Directive AIFM. Club AM

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Directive AIFM. Club AM"

Transcription

1 Directive AIFM Club AM 28 mai 2013 Marie-Agnès NICOLET Regulation Partners Présidente 35, Boulevard Berthier Paris / Fabrice BOURDONNAY Regulation Partners Associé 35, Boulevard Berthier Paris bourdonnay@regulationpartners.com /

2 SOMMAIRE Les textes Statut des sociétés de gestion Seuils fixés par la Directive Sociétés exclues du périmètre de la Directive / régimes dérogatoires Articulation entre gestion de FIA et autres activités Opter ou ne pas opter Impacts sur le programme d activité Calendrier Cas particulier : l investissement dans des positions de titrisation 2

3 Les textes Directive 2011/61/UE du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d investissement alternatifs (Directive AIFM) Encadrement des gestionnaires de FIA Surveillance et limitation des risques systémiques Obligation d agrément Règles harmonisées (gestion des risques, des conflits d intérêts, délégation, valorisation ) Obligations de reporting aux régulateurs Possibilité de gestion de FIA localisés dans d autres états membres et de commercialisation transfrontalière auprès d investisseurs professionnels Règlement délégué 231/2013/UE du 19 décembre 2012 Calcul des actifs gérés et de l effet de levier Clarification de certaines conditions délégation de fonctions, gestion des risques, liquidité, rôle du dépositaire. 20/03/2012 3

4 Les textes (suite) Règlements européens 345/2013 du 17 avril 2013 relatif aux fonds de capital-risque européens et 346/2013 du 17 avril 2013 relatif aux fonds d'entrepreneuriat social européens Conditions d application: uniquement les gestionnaires qui gèrent, directement ou indirectement, par l intermédiaire d une société avec laquelle ils sont liés dans le cadre d une communauté de gestion ou de contrôle, ou par une importante participation directe ou indirecte, des portefeuilles de FIA dont les actifs gérés ne dépassent pas un seuil de EUR au total si les portefeuilles des FIA sont composés des FIA qui ne recourent pas à l effet de levier et pour lesquels aucun droit au remboursement ne peut être exercé pendant une période de cinq ans à compter de la date de l investissement initial dans chaque FIA (article 3 2 b de la directive AIFM). ESMA : Standards techniques du 2 avril 2013 portant sur les AIFM de fonds fermés et de fonds ouverts (draftsoumis à la Commission qui a 3 mois pour l approuver et le transmettre au Parlement et au Conseil) Guidelines sur les politiques de rémunération raisonnables dans le cadre de la directive AIFM (en attente de traduction sur le site de l ESMA) Q&A de la Commission du 26/03/2013 Consultation du Haut Comité de Place pour la modification du Code monétaire et financier (close le 15 mai 2013) Autres guidelines en préparation (périmètre et définition des FIA, ) 4

5 Statut des sociétés de gestion 2 statuts de sociétés de gestion de portefeuille : Avant AIFM : 2 statutset 3 formes de gestion Type 1 : conforme à la Directive 2009/65/CE (OPCVM) Type 2 : conforme à la Directive 2004/39/CE (MIF) 3 formes de gestion Gestion de portefeuille pour le compte de tiers (mandats hors gestion de fonds d'investissement de droit étranger) Gestion collective (OPCVM français, OPCVM européens conformes à la directive n 2009/65/CE et OPC autorisés à la commercialisation en France) Gestion de fonds d investissement de droit étranger Après AIFM : 3 activités de gestion OPCVM(Gestion d OPCVM au sens de la directive OPCVM 2009/65/CE) FIA(Gestion de FIA au sens de ladirective 2011/61/UE Directive AIFM) a) Gestionnaire au-delà desseuils de la directive ouayant opté pour l application de la directive AIFM b) Gestionnaire en dessous des seuils et ne souhaitant pas opter pour l application de la directive AIFM c) Gestionnaire agissant sous régime dérogatoire Mandats(Gestion de portefeuilles pour compte de tiers au sens de la directive MIF 2004/39/CE) 5

6 Seuils fixés par la directive Sont intégralement soumises à la directive AIFM, les sociétés de gestion : qui gèrent des FIA dont les actifs, y compris les actifs acquis grâce à l effet de levier, dépassent un seuil de 100 millions d eurosau total, si au moins un FIA géré recourt à l effet de levier ou si, pour au moins un FIA géré, un droit au rachat peut être exercé pendant une période de cinq ans à compter de la date de l investissement initial, ou qui gèrent des FIA dont les actifs dépassent un seuil de 500 millions d euros au total. 6

7 Seuils fixés par la directive En dessous de ces seuils, les sociétés de gestion peuvent Opter de façon volontaire pour l application intégrale de la directive Soumises à toutes les obligations de la directive Bénéficiaires du passeport introduit par la directive : possibilité de gérerdes FIA dans un autre Etat membre ou de commercialiserde façon transfrontalière auprès d investisseurs professionnels des FIA qu elles gèrent Ne pas opter pour l application intégrale de la directive Soumises à certaines obligations prévues par la directive (ex : reportingallégé vis-à-vis des autorités compétentes) L ensemble des OPC* devraient être gérés par une société de gestion de portefeuille et se voir désigner un dépositaire (sous réserve des dispositions législatives et réglementaires finales) Décider d opter ultérieurement pour l application intégrale de la directive Sous réserve qu elles en respectent les obligations et Qu elles demandent un agrément à ce titre. *OPC : OPCVM, organismes de titrisation, SCPI, SEF, OPCI, SICAF 7

8 Franchissements de seuils Deux situations de franchissement des seuils (art. 4 du règlement de la Commission) : 1 un franchissement de nature passagère. La société de gestion notifie alors sans délai à l AMF ce dépassement, en justifiant la nature passagère de la situation. Etant entendu qu une situation susceptible de durer plus de 3 mois ne saurait être considérée comme passagère. 2 un franchissement de seuil qui n est pas de nature passagère. La société de gestion notifie alors sans délai à l AMF ce dépassement, précisant que la situation n est pas passagère et dépose une demande d agrément au titre de la directive AIFM dans un délai de 30 jours calendaires. 8

9 Sociétés exclues du périmètre de la directive Sont totalement exclues du périmètre : Les sociétés de gestion qui : gèrent exclusivement des structures de titrisation ad hoc ; gèrent des FIA dont les investisseurs sont exclusivement des entités du groupe de la société de gestion (sauf si un investisseur de ces FIA est un FIA lui-même). Les sociétés de gestion qui gèrent exclusivement des OPCVM conformes à la directive 2009/65/CE (à l exclusion de tout FIA) et/ ou des mandats de gestion. Conséquences : N étant soumises à aucune disposition de la directive AIFM, ces sociétés de gestion ne peuvent bénéficier d aucun des droits que celle-ci accorde, par exemple bénéficier d un «passeport gestion». En revanche, elles sont susceptibles d être impactées par le régime national issu de la transposition de la directive. Par exemple, dans la mesure où il est prévu que tout OPC devra être géré par une société de gestion de portefeuille, les sociétés de gestion de FCC devront se transformer en sociétés de gestion de portefeuille et demander un agrément selon la procédure et les modalités prévues dans l instruction n

10 Régime dérogatoire La directive ne s applique pas aux entités suivantes : les sociétés holdings les institutions de retraite professionnelle qui relèvent de la directive 2003/41/CE y compris, le cas échéant, les entités autorisées qui gèrent ces institutions et qui agissent en leur nom, ou les gestionnaires de placement désignés conformément à ladite directive dans la mesure où ils ne gèrent pas de FIA les institutions supranationales telles que la BCE, la Banque d investissement européenne, le Fonds d investissement européen, [ ] la Banque mondiale, le FMI, et les autres institutions supranationales et organismes internationaux similaires qui gèrent des FIA et dans la mesure où ces FIA agissent dans l intérêt public les banques centrales nationales les autorités nationales, régionales et locales, et les autres organismes ou institutions qui gèrent des fonds destinés au financement des régimes de sécurité sociale et de pension les systèmes de participation des travailleurs ou les plans d épargne des travailleurs les structures de titrisation ad hoc les gestionnaires qui gèrent un ou plusieurs FIA dont les seuls investisseurs sont le gestionnaire ou les entreprises mères ou filiales du gestionnaire ou d autres filiales de ces entreprises mères, pour autant qu aucun de ces investisseurs ne soit lui-même un FIA. 10

11 Articulation entre gestion de FIA et autres activités OPCVM (uniquement) FIA (uniquement) Mandats (uniquement) OPCVM + FIA + Mandats OPCVM + FIA OPCVM + Mandats FIA + Mandats OPCVM OUI NON NON OUI OUI OUI NON FIA NON OUI NON OUI OUI NON OUI Mandats NON NON OUI OUI NON OUI OUI RTO pour compte de tiers Conseil en invest. NON OUI OUI OUI OUI NON OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OPCVM : anciennement «OPCVM conformes à la directive 2009/65/CE» FIA : anciennement OPCVM non conformes à la directive 2009/65/CE 11

