AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 07 FEVRIER 2014

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 07 FEVRIER 2014"

Transcription

1 REPUBLIQUE D'IVOIRE DE CÔTE AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 07 FEVRIER 2014 COUR D'APPEL D'ABIDJAN TRIBUNAL D'ABIDJAN RG N 1673/2013 DE COMMERCE JUGEMENT CONTRADICTOIRE du 07/02/2014 Affaire; LA SOCIETE IMMOBILIER SHiNE LA SCPA NAMBEYA, DOGBEMIN et ASSOCIES CI LA SOCIETE ENERGY CONTINENTAL SOLUTIONS LE CABINET N'GUETTA DECISION: GERARD Contradictoire Reçoit la société SHINE IMMOBILIER en son action; L'y dit partiellement fondée; Condamne la société CONTINENTAL ENERGY SOLUTIONS à payer à la société SHINE IMMOBILIER la somme de FCFA au titre des loyers des mois d'août à novembre 2013 ; Déboute la société SHINE IMMOBILIER du surplus de ses demandes; Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision, nonobstant toute voie de recours, à hauteur du montant de la condamnation; Condamne la défenderesse aux dépens; Le Tribunal de Commerce d'abidjan, en son audience publique ordinaire du sept février deux mil quatorze tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient: Madame TOURE AMINATA, Président du Tribunal; Messieurs YEO DOTE, OUATTARA LASSINA, DAGO ISIDORE et EMERUW A EDJIKEME, Assesseurs; Avec l'assistance de Maître DOLEGBE Léonie SELIKA, Greffier; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre: LA SOCIETE SHINE IMMOBILIER, SARL UNIPERSONNELLE au capital d'un million ( ) de francs CFA, dont le siège social est sis à Cocody carrefour indénié, immeuble peniel, 02 BP 38 Abidjan 02, représentée par sa Directrice mademoiselle DRAMERA Penda ; Laquelle fait élection de domicile en l'étude de maître DOGBEMIN GERARD KONE, avocat à la cour, Cocody cité des arts, 323 logements, 1 er étage porte 6, bâtiments Dl, 04 BP 968 Abidjan 04, téléphone: (225) ; Demanderesse, comparaissant et concluant par son conseil susnommé; D'une part, Et LA SOCIETE CONrINENTAL ENERGY SOLUTIONS SA, au capital de FCFA, dont le siège social est à Abidjan Marcory, immeuble DRAMERA, 06 BP 2135 Abidjan 06, téléphone: / , agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal, monsieur MARC- CHRISTIAN BADJE, de nationalité ivoirienne; Ayant pour conseil le cabinet N'GUETTA GERARD, avocat près la Cour d'appel d'abidjan; Défenderesse, comparaissant et concluant par son conseil susnommé; 1

2 D'autre part; Enrôlée le 03 octobre 2013 pour l'audience du 05 novembre 2013, l'affaire a été appelée et renvoyée au 08 novembre 2013 devant la 2 ème chambre pour attribution; Le Tribunal ayant constaté la non conciliation des parties a renvoyé l'affaire au 29 novembre 2013 pour instruction; Le 13 décembre 2013 le Tribunal par jugement avant-dire-droit N 1673 du 13 décembre 2013, a ordonné une enquête aux fins d'être éclairé sur certains points et a renvoyé l'affaire au 03 janvier 2014 puis au 17 janvier 2014 pour l'accomplissement de ladite enquête; La cause étant en état d'être jugée, elle a été mise en délibéré pour jugement être rendu le 07 février 2014 ; Advenue cette audience, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit: LE TRIBUNAL Vu les pièces du dossier; Ouï les parties en leurs demandes; Vu le jugement avant-dire-droit N 1673 du 13 décembre 2013 ; Après en avoir délibéré conformément à la loi; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par exploit d'huissier du 25 octobre 2013, la société SHINE IMMOBILIER a assigné la société CONTINENTAL ENERGY SOLUTIONS, à comparaître devant le Tribunal de Commerce d'abidjan, à l'audience du 05 novembre 2013, pour entendre ordonner l'expulsion de celle-ci des lieux occupés par elle et la condamner au paiement de la somme FCFA, représentant les loyers impayés, les pénalités de retard et les frais de procédure, par décision assortie de l'exécution provisoire; La demanderesse expose, au soutien de son action, qu'elle a donné à bail à usage commercial un de ses locaux sis à l'immeuble«dramera», dans la commune de Marcory, à la défenderesse moyennant un loyer mensuel de FCFA; Elle ajoute que celle-ci ne paye pas régulièrement ses loyers puisqu'elle lui doit la somme totale de FCFA au titre des loyers échus et impayés, des frais de procédure et des pénalités de retard, se décomposant comme suit:

3 - principal: F CFA, représentant 10 mois de loyers allant de novembre 2012 à juin 2013 et d'août 2013 à septembre 2013 ; -droit de recette: FCFA; -pénalité de retard: FCFA; -mise en demeure de payer du 01/08/2013: FCFA; -coût de l'exploit d'assignation: FCFA; Cependant, poursuit -elle, ayant fait servir une mise en demeure à la locataire d'avoir à payer ces loyers le 01 août 2013, après plusieurs vaines réclamations amiables, celle-ci s'obstine toujours à ne pas s'exécuter motif pris de ce qu'elle aurait conclu le bail avec monsieur DRAMERAMamadou le 29 août 2012 alors même que ce dernier est décédé le 21 avril 2011, soit un an quatre mois avant la conclusion de ce bail; En outre, la défenderesse allègue qu'elle aurait versé la somme totale de FCFA, en vertu de ce bail, entre les mains de monsieur YAO Serges Raoul, gérant de cet immeuble, au titre du dépôt de garantie et d'avance sur loyers; Or, non seulement le local dont il s'agit n'a pu être donné à bail par monsieur DRAMERA Mamadou qui était déjà décédé ainsi que précédemment indiqué, mais en plus ce local appartenait à son fils, monsieur DRAMERA Mohamed Mahan, comme l'établissent les pièces du dossier. ; Par ailleurs, fait-elle savoir, la gestion dudit local lui a été confiée par ce dernier et non à monsieur YAO Serges Raoul, lequel n'a jamais été gérant de cet immeuble; En conséquence, la société CONTINENTAL ENERGY, à qui, il incombait l'obligation contractuelle de lui payer les loyers, ne l'ayant pas fait nonobstant la mise en demeure qui lui a été adressée, elle sollicite son expulsion des dits lieux, tant de sa personne, de ses biens que de tout occupant de son chef et sa condamnation au paiement des loyers dus, des pénalités de retard et des frais de procédure; En réplique, la défenderesse résiste à l'action en invoquant le bénéfice de la théorie du mandat apparent; En effet, explique-t-elle, à la recherche d'un local à louer, elle a été conduite auprès de monsieur YAO Serge Raoul qui s'est présenté comme étant depuis 13 ans le gérant de l'immeuble «DRAMERA», abritant le local litigieux, lequel a fixé le loyer mensuel à la somme de FCFA et a perçu au titre du dépôt de garantie, de l'avance sur loyer et de sa commission, les sommes respectives de FCFA, FCFA et FCFA, soit un total de FCFA; 3

