J.P. Uccle, 13 février 2004
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- Laurence Rousseau
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1 JURISPRUDENCE 623 J.P. Uccle, 13 février 2004 Siège : Avocats : M. Géry de Walque, juge de paix de complément M es C. Malgaud et N. Kalamian D. c./ L. OBLIGATIONS ALIMENTAIRES OBLIGATION D ENTRETIEN DÉTERMINATION DU MONTANT DES CONTRIBUTIONS RESPECTI- VES Évaluation du coût de l enfant Application de la méthode Renard à défaut de chiffres concrets fournis par les parents Étant donné que les parents se lancent dans de longues et stériles discussions au sujet de telle ou telle dépense pour les enfants et du caractère adéquat, ordinaire ou exceptionnel de telle autre dépense mais que par contre ils ne donnent aucune explication pertinente ou satisfaisante au sujet du coût ordinaire global des enfants et ne proposent aucun chiffre adéquat, alors que cette donnée est indispensable à la détermination du montant de la contribution alimentaire d un des parents, il y a lieu, à défaut d élément précis d évaluation, d utiliser la table des coefficients statistiques de Roland Renard et d appliquer lesdits coefficients au cas d espèce. Cette méthode constitue un outil fiable permettant une détermination logique du montant des contributions alimentaires respectives des parents et offre au juge, soucieux d assurer un procès équitable, la possibilité de vérifier son raisonnement et d éviter ainsi des décisions imprévisibles et inexpliquées, sources d insécurité juridique. I. Description du contexte 1. Monsieur L. et Madame D. se sont mariés en Deux enfants sont issus de leur union, à savoir : Pauline, née en 1983, actuellement âgée de 20 ans, Thomas, né en 1986, actuellement âgé de 17 ans. 2. Depuis l année 1995, le couple formé par Monsieur L. et Madame D. connaissait des difficultés qui avaient d ailleurs amené les parties à suivre pendant quelques années une thérapie conjugale. Un moment donné, les enfants ont même été associés à une démarche conduisant à une thérapie familiale. La situation continuant toutefois à se dégrader, Madame D. a déposé en date du 5 octobre 2001 auprès du juge de paix d Ixelles une requête fondée sur l article 223 du code civil, destinée à obtenir le prononcé de mesures urgentes et provisoires. 3. Statuant à titre provisionnel, dès l audience d introduction, le juge de paix d Ixelles a prononcé en date du 25 octobre 2001 un jugement autorisant Madame
2 624 OBLIGATION D ENTRETIEN D. à résider seule au domicile conjugal et invitant Monsieur L. à faire choix d une nouvelle résidence. Tentant alors de trouver un terrain d entente quant aux mesures urgentes et provisoires rendues nécessaires par leur séparation, les parties sont parvenues à un accord qui a été consigné dans des «conclusions d accord» déposées devant le juge de paix d Ixelles en date du 13 novembre Dans son jugement prononcé le 13 novembre 2001, le juge de paix d Ixelles a pris acte de cet accord, et, en exécution de celui-ci : autorisé Madame D. à résider seule en la résidence conjugale, à charge pour elle de supporter le remboursement de l emprunt hypothécaire, confié l hébergement principal de Thomas (seul enfant mineur à l époque) à Madame D., tout en accordant à Monsieur L. le droit d héberger son fils un week-end sur deux, ainsi que la moitié des vacances scolaires, donné acte à Monsieur L. de son offre de contribuer aux frais d entretien et d éducation des deux enfants à concurrence de francs, soit 309,87 euros, par mois et par enfant, dit que Madame D. supporterait 1/3 et Monsieur L. 2/3 des frais médicaux extraordinaires, des frais scolaires extraordinaires et des frais liés aux activités sportives et culturelles des enfants, après concertation et accord parental, dit que la validité des mesures ainsi décrétées serait limitée à six mois. 4. Le 13 novembre 2001 toujours, Monsieur L. et Madame D. ont conclu une «convention d honneur» aux termes de laquelle : d une part, ils s engageaient à «rechercher un terrain d entente dans le cadre d un divorce par consentement mutuel», d autre part, ils exposaient leur souhait de sortir d indivision d ores et déjà par la mise en vente de l immeuble commun. Enfin, ils convenaient qu un véhicule d une valeur estimée à francs belges serait attribué à Madame D, Monsieur L. étant autorisé en contre partie à prélever une somme équivalente sur les avoirs communs des époux. 5. L immeuble ayant servi antérieurement de résidence conjugale fut ainsi vendu et, sans pour autant conclure une convention préalable au divorce par consentement mutuel, les parties ont signé le 12 septembre 2002 en l étude du Notaire D. une convention intitulée «convention de partage de l immeuble, des meubles et des comptes en banque de Monsieur et Madame L.-D.». Cette convention règle notamment l attribution du produit de la vente de l immeuble, des soldes créditeurs de divers comptes bancaires. 6. Dans le courant de l année 2002, les relations entre Monsieur L. et ses enfants se sont progressivement dégradées, au point que les enfants ont fini par refuser de se rendre chez leur père ou dans le milieu paternel. Depuis l été 2002, Monsieur L. n a plus hébergé ses enfants, les contacts se limitant à quelques conversations téléphoniques ou rencontres ponctuelles.
