Loi n du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social. Présentation des dispositions intéressant les organismes consultatifs

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1 Loi n du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social Présentation des dispositions intéressant les organismes consultatifs

2 Préambule bpremière étape de la mise en œuvre des accords de Bercy conclus le 2 juin 2008 entre le ministre de la fonction publique et six des huit organisations syndicales représentatives de la fonction publique (CGT, CFDT, FSU, UNSA, Solidaires, CGC). b Principal objectif: \ promouvoir la place de la négociation collective entre l Autorité Territoriale et les organisations syndicales.

3 b Les principales mesures introduites par la loi : \ L extension du champ de la négociation collective \ Le renforcement des garanties syndicales \ L élargissement des conditions d accès aux élections professionnelles \ La création d un Conseil commun de la fonction publique \ La modification du CTP \ La modification du CHS \ La convergence des dates d organisation des organismes consultatifs toutes fonctions publiques confondues

4 b L extension du champ de la négociation collective \ Les organisations syndicales ont qualité pour participer à des négociations relatives : Au niveau national: À l évolution des rémunérations et à l évolution du pouvoir d achat des agents publics avec les représentants du Gouvernement, des employeurs publics territoriaux et des employeurs publics hospitaliers.

5 b L extension du champ de la négociation collective \ Les organisations syndicales ont également qualité pour participer, à tout niveau, à des négociations relatives : Aux conditions et à l'organisation du travail et au télétravail Au déroulement des carrières et à la promotion professionnelle A la formation professionnelle et continue A l'action sociale et à la protection sociale complémentaire A l'hygiène, à la sécurité et à la santé au travail A l'insertion professionnelle des personnes handicapées A l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes \ Peuvent prendre part à ces négociations les organisations syndicales disposant d au moins un siège dans les organismes consultatifs au sein desquels s exerce la participation des fonctionnaires (Conseil supérieur de la fonction publique, comité technique, comité d hygiène, de sécurité et des conditions de travail).

6 b L extension du champ de la négociation collective \ Validité de l accord s'il est signé par une ou plusieurs organisations syndicales de fonctionnaires ayant recueilli au moins 50% du nombre des voix lors des dernières élections professionnelles organisées au niveau auquel l'accord est négocié. Cette disposition entrera en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre Dans cette attente, la validité d'un accord est subordonnée au respect de l'une ou l'autre des conditions suivantes: Être signé par une ou plusieurs organisations syndicales ayant recueilli au moins50%dunombredesvoix, Être signé par une ou plusieurs organisations syndicales ayant recueilli au total au moins 20% du nombre des voix et ne pas rencontrer l'opposition d'une ou plusieurs organisations syndicales parties prenantes à la négociation représentant au total une majorité des voix.

7 b Le renforcement des garanties syndicales \ Les compétences acquises dans l'exercice d'un mandat syndical sont prises en compte au titre des acquis de l'expérience professionnelle. \ Par dérogation au principe de l interdiction de nomination ou de promotion dans un grade qui n'intervient pas exclusivement en vue de pourvoir à un emploi vacant et de permettre à son bénéficiaire d'exercer les fonctions correspondantes (principe de l interdiction de nomination pour ordre), les agents déchargés totalement de service pour raison syndicale peuvent désormais bénéficier de la promotion interne.

8 bl élargissement des conditions d accès aux élections professionnelles \ Pourront se présenter aux prochaines élections professionnelles : Les organisations syndicales de fonctionnaires qui sont légalement constituées depuis au moins deux ans à compter de la date de dépôt légal des statuts et satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, Les organisations syndicales de fonctionnaires affiliées à une union de syndicats de fonctionnaires qui remplit les mêmes conditions. Ces dispositions entreront en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 31 mars 2011

9 b La création d un Conseil commun de la fonction publique \ Le Conseil commun de la fonction publique connaît de toute question d'ordre général commune aux trois fonctions publiques dont il est saisi (projets de loi, d ordonnance, de décret communs aux trois fonctions publiques ). \ Présidé par le ministre de la fonction publique ou son représentant, il comprend : Des représentants des organisations syndicales de fonctionnaires, Des représentants des administrations et employeurs de l'état et de leurs établissements publics, Des représentants des employeurs publics territoriaux, Des représentants des employeurs publics hospitaliers.