12 Instruments financiers collectifs autorisés Avant AIFM OPCVM français, OPCVM européens conformes à la directive n 2009/65/CE et OPC autorisés à la commercialisation en France Fonds d'investissement étrangers non autorisés à la commercialisation en France (développant ou non une gestion alternative) Après AIFM OPCVM et FIA européens ouverts à une clientèle non professionnelle FIA européens destinés à une clientèle professionnelle et FIA des pays tiers Ensemble des FIA et OPCVM français et de l Espace économique européen (EEE) qui peuvent être souscrits par une clientèle non professionnelle au sens de la MIF Ensemble des FIA de l EEE qui sont réservés à une clientèle professionnelle au sens de la MIF ou assimilée (investisseurs avertis au sens du RGAMF) et des FIA des pays tiers à l EEE 12

13 Opter ou ne pas opter Opportunités offertes par la directive : Bénéficier des passeports européens de gestion et de commercialisation Gérer des FIA dans d autres Etats membres, par voie de libre prestation de service, tout en gardant ses équipes localisées en France Commercialiser les FIA gérés, de façon transfrontalière auprès d investisseurs professionnels, sans avoir recours au régime du placement privé ou sans en faire la demande à l autorité de l Etat membre où aura lieu la commercialisation (en adressant sa demande à l AMF) Obligations à remplir : Gestion de la liquidité pour les FIA ouverts (scénarios de crise, outils ) Rappel (il existe déjà une définition du risque de liquidité et des obligations de suivi du risque de liquidité articles L , alinéa 3, et L du Comofi): Le risque qu une position ne puisse être cédée, liquidée ou clôturée pour un coût limité et dans un délai court, ou la capacité pour la société de gestion de liquider des positions dans des conditions conformes aux obligations contractuelles résultant du mandat de gestion ou de compromettre la capacité de l OPCVM à se conformer à tout moment aux dispositions règlementaires. 13

14 Opter ou ne pas opter Obligations à remplir (suite) : Encadrement de la délégation des fonctions de la société de gestion (conservation de la responsabilité, raison objective, critères qualitatifs pour le délégataire ) Exigences pour les investissements dans des positions de titrisation (expertise crédit, politique de gestion du risque de crédit ) Renforcement des fonds propres réglementaires (au moins 0,01% de la valeur des portefeuilles des FIA gérés ou délégués, assurance professionnelle adaptée ) Reportingaux investisseurs avant souscription et aux régulateurs (information particulière sur l effet de levier substantiel i.e. plus de 3 fois supérieur à la valeur nette d inventaire, possibilité pour le régulateur d imposer des limitations à l effet de levier pour assurer la stabilité et l intégrité du système financier) (cf. modalités de calcul du risque global des OPCVM de l instruction AMF ) et Rappel : en vigueur actuellement, reporting vers l AMF (Art ) Transmissions d informations sur les contrats financiers au moins une fois par an à l AMF: Types de contrats Limites quantitatives Risques sous jacents Méthodes choisies pour estimer les risques 14

15 Opter ou ne pas opter Obligations à remplir (suite) : Evaluationdes actifs soit par un expert externe enregistré, soit par la société (en garantissant l indépendance entre l évaluation et l activité de gestion) Rappel (cf. instruction AMF sur l organisation de l activité de gestion d OPCVM ou d OPCI) Gestion des risques et valorisation des instruments financiers : La fonction de gestion des risques effectue une validation et un contrôle régulier du processus d évaluation des instruments financiers. Cette validation porte sur les fondements théoriques, la mise en place informatique et le choix des paramètres des modèles et des données de marché utilisées. La Société de gestion prévoit les mesures nécessaires en cas de désaccord entre l évaluation des actifs faite par la SGP et les prix fournis par les contreparties ou contributeurs externes. Ces mesures incluent notamment une deuxième évaluation indépendante de ces actifs par la fonction de gestion des risques. 15

16 Opter ou ne pas opter Obligations à remplir (suite) : Politique de rémunération des dirigeants, des contrôleurs et des personnels «preneurs de risque» n encourageant pas la prise de risque Rappel(cf. Dispositions communes AFG AFIC ASPIM sur les politiques de rémunération au sein des sociétés de gestion de novembre 2010) «La mesure de la performance utilisée pour calculer les composantes de la rémunération variable, si applicable, doit intégrer un mécanisme d ajustement intégrant tous les risques courants et futurs pertinents. Dans le capital investissement, il est précisé que les décisions d investissement sont prises de manière collégiale et non à la seule initiative d un seul gérant. Les sociétés de gestion sont tenues de déterminer le montant consacré à la rémunération variable et sa répartition en tenant compte de l ensemble de leurs risques. Au titre de la maîtrise des risques, elles doivent également être en mesure de réduire significativement l enveloppe des rémunérations variables attribuées au titre de l exercice durant lequel elles constateraient des pertes.» Désignation d un dépositaire unique pour chaque FIA géré qui devra suivre les flux de liquidité en plus de ses missions de garde des actifs et de contrôle (nouveau) 16

17 Opter ou ne pas opter Obligations à remplir par les sociétés qui se situent en deçà des seuils (art. 3 3 de la directive) : Être enregistrées auprès des autorités compétentes de leur État membre d origine, S identifier et identifier les FIA qu elles gèrent auprès des autorités compétentes de leur État membre d origine au moment de l enregistrement, Leur fournir des informations sur les stratégies d investissement des FIA qu elles gèrent, Leur communiquer régulièrement des informations sur les principaux instruments qu elles négocient et sur les expositions principales et les concentrations les plus importantes des FIA qu elles gèrent de manière à permettre aux autorités compétentes de suivre efficacement le risque systémique, Notifier les autorités compétentes de leur État membre d origine au cas où elles ne satisfont plus aux conditions de seuils. 17

18 Impacts sur le programme d activité Rubriques (Instruction AMF ) Impact I FICHE DE PRESENTATION DE LA DEMANDE X II CARACTERISTIQUES DE LA SOCIETE III ACTIVITES ET ORGANISATION DE LA SGP 1. Présentation générale des activités de la société de gestion X 2. Organisation de la société de gestion 2.1. Moyens humains 2.2. Moyens techniques liés à la gestion et aux autres activités exercées X 2.3. Processus d investissement et de désinvestissement X 2.4. Schéma du circuit des ordres 2.5. Politique de meilleure exécution / sélection 2.6. Dispositif de contrôle X Conformité et contrôle interne X Gestion des risques X 18

19 Impacts sur le programme d activité Rubriques (Instruction AMF ) Impact 2.7. Externalisation et délégation 2.8. Conflits d intérêts 2.9. Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme Conservation des données et archivage Locaux de la société IV COMMERCIALISATION DES PRODUITS ET POLITIQUE COMMERCIALE 1. Commercialisation des produits de la SGP X 2. Commercialisation de produits tiers (dont produits du groupe) 3. Règles de bonne conduite V ELEMENTS FINANCIERS VI LIBRE PRESTATION DE SERVICES-LIBRE ETABLISSEMENT & POSITIONNEMENT INTERNATIONAL X X 19

20 Calendrier Courrier AMF (avril 2013) : Une lettre Le guide AIFM La nouvelle trame de la grille d agrément Un bulletin-réponse à retourner à l AMF Objectif : demander à l ensemble des sociétés de gestion existantes de se positionner par rapport aux seuils de la directive AIFM et d indiquer si elles souhaitent opter volontairement pour le régime de la directive et en fonction, si elles sont en conformité avec la directive Au plus tard le 22 juillet 2013, les sociétés de gestion existantes : Envoient la nouvelle grille à l AMF par voie électronique Celles qui souhaitent opter pour l application intégrale de la directive dès le 22 juillet envoient le bulletin-réponse Pas de possibilité de passeport tant que la société de gestion n a pas obtenu son agrément au titre de la directive AIFM 20

21 Calendrier (suite) Entre le 22 juillet 2013 et le 22 juillet 2014 : Sociétés de gestion au-dessus des seuils de la directive : Sociétés de gestion de portefeuille : possibilité d agrément au regard de la directive AIFM dès le 22 juillet 2013 et ce pendant un délai d un an Sociétés de gestion d OPC : possibilité de demande d agrément en qualité de société de gestion de portefeuille au titre de la directive AIFM dès le 22 juillet 2013 et ce pendant un délai d un an Pas de possibilité d utilisation du passeport tant que la société de gestion n a pas obtenu son agrément au titre de la directive AIFM 21

22 Calendrier (suite) Entre le 22 juillet 2013 et le 22 juillet 2014 (suite) : Sociétés de gestion en dessous des seuils de la directive : Sociétés de gestion souhaitant opter pour l application intégrale de la directive : Sociétés de gestion de portefeuille : possibilité de mise en conformité de l agrément au regard de la directive AIFM dès le 22 juillet 2013 et ce pendant un délai d un an Sociétés de gestion d OPC : possibilité de demande d agrément en qualité de société de gestion de portefeuille au titre de la directive AIFM dès le 22 juillet 2013 et ce pendant un délai d un an Sociétés de gestion ne souhaitant pas opter pour l application intégrale de la directive : Sociétés de gestion d OPC : possibilité de demande d agrément en qualité de société de gestion de portefeuille dès le 22 juillet 2013 et pendant un délai d un an. Sociétés de gestion excluesdu champ de la directive : mise en conformité, le cas échéant, avec les dispositions nationales issues de la transposition de la directive AIFM. 22

