COMMUNE D'IXELLES - GEMEENTE ELSENE :
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- Heloïse Rochette
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1 COMMUNE D'IXELLES - GEMEENTE ELSENE COMMISSION DE CONCERTATION DU MERCREDI 15 JANVIER SEANCE N 383 OVERLEGCOMMISSIE VAN WOENSDAG 15 JANUARI ZITTING N R 383 PRESENTS - AANWEZIG : Membres avec droit de vote - Leden met stemrecht : COMMUNE D'IXELLES - GEMEENTE ELSENE : Mme N. GILSON, Présidente (objets 2 à 8, 14 à 21) M. F. LETENRE (objets 5 à 8, 11 à 21) Mme P. CARDINAL M. M. LINDELAUF (objet 9) Mme A. COPPIETERS (objets 11 à 13) Mme V. MINNE (objet 3) A.A.T.L.-D.U. - B.R.O.H.-D.S. : M. M. BRIARD, président f.f. pour les objets 1, 9 à 13 A.A.T.L.-D.M.S. - B.R.O.H.-D.M.L. : Mevr. O. GOOSSENS (objets 1 à 4, 9 à 21) I.B.G.E. - B.I.M. : Mme V. DESPEER (objets 2 à 6, 8 à 19) S.D.R.B. - G.O.M.B. : Mme V. DECHAMPS Secrétariat - Secretariaat : M. F. LETENRE, Secrétaire (objets 5 à 8, 11 à 21) Mme P. CARDINAL, Secrétaire adjoint Autres participants - Andere deelnemers : COMMUNE D'IXELLES - GEMEENTE ELSENE : Mme M. BOLLE, Service Urbanisme (objets 1, 2, 10) Mme V. MINNE, Service Urbanisme (objets 3 à 8) Mme A. COPPIETERS, Service Urbanisme (objets 11 à 14) Mme V. GARCIA SALVAREZZA (objets 15 à 18) Mme D. VERISSIMO, Service Urbanisme *****
2 ORDRE DU JOUR AGENDA : 1 er objet : Rue Edmond Picard 24 - permis d'urbanisme / /24 (LVD/MB) 09:00 - diviser une maison unifamiliale en quatre unités avec l'aménagement d'une terrasse et la création d'un volume supplémentaire au deuxième étage. 2 e objet :Rue Jean Paquot 67 - permis d'urbanisme / /67 (SBO/MB) 09:20 - rehausser la toiture afin d'étendre le logement du troisième au quatrième étage, réaliser une lucarne en façade arrière et aménager une terrasse sur une toiture plate 3 e objet : Rue du Bailli de 60 à 62 - permis d'urbanisme /326-32/60-62 (SBO/VM) 09:40 - modifier le permis n 2011/370-32/60-62, notamment aménager 7 logements au lieu de 6, aménager et modifier des lucarnes en toiture 4 e objet : Rue Jean Chapelié 27 - permis d'urbanisme / /27 (SBO/VM) 10:00 - mettre en conformité la division d'une maison unifamiliale en trois appartements et la construction d'une annexe au rez-de-chaussée 5 e objet : Avenue Molière permis d'urbanisme / /230 (LVD/VM) 10:20 - transformer une maison de maître notamment l'étendre au niveau du rez-de-chaussée et du troisième étage, aménager deux terrasses à l'arrière et aménager une seconde entrée au bâtiment dans la zone de recul 6 e objet : Rue du Trône permis d'urbanisme - (2013/ /173 (FF/VM) 10:40 - transformer l'immeuble notamment changer l'affectation du sous-sol, du rez-de-chaussée et du premier étage d'équipement (crèche) en commerce au rez-de-chaussée avec logement accessoire au sous-sol et aménager trois logements aux étages ainsi que modifier une terrasse au niveau des combles 7 e objet : Rue de Tenbosch 83 - permis d'urbanisme / /83 (LVD/PC) 11:10 - exploiter un parking provisoire à l'air libre de 50 emplacements 8 e objet : Rue de Tenbosch 83 - permis d'urbanisme / /83 (SBO/VM) 11:30 - construire trois immeubles comportant au total 36 appartements et un commerce, trois niveaux de sous-sol comportant 74 emplacements de stationnement 9 e objet : Rue Saint-Boniface 25 - permis d'environnement /7 (Mli) 14:00 - exploitation de garages, emplacements couverts (89 véhicules) et d'un établissement de lavage de véhicules 10 e objet : Rue Jules Lejeune 32 - permis d'urbanisme / /32 (SBO/MB) 14:20 - changer l'affectation d'un bureau au rez-de-chaussée avec un logement au premier étage en maison unifamiliale et rehausser d'un étage 11 e objet : Rue Alfred Giron 29 - permis d'urbanisme /389-10/29 (FF/AC) 14:40 - étendre le logement du troisième étage vers les combles, isoler les parois extérieures et aménager une terrasse à l'arrière et sur le toit 12 e objet : Rue de la Brasserie 14 - permis d'urbanisme /346-46/14 (SBO/AC) 15:00 - changer l'affectation du rez-de-chaussée de crèche à logement et rehausser l'immeuble d'un étage et d'une toiture à versant afin d'aménager un logement supplémentaire 13 e objet : Rue Victor Greyson 39 - permis d'urbanisme / /39 (FF/AC) 15:20 - transformer les immeubles avant et arrière afin d'aménager 4 logements et 1 atelier sur la parcelle 14 e objet : Rue François Stroobant de 35 à 35a - permis d'urbanisme / /35-35a (LVD/AC) 15:40 - rehausser et étendre une maison unifamiliale 15 e objet : Rue du Prévôt 69 - permis d'urbanisme - (2013/ /69 (SBO/VGS) 16:00 - construire une extension d un étage au dessus d une annexe arrière d une maison unifamiliale 16 e objet : Rue Franz Merjay permis d'urbanisme / /110 (SBO/VGS) 16:20 - modifier la structure de la véranda arrière d une maison unifamiliale 17 e objet : Rue Emile Bouilliot 50 - permis d'urbanisme / /50 (SBO/VGS) 16:40 - mettre en conformité la véranda en façade avant d'une maison en intérieur d'îlot 18 e objet : Rue Emile Bouilliot 50 - permis d'urbanisme / /50 (SBO/VGS) 17:00 - réunir la conciergerie, le bureau du premier étage et les appartements du deuxième et troisième étages en un seul appartement, rehausser un mur mitoyen arrière et mettre en conformité deux lucarnes dans une maison de rapport 19 e objet : Avenue Legrand 76 - permis d'urbanisme / /76 (FF/PC) 17:20 - changer l'affection d'un rez-de-chaussée commercial en logement, réaménager les logements aux étages et changer la vitrine en porte de garage 20 e objet : Avenue de la Toison d'or 22 - permis d'urbanisme / /22 (LVD/PC) 17:40 - modifier le permis d'urbanisme n 2012/43 : rehausser l'immeuble d'un niveau supplémentaire (4 au lieu de 3), réaménagement intérieur du commerce et création d'un quatrième logement 21 e objet : Avenue des Eperons d'or 3 - permis d'urbanisme / /3 (FF/PC) 18:00 - étendre les deuxième et troisième étages, aménager des terrasses, placer un ascenseur et créer un logement indépendant au troisième étage
3 1 er objet : Rue Edmond Picard 24 - permis d'urbanisme / /24 (LVD/MB) 09:00 - diviser une maison unifamiliale en quatre unités avec l'aménagement d'une terrasse et la création d'un volume supplémentaire au deuxième étage. Demandeur: Madame HERLITSKA PRAS: zone d'habitation, zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement PPAS: / Motif de la procédure : - dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction) - application de la prescription générale 0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux intérieurs d'îlots) Enquête publique : du 12 au 27 décembre 2013 Réaction : 1 AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION : SEANCE 15 JANVIER 2014 / DELIBERATION DU 15 JANVIER 2014 LA COMMISSION, composée de : un représentant de la Commune, un représentant de la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale (S.D.R.B.), un représentant de la Direction de l'urbanisme du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale (A.A.T.L.-D.U.), un représentant de la Direction des Monuments et Sites du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale (A.A.T.L.-D.M.S.), DECIDE à l'unanimité [par 4 voix pour] d'émettre l'avis suivant : - attendu que la demande tend à diviser une maison unifamiliale en quatre unités avec l aménagement d une terrasse et la création d un volume supplémentaire au deuxième étage; - attendu que l'objet de la demande est situé, au Plan Régional d'affectation du Sol, en zone d habitation et zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement; - attendu qu'une demande d'audition a été introduite au cours de l'enquête publique; - que personne ne s'est présenté en séance de la Commission; - vu l'avis du Service d'incendie et d'aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 septembre 2013; - vu les preuves d'occupation jointes au dossier attestant de l'occupation de l'immeuble en plusieurs unités d'habitation; - considérant que la demande porte sur la réorganisation des logements dans l'immeuble et l'aménagement des combles en studio; - qu'en effet les preuves d'occupation ne mentionnent pas le troisième étage dans les différentes unités existantes; - que les logements sont répartis comme suit : un duplex au sous-sol et au rez-de-chaussée, un logement au premier étage, un logement au deuxième étage et un duplex au troisième étage et combles; - considérant que, s'agissant de quatre logements une chambre, le projet n'offre aucune mixité de type de logement, ; - considérant que le premier duplex déroge à l article 3 1 et 2 (superficie minimale) du Titre II du Règlement Régional d Urbanisme en ce que la superficie de la chambre au sous-sol est inférieure à 14m² (13,50m²); - qu il déroge à l article 10 (éclairement naturel) du Titre II du Règlement Régional d Urbanisme en ce que la surface d éclairement naturel dans le bureau au sous-sol est inférieure à 1/5 de la surface de la pièce (2,50m² au lieu de 3,20m²); - qu il déroge à l article 4 (hauteur sous plafond) du Titre II du Règlement Régional d Urbanisme en ce que la hauteur sous plafond est inférieure à 2,50 m soit environ 2,40 m) sur l ensemble du sous-sol; - considérant que la surface d éclairement naturel au sous-sol, dans la chambre, est conforme à l article 10 (éclairement naturel) du Titre II du Règlement Régional d Urbanisme; - qu il s agit d un sous-sol à demi enterré existant; - que les dérogations sont de faible importance et que le logement est néanmoins conforme au principe de bon aménagement des lieux et présente de bonnes conditions d'habitabilité; - considérant qu une partie du sous-sol est réservée à un espace de rangement vélos/poussettes et un local poubelles; - qu il conviendrait d aménager la partie avant du sous-sol en espace commun afin d offrir des caves de dimension suffisante aux logements; - considérant que le logement au premier étage est conforme aux dispositions du Titre II du Règlement Régional d Urbanisme; - considérant qu une extension d environ 8 m² est prévue au deuxième étage; - que celle-ci se situe sur une toiture plate entre le mur mitoyen de gauche et une annexe existante contenant la chambre du logement au deuxième étage; - que l extension est conforme aux dispositions du Titre I du Règlement Régional d Urbanisme en ce qu elle s aligne à la
