Contrat de bail d habitation

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1 Contrat de bail d habitation Les soussignés : 1 M. ou Mme ou la société, Né (e) le, / / à, Exerçant la profession de, Deumeurant, 2 M. ou Mme ou la société, Né (e) le, / / à, Exerçant la profession de, Deumeurant, Dûment représentés aux fins des présentes par, Désigné(s) ci-après sous la dénomination "le bailleur". D une part, Et 1 M. ou Mme ou la société, Né (e) le, / / à, Exerçant la profession de, Deumeurant, 2 M. ou Mme ou la société, Né (e) le, / / à, Exerçant la profession de, Deumeurant, D'autre part, Désigné(s) ci-après sous la dénomination le(s) locataire(s). Page 1of 14

2 Il est conclu le présent contrat de location saisonnière de la maison à usage d habitation meublée, ci-après désignée et selon les conditions et modalités énoncées ci-dessous. Le cas échéant, il est rappelé que les colocataires identifiés ci-dessus sont : Célibataires Concubins Pacsés Depuis le : ; Mariés Depuis le : ; Pour ce dernier cas préciser le régime matrimonial : ; Article 1. Objet du contrat Le bailleur donne à bail au locataire, qui accepte, les locaux dont la désignation suit (décrire très précisément le bien, ses dépendances, équipements fixes ou mobiles dont le locataire est emmené à jouir de façon privative dans le cadre du bail ): Page 2of 14

3 Article 2. Entrée en jouissance du bien La date d'entrée en possession des lieux par le locataire a été fixée d'un commun accord entre les parties au : ; Un état des lieux sera établi à cette date, au contradictoire des parties, lequel document comprendra une liste détaillée des clefs d'accès remises concomitamment au(x) locataire(s). Ces derniers déclarent avoir, préalablement à la signature des présentes, visité le logement et avoir constaté qu'il est conforme aux dispositions du décret du 30 janvier 2002 (n ), outre à celles de l'article 6, a) de la loi du 6 juillet 1989 (n ). A la date de l'entrée en jouissance, le bailleur ou son représentant s'engage à s'assurer, en la présence du locataire, du bon fonctionnement du détecteur de fumée dont le logement est équipé conformément aux dispositions de la loi du 9 mars 2010 (n ). Conformément aux dispositions de la loi du 24 mars 2014 (n ), le locataire peut demander au bailleur ou à son représentant de compléter l'état des lieux d'entrée dans le logement, jusqu'à dix jours après son établissement dans les locaux objets des présentes. A défaut d'accord du bailleur, le locataire peut saisir la commission départementale de conciliation territorialement compétente. Un exemplaire de l'état des lieux sera remis à chaque partie le jour de l'entrée en jouissance du bien. Un nouvel état des lieux sera établi, contradictoirement lors du départ du (ou des) locataire(s) Article 3. Surface habitable La surface habitable, déterminée selon les modalités de l'article R du Code de la construction et de l'habitation, s'élève à : ; Article 4. Dossier de diagnostic technique Conformément aux prescriptions législatives y afférant, il est annexé au présent contrat un dossier de diagnostic technique comprenant le diagnostic de performance énergétique (art. L134-1 du Code de la construction et de l'habitation ; l'état des risques naturels et Page 3of 14