23 Calendrier (suite) A partir du 22 juillet 2014 : Sociétés de gestion au-dessus des seuils de la directive : Elles sont conformes à l intégralité de la directive, notamment tous les FIA qu elles gèrent ont un dépositaire Possibilité de passeport pour l activité de gestion de FIA dans un autre Etat membre et de commercialisation de FIA de l Espace économique européen qu elles gèrent au sein de l Union européenne Sociétés de gestion en dessous des seuils de la directive : Sociétés de gestion ayant opté pour l application intégrale de la directive : Elles sont conformes à l intégralité de la directive, notamment tous les FIA qu elles gèrent ont un dépositaire Possibilité de passeport pour l activité de gestion de FIA dans un autre Etat membre et de commercialisation de FIA de l Espace économique européen qu elles gèrent au sein de l Union européenne 23

24 Calendrier (suite) Sociétés de gestion n ayant pas opté pour l application intégrale de la directive : Possibilité à tout moment d opter pour l application de la directive si elles sont conformes aux obligations de la directive AIFM, l agrément sera délivré selon la procédure et les modalités prévues dans l instruction n dans sa version actuelle. Toutes les SCPI et SEF ont un dépositaire Sociétés de gestion exclues du champ de la directive : Pas de possibilité d opter pour l application de la directive Pas de passeport au titre de la directive AIFM Les sociétés de gestion de FCC seront transformées en sociétés de gestion de portefeuille 24

25 Investissement dans des positions de titrisation Définitions (art. 50 du règlement délégué 231/2013) Titrisation: une opération par laquelle, ou un montage par lequel, le risque de crédit associé à une exposition ou à un ensemble d'expositions est subdivisé en tranches, et qui présente les caractéristiques suivantes : a) les paiements effectués dans le cadre de l'opération ou du montage dépendent de la performance de l'exposition ou de l'ensemble d'expositions; et b) la subordination des tranches détermine la répartition des pertes pendant la durée de l'opération ou du montage Position de titrisation : une exposition sur une opération de titrisation. Sponsor: un établissement de crédit, autre qu'un établissement de crédit initiateur, qui établit et gère un programme de papier commercial adossé à des actifs ou un autre dispositif de titrisation qui rachète les expositions de tiers. Tranche: une fraction, établie contractuellement, du risque de crédit associé à une exposition ou à un certain nombre d'expositions, une position détenue dans cette fraction comportant un risque de perte de crédit supérieur ou inférieur à celui qu'implique une position de même montant détenue dans toute autre fraction, sans tenir compte de la protection de crédit directement offerte par des tiers aux détenteurs de positions dans la fraction considérée ou d'autres fractions. 25

26 Investissement dans des positions de titrisation Exigences en matière d intérêt retenu (art. 51 du règlement délégué 231/2013) Le gestionnaire n assume l exposition au risque de crédit d une titrisation pour le compte d un ou de plusieurs FIA qu il gère que si l initiateur, le sponsor ou le prêteur initial lui a communiqué expressément qu il retenait en permanence un intérêt économique net significatif qui n est en aucun cas inférieur à 5 %. L intérêt économique net est mesuré à l initiation et est retenu en permanence. L intérêt économique net, y compris les positions, l intérêt ou les expositions retenus, ne fait l objet d aucune atténuation du risque de crédit, position courte ou autre couverture et n est pas vendu. L intérêt économique net est déterminé par la valeur notionnelle pour les éléments de hors bilan. Il ne peut y avoir d application multiple des exigences en matière de rétention pour une titrisation donnée. 26

27 Investissement dans des positions de titrisation Exigences en matière d intérêt retenu (suite) Il n y a rétention d un intérêt économique net significatif d au moins 5 % que dans les cas suivants : la rétention de 5 % au moins de la valeur nominale de chacune des tranches vendues ou transférées aux investisseurs dans le cas de la titrisation d expositions renouvelables, la rétention de l intérêt de l initiateur, qui n est pas inférieur à 5 % de la valeur nominale des expositions titrisées la rétention d expositions choisies d une manière aléatoire, équivalentes à 5 % au moins de la valeur nominale des expositions titrisées, lorsque ces expositions auraient autrement été titriséesdans la titrisation, pour autant que le nombre d expositions potentiellement titrisées ne soit pas inférieur à cent à l initiation la rétention de la tranche de première perte et, si nécessaire, d autres tranches ayant un profil de risque identique ou plus important que celles transférées ou vendues aux investisseurs et ne venant pas à échéance avant celles-ci, de manière que, au total, la rétention soit égale à 5 % au moins de la valeur nominale des expositions titrisées la rétention d un risque de première perte équivalant à 5 % au moins de chaque exposition titrisée dans la titrisation. 27

28 Investissement dans des positions de titrisation Les exigences en matière d intérêt retenu ne s appliquent pas : Lorsque les expositions titriséessont des créances ou des créances éventuelles détenues sur ou garanties totalement, inconditionnellement et irrévocablement par des établissements énumérés à l article 122 bis, paragraphe 3, premier alinéa, de la directive 2006/48/CE, à savoir : administrations centrales ou banques centrales, autorités régionales ou locales et entités du secteur public, États membres, établissements qui reçoivent une pondération de risque inférieure ou égale à 50% en vertu des modalités applicables à l approche standard, banques multilatérales de développement. 28

29 Investissement dans des positions de titrisation Les exigences en matière d intérêt retenu ne s appliquent pas (suite) : Lorsque les transactions sont celles énumérées à l article 122 bis, paragraphe 3, deuxième alinéa, de la directive 2006/48/CE, à savoir : des transactions fondées sur un indice clair, transparent et accessible, lorsque les entités de référence sous-jacentes sont identiques à celles qui composent un indice d entités largement négocié ou sont d autres valeurs mobilières négociables autres que des positions de titrisation; des prêts syndiqués, aux créances achetées et aux contrats d échange sur défaut (CDS), lorsque ces instruments ne sont pas utilisés pour structurer et/ou couvrir une titrisation relevant des cas de rétention d un intérêt économique net significatif d au moins 5 %. 29

30 Investissement dans des positions de titrisation Le gestionnaire doit veiller à ce que le sponsor et l initiateur (art. 52 du règlement délégué 231/2013) : fondent l octroi de crédits sur des critères sains et bien définis et établissent clairement les procédures d approbation, de modification, de reconduction et de refinancementdes prêts aux expositions à titriser, de la même façon que pour les expositions qu ils détiennent; mettent en place et appliquent des systèmes efficaces pour la gestion et le suivi continus de leurs divers portefeuilles et expositions impliquant un risque de crédit, y compris pour la détection et la gestion des prêts à problème, la réalisation des corrections de valeur adéquates et la constitution de provisions appropriées; diversifient chaque portefeuille de crédit de façon adéquate, compte tenu du marché cible et de leur stratégie globale en matière de crédit; disposent d une politique écrite en matière de risque de crédit, qui mentionne leurs limites de tolérance au risque et leur politique de provisionnement et décrit comment s effectuent la mesure, le suivi et la maîtrise de ce risque; 30

31 Investissement dans des positions de titrisation Le gestionnaire doit veiller à ce que le sponsor et l initiateur (suite) : permettent un accès aisé à toutes les données pertinentes relatives à la qualité du crédit et à la performance des différentes expositions sous-jacentes, aux flux de liquidités et au collatéral garantissant une exposition de titrisation, ainsi qu aux informations nécessaires pour effectuer des simulations de crise complètes et bien documentées sur les flux de liquidités et le collatéral garantissant les expositions sous-jacentes. À cette fin, les données pertinentes sont déterminées à la date de la titrisation et par la suite, en tant que de besoin, en raison de la nature de la titrisation; permettent un accès aisé à toutes les autres données nécessaires au gestionnaire pour s acquitter de ses obligations en matière d exigences qualitatives; communiquent le niveau de leur intérêt économique net retenu, ainsi que tout élément qui pourrait compromettre la rétention de l intérêt économique net minimal requis. 31

32 Investissement dans des positions de titrisation Exigences qualitatives concernant les gestionnaires exposés à des titrisations (art. 53 du règlement délégué 231/2013): Être en mesure de démontrer aux autorités compétentes, pour chacune de ses positions de titrisation, qu il a une compréhension globale et approfondie de ces positions et a mis en œuvre des politiques et procédures formelles, appropriées au profil de risque des investissements des FIA concernés, pour analyser et enregistrer: les informations communiquées par des initiateurs ou des sponsors, pour préciser l intérêt économique net qu ils retiennent en permanence dans la titrisation; les caractéristiques de risque de chaque position de titrisation; les caractéristiques de risque des expositions sous-jacentes à la position de titrisation; la réputation des initiateurs ou des sponsors et leurs pertes lors de titrisations antérieures dans les catégories d expositions pertinentes sous-jacentes à la position de titrisation; 32