4 construction mitoyenne de gauche (n 22) et est en retrait de plus de 3 m de la construction de droite; - considérant que le logement au troisième étage est un studio de 35 m²; - qu il est aménagé en duplex avec les combles; - que cet espace est destiné au rangement et ne pourra être considéré comme un local habitable; - considérant que l aménagement d une lucarne est prévu au troisième étage; - que celle-ci est conforme à l article 6 du Titre I du Règlement Régional d Urbanisme et permet d'améliorer les conditions d'habitabilité de cet étage; - que l ensemble du logement se situe cependant sous les combles; - que ce niveau n'a jamais par le passé été utilisé en logement indépendant; - qu'il y a lieu en outre d'assurer une mixité de type de logement dans l'immeuble et prévoir un logement plus grand; - qu il conviendrait de réunir le studio avec le logement du deuxième étage; - considérant que le projet prévoit l aménagement d une terrasse de 17 m² sur une toiture plate au troisième étage; - qu elle déroge à l article 4 (profondeur d une construction mitoyenne) du Titre I du Règlement Régional d Urbanisme en ce qu elle est dépasse de plus de 3 m la construction mitoyenne la moins profonde (à droite); - qu elle déroge à l article 6 Toiture (hauteur) du Titre I du Règlement Régional d Urbanisme en ce que la totalité de la surface de la terrasse est plus haute que la construction mitoyenne de droite (n 26); - que les prescriptions du Code civil concernant la mitoyenneté et les vues sur les propriétés voisines ne sont pas respectées; - que, vu sa position dominante, la terrasse devrait être supprimée; - considérant, de tout ce qui précède, que le projet, moyennant les modifications demandées, s'accorde aux caractéristiques urbanistiques du cadre urbain environnant et n'est pas contraire au principe de bon aménagement des lieux; AVIS FAVORABLE, sous condition : - supprimer la terrasse du troisième étage; - réunir les logements du deuxième et du troisième étages; - réaffecter la partie avant du sous-sol en espace commun (caves/rangement). Les dérogations suivantes sont acceptées par la Commission pour les motifs et aux conditions évoqués ci-dessus : RRU, Titre II, art. 3 et 4 (superficie et hauteur sous plafond des locaux habitables). L'avis de la Commission de concertation étant favorable unanimement, ce en présence du représentant de l'administration de l'urbanisme, l'avis du fonctionnaire délégué est présumé favorable. Dans ce cas, l'avis de la Commission de concertation tient lieu d'avis conforme (art. 126, 6, alinéa 2 et 3, du Code bruxellois de l'aménagement du territoire). La secrétaire adjointe, (s.) Patricia CARDINAL Par délégation : La secrétaire adjointe Par la Commission : Pour extrait conforme : Ixelles, le 3 février 2014 Le Président f.f., (s.) Michaël BRIARD Patricia CARDINAL Nathalie GILSON
5 2 e objet :Rue Jean Paquot 67 - permis d'urbanisme / /67 (SBO/MB) 09:20 - rehausser la toiture afin d'étendre le logement du troisième au quatrième étage, réaliser une lucarne en façade arrière et aménager une terrasse sur une toiture plate Demandeur: Monsieur et Madame PINAULT-TELSCHOW PRAS: zone mixte PPAS: / Motif de la procédure : - dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction) - dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture - hauteur) - dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture - lucarnes) - application de la prescription générale 0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux intérieurs d'îlots) Enquête publique : du 12 au 27 décembre 2013 Réaction :/ AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION : SEANCE 15 JANVIER 2014 / DELIBERATION DU 15 JANVIER 2014 LA COMMISSION, composée de : deux représentants de la Commune, un représentant de la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale (S.D.R.B.), un représentant de la Direction de l'urbanisme du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale (A.A.T.L.-D.U.), un représentant de la Direction des Monuments et Sites du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale (A.A.T.L.-D.M.S.), un représentant de l'institut Bruxellois pour la Gestion de l'environnement (I.B.G.E.), DECIDE à l'unanimité [par 6 voix pour] d'émettre l'avis suivant : - attendu que la demande tend à rehausser la toiture afin d étendre le logement du troisième au quatrième étage, réaliser une lucarne en façade arrière et aménager une terrasse sur une toiture plate; - attendu que l'objet de la demande est situé, au Plan Régional d'affectation du Sol, en zone mixte, en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement; - attendu qu'aucune réclamation n'a été introduite au cours de l'enquête publique; - vu l'avis du Service d'incendie et d'aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 août 2013; - considérant que la demande porte sur une maison de trois étages sur rez-de-chaussée sous une toiture à versants, réduite à la partie centrale de l'immeuble; - considérant que la demande porte sur la réalisation d'une toiture à versants sur la profondeur de bâtisse existante au dernier niveau; - qu un logement y sera aménagé en duplex avec le troisième étage; - que la toiture à versant ne recouvre actuellement qu une partie du bâtiment, le reste du toit étant une toiture plate à l avant et à l arrière ; - que le projet prévoit la rehausse du faîte de 1,90 m; - que la pente des versants de la toiture reste inchangée; - considérant que la rehausse déroge à l article 6 Toiture (hauteur) du Titre I du Règlement Régional d Urbanisme en ce que le bâtiment actuel est déjà plus haut que les constructions mitoyennes; - que la demande nécessite la rehausse des murs mitoyens sous la forme de triangle; - que celle-ci se développe au-dessus des toitures des immeubles voisins et n'est pas de nature à nuire à leur qualité résidentielle; - considérant que le projet prévoit l aménagement d une terrasse au troisième étage; - que celle-ci respecte les prescriptions du Code civil en ce qu un recul inaccessible d'1,90 m depuis les limites mitoyennes est prévu; - qu elle déroge néanmoins aux articles 4 (profondeur d une construction mitoyenne) et 6 Toiture (hauteur) du Titre I du Règlement Régional d Urbanisme en ce qu elle est plus profonde et donc plus haute que les constructions mitoyennes; - qu'il y a lieu d'éviter les vis-à-vis gênants et vues plongeantes sur l'intérieur d'îlot en augmentant le recul par rapport à la façade arrière de l'annexe;
6 - considérant que pour obtenir une hauteur suffisante dans la chambre au quatrième étage, une lucarne est prévue; - que celle-ci déroge à l article 6 Toiture (lucarne) du Titre I du Règlement Régional d Urbanisme en ce qu elle dépasse de plus de 2 m la limite de la toiture mitoyenne la plus haute; - considérant que le quatrième étage (28,37m²) sera aménagé essentiellement en chambres; - que la chambre 2 déroge à l article 3 1 et 2 (Superficie minimales) du Titre II du Règlement Régional d Urbanisme en ce que moins de la moitié de la surface de la chambre n a une hauteur sous plafond de minimum 2,30m; - qu'il y a lieu d'améliorer les conditions d'habitabilité de ce nouveau volume, conformément au Titre II du Règlement Régional d'urbanisme; AVIS FAVORABLE, sous conditions : - revoir l'aménagement intérieur du niveau projeté sous les combles (quatrième) en ne prévoyant qu'une seule chambre; - réduire la profondeur de la terrasse au troisième étage à maximum 3m depuis la lucarne; Les dérogations suivantes sont acceptées par la Commission pour les motifs et aux conditions évoqués ci-dessus : RRU, Titre I, art. 4 et 6 (profondeur et hauteur des constructions) L'avis de la Commission de concertation étant favorable unanimement, ce en présence du représentant de l'administration de l'urbanisme, l'avis du fonctionnaire délégué est présumé favorable. Dans ce cas, l'avis de la Commission de concertation tient lieu d'avis conforme (art. 126, 6, alinéa 2 et 3, du Code bruxellois de l'aménagement du territoire). La secrétaire adjointe, (s.) Patricia CARDINAL Par délégation : La secrétaire adjointe Par la Commission : Pour extrait conforme : Ixelles, le 3 février 2014 (s.) Nathalie GILSON Patricia CARDINAL Nathalie GILSON
