COLLEGE D ARBITRAGE DE LA COMMISSION LITIGES VOYAGES SENTENCE ARBITRALE

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1 COLLEGE D ARBITRAGE DE LA COMMISSION LITIGES VOYAGES SENTENCE ARBITRALE EN CAUSE DE Monsieur A domicilié à xxx, DEMANDEUR comparaissant en personne Madame B, domiciliée avec le demandeur, son époux DEMANDERESSE représentée par le demandeur, porteur de pièces CONTRE OV, dont le siège social est établi à xxx, R.C. xxx, lic.xxx DEFENDERESSE comparaissant par Maître xxx loco Maître xxx, Avocats à Bruxelles L an deux mille cinq, le 31 mai, à 1000 Bruxelles, bvd Roi Albert II, n 16, en la salle d audience où les parties ont été invitées à comparaître le 31 mai 2005, 1

2 Nous soussignés, en qualité d Arbitres de la Commission de Litiges Voyages, Monsieur xxx, xxx, xxx, Président du Collège d Arbitrage, Monsieur xxx, xxx, domicilié à xxx, Juge Arbitre représentant les Consommateurs, Madame xxx, xxx, domiciliée à xxx, Juge Arbitre représentant l Industrie du Tourisme, assistés de Madame le Greffier xxx, AVONS JUGE ET PRONONCE A L UNANIMITE LA SENTENCE SUIVANTE : Vu les articles 1676 et suivants du Code judiciaire, Vu le formulaire de saisine de la C.L.V. rédigé, complété et signé par la partie demanderesse en langue française, Vu le dossier de la procédure régulièrement constitué en langue française, au choix des parties, et notamment : l accord écrit des parties sur la procédure d arbitrage, les pièces déposées par elles, les moyens développés par écrit par les parties, leur convocation écrite à comparaître à l audience du 31 mai 2005, Revu Notre sentence d avant dire droit prononcée le 30 septembre 2004, Quant à la qualification des contrats Attendu qu il n est pas contesté que la défenderesse s était engagée, en son nom, moyennant le paiement du prix global de 5.215,99 euros, à procurer aux demandeurs un voyage et un séjour en Afrique du Sud, du 23 août au 12 septembre 2003, qui comprenaient notamment leur transport par avion (A.-R.) au départ de Bruxelles, les vols domestiques en Afrique du Sud, les transferts en minibus, les entrées dans les parcs et les visites, ainsi que, durant le circuit dénommé xxx, leur hébergement en demi-pension dans les hôtels mentionnés sur le document de confirmation à l entête de la défenderesse ; 2

3 Que celle-ci avait dès lors conclu avec chacun des demandeurs un contrat d organisation de voyages au sens de l article 1.1 de la loi du 16 février 1994 relative aux contrats d organisation et d intermédiaire de voyages ; Quant à l objet de la demande Attendu que les demandeurs postulent la condamnation de la défenderesse à leur verser une indemnité de 2.337,35 euros ; qu en effet, ils expriment en ces termes, par écrit, leurs griefs à l encontre de la défenderesse : ce circuit en Afrique du Sud - de loin beaucoup plus onéreux que nombre d offres similaires à la même époque ce qui nous laissait espérer des vacances de tout premier choix n a été en réalité qu une longue suite de manquements, carences et abandons réitérés jour après jour par les trois guides sud-africains blancs qui se sont succédés pour nous amener de Johannesbourg au Cap. Prestations lamentables! Attendu qu à l audience, le demandeur insiste sur le fait que son épouse et lui-même fêtaient à l occasion de ce voyage leurs 35 ans de mariage qu ils souhaitaient «marquer d une pierre blanche», sans se préoccuper de l aspect économique de ce voyage et de ce séjour en Afrique du Sud ; qu ils déplorent notamment que : tant le programme que les horaires étaient entachés d erreurs ; l excursion du 5 septembre 2003 n a pas été réalisée ; l organisateur local, mandataire de la défenderesse, était indigne d un professionnel ; les guides,qui ne s exprimaient pas en français, ne l étaient que «de nom» ; la défenderesse refuse de reconnaître sa responsabilité, préférant «charger» l intermédiaire de voyages qui n est pas à la cause ; ils ont payé en supplément une assurance-assistance qui faisait déjà partie du prix global payé ; la défenderesse ne les a pas informés qu ils devaient emporter le voucher daté du ; Attendu que la défenderesse estime que la demande telle que libellée est recevable, mais non fondée ; qu elle reconnaît cependant que les demandeurs pourraient être indemnisés pour la suppression de l excursion du 5 septembre 2003 qui était prévue dans le programme ; 3

4 Que la défenderesse fait observer que seuls les demandeurs avaient commandé un voyage en Afrique du Sud de telle sorte que, conformément à sa brochure, un guide francophone ne pouvait leur être garanti puisqu il fallait au moins quatre voyageurs francophones ; qu en outre, cette mention figurait sur son document de confirmation (!) ; Qu en outre, la défenderesse relève que les coordonnées de son mandataire sur place figuraient sur le voucher qu ils n ont pas emporté avec eux en voyage ; Que, dans sa brochure, la défenderesse lit que l assurance-annulation ne fait pas partie du prix global ; que la prime payée en supplément par les demandeurs ne doit dès lors pas leur être remboursée ; Qu enfin, jamais l hébergement dans des hôtels de luxe n avait été promis dans le programme et que tous les problèmes rencontrés sur place ont tous été résolus par leurs guides ; En droit Attendu que l analyse des dossiers déposés contradictoirement par les parties révèle que : 1. l intermédiaire de voyages (qui n est pas à la cause) a «reformulé» fautivement le document de confirmation qui lui avait été adressé par la défenderesse ; qu en effet, cet intermédiaire devait adresser aux demandeurs le document de confirmation tel quel, à l entête de la défenderesse, pour leur permettre, conformément à l article 9 al.2 de la loi du 16 février 1994 précitée, de comparer le contenu de leur bon de commande et le contenu dudit document de confirmation à l entête de la défenderesse; 2. l intermédiaire de voyages savait ou devait savoir que l assurance-annulation ne faisait pas partie du prix global et c est lui et non point la défenderesse qui a proposé aux demandeurs cette assurance sans en référer à celle-ci ; 3. c est l intermédiaire de voyages qui devait expliquer aux demandeurs le contenu du voucher daté du et les informer qu ils devaient l emporter avec eux en Afrique du Sud ; Que de tout quoi il résulte que c est l intermédiaire de voyages qui a méconnu fautivement à l égard des demandeurs ses obligations d information et de conseil et non point la défenderesse ; 4

5 Attendu cependant qu en cas de différence entre les services prévus et les services réellement prestés, la défenderesse, en sa qualité d organisateur de voyages, doit rembourser aux demandeurs une partie du prix à due concurrence (loi , art.15, al.2) ; que tel est le cas pour l excursion du 5 septembre 2003 ; Attendu qu il y a lieu de partager les dépens comme la demande n est qu en partie fondée ; PAR CES MOTIFS Ecartant comme non fondés tous autres moyens, Statuant contradictoirement, Disons l action recevable, mais en partie fondée, Condamnons la défenderesse à rembourser à chacun des demandeurs 84 euros ; Délaissons à la charge de la défenderesse une partie des dépens, soit 100 euros ; Délaissons à la charge des demandeurs l autre partie de leurs dépens, soit 133,74 euros. Et Nous avons signé la présente sentence arbitrale avec Madame le Greffier. Ainsi jugé à l unanimité des voix à Bruxelles le 31 mai 2005 Le Collège Arbitral, 5

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