4 technologiques (art. L125-5 du Code de l'environnement) ; le constat de risque d'exposition au plomb (art. L et L du Code de la santé publique). Article 5. État des équipements Le bailleur déclare que les équipements soumis à réglementation tels que les piscines dont le logement est éventuellement équipé, les équipements de collecte des eaux usées et d'assainissement privatif sont conformes aux normes en vigueur. Il déclare par ailleurs que l'état des installations d'électricité du logement ainsi que ceux de production d'eau chaude, sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et sont exempts de risques pour la sécurité des occupants. Article 6. Affectation du bien Le présent bail est consenti à un usage exclusif d'habitation par le locataire, à l'exclusion de toute activité professionnelle. Article 7. Durée du bail Le contrat est conclu pour une durée initiale de : ; Il commence à courir à compter du : ; Il est donc conclu jusqu à la date du : ; Article 8. Loyer Le montant mensuel du loyer s'élève à la somme de : ; Celui-ci doit être acquitté chaque mois à la date du : ; Article 9. Révision du loyer Il est prévu une révision annuelle automatique du loyer visé ci-dessus, à la date anniversaire de la prise d'effet du présent bail. Cette révision s'effectuera au gré de la variation de l'indice de référence des loyers publié par l'insee, les indices de référence à prendre en considération seront respectivement l'indice du trimestre de l'année au cours de laquelle s'effectue la révision et celui du même trimestre de l'année précédente (Clause à intégrer dans la mention manuscrite rédigée par la caution dans l acte de caution solidaire, au titre de la clause de révision). Si à la date à laquelle la clause d'indexation doit entrer en jeu, un des indices de référence n'est pas publié, le loyer sera payé provisoirement à l'ancien taux. Un réajustement Page 4of 14

5 interviendra lors de la publication de l'indice et un rappel de loyer sera alors dû rétroactivement par le locataire. Pour le cas où l'indice choisi viendrait à disparaître ou cesserait d'être publié, le nouvel indice qui lui serait substitué s'appliquerait de plein droit, en tenant compte des coefficients de raccordement officiels ou officieux publiés par l'insee. La bailleur désireux de faire jouer la clause d'indexation devra en avoir avisé le locataire préalablement. Si le bailleur manifeste cette volonté dans le délai d'un an à compter de la date où il est possible de calculer le nouveau loyer, celui-ci prendra effet à compter de sa demande. À défaut d'avoir manifesté sa volonté d'appliquer la révision du loyer dans ce délai d'un an, le bailleur sera réputé avoir renoncé au bénéfice de la clause pour l'année écoulée. Article 10. Charges Outre le paiement du loyer, le locataire remboursera au bailleur, conformément à l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989 (n ), sa quote-part dans les charges récupérables fixées par le décret du 26 août 1987 (n ). Ces charges seront exigibles sur justification, des dépenses d'entretien courant et des menues réparations sur les éléments d'usage commun de la chose louée, des impositions qui correspondent à des services dont le «locataire» profite directement. Les charges récupérables feront l'objet de provisions périodiques payables en même temps que le loyer et d'une régularisation annuelle. La provision périodique est fixée actuellement à : ; Le montant de la provision pourra être modifié au cours de la location. Un mois avant la régularisation annuelle, le «bailleur» devra communiquer au «locataire» le décompte par nature de charges ainsi que le mode de répartition. Durant six mois à compter de l'envoi de ce décompte, et en application de l'article 23, alinéa 7 de la loi du 6 juillet 1989 (n ), modifié par la loi du 24 mars 2014 (n ), les justificatifs desdites charges pourront être communiquées au locataire sur demande adressée au bailleur, par tout moyen. Article 11. Paiement du loyer et des charges Les paiements des loyers et charges s'effectuent au domicile du bailleur et pourront être effectués en tout autre lieu idoine du choix de ce dernier,dès lors que le locataire en aura été informé au moins un mois avant l échéance. Il est convenu que les paiements seront effectués selon les modalités suivantes (indiquer le moyen de paiement convenu : Chèque, virement ): ; Une quittance pourra être remise au locataire par le bailleur, gratuitement et sur simple demande, laquelle quittance devra contenir le détail précis et ventilé des sommes versées. Pour tout paiement partiel, le locataire devra automatiquement se faire remettre un reçu afin de pouvoir en justifier ultérieurement de ce paiement. Article 12. Dépôt de garantie Page 5of 14