7 3 e objet : Rue du Bailli de 60 à 62 - permis d'urbanisme /326-32/60-62 (SBO/VM) 09:40 - modifier le permis n 2011/370-32/60-62, notamment aménager 7 logements au lieu de 6, aménager et modifier des lucarnes en toiture Demandeur: PRAS: L & L PROPERTIES S.P.R.L. c/o Monsieur LEMAIRE zone d'habitation, zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement, liseré de noyau commercial PPAS: / Motif de la procédure : - application de la prescription particulière 21. du PRAS (modification visible depuis les espaces publics) - dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture - lucarnes) Enquête publique : du 12 au 27 décembre 2013 Réaction : / AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION : SEANCE 15 JANVIER 2014 / DELIBERATION DU 15 JANVIER 2014 LA COMMISSION, composée de : trois représentants de la Commune, un représentant de la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale (S.D.R.B.), un représentant de la Direction de l'urbanisme du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale (A.A.T.L.-D.U.), un représentant de la Direction des Monuments et Sites du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale (A.A.T.L.-D.M.S.), un représentant de l'institut Bruxellois pour la Gestion de l'environnement (I.B.G.E.), DECIDE à l'unanimité [par 7 voix pour] d'émettre l'avis suivant : - attendu que la demande tend modifier le permis d urbanisme n 2011/370-32/60-62, notamment réaménager sept logements au lieu de six et aménager des lucarnes en toiture; - attendu que l'objet de la demande est situé, au Plan Régional d'affectation du Sol, en zone d habitation, en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement et en liseré de noyau commercial; - attendu qu'aucune réclamation n'a été introduite au cours de l'enquête publique organisée du 12 au 27 décembre 2013; - vu le permis d urbanisme n 2011/370-32/60-62 délivré par le Collège des Bourgmestre et Echevins le 18 octobre 2012 pour aménager les étages des deux immeubles en 6 appartements avec modification de volume et aménagement de terrasses à l'arrière ; - attendu que le projet se développe sur deux immeubles comportant deux étages sur un rez-de-chaussée, rehaussés d une toiture à deux versants pour le bâtiment de gauche n 60 et d une toiture à la Mansart pour le bâtiment de droite n 62 ; - attendu que la demande actuelle ne vise que les étages, le rez-de-chaussée commercial et le sous-sol étant maintenus tels quels ; - attendu que le projet prévoit de réaménager les deux appartements par plateau des deux étages ; - qu il s agit d une simple réorganisation des locaux afin d améliorer le confort et l habitabilité de ces quatre appartements de deux chambres (modification du cloisonnement, interversions des fonctions, ) ; - que ces interventions ne modifient pas de façon majeure le bâti existant ; - qu elles ont l avantage d améliorer les relations spatiales entre les pièces de chaque unité et donc la qualité des logements ; - que l aménagement des appartements respecte les dispositions du Titre II du Règlement Régional d'urbanisme (normes d habitabilité) ; - attendu que la demande prévoit également de diviser les combles en trois logements au lieu de deux, un studio, un appartement une chambre et un appartement deux chambres ; - que le studio et l appartement une chambre sont situés dans la partie inférieure des combles tandis que l appartement deux chambres s étire sur les deux niveaux des combles ; - considérant que ces appartements présentent de bonnes conditions d habitabilité et de confort grâce aux nombreuses lucarnes projetées et à leur largeur ; - considérant que cette nouvelle répartition offre une meilleur mixité de logements (un studio, un 1 chambre et
8 cinq 2 chambres) ; - attendu que la demande vise également à corriger des erreurs de dessins ou de relevé, relatives aux profils des toitures, découvertes dans la demande précédente ; - que la rehausse autorisée dans le permis précédent au niveau du versant arrière n était pas suffisant pour rendre habitable les lieux ; - que la demande actuelle revoit ce gabarit ; - que cette rehausse déroge à l article 6 du Titre I du Règlement Régional d'urbanisme en ce qu elle dépasse le profil mitoyen de référence le plus haut de +/- 1 m ; - considérant que cette rehausse n est pas de nature à nuire aux qualités résidentielles des immeubles voisins étant située au centre des deux bâtiments du projet à minimum 2,50 m des deux axes mitoyens ; - attendu que la demande vise à remplacer ou placer de nouvelles lucarnes sur les versants avant ; - que le permis d urbanisme précédent autorisait le placement de trois lucarnes dans le versant inférieur du bâtiment n 60, le n 62 disposant déjà de quatre lucarnes, une rectangulaire et trois cintrées ; - que la demande actuelle vise à remplacer les quatre lucarnes du bâtiment n 62 par des lucarnes d une largeur correspondant aux baies des étages inférieurs ; - attendu que cette disposition déroge à l article 6 du Titre I du règlement régional d'urbanisme en ce que la largeur des lucarnes projetées et existante est supérieure aux deux tiers de la largeur de la façade (15 m au lieu de 10,2 m) ; - considérant qu elle correspond presque à une rehausse entière de l immeuble vu le développé des lucarnes ; - que leurs largeurs correspondantes à celles des baies des étages inférieures annulent la hiérarchisation dans la composition de façade ; - qu'il y a lieu de préserver les lucarnes existantes; - considérant que la demande actuelle vise également à placer quatre nouvelles lucarnes dans la partie supérieure du versant avant, trois pour le bâtiment n 60 et une pour le bâtiment n 62 ; - attendu que les lucarnes dérogent à l article 6 du Titre I du règlement régional d'urbanisme en ce que la largeur des lucarnes est supérieure aux deux tiers de la largeur de la façade (6,4 m au lieu de 5,5 m) ; - considérant que cette disposition engendre la création d une double lucarne ; - que si celles-ci ne sont pas visibles depuis l espace public, elles le sont depuis les logements situés en face du projet; - que cette typologie est étrangère au cadre urbain environnant ; - qu il y a lieu de ne pas prévoir de lucarne et préférer des fenêtres de toit de type vélux; - considérant que le projet ne prévoit pas d interventions en façades ; - considérant, de tout ce qui précède, que le projet moyennant les modifications demandées n'est pas contraire au bon aménagement des lieux; AVIS FAVORABLE, sous réserve de respecter les conditions suivantes : - ne pas prévoir de lucarnes dans la partie supérieure des versants avant des deux immeubles et revoir l'aménagement des locaux concernés dans le respect des dispositions du Règlement Régional d'urbanisme; à défaut, revoir le nombre de logements dans les combles; - ne pas modifier les lucarnes existantes de l'immeuble de droite. Les dérogations suivantes sont acceptées par la Commission pour les motifs et aux conditions évoqués ci-dessus : RRU, Titre I, art. 6 (hauteur). L'avis de la Commission de concertation étant favorable unanimement, ce en présence du représentant de l'administration de l'urbanisme, l'avis du fonctionnaire délégué est présumé favorable. Dans ce cas, l'avis de la Commission de concertation tient lieu d'avis conforme (art. 126, 6, alinéa 2 et 3, du Code bruxellois de l'aménagement du territoire). La secrétaire adjointe, (s.) Patricia CARDINAL Par délégation : La secrétaire adjointe Patricia CARDINAL Par la Commission : Pour extrait conforme : Ixelles, le 3 février 2014 (s.) Nathalie GILSON Nathalie GILSON
9 4 e objet : Rue Jean Chapelié 27 - permis d'urbanisme / /27 (SBO/VM) 10:00 - mettre en conformité la division d'une maison unifamiliale en trois appartements et la construction d'une annexe au rez-de-chaussée Demandeur: Madame CALEVOI PRAS: zone d'habitation PPAS: / Motif de la procédure : - dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction) - dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture - hauteur) Enquête publique : du 12 au 27 décembre 2013 Réaction :/ AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION : SEANCE 15 JANVIER 2014 / DELIBERATION DU 15 JANVIER 2014 LA COMMISSION, composée de : trois représentants de la Commune, un représentant de la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale (S.D.R.B.), un représentant de la Direction de l'urbanisme du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale (A.A.T.L.-D.U.), un représentant de la Direction des Monuments et Sites du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale (A.A.T.L.