4 Elle précise que le bailleur, n'ayant pas exécuté six mois après son obligation de remise en état d'exploitation normale de ce local qui était dans un état de délabrement avancé lors de la conclusion du bail, les parties ont convenu que la locataire effectuerait lesdits travaux et se rembourserait sur les loyers; Ainsi, ces travaux lui ayant coûté la somme de FCFA, la reprise du paiement normal du loyer ne devait débuter que le 31 juillet 2013 ; C'est, dans cette attente, qu'elle a été surprise de se voir servir, par la société SHINE IMMOBILIER, se disant gérante du local loué, le 01 août 2013, une mise en demeure d'avoir à payer de prétendus loyers dus, après qu'elle ait perçu de ses mains le loyer du mois de juillet 2013 ; Ce faisant, continue-t-elle, la société SHINE IMMOBILIER, pour avoir été informée du premier bail conclu sans réagir, ne peut ignorer, comme elle feint de le faire, les rapports qui ont existé entre monsieur YAO Serge Raoul et elle, sinon comment pourrait-elle justifier le fait qu'elle ait pris en compte dans le contrat conclu avec elle( SHINE IMMOBILIER) le 21 juin 2013, les sommes de FCFA et _ de FCFA, respectivement versés à titre de dépôt de garantie et de loyers d'avance à ce dernier dans le cadre de la conclusion de ce premier contrat; Elle en conclut donc, que monsieur YAO Serge Raoul exerçait pour le compte de la société SHINE IMMOBILIER de sorte que les actes de gestion posés par ce mandataire lui sont opposables, car il est incompréhensible que celle-ci accepte de percevoir les sommes d'argent résultant de la gestion de l'immeuble en cause et refuse de prendre en compte les actes passés dans le cadre de cette gestion; Le Tribunal devra donc constater que le montant des loyers échus réclamé a été déduit du coût des travaux effectués par elle et lui donner acte de ce qu'elle tient à la disposition du bailleur les loyers des mois d'août à novembre 2013 ; Le Tribunal estimant que l'instruction de l'affaire n'a pas pu lui permettre d'être édifié sur certains points, a, par jugement avantdire-droit N 1673 du 13 décembre 2013, ordonné une enquête aux fins de se déterminer sur les points suivants: -comment la société CONTINENTAL ENERGY SOLUTIONS a-telle pris possession des locaux litigieux et a pu les exploiter pendant 10 mois sans que la société SHINE IMMOBILIER, qui se prétend véritable gérante de ces locaux n'ait pu le savoir? -la société SHINE IMMOBILIER a-t-elle pu percevoir les 4

5 sommes de FCFA et de FCFA, respectivement versées à titre de dépôt de garantie et d'avance sur loyers par la société CONTINENTAL ENERGY SOLUTIONS entre les mains de monsieur YAO Serge Raoul lors de la conclusion du premier bail? -pourquoi refuse-t-elle de prendre en compte certaines stipulations convenues entre les parties dans le cadre de l'exécution de ce bail (notamment le fait que les loyers dus par la société CONTINENTAL ENERGY SOLUTIONS devaient être défalqués du montant des travaux de remise en état du local effectués par elle) alors qu'elle semble avoir ratifié d'autres, en l'occurrence le paiement des sommes sus indiquées? Répondant à la première question, la société SHINE IMMOBILIER fait valoir qu'au moment de l'occupation de l'immeuble concerné par la société CONTINENTAL ENERGY,la gestion de l'immeuble était assurée par mademoiselle PENDA DRAMERA parce qu'elle n'était pas encore créée à cette époque et donc n'était pas informée de l'entrée de la défenderesse dans les locaux dont s'agit. Elle ajoute que ce n'est qu'après sa création qu'elle s'est vue confier la gestion de cet immeuble et qu'elle a découvert la société CONTINENTAL ENERGY; Relativement à la deuxième question, elle fait remarquer que la gestion de l'immeuble occupé par la société CONTINENTAL ENERGY étant assurée par mademoiselle PENDA DRAMERAau moment de l'entrée de la locataire dans ces locaux, elle n'a jamais perçu de dépôt de garantie ni de loyers d'avance des mains de YAOSERGE RAOUL; Relativement à la troisième question, elle soutient que du fait qu'elle n'existait pas encore, c'est mademoiselle PENDA DRAMERA qui s'est occupée des travaux de réhabilitation de l'immeuble «DRAMERA» avant son occupation par la défenderesse et ce n'est que quelques mois après cette réhabilitation et l'occupation effective par la société CONTINENTAL ENERGY qu'il lui a été confié la gestion de cet immeuble et c'est en cette qualité qu'elle a fait reprendre tous les contrats de bail en son nom; La société SHINE IMMOBILIER indique que c'est après la conclusion du contrat avec la défenderesse et au moment du paiement des loyers que cette dernière qui devait déjà 10 mois d'arriérés de loyers a fait savoir qu'elle avait convenu avec le comptable d'effectuer des travaux d'embellissement dans le local en cause qui couvriraient les 10 mois de loyers dus alors que celui-ci n'avait aucun pouvoir de prendre une telle décision; Pour elle, ni la précédente gérante, ni elle, SHINE IMMOBILIER n'ayant été informées des prétendus travaux pour a fortiori en 5

6 avoir donné l'autorisation, il lui est difficile de prendre en compte les supposés impenses réalisées par la société CONTINENTAL ENERGY, encore qu'elle ne fait pas la preuve de la somme de FCFA estimée comme coût desdits travaux; Pour sa part, la société CONTINENTAL ENERGY affirme qu'au moment de son occupation des lieux en cause, elle ne connaissait pas mademoiselle PENDA DRAMERA, et que c'est le prénommé Richard, concierge de l'immeuble «DRAMERA» à l'époque, qui l'a rapprochée de monsieur SERGE Raoul comme étant le gérant de cet immeuble, même si elle savait que le propriétaire de cet immeuble était décédé; C'est, poursuit-elle, lorsque la société SI-lINE IMMOBILIER a été créée qu'elle a signé un nouveau contrat de bail avec elle, contrat dans lequel elle a pris en compte les sommes versées entre les mains de monsieur Serge Raoul ; S'agissant des travaux réalisés dans le local litigieux, elle a produit au dossier tous les documents qui attestent que celui-ci avait de sérieux problèmes de tous ordres et notamment d'humidité mais que les travaux entrepris l'ont été avec l'accord écrit de monsieur YAOSerge Raoul; EN LA FORME SUR CE Sur le caractère de la décision Les parties ayant conclu, il ya lieu de statuer par décision contradictoire; Sur la recevabilité de l'action L'action de la société SHINE IMMOBILIER agissant en qualité de mandataire de monsieur DRAMERA MOHAMED MAHAN, ayant été exercée conformément aux prescriptions légales, il échet de la recevoir; AU FOND Sur la demande en expulsion La société SHINE IMMOBILIER sollicite l'expulsion de la société CONTINENTAL ENERGY des lieux loués pour non paiement de loyers; 6