33 Investissement dans des positions de titrisation Exigences qualitatives concernant les gestionnaires exposés à des titrisations (suite) les déclarations et les publications faites par les initiateurs ou les sponsors, ou leurs agents ou conseillers, concernant leur exercice de la diligence requise à l égard des expositions titriséeset, le cas échéant, la qualité du collatéral garantissant les expositions titrisées; le cas échéant, les méthodes et concepts sur lesquels se fonde l évaluation du collatéral garantissant les expositions titriséeset les politiques adoptées par l initiateur ou le sponsor pour assurer l indépendance de l expert en évaluation; toutes caractéristiques structurelles de la titrisation susceptibles d influencer significativement la performance de la positionde titrisation du gestionnaire (ex : cascade contractuelle et seuils de déclenchement qui y sont liés, rehaussements de crédit, facilités de liquidité, seuils de déclenchement liés à la valeur de marché et définition du défaut spécifique à l opération). 33

34 Investissement dans des positions de titrisation Exigences qualitatives concernant les gestionnaires exposés à des titrisations (suite) Lorsqu un gestionnaire a assumé l exposition à un montant important du risque de crédit d une titrisation pour le compte d un ou de plusieurs FIA, il effectue régulièrement des simulations de crise adaptées à ces positions de titrisation, proportionnées à la nature, à la taille et à la complexité du risque inhérent aux positions de titrisation. Les mêmes normes d analyse sont appliquées aux participations ou prises fermes dans des titrisations acquises de tiers. Le gestionnaire établit de façon proportionnée au profil de risque du FIA concerné, des procédures formelles de suivi en ce qui concerne le risque de crédit de chaque position de titrisation, afin de contrôler de manière continue et en temps voulu les informations relatives à la performance des expositions sous-jacentes de ses positions de titrisation. Lorsque les expositions sous-jacentes sont elles-mêmes des positions de titrisation, le gestionnaire dispose des informations qui suivent, non seulement à propos des tranches de titrisation sous-jacentes, telles que le nom et la qualité de crédit de l émetteur, mais aussi en ce qui concerne les caractéristiques et les performances des paniers sous-jacents à ces tranches de titrisation. 34

35 Investissement dans des positions de titrisation Exigences qualitatives concernant les gestionnaires exposés à des titrisations (suite) Les informations relatives à la performance des expositions sous-jacentes des positions de titrisation incluent (si cela est pertinent pour le type de titrisation concerné, et de manière non exclusive) : le type d exposition, le pourcentage d arriérés de paiement datant de plus de 30, 60 et 90 jours, les taux de défaut, les taux de remboursement anticipé, les prêts faisant l objet d une saisie hypothécaire, le type et le taux d occupation du collatéral, la distribution en termes de fréquence des scores de crédit ou d autres mesures de la qualité de crédit des expositions sous-jacentes, la diversification sectorielle et géographique, la distribution en termes de fréquence des ratios prêt/valeur avec des fourchettes permettant d effectuer aisément une analyse de sensibilité adéquate. 35

36 Investissement dans des positions de titrisation Exigences qualitatives concernant les gestionnaires exposés à des titrisations (suite) Aux fins d une bonne gestion des risques et de la liquidité, le gestionnaire qui assume l exposition au risque de crédit d une titrisation pour le compte d un ou de plusieurs FIA identifie, mesure, suit, gère, maîtrise et signale les risques qui surviennent en raison de discordances entre les actifs et les passifs du FIA concernés, le risque de concentration ou le risque d investissement liés à ces instruments. Le gestionnaire s assure que le profil de risque de ces positions de titrisation correspond à la taille, à la structure globale de portefeuille et aux stratégies et objectifs d investissement du FIA en question, tels qu ils sont définis dans le règlement ou les documents constitutifs du FIA, les prospectus et les documents d offre. Le gestionnaire veille à ce qu il existe un niveau suffisant de communication interne d informations aux instances dirigeantes, afin que ces dernières soient pleinement au courant de toute exposition significative à des titrisations et que les risques découlant de ces expositions soient gérés de façon adéquate. Le gestionnaire inclut, dans les rapports et les informations à communiquer aux investisseurs et aux autorités compétentes, des informations appropriées sur ses expositions au risque de crédit des titrisations et sur ses procédures de gestion du risque à cet égard. 36

37 Investissement dans des positions de titrisation Mesures correctives à mettre en œuvre Si le gestionnaire découvre, après avoir assumé une exposition à une titrisation, que le calcul de l intérêt retenu et les informations communiquées à ce sujet n étaient pas conforme aux exigences qualitatives qui s appliquent à lui, il prend les mesures correctives nécessaires pour servir au mieux l intérêt des investisseurs du FIA concerné. Si, à un moment donné après que l exposition a été assumée, l intérêt retenu devient inférieur à 5 % pour une raison qui n est pas liée au mécanisme naturel de paiement de la transaction, le gestionnaire prend les mesures correctives nécessaires pour servir au mieux les intérêts des investisseurs du FIA concerné. 37

DIRECTIVE AIFM Guide AIFM Société de gestion

DIRECTIVE AIFM Guide AIFM Société de gestion 2003-2013 DIRECTIVE AIFM Guide AIFM Société de gestion Avril 2013 Guide AIFM Société de Gestion 1. Définitions et textes applicables... 3 1.1. Quels sont les textes européens de référence?... 3 1.2. Qu

Plus en détail

ALERTE AIFM - 23 AVRIL 2013

ALERTE AIFM - 23 AVRIL 2013 ALERTE AIFM - 23 AVRIL 2013 Consultation publique sur les textes de transposition de la directive AIFM Le 17 avril 2013, la Direction du Trésor a soumis à consultation publique 1 les projets de mesures

Plus en détail

12 e journée d information

12 e journée d information 12 e journée d information des RCCI et desrcsi Jeudi 22 mars 2012 Palais des Congrès - Paris L actualité législative et réglementaire par les services de l AMF 12 12 e e 18 d information des des RCCI et

Plus en détail

Ratios. Réglementation prudentielle des OPC. Juillet 2014 LE CADRE GÉNÉRAL RÈGLES GÉNÉRALES DE COMPOSITION DES ACTIFS ET RATIOS D INVESTISSEMENT

Ratios. Réglementation prudentielle des OPC. Juillet 2014 LE CADRE GÉNÉRAL RÈGLES GÉNÉRALES DE COMPOSITION DES ACTIFS ET RATIOS D INVESTISSEMENT LE CADRE GÉNÉRAL Réglementation prudentielle des OPC RÈGLES GÉNÉRALES DE COMPOSITION DES ACTIFS ET RATIOS D INVESTISSEMENT Ratios RÈGLES APPLICABLES PAR CATÉGORIE D OPC Juillet 2014 AUTRES RATIOS ANNEXES

Plus en détail

Sommaire. Document créé le 18 décembre 2012, modifié le 4 février 2015 1/48

Sommaire. Document créé le 18 décembre 2012, modifié le 4 février 2015 1/48 Position - recommandation AMF Guide d élaboration du programme d activité des sociétés de gestion de portefeuille et des placements collectifs autogérés DOC-2012-19 Textes de référence : articles 311-1,

Plus en détail

Norme internationale d information financière 9 Instruments financiers

Norme internationale d information financière 9 Instruments financiers Norme internationale d information financière 9 Instruments financiers IFRS 9 Chapitre 1 : Objectif 1.1 L objectif de la présente norme est d établir des principes d information financière en matière d

Plus en détail

Ratios. Règlementation prudentielle des OPCVM. Juin 2012 LE CADRE GÉNÉRAL RÈGLES GÉNÉRALES DE COMPOSITION DES ACTIFS ET RATIOS D INVESTISSEMENT

Ratios. Règlementation prudentielle des OPCVM. Juin 2012 LE CADRE GÉNÉRAL RÈGLES GÉNÉRALES DE COMPOSITION DES ACTIFS ET RATIOS D INVESTISSEMENT LE CADRE GÉNÉRAL Règlementation prudentielle des OPCVM RÈGLES GÉNÉRALES DE COMPOSITION DES ACTIFS ET RATIOS D INVESTISSEMENT Ratios RÈGLES APPLICABLES PAR CATÉGORIE D OPCVM Juin 2012 AUTRES RATIOS ANNEXES

Plus en détail

REGLEMENTS FINANCIERS DE L AGIRC ET DE L ARRCO. (avril 2014)

REGLEMENTS FINANCIERS DE L AGIRC ET DE L ARRCO. (avril 2014) REGLEMENTS FINANCIERS DE L AGIRC ET DE L ARRCO (avril 2014) PREAMBULE REGLEMENT FINANCIER DE L AGIRC L Association générale des institutions de retraite des cadres (Agirc) a pour objet la mise en œuvre

Plus en détail

Analyse de la seizième résolution présentée à l assemblée générale des associés commanditaires d Altamir en date du 24 avril 2014

Analyse de la seizième résolution présentée à l assemblée générale des associés commanditaires d Altamir en date du 24 avril 2014 Moneta Asset Management Monsieur Romain Burnand 17 rue de la Paix 75002 Paris Paris, le 7 avril 2014 Lettre d opinion Analyse de la seizième résolution présentée à l assemblée générale des associés commanditaires

Plus en détail

Atelier Revue Banque. Directive AIFM : Qu est-ce qui a changé? Mardi 24 septembre 2013. equinox. equinox

Atelier Revue Banque. Directive AIFM : Qu est-ce qui a changé? Mardi 24 septembre 2013. equinox. equinox Atelier Revue Banque Directive AIFM : Qu est-ce qui a changé? Mardi 24 septembre 2013 1 Intervenants Jérôme Abisset, directeur des affaires juridiques, AFG Dana Anagnostou, associé, Kramer Levin Hubert

Plus en détail

Règlement grand-ducal du 18 décembre 2009 relatif aux taxes à percevoir par la Commission de surveillance du secteur financier.

