Procédure de consultation concernant la révision totale de l ordonnance du DFF sur l imposition à la source dans le cadre de l impôt fédéral direct
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- Ghislaine Garon
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1 Président Bruno Fässler, docteur en droit Intendance des impôts de la Ville de Zurich Werdstrasse Zurich Ligne directe: Fax: steuerkonferenz-staedte.ch Zurich, le 22 janvier 2018 Procédure de consultation concernant la révision totale de l ordonnance du DFF sur l imposition à la source dans le cadre de l impôt fédéral direct Monsieur le Conseiller fédéral, Mesdames, Messieurs, Par lettre du 21 septembre 2017, le chef du Département fédéral des finances (DFF) a ouvert la procédure de consultation concernant la révision totale de l ordonnance du DFF sur l imposition à la source dans le cadre de l impôt fédéral direct (Ordonnance sur l imposition à la source, OIS). La Conférence des villes suisses sur les impôts vous prie ici de trouver sa prise de position y afférente. 1. Remarques fondamentales La révision totale de l ordonnance du DFF sur l imposition à la source fait suite à la Loi fédérale sur la révision de l imposition à la source du revenu de l activité lucrative adoptée par le Parlement le 16 décembre Cet acte législatif présente déjà des orientations fondamentales quant à la conception future du régime suisse de l imposition à la source qui ne sont plus l objet de la présente consultation et sur lesquelles il n est donc pas entré en matière aux prochains chapitres. Par principe, la Conférence des villes suisses sur les impôts trouve judicieuses, adéquates et compréhensibles les clarifications et précisions (cf. entre autres art. 2 ou art. 4) contenues dans le projet d ordonnance du DFF sur l imposition à la source (ci-après «P-OIS»). Malgré tout, permettez-lui d apporter les remarques suivantes: 2. Barèmes de l impôt à la source applicables (art. 1 P-OIS) Les nouveaux barèmes ou barèmes modifiés D, G et Q semblent conséquents et judicieux. Certes, la précision apportée à la structure tarifaire engendre une certaine charge de travail supplémentaire pour l administration de l imposition à la source, mais celle-ci ne devrait pas excéder un cadre raisonnable. En revanche, le nouveau barème G pour les revenus acquis en compensation accroît la transparence des dispositions sur l imposition à la source pour les
2 2/5 organes en charge de l application, de sorte que la charge administrative devrait plutôt diminuer en ce domaine. L aménagement progressif du barème G et la séparation tarifaire des activités annexes au niveau de l imposition à la source sont salués, étant donné que dans ce domaine, d une part, les revenus acquis sont importants et que, d autre part, il convient de veiller au principe de l imposition en termes de performance économique. L intégration de la prestation selon art. 18, al. 3 LAVS dans l imposition à la source est cohérente au sens d une imposition intégrale du revenu tiré d une activité lucrative. 3. Calcul de l impôt à la source (art. 2 P-OIS) L art. 2, al. 3 P-OIS dispose que l Administration fédérale des contributions (AFC) définit, en collaboration avec les cantons, la méthode et les procédures de calcul de l impôt à la source. Cette disposition recouvre largement le droit en vigueur. Il ressort du rapport explicatif sur le projet d ordonnance qu en vertu de cette disposition, une procédure uniformisée doit voir le jour. La Conférence des villes suisses sur les impôts comprend cette remarque dans le sens d un harmonisation fondamentale visée des systèmes actuels de calcul de l impôt à la source sur les revenus d une activité lucrative dépendante (barème mensuel ou compensation annuelle). Du point de vue des contribuables imposés à la source, compte tenu de l aspect de l égalité de droit, et pour des raisons techniques (décompte assisté par ordinateur de l imposition à la source), une harmonisation est sans nul doute souhaitable. Dans ce contexte, il faut songer qu en cas de changement de système, il faut aussi adapter l environnement procédural, ce qui requiert une charge importante en termes de ressources humaines et financières ainsi que sur le plan organisationnel. Par conséquent, une harmonisation ne saurait avoir lieu à court terme, mais nécessite au contraire une planification soignée à plus ou moins long terme, afin de tenir compte comme il se doit des besoins des communes et cantons qui y participent. 4. Taxation ordinaire ultérieure pour les personnes domiciliées ou en séjour en Suisse (art. 9 - art. 13 P-OIS) Le maintien du seuil de 120'000 fr. actuellement en vigueur pour une taxation ordinaire ultérieure obligatoire est salué. Celui-ci a fait ses preuves et s impose aussi du fait qu un montant limite plus bas serait obligatoirement lié à une charge de travail considérable pour les offices taxateurs. Étant donné que la «taxation ordinaire ultérieure sur demande» permet, du reste, une égalité de traitement avec les personnes soumises à l imposition ordinaire sur une base individuelle, le maintien du seuil en vigueur n engendre aucun problème notable quant au principe de l égalité de droit.