7 La société CONTINENTAL ENERGY s'oppose au paiement desdits loyers d'un montant de FCFA correspondant aux loyers des mois de novembre 2012 à juin 2013 et ceux des mois d'août et septembre 2013 au motif qu'elle n'est redevable d'aucun loyer; Il est constant en application de la théorie du mandat apparent, qu'une personne peut être valablement engagée par un intermédiaire qui a excédé ses pouvoirs de mandataire ou même n'en possédait pas, s'il avait une apparence de mandataire et si le tiers qui a conclu avec le mandataire, a pu légitimement croire que celui-ci agissait en vertu d'un mandat et dans les limites dudit mandat; En l'espèce, s'il est vrai, ainsi que l'établissent les pièces du dossier, que monsieur DRAMERA Mamadou était décédé longtemps avant la conclusion du bail prétendument conclu par lui et n'est pas propriétaire de l'immeuble «DRAMERA» abritant le local, objet du litige, il découle des circonstances de la cause que la société CONTINENTAL ENERGY avait des raisons de croire légitimement que l'immeuble«dramera» était la 'propriété de monsieur DRAMERA père et que monsieur YAO Serge Raoul en était le gérant et donc le mandataire apparent du supposé propriétaire; En effet, s'il n'est pas contesté que la société CONTINENTAL ENERGYavait connaissance du décès de monsieur DRAMERA Mamadou, rien ne prouve qu'elle savait que l'immeuble abritant le local qu'elle envisageait de louer n'était pas la propriété du défunt mais plutôt celle de son fils DRAMERA Mohamed Mahan; Au demeurant, la dénomination de l'immeuble: «DRAMERA» peut laisser croire à toute personne dans la même situation, qu'il s'agissait de l'immeuble de n'importe lequel des DRAMERA; En outre, c'est en cherchant un local pour y exercer son activité professionnelle que la société CONTINENTAL ENERGY a été conduite vers le concierge de cet immeuble, par l'entremise duquel elle a été mise en contact avec monsieur YAO Serge Raoul, présenté comme le gérant dudit immeuble depuis 13 ans c'est-à-dire avant même la mort de monsieur DRAMERApère; Il y a lieu de relever encore, que la société SHINE IMMOBILIER, qui prétend que monsieur YAO Serge Raoul n'a jamais été le gérant de l'immeuble concerné, n'a pu expliquer pourquoi il avait les clés du local et a pu les remettre à la société CONTINENTAL ENERGY, laquelle, au demeurant, a occupé lesdits lieux pendant dix mois sans que celle qui était censée être la gérante de cet immeuble en ce moment là, en l'occurrence mademoiselle PENDA DRAMERA n'ait pu s'en rendre compte;

8 En tout état de cause, l'article 1998 alinéa 2 du code civil, énonce que: «Il (le mandant) n'est tenu de ce qui a pu être fait au delà, qu'autant qu'il l'a ratifié expressément ou tacitement.» ; Il en résulte que malgré le dépassement de pouvoir ou a fortiori l'absence de pouvoir du mandataire, le mandant est tenu s'il a ratifié l'acte du mandataire; Or, il est constant qu'en l'espèce, la société SHINE IMMOBILIER, qui se prétend nouvelle gérante de l'immeuble en cause, a accepté de prendre en compte les sommes versées par la société CONTINENTAL ENERGY entre les mains de monsieur Serge Raoul, à titre de dépôt de garantie et de loyers d'avance, à la conclusion du bail passé avec elle et a même reconduit dans ce baille montant du loyer initialement fixé par ce dernier; Agissant ainsi pour le compte du propriétaire, elle a ratifié tacitement les actes de gestion accompli par ce dernier dans l'exercice du mandat qu'il a prétendu avoir eu; Par conséquent, monsieur YAO Serge Raoul ayant, dans l'exercice de ces actes de gestion, autorisé la société CONTINENTAL ENERGY à réaliser les travaux de réhabilitation du local dont s'agit, lesquels incombaient normalement au bailleur, et les parties ayant convenu que la locataire devait se faire rembourser du montant des dits travaux sur les loyers comme cela ressort des pièces produites, c'est à tort que la société SHINE IMMOBILIER refuse d'en tenir compte; La réalisation de ces travaux ainsi que leur coût ayant été justifiés par les pièces versées aux débats, contrairement aux affirmations de la demanderesse, il convient, eu égard à tout ce qui précède, de retenir que leur montant a couvert les loyers réclamés de sorte que la société CONTINENTAL ENERGY n'étant pas une locataire de mauvaise foi qui ne paie pas ses loyers, son expulsion sollicitée par la société SHINE IMMOBILIER est mal fondée et doit être rejetée; Sur la demande en paiement de loyers La société SHINE IMMOBILIER sollicite également la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme FCFA au titre des loyers impayés ainsi que les pénalités de retard et les frais de procédure; Il est cependant constant comme découlant des développements ci-dessus que la société CONTINENTAL ENERGY a payé les loyers de la période de novembre 2012 à juin 2013 par compensation avec le montant des travaux de remise en état qu'elle a réalisés, tel que les parties l'avaient décidé et celui du mois de juillet 2013 entre les mains de la demanderesse; 8

9 S'agissant des loyers des mois d'août à novembre 2013 qui ont couru depuis la naissance du présent litige, la défenderesse a déclaré dans ses écritures, qu'elle les tenait à la disposition de la société SHINE IMMOBILIER; Il échet donc de lui en donner acte et constatant qu'elle reconnait implicitement qu'elle ne les a pas encore payés, la condamner à payer à la société SHINE IMMOBILIER la somme principale de FCFA au titre des loyers échus et impayés des mois d'aout à septembre 2013 et de débouter la demanderesse du surplus de ses demandes comme étant mal fondées et ce, d'autant plus que la locataire n'étant pas fautive et ayant payé par compensation, les accessoires portant sur les pénalités de retard et les frais de procédure ne se justifient point; Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile commerciale et administrative, l'exécution provisoire doit être ordonnée en cas d'aveu; La société CONTINENTAL ENERGY reconnaissant devoir les loyers des mois d'aout à septembre 2013, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de recours, à hauteur du montant de la condamnation, soit FCFA; Sur les dépens La défenderesse succombant, il sied de la condamner aux dépens; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en premier et dernier ressort; Reçoit la société SHINE IMMOBILIER en son action; L'y dit partiellement fondée ; Condamne la société CONTINENTAL ENERGY SOLUTIONS à payer à la société SHINE IMMOBILIER la somme de FCFA au titre des loyers des mois d'août à novembre 2013 ; Déboute la société SHINE IMMOBILIER du surplus de ses demandes;

10 Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision, nonobstant toute voie de recours, à hauteur du montant de la condamnation; Condamne la défenderesse aux dépens; Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER

AUDIENCE PUBLI~UE ORDINAIRE DU 11 DECEMBRE 2013. Madame FlAN A. ROSINE MOTCHIAN Président; Messieurs BAGROU B. Isidore" Assesseurs,

AUDIENCE PUBLI~UE ORDINAIRE DU 11 DECEMBRE 2013. Madame FlAN A. ROSINE MOTCHIAN Président; Messieurs BAGROU B. Isidore Assesseurs, \ 1 REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE COUR D'APPEL D'ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN RG W1674/2013 JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 11/12/2013 La société FOQUX (Maître Cyprien KOFFI) Contre La société CORPORATE

Plus en détail

ci Monsieur BElLA ARMAND

ci Monsieur BElLA ARMAND REPUBLIQUE DE D'IVOIRE COUR D'APPEl D'ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN RG 233/2014 JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 21 MARS 2014 AFFAIRE: Monsieur KOUADIO KOUAKOU LUCIEN Maître BINATE BOUAKE AUDIENCE PUBLIQUEORDINAIRE

Plus en détail

REPUBLIQUEDED'IVOIRE AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 MAI 2014. COUR D'APPEl D'ABIDJAN

REPUBLIQUEDED'IVOIRE AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 MAI 2014. COUR D'APPEl D'ABIDJAN REPUBLIQUEDED'IVOIRE COUR D'APPEl D'ABIDJAN TRIBUNAL DECOMMERCED'ABIDJAN RG649/2014 JUGEMENTCONTRADICTOIRE DU 30 MAI 2014 DIAMOND BANK SA (Cabinet CLKavocats) CI La Société ITAL INVESTISSEMENTS (MaÎtre

Plus en détail

Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré.

Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré. REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE COUR D'APPEL D'ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN RG 1879/2014 JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 29 JANVIER 2014 Affaire: Société LIMAS COMPAGNIE Contre M.AGOOLA SAIDOU (Me TRAORE

Plus en détail

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 MARS 2015

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 MARS 2015 REPUBLIQUE b DE COTE D IVOIRE ----------------- COUR D APPEL D ABIDJAN ----------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN ------------------- RG 110/2015 ------------- JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 27 MARS

Plus en détail

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 juillet 2013

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 juillet 2013 REPUBLIQUE DE D IVOIRE ----------------- COUR D APPEL D ABIDJAN ----------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN ------------------- RG 1009/2013 ------------- JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 26 JUILLET 2013

Plus en détail

Madame TOURE AMINATA épouse TOURE, Président du Tribunal ;

Madame TOURE AMINATA épouse TOURE, Président du Tribunal ; DSL/TAT REPUBLIQUE DE COTE D IVOIRE ----------------- COUR D APPEL D ABIDJAN ---------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN --------------- RG 1020/2013 ------------- JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 26 JUILLET

Plus en détail

L an deux mil quatorze Et le quatorze août

L an deux mil quatorze Et le quatorze août KF/AN REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE - COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN ORDONNANCE DE REFERE ---------------- RG N 2127/ 2014 MONSIEUR ANTHONY ELIJAH C/ MONSIEUR KAMAGATE IBRAHIM ------

Plus en détail

AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 OCTOBRE 2014

AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 OCTOBRE 2014 KF/KV REPUBLIQUE DECÔTE D IVOIRE --------------------- COUR D APPEL D ABIDJAN -------------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN -------------------- RG N 1508/2014 JUGEMENT CONTRADICTOIRE du 30/10/2014

Plus en détail

Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ;

Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ; KB/KF/AE REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE ------------------- COUR D APPEL D ABIDJAN --------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN --------------- RG N 3829/14 ------------- JUGEMENT CONTRADICTOIRE du 05/03/2015

Plus en détail

L an deux mil quatorze Et le dix-huit mars

L an deux mil quatorze Et le dix-huit mars KF/KV REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN ORDONNANCE DE REFERE du 18 mars 2014 RG N 402/14 --------------- La Société Immobilière de Gestion et de Management

Plus en détail

Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ;

Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ; KF/AE REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE ------------------- COUR D APPEL D ABIDJAN --------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN --------------- RG N 268/2014 ------------ JUGEMENT CONTRADICTOIRE du 27/03/2014

Plus en détail

Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ;

Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ; KB/KF/AE REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE ------------------- COUR D APPEL D ABIDJAN --------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN --------------- RG N 3249/2014 ------------- JUGEMENT CONTRADICTOIRE AVANT

Plus en détail

Docteur KOMOIN FRANCOIS, Président du Tribunal ;

Docteur KOMOIN FRANCOIS, Président du Tribunal ; KF/KB/KV REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE -------------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN -------------------- RG N 2166/2014 JUGEMENT CONTRADICTOIRE Du 29/01/2015 ------------ Affaire : La société Banque

Plus en détail

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 5ème chambre 2ème section N RG: 09/15353 N MINUTE : Assignation du : 05 Octobre 2009 JUGEMENT rendu le 07 Avril 2011 DEMANDERESSE Mademoiselle Valérie SIMONNET 20 rue

Plus en détail

L'an deux mil quatorze Et le vingt un octobre

L'an deux mil quatorze Et le vingt un octobre KF/TOE REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE COUR D'APPEL D'ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN ORDONNANCE DE REFERE Du 21/10/2014 RG N 2848/14 Affaire : LE CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE, (C.LF.R.Â.Â.)

Plus en détail

I ) ENTRE : appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Georges NICKTS de Luxembourg en date du 30 octobre 2000,

I ) ENTRE : appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Georges NICKTS de Luxembourg en date du 30 octobre 2000, Exempt - appel en matière de travail Audience publique du jeudi seize mai deux mille deux. Numéros 25136 + 25142 du rôle. Composition: Marie-Jeanne HAVE, président de chambre ; Romain LUDOVICY, premier

Plus en détail

la Banque Internationale pour l Afrique de l Ouest dite BIAO-CI, dont le siège social se trouve à Abidjan

la Banque Internationale pour l Afrique de l Ouest dite BIAO-CI, dont le siège social se trouve à Abidjan KF/AN REPUBLIQUE DECÔTE D IVOIRE --------------------- COUR D APPEL D ABIDJAN -------------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN -------------------- RG N 1308/2013 JUGEMENT CONTRADICTOIRE du 17/10/2013

Plus en détail

N Q.)~ ARRET COUJ~ D'APPEL D'AMIENS ARR~=T DU 06 AVRIL 2006 PARTIES EN CAUSE: : &L: INTIMEE DEBATS PPELANTE RG :,05/00092 SA A: PARIS.

N Q.)~ ARRET COUJ~ D'APPEL D'AMIENS ARR~=T DU 06 AVRIL 2006 PARTIES EN CAUSE: : &L: INTIMEE DEBATS PPELANTE RG :,05/00092 SA A: PARIS. ~ PPELANTE ARRET N Q.)~ SA A, COUJ~ D'APPEL D'AMIENS FI./BG. CI 8 RG :,05/00092 ARR~=T DU 06 AVRIL 2006 PARTIES EN CAUSE: : SA A: 75 PARIS &L: INTIMEE Madame 25, A\- 69 8 DEBATS A l'audierlce publique

Plus en détail

L an deux mil quatorze ; Et le vingt-trois Juin ;

L an deux mil quatorze ; Et le vingt-trois Juin ; REPUBLIQUE DE COTE D IVOIRE ----------------- COUR D APPEL D ABIDJAN ---------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN --------------- RG N 1514/2014 ------------- ORDONNANCE DU JUGE DES REFERES Affaire

Plus en détail

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANçAIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANçAIS 1 ex 'y': '-, 1., ':'f" P'~>::p..1~. 84 Grand'Rue TRIB UN -67504 AL D' HAGUENAU ln STAN C~ ~J~~~~~~~ CEDEX Tél: 03.88.06.03.84 -Télécopieur: 03.88.06.03.81 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANçAIS

Plus en détail

M. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)

M. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s) Références Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 9 juillet 2014 N de pourvoi: 13-17470 Publié au bulletin Cassation partielle M. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen

Plus en détail

ARRÊT DU 30 Novembre 2006. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 16 novembre 2005 - N rôle: 2004/369

ARRÊT DU 30 Novembre 2006. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 16 novembre 2005 - N rôle: 2004/369 COUR D'APPEL DE LYON TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTIONA ARRÊT DU 30 Novembre 2006 Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 16 novembre 2005 - N rôle: 2004/369 N

Plus en détail

ARRET du 18 SEPTEMBRE 1998. Siège social: 2 des E 42 S: Avocat: Me Trombetta. MR C( Demeurant: Ch - 73- L avocat: Me Pignarre INSTRUCTION CLOTUREE LE

ARRET du 18 SEPTEMBRE 1998. Siège social: 2 des E 42 S: Avocat: Me Trombetta. MR C( Demeurant: Ch - 73- L avocat: Me Pignarre INSTRUCTION CLOTUREE LE COUR D'APPEL DE LYON 3ème Chambre ARRET du 18 SEPTEMBRE 1998 Décision déférée: JUGEMENT du 17 Décembre 1996 du TRIBUNAL DE COMMERCE de SAINT ETIENNE (RG 1ère Instance: 9302836) Nature du Recours: APPEL

Plus en détail

Cour de cassation de Belgique

Cour de cassation de Belgique 21 MAI 2010 C.09.0340.F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N C.09.0340.F C. A., demandeur en cassation, représenté par Maître Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est

Plus en détail

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DENICE

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DENICE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DENICE R.G. : 14/01429 Minute no : 14/01711/ Chambre des référés Du : 11 Décembre 2014 Affaire : association loi 1901 "Mouvement pour la liberté de la protection sociale MLPS

Plus en détail

ARRET DU 2 SEPTEMB:RE 1999

ARRET DU 2 SEPTEMB:RE 1999 COUR DI APPEL DE PARIS Sème chambre, section :0 " ARRET DU 2 SEPTEMB:RE 999 (Na, 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général: 998/2263 Pas de jonction. Décision dont appel: Jugement rendu le 2/0~~/998

Plus en détail

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 24 Mars 2010 (n 1, 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/08498-AC Décision déférée

Plus en détail

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Janvier 2008 -Tribunal d'instance de BOBIGNY - RG n 1207000889

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Janvier 2008 -Tribunal d'instance de BOBIGNY - RG n 1207000889 Page 1 Document 10 de 11 Cour d'appel Paris Chambre 14, section A 2 Juillet 2008 N 08/04461 MANICOR / OPAC HLM VILLE DE DRANCY Classement :** Contentieux Judiciaire Résumé Numéro JurisData : 2008-369448

Plus en détail

comparante par Maître MILLIARD, avocat au barreau de NOUMÉA,

comparante par Maître MILLIARD, avocat au barreau de NOUMÉA, TRIBUNAL DU TRAVAIL DE NOUMÉA N 06/00232 Président : M. THIBAULT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Greffier : Brigitte LAPORTE Jugement du 20 Avril 2007 PARTIES EN CAUSE : DEMANDERESSE : -

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le : 04/03/2009 Cour d appel de Paris ct0151 Audience publique du 7 décembre 2007 N de RG: 07/06272 Publié par le service de documentation de la Cour de cassation REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE

Plus en détail

Jurisprudence. COUR D'APPEL Lyon CH. 03. 28 mai 2014 n 13/01422 Sommaire : Texte intégral :

Jurisprudence. COUR D'APPEL Lyon CH. 03. 28 mai 2014 n 13/01422 Sommaire : Texte intégral : Jurisprudence COUR D'APPEL Lyon CH. 03 28 mai 2014 n 13/01422 Sommaire : Texte intégral : COUR D'APPEL LyonCH. 0328 mai 2014N 13/01422 R. G : 13/01422 Décision du tribunal de grande instance de Lyon Au

Plus en détail

http://www.legifrance.gouv.fr/affichjurijudi.do?idtexte=juritext000023803694...

http://www.legifrance.gouv.fr/affichjurijudi.do?idtexte=juritext000023803694... Page 1 sur 5 Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du jeudi 31 mars 2011 N de pourvoi: 09-69963 Publié au bulletin M. Charruault, président Mme Richard, conseiller rapporteur Mme Falletti,

Plus en détail

Cour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N 09-14.287

Cour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N 09-14.287 Jurisprudence Cour de cassation Chambre commerciale 30 mars 2010 n 09-14.287 Sommaire : Texte intégral : Cour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N 09-14.287 République française

Plus en détail

Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB 20.1.2003)

Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB 20.1.2003) Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB 20.1.2003) Article 1 er.- La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. Chapitre I er.- Champ d'application,

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007 REPUBLIQUE FRANCAISE 1 COUR NATIONALE DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007 Président : M. DURAND-VIEL Rapporteur : Mme WOLF Commissaire du gouvernement : Mme PICARD

Plus en détail

COUR D'APPEL DE PARIS. Pôle 1 - Chambre 1 ARRET DU 26 AOUT 2011. (n, 5 pages)

COUR D'APPEL DE PARIS. Pôle 1 - Chambre 1 ARRET DU 26 AOUT 2011. (n, 5 pages) Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 1 ARRET DU 26 AOUT 2011 (n, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général

Plus en détail

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, trois avril deux mille quatorze.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, trois avril deux mille quatorze. N 38 / 14. du 3.4.2014. Numéro 3322 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, trois avril deux mille quatorze. Composition: Georges SANTER, président

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE

REPUBLIQUE FRANCAISE Grosses délivrées aux parties le : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D APPEL DE PARIS ARRET DU 21 MAI 2013 (n 354, 8 pages) Numéro d inscription au répertoire général : 12/19429 Décision

Plus en détail

Cour de cassation de Belgique

Cour de cassation de Belgique Cour de cassation de Belgique Arrêt N S.08.0126.F COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANCAISE, agissant à la diligence et l'intervention du ministre, membre du collège de la Commission communautaire française,

Plus en détail

rendu le 26 Janvier 2005 93571 ST DENIS LA PLAINE CEDEX S.A.R.L. DIAGNOSTIC IMMOBILIER DU NORD 475 rue Guynemer 59680 FERRIERE LA GRANDE défaillant

rendu le 26 Janvier 2005 93571 ST DENIS LA PLAINE CEDEX S.A.R.L. DIAGNOSTIC IMMOBILIER DU NORD 475 rue Guynemer 59680 FERRIERE LA GRANDE défaillant TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 3ème chambre 3ème section JUGEMENT rendu le 26 Janvier 2005 N" MINUTE : 1 Assignation du : 14 Juin 2004 DEMANDERESSE Association FRANCAISE DE NORMATISATION représentée

Plus en détail

Arrêt n 46019 CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON

Arrêt n 46019 CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON COUR DES COMPTES ----------- CHAMBRES REUNIES ----------- Arrêt n 46019 CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON Arrêt en appel d'un jugement de la chambre régionale des comptes de Rhône-Alpes, après cassation

Plus en détail

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Page 1 Document 1 de 1 Cour d'appel Paris Pôle 4, chambre 4 26 Juin 2012 Confirmation N 08/18305 S.A ALLIANZ IARD nouvelle dénomination de la S.A ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART Monsieur Isidore ZAKINE

Plus en détail

(L. JUGEMENT contradictoire et en premier ressort .,. COPIE EXECUTOIRE

(L. JUGEMENT contradictoire et en premier ressort .,. COPIE EXECUTOIRE >.,. 'CONSEIL DE PRUD'HOM~IES DE PARIS 'SERVICE DU DÉPARTAGE 27, rue Louis Blanc 75484 PARIS CEDEX 10 ---=-=:1 Tél : 01.40.38. S2.3~ COPIE EXECUTOIRE REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT

Plus en détail

N 25/ 07. du 10.5.2007. Numéro 2394 du registre.

