QUELLE PROTECTION JURIDIQUE?

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1 QUELLE PROTECTION JURIDIQUE? M. François PERRET, Professeur à l Université de Genève, Avocat au Barreau de Genève 1.- Au cours de cette intervention, je vais tenter de cerner les contours du régime juridique qui aurait la vocation la plus naturelle à assurer une protection aux créations du «design». Il s agit là d une des questions les plus complexes du droit de la propriété intellectuelle, qui fait aujourd hui encore l objet de nombreuses controverses, ainsi qu en témoigne la diversité des solutions adoptées par les droits nationaux. M me Pérot-Morel a dit, dans son ouvrage remarquable sur les dessins et modèles, que ces créations se situaient au carrefour de l art et de l industrie. La première question qui se pose est donc celle de savoir s il y a lieu de soumettre les créations du «design» au régime de la propriété littéraire et artistique, ou au contraire, d envisager un régime de protection autonome. Mais, le modèle industriel, dès lors qu il est destiné à servir de type à la reproduction en série d objets utilitaires, présente certaines affinités avec la réalisation protégée par le droit des brevets d invention. Là encore, il conviendra de tracer une frontière entre le droit des créations techniques et celui qui doit régir la création de forme ; en effet, il serait peu satisfaisant, tant au plan dogmatique qu au plan pratique, qu une règle technique, c est-à-dire une création abstraite, puisse bénéficier d une autre loi que celle sur les brevets d invention, uniquement parce qu elle se concrétiserait dans une forme à trois dimensions. 2.- On le voit, le problème est un problème de qualification et la définition d un statut juridique applicable aux créations de formes, d objets industriels suppose, avant toute chose, que l on ait identifié les caractères spécifiques de la réalisation qui revendique la protection légale. Or, cette identification oblige le juriste à étudier la réalité des faits, c est-à-dire des données meta-juridiques avant d opter pour l un ou l autre des régimes juridiques envisageables. Mais il semble que dans notre domaine, le droit n est plus adapté à la réalité des faits, puisque, et je me réfère tout particulièrement à la Suisse, notre droit continue d utiliser l expression «modèle d ornement», notion qui ne correspond plus à ce qui constitue l essence du «design» moderne. On sait en effet, et la table ronde de tout à l heure nous le rappellera, que tout l art, toute l habileté d un dessinateur industriel consiste à intégrer dans une structure, dans une forme unique, une série de facteurs d ordre technique, économique et esthétique : technique, parce que la forme qui sera donnée à l objet doit lui permettre d accomplir sa fonction ; économique, parce que la forme qui sera choisie doit permettre une fabrication de l objet à un prix qui soit compétitif. La forme doit donc être intégrée au processus de fabrication et tenir compte de la réalité mécanisée de l objet fabriqué en série ; enfin, facteur esthétique, parce que l objet doit être agréable à regarder. La création de forme d objets industriels répondant aux exigences d un bon «design» se présente ainsi comme la synthèse de tous ces éléments, ce qui permet de qualifier le «design» d art impliqué. L art impliqué est donc le contraire de l art appliqué, c est-à-dire l art du décorateur qui rend un objet plus attrayant en lui ajoutant une ornementation superficielle. 1

2 Avec l art impliqué, les caractéristiques formelles se développent au fur et à mesure de l élaboration du produit et répondront aux impératifs techniques et économiques qui auront été définis au préalable. En d autres termes, le «designer» intervient déjà au stade de la conception de l objet, alors que lorsqu on parle d ornement ou d art appliqué, on vise l activité qui consiste à embellir, par une décoration extérieure, un objet fini ou préexistant. Appréhender le régime de protection des dessins et modèles, sous l angle de l ornementation, c est-à-dire comme un art plaqué sur un objet industriel, est donc contraire à la réalité du «design» actuel. 3.- Ce divorce entre le fait et le droit se manifeste dans certaines législations qui sont restées en marge de cette évolution. Ainsi en est-il des législations qui considèrent que la forme donnée à l objet industriel peut sans autre, bénéficier de la protection que confère la loi sur le droit d auteur. Ainsi en est-il également de ces systèmes qui voient entre l œuvre d art appliqué et le modèle industriel, une simple différence de degré, et non une différence de nature. À ce stade, il convient de rappeler les trois grandes tendances en cette matière. Comme première option, on peut prévoir l application cumulative d une législation spécifique aux formes d objets industriels avec celle sur la propriété littéraire et artistique. Ce système, qui consacre le principe de l