6 Le locataire verse au bailleur une somme correspondant à un mois de loyer, à titre de garantie de l'exécution de toutes les clauses du présent contrat. Le bailleur reconnaît avoir reçu ce paiement à la date de signature du présent contrat. Cette somme sera restituée au locataire à l'issue d'un délai de deux mois après son départ du logement et remise effective des clefs au bailleur par ce dernier. Les montants restant dus au bailleur ainsi que ceux dont il pourrait être tenu en lieu et place du locataire pourront être déduits de ce dépôt de garantie Le dépôt de garantie devra être restitué dans un délai maximum de deux mois qui courra de la remise des clés au bailleur en mains propres, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée au bailleur ou à son mandataire. Lorsque l'état des lieux de sortie sera conforme à l'état des lieux d'entrée, le délai de restitution du dépôt de garantie sera ramené à un mois maximum à compter de la remise des clefs par le locataire. Dans tous les cas, le bailleur pourra déduire le cas échéant les sommes qui lui restent dues et celles dont il pourrait être tenu aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. Pour permettre la restitution du dépôt de garantie, le locataire devra indiquer l'adresse de son nouveau domicile au bailleur ou à son mandataire lors de la remise des clés. En cas de changement de bailleur, le dépôt de garantie devra être restitué au locataire par le nouveau bailleur. En cas de départ, il appartiendra au locataire de communiquer au bailleur l'adresse à laquelle il pourra lui être expédié le dépôt de garantie. Article 13. Obligations du locataire Le locataire s'oblige à respecter l'ensemble des obligations mises à sa charge par le présent contrat et en cas de pluralité de locataires, ceux-ci s'engagent solidairement à exécuter toutes les obligations résultant du présent bail. Le locataire doit user et jouir de manière paisible du bien loué, conformément à un usage normal d'habitation. Il s'engage à ne pas affecter le bien à un autre usage et si le bien. Il s'abstient de toutes nuisances, de son fait ou de tous occupants de son chef, quelqu'en soit la nature et notamment de nuisances sonores et olfactives à l'égard du voisinage. Il s'interdit d'entreposer dans les lieux des matériels, matériaux ou substances susceptibles de présenter un inconvénient quelconque, un risque ou un danger même potentiel, pour le voisinage. Les locaux et dépendances devront être l'objet d'un entretient et nettoyage régulier. Les espaces verts éventuellement présents devront faire l'objet d'une attention toute particulière et être éventuellement tondus, taillés et arrosés. Le locataire devra faire un usage du bien, conforme à sa destination, de manière à ne pas détériorer les revêtements des murs et des sols et devra prendre toutes mesures nécessaires à protéger le bien des intempéries (orages, cyclones...) Le locataire devra veiller à ce que les éventuels animaux de compagnie qu'il a sous sa garde ne détériorent pas le logement, étant rappelé que la présence de tout animal non répertorié Page 6of 14