N 25/ 07. du 10.5.2007. Numéro 2394 du registre. N 25/ 07. du 10.5.2007. Numéro 2394 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix mai deux mille sept. Composition: Marc SCHLUNGS, président de la Cour,

Plus en détail

COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E. Audience publique du 16 janvier 2014 Cassation Mme FLISE, président. Arrêt n o 47 F-P+B

COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E. Audience publique du 16 janvier 2014 Cassation Mme FLISE, président. Arrêt n o 47 F-P+B CIV. 2 CM COUR DE CASSATION Audience publique du 16 janvier 2014 Cassation Mme FLISE, président Pourvoi n o J 13-10.134 Arrêt n o F-P+B R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA

Plus en détail

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf mai deux mille onze.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf mai deux mille onze. N 33 / 11. du 19.5.2011. Numéro 2867 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf mai deux mille onze. Composition: Marie-Paule ENGEL, présidente

Plus en détail

REPUBL QUE FRANCA SE

REPUBL QUE FRANCA SE CIV.1 A.M COUR DE CASSATION Audience publique du 28 mai 2009 Cassation partielle sans renvoi M. BARGUE, président Pourvoi n S 08-15.802 Arrêt n 608 F-P+B REPUBL QUE FRANCA SE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Plus en détail

COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES DU 28 MAI 2013

COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES DU 28 MAI 2013 COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES DU 28 MAI 2013 Contrats de travail-employé Arrêt contradictoire Définitif En cause de: La S.A. BANQUE dont le siège social est établi à 1000 BRUXELLES, ( ), partie appelante

Plus en détail

COUR DE CASSATION R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E. Audience publique du 21 septembre 2011 Rejet M. LACABARATS, président. Arrêt n o 1054 FS-P+B

COUR DE CASSATION R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E. Audience publique du 21 septembre 2011 Rejet M. LACABARATS, président. Arrêt n o 1054 FS-P+B CIV.3 FB COUR DE CASSATION Audience publique du 21 septembre 2011 Rejet M. LACABARATS, président Pourvoi n o M 10-21.900 Arrêt n o FS-P+B R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Plus en détail

-d- DU T~~~Ut~Al Oil~~STA,~C! Di. RliiNES. D'p~mment rj~~ll! i.t WLA9Nf.

-d- DU T~~~Ut~Al Oil~~STA,~C! Di. RliiNES. D'p~mment rj~~ll! i.t WLA9Nf. ~f~~!luf4~.l 01~STAt-.:aC~ DI RIt.91I'~IS CITE JUDICIAIRE 7 Rue Pierre Abélard 35031 RENNES CEDEX ~Jrr:rf1AtT DES i\jd~~u1!1 DU ifi'i~ëffe DU T~~~Ut~Al Oil~~STA,~C! Di RliiNES D'p~mment rj~~ll! i.t WLA9Nf.

Plus en détail

L'AN DEUX MIL QUATRE et le 21 Avril. LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE SENLIS Siègeant à Senlis, Cité Judiciaire. a, dans la cause entre: DEMANDEUR:

L'AN DEUX MIL QUATRE et le 21 Avril. LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE SENLIS Siègeant à Senlis, Cité Judiciaire. a, dans la cause entre: DEMANDEUR: ,M", ".,,' ".li.ilo.i~"., """' 11",...0', REPUëUUUt: Ff\A;:",yk.lOf.;; ;A,f.t"-'iOtI1 Ott ~:l'pf~~ t=rancais REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS L'AN DEUX MIL QUATRE et le 21 Avril LE TRIBUNAL

Plus en détail

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LA BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT. QUORUM: Professeur Yadh BEN ACHOUR Président

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LA BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT. QUORUM: Professeur Yadh BEN ACHOUR Président TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LA BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT QUORUM: Professeur Yadh BEN ACHOUR Président Juge Salihu Modibo Alfa BELGORE Vice-président Juge Anne L. MACTAVISH Membre Juge Benjamin Joses

Plus en détail

Rôle n 2004-6775-A - Exercices d imposition 2001 et 2002. Intérêts sur un compte courant créditeur et requalification en dividendes

Rôle n 2004-6775-A - Exercices d imposition 2001 et 2002. Intérêts sur un compte courant créditeur et requalification en dividendes Tribunal de première instance de Bruxelles Jugement du 8 juin 2005 Rôle n 2004-6775-A - Exercices d imposition 2001 et 2002 Intérêts sur un compte courant créditeur et requalification en dividendes Arrêt

Plus en détail

LA DÉCISION D'URGENCE PROPOS INTRODUCTIFS

LA DÉCISION D'URGENCE PROPOS INTRODUCTIFS LA DÉCISION D'URGENCE PROPOS INTRODUCTIFS L exécution d un chantier ou d une prestation de service sur une période relativement longue conduit quasi-inévitablement à des divergences de points de vue entre

Plus en détail

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N 0903439, 0903440, 0903441, 0903442, 0903443. M. Olivier Yeznikian Rapporteur

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N 0903439, 0903440, 0903441, 0903442, 0903443. M. Olivier Yeznikian Rapporteur TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N 0903439, 0903440, 0903441, 0903442, 0903443 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. Olivier Yeznikian Rapporteur M. Charles-Edouard Minet Rapporteur 4ublic Le

Plus en détail

Cour d appel de Lyon 8ème chambre. Arrêt du 11 février 2014. Euriware/ Haulotte Group

Cour d appel de Lyon 8ème chambre. Arrêt du 11 février 2014. Euriware/ Haulotte Group Cour d appel de Lyon 8ème chambre Arrêt du 11 février 2014 Euriware/ Haulotte Group Décision déférée : Ordonnance du 12 décembre 2012 du juge des référés du tribunal de commerce de Lyon Références de publication

Plus en détail

COUR D'APPEL DE PARIS. Pôle 5 - Chambre 1 ARRET DU 01 FEVRIER 2012. (n, 5 pages)

COUR D'APPEL DE PARIS. Pôle 5 - Chambre 1 ARRET DU 01 FEVRIER 2012. (n, 5 pages) Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 1 ARRET DU 01 FEVRIER 2012 (n, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général

Plus en détail

LES CONGÉS POUR VENTE ET REPRISE

LES CONGÉS POUR VENTE ET REPRISE LES CONGÉS POUR VENTE ET REPRISE Je suis locataire et mon propriétaire veut récupérer son logement... Est-ce légal? Quelle est la différence entre un congé vente et un congé reprise? Que faire? A qui m'adresser?