Règlement grand-ducal du 18 décembre 2009 relatif aux taxes à percevoir par la Commission de surveillance du secteur financier. Ce texte a été élaboré par la CSSF à des fins d information ; seul le texte publié au Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg fait foi. Règlement grand-ducal du 18 décembre 2009 relatif aux taxes

Plus en détail

RECOMMANDATION. N 2015-01 du 7 janvier 2015

RECOMMANDATION. N 2015-01 du 7 janvier 2015 AUTORITE DES NORMES COMPTABLES RECOMMANDATION N 2015-01 du 7 janvier 2015 Relative au traitement comptable des titres, parts, actions et avances en comptes courants dans les Sociétés civiles de placement

Plus en détail

EPARGNE SELECT RENDEMENT

EPARGNE SELECT RENDEMENT EPARGNE SELECT RENDEMENT Instrument financier non garanti en capital 1 Durée d investissement conseillée : 6 ans (en l absence d activation automatique du mécanisme de remboursement anticipé) Ce produit

Plus en détail

Table des matières. Schéma B Schéma C. Annexe II

Table des matières. Schéma B Schéma C. Annexe II Loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif et modifiant la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, telle qu elle a été modifiée par la loi

Plus en détail

Position-recommandation AMF n 2012-11 Guide relatif aux OPCVM de capital investissement

Position-recommandation AMF n 2012-11 Guide relatif aux OPCVM de capital investissement Position-recommandation AMF n 2012-11 Guide relatif aux OPCVM de capital investissement Textes de référence : articles L. 214-12, L. 214-37, R. 214-40, R. 214-41, R. 214-53, R. 214-54, R. 214-71 et R.

Plus en détail

Une information plus détaillée sur ce document est disponible sur demande écrite.

Une information plus détaillée sur ce document est disponible sur demande écrite. RESUME DE LA POLITIQUE DE PREVENTION ET DE GESTION DES CONFLITS D INTERETS DU GROUPE CREDIT AGRICOLE APPLIQUEE A LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CHARENTE- PERIGORD 1) PRESENTATION Le Groupe Crédit

Plus en détail

Guide OPCI Mars 2015

Guide OPCI Mars 2015 Guide OPCI Mars 2015 1 LE CADRE GÉNÉRAL 2 LES ACTEURS 3 LA CONSTITUTION ET LES PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES 4 PARTICULARITÉS 5 L ACTIF 6 L ENDETTEMENT 7 LA GESTION LOCATIVE 8 FRAIS ET COMMISSIONS 9 LA

Plus en détail

PARTIE A STATUTAIRE PRESENTATION SUCCINCTE : INFORMATIONS CONCERNANT LES PLACEMENTS ET LA GESTION : OPCVM conforme aux normes européennes

PARTIE A STATUTAIRE PRESENTATION SUCCINCTE : INFORMATIONS CONCERNANT LES PLACEMENTS ET LA GESTION : OPCVM conforme aux normes européennes SG MONETAIRE EURO PROSPECTUS SIMPLIFIE OPCVM conforme aux normes européennes PARTIE A STATUTAIRE PRESENTATION SUCCINCTE : DENOMINATION : SG MONETAIRE EURO FORME JURIDIQUE : SICAV de droit français COMPARTIMENTS/NOURRICIER

Plus en détail

GLOSSAIRE. ASSURÉ Personne dont la vie ou la santé est assurée en vertu d une police d assurance.

GLOSSAIRE. ASSURÉ Personne dont la vie ou la santé est assurée en vertu d une police d assurance. GLOSSAIRE 208 RAPPORT ANNUEL 2013 DU MOUVEMENT DESJARDINS GLOSSAIRE ACCEPTATION Titre d emprunt à court terme et négociable sur le marché monétaire qu une institution financière garantit en faveur d un

Plus en détail

Guide pratique des OPCVM

Guide pratique des OPCVM 2010 Guide pratique des OPCVM Service Education des Epargnants CDVM V 3 06/10/2010 Produits de gestion collective OPCVM Les OPCVM au Maroc Qu est ce qu un OPCVM Comment fonctionnent-ils? Quels sont les

Plus en détail

Position AMF n 2013-16 Notions essentielles contenues dans la directive sur les gestionnaires de fonds d investissement alternatifs

Position AMF n 2013-16 Notions essentielles contenues dans la directive sur les gestionnaires de fonds d investissement alternatifs Position AMF n 2013-16 Notions essentielles contenues dans la directive sur les gestionnaires de fonds Texte de référence : article L. 214-24, I du code monétaire et financier. L AMF applique l ensemble

Plus en détail

S informer sur. Capital investissement:

S informer sur. Capital investissement: S informer sur Capital investissement: les fonds communs de placement à risques destinés au grand public Qu est-ce que le capital investissement? Quels sont les segments d intervention du capital investissement?

Plus en détail

S informer sur. L investissement en OPC : SICAV et FCP

S informer sur. L investissement en OPC : SICAV et FCP S informer sur L investissement en OPC : SICAV et FCP Autorité des marchés financiers L investissement en OPC : SICAV et FCP Sommaire Quels sont les avantages d un placement en OPC? 03 Comment choisir

Plus en détail

Crowdfunding. Présentation conférence EIFR -18 décembre2014

Crowdfunding. Présentation conférence EIFR -18 décembre2014 Crowdfunding Présentation conférence EIFR -18 décembre2014 Marie-Agnès NICOLET Présidente fondatrice de Regulation Partners marieagnes.nicolet@regulationpartners.com +33.6.58.84.77.40 / +33.1.46.22.65.34

Plus en détail

PROSPECTUS SIMPLIFIE

PROSPECTUS SIMPLIFIE PROSPECTUS SIMPLIFIE PARTIE A STATUTAIRE PRESENTATION SUCCINCTE Code ISIN : FR0000983348 Dénomination : CAAM MONE ETAT Forme juridique : F.C.P. de droit français. Compartiments / nourricier : l OPCVM est

Plus en détail

Conférence EIFR Marchés financiers-mifid 2/MIFIR

Conférence EIFR Marchés financiers-mifid 2/MIFIR Conférence EIFR Marchés financiers-mifid 2/MIFIR 18 décembre 2014 Marie-Agnès NICOLET Regulation Partners Présidente fondatrice 35, Boulevard Berthier 75017 Paris marieagnes.nicolet@regulationpartners.com

Plus en détail

Banque Zag. Troisième pilier de Bâle II et III Exigences de divulgation. 31 décembre 2013

Banque Zag. Troisième pilier de Bâle II et III Exigences de divulgation. 31 décembre 2013 Banque Zag Troisième pilier de Bâle II et III Exigences de divulgation 31 décembre 2013 Le présent document présente les informations au titre du troisième pilier que la Banque Zag (la «Banque») doit communiquer

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS Rapport au Président de la République relatif à l ordonnance n o 2015-378 du 2 avril 2015 transposant la directive

Plus en détail

RECUEIL DE LEGISLATION. A N 275 28 décembre 2012. S o m m a i r e

RECUEIL DE LEGISLATION. A N 275 28 décembre 2012. S o m m a i r e MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg 4317 MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N 275 28 décembre 2012 S o m m a i r e Loi du 21 décembre 2012 portant

Plus en détail

Recommandations communes COB CB «Montages déconsolidants et sorties d actifs»

Recommandations communes COB CB «Montages déconsolidants et sorties d actifs» COMMISSION BANCAIRE Recommandations communes COB CB «Montages déconsolidants et sorties d actifs» La Commission des opérations de bourse et la Commission bancaire ont entrepris en 2002, suite aux différentes

Plus en détail

RÉGLEMENT DE DÉONTOLOGIE DES SOCIÉTÉS DE GESTION DE PORTEFEUILLE INTERVENANT DANS LE CAPITAL-INVESTISSEMENT DISPOSITIONS

RÉGLEMENT DE DÉONTOLOGIE DES SOCIÉTÉS DE GESTION DE PORTEFEUILLE INTERVENANT DANS LE CAPITAL-INVESTISSEMENT DISPOSITIONS RÉGLEMENT DE DÉONTOLOGIE DES SOCIÉTÉS DE GESTION DE PORTEFEUILLE INTERVENANT DANS LE CAPITAL-INVESTISSEMENT DISPOSITIONS Le présent règlement, spécifique aux sociétés de gestion de portefeuille intervenant

Plus en détail

PARVEST WORLD AGRICULTURE Compartiment de la SICAV PARVEST, Société d Investissement à Capital Variable

PARVEST WORLD AGRICULTURE Compartiment de la SICAV PARVEST, Société d Investissement à Capital Variable Compartiment de la SICAV PARVEST, Société d Investissement à Capital Variable PARVEST World Agriculture a été lancé le 2 avril 2008. Le compartiment a été lancé par activation de sa part N, au prix initial

Plus en détail

Reporting AIFM : quelles obligations pour quels gestionnaires? Guide pratique pour répondre aux exigences de la directive AIFM