-D.M.S.), un représentant de l'institut Bruxellois pour la Gestion de l'environnement (I.B.G.E.), DECIDE à l'unanimité [par 7 voix pour] d'émettre l'avis suivant : - attendu que la demande vise à mettre en conformité la division d une maison unifamiliale en trois appartements et la construction d une annexe au rez-de-chaussée ; - attendu qu'aucune réclamation n a été introduite au cours de l'enquête publique organisée du 12 au 27 décembre 2013 ; - attendu que le bâtiment est composé de trois étages sur un rez-de-chaussée, rehaussé d'une toiture à versants ; - qu il présente un corps principal d une profondeur de +/- 14 m jusqu au deuxième étage compris et d une profondeur de +/- 10,20 m au troisième étage ainsi que d une annexe d une profondeur de +/- 6 m sur quatre niveaux (rez-de-chaussée, premier, deuxième et troisième étages) contre le mur mitoyen droit n 25; - attendu que la demande vise à mettre en conformité la construction d une annexe vitrée au rez-de-chaussée ; - que celle-ci s étire sur une profondeur maximale de +/- 3,10 m sur une largeur de +/- 3,10 m ; - qu elle vient se lover entre le mur mitoyen gauche n 29 et la grande annexe accolée au mur mitoyen droit n 25 ; - qu elle déroge aux articles 4 et 6 du Titre I du Règlement Régional d'urbanisme en ce qu elle dépasse la profondeur du voisin le plus profond à savoir le voisin de gauche n 25 sur une profondeur maximale de 0,50 m ; - attendu qu elle n a pas engendré de rehausse du mur mitoyen, la façade vitrée de l annexe venant rejoindre, au niveau du mur mitoyen, la profondeur du bâtiment de gauche ; - considérant que cette extension n est pas de nature à nuire aux qualités résidentielles des immeubles voisins ; - attendu que la demande vise également à mettre en conformité la division d une maison unifamiliale en trois appartements répartis en un duplex de deux chambres aux rez-de-chaussée et premier étage, un appartement une chambre au deuxième étage et un second duplex de trois chambres au troisième étage et sous les combles ; - attendu que les deux niveaux du duplex du rez-de-chaussée et premier étage sont reliés par un escalier privatif situé à l arrière de la cage d escalier principal ; - que l aménagement du rez-de-chaussée déroge à l article 8 du Titre II du Règlement Régional d'urbanisme en ce que le wc n est pas séparé par un sas de deux portes avec les pièces de séjour à savoir la cuisine ; - que la chambre «parents» de ce duplex est, par ailleurs, uniquement accessible par la chambre «enfant» ; - que cette disposition n engendre pas des conditions optimales pour la chambre «enfant» ; - qu il y a lieu de revoir l aménagement de ce niveau afin de garantir une indépendance des deux chambres ; - attendu que l appartement du deuxième étage présente trois pièces en enfilade (salle à manger, salon et chambre) et une salle de bains dans l annexe; - que cet aménagement déroge à l article 3 du Titre II du Règlement Régional d'urbanisme en ce que la
10 chambre présente une superficie inférieure à 14 m² (12 m²) ; - que la chambre dispose d un dressing accolé à la chambre d une superficie de +/- 4 m² ; - que celle-ci dispose dès lors de bonnes conditions de confort ; - que l aménagement de l appartement déroge également à l article 3 du Titre II du Règlement Régional d'urbanisme en ce que la cuisine présente une superficie inférieure à 8 m² (7 m²) ; - considérant qu elle est relativement ouverte sur la salle à manger ; - attendu que l aménagement du troisième logement en duplex respecte les normes d habitabilité du Titre II du Règlement Régional d'urbanisme ; - attendu que la terrasse aménagée en infraction sur la toiture plate au troisième étage est supprimée ; - que la demande projette de supprimer la rambarde placée sur la toiture plate; - qu il y a lieu de garantir l inaccessibilité de la plate forme ; - attendu que les logements disposent au niveau du sous-sol d une cave privative chacun, d un local poubelles, d un local vélos, d un local poussettes, d une chaufferie et d une cave commune ; - considérant que les logements disposent de manières générales de bonnes conditions d habitabilité et de confort ; - attendu que la seule modification de la façade avant à mettre en conformité concerne le remplacement de la porte d entrée ; - que la porte d origine, selon les plans des archives, ne comportait pas d imposte, ni de partie vitrée ; - que la porte existante en bois à régulariser présente une imposte vitrée et deux vantaux dont les deux panneaux supérieurs sont également vitrés ; - que cette modification permet d éclairer naturellement le hall d entrée et la cage d escalier ; - que son expression s accorde aux caractéristiques architecturales de l immeuble ; - attendu que les plans font mention que la façade est peinte en beige ; - que le demandeur a précisé en séance de la Commission que les éléments en pierre bleue, tels que les consoles des balcons, étaient en mauvais état, ont nécessité des réparations peu esthétiques et ont été peint afin d'uniformiser la façade; - considérant, de tout ce qui précède, que le projet, moyennant les modifications demandées, s'accorde aux caractéristiques urbanistiques du cadre urbain environnant et n'est pas contraire au principe de bon aménagement des lieux; AVIS FAVORABLE, sous condition : - prévoir la pose d une seconde porte entre la cuisine et le wc du rez-de-chaussée ; - revoir l aménagement du premier étage afin de garantir un accès indépendant aux deux chambres (par exemple, par la création d un couloir dans une partie de la chambre «enfant», en revoyant la destination des pièces selon la configuration du troisième étage, etc ); à défaut ne prévoir qu une seule chambre ; - placer un garde-corps au droit de la façade au niveau de la baie du salon du troisième étage afin de garantir l inaccessibilité de la plate forme. Les dérogations suivantes sont acceptées par la Commission pour les motifs et aux conditions évoqués ci-dessus : RRU, Titre I, art. 4 (profondeur) et art.6 (toiture) et Titre II art. 3. L'avis de la Commission de concertation étant favorable unanimement, ce en présence du représentant de l'administration de l'urbanisme, l'avis du fonctionnaire délégué est présumé favorable. Dans ce cas, l'avis de la Commission de concertation tient lieu d'avis conforme (art. 126, 6, alinéa 2 et 3, du Code bruxellois de l'aménagement du territoire). La secrétaire adjointe, (s.) Patricia CARDINAL Par délégation : La secrétaire adjointe Patricia CARDINAL Par la Commission : Pour extrait conforme : Ixelles, le 3 février 2014 (s.) Nathalie GILSON Nathalie GILSON
11 5 e objet : Avenue Molière permis d'urbanisme / /230 (LVD/VM) 10:20 - transformer une maison de maître notamment l'étendre au niveau du rez-de-chaussée et du troisième étage, aménager deux terrasses à l'arrière et aménager une seconde entrée au bâtiment dans la zone de recul Demandeur: Monsieur et Madame TRENTESAUX PRAS: zone d'habitation, zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement PPAS: / Motif de la procédure : - application de la prescription particulière 21. du PRAS (modification visible depuis les espaces publics) - application de l'art al4 du COBAT (monument ou ensemble antérieur à 1932 inscrit à titre transitoire à l'inventaire) - application de l'art. 237 du COBAT (zone de protection d'un bien classé (actes et travaux modifiant les perspectives sur ce bien classé ou à partir de celui-ci)) - dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction) - dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture - hauteur) - application de la prescription générale 0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux intérieurs d'îlots) Enquête publique : du 12 au 27 décembre 2013 Réaction : 1 AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION : SEANCE 15 JANVIER 2014 / DELIBERATION DU 15 JANVIER 2014 LA COMMISSION, composée de : trois représentants de la Commune, un représentant de la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale (S.D.R.B.), un représentant de la Direction de l'urbanisme du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale (A.A.T.L.-D.U.), un représentant de l'institut Bruxellois pour la Gestion de l'environnement (I.B.G.E.), DECIDE à l'unanimité [par 6 voix pour] d'émettre l'avis suivant : - attendu que la demande vise à transformer une maison de maître notamment l étendre au niveau du rez-dechaussée et du troisième étage et aménager deux terrasses ; - attendu qu'une demande d audition a été introduite au cours de l'enquête publique organisée du 12 au 27 décembre 2013 ; - que les remarques émises en séance de la Commission portent principalement sur l'impact des rehausses de murs mitoyens en intérieur d'îlot, sur l'extension du garage, sur la mention des gabarits voisins qui représente plutôt le profil des murs mitoyens que celui des constructions voisines, ainsi que sur le garde-corps de la terrasse qui est placé sur la limite mitoyenne plutôt qu'en recul d'1,90 m des limites mitoyennes; - attendu que cet hôtel particulier est situé dans le périmètre du bien classé sis avenue Molière 210 ; - attendu qu il fait également partie d un ensemble remarquable de quatre maisons différenciées rappelant les maisons bourgeoises baroques de la Grand-Place de Bruxelles signés et millémisés «Camille Damman architecte 1912», inscrit à l inventaire scientifique du patrimoine architectural de la Région de Bruxelles-Capitale; - vu l avis défavorable de la Commission Royale des Monuments et des Sites émis le 18 décembre 2013 ; - attendu qu il précise que l appartenance de l immeuble à un alignement de quatre bâtiments jumelés, étroitement liés par leur typologie et leur composition malgré les petites variantes qui les distinguent, appelle en effet des interventions qui tiennent compte de cette conception d ensemble et évitent de la perturber ; - que l aménagement d un escalier d accès en zone de recul vers la cave introduit un élément de rupture dans la continuité des quatre immeubles et ne constitue pas une intervention de nature à valoriser le bien ; - que l utilité de cet accès est, en outre, discutable étant donné que ce local est évidemment accessible depuis l intérieur de l immeuble; - attendu que l immeuble est composé de deux étages et d un niveau en recul derrière le fronton sur un rez-de-