7 au rang des animaux de compagnie par les dispositions législatives et réglementaires y afférant est strictement interdite dans le logement. Le bailleur aura la faculté de visiter le bien loué ou de le faire visiter par toute personne mandatéepar lui, pour la surveillance et l'entretien de l'immeuble et de toutes les installations, sous réserve d'en aviser préalablement le locataire. A la date du présent contrat, le locataire justifie avoir souscrit une police d'assurance habitation, une copie de l'attestation d'assurance correspondante étant annexée aux présentes. Le locataire sera tenu de justifier de l existence d'un contrat d assurances habitation en vigueur concernant le bien loué, en tout état d avancement du présent contrat, et devra produire, à première demande du bailleur, l'attestation d'assurance correspondante. Le locataire s'engage à s'acquitter de toutes les contributions, taxes et impôts dont il est tenu du fait de sa situation de locataire tels que la taxe d'habitation, les taxes d'ordures ménagères... Il s'engage à produire tous justificatifs du paiement de ces impôts et taxes lors de son départ du logement, de manière à ce que le bailleur ne soit pas incommodé par des éventuels impayés. En cas de décès du locataire, il y aura solidarité et indivisibilité entre tous ses héritiers et représentants comme aussi entre chacun de ces derniers et tous autres coobligés pour le paiement des loyers et accessoires ainsi que pour l'exécution, en général, du présent contrat. Les frais de la signification prescrite par l'article 877 du Code civil seront à la charge exclusive de ceux à qui elle sera faite. En cas de changement dans la situation de famille du locataire, susceptible d avoir une incidence sur les obligations du bailleur, le locataire s engage à en aviser ce dernier par tout procédé écrit permettant la mémorisation (lettre recommandée, courriel ). Article 14. Obligations du propriétaire Conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 (n ), auquel les parties déclarent se référer, le bailleur s'oblige à garantir au locataire une jouissance paisible du bien loué, à remédier à tous vices ou défauts susceptible d'y faire obstacle, d'entretenir les locaux par l'accomplissement de toutes réparations non locatives nécessaires au maintien en état des locaux loués. Article 15. Travaux et réparations 1) Locataire Le «locataire» aura à sa charge l'entretien courant bu bien loué et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par le décret du 26 août 1987 (n ), pris pour l'application de l'article 7 de la loi du 23 décembre 1986 (n ), auquel les parties déclarent se référer. Le locataire s'oblige à aviser sans délai le bailleur de tout dommage, ou dégradation, ou de tout sinistre survenant dans les lieux loués, et qui rendraient nécessaires des travaux ou réparations qui seraient à la charge du bailleur. En cas de manquement à cet engagement, il sera responsable de tous les chefs de préjudices consécutifs à son silence ou son retard. 2) Bailleur Le «bailleur» sera tenu pour sa part, en application de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 (n ), d'entretenir la chose louée en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y Page 7of 14

8 faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal de la chose louée. Le «locataire» s'engage à le prévenir immédiatement de toute réparation qui serait à sa charge. 3) Troubles de jouissance Le «locataire» devra souffrir sans indemnité la réalisation par le «bailleur» des travaux d'amélioration des parties communes ou des parties privatives de l'immeuble ainsi que les travaux nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal de la chose louée. Néanmoins, conformément aux dispositions des alinéas 2 et 3 de l'article 1724 du Code civil, si ces travaux durent plus de vingt et un jours, le loyer sera diminué à proportion de la durée et de l'importance de la privation de jouissance subie par le locataire. Si les réparations sont de telle nature qu'elles rendent inhabitable ce qui est nécessaire au logement du «locataire» et de sa famille, celui-ci pourra faire résilier le bail. Article 16. Aménagements et Transformations 1) Aménagements Le «locataire» ne pourra réaliser que des aménagements qui ne constitueront pas une transformation de la chose louée. Conformément à la loi, le «bailleur» ne pourra pas s'opposer à ces aménagements. En fin de bail, ces aménagements resteront acquis au «bailleur» sans indemnité, à moins qu'il préfère que les lieux soient remis dans leur état antérieur, ce qui devra alors être effectué par le «locataire» et à ses frais. 2) Transformations Toute transformation nécessitera l'accord écrit du «bailleur». À défaut de cet accord, le «bailleur» pourra exiger la remise en l'état des locaux ou des équipements, au départ du «locataire», ou conserver les transformations effectuées, sans que le «locataire» puisse réclamer une indemnité pour les frais engagés. Le «bailleur» pourra également exiger, aux frais du «locataire», la remise immédiate des lieux en l'état au cas où les transformations mettraient en péril le bon fonctionnement des équipements ou la sécurité du local. 3) Travaux affectant le gros œuvre Le «locataire» ne pourra faire aucun percement de mur, ou d'autres éléments du gros œuvre, ni aucune démolition sans avoir le consentement écrit préalable du «bailleur» ou de son mandataire. Si le «bailleur» le juge utile, il pourra exiger, notamment pour des motifs d'esthétique ou de sécurité, que les travaux soient effectués sous la direction d'un architecte, aux frais du «locataire». Article 17. Cession. Sous-location Le présent bail étant conclu en considération de la personne du «locataire», les lieux ne pourront être occupés que par lui, sa famille, les personnes dont il a la charge ou toute personne qu'il déciderait d'héberger, sans toutefois qu'il puisse en résulter une sur-occupation du logement. Les occupants du chef de «locataire» seront tenus de respecter les obligations imposées par le présent bail, le «locataire» restant personnellement responsable des infractions constatées. Le «locataire» ne peut cependant se substituer des tierces personnes Page 8of 14