Reporting AIFM : quelles obligations pour quels gestionnaires? Guide pratique pour répondre aux exigences de la directive AIFM Reporting AIFM : quelles obligations pour quels gestionnaires? Guide pratique pour répondre aux exigences de la directive AIFM La directive AIFM vise à permettre aux régulateurs de surveiller le risque

Plus en détail

fast Objectifs d investissement Caractéristiques du support Fast Autocall

fast Objectifs d investissement Caractéristiques du support Fast Autocall fast Titre de créance présentant un risque de perte en capital en cours de vie et à l échéance (1) Durée d investissement conseillée : 3 ans (en l absence d activation automatique du mécanisme de remboursement

Plus en détail

Textes de référence : articles 314-76 et 325-6 du règlement général de l AMF SOMMAIRE

Textes de référence : articles 314-76 et 325-6 du règlement général de l AMF SOMMAIRE Position recommandation AMF n 2013-10 Rémunérations et avantages reçus dans le cadre de la commercialisation et de la gestion sous mandat d instruments financiers Textes de référence : articles 314-76

Plus en détail

CLIKÉO 3. OPCVM respectant les règles d investissement et d information de la directive 85/611/CE modifiée. Prospectus simplifié

CLIKÉO 3. OPCVM respectant les règles d investissement et d information de la directive 85/611/CE modifiée. Prospectus simplifié CLIKÉO 3 Éligible au PEA OPCVM respectant les règles d investissement et d information de la directive 85/611/CE modifiée Prospectus simplifié Le FCP CLIKÉO 3 est construit dans la perspective d un investissement

Plus en détail

1. Qu est-ce que MiFID (Markets in Financial Instruments Directive)?

1. Qu est-ce que MiFID (Markets in Financial Instruments Directive)? 1. Qu est-ce que MiFID (Markets in Financial Instruments Directive)? 2. Afin de fournir un service d investissement à ses clients, Delta Lloyd Bank est tenue de catégoriser ses clients 3. L un des fondements

Plus en détail

Charte de contrôle interne

Charte de contrôle interne Dernière mise à jour : 05 mai 2014 Charte de contrôle interne 1. Organisation générale de la fonction de contrôle interne et conformité 1.1. Organisation Le Directeur Général de la Société, Monsieur Sébastien

Plus en détail

www.pwc.com Alerte regulatory Le dispositif de gouvernance et de contrôle interne des établissements bancaires Novembre 2014

www.pwc.com Alerte regulatory Le dispositif de gouvernance et de contrôle interne des établissements bancaires Novembre 2014 www.pwc.com Alerte regulatory Le dispositif de gouvernance et de contrôle interne des établissements bancaires Novembre 2014 En bref L arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises

Plus en détail

REGLEMENT DE DEONTOLOGIE SPECIFIQUE AUX SOCIETES DE GESTION D OPCVM D EPARGNE SALARIALE (FCPE ET SICAVAS)

REGLEMENT DE DEONTOLOGIE SPECIFIQUE AUX SOCIETES DE GESTION D OPCVM D EPARGNE SALARIALE (FCPE ET SICAVAS) REGLEMENT DE DEONTOLOGIE SPECIFIQUE AUX SOCIETES DE GESTION D OPCVM D EPARGNE SALARIALE (FCPE ET SICAVAS) Page 1 PREAMBULE Le présent Règlement de Déontologie spécifique aux sociétés de gestion d OPCVM

Plus en détail

Vers un marché alternatif régulé?

Vers un marché alternatif régulé? INEUM Kurt Salmon DIRECTIVE AIFM Vers un marché alternatif régulé? Edito Sommaire La directive AIFM (directive 2011/61/ UE du 8 juin 2011) a pour but de Hubert de VAUPLANE 2 donner un cadre réglementaire

Plus en détail

Impacts de la réglementation sur le métier d IOBSP

Impacts de la réglementation sur le métier d IOBSP Impacts de la réglementation sur le métier d IOBSP Marie-Agnès NICOLET Regulation Partners Présidente fondatrice 35, Boulevard Berthier 75017 Paris marieagnes.nicolet@regulationpartners.com +33.6.58.84.77.40

Plus en détail

CIRCULAIRE N 01/02 (annule et remplace la circulaire n 01/00)

CIRCULAIRE N 01/02 (annule et remplace la circulaire n 01/00) Rabat, le 11 mars 2002 CIRCULAIRE N 01/02 (annule et remplace la circulaire n 01/00) RELATIVE A LA RELATION ENTRE LES SOCIETES DE BOURSE ET LEUR CLIENTELE DANS LE CADRE DE L ACTIVITE D INTERMEDIATION Aux

Plus en détail

LE REFINANCEMENT PAR LE MARCHE HYPOTHECAIRE

LE REFINANCEMENT PAR LE MARCHE HYPOTHECAIRE LE REFINANCEMENT PAR LE MARCHE HYPOTHECAIRE J O U R N É E S A J B E F N I A M E Y M A I 2 0 1 2 P R É S E N T É P A R M R D A O B A B A ( F G H M. S A / M A L I ) Préambule L objectif de la présente communication

Plus en détail

SG FRANCE PME. Pour profiter des opportunités du marché des PME et ETI françaises. Commercialisation jusqu au 31 juillet 2014

SG FRANCE PME. Pour profiter des opportunités du marché des PME et ETI françaises. Commercialisation jusqu au 31 juillet 2014 FONDS PROTÉGÉ EN CAPITAL À HAUTEUR DE 70% À L ÉCHÉANCE SG FRANCE PME Pour profiter des opportunités du marché des PME et ETI françaises Commercialisation jusqu au 31 juillet 2014 n Ce placement n est pas

Plus en détail

Togo. Loi relative aux entreprises d investissement à capital fixe

Togo. Loi relative aux entreprises d investissement à capital fixe Loi relative aux entreprises d investissement à capital fixe Loi uniforme n 2009-23 du 14 octobre 2009 [NB - Loi uniforme n 2009-23 du 14 octobre 2009 relative aux entreprises d investissement à capital

Plus en détail

TREETOP ASSET MANAGEMENT S.A. - INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES LA SOCIÉTÉ TREETOP ASSET MANAGEMENT S.A. FORME JURIDIQUE

TREETOP ASSET MANAGEMENT S.A. - INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES LA SOCIÉTÉ TREETOP ASSET MANAGEMENT S.A. FORME JURIDIQUE TREETOP ASSET MANAGEMENT S.A. - INFORMATIONS LA SOCIÉTÉ TREETOP ASSET MANAGEMENT S.A. RÉGLEMENTAIRES FORME JURIDIQUE TreeTop Asset Management S.A. (ci-après «TREETOP» ou la «Société») est une société anonyme

Plus en détail

ANNEXE A LA CIRCULAIRE SUR LE CONTROLE INTERNE ET L AUDIT INTERNE TABLE DES MATIERES

ANNEXE A LA CIRCULAIRE SUR LE CONTROLE INTERNE ET L AUDIT INTERNE TABLE DES MATIERES PPB-2006-8-1-CPA ANNEXE A LA CIRCULAIRE SUR LE CONTROLE INTERNE ET L AUDIT INTERNE TABLE DES MATIERES Introduction 0. Base légale 1. Le contrôle interne 1.1. Définition et éléments constitutifs 1.2. Mesures

Plus en détail

NOTICE D INFORMATION

NOTICE D INFORMATION FCP A FORMULE PULPAVIE NOTICE D INFORMATION Forme Juridique de l'opcvm : F.C.P. Etablissements désignés pour recevoir les souscriptions et les rachats : Agences des CAISSES REGIONALES de CREDIT AGRICOLE,

Plus en détail

produits non garantis en capital Négocier en direct vos Warrants, Turbos et Certificats

produits non garantis en capital Négocier en direct vos Warrants, Turbos et Certificats Nouveau Négocier en direct vos Warrants, Turbos et Certificats négocier en direct vos Warrants, Turbos et Certificats Pour la première fois en France, il est possible de négocier en direct les Warrants,

Plus en détail

Norme comptable internationale 33 Résultat par action

Norme comptable internationale 33 Résultat par action Norme comptable internationale 33 Résultat par action Objectif 1 L objectif de la présente norme est de prescrire les principes de détermination et de présentation du résultat par action de manière à améliorer

Plus en détail

CA Oblig Immo (Janv. 2014)

CA Oblig Immo (Janv. 2014) CA Oblig Immo (Janv. 2014) Titre obligataire émis par Amundi Finance Emissions, véhicule d émission ad hoc de droit français Souscription du 14 janvier au 17 février 2014 Bénéficier d un rendement fixe

Plus en détail

La réglementation de l assurance vie au Grand-Duché de Luxembourg

La réglementation de l assurance vie au Grand-Duché de Luxembourg La réglementation de l assurance vie au Grand-Duché de EFE Rendez-vous annuel de l assurance vie - Hôtel Westminster 13/12/2012 Marc Gouden & Pierre MOREAU Partners Avocats aux Barreaux de et de Quelques

Plus en détail

Disponible du 26 mai au 16 septembre 2014 (dans la limite de l enveloppe disponible, soit 5 millions d euros)