3 JURISPRUDENCE 625 Parallèlement, les relations entre Monsieur L. et Madame D. sont restées extrêmement tendues, le conflit se cristallisant notamment autour des «frais extraordinaires» réclamés par Madame D. pour les enfants. 7. Dans ce contexte difficile, les époux L.-D. ont néanmoins tenté de poursuivre dans la voie de la négociation, et ce avec l espoir de pouvoir divorcer par consentement mutuel. Les parties ont ainsi eu recours à la médiation familiale. Cette dernière médiation a toutefois échoué et Madame D. a alors décidé d introduire une procédure judiciaire devant Notre juridiction, essentiellement aux fins d obtenir : une augmentation de la contribution alimentaire versée par Monsieur L. pour ses deux enfants, la condamnation de Monsieur L. au paiement d une somme de 3.025,47 euros à titre d arriérés (quote-part de frais extraordinaires non payée) ainsi que la condamnation de Monsieur L., au paiement de 2/3 des frais extraordinaires tels que définis par le jugement du 13 novembre IL Procédure 1. Objet de la demande actuelle de Madame D. Selon les termes de ses dernières conclusions, Madame D. Nous demande en substance de : condamner Monsieur L. à lui payer une contribution alimentaire indexée de 450 euros par mois et par enfant, condamner Monsieur L. à supporter tout impôt résultant des contributions alimentaires, condamner Monsieur L. au paiement de 2/3 des frais exceptionnels tels que définis dans le jugement du 13 novembre 2001, condamner Monsieur L. aux frais exceptionnels échus à la date du 4 janvier 2004 et s élevant, selon la demanderesse, à 6.358,50 euros, condamner Monsieur L. au paiement d une somme annuelle et forfaitaire de 600 euros par an et par enfant à titre d allocation de vacances pour Pauline et Thomas, condamner Monsieur L. à payer mensuellement une provision de 125 euros par enfant, à titre d avance sur les frais exceptionnels. 2. Position de Monsieur L. Selon les termes de ses conclusions, Monsieur L. offre de : verser la somme de 310 euros par mois à titre de part contributive à l entretien et l éducation de Pauline,
4 626 OBLIGATION D ENTRETIEN participer à concurrence de moitié aux frais d internat de Thomas et verser en outre une somme de 100 euros par mois destinée à couvrir les besoins vestimentaires et de loisirs de l enfant, contribuer à concurrence de moitié aux frais extraordinaires des deux enfants, étant précisé qu il doit s agir des frais médicaux extraordinaires, des frais scolaires extraordinaires ou des frais liés aux activités sportives et culturelles des enfants après concertation et accord parental, participer aux frais des enfants dans le cadre de l équitation à concurrence de 25 euros par mois et par enfant, verser à Madame D. pour solde de tous comptes pour le passé une somme de 474,77 euros à titre de participation dans les frais extraordinaires échus. III. Discussion 1. Analyse de l objet de la demande La demande formée par Madame D. est fondée sur les articles 203 et 203bis du code civil. Cette demande vise à obtenir la contribution de Monsieur L. dans les frais d hébergement, d entretien, d éducation et de formation des enfants communs des parties. À ce jour, le montant de la contribution de Monsieur L. n est fixé par aucune décision judiciaire, la durée de validité des mesures urgentes et provisoires prononcées par le juge de paix d Ixelles étant expirée. Par ailleurs, l accord qui était intervenu entre parties le 13 novembre 2001 doit également être considéré comme caduc. Les parties avaient effectivement convenu de manière expresse que leur accord aurait une durée limitée de six mois. Même si à l expiration de cette durée de six mois Monsieur L. a continué à verser la contribution alimentaire de base, ce dernier a manifestement remis en question le coefficient de partage des frais extraordinaires, de même que la nature et l étendue de ceux-ci. Par ailleurs, il ne ressort nullement de la convention conclue par les parties en date du 12 septembre 2002, lors de la sortie d indivision de l immeuble, qu il aurait été implicitement convenu de proroger la validité de l accord du 13 novembre Situation des enfants Il n est pas contesté que depuis l été 2002 Pauline et Thomas sont exclusivement hébergés et entretenus par leur mère, les enfants n ayant plus séjourné chez leur père depuis lors pour des raisons qu il ne Nous appartient pas de commenter. Afin de fixer la contribution de Monsieur L. dans les frais d hébergement, d entretien et de formation des enfants, il y a donc lieu de tenir compte de cette situation.