Plus en détail

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N/ du dossier : 13/00028. Le quatre février deux mil treize,

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N/ du dossier : 13/00028. Le quatre février deux mil treize, TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N/ du dossier : 13/00028 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 FEVRIER 2013 ---------------- Le quatre février deux mil treize, Nous,

Plus en détail

Association pour l Expérimentation de Nouvelles Structures d Accueil Pour Exclus (E.N.S.A.P.E.)

Association pour l Expérimentation de Nouvelles Structures d Accueil Pour Exclus (E.N.S.A.P.E.) TRIBUNAL INTERREGIONAL DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE DE PARIS REPUBLIQUE FRANÇAISE CONTENTIEUX N 07.041 PRESIDENT/RAPPORTEUR : Monsieur LEVY COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT : Madame LARSONNIER SEANCE

Plus en détail

Tribunal Supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon

Tribunal Supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon Ritcomett FIL,NpUlt Tribunal Supérieur d'appel de SaintPierreetMiquelon REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS EXPEDITION.. Arrêt du 17 septembre 2014 du tribunal supérieur d'appel de SaintPierreetMiquelon

Plus en détail

ARRET Cour Administrative d Appel de Paris 30 avril 2013 n 12PA02246 et 12PA02678

ARRET Cour Administrative d Appel de Paris 30 avril 2013 n 12PA02246 et 12PA02678 ARRET Cour Administrative d Appel de Paris 30 avril 2013 n 12PA02246 et 12PA02678 Vu I ) la requête, enregistrée le 22 mai 2012 sous le n 12PA02246, présentée pour la société ebay France, dont le siège

Plus en détail

SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE

SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du 12 juillet 2012 N de pourvoi: 11-24804 Non publié au bulletin Rejet M. Charruault (président), président SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Peignot,

Plus en détail

2 3 JUIN 2014 Page 1 TRIBUNAL D E GRANDE INSTANCE DE PARIS. JUGEMENT rendu le 04 Juin 2014. Loyers commerciaux N RG : 10/16223 N MINUTE : 2

2 3 JUIN 2014 Page 1 TRIBUNAL D E GRANDE INSTANCE DE PARIS. JUGEMENT rendu le 04 Juin 2014. Loyers commerciaux N RG : 10/16223 N MINUTE : 2 TRIBUNAL D E GRANDE INSTANCE DE PARIS Loyers commerciaux N RG : 10/16223 N MINUTE : 2 Assignation du : 02 Novembre 2010 JUGEMENT rendu le 04 Juin 2014 Fixation après expertise de Mr Gaël LE VEVE 20, rue

Plus en détail

PROTOCOLE. Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe. Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice,

PROTOCOLE. Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe. Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice, PROTOCOLE Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice, Le Tribunal de commerce de Paris, représenté par son Président en

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le : 31/03/2009 Cour d appel de Bordeaux ct0274 Audience publique du 22 mai 2008 N de RG: 07/03589 Publié par le service de documentation de la Cour de cassation ARRET RENDU PAR LA REPUBLIQUE FRANCAISE

Plus en détail

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze. N 66 / 11. du 1.12.2011. Numéro 2897 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze. Composition: Marie-Paule ENGEL, présidente

Plus en détail

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cour de cassation chambre civile 3 Audience publique du 23 mai 2012 N de pourvoi: 11-17183 Publié au bulletin Rejet M. Terrier (président), président SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard

Plus en détail

SENTENCE ARBITRALE DU COLLEGE ARBITRAL DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES

SENTENCE ARBITRALE DU COLLEGE ARBITRAL DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES SENTENCE ARBITRALE DU COLLEGE ARBITRAL DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES AUDIENCE DU 17 juin 2008 En cause de : Monsieur A et Madame B, domiciliés à xxx, Demandeurs absents à l audience, mais dûment

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l arrêt suivant : Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 26 mai 1999 N de pourvoi: 96-20299 Non publié au bulletin Rejet Président : M. BEZARD, président AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS REPUBLIQUE FRANCAISE

Plus en détail

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS N T 10-81.568 F-P+B+I N 255 CI/CV 8 FÉVRIER 2011 REJET M. LOUVEL président, R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique

Plus en détail

Cour de cassation de Belgique

Cour de cassation de Belgique 23 MARS 2009 S.08.0122.F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N S.08.0122.F ALLIANCE NATIONALE DES MUTUALITES CHRETIENNES, dont le siège est établi à Schaerbeek, chaussée de Haecht, 579, demanderesse

Plus en détail

LOI N 61-10 DU 7 MARS 1961 déterminant la nationalité sénégalaise, modifiée

LOI N 61-10 DU 7 MARS 1961 déterminant la nationalité sénégalaise, modifiée LOI N 61-10 DU 7 MARS 1961 déterminant la nationalité sénégalaise, modifiée (JO n 4984 p. 13) L assemblée nationale à délibéré et adopté, Le président de la république promulgue la loi dont la teneur suit

Plus en détail

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N 0904782-0904783. Mme Dejana R M. Dzibrail R RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N 0904782-0904783. Mme Dejana R M. Dzibrail R RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N 0904782-0904783 Mme Dejana R M. Dzibrail R Mme Frackowiak Rapporteur public M. Lavail Rapporteur public RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Audience du 8 mars

Plus en détail

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE A QUI INCOMBE LE RECOUVREMENT DES CHARGES? Le rôle du syndic : Le non-paiement des charges par un ou plusieurs copropriétaires oblige

Plus en détail

LOIS ET DECRETS PUBLIES DANS LA FEUILLE OFFICIELLE

LOIS ET DECRETS PUBLIES DANS LA FEUILLE OFFICIELLE LOIS ET DECRETS PUBLIES DANS LA FEUILLE OFFICIELLE Feuille officielle numéro 50, du 7 juillet 2006 Délai référendaire: 16 août 2006 Loi sur l'assistance pénale, civile et administrative (LAPCA) Le Grand

Plus en détail

ARRET DU 1~. FEVRIER 2003

ARRET DU 1~. FEVRIER 2003 N. '" COUR DI AP]PEL DE PARIS 1ère chambre, section G ARRET DU 1~. FEVRIER 2003 AUDIENCE :SOLENNELLE Numéro d'inscription au répertoire gé:néral : 2001/15663 Pas de jonction Sur renvoi après cassation

Plus en détail

E n t r e : appelante aux termes d un exploit de l huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 14 août 2009,

E n t r e : appelante aux termes d un exploit de l huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 14 août 2009, Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du dix-sept juin deux mille dix. Numéro 35143 du rôle Présents: Edmond GERARD, président de chambre, Charles NEU, premier conseiller, Ria

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE

REPUBLIQUE FRANCAISE Grosses délivrées aux parties le : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D APPEL DE PARIS Pôle 2 - Chambre 5 ARRET DU 02 OCTOBRE 2012 (n,6 pages) Numéro d inscription au répertoire général

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant : Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du 12 avril 2012 N de pourvoi: 11-14653 Publié au bulletin Rejet M. Charruault (président), président Me Copper-Royer, SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat(s)

