L an deux mil quatorze Et le vingt-quatre octobre; Assisté de BAH Stéphanie, Greffier.
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1 REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN ORDONNANCE DE REFERE DU 24/10/2014 RG N 2803/ Monsieur N NEBE AGUMADU Samuel La société Immobilière Conseil de Côte d Ivoire dite IMCCI (SCPA Paul KOUASSI et Associés) Contre La société de Courtage d Assurance et Réassurance AKODA dite SCAR AKODA DECISION CONTRADICTOIRE Déclarons monsieur N NEBE AGUMADU et la Société Immobilière Conseil de Côte d Ivoire dite IMCCI recevables en leur action; Les y disons bien fondés ; Constatons la résiliation du contrat de bail liant les parties ; Ordonnons l expulsion de la société de Courtage d Assurance et Réassurance AKODA dite SCAR AKODA des lieux qu elle occupe, tant de sa personne, de ses biens que de tous occupants de leur chef ; Disons que la demande d exécution provisoire est surabondante ; Mettons les dépens de l instance à sa AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 OCTOBRE 2014 L an deux mil quatorze Et le vingt-quatre octobre; Nous, FIAN A. Rosine épouse MOTCHIAN, Vice-Président ; Délégué dans les fonctions de Président du Tribunal de Commerce d Abidjan, statuant en matière de référé; Assisté de BAH Stéphanie, Greffier. Avons rendu l ordonnance dont la teneur suit : Par exploit d huissier du 30 septembre 2014, monsieur N NEBE AGUMADU et la Société Immobilière Conseil de Côte d Ivoire dite IMCCI ont assigné la société de Courtage d Assurance et Réassurance AKODA dite SCAR AKODA à comparaître devant la juridiction de référé de ce siège pour entendre : Constater la résiliation du contrat de bail les liant ; Ordonner l expulsion de la société de Courtage d Assurance et Réassurance AKODA dite SCAR AKODA des lieux qu elle occupe tant de sa personne, de ses biens que de tout occupant de son chef; La condamner aux dépens ; Au soutien de leur demande, monsieur N NEBE AGUMADU et la Société Immobilière Conseil de Côte d Ivoire dite IMCCI expliquent que suivant contrat de bail écrit du 14 août 2012, ils ont donné en location à la société de Courtage d Assurance et Réassurance AKODA dite SCAR AKODA, une villa sise à Abidjan/Cocody les deux plateaux à usage commercial moyennant un loyer mensuel de F CFA payable par trimestre; Il souligne que cette dernière ne s acquitte pas régulièrement des loyers de sorte qu elle reste devoir la somme de F CFA d arriérés de loyers correspondant aux loyers des deuxième et troisième trimestre soit des mois d avril à septembre 2014; Ils précisent qu en dépit de l exploit de mise en demeure en date 1
2 charge; du 19 août 2014 qu ils lui ont fait servir d avoir à respecter les clauses et conditions du bail, la défenderesse ne s est pas exécutée ; Ils font observer que cette attitude de la défenderesse viole les dispositions des articles 112 et 133 de l Acte Uniforme portant droit commercial général ; Ils sollicitent donc la juridiction de céans de constater la résiliation du bail les liant et d ordonner l expulsion pure et simple de cette dernière des lieux qu elle occupe tant de sa personne, de ses biens que de tout occupant de son chef ; La défenderesse a comparu et après avoir reconnu devoir le montant des arriérés de loyer sus indiqué, elle a offert de payer sans indication de délai; SUR CE EN LA FORME Sur le caractère de la décision la société de Courtage d Assurance et Réassurance AKODA dite SCAR AKODA assigné a comparu ; Il y a lieu de statuer par décision contradictoire; Sur la recevabilité de l action L action de monsieur N NEBE AGUMADU et la Société Immobilière Conseil de Côte d Ivoire dite IMCCI a été initiée dans le respect des exigences légales de forme et de délai ; Il y a lieu de la déclarer recevable ; AU FOND Sur le bien-fondé de la demande en expulsion L article 133 de l Acte Uniforme portant sur le droit commercial général dispose que : «Le preneur et le bailleur sont tenus chacun en ce qui le concerne au respect de chacune des clauses et conditions du bail sous peine de résiliation. La demande en justice aux fins de résiliation du bail doit être précédée d une mise en demeure d avoir à respecter la ou les clauses ou conditions violées. La mise en demeure est faite par acte d huissier ou notifiée par tout moyen permettant d établir 2