5 JURISPRUDENCE 627 Le fait que Thomas soit actuellement en internat n enlève rien au fait que son entretien est essentiellement assumé par Madame D., l année scolaire comptant d ailleurs à peu près d autant de jours d école que de journées libres. Enfin, même si l on peut espérer que Monsieur L. puisse recevoir plus souvent ses enfants dans le futur, ainsi qu il le propose, Nous ne pouvons statuer actuellement que sur base de la situation telle qu elle prévaut à ce jour. a) Considérations préalables 3. Quant à la contribution de Monsieur L. Attendu qu en vertu de l article er du Code civil, «les père et mère sont tenus d assumer, à proportion de leurs facultés, l hébergement, l entretien, la surveillance, l éducation et la formation de leurs enfants»; Attendu qu afin de déterminer la contribution de chacun des parents dans les frais d hébergement, d entretien, d éducation et de formation des enfants, cette disposition légale impose de déterminer d abord la proportion des facultés financières de chacun des père et mère, par rapport à leurs revenus cumulés. Qu il faudra ensuite évaluer l ensemble des dépenses que les parents consacrent ou peuvent consacrer à l hébergement, l entretien, l éducation et la formation de leurs enfants communs et ainsi rechercher ce que l on désigne généralement par le concept «coût des enfants»; que le montant de ces dépenses est fonction des ressources de la famille et de l âge des enfants, mais est très difficile à isoler de l ensemble des autres dépenses d un ménage, principalement en raison du fait que nombre des dépenses effectuées dans une famille servent à la fois les parents et les enfants (généralement, la voiture permet d assurer des trajets tant pour les parents que pour les enfants, le logement abrite aussi bien les parents que les enfants, les enfants d un certain âge bénéficient comme leurs parents du téléphone, de la télévision...). Que le coût des enfants (coût brut) doit être financé d abord par les allocations familiales (on obtient alors le coût net), puis par le «financement direct» que les parents réalisent en nature lorsque les enfants vivent avec eux et, enfin, par la contribution financière personnelle des parents; qu à ce stade, il faudra également tenir compte de la proportion des facultés financières ou contributives de chacun des parents. b) Recours à la «méthode Renard» Attendu que les parties se lancent dans de longues et stériles discussions au sujet de telle ou telle dépense pour les enfants et du caractère adéquat, ordinaire ou exceptionnel de telle autre dépense; qu elles ne donnent aucune explication pertinente ou satisfaisante au sujet du coût ordinaire global des enfants et ne proposent aucun chiffre adéquat, alors que cette donnée est indispensable à la détermination du montant de la part contributive;
6 628 OBLIGATION D ENTRETIEN Attendu qu à défaut d élément précis d appréciation, il y a lieu d utiliser la table des coefficients statistiques de Roland Renard et d appliquer lesdits coefficients au cas d espèce (voir. P.A. Wustefeld et R. Renard, Proposition de Contribution Alimentaire, Méthode Renard pondérée et informatisée, De Boeck & Larcier s.a., Bruxelles 1996, Mons, 10 juin 1997, J.L.M.B., 1998, p. 363); Que la méthode mise au point par Mr Renard exprime, sur base de données statistiques, des rapports de proportionnalité qui varient en fonction de l âge de l enfant et qui sont appliqués aux facultés contributives réelles de deux parents donnés, selon une formule mathématique connue (voir. les explications de la «Méthode Renard», in La dislocation familiale : approches pratiques, Conférence du Jeune Barreau de Mons, Actes du colloque du 10 mai 1996). Cette méthode constitue un outil fiable permettant une détermination logique de la part contributive et offre au juge, soucieux d assurer un procès équitable, la possibilité de vérifier son raisonnement et d éviter ainsi d arriver à des décisions imprévisibles et inexpliquées, sources d insécurité juridique. c) La proportion des facultés financières des parties. Attendu qu en l espèce, sur base des