociale, instituant une contribution spécifique destinée au financement du fonds de solidarité vieillesse : 64 32

33 3) les régimes à prestations définies il est institué une contribution assise, sur option de l'employeur : 1 Soit sur les rentes liquidées à compter du 1er janvier 2001 ; la contribution, dont le taux est fixé à 32 %, est à la charge de l'employeur, versée par l'organisme payeur et recouvrée et contrôlée dans les mêmes conditions que la contribution mentionnée à l'article L due sur ces rentes ; 65 3) les régimes à prestations définies 2 Soit : a) Sur les primes versées à un organisme régi par le titre III ou le titre IV du livre IX du présent code, le livre II du code de la mutualité ou le code des assurances, destinées au financement des régimes visés au présent I ; b) Ou sur la partie de la dotation aux provisions, ou du montant mentionné en annexe au bilan, correspondant au coût des services rendus au cours de l'exercice ; lorsque ces éléments donnent ensuite lieu au versement de primes visées au a, ces dernières ne sont pas assujetties. Les contributions dues au titre des a et b du 2, dont les taux sont respectivement fixés à 24 % et à 48 %, sont à la charge de l'employeur 66 33

34 3) les régimes à prestations définies II bis.- S'ajoute à la contribution prévue au I, indépendamment de l'option exercée par l'employeur visée au même alinéa, une contribution additionnelle de 30 %, à la charge de l'employeur, sur les rentes excédant huit fois le plafond annuel défini par l'article L du code de la sécurité sociale. 67 3) les régimes à prestations définies d) Traitement social des rentes servies (contribution due par le bénéficiaire) Rentes liquidées avant le 1er janvier 2011 : Taux de prélèvement rente mensuelle 0 % inférieure à % > 500 et < % > et < % > (CC 29/12/2012) La contribution est déductible du revenu brut à soumettre à l'impôt sur le revenu dans la limite de la fraction acquittée au titre des premiers de rente mensuelle (CGI, art. 83, 2-0 quater) 68 34

35 3) les régimes à prestations définies d) Traitement social des rentes servies (contribution due par le bénéficiaire) Rentes liquidées après le 1er janvier 2011 : Taux de prélèvement rente mensuelle 0 % inférieure à % > 400 et < % > 600 et < % > La contribution est déductible du revenu brut à soumettre à l'impôt sur le revenu dans la limite de la fraction acquittée au titre des premiers de rente mensuelle (CGI, art. 83, 2-0 quater) 69 e) Avantages et limites Le désengagement et la baisse de rendement des régimes obligatoires peuvent sensiblement alourdir le coût de la garantie ; Les coûts pour l entreprise directs et indirects peuvent s avérer élevés. Le départ anticipé du ou des salariés bénéficiant du dispositif fait perdre tous les droits au régime, contrairement aux régimes à cotisations définies affectées à un compte individuel transférable

36 4 ) Dispositif ouverts aux non salariés, la loi «Madelin» a) principes, fonctionnement Afin d apporter des solutions comparables à celles des salariés pour le financement de la prévoyance et la retraite supplémentaires, la Loi du 11 février ouvre aux non salariés, un cadre fiscal favorable afin d'améliorer leur protection et leurs revenus de remplacement. Les règles sont définies par les articles 24 et 42 de la Loi ) Dispositif ouverts aux non salariés, la loi «Madelin» Complétée par un décret daté du 5 septembre 1994, ce dispositif a pour objectif d'harmoniser les conditions de protection sociale des travailleurs indépendants, en particulier par rapport aux salariés. Ce cadre a été modifié par la loi du 23 août 2003 et les décrets qui ont suivi, modifications ayant exclusivement changé le traitement fiscal des cotisations