Plus en détail

4ème chambre sociale, 23 février 2011 RG 10/04179

4ème chambre sociale, 23 février 2011 RG 10/04179 ASTREINTE Heures de présence au sein de l établissement 4ème chambre sociale, 23 février 2011 RG 10/04179 Les heures de présence effectuées au sein de l établissement, dans une chambre mise à la disposition

Plus en détail

SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 3 avril 2012 N de pourvoi: 11-11161 Non publié au bulletin Rejet Mme Favre (président), président SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay

Plus en détail

L appelant a été poursuivi devant la Chambre exécutive pour les griefs suivants :

L appelant a été poursuivi devant la Chambre exécutive pour les griefs suivants : Juridiction : Chambre d appel d expression française Date : 07/08/2012 Type de décision : par défaut Numéro de décision : 769 Syndic prélèvement indu de sommes non convocation d assemblées générales non

Plus en détail

COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L HOMME EUROPEAN COURTOFHUMAN RIGHTS

COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L HOMME EUROPEAN COURTOFHUMAN RIGHTS CONSEIL DE L EUROPE COUNCIL OF EUROPE COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L HOMME EUROPEAN COURTOFHUMAN RIGHTS DEUXIÈME SECTION AFFAIRE MAZZON c. ITALIE (Requête n o 896/04) ARRÊT STRASBOURG 15 janvier 2008

Plus en détail

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. b) a annulé ce jugement rendu le 7 avril 2006 par le tribunal administratif de Nice (article 1er) ;

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. b) a annulé ce jugement rendu le 7 avril 2006 par le tribunal administratif de Nice (article 1er) ; Cour Administrative d Appel de Marseille N 11MA02304 Inédit au recueil Lebon 8ème chambre - formation à 3 M. GONZALES, président M. Jean-Baptiste BROSSIER, rapporteur Mme VINCENT-DOMINGUEZ, rapporteur

Plus en détail

28/04/2010 ARRÊT N 213 N RG:

28/04/2010 ARRÊT N 213 N RG: 28/04/2010 ARRÊT N 213 N RG: 09/00093 CB/AT Décision déférée du 28 Novembre 2008 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 07/03697 Mme XIVECAS SARL COURTOIS MANAGEMENT INVESTISSEMENT HOTELIER ( CMIH)

Plus en détail

CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX 22 rue de Londres 75009 PARIS. Société JURISYSTEM SAS 51 rue de Seine 75006 PARIS

CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX 22 rue de Londres 75009 PARIS. Société JURISYSTEM SAS 51 rue de Seine 75006 PARIS T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 1 ê 3ème chambre 3ème section JUGEMENT rendu le 30 JANVIER 2015 N MINUTE : Assignation du 28 Décembre 2012 DEMANDERESSE CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX

Plus en détail

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 'EL'ARRÊT:,.~.;:::. 'c',,~.;)t\4 ~'C'A~I """~~:.;U 4[JtA [0) N ~ -~~)".~~~ "'"'; Lei),â. ;jr'eic, ;' J..~,. ~.* COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 1 p,j}(., le -> ~t-~ 2002 100 Chambre

Plus en détail

- JURISPRUDENCE - Assurances Contrat type d assurance R.C. auto Inapplication d une directive européenne Action récursoire

- JURISPRUDENCE - Assurances Contrat type d assurance R.C. auto Inapplication d une directive européenne Action récursoire 1 LA REVUE EN LIGNE DU BARREAU de LIEGE - JURISPRUDENCE - Tribunal de première instance de Liège (4 ième chambre ) 18 avril 2001 Assurances Contrat type d assurance R.C. auto Inapplication d une directive

Plus en détail

- JURISPRUDENCE - Tribunal de première instance de Liège (7 ième chambre ) 14 novembre 2001

- JURISPRUDENCE - Tribunal de première instance de Liège (7 ième chambre ) 14 novembre 2001 1 LA REVUE EN LIGNE DU BARREAU de LIEGE - JURISPRUDENCE - Tribunal de première instance de Liège (7 ième chambre ) 14 novembre 2001 I. Droit judiciaire Demande originaire Extension de la demande originaire

Plus en détail

Cour de cassation de Belgique

Cour de cassation de Belgique 7 DECEMBRE 2006 C.04.0501.F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N C.04.0501.F D. E., mandataire de : a. D. C., b. D. C., c. D. E., demandeur en cassation, représenté par Maître Huguette Geinger, avocat

Plus en détail

COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de Liège. ARRÊT Audience publique du 17 décembre 2008 AH/SC

COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de Liège. ARRÊT Audience publique du 17 décembre 2008 AH/SC N D'ORDRE Rép. :2063 * AIDE SOCIALE AIDE FINANCIÈRE DEMANDEE POUR ACQUERIR UN MATÉRIEL INFORMATIQUE ET UNE LIAISON INTERNET NOTION DE DIGNITE HUMAINE NOTION D ETAT DE BESOIN - AH/SC COUR DU TRAVAIL DE

Plus en détail

CONTRAT-TYPE DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL AU SERVICE DE LA VENTE DANS LE COMMERCE DE DETAIL DU 10 JUILLET 1985 EDITION 2015 1

CONTRAT-TYPE DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL AU SERVICE DE LA VENTE DANS LE COMMERCE DE DETAIL DU 10 JUILLET 1985 EDITION 2015 1 CONTRAT-TYPE DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL AU SERVICE DE LA VENTE DANS LE COMMERCE DE DETAIL DU 10 JUILLET 1985 Section I : Champ d'application et effet EDITION 2015 1 Article premier Champ d application

Plus en détail

AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 AVRIL 2014

AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 AVRIL 2014 KF/AN REPUBLIQUE DECÔTE D IVOIRE --------------------- COUR D APPEL D ABIDJAN -------------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN -------------------- RG N 219.2014 528/2014 869.2014 918.2014 JUGEMENT

Plus en détail

N 249552 Section du Contentieux Publié au recueil Lebon M. Stirn, président M. Bernard Stirn, rapporteur SCP BOUZIDI ; BLONDEL, avocats

N 249552 Section du Contentieux Publié au recueil Lebon M. Stirn, président M. Bernard Stirn, rapporteur SCP BOUZIDI ; BLONDEL, avocats Conseil d'état N 249552 Section du Contentieux Publié au recueil Lebon M. Stirn, président M. Bernard Stirn, rapporteur SCP BOUZIDI ; BLONDEL, avocats Lecture du 16 août 2002 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM

Plus en détail

MEMO A L USAGE DES LOCATAIRES

MEMO A L USAGE DES LOCATAIRES MEMO A L USAGE DES LOCATAIRES Association Villeurbannaise pour le Droit au Logement 277, rue du 4 août 69 100 Villeurbanne Téléphone : 04 72 65 35 90 Télécopie : 04 78 85 40 53 avdl.asso@wanadoo.fr www.avdl.fr

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mardi 9 novembre 2010 N de pourvoi: 08-40535 Publié au bulletin Rejet Mme Collomp (président), président SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Masse-Dessen

Plus en détail

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi Citation : F. D. A. c. Commission de l assurance-emploi du Canada, 2014 TSSDGAE 1 Appel n o : GE-13-192 ENTRE : F. D. A. et Appelant Commission de l assurance-emploi du Canada Intimée DÉCISION DU TRIBUNAL

Plus en détail