12 chaussée rehaussés d une toiture à deux versants ; - qu il est composé d un bâtiment principal d une profondeur de +/- 16,80 aux étages ; - qu au rez-de-chaussée celui-ci est prolongé par une première annexe d une profondeur de +/- 2 m sur toute la largeur de l immeuble et par une seconde d une profondeur de +/- 4,65 m sur une largeur de +/- 3,1 m côté mitoyen gauche n 228 ; - attendu que la demande vise à démolir ces deux annexes et à étendre le corps principal du bâtiment sur une profondeur de +/- 4,35 m sur toute la largeur de la parcelle ; - que cette disposition déroge à l article 4 du Titre I du Règlement Régional d'urbanisme en ce que la nouvelle profondeur dépasse de plus de 3 m (4, 35 m) celle de l immeuble de référence le moins profond à savoir le voisin de gauche n 228 ; - qu elle déroge également à l article 6 du Titre I du Règlement Régional d'urbanisme en ce que l annexe dépasse la hauteur du profil mitoyen du voisin de référence le plus haut (n 232) ; - que cette extension nécessite la rehausse du mur mitoyen gauche n 228 d une hauteur de +/- 1,7 m sur une profondeur de +/- 4,35 m et la rehausse du mur mitoyen droit n 232 d une hauteur de 1,65 m sur une largeur de +/- 4,25 m ; - que ces rehausses pourraient, par ailleurs, être augmentées de la hauteur des bacs à plantes de la terrasse projetée au premier étage ; - considérant que ces importantes rehausses sont de nature à nuire aux qualités résidentielles des immeubles voisins ; - qu elles ne s accordent pas aux gabarits existants environnants; - que l ampleur de ces dérogations n'est donc pas acceptable ; - qu il y a lieu de réduire la profondeur de l extension en ne dépassant pas de plus de 3 m la profondeur de l immeuble le moins profond à savoir le voisin de gauche n 228 ; - que l annexe projetée présente une hauteur sous plafond de 4,50 m ; - qu une réduction de celle-ci pourrait également limiter les rehausses et ainsi éviter qu elles aient un impact négatif sur les qualités résidentielles des immeubles voisins ; - attendu que la demande vise également à rehausser la partie inférieure du versant de la toiture arrière afin d obtenir une hauteur sous plafond de minimum 2,64 m ; - que cette rehausse déroge à l article 4 du Titre I du Règlement Régional d'urbanisme en ce que la nouvelle profondeur dépasse les deux immeubles voisins de référence ; - qu elle déroge également à l article 6 du Titre I du Règlement Régional d'urbanisme en ce qu elle dépasse la hauteur du profil mitoyen du voisin de référence le plus haut (n 232) ; - que cette transformation engendre la rehausse du mur mitoyen gauche n 228 d une hauteur maximale de 3 m sur une profondeur de maximum 3,90 m et du mur mitoyen droit n 332 d une hauteur maximale de 2,9 m sur une profondeur maximale de 2,8 m ; - que cette rehausse de toiture engendre un volume qui ne s accorde pas aux gabarits existants environnants; - considérant que cette rehausse de toiture est cependant nécessaire afin que l ascenseur puisse desservir le dernier niveau ; - que cette rehausse de toiture pourrait être limitée en largeur, sous forme de lucarne, englobant la cage d ascenseur et la sortie sur la terrasse ; - attendu que la toiture est remplacée à l identique ; - attendu que le projet prévoit d aménager deux terrasses, une au premier étage et une seconde au troisième étage ; - qu elles respectent les dispositions du Code civil relatives aux vues sur les propriétés voisines ; - que celle du premier étage engendre cependant des vues sur la façade arrière des deux immeubles voisins et sur l intérieur de l îlot ; - que le demandeur a indiqué en séance de la Commission que cette terrasse située au nord ne serait pas utilisée; - que la réduction de la hauteur de l'annexe impliquerait par ailleurs le placement d'un escalier d'accès; - considérant qu'au deuxième étage, la terrasse engendre moins de vis-à-vis sur les façades voisines mais qu une réduction de la profondeur de la terrasse du deuxième étage serait de nature à préserver l intimité des logements et des jardins ; - attendu que le projet prévoit également la démolition du petit appentis accolé au bâtiment de fond de parcelle (garage) afin d obtenir une profondeur de garage de +/- 7,7 m au lieu de +/-6,35 m ; - que cette extension permet d offrir une profondeur de garage plus confortable sans pour autant nuire à la qualité de l intérieur de l îlot ; - attendu que les travaux prévoient également l aménagement d une chambre en sous-sol desservie par un nouvel escalier depuis la zone de recul ; - que la zone de recul dispose encore de plus d un tiers de sa superficie en zone végétalisée ; - que le projet prévoit de placer un garde corps en fer forgé de même dessin que le garde corps existant au
13 niveau de la clôture de la zone de recul ; - que cet aménagement, relativement peu visible, n est pas de nature à nuire au paysage urbain, ni aux qualités de la zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement ; - qu il ne modifie pas les perspectives sur et depuis le bien classé avenue Molière 210 ; - attendu que la demande prévoit également de remplacer les châssis existants par des châssis bois identiques ; - que l avis de la Commission Royale des Monuments et des Sites encourage de les maintenir plutôt que de les remplacer, la qualité du bois et la mise en œuvre traditionnelle qui caractérisent les châssis anciens étant nettement supérieures aux menuiseries de fabrication standard que l on trouve aujourd hui sur le marché ; - qu il précise, à toutes fins utiles, que si de nouveaux châssis sont installés, ceux-ci devront présenter de réelles qualités et donc être réalisés dans une essence de bois noble et posséder de vrais croisillons et non des petits bois collés sur les vitrages ; - qu il demande également de baisser les deux nouvelles verrières en toiture avant pour limiter leur impact sur le bien classé ; - considérant que les verrières sont déjà placées au plus bas de la pièce qu elles éclairent ; - considérant, de tout ce qui précède, que le projet, moyennant les modifications demandées, s'accorde aux caractéristiques urbanistiques du cadre urbain environnant et n'est pas contraire au principe de bon aménagement des lieux; AVIS FAVORABLE, sous conditions : - réduire la profondeur de l extension du rez-de-chaussée en ne dépassant pas de plus de 3 m la profondeur de l immeuble le moins profond, à savoir le voisin de gauche n 228; - réduire la hauteur de l annexe du rez-de-chaussée de 0,80 m; - supprimer la terrasse du premier étage arrière; - prévoir une lucarne d'une largeur de +/- 2,5 m correspondant à la largeur de terrasse accessible; - réduire la profondeur de la terrasse du troisième étage de 1 m par rapport à l alignement de la façade arrière et prévoir le garde-corps à la limite de la zone accessible ; - la chambre d ami du sous-sol ne constituera pas un logement indépendant mais bien une chambre d ami accessoire à la maison unifamiliale ; - maintenir les châssis existants en façade avant; à défaut argumenter leur remplacement et prévoir de les réaliser dans une essence de bois noble et posséder de vrais croisillons et non des petits bois collés sur les vitrages. Les dérogations suivantes sont acceptées par la Commission pour les motifs et aux conditions évoqués ci-dessus : RRU, art.6 (annexe du rez-de-chaussée et extension en toiture sous forme de lucarne). L'avis de la Commission de concertation étant favorable unanimement, ce en présence du représentant de l'administration de l'urbanisme, l'avis du fonctionnaire délégué est présumé favorable. Dans ce cas, l'avis de la Commission de concertation tient lieu d'avis conforme (art. 126, 6, alinéa 2 et 3, du Code bruxellois de l'aménagement du territoire). (s.) Frédéric LETENRE Par délégation : La secrétaire adjointe Par la Commission : Pour extrait conforme : Ixelles, le 3 février 2014 (s.) Nathalie GILSON Patricia CARDINAL Nathalie GILSON
14 6 e objet : Rue du Trône permis d'urbanisme - (2013/ /173 (FF/VM) 10:40 - transformer l'immeuble notamment changer l'affectation du sous-sol, du rez-de-chaussée et du premier étage d'équipement (crèche) en logement au rez-de-chaussée et aménager trois logements aux étages ainsi que modifier une terrasse au niveau des combles(plans modificatifs) Demandeur: Monsieur et Madame LAASRAOUI - BRITEL PRAS: zone d'habitation, zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement, liseré de noyau commercial, le long d'un espace structurant PPAS: / Motif de la procédure : - application de la prescription particulière 21. du PRAS (modification visible depuis les espaces publics) AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION : SEANCE 15 JANVIER 2014 / DELIBERATION DU 15 JANVIER 2014 LA COMMISSION, composée de : trois représentants de la Commune, un représentant de la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale (S.D.R.B.), un représentant de la Direction de l'urbanisme du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale (A.A.T.L.