37 4 ) Dispositif ouverts aux non salariés, la loi «Madelin» MODALITES CONDITIONS REGLEMENTAIRES CONSEQUENCES - Eu égard à la qualité du souscripteur. - Eu égard à la qualité des adhérents au groupement. groupement associatif (loi du 1/7/94) regroupant au moins 1000 membres exerçant ou ayant exercé une activité classée parmi les travailleurs non salariés non agricoles. l ensemble des travailleurs non salariés non agricoles (artisans, commerçants, industriels, professions libérales, gérants de SARL de famille ayant opté pour l impôt sur le revenu) Contrats souscrits non admis au dispositif. Le groupement peut souscrire un ou plusieurs contrats ) Dispositif ouverts aux non salariés, la loi «Madelin» par extension les gérants majoritaires de SARL, les associés de sociétés de personnes, en participation de fait, des EURL ayant opté à l IS, les gérants de sca - Eu égard au conjoint de l adhérent. le conjoint collaborateur non rémunéré pourra adhérer personnellement au régime facultatif ainsi que le conjoint exerçant parallèlement une activité salariée pour une durée n excédant pas la moitié de la durée légale du travail. Les plafonds de déduction à prendre en considération sont ceux de l adhérent

38 4 ) Dispositif ouverts aux non salariés, la loi «Madelin» - Eu égard au paiement des cotisations obligatoires. Justifier (attestation) au groupement le paiement des cotisations vieillesses et maladie des régimes obligatoires (art.2). Nullité du contrat si attestation non jointe - Eu égard aux cotisations facultatives. Périodicités annuelles au moins et non rachetables. En cas de rachat, réincorporation des cotisations au résultat ) Dispositif ouverts aux non salariés, la loi «Madelin» - Eu égard au montant des cotisations. Encadrées fiscalement, régulières dans leurs montants et dans la périodicité (au moins un versement par an). Attention : - les versements au titre de la retraite sont indexés obligatoirement comme l évolution du plafond de la sécurité sociale. Ils doivent être compris entre un minimum avec la possibilité de cotiser jusqu à 15 fois ce montant plancher. - Rachat d années permis sans possibilité de différer l option. Risque en matière d ISF Exemple : entre 1988 et 2008, le plafond sécurité sociale a augmenté de 80 %, ainsi une cotisation de base de en 1988 serait au minimum de aujourd hui. Une année non rachetée est perdue définitivement 76 38

39 4 ) Dispositif ouverts aux non salariés, la loi «Madelin» Les capitaux investis sont indisponibles pour l assuré jusqu à l âge de la retraite Les sorties anticipées autorisées : - fin de droits assurance chômage ; - invalidité totale et définitive ; - liquidation judiciaire - décès du conjoint ou du partenaire pacsé ; - situation de surendettement (sur demande du président de la commission, ou du juge) Dans l attente de la parution des décrets Obligation d information annuelle - estimation de la rente acquise ; - conditions de transfert des droits acquis Dans l attente de la parution des décrets 77 4 ) Dispositif ouverts aux non salariés, la loi «Madelin» - Eu égard à la nature des risques couverts La prévoyance pure (décès, invalidité), la perte d emploi, la retraite. Plusieurs contrats distincts peuvent couvrir des risques différents et les critères de sélection sont identiques aux contrats d assurances classiques - Eu égard aux prestations. Exclusivement sous forme de rente. Attention : les cotisations couvrant le Risque décès lorsque le souscripteur souhaite un dénouement en capital ne doivent pas être déduites. - Les revenus de retraites sont imposés au titre des pensions. - Les I.J. sont imposées dans la même catégorie que les cotisations

40 4 ) Dispositif ouverts aux non salariés, la loi «Madelin» b) Modalités de déduction fiscales : Cotisations obligatoires Retraite, (toutes sections ou caisses professionnelles, y compris nouveau régime commerçant, et les cotisations du conjoint collaborateur) Régimes de base et complémentaires. Mais aussi : déductibles sans condition, ni limitation RACHATS de trimestres : années d études, années non comptées pour 4 trim ) Dispositif ouverts aux non salariés, la loi «Madelin» Cotisations facultatives Déductibles avec un plafond de : 10 % du bénéfice limité à 8 plafonds SS + 15 % du (Bénéfice limité à 8 plafonds une fois le plafond S.S.) soit pour l année 2014 : euros maxi Retraite : Assujetti et son conjoint Abondement au P.E.R.C.O. (ex P.P.S.V.R.) inclus dans l assiette Le bénéfice s entend du résultat fiscal avant report déficitaire majoré des résultats exonérés en vertu d un régime spécifique (ent. Nouvelle ) et hors + ou values à long terme. Pour les titulaires d un revenu «article 62 du CGI» le bénéficie est constitué par ce revenu 80 40