unité de l art, est en vigueur en France, où la protection des formes d objets industriels est assurée, à la fois par la loi du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique, et par la loi du 14 juillet 1909 sur les dessins et modèles. Comme deuxième option, on peut envisager le système du cumul partiel : dans un tel système, l application cumulative des deux lois n intéressera que les créations de formes démontrant une originalité ou un caractère artistique suffisamment marqué. Ce système prévaut en Suisse et en Allemagne où le régime spécifique aux dessins et modèles industriels s appliquera aux réalisations qui témoignent d un degré d originalité ou d un effet esthétique ou artistique inférieur à celui requis pour l œuvre d art. Enfin, l exclusion de tout cumul caractérise la dernière tendance, qui institue ainsi un régime de protection des formes industrielles complètement autonome du droit d auteur. Cette solution est adoptée par le droit italien. 4.- On a dit que le système du cumul total, tel que l applique le droit français, est en fait un constat d échec : devant la difficulté de cerner les contours du bien protégé par le régime spécifique des dessins et modèles industriels, le droit français a préféré étendre le champ d application de la loi sur le droit d auteur aux créations du «design» plutôt que de manipuler des critères de distinction, dont; l application pourrait donner des résultats arbitraires. Au plan dogmatique, la solution de l unité de l art n est pas satisfaisante : certes, le modèle est une création de forme au même titre que l œuvre artistique. Toutefois, le cumul absolu méconnaît la fonction différente qu exerce la forme dans chacun des régimes : l œuvre qui donne prise à un droit d auteur est une forme d expression, en ce sens qu elle peut être définie comme la représentation d un certain contenu en vue de sa communication au monde extérieur. La forme qui relève du régime des dessins et modèles industriels a, quant à elle, pour but de servir à la reproduction industrielle d un objet. Elle n a donc pas ce caractère représentatif qui est le propre de l œuvre artistique ou littéraire. En théorie, cette différence de fonction de la forme devrait conduire au rejet de la théorie de l unité de l art. 2

3 5.- Toutefois, au plan pratique, le système du cumul total, nonobstant ces imperfections, est de loin préférable à des systèmes qui traceraient la frontière entre les deux régimes, en retenant comme critère de distinction, un critère quantitatif, à savoir le degré d originalité, ou le caractère artistique plus ou moins marqué de la réalisation en cause. Ces systèmes, qui consacrent le principe du cumul partiel de nos deux régimes, donnent des résultats qui sont loin d être satisfaisants. Je pense en effet, que les critères quantitatifs tels qu ils sont appliqués en Suisse et en Allemagne, sont incapables de traduire, sur le plan juridique, les caractères distinguant le bien soumis au droit d auteur, de celui dépendant du régime des dessins et modèles. Il est, en effet, impossible de qualifier l originalité d une création, c est-à-dire d en fixer le degré, dans un sens positif. Le juge est, certes, en mesure de dire d une prestation qu elle a franchi ou non le seuil qui sépare l activité usuelle, routinière, de l activité créatrice, mais il ne pourra jamais apprécier la mesure de ce dépassement, sans tomber dans un certain arbitraire. Il suffit pour s en convaincre de se référer à quelques arrêts du Tribunal fédéral suisse. Par exemple, dans un arrêt Noël Dentelles (RO 76, II, p. 97), le Tribunal fédéral a admis qu un dessin de broderie était plus original que la forme d un meuble ou d un service de table. Il est vrai qu en ce qui concerne le dessin de broderie, le créateur peut déployer librement son imagination, alors que s agissant d un objet d usage, tel un meuble ou une carrosserie d automobile, le dessinateur doit respecter certaines contingences qui ont trait à la destination du produit, à son fonctionnement, ou encore à son prix de revient. Mais cela ne signifie nullement que dans ce second cas, l activité créatrice déployée serait inférieure parce que le dessinateur a dû respecter certains impératifs imposés en vue de la réalisation et de la commercialisation du produit. On sait que le droit d auteur protège des œuvres, tels les ouvrages scientifiques ou historiques, dont la conception n est pas entièrement libre. Le savant ou l historien est, en effet, obligé de par la nature du sujet qu il traite, de respecter un certain ordre dans l exposé des matières ; cela étant, l œuvre sera protégée si elle est originale, quelle que soit l importance des contingences imposées à l auteur. Le critère du caractère artistique plus ou moins marqué est tout aussi critiquable : d une part, il oblige le juge à se prononcer sur le mérite artistique de la réalisation en cause, appréciation qui est purement subjective ; d autre