-D.U.), un représentant de l'institut Bruxellois pour la Gestion de l'environnement (I.B.G.E.), DECIDE à l'unanimité [par 6 voix pour] d'émettre l'avis suivant : - attendu que la demande initiale visait à modifier le permis d urbanisme n 15/ /173 notamment changer l affectation du sous-sol, du rez-de-chaussée et du premier étage d équipement (crèche) en commerce au rez-de-chaussée avec logement accessoire au sous-sol, aménager trois logements aux étages au lieu de deux ainsi que modifier la terrasse au niveau des combles ; - attendu qu'une réclamation avait été introduite au cours de l'enquête publique organisée du 3 au 17 mai 2013 portant sur l inquiétude de l auteur de la réclamation sur l affectation future du jardin, celui-ci étant rattaché au commerce et étant donné que beaucoup de chambres des immeubles voisins sont situées côté jardin et que le côté rue est un axe fort bruyant et sur la possibilité d étendre la terrasse de l immeuble n 171 jusqu à la mitoyenneté avec accord des propriétaires du n 173 ; - vu l'avis favorable conditionnel de la Commission de concertation du 5 juin 2013; - vu l'avis du Fonctionnaire délégué de la Région de Bruxelles-Capitale 18 septembre 2013; - qu'en date du 4 octobre 2013, la Collège des Bourgmestre et Echevins exigeait le dépôt de plans modificatifs respectant les conditions suivantes: -supprimer le logement accessoire au commerce situé au sous-sol et affecter ces locaux au commerce proprement dit ; -respecter les dispositions du Code civil relatives aux vues sur les propriétés voisines : -soit en rehaussant les murs mitoyens gauche et droite tout en limitant leur profondeur au strict minimum nécessaire au respect des dispositions du Code civil; -soit pour le côté mitoyen droit, sans rehausser le mur mitoyen, en fournissant un acte notarié ou une convention enregistrée entre propriétaires voisins relatives aux servitudes de vues entre les différentes propriétés; -ne pas utiliser la zone de cours et jardins pour l'exploitation du commerce. - vu les plans modificatifs indice 2 introduits le 13 décembre 2013 ; - que ceux-ci ne répondent pas aux conditions émises; - vu l'article 126/1 du Code Bruxellois de l'aménagement du Territoire, permettant au demandeur de produire, d'initiative, des plans modificatifs, préalablement à la décision du Collège des Bourgmestre et Echevins; - attendu que la demande modifiée est soumise à l'avis de la Commission de concertation; - considérant que le projet modifié prévoit le changement d'affectation du commerce proposé dans la demande initiale en logement; - vu le permis d urbanisme n 15/ /173 autorisé par le Collège des Bourgmestre et Echevins le 2 juillet 2012 pour l aménagement d une crèche au niveau des sous-sol, rez-de-chaussée et premier étage et de deux appartements aux étages, la construction des annexes et d une cour anglaise ainsi que l aménagement des terrasses en façade arrière;
15 - attendu que l'immeuble est composé de deux étages sur un rez-de-chaussée, rehaussé d'une toiture à deux versants ; - attendu que la demande initiale visait à modifier l affectation du sous-sol, du rez-de-chaussée et du premier étage d équipement (crèche) en commerce au rez-de-chaussée avec logement accessoire au sous-sol et un appartement au premier étage; - considérant que le rez-de-chaussée était anciennement un commerce ; - que le bien est situé en liseré de noyau commercial au Plan Régional d'affectation du Sol ; - que, dans ce cas, les rez-de-chaussée des immeubles sont affectés par priorité aux commerces; - attendu que la demande initiale visait à aménager un logement accessoire au commerce au sous-sol arrière; - que le studio dérogeait aux articles 3, 4 et 11 du Titre II du règlement régional d'urbanisme en ce que la superficie du studio était inférieure à 22 m² (18,7 m²) et la hauteur inférieure à 2,50 m (2,45 m) et qu il ne bénéficiait d aucune vue libre de tout obstacle sur au moins 3 m ; - que celui-ci était uniquement éclairé à l aide de la cour anglaise ; - que celle-ci à une longueur de +/- 2,55 m sur toute la largeur de la parcelle (+/- 5,32 m); - que le niveau du sous-sol est situé 2,50 m plus bas que celui du jardin ; - qu il s agit d un véritable sous-sol ; - qu il ne disposait pas de bonnes conditions d habitabilité et de confort ; - qu'il y avait lieu de supprimer le logement accessoire au commerce situé au sous-sol et affecter ces locaux au commerce proprement dit; - attendu que la demande visait à aménager un appartement une chambre et un bureau au premier étage; - que ce plan était pratiquement celui qui avait été proposé au deuxième étage dans le permis précédent ; - que celui-ci était également modifié selon le plan du premier étage ; - attendu que le projet visait également à modifier l aménagement du logement des combles en proposant le déplacement de la chambre dans la partie supérieure des combles; - que cette disposition permettait d aménager un séjour traversant ; - que l aménagement de la chambre dérogeait très légèrement à l article 4 du Titre II du règlement régional d'urbanisme en ce que la moitié de la superficie de la chambre ne dispose pas d une hauteur de 2,30 m (9,6 m² au lieu de 9,7 m²) ; - considérant que le réaménagement projeté améliorait les conditions d habitabilité et de confort du logement ; - attendu que cette demande visait également à modifier l aménagement de la terrasse ; - que le permis précédent autorisait l'aménagement d'une terrasse réduite, d'une superficie de +/- 7 m² (3,30 m sur 2,05 m), en retrait des limites mitoyennes de 1,90 m afin de respecter les dispositions du Code civil relatives aux vues sur les propriétés voisines sans rehausser les murs mitoyens; - considérant que le projet proposait d étendre la terrasse sur l entièreté de la toiture plate ; - que le mur mitoyen gauche n 175 a été rehaussé sans autorisation sur une profondeur de +/- 4,6 m et une hauteur de +/- 1,55 m ; - que cette rehausse, en hauteur et en profondeur, était importante et bien supérieure au strict nécessaire à la mise en conformité de la terrasse aux dispositions du Code civil; - que cette rehausse pourrait par conséquent être réduite; - attendu que l immeuble n 171 a fait l objet d un permis d urbanisme 2009/ /171 entre autre pour l aménagement d une terrasse sur la toiture plate au niveau des combles ; - que celle-ci avait été limitée coté gauche n 173 afin de respecter les dispositions du Code civil relatives aux vues sur les propriétés voisines, évitant ainsi les rehausses de mur mitoyen ; - que la réclamation introduite durant l enquête publique émet le souhait de pouvoir également étendre leur terrasse jusqu à l axe mitoyen n 173 ; - qu il y aurait lieu dès lors soit d établir une convention enregistrée entre les deux propriétaires relatives aux servitudes de vues réciproques soit de rehausser le mur mitoyen droit; - attendu que le projet modifiait légèrement le niveau du sous-sol avant ; - que le local compteurs et quatre caves y étaient aménagés ; - qu un local commun était également prévu à l arrière de l escalier au rez-de-chaussée afin d y entreposer les vélos et voitures d enfants ; - vu le procès verbal d infraction n 62/2012 dressé le 8 octobre 2012 pour la modification de la façade avant par le remplacement de la vitrine par deux baies de fenêtre (travaux structurels) ; - attendu que la demande initiale visait également à replacer la vitrine supprimée et à se conformer au permis d urbanisme n 15/ /173 ; - que cette modification n'était pas de nature à nuire aux qualités esthétiques des immeubles, ni du paysage urbain; - vu les plans modificatifs indice 2 introduits le 13 décembre 2013 ; - attendu que la demande modifiée vise à changer l affectation commerciale, du rez-de-chaussée en logement ;
16 - vu la note explicative et les photos de quelques façades jointes au dossier motivant le changement d affectation de commerce en logement ; - attendu que la note fait état que le demandeur et sa famille sont à l étroit dans leur appartement et qu ils ne peuvent jouir du jardin, véritable luxe en ville ; - que les photos jointes à la note ne prouvent pas clairement que les commerces ne fonctionnent pas dans ce tronçon, les photos étant toutes prises de nuit révélant des vitrines avec des volets baissés, une vitrine temporairement opacifiée révélant des travaux d aménagement intérieur, une affiche de mise en location, des vitrines non situées sur le tronçon concerné par le liseré de noyau commercial et quelques vitrines masquées par des rideaux ; - considérant que le bien est situé en liseré de noyau commercial au Plan Régional d'affectation du Sol ; - que, dans ce cas, les rez-de-chaussée des immeubles sont affectés par priorité aux commerces; - que ce tronçon de rue, côtés pair et impair, est principalement affecté aux commerces (+/- 28 immeubles avec rez-de-chaussée commercial, 14 immeubles avec une typologie de logement et 8 immeubles avec vitrines commerciales «transformées») ; - que les vitrines modifiées ou parées de rideau (8 cas sur le tronçon) faisant penser que l affectation a été modifiée, l ont été faits apparemment en infraction ; - que la suppression d un commerce dans la maille établie, affaiblit l attractivité du noyau et le déforce ; - que cette disposition est contraire aux dispositions du Plan Régional d'affectation du Sol ; - attendu que le projet modifié prévoit l aménagement d un appartement de deux chambres s étirant sur le rezde-chaussée et les parties centrale et arrière du sous-sol, la partie avant étant destinée aux quatre caves privatives et à un local compteurs ; - qu un escalier privatif est prévu dans la pièce arrière contre le mur mitoyen gauche n 175 reliant le rez-dechaussée et le sous-sol indépendamment des communs ; - que la chambre principale est aménagée dans la pièce avant du rez-de-chaussée tandis que la seconde est prévue dans la pièce arrière du sous-sol ; - que la seconde chambre déroge à l article 4 du Titre II du Règlement Régional d'urbanisme en ce que la hauteur sous plafond de celle-ci est inférieure à 2,50 m (2,45 m) ; - que celle-ci est uniquement éclairée à l aide de la cour anglaise ; - qu elle a une longueur de +/- 2,55 m sur toute la largeur de la parcelle (+/- 5,32 m); - que le niveau du sous-sol est situé 2,50 m plus bas que celui du jardin ; - qu il s agit d un véritable sous-sol ; - qu elle ne dispose pas de bonnes conditions d habitabilité et de confort ; - attendu