9 qui occuperaient le logement en ses lieux et place, sous réserve de ce qui est indiqué plus haut à l'article XI du présent contrat. Il ne peut non plus céder les droits qu'il tient du présent bail ni sous-louer sans l'accord écrit du «bailleur». S'il est autorisé à sous-louer postérieurement à la conclusion du présent bail, le locataire devra transmettre au sous-locataire l'autorisation écrite du bailleur et la copie du bail en cours, et lui faire prendre l'engagement d'en respecter les clauses. Il est rappelé que selon l'article 8 de la loi du 6 juillet 1989 (n ), le prix du loyer au mètre carré de surface habitable des locaux sous-loués ne pourra excéder celui payé par le locataire principal. Article 18. Renouvellement et reconduction du bail 1) Offre de renouvellement À défaut de congé, le «bailleur» pourra offrir au «locataire» le renouvellement de son contrat pour une durée, moyennant un loyer et à des conditions compatibles avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur au moment de l'offre. Selon la législation actuellement en vigueur, cette offre devra être formulée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par acte d'huissier, être remis en mains propres contre récépissé ou émargement. Si elle émane du bailleur, elle devra parvenir au «locataire» six mois au moins avant la date d'expiration du bail et au moins cinq mois avant le terme du bail si elle émane du locataire (Loi n , 6 juill. 1989, art. 17-2). 2) Reconduction tacite À défaut de congé, ou d'offre de renouvellement, le contrat se renouvellera automatiquement, à son échéance, pour une durée soit de trois ans soit de six ans, dans les conditions prévues à l'article 10, alinéa 3 de la loi du 6 juillet 1989 (n ), et moyennant le même loyer. Toutefois, ce loyer sera révisé en cours de bail, s'il y a lieu, dans les conditions cidessus définies à l'article XV du présent contrat. Article 19. Résiliation du bail Le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du «locataire» ou par l'abandon du domicile de ce dernier si, suivant les dispositions légales en vigueur à la survenance de l'un de ces deux événements, il n'existe aucune personne susceptible d'invoquer le transfert ou la continuation du bail à son profit. Par ailleurs, tant le «bailleur» que le preneur peuvent demander la résiliation judiciaire du bail dans le cas où les obligations imposées par la loi ou par le présent contrat ne sont pas respectées. Article 20. Clause résolutoire En cas de non-paiement à son échéance de l'une des sommes dues par le «locataire» au titre du loyer ou des charges récupérables et deux mois après un commandement de payer délivré par huissier et resté sans effet, ou de non-respect de l'obligation d'user paisiblement des locaux loués, résultant de troubles de voisinage constatés par une décision de justice passée en force de chose jugée, la présente location est résiliée de plein droit et l'expulsion du «locataire» poursuivie, s'il y a lieu, sur simple ordonnance de référé, sauf à ce que le «locataire» obtienne des délais, conformément à l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 (n ) précitée. Le commandement de payer devra contenir la reproduction des cinq premiers alinéas de ce même article 24, ainsi que du premier alinéa de l'article 6 de la loi du 31 mai 1990 (n ) visant à la mise en œuvre du droit au logement. Il devra également mentionner la faculté Page 9of 14