part, et surtout, il méconnaît que bon nombre de productions qui peuvent donner prise à un droit d auteur, tels des dictionnaires, des catalogues, des livres d adresses, etc. sont dénuées de tout caractère artistique. On ne voit pas pourquoi le droit instituerait deux catégories de formes plastiques, protégées chacune par un régime différent et ce, en fonction du degré d originalité de la production en cause, alors que s agissant de la forme littéraire, un annuaire bénéficierait de la protection du droit d auteur au même titre qu un roman ou un poème. Les conceptions quantitatives appliquées en Suisse et en Allemagne, qui font de la législation spécifique aux dessins et modèles industriels un «petit droit d auteur», doivent donc être combattues. 6.- Reste alors la troisième option dont j ai parlé tout à l heure, à savoir celle de l exclusion de tout cumul : cette solution consacrée par le droit italien se fonde sur la théorie de la dissociation qui a été conçue à partir de la fonction du rôle que la forme jouera dans chacun de ces régimes. Avec le droit d auteur, la forme exerce une fonction représentative, en ce sens que l œuvre constitue la mise en forme d un certain contenu d idées, de sentiments destinés à être 3

4 communiqués au monde extérieur. Certes, l objet de la représentation, le contenu de l expression, peut varier selon la catégorie des œuvres envisagées. Avec l œuvre scientifique, le savant exprime une théorie dans tel ou tel domaine de la science ; avec l œuvre de fiction, le romancier représente des sentiments ou des sensations ; dans l œuvre des beaux-arts, le peintre ou le sculpteur représentera un paysage, des personnages, ou encore une nature morte. Dans certaines œuvres, tels la musique et l art abstrait, l objet de la représentation n est pas déterminable a priori. Cela étant, ces œuvres ont néanmoins un caractère représentatif, puisque le musicien ou le peintre abstrait exprime des états d âme, des sensations, des concepts qu ils vont traduire par des sons ou par des formes. La théorie de la dissociation a précisément pour objet d établir si une forme conserve son caractère représentatif, nonobstant son association ou son incorporation à un objet d usage ; ainsi, en présence d une création, déterminée, le juge italien devra, par une opération de l esprit, séparer la forme du produit industriel auquel elle est associée ; si malgré cette séparation, la forme créée conserve son caractère d expression, de représentation, elle demeure soumise à la loi sur le droit d auteur ; dans ce cas, en effet, elle reste une individualité esthétique autonome son association à un produit industriel étant purement accidentelle. On peut alors parler d une œuvre d art appliquée à l industrie. En revanche, lorsque dissociée du produit auquel elle est incorporée, la forme perd toute signification, elle sera assujettie à la législation spécifique aux dessins et modèles industriels. Une telle forme est partie intégrante du produit, au même titre que la matière dont celui-ci est fabriqué ; à la différence de la forme qui peut donner prise à un droit d auteur, la configuration assujettie au régime des dessins et modèles industriels ne vient pas se superposer au produit pour en constituer un accessoire non nécessaire : elle est le produit, de sorte que si on la sépare de son support matériel, c est le produit lui-même qui vient à disparaître. La forme qui relève de la législation spécifique aux modèles industriels n exerce donc aucune fonction représentative, contrairement à celle qui bénéficiera de la loi sur la propriété littéraire et artistique. En effet, le dessinateur industriel ne cherche pas à exprimer ou à représenter intellectuellement un objet déterminé ou indéterminé, mais à réaliser, dans une forme, la synthèse de tous les éléments qui vont conditionner le succès commercial du produit. La dissociation, telle qu elle est appliquée par le droit italien, permet ainsi de réserver l application du régime spécifique aux dessins et modèles, aux seules configurations qui se manifestent dans les lignes mêmes du produit, alors que celles qui en constituent la décoration extérieure, qui se présentent comme un ornement ajouté après coup, relèveront de la loi sur le droit d auteur, pour autant naturellement qu elles soient originales. À cet égard, il a été soutenu dans la doctrine que la théorie de la dissociation revenait, en fait, à appliquer des critères quantitatifs, dès lors que le juge était guidé dans son choix de l un ou l autre des régimes, par la plus ou moins grande valeur artistique de la réalisation en cause. À mon avis, et même si certains arrêts italiens paraissent aller dans ce sens, la théorie de la dissociation n en fournit pas moins un critère qui établit une différence de nature et non de degré, entre la forme relevant du droit d auteur, et celle assujettie au régime des modèles industriels. À titre d exemple, je citerai l arrêt de la Cour de Cassation italienne du 22 octobre 1956 concernant des reproductions de fleurs sur des sachets de semences. En appliquant le critère de la dissociation, la Cour de cassation a jugé que de telles reproductions constituaient une représentation totalement indépendante de son support, soit les sachets, et partant, qu elles étaient susceptibles de revendiquer l application de la loi sur le droit d auteur. 4