que le changement d affectation entraîne également la modification de la façade ; - attendu que le bien se situe en zone d'habitation, en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement, en liseré de noyau commercial et le long d'un espace structurant du plan régional d'affectation du sol arrêté par arrêté du gouvernement du 3 mai 2001 ; - considérant que la suppression de la vitrine et son remplacement par deux baies de fenêtre de même typologie que les baies des étages n est pas de nature à nuire aux qualités esthétiques des immeubles, ni du paysage urbain, ni de la zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement ; - considérant, par ailleurs, qu il est dommage que ce jardin ne puisse être utilisé par un logement ; - que cette disposition est cependant réalisable en prolongeant le couloir du rez-de-chaussée jusqu au jardin, qui pourrait, dès lors, être accessible par les communs et être attribué à un appartement spécifique ou à la copropriété ; - considérant, finalement, que si le demandeur et sa famille sont à l étroit, il est toujours possible de relier plusieurs niveaux afin de former un plus grand logement ; - considérant que les niveaux supérieurs n ont pas été modifiés, hormis la terrasse, par rapport à la demande initiale ; - attendu que les plans font mention, au niveau de la terrasse des combles (troisième étage), du placement de panneaux de séparation en bois sur l axe mitoyen droit n 171 ; - attendu que la note explicative de la demande reprend également une convention enregistrée au bureau des enregistrements, relative aux servitudes de vues entre les propriétés n 171 et 173 ; - que cette convention précise que les propriétaires des deux biens cèdent au voisin respectif les droits de servitudes de vues sans rehausser le mur mitoyen ; - considérant que la condition imposée par la Commission de concertation, le Fonction délégué et le Collège des Bourgmestre et Echevins pour accorder l aménagement de la terrasse spécifiait que celle-ci devait respecter les dispositions du Code civil relatives aux vues sur les propriétés voisines soit en rehaussant les murs mitoyens gauche et droite tout en limitant leur profondeur au strict minimum nécessaire au respect des dispositions du Code civil, soit pour le côté mitoyen droit, sans rehausser le mur mitoyen, en fournissant un acte notarié ou une convention enregistrée entre propriétaires voisins relatives aux servitudes de vues entre les
17 différentes propriétés; - qu il y a donc lieu soit de supprimer les panneaux de bois, soit de rehausser le mur mitoyen ; - considérant, de tout ce qui précède, que le projet, moyennant les modifications demandées, s'accorde aux caractéristiques urbanistiques du cadre urbain environnant et n'est pas contraire au principe de bon aménagement des lieux. AVIS DEFAVORABLE sur les plans modificatifs indice 2 reçus le 13 décembre 2013, en application de l'article 126/1 du Code Bruxellois de l'aménagement du Territoire. La Commission demande de respecter les conditions imposées dans le cadre de la demande initiale et demandées par courrier de la Commune du 4 octobre 2013 en application de l'article 191 du Code Bruxellois de l'aménagement du Territoire. (s.) Frédéric LETENRE Par délégation : La secrétaire adjointe Par la Commission : Pour extrait conforme : Ixelles, le 3 février 2014 (s.) Nathalie GILSON Patricia CARDINAL Nathalie GILSON
18 7 e objet : Rue de Tenbosch 83 - permis d'urbanisme / /83 (LVD/PC) 11:10 - exploiter un parking provisoire à l'air libre de 50 emplacements Demandeur: LOOZENBERG S.A. PRAS: zone de forte mixité PPAS: / Motif de la procédure : - application de la prescription générale 0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux intérieurs d'îlots) - application de l'art. 147 du COBAT: demande soumise à rapport d'incidence (parcs de stationnement à l'air libre pour véhicules à moteur en dehors de la voie publique comptant de 50 à 200 emplacements pour véhicules automobiles) Enquête publique : du 12 au 27 décembre 2013 Réaction : 1 AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION : SEANCE 15 JANVIER 2014 / DELIBERATION DU 15 JANVIER 2014 LA COMMISSION, composée de : trois représentants de la Commune, un représentant de la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale (S.D.R.B.), un représentant de la Direction de l'urbanisme du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale (A.A.T.L.-D.U.), un représentant de la Direction des Monuments et Sites du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale (A.A.T.L.-D.M.S.), DECIDE à l'unanimité [par 6 voix pour] d'émettre l'avis suivant : - attendu que la demande tend à utiliser un parking provisoire en plein air de 50 véhicules; - attendu que l'objet de la demande est situé, au Plan Régional d'affectation du Sol, en zone de forte mixité, - attendu qu'aucune réclamation ne nous est parvenue au cours de l'enquête publique ; - vu le rapport d'incidences joint au dossier de demande de permis d'urbanisme; - considérant que ce rapport est complet au sens de l'article 145, 1er, du Code Bruxellois de l'aménagement du Territoire en ce qui concerne l'évaluation préalable des incidences; - vu le permis de bâtir n 196/1989 délivré le 13 octobre 1989 pour l'aménagement d'un parking provisoire de 76 emplacements durant la période de réalisation des travaux de transformations intérieures et extérieures du complexe; - considérant que ce permis a été délivré sur base de l'article 44 et suivants de la Loi du 29 mars 1962 Organique de l'aménagement du Territoire et de l'urbanisme; - que la durée de ce permis était limitée à une période maximale de deux ans prenant cours au moment du début desdits travaux de transformations autorisés par permis de bâtir n 35/1989 du 27 juillet 1989; - vu le permis d'environnement n 01/0258 délivré le 4 mars 2003 par l'institut Bruxellois pour la Gestion de l Environnement pour l'exploitation du site industriel automobile, valable jusqu'au 9 mai 2018, à l'exception du parking Tenbosch dont la durée de validité était limitée à 5 ans; - vu le permis d'urbanisme n 55/2002 délivré le 23 décembre 2003, tendant à utiliser le terrain sis 83, rue Tenbosch pour le stationnement de 52 véhicules pour une durée de 5 ans; - considérant que ce permis a été délivré sur base de l'article 88 et suivants de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme; - qu'à l'issue de cette période, l'aire provisoire de parcage de voitures devait être supprimée et remplacée par un espace vert entretenu régulièrement dans l'attente de la réalisation des constructions autorisées par le Plan Particulier d'affectation du Sol; - vu permis d'environnement extensif accordé pour l'exploitation du parking à l'air libre de 50 véhicules, valable jusqu'au 9 mai 2018; - vu le permis d'urbanisme n 437/2008, autorisant l'utilisation du parking pour une durée de 18 mois, soit jusqu'au 29 juin 2011; - que ce permis a été octroyé sur base de l'article 102 du Code Bruxellois de l'aménagement du Territoire qui limite la durée du permis lorsqu'il s'agit d'édifier des constructions ou d'exécuter des travaux soumis à permis, pendant la période précédant la réalisation de l'affectation définitive prévue par une disposition légale ou réglementaire; - vu le permis d'urbanisme n 2010/436, autorisant l'utilisation du parking pour une durée de 18 mois, soit jusqu'au 23 juin 2013; - que le parking a été maintenu afin de répondre aux besoins de stationnement de l'entreprise;
19 - attendu que le Plan Particulier d'aménagement du Sol a depuis été abrogé partiellement par arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 novembre 2010 (MB : 15/12/2010) en ce qui concerne la zone faisant l'objet de la demande; - vu la demande de permis d'urbanisme n 460/2010 introduite le 23 décembre 2010, tendant à construire un immeuble sur le terrain concerné; - que cette demande de permis est toujours en cours d'instruction; - que la suppression immédiate du parking situé rue Tenbosch créerait des problèmes au sein de l'entreprise et entraînerait une pression supplémentaire sur le stationnement en voirie; - attendu que l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 janvier 2004 relatif aux permis à durée limitée prévoit une durée maximale de permis de 9 ans dans les cas visés à l'article 102 du Code Bruxellois de l'aménagement du Territoire pour l'utilisation d'un terrain non bâti pour le stationnement de véhicules accessoires à un immeuble construit; - qu'en vertu de l'article 102 du Code Bruxellois de l'aménagement du Territoire, le permis ne peut être prorogé et que, au terme du délai, le titulaire du permis est tenu de remettre les lieux en l'état où ils se trouvaient avant la mise en œuvre du permis; - considérant que le demandeur préserve les travaux de verdurisation du parking déjà réalisés; - considérant de plus que le demandeur précise dans sa demande qu'il souhaite maintenir le parking à cet endroit jusqu'au 22 décembre 2015; AVIS FAVORABLE, sous condition : - la durée du permis est limitée à 18 mois, période prenant cours à dater de la notification du permis et précédant la réalisation de l'affectation définitive prévue par les dispositions du Plan Particulier d'affectation du Sol; - les installations seront supprimées au terme du délai. L'avis de la Commission de concertation étant favorable unanimement, ce en présence du représentant de l'administration de l'urbanisme, l'avis du fonctionnaire délégué est présumé favorable. Dans ce cas, l'avis de la Commission de concertation tient lieu d'avis conforme (art. 126, 6, alinéa 2 et 3, du Code bruxellois de l'aménagement du territoire). (s.) Frédéric LETENRE Par délégation : La secrétaire adjointe Par la Commission : Pour extrait conforme : Ixelles, le 3 février 2014 (s.) Nathalie GILSON Patricia CARDINAL Nathalie GILSON