41 4 ) Dispositif ouverts aux non salariés, la loi «Madelin» c)traitement social des cotisations : Si la totalité des cotisations versées est déductible du résultat fiscal avec les limites exposées ci-dessus, il n'en est pas de même pour déterminer le résultat soumis aux cotisations sociales. En effet, les cotisations versées aux régimes dits facultatifs ne sont pas déductibles du bénéfice soumis à l ensembles des cotisations sociales des non salariés. 81 B ) A TITRE PRIVE Le Plan Epargne Retraite Populaire (P.E.R.P.) a) principes, fonctionnement - Ouvert à tous les contribuables, le P.E.R.P. est un dispositif individuel qui offre au contribuable, en contrepartie d une indisponibilité du capital et une sortie sous forme de rente viagère imposable sauf exception, une déductibilité plafonnée des cotisations de son revenu global

42 Le Plan Epargne Retraite Populaire (P.E.R.P.) MODALITES CONDITIONS REGLEMENTAIRES CONSEQUENCES Existence du Groupement d Epargne Retraite Populaire (G.E.R.P.) créé sous forme d association a but non lucratif, le groupement est constitue des adhérents au Plan d Epargne retraite. il comporte au moins 1000 membres ; il élabore un code de déontologie, fixe les dispositions essentielles du plan et surveille son fonctionnement auprès de la compagnie d Assurance qui en assume la gestion. il élit en son sein, un comité de surveillance si nécessaire Assemblée générale délibère avec un quorum de 1/30 ème lors de la première convocation, sans quorum pour la deuxième convocation. 83 Le Plan Epargne Retraite Populaire (P.E.R.P.) Comité de surveillance Elu dans les 6 mois de l ouverture du deuxième plan parmi ses membres ou non, il veille aux intérêts des adhérents et plus particulièrement : - donne un avis motivé sur le rapport annuel de la société gestionnaire des fonds ; - prépare et assure une assemblée des participants au moins une fois l an ; - prépare et informe les participants des modalités de reconduction du contrat auprès de l assureur ; - peut demander une étude actuarielle si nécessaire d évaluer les risques susceptibles d affecter le plan Mis en place si deux PERP ont été souscrit par l association. 50 % au moins des membres du comite ne doivent avoir eu aucun intérêt ni mandat auprès de l organisme gestionnaire du plan au cours des deux années précédentes

43 Le Plan Epargne Retraite Populaire (P.E.R.P.) Cadre juridique pour la gestion des fonds Durée et modalités de dénouement du contrat Les fonds sont investis dans le cadre d un contrat d assurance souscrit auprès d une société d assurance, institution de prévoyance ou mutuelle. Chaque membre du foyer fiscal peut souscrire un ou plusieurs plans. Les prestations sont servies sous forme de rente viagère à compter de la date de liquidation de la pension dans un régime obligatoire d assurance vieillesse et - au plus tôt à 60 ans ; - au plus tard 15 ans au moins avant l âge correspondant à l espérance de vie théorique de l adhérent Prestations en cas de décès et d invalidité de l adhérent sous forme de rente viagère possibles : rente viagère au profit d un bénéficiaire expressément désigné, rente temporaire aux enfants (jusqu au 25 ème anniversaire au plus) 85 Le Plan Epargne Retraite Populaire (P.E.R.P.) Liquidité Aucun rachat possible sauf : - invalidité totale et définitive ; -fin de droits à l assurance chômage ; -liquidation judiciaire d un non-salarié décès du conjoint ou du partenaire du pacs -surendettement à la demande du président de la commission de surendettement ou par le juge si nécessaire à l apurement du passif cessation d activité non salariée à la demande du juge du tribunal de commerce avec accord de l intéressé. Les droits sont évalués non à la date de l évènement pour l invalidité et le décès mais : - à la date de reconnaissance de l invalidité ; - à la date de connaissance du décès par l organisme gestionnaire en cas de décès