Disponible du 26 mai au 16 septembre 2014 (dans la limite de l enveloppe disponible, soit 5 millions d euros) Aréalys Support présentant un risque de perte en capital en cours de vie et à l échéance Un objectif de gain de 6 % (nets de frais de gestion annuels)* par année écoulée grâce à l indice CAC 40 À l échéance

Plus en détail

RÈGLEMENT N 2014-01 du 14 janvier 2014. Règlement homologué par arrêté du 8 septembre 2014 publié au Journal Officiel du 15 octobre 2014

RÈGLEMENT N 2014-01 du 14 janvier 2014. Règlement homologué par arrêté du 8 septembre 2014 publié au Journal Officiel du 15 octobre 2014 AUTORITE DES NORMES COMPTABLES RÈGLEMENT N 2014-01 du 14 janvier 2014 Relatif au plan comptable des organismes de placement collectif à capital variable Règlement homologué par arrêté du 8 septembre 2014

Plus en détail

TITRE V : ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF

TITRE V : ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF TITRE V : ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF Chapitre I : Les Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières Section I : Dispositions générales Article 264 : Les dispositions du présent chapitre

Plus en détail

Privalto Phenix 3 - Code ISIN : FR0011174119 Dans le cadre du contrat d assurance vie ou de capitalisation (Indiquer le nom du contrat) :

Privalto Phenix 3 - Code ISIN : FR0011174119 Dans le cadre du contrat d assurance vie ou de capitalisation (Indiquer le nom du contrat) : ANNEXE de SOUSCRIPTION En cas de choix d investissement sur des Unités de Compte représentées par les obligations non garanties en capital et soumises au risque de défaut de BNP Paribas Privalto Phenix

Plus en détail

NOTICE D INFORMATION

NOTICE D INFORMATION FCP A FORMULE PULPEA ELIGIBLE AU PEA NOTICE D INFORMATION Forme Juridique de l'opcvm : F.C.P. Etablissements désignés pour recevoir les souscriptions et les rachats : Agences des CAISSES REGIONALES de

Plus en détail

Norme comptable internationale 7 Tableau des flux de trésorerie

Norme comptable internationale 7 Tableau des flux de trésorerie Norme comptable internationale 7 Tableau des flux de trésorerie Objectif Les informations concernant les flux de trésorerie d une entité sont utiles aux utilisateurs des états financiers car elles leur

Plus en détail

Titre de créance de droit français présentant un risque de perte en capital en cours de vie et à l échéance (1)

Titre de créance de droit français présentant un risque de perte en capital en cours de vie et à l échéance (1) alpha privilège Titre de créance de droit français présentant un risque de perte en capital en cours de vie et à l échéance Durée d investissement conseillée : 5 ans (hors cas de remboursement automatique

Plus en détail

NOTE D INFORMATION VALANT CONDITIONS GÉNÉRALES

NOTE D INFORMATION VALANT CONDITIONS GÉNÉRALES PARTICULIERS professionnels entreprises GENERALI EPARGNE NOTE D INFORMATION VALANT CONDITIONS GÉNÉRALES Dispositions essentielles du contrat 1. Genera li Epargne est un contrat individuel d assurance sur

Plus en détail

Norme internationale d information financière 5 Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées

Norme internationale d information financière 5 Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées Norme internationale d information financière 5 Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées Objectif 1 L objectif de la présente norme est de spécifier la comptabilisation d

Plus en détail

AGICAM 14 rue Auber 75009 Paris Paris, le 18 mai 2015

AGICAM 14 rue Auber 75009 Paris Paris, le 18 mai 2015 AGICAM 14 rue Auber 75009 Paris Paris, le 18 mai 2015 Objet : Modifications du FIA ALM ANDRENA Madame, Monsieur, Vous êtes porteurs de parts du FIA ALM ANDRENA (FR0010962936). 1. L opération Nous vous

Plus en détail

CONFÉRENCE MIF II PROTECTION DES INVESTISSEURS. Mercredi 26 novembre 2014

CONFÉRENCE MIF II PROTECTION DES INVESTISSEURS. Mercredi 26 novembre 2014 CONFÉRENCE MIF II PROTECTION DES INVESTISSEURS Mercredi 26 novembre 2014 1 Sommaire 1. Conflits d intérêts pp. 3-16 Dispositions générales Gouvernance produits Placement et prise ferme Inducements (avantages)

Plus en détail

«La commercialisation transfrontalière de produits et services financiers»

«La commercialisation transfrontalière de produits et services financiers» «La commercialisation transfrontalière de produits et services financiers» RAPPORT LUXEMBOURGEOIS Me Jean BRUCHER Me Nicolas BERNARDY BRUCHER & ASSOCIES 10, rue de Vianden, L-2680 Luxembourg Tél. : (352)

Plus en détail

AXA COMMUNIQUÉ DE PRESSE

AXA COMMUNIQUÉ DE PRESSE AXA COMMUNIQUÉ DE PRESSE PARIS, 25 AOUT 2015 LANCEMENT DE L OPERATION D ACTIONNARIAT SALARIE 2015 (SHAREPLAN 2015) EMETTEUR AXA, ICB Classification sectorielle : Industrie : 8000, Sociétés financières

Plus en détail

Règlement du Commissariat aux Assurances N 13/01 du 23 décembre 2013 relatif à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme

Règlement du Commissariat aux Assurances N 13/01 du 23 décembre 2013 relatif à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme Règlement du Commissariat aux Assurances N 13/01 du 23 décembre 2013 relatif à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme (Mémorial A N 224 du 24 décembre 2013) La Direction

Plus en détail

Guide d information sur les OPCVM

Guide d information sur les OPCVM Guide d information sur les OPCVM 1. Les OPCVM : Définition et types. 2. Les Avantages d un placement en OPCVM. 3. L a constitution d un OPCVM. 4. Le fonctionnement d un OPCVM. 5. Les frais de gestion

Plus en détail

Fonds de placement en Suisse. Définitions Fonctionnement Poids économique OMPACT

Fonds de placement en Suisse. Définitions Fonctionnement Poids économique OMPACT Fonds de placement en Suisse Définitions Fonctionnement Poids économique OMPACT Table des matières Page Avant-propos 3 Définitions 4 Fonctionnement d un fonds de placement 6 Caractéristiques des fonds

Plus en détail

Edition 2015. Nomenclatures d activités et de produits françaises NAF rév. 2 - CPF rév. 2.1 Section K Division 64

Edition 2015. Nomenclatures d activités et de produits françaises NAF rév. 2 - CPF rév. 2.1 Section K Division 64 Edition 2015 Nomenclatures d activités et de produits françaises NAF rév. 2 - CPF rév. 2.1 Section K Division 64 Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D ASSURANCE Cette section comprend les activités des

Plus en détail

G&R Europe Distribution 5

G&R Europe Distribution 5 G&R Europe Distribution 5 Instrument financier émis par Natixis, véhicule d émission de droit français, détenu et garanti par Natixis (Moody s : A2 ; Standard & Poor s : A au 6 mai 2014) dont l investisseur

Plus en détail

Certificat BNP Paribas Double Avantage 2017 Placement d une durée maximale de 4 ans et 9 mois à capital non garanti

Certificat BNP Paribas Double Avantage 2017 Placement d une durée maximale de 4 ans et 9 mois à capital non garanti Certificat BNP Paribas Double Avantage 2017 Placement d une durée maximale de 4 ans et 9 mois à capital non garanti Cette offre peut être close à tout moment. ANNEXE À LA NOTICE : CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Plus en détail

alpha sélection est une alternative à un placement risqué en actions et présente un risque de perte en capital, en cours de vie et à l échéance.

alpha sélection est une alternative à un placement risqué en actions et présente un risque de perte en capital, en cours de vie et à l échéance. alpha sélection alpha sélection est une alternative à un placement risqué en actions et présente un risque de perte en capital, en cours de vie et à l échéance. Instrument financier émis par Natixis (Moody

Plus en détail

IGEA Patrimoine FCP agréé par l AMF

IGEA Patrimoine FCP agréé par l AMF IGEA Patrimoine FCP agréé par l AMF Présentation La Société de Gestion IGEA Finance La structure L approche originale Société de gestion agréée par l AMF Gestion diversifiée, patrimoniale Clients privés

Plus en détail

Note de présentation de la circulaire du CDVM n 03-08 relative aux opérations de placement en devises réalisées par les OPCVM à l étranger

Note de présentation de la circulaire du CDVM n 03-08 relative aux opérations de placement en devises réalisées par les OPCVM à l étranger Rabat, le 15 juillet 2008. Note de présentation de la circulaire du CDVM n 03-08 relative aux opérations de placement en devises réalisées par les OPCVM à l étranger Dans le cadre de la libéralisation

Plus en détail

Fonds Communs de Placement à Risques

Fonds Communs de Placement à Risques LE CADRE GÉNÉRAL LES PARTS Fonds Communs de Placement à Risques LE CALCUL DE LA VALEUR DES PARTS EVALUATION ET ENREGISTREMENT COMPTABLE LIÉS AUX INVESTISSEMENTS EN CAPITAL-RISQUE GUIDE PRATIQUE LES FRAIS

Plus en détail

S informer sur. Les OPCVM de capital investissement (FCPR, FCPI, FIP)