10 pour le «locataire» de saisir le fonds de solidarité pour le logement, dont l'adresse de saisine sera précisée. De même, en cas de défaut d'assurance du «locataire» contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de «locataire», un mois après un commandement de s'assurer resté sans effet et si le «locataire» ne justifie pas dans ce délai qu'il est effectivement assuré, par la production d'une attestation d'assurance, la présente location sera résiliée de plein droit, si bon semble au «bailleur», conformément à l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 (n ), et l'expulsion du «locataire» poursuivie, s'il y a lieu, sur simple ordonnance de référé. Le commandement de payer devra contenir la reproduction du dernier paragraphe dudit article 7. Article 21. Congés Celle des parties qui voudra résilier le contrat devra donner congé à l'autre partie dans les conditions prévues par la loi, qui sont actuellement les suivantes. 1) Forme du congé Tout congé devra être notifié, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par acte d'huissier, ou remis en mains propres contre récépissé ou émargement. 2) Préavis Il est rappelé que selon les dispositions actuellement en vigueur, le congé donné par le «bailleur» doit être notifié au «locataire» au moins six mois avant le terme du contrat. Quant au congé donné par le «locataire», il doit être notifié au «bailleur» au moins trois mois à l'avance. Toutefois ce délai est réduit à un mois dans les hypothèses suivantes prévues actuellement par la loi : sur les territoires mentionnés au premier alinéa du I de l'article 17 ; en cas d'obtention d'un premier emploi, de mutation, de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi ; pour le locataire dont l'état de santé, constaté par un certificat médical, justifie un changement de domicile ; pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de l'allocation adulte handicapé ; pour le locataire qui s'est vu attribuer un logement défini à l'article L du Code de la construction et de l'habitation. Le locataire souhaitant bénéficier des délais réduits de préavis mentionnés aux 1 à 5 doit préciser le motif invoqué et le justifier au moment de l'envoi de la lettre de congé. À défaut, le délai de préavis applicable à ce congé est de trois mois. Les délais prévus par la loi courent à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l'acte d'huissier ou de la remise en main propre. 3) Motifs du congé Le congé du «bailleur» devra être justifié par l'un des motifs exigés par les dispositions législatives en vigueur au moment où il sera donné. Il devra répondre aux conditions de recevabilité et contenir les justifications prévues par la loi. Page 10of 14

11 Le «locataire» ne devra motiver son congé que s'il use du préavis d'un mois ci-dessus prévu. Les pièces justificatives de la possibilité de donner congé moyennant un délai de préavis réduit devront alors être produites au bailleur, s'il le demande. 4) Effets du congé Il est rappelé qu'en vertu des dispositions actuellement en vigueur, en cas de congé notifié par le «bailleur», le «locataire» ne sera redevable, pendant le délai de préavis, du loyer et des charges que pour le temps où il aura occupé réellement le logement. En cas de congé notifié par le «locataire», celui-ci sera redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du délai de préavis par un autre «locataire» en accord avec le «bailleur». À l'expiration du délai de préavis, le «locataire» sera déchu de tout titre d'occupation de la chose louée. 5) Remise des clés Le «locataire» s'engage à remettre immédiatement à son départ les clés des locaux loués au «bailleur», ou à son mandataire et à lui indiquer sa nouvelle adresse. Toute remise des clés à une personne non habilitée par le «bailleur» sera considérée comme inopérante et le «locataire» restera tenu au paiement des loyers jusqu'à ce que la remise des clés ait été valablement opérée. Article 22. Élection de domicile Pour l'exécution du présent acte et de ses suites, les parties font élection de domicile : Le bailleur : ; Le(s) locataire(s) pendant la durée du présent bail, dans le logement loué. Fait en autant d exemplaires que de parties, A ; Le ; Signatures : Le Bailleur Le(s) locataire(s) Page 11of 14