documents qui nous sont soumis et des explications fournies, il s avère que les revenus mensuels nets s élèvent respectivement à euros pour Monsieur L. et euros pour Madame D. Attendu qu il n y a pas lieu de diminuer les revenus nets des parties du montant des dépenses de la vie courante. Attendu qu en effet, «l attribution d une pension alimentaire n a pour objectif que d assurer une répartition équitable entre les deux époux et leurs enfants des revenus nets réels dont les époux disposent» (Jean-Louis Renchon, «À la recherche de critères de détermination du montant de la pension alimentaire au profit d un des époux et des contributions alimentaires au profil des enfants», in Le divorce en Belgique : controverses et perspectives, Story Scientia, 1991, p. 105), de sorte que déduire, des revenus des parents, les dépenses de la vie courante qu ils peuvent choisir d affecter à tel besoin plutôt qu à tel autre, reviendrait, en réalité, à effacer une partie de leurs revenus dont l utilisation (sous foune de dépenses), est précisément un élément essentiel du coût des enfants que l on cherche à déterminer par la méthode indiquée ci-avant; Attendu que les revenus mensuels nets cumulés des époux représentent euros par mois. Attendu que la proportion des facultés financières est donc de % pour le père et % pour la mère. d) Les dépenses consacrées aux enfants coût des enfants. Les données de base du calcul sont les suivantes : Début de la période litigieuse : le 01/08/2003 Capacité contributive du père : euros / % Capacité contributive de la mère : euros / %
7 JURISPRUDENCE 629 Ressources des parents : euros Allocations familiales : 292 euros A Âge de Pauline à la date de référence : Coefficient d âge de Pauline selon les échelles statistiques de Renard : 0,2695 A Âge de Thomas à la date de référence : Coefficient d âge de Thomas : 0,2607 Pour calculer le coût brut, la formule utilisée est la suivante : [(ressources des parties + alloc fam.) x (coefficient enf. 1 + coefficient enf. 2] (1 +(coefficient enfant 1 + coefficient enfant 2)) ce qui donne dans le cas d espèce : [( ) x (0.5302)] : 1,5302 = euros, se décomposant comme suit : pour Pauline : [( ) x (0.2695)] : 1,5302 = euros pour Thomas : [( ) x (0.2607)] : 1,5302 = euros. Pour calculer le coût net, il faut déduire du coût brut le montant des allocations familiales (formule : coût net = coût brut allocations familiales), ce qui donne, appliqué au cas d espèce : coût net Pauline : = euros coût net Thomas : = euros ou encore euros pour les deux enfants e) Financement du «coût» des enfants fixation du montant de la contribution Attendu que le «coût réel» des enfants étant ainsi déterminé, sans les frais véritablement exceptionnels, se pose la question de son financement, Attendu qu en suivant la «méthode Renard», la contribution due par le père pour compléter le financement du coût de ses enfants est déterminée comme suit : Résidence habituelle des enfants : chez la mère Hébergement chez le père : 0 % du temps. Valeur économique de l hébergement chez le père : 0 % Contribution directe du père au coût net des enfants : 0 euro Contribution directe de la mère au coût net des deux enfants : euros Attendu qu au cours de la période de référence, la capacité contributive de Monsieur L. est de %. Qu il doit donc financer le coût net à concurrence de ce pourcentage et payer une contribution alimentaire de x % = euros, qui se décompose comme suit : Pauline : euros (coût net) x % = euros Thomas : euros (coût net) x % = euros