10 b La création d un Conseil commun de la fonction publique \ Compte tenu de la création d un Conseil commun de la fonction publique, le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale (CSFPT) n est plus compétent que sur les projets intéressant uniquement la FPT \ La loi «dialogue social» met fin au caractère paritaire du CSFPT. \ L avis du CSFPT est rendu lorsqu'ont été recueillis l'avis des représentants des organisations syndicales et l'avis des employeurs publics territoriaux.

11 b La modification du Comité Technique Paritaire \ Nouvelle appellation : Comité Technique La loi «dialogue social» supprime son caractère paritaire. Il n est plus nécessaire de constituer un collège paritaire de représentants du personnel et de représentants de la collectivité. Seuls les représentants du personnel prennent part aux votes. Toutefois, la collectivité pourra prévoir par délibération que l avis des représentants de la collectivité soit aussi recueilli. Disposition en vigueur à compter du 1 er renouvellement suivant la publication du décret d application.

12 b La modification du Comité Technique Paritaire \ Nouvelle possibilité de création d un Comité technique, sous réserve que l effectif global concerné soit au moins égal à 50 agents pour : Un EPCI et le Centre intercommunal d action sociale qui lui est rattaché, sous réserve de délibérations concordantes. Un EPCI, les communes adhérentes et le Centre intercommunal d action sociale, sous réserve de délibérations concordantes. Disposition en vigueur à compter du 1 er renouvellement suivant la publication du décret d application.

13 b La modification du Comité Technique Paritaire \ Nouveau champ de compétences du Comité technique: L'organisation et le fonctionnement des services, Les évolutions des administrations, ayant un impact sur les personnels, Les grandes orientations relatives aux effectifs, emplois et compétences, les grandes orientations en matière de politique indemnitaire et de critères de répartition y afférents, La formation, l'insertion et la promotion de l'égalité professionnelle, Les sujets d'ordre général intéressant l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail. Par ailleurs, le Comité Technique : est consulté sur les aides à la protection sociale complémentaire, lorsque la collectivité en a décidé l'attribution à ses agents, ainsi que sur l'action sociale. est informé des incidences des principales décisions à caractère budgétaire sur la gestion des emplois. Dispositions en vigueur à compter de la publication des dispositions règlementaires

14 b La modification du Comité d hygiène et de sécurité \ Nouvelle appellation : Comité hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) \ Seuil de création identique au Comité Technique : 50 agents Pour les collectivités et établissements de moins de 50 agents, les missions du CHSCT sont exercées par le Comité Technique placé auprès du Centre de Gestion. Si l'importance des effectifs et la nature des risques professionnels le justifient, des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail locaux ou spéciaux sont créés par décision de l'organe délibérant. Ils peuvent également être créés si l'une de ces deux conditions est réalisée. \ Fonctionnement identique au Comité Technique (plus de parité et nécessité de délibération pour le vote des représentants des collectivités). Disposition en vigueur à compter du 1 er renouvellement suivant la publication du décret d application.

15 b La modification du Comité d hygiène et de sécurité \ Mission du Comité hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) Contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des agents dans leur travail et contribuer à l'amélioration des conditions de travail. Veiller à l'observation des prescriptions légales prises en ces domaines. Le comité est réuni par son président à la suite de tout accident mettant en cause l'hygiène ou la sécurité ou ayant pu entraîner des conséquences graves.

16 \La convergence des dates d organisation des organismes consultatifs toutes fonctions publiques confondues Afin de permettre la convergence des élections des organismes consultatifs, la durée du mandat de leurs membres peut être réduite ou prorogée, dans la limite de trois ans, par décret en Conseil d'etat.

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