12 Annexe Liste de réparations ayant le caractère de réparations locatives à la charge du (des) locataire(s) Décret du 26 août 1987 (n ) I. - Parties extérieures dont le locataire a l usage exclusif. a) Jardins privatifs : Entretien courant, notamment des allées, pelouses, massifs, bassins et piscines ; taille, élagage, échenillage des arbres et arbustes ; Remplacement des arbustes ; réparation et remplacement des installations mobiles d arrosage. b) Auvents, terrasses et marquises : Enlèvement de la mousse et des autres végétaux. c) Descentes d eaux pluviales, chéneaux et gouttières : Dégorgement des conduits. II. - Ouvertures intérieures et extérieures. a) Sections ouvrantes telles que portes et fenêtres : Graissage des gonds, paumelles et charnières ; Menues réparations des boutons et poignées de portes, des gonds, crémones et espagnolettes ; remplacement notamment de boulons, clavettes et targettes. b) Vitrages : Réfection des mastics ; Remplacement des vitres détériorées. c) Dispositifs d occultation de la lumière tels que stores et jalousies : Graissage ; Remplacement notamment de cordes, poulies ou de quelques lames. d) Serrures et verrous de sécurité : Graissage ; Remplacement de petites pièces ainsi que des clés égarées ou détériorées. Page 12of 14

13 e) Grilles : Nettoyage et graissage ; Remplacement notamment de boulons, clavettes, targettes. III. - Parties intérieures. a) Plafonds, murs intérieurs et cloisons : Maintien en état de propreté ; Menus raccords de peintures et tapisseries ; remise en place ou remplacement de quelques éléments des matériaux de revêtement tels que faïence, mosaïque, matière plastique ; rebouchage des trous rendu assimilable à une réparation par le nombre, la dimension et l emplacement de ceux-ci. b) Parquets, moquettes et autres revêtements de sol : Encaustiquage et entretien courant de la vitrification ; Remplacement de quelques lames de parquets et remise en état, pose de raccords de moquettes et autres revêtements de sol, notamment en cas de taches et de trous. c) Placards et menuiseries telles que plinthes, baguettes et moulures : Remplacement des tablettes et tasseaux de placard et réparation de leur dispositif de fermeture ; fixation de raccords et remplacement de pointes de menuiseries. IV. - Installations de plomberie. a) Canalisations d eau : Dégorgement : Remplacement notamment de joints et de colliers. b) Canalisations de gaz : Entretien courant des robinets, siphons et ouvertures d aération ; Remplacement périodique des tuyaux souples de raccordement. c) Fosses septiques, puisards et fosses d aisance : Vidange. d) Chauffage, production d eau chaude et robinetterie : Remplacement des bilames, pistons, membranes, boîtes à eau, allumage piézo-électrique, clapets et joints des appareils à gaz ; Rinçage et nettoyage des corps de chauffe et tuyauteries ; Remplacement des joints, clapets et presse-étoupes des robinets ; Page 13of 14

14 Remplacement des joints, flotteurs et joints cloches des chasses d eau. e) Eviers et appareils sanitaires : Nettoyage des dépôts de calcaire, remplacement des tuyaux flexibles de douches. V. - Equipements d installations d électricité. Remplacement des interrupteurs, prises de courant, coupe-circuits et fusibles, des ampoules, tubes lumineux ; réparation ou remplacement des baguettes ou gaines de protection. VI. - Autres équipements mentionnés au contrat de location. Entretien courant et menues réparations des appareils tels que réfrigérateurs, machines à laver le linge et la vaisselle, sèche-linge, hottes aspirantes, adoucisseurs, capteurs solaires, pompes à chaleur, appareils de conditionnement d air, antennes individuelles de radiodiffusion et de télévision, meubles scellés, cheminées, glaces et miroirs ; Menues réparations nécessitées par la dépose des bourrelets ; Graissage et remplacement des joints des vidoirs ; Ramonage des conduits d évacuation des fumées et des gaz et conduits de ventilation. Page 14of 14

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