S informer sur. Les OPCVM de capital investissement (FCPR, FCPI, FIP) S informer sur Les OPCVM de capital investissement (FCPR, FCPI, FIP) Octobre 2012 Autorité des marchés financiers Les OPCVM de capital investissement (FCPR, FCPI, FIP) Sommaire Quels sont les OPCVM de

Plus en détail

FCPE EP ECHIQUIER PATRIMOINE. Notice d Information

FCPE EP ECHIQUIER PATRIMOINE. Notice d Information FCPE EP ECHIQUIER PATRIMOINE Fonds Commun de Placement d Entreprise (FCPE) - Code valeur : 990000097559 Compartiment oui non Nourricier oui non Notice d Information Un Fonds Commun de Placement d Entreprise

Plus en détail

PROSPECTUS. Note détaillée

PROSPECTUS. Note détaillée PROSPECTUS I Caractéristiques générales : I-1 Forme de l'opcvm AVERTISSEMENT L OPCVM UBS (F) GLOBAL ALPHA-EUR SP est un OPCVM contractuel «side pocket» constitué par scission du FCP UBS (F) GLOBAL ALPHA-EUR,

Plus en détail

POLITIQUE DE GESTION DES CONFLITS D INTERETS D EXANE

POLITIQUE DE GESTION DES CONFLITS D INTERETS D EXANE POLITIQUE DE GESTION DES CONFLITS D INTERETS D EXANE 1. OBJET La présente politique vise à garantir la conformité D EXANE SA, EXANE DERIVATIVES, EXANE OPTIONS, EXANE LIMITED et leurs succursales concernées

Plus en détail

Recommandation sur le traitement des réclamations

Recommandation sur le traitement des réclamations Recommandation sur le traitement des réclamations 1. Contexte 2015-R-03 du 26 février 2015 L information du client sur les modalités d examen des réclamations ainsi que le traitement de ces dernières font

Plus en détail

POLITIQUE 4.4 OPTIONS D ACHAT D ACTIONS INCITATIVES

POLITIQUE 4.4 OPTIONS D ACHAT D ACTIONS INCITATIVES POLITIQUE 4.4 OPTIONS D ACHAT Champ d application de la politique Les options d achat d actions incitatives servent à récompenser les titulaires d option pour les services qu ils fourniront à l émetteur.

Plus en détail

GUIDE DU FINANCEMENT PARTICIPATIF (CROWDFUNDING) A DESTINATION DES PLATES-FORMES ET DES PORTEURS DE PROJET

GUIDE DU FINANCEMENT PARTICIPATIF (CROWDFUNDING) A DESTINATION DES PLATES-FORMES ET DES PORTEURS DE PROJET GUIDE DU FINANCEMENT PARTICIPATIF (CROWDFUNDING) A DESTINATION DES PLATESFORMES ET DES PORTEURS DE PROJET Selon les modalités de financement retenues, un opérateur de crowdfunding peut être soumis au respect

Plus en détail

Les raisons de ces révisions régulières ainsi que de la présente refonte des dispositions sont suivantes:

Les raisons de ces révisions régulières ainsi que de la présente refonte des dispositions sont suivantes: Luxembourg, le 2 janvier 2008 Lettre circulaire 08/1 du Commissariat aux Assurances relative aux règles d'investissements pour les produits d assurance-vie liés à des fonds d investissement I. Introduction

Plus en détail

RENDEMENT ACTION BOUYGUES JUILLET 2015

RENDEMENT ACTION BOUYGUES JUILLET 2015 RENDEMENT ACTION BOUYGUES JUILLET 2015 Titres de créance présentant un risque de perte en capital en cours de vie et à l échéance 1 Durée d investissement conseillée : 8 ans (hors cas de remboursement

Plus en détail

FSMA_2012_15-1 du 12/07/2012

FSMA_2012_15-1 du 12/07/2012 FSMA_2012_15-1 du 12/07/2012 Questions à se poser lors de la mise en place de projet de crowdfunding Si vous êtes promoteur d'un projet de crowdfunding, vous devrez veiller à examiner l'applicabilité d'une

Plus en détail

123CAPITAL PME. Bénéficiez d une double réduction d impôt : ISF + impôt sur le revenu Sous réserve de conserver votre placement 8 ans minimum

123CAPITAL PME. Bénéficiez d une double réduction d impôt : ISF + impôt sur le revenu Sous réserve de conserver votre placement 8 ans minimum FIP / FONDS D INVESTISSEMENT DE PROXIMITÉ 123CAPITAL PME Bénéficiez d une double réduction d impôt : ISF + impôt sur le revenu Sous réserve de conserver votre placement 8 ans minimum QUI EST 123VENTURE?

Plus en détail

Fonds Commun de Placement dans l Innovation. innovation pluriel 2. Les atouts de la multigestion au service de vos placements en FCPI

Fonds Commun de Placement dans l Innovation. innovation pluriel 2. Les atouts de la multigestion au service de vos placements en FCPI Fonds Commun de Placement dans l Innovation Fcpi innovation pluriel 2 Les atouts de la multigestion au service de vos placements en FCPI Qu est-ce qu un FCPI? Créé par la Loi de finances de 1997, le Fonds

Plus en détail

Capital Requirement Regulation

Capital Requirement Regulation Capital Requirement Regulation Sommaire du règlement UE n 575/2013 Exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et entreprises d investissement La directive CRD IV et le règlement

Plus en détail

TABLEAU DE SUIVI DES CONSULTATIONS

TABLEAU DE SUIVI DES CONSULTATIONS TABLEAU DE SUIVI DES CONSULTATIONS lancement Consultation Emetteur clôture Réponse AMAFI (Réf. / date) Consultations en cours 18/02/15 Consultation sur la revue de la Directive Prospectus 13/05/15 18/02/15

Plus en détail

123CAPITALISATION III

123CAPITALISATION III 123CAPITALISATION III Hébergements Matériel médical Crèches FIP FONDS D INVESTISSEMENT DE PROXIMITÉ Document non contractuel édité en avril 2011. Ce document ne se substitue pas à la notice d information

Plus en détail

Recommandation sur la commercialisation des comptes à terme

Recommandation sur la commercialisation des comptes à terme Recommandation sur la commercialisation des comptes à terme 2012-R-02 du 12 octobre 2012 1 Contexte Dans le cadre de son action de veille sur la publicité et les nouveaux produits, l ACP a constaté sur

Plus en détail

S informer sur. L investissement en OPCVM : SICAV et FCP

S informer sur. L investissement en OPCVM : SICAV et FCP S informer sur L investissement en OPCVM : SICAV et FCP Septembre 2011 Autorité des marchés financiers L investissement en OPCVM : SICAV et FCP Sommaire Quels sont les avantages d un placement en OPCVM?

Plus en détail

rv de septembre - 09/09/2008 - XC

rv de septembre - 09/09/2008 - XC rv de septembre - 09/09/2008 - XC Rendez-vous de septembre 9 septembre 2008 - Monte Carlo LE TRANSFERT DE RISQUES DANS SOLVABILITÉ II Xavier Cognat Fédération Française des Sociétés d Assurances rv de

Plus en détail

La répartition du capital de Accor est détaillée dans la partie 6 de la présente note.

La répartition du capital de Accor est détaillée dans la partie 6 de la présente note. Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 596 680 254 Siège social : 2, rue de la Mare-Neuve 91000 Evry 602 036 444 RCS Evry Note d'information établie préalablement à l'assemblée

Plus en détail

Règlement n 90 15 du 18 décembre 1990 relatif à la comptabilisation des contrats d échange de taux d intérêt ou de devises

Règlement n 90 15 du 18 décembre 1990 relatif à la comptabilisation des contrats d échange de taux d intérêt ou de devises Règlement n 90 15 du 18 décembre 1990 relatif à la comptabilisation des contrats d échange de taux d intérêt ou de devises modifié par les règlements n 92 04 du 17 juillet 1992, n 95-04 du 21 juillet 1995,

Plus en détail

FIP Axe Croissance. FIP Axe Croissance investira dans des PME industrielles, commerciales ou de services présentant les caractéristiques suivantes :

FIP Axe Croissance. FIP Axe Croissance investira dans des PME industrielles, commerciales ou de services présentant les caractéristiques suivantes : Souscription ouverte jusqu au 21 juin 2012 sous certaines conditions* (pour les parts A1) Souscription ouverte jusqu au 31 décembre 2012 (pour les parts A2) Diversifiez votre patrimoine financier avec

Plus en détail

Recommandation sur les communications à caractère publicitaire des contrats d assurance vie

Recommandation sur les communications à caractère publicitaire des contrats d assurance vie Recommandation sur les communications à caractère publicitaire des contrats d assurance vie 2015-R-01 du 12 février 2015 1. Contexte Les communications constituent la toute première étape de la relation

Plus en détail

Les compartiments Wealth de BNP PariBas Portfolio foff

Les compartiments Wealth de BNP PariBas Portfolio foff Les compartiments Wealth de BNP PariBas Portfolio foff Document promotionnel Juin 2015 Wealth Stability et Wealth Balanced: compartiments de la sicav de droit luxembourgeois BNP PariBas Portfolio fof Votre

Plus en détail