5 Cela étant, le critère de la dissociation, s il permet d opter pour l un ou l autre des régimes en cause, ne résout nullement la question de savoir si la forme peut, dans le cas d espèce, bénéficier de la protection du régime qui est applicable. Ainsi, les dessins de fleurs ne pourront se prévaloir des dispositions légales sur la propriété littéraire artistique que si elles répondent aux conditions matérielles prévues par ce régime, à savoir si elles sont originales, question que le critère de la dissociation n a pas pour objet de trancher. Pour conclure sur ce point, il serait donc souhaitable que les droits nationaux s inspirent de la conception italienne qui constitue, tant au plan dogmatique que pratique, la théorie la plus satisfaisante permettant de tracer une frontière entre le droit d auteur et le régime spécifique aux dessins et modèles industriels. Cette conception ne devrait, en tout cas, pas laisser indifférents ceux qui militent en faveur d une harmonisation des lois définissant le statut juridique des dessins et modèles industriels. Certes, il subsistera toujours des cas limites mais il me paraît qu avec la théorie de la dissociation la marge d incertitude est des plus restreintes, ce qui n est pas le cas des autres critères que j ai brièvement examinés. 7.- J en viens maintenant au problème que pose la délimitation de la législation spécifique aux dessins et modèles industriels envers le droit des créations techniques, soit les brevets d invention. Dans la plupart des pays, le législateur a cherché à éviter toute interférence entre ces deux domaines par l introduction de dispositions spéciales dans la loi sur les dessins et modèles industriels. Ainsi en France, l article 2, alinéa 2 de la loi de 1909 exclut la protection légale pour les créations qui peuvent être considérées comme des inventions brevetables, lorsque les éléments constitutifs de la nouveauté du dessin ou modèle sont inséparables de ceux de l invention. L article 3 de la loi suisse sur les dessins et modèles prévoit que la protection accordée ne s applique pas au procédé de fabrication, à l utilisation et à l effet technique de l objet fabriqué sur le type de dessin ou de modèle protégé. Enfin, l article 2, alinéa 1 de la loi uniforme Bénélux exclut de la protection légale, les éléments du dessin ou du modèle qui sont indispensables à l obtention d un effet technique. J ajouterai encore que dans certains pays, tels l Allemagne, l Italie et le Japon, le législateur a conçu une institution, celle des modèles d utilité, dont la fonction est de protéger l effet utile ou technique de la forme. Faute de temps, je ne traiterai pas ici du modèle d utilité : je me bornerai à rappeler qu en ce qui concerne l Allemagne, la loi sur les modèles d utilité protège, en réalité, une petite invention, à savoir, une idée ou une règle technique abstraite qui doit cependant se manifester dans une forme concrète. Sont donc exclues du champ d application de la loi sur les modèles d utilité, les petites inventions de procédés. Le souci du législateur de tracer une frontière entre le droit des dessins et modèles industriels et le droit des créations techniques, est certes légitime ; on peut toutefois se demander si les critères forgés à cette fin, par la jurisprudence, sont appropriés : ainsi, en droit suisse, le Tribunal fédéral dissocie la fonction ornementale de la forme, de sa fonction utilitaire pour rechercher si l effet esthétique prédomine le caractère utilitaire du modèle, auquel cas, la protection de la loi sur les dessins et modèles est accordée. Cette conception paraît totalement artificielle : comme je l ai dit au début de mon intervention, la forme donnée à un objet industriel constitue la synthèse, l intégration de toute une série de données relevant de la technique, de l économie ou encore de l esthétique que l on ne saurait dissocier après coup. La forme d un objet industriel a toujours un caractère 5