8 630 OBLIGATION D ENTRETIEN Attendu que ces montants sont légèrement supérieurs à celui de la contribution alimentaire de base postulée par Madame D. pour chacun des enfants; que si l on ajoute toutefois à ce dernier l allocation spéciale sollicitée pour les vacances et les frais que Madame D. qualifie d extraordinaires mais qui ne le sont pas nécessairement au regard de la «méthode Renard» (exemple : frais d activités culturelles et sportives...), l on doit conclure qu en allouant à la demanderesse les montants obtenus par application de la «méthode Renard», Nous ne lui accordons pas plus que ce qui a été sollicité. Un des mérites de cette méthode est précisément, en l occurrence, de reprendre dans le coût ordinaire, une série de postes (se rapportant notamment aux loisirs) que les parties avaient décidé de qualifier d extraordinaires dans leur accord de 2001 et qui ont donné lieu depuis lors à d interminables discussions sans lesquelles le présent litige aurait peut-être pu être évité. Il convient en conséquence de fixer le montant de la contribution de Monsieur L. dans les frais d hébergement, d entretien, d éducation et de formation de ses enfants Pauline et Thomas à 510 euros par mois pour Pauline 491 euros par mois pour Thomas à dater du mois d août 2003, date de l introduction de la procédure. f) Les frais exceptionnels à partir du 01/08/2003 Attendu que les dépenses (véritablement) exceptionnelles sont étrangères au «coût ordinaire» des enfants déterminé par les statistiques de R. Renard et doivent, en principe, être financées par les parents, à proportion de leurs facultés; Qu en l occurrence, il est juste de faire supporter par Monsieur L. la moitié de tous les frais exceptionnels exposés pour Pauline et Thomas, à savoir les frais d hospitalisation nécessités par un accident ou une maladie grave, de toute spécialité en médecine, d orthodontie, de kinésithérapie, logopédie, psychologie, après déduction des interventions de la mutuelle et/ou d une assurance, le cas échéant les frais de vacances scolaires ou stages scolaires, frais de minerval, location éventuelle d un «kot», pour autant que ces frais aient fait l objet d un accord entre parties, sauf cas d extrême urgence. 4. Quant aux frais extraordinaires pour la période antérieure au 01/08/2003 Attendu que le sort des frais extraordinaires pour la période antérieure au 01/ 08/2003 n est cependant pas réglé par les dispositions qui précèdent. Qu il Nous est toutefois difficile de déterminer s il subsiste un litige quant à ces frais et, si oui, dans quelle mesure et sur quels postes; Qu avant de statuer sur ce point, il convient d ordonner la réouverture des débats en invitant les parties à nous éclairer sur l objet du litige qui subsisterait. PAR CES MOTIFS,
9 JURISPRUDENCE 631 NOUS, JUGE DE PAIX, statuant contradictoirement, Déclarons la demande recevable et fondée dans la mesure indiquée ci-après. Fixons le montant de la contribution de Monsieur L. dans les frais d hébergement, d entretien, d éducation et de formation de ses enfants Pauline et Thomas à Cinq cent dix euros par mois pour Pauline Quatre cent nonante et un euros par mois pour Thomas à dater du mois d août Pour autant que de besoin, condamnons Monsieur L. à payer ces montants à Madame D. Disons que ces montants seront adaptés une fois l an, et pour la première fois au mois de février 2005, à l évolution de l indice des prix à la consommation du Royaume, l indice de base étant celui du mois de janvier Disons pour droit que Monsieur L. devra supporter la moitié de tous les frais exceptionnels exposés pour Pauline et Thomas, à savoir les frais d hospitalisation nécessités par un accident ou une maladie grave, de toute spécialité en médecine, d orthodontie, de kinésithérapie, logopédie, psychologie, après déduction des interventions de la mutuelle et/ou d une assurance, le cas échéant les frais de vacances scolaires ou stages scolaires, frais de minerval, location éventuelle d un «kot», pour autant que ces frais aient fait l objet d un accord entre parties, sauf cas d extrême urgence. Pour autant que de besoin, condamnons Monsieur L. à rembourser à Madame D. la moitié des dits frais exceptionnels, sur présentation des pièces justificatives de la dépense. Avant de statuer quant au sort des frais extraordinaires pour la période antérieure au 01/08/2003 ordonnons la réouverture des débats à notre audience publique du mercredi 16 juin 2004 à 11 heures 50 précises aux fins décrites ciavant. Compensons les dépens; Déclarons le présent jugement exécutoire par provision nonobstant tout recours et sans caution.
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