3 sa réception effective par le destinataire. A peine de nullité, la mise en demeure doit indiquer la ou les clauses et conditions du bail non respectées et informer le destinataire qu à défaut de s exécuter dans un délai d un mois à compter de sa réception, la juridiction compétente statuant à bref délai est saisie aux fins de résiliation du bail et d expulsion, le cas échéant, du preneur et de tout occupant de son chef. Le contrat de bail peut prévoir une clause résolutoire de plein droit. La juridiction compétente statuant à bref délai constate la résiliation du bail et prononce, le cas échéant, l expulsion du preneur et de tout occupant de son chef, en cas d inexécution d une clause ou d une condition du bail après la mise en demeure visée aux alinéas précédents. La partie qui entend poursuivre la résiliation du bail doit notifier aux créanciers inscrits une copie de l acte introductif d instance. La décision prononçant ou constatant la résiliation du bail ne peut intervenir qu après l expiration d un délai d un mois suivant la notification de la demande aux créanciers inscrits.» ; En l espèce, il n est pas contesté que la société de Courtage d Assurance et Réassurance AKODA dite SCAR AKODA, locataire de monsieur N NEBE AGUMADU n a pas exécuté ses obligations contractuelles consistant, en application de l article 112 de l acte uniforme sus indiqué au paiement des loyers de sorte qu il cumule à ce jour plusieurs mois d arriérés de loyers allant mois d avril à septembre 2014; Il est en outre constant comme ressortant des pièces produites notamment du procès-verbal d huissier en date du 19 août 2014, que les demandeurs à la présente action, se sont conformés aux prescriptions de l article 133 précité en mettant en demeure le locataire d avoir à respecter les clauses et conditions du bail écrit en date du 19 août 2014 qui les lie, notamment d avoir à payer les loyers échus; Il est également non moins constant qu en dépit de ladite mise en demeure, la société de Courtage d Assurance et Réassurance AKODA dite SCAR AKODA ne s est pas exécutée et elle reste devoir à ce jour les mois d arriérés de loyers sus indiqués; Au regard de tout ce qui précède, il y a lieu, conformément à l article 133 de l Acte Uniforme précité et de l article 24 du contrat liant les parties, de constater la résiliation du contrat de 3
4 bail liant les parties et d ordonner l expulsion de la société de Courtage d Assurance et Réassurance AKODA dite SCAR AKODA des lieux qu elle occupe, tant de sa personne, de ses biens que de tout occupant de son chef ; Sur les dépens La société de Courtage d Assurance et Réassurance AKODA dite SCAR AKODA succombant, il convient de mettre les dépens de l instance à sa charge ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référés et en premier ressort ; Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu elles aviseront ; Mais dès à présent, vu l urgence ; Déclarons monsieur N NEBE AGUMADU et la Société Immobilière Conseil de Côte d Ivoire dite IMCCI recevables en leur action ; Les y disons bien fondés ; Constatons la résiliation du contrat de bail liant les parties ; Ordonnons l expulsion de la société de Courtage d Assurance et Réassurance AKODA dite SCAR AKODA des lieux qu elle occupe, tant de sa personne, de ses biens que de tout occupant de son chef ; Mettons les dépens de l instance à sa charge; Et avons signé avec le Greffier. /. 4
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L an deux mil quatorze Et le dix-huit mars
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