6 ambivalent, en ce sens qu elle engendre, à la fois, un effet pratique utile et un effet esthétique. Vouloir ainsi mesurer l importance de l un de ces effets par rapport à l autre, aux fins de déterminer s il y a eu un dépassement de l effet esthétique qui seul, selon le Tribunal fédéral, devrait fonder la protection légale, me paraît être une démarche complètement vaine. Les critères utilisés par la jurisprudence française, aux fins d apprécier le caractère séparable ou non des éléments esthétiques et fonctionnels selon l article 2, alinéa 2 de la loi de 1909, me semblent également inadéquats, mais pour des motifs différents. Interprétant la disposition précitée, la jurisprudence a souvent recouru au critère dit de la multiplicité des formes : en vertu de ce critère, le caractère séparable sera admis toutes les fois que la forme peut être modifiée sans que la performance technique de l objet n en soit affectée. Ainsi, l application de la théorie de la multiplicité des formes permettra d exclure de la protection de la loi sur les dessins et modèles industriels, les formes dites techniquement nécessaires. Or, bien rares sont les hypothèses où une seule forme peut être envisagée pour réaliser un effet technique donné ; on sait, en effet, que la même règle ou idée technique peut, le plus souvent, se manifester dans plusieurs configurations. Avec le critère de la multiplicité des formes, on pourrait être amené à protéger, par le régime des dessins et modèles industriels, une forme qui n est qu un exemple d exécution d une idée technique déterminée. Comme l a relevé une partie de la doctrine française, le critère ne vaut donc que pour prouver le caractère inséparable des éléments esthétiques et utilitaires, mais pas leur caractère séparable. Comment, dès lors, éviter que des configurations qui constituent de simples variantes d exécution d une idée technique, ne soient appréhendées par le régime des dessins et modèles industriels? À mon avis, pour résoudre cette question, il faut se référer aux principes généraux du droit de la propriété intellectuelle, en particulier à la distinction fondamentale établie par la doctrine classique entre la protection de la forme et celle de l idée. Le dessin ou le modèle étant une création de forme, c est à cet élément, à l exclusion de l idée qui a présidé à sa conception, que doit s adresser la protection légale. Tel n est pas le cas du droit des brevets d invention qui protège l idée technique, soit une règle d utilisation des forces de la nature, et ce, sous toutes les formes d exécution dans lesquelles elle se manifeste, pour autant que cette idée soit originale. Si donc l on admet que le modèle est une création de forme, l originalité, qui justifie l octroi du monopole, doit avoir son assise dans la seule forme à l exclusion de l idée, sinon on accorderait indirectement un monopole sur l idée, ce qui va à l encontre de la nature du régime des créations de forme. Par exemple, en droit d auteur, des formules algébriques, des tables mathématiques échappent à l emprise de la loi parce que, vu sous l angle de leur expression formelle, elles sont dépourvues de toute originalité, étant elles-mêmes la conséquence logique naturelle et évidente du contenu scientifique exprimé. Il en résulte que la condition de l originalité de la forme ne sera remplie que si celle-ci possède, par rapport au contenu ou à l idée représentée, une certaine autonomie ; il y aura donc originalité lorsque la forme ne s impose pas d elle-même, lorsqu elle n est pas évidente au regard de l idée scientifique exprimée. On appliquera ces mêmes principes au droit des dessins et modèles industriels ; cela suppose qu il faudra formuler, d une manière aussi précise que possible, les facteurs techniques et économiques qui conditionnent l existence de l objet, pour ensuite établir si, 6

7 compte tenu de ces données qui ne relèvent pas de l esthétique, la forme obtenue était ou non originale : dans cette perspective, on recourra au critère du dessinateur d une capacité et d une habileté moyennes, et on se demandera si, considérant ces facteurs anesthétiques, cet homme de métier serait arrivé à la même solution formelle. Si la réponse est positive, la forme n est pas originale ; si elle est négative, la forme bénéficiera de la protection de la loi. Le critère de l originalité est ici un critère objectif, et non subjectif comme en droit d auteur, car en matière de dessins et modèles, tout comme dans le droit des brevets d invention, des créations parallèles, c est-à-dire identiques mais conçues de façon indépendante, sont possibles, de sorte que le critère de la personnalité de l auteur ne saurait trouver de place. Avec cette méthode, la forme techniquement nécessaire ou indispensable est automatiquement exclue de la loi, car elle n est pas originale, puisque ses contours vont dépendre exclusivement et uniquement de la règle technique qu elle doit concrétiser dans la réalité. Mais cette méthode permettra également d exclure de la protection légale toutes les formes qui, sans être techniquement nécessaires, ne sont que des variantes d exécution banale d une innovation technique déterminée. En résumé, en recourant au critère de la dissociation, on pourra définir un statut juridique autonome des créations de forme d objets industriels que l on délimitera envers son voisin, le régime des brevets d invention, par l application classique du critère de l originalité. 7

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