3 3/5 Le règlement des cas de rigueur (art. 11 P-OIS) devrait certes être lié à une certaine charge administrative supplémentaire, mais semble judicieux et nécessaire, surtout pour les petits revenus, car des contributions d entretien pour enfants peuvent représenter une charge financière considérable selon les circonstances. Les réglementations contenues dans la P-OIS eu égard au passage de l imposition à la source à l imposition ordinaire, et vice versa, sont judicieuses et adéquates, en particulier celle qui s appuie désormais, selon l art. 12, sur une imposition uniforme annuelle, ce qui semble conséquent au vu des réglementations appliquées pour des constellations similaires dans le droit fiscal. 5. Taxation ordinaire ultérieure pour les personnes qui ne sont ni domiciliées ni en séjour en Suisse au regard du droit fiscal (art. 14 et art. 15 P-OIS) La limite en vigueur d au moins 90% de leurs revenus globaux appliquée, par principe, aux quasi-résidents pour leur assujettissement à une taxation ordinaire ultérieure est compréhensible et judicieuse au vu de la jurisprudence de la Cour de justice de l Union européenne (CJUE). Également en raison de cette jurisprudence, il est pertinent que cette limite ne soit pas applicable dans l absolu et qu il puisse y être dérogé dans des cas individuels motivés. Certes, la taxation ordinaire ultérieure appliquée à des quasi-résidents engendre une charge administrative supplémentaire non négligeable, mais d autres solutions que celle retenue représentent des alternatives peu réalistes eu égard aux conditions juridiques. Dans ce contexte, et d un point de vue formel, on pourrait saluer le fait que l obligation de collaborer des quasi-résidents lors de la constatation des circonstances pertinentes ainsi que la répartition du fardeau de la preuve soit réglementées expressément dans l OIS. La Conférence des villes suisses sur les impôts suggère donc de compléter l OIS en conséquence. Du reste, dans le cadre de l art. 14 P-OIS, il se pose la question de savoir si l on ne devrait pas également fixer, pour les quasi-résidents, une réglementation pour cas de rigueur analogue à celle de l art. 11 P-OIS en relation avec les contributions d entretien pour enfants. Certes, il est juste que les conditions préalables pour la quasi-résidence ne peuvent être établies définitivement qu après coup, mais il devrait résulter, d une part, des cas de rigueur similaires à ceux des contribuables domiciliés en Suisse et, d autre part, un certain potentiel de conflit avec les quasi-résidents eu égard au principe de l égalité de droit, si ceux-ci sont exclus de la réglementation des cas de rigueur.
4 4/5 6. Imposition à la source de prestations spéciales pour les personnes physiques non domiciliées en Suisse ou pour les personnes morales n ayant pas leur siège en Suisse (art P-OIS) Les dispositions de la P-OIS portant sur l imposition à la source de prestations spéciales pour les personnes physiques non domiciliées en Suisse ou les personnes morales n ayant pas leur siège en Suisse (c.-à-d. artistes, sportifs, conférenciers, administrateurs, créanciers hypothécaires ainsi que bénéficiaires de rentes et de prestations en capital) ne présentent que des dérogations de rang inférieur par rapport au droit en vigueur et ne posent pour ainsi dire aucun problème. La précision faite à l art. 19, al. 2, let b. P-OIS quant à l obligation de fournir la preuve de leur résidence hors de Suisse aux bénéficiaires de prestations en capital déposant une demande de remboursement de l impôt à la source, est conséquente et judicieuse. À une exception près, les prélèvements minimaux indiqués à l appendice de la P-OIS ne suscitent aucune remarque. L exception concerne le montant minimal eu égard à l imposition à la source des artistes, sportifs et conférenciers. Le droit en vigueur prévoit un seuil d imposition de 300 fr. «au total par débiteur de la prestation imposable». Cette formulation est imprécise et a toujours donné lieu à des malentendus. À l appendice de la P-OIS, le seuil pour les cas cités est fixé à 300 fr. «en ce qui concerne les prestations versées par le débiteur d une prestation imposable pour un événement». La Conférence des villes suisses sur les impôts est d avis que l imposition devrait s appuyer exclusivement sur les prestations brutes versées dans le cadre d un événement unique. Si les prestations brutes sont de 300 fr. et plus, il faut procéder à un décompte de l impôt à la source, et le nombre de contribuables bénéficiant de la prestation ne joue alors aucun rôle. Si cette interprétation est erronée, il convient alors de rédiger cette disposition plus précisément. 7. Entrée en vigueur L art. 27 P-OIS prévoit une entrée en vigueur de l ordonnance (et ainsi de la révision totale du régime d imposition à la source) au 1 er janvier Dans ce même ordre d idées, il convient de souligner, d une part, les efforts d harmonisation des systèmes actuels quant au calcul de l impôt à la source pour des revenus issus d activités dépendantes (barème mensuel ou compensation annuelle) qui prennent du temps et, d autre part, les adaptations des systèmes informatiques internes à l administration que cela engendre éventuellement. De plus, les systèmes informatiques des intendances des impôts doivent tenir compte désormais de la «taxation ordinaire ultérieure sur demande», ce qui nécessite tant des adaptations de processus que, probablement, des ressources humaines supplémentaires. Il faut donc tout d abord mettre à disposition les moyens correspondants dans les budgets des collectivités concernées, ce qui requiert aussi un certain délai préalable. Au vu de ces circonstances, une entrée en vigueur de l OIS révisée au 1 er janvier 2020 semble prématurée, voire précipitée.
5 5/5 La Conférence des villes suisses sur les impôts est d avis que l entrée en vigueur ne doit pas avoir lieu avant le 1 er janvier Remarques finales La Conférence suisse sur les impôts vous remercie de l occasion qui lui a été donnée de prendre position et vous remercie d avance de prendre en compte les réserves exprimées sous une forme appropriée dans la suite du processus législatif. Nous vous prions d agréer, Monsieur le Conseiller fédéral, Mesdames, Messieurs, l assurance de notre haute considération. Bruno Fässler, docteur en droit Président de la Conférence des villes suisses sur les impôts
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