44 Le Plan Epargne Retraite Populaire (P.E.R.P.) Contraintes techniques de gestion Cantonnement des actifs du PERP par la compagnie et dépositaire des titres distinct. Les créanciers de la compagnie, autres que les participants eux-mêmes, ne peuvent se prévaloir d un droit quelconque sur les fonds confiés. Groupement, comité de suivi, gestion cantonnée, droit des créanciers de la compagnie sur les actifs exclus, la protection de l épargne retraite populaire semble avoir guidé ce texte. Seule l expérience montrera si ces précautions étaient utiles et suffisantes. 87 Le Plan Epargne Retraite Populaire (P.E.R.P.) Gestion financière 9 modalités d investissement de l épargne retraite sont prévues. Audelà des traditionnels fonds en euros et unités de compte bien connus, apparaissent les contrats libellés en fonds euro diversifié, en unités de rente L apparition de nouveaux vecteurs d épargne va rendre la comparaison des performances délicates et peu pertinentes pour l épargnant, au moins dans un premier temps. Sauf mention expresse de l épargnant renonçant précisément à l application de l article 8 de l arrêté, l assureur devra veiller à «sécuriser» progressivement l épargne en compte, en fonction de la durée restant à courir jusqu à la retraite. La gestion à horizon prônée par certains gestionnaires va connaître par cette disposition une deuxième jeunesse! 88 44

45 Le Plan Epargne Retraite Populaire (P.E.R.P.) Droit à une information annuelle Transfert L assureur doit communiquer chaque année : - une estimation de la rente viagère acquise ainsi que es conditions de transfert dans autre établissement. Comme le Pep, le Pea et les contrats d assurance souscrits dans le cadre de la loi Madelin, il est possible de transférer les droits acquis d un plan vers un autre. Attention : réduction des droits acquis (au maximum de 15 %) peut être appliquée si moins-value sur actif ; Une pénalité (maximale de 5 %) de la valeur transférée peut être perçue par l établissement subissant le transfert. Aucune pénalité si l adhésion au plan qui fait l objet du transfert est antérieure à 10 ans. Commentaires ; à ses frais peuvent s ajouter les frais d entrée du contrat bénéficiant du transfert..! de quoi bien assurément réfléchir 89 Le Plan Epargne Retraite Populaire (P.E.R.P.) Frais Les compagnies peuvent prélever des frais sur : les versements ; les encours ; la performance de gestion. Le comité de surveillance et (ou) le groupement doivent faire connaître aux participants le montant des frais de fonctionnement et ce annuellement. Les frais de gestion financière rétrocédés sont intégralement acquis au plan

46 Le Plan Epargne Retraite Populaire (P.E.R.P.) Dénouement Rente calculée d après les tables de mortalité prospective en vigueur, à la date de conversion (contrats d épargne convertie en rente), à la date de versement de la cotisation (contrats de rente viagère différée) avec un taux technique égale à 0 %. Dénouement sous forme d annuités garanties si : -la durée prévue n excède pas la durée probable de vie déterminée par les tables d espérance de vie minorée de 5 ans ; - le(s) bénéficiaire(s) sont irrévocablement désignés par l adhérent au jour de la liquidation de ses droits. L évolution du pouvoir d achat du revenu viager, sera conditionnée aux résultats financiers et de gestion de la compagnie. 91 Le Plan Epargne Retraite Populaire (P.E.R.P.) b) Les Modalités de déduction fiscale Les cotisations versées : - aux Plans d Epargne Retraite Populaire (P.E.R.P.) ; - aux régimes supplémentaires de type «Préfon» réservés aux fonctionnaires et les régimes assimilés ; - à titre individuel et facultativement, aux régimes supplémentaires mis en place pour les salariés dans le cadre de leur entreprise (si fonctionnement analogue au PERP) Déductibles du revenu net global (hors plus-value taxable à un taux proportionnel) : -Pour chacun des membres du foyer fiscal [1] ; -Au maximum à hauteur de 10 % du revenu net professionnel de l année précédent le versement (après abattement de 10 % pour frais professionnels pour les titulaires de traitement et salaire) et dans la limite de 8 fois le plafond annuel de la sécurité sociale, - soit : euros pour l année 2014 (calc./2013) -avec un minimum fixé à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale, soit : euros en 2014 (calc./2013) 92 46

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