20 8 e objet : Rue de Tenbosch 83 - permis d'urbanisme / /83 (SBO/VM) 11:30 - construire trois immeubles comportant au total 36 appartements et un commerce, trois niveaux de sous-sol comportant 74 emplacements de stationnement Demandeur: Loozenberg S.A. c/o Monsieur DELACROIX PRAS: zone de forte mixité PPAS: Motif de la procédure : - application de la prescription particulière du PRAS (modifications des caractéristiques urbanistiques des constructions) - dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction) - dérogation à l'art.5 du titre I du RRU (hauteur de la façade avant) - dérogation à l'art.3 du titre I du RRU (implantation de la construction - façade avant) - dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture - hauteur) - application de la prescription générale 0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux intérieurs d'îlots) - application de l'art. 147 du COBAT: demande soumise à rapport d'incidence (garages, emplacements couverts où sont garés des véhicules à moteur (parcs de stationnements couverts, salles d'exposition...) comptant de 25 à 200 véhicules automobiles ou remorques) Enquête publique : du 12 au 27 décembre 2013 Réaction : 1 AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION : SEANCE 15 JANVIER 2014 / DELIBERATION DU 15 JANVIER 2014 LA COMMISSION, composée de : trois représentants de la Commune, un représentant de la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale (S.D.R.B.), un représentant de la Direction de l'urbanisme du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale (A.A.T.L.-D.U.), un représentant de l'institut Bruxellois pour la Gestion de l'environnement (I.B.G.E.), DECIDE à la majorité [par 5 voix pour, 1 voix contre] d'émettre l'avis suivant : - attendu que la demande initiale tendait à construire trois immeubles (nommés blocs A, B et C situé de gauche à droite) comportant au total 36 appartements et un commerce, trois niveaux de sous-sol comportant 74 emplacements de stationnement; - attendu qu'il s'agissait d'une demande de permis mixte d'urbanisme et d'environnement de classe 1B; - attendu que l'objet de la demande est situé, au Plan Régional d'affectation du Sol, en zone de forte mixité, ainsi que dans les limites du Plan Particulier d'affectation du Sol de l'îlot 186 du Quartier de Tenbosch (A.R. du 23/03/1973, abrogé partiellement par A.G.R.B.C. du 25/11/2010) en zone de cours et jardins; - vu le rapport d'incidences joint à la demande de permis mixte d'urbanisme et d'environnement de classe 1B; - considérant que ce rapport est complet au sens des articles 145 du Code bruxellois de l'aménagement du territoire et 37 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement sur l'évaluation préalable des incidences; - que celui-ci ne relève pas d'incidences significatives sur l'environnement existant, en particulier dans le domaine de la mobilité ; - considérant qu'en cas de refus du permis d'urbanisme, celui-ci emporte caducité de plein droit sur le permis d'environnement, et inversement; - vu l'avis du Service d'incendie et d'aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelle-Capitale du 24 janvier 2011; - attendu que 6 lettres de réclamation et 1 demande d'audition ont été introduites au cours de l'enquête publique organisée du 25 août au 8 septembre 2011; - que les réclamations et les observations émises en séance de la Commission portent principalement sur la disproportion du projet par rapport au bâti existant, à savoir le gabarit trop important de l'immeuble le plus proche
21 du "Beaugency" (R+7), sur la présence d'un quatrième étage non mansardé, sur l'esthétique des façades en discordance par rapport à la typologie existante (traitement uniforme sur plus de 50 m, hors échelle, baies presque identiques et excessives, présence de nombreuses grilles aux fenêtres et balcons, présence de bow-windows gigantesques, absence du parcellaire, monumentalité, implantation d'une façade en biais, matériaux des châssis en aluminium thermolaqué, ton de briques gris foncé inadaptés, pente de la rue non prise en compte, etc.), sur le problème de la mobilité et du stationnement dans un quartier déjà saturé, sur la densité importante du programme, sur l'impact des gabarits projetés sur l'ensoleillement des immeubles voisins, sur les nuisances du chantier, sur la présence de projets importants qui vont voir le jour d'ici peu; - qu'une pétition de 69 signatures a par ailleurs été déposée en dehors du délai de l'enquête publique; - qu'un complément de 19 signatures à la pétition a été remis en séance de la Commission ; - vu l'avis favorable sous conditions de la Commission de Concertation du 29 septembre 2011 ; - attendu que le Fonctionnaire délégué de la Région de Bruxelles-Capitale n a pas émis son avis dans le délai prescrit et que celui-ci est réputé favorable à l exclusion des dérogations; - vu les plans modificatifs indice 2- reçus le 04 mai 2012 ; - considérant que le projet modifié ne répondait pas à l entièreté des conditions demandées par le Collège ; - que, notamment, il ne limitait pas les décrochements au niveau de l espace public en tenant mieux compte de l'alignement au rez-de-chaussée des immeubles; - qu il ne réduisait pas la hauteur du bâtiment de gauche de trois niveaux pour la partie avant donnant sur la rue et d un niveau pour la partie arrière faisant face au Beaugency ; - qu il ne prévoyait pas un recul de la façade du quatrième étage sur l entièreté du quatrième étage; - considérant qu à défaut de réception de plans modificatifs répondant aux conditions imposées par le Collège des Bourgmestres et Echevins, la demande de permis d urbanisme ne pouvait être que refusée ; - attendu qu un recours au Gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale contre la décision de refus a été introduite le 9 août 2012 ; - que le Gouvernement a exigé le dépôt de plans modificatifs; - que les modifications apportées au projet n'étant pas accessoires, le projet modifié doit faire l'objet des mesures particulière de publicité; - attendu qu'une réclamation a été introduite au cours de l'enquête publique organisée du 12 au 27 décembre 2013, portant principalement sur le fait que le projet modifié ne présente que très peu de modifications vis-à-vis du projet initial, qu il ne présente toujours pas de façades individualisées, qu il est toujours aussi monumental, qu il présente toujours des toitures plates, qu une remarque faite par le Comité de quartier «Tenbosch 83» n a été prise en compte ; - considérant que la demande initiale projetait la construction de trois immeubles comportant 36 appartements (1 studio, 5 appartements 1 chambre, 23 appartements 2 chambres, 7 appartements 3 chambres) pour un rapport plancher/sol (P/S) de 2,49; - que 74 places de stationnement automobiles étaient prévues sur trois niveaux de sous-sols; Conformité aux plans d'affectation du sol - considérant que la demande initiale était conforme au Plan Régional d'affectation du Sol en ce qu'elle prévoyait un projet en grande partie résidentiel et comportant également 149 m² de commerce dans une zone de forte mixité; - attendu que l'îlot délimité par la rue Américaine, la place Albert Leemans, la rue de Tenbosch, la rue du Prévôt et la rue du Mail est couvert par le plan particulier d'affectation du sol de l'îlot 186 du Quartier de Tenbosch, approuvé par arrêté royal du 23 mars 1973; - que ce plan particulier a été partiellement abrogé par arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 novembre 2010; - que cette abrogation partielle vise la zone de construction fermée de six étages, rue Tenbosch, établie du côté de l'espace public sur un front de bâtisse obligatoire en «dents de scie» pour sa plus grande partie, ainsi que la zone de recul à l'avant de celle-ci, correspondant aux nos 77 à 99 et pour partie au n 101 (actuellement du n 77 au n 83); - que l'emprise des immeubles projetés est située sur la partie de terrain qui a fait l'objet de cette abrogation partielle; - que l'abrogation partielle ne s'étend pas en intérieur d'îlot et que le maintien de la zone de cours et jardins du plan assure un dégagement de l'intérieur de l'îlot au moins équivalent à celui existant; - considérant que le projet introduit permet d'équilibrer la mixité des fonctions logement, commerce et activités productives, dans un îlot fortement occupé par des fonctions socio-économiques d'une portée importantes sur le plan régional;
22 Caractéristiques urbanistiques des constructions 1/implantation - considérant que le projet initial prévoyait la construction de trois immeubles à partir du mur mitoyen droit de l'immeuble sis rue Tenbosch n 81; - que les deux premiers immeubles (en partant de la droite, bloc B et C) s'implantaient au niveau du rez-de-chaussée à front de rue dans l'alignement du n 81, tandis que le troisième (du côté gauche bloc A) s'établissait avec deux reculs successifs et une disposition non parallèle au front bâti de la rue après le dernier recul; - que cette disposition dérogeait à l'article 3 du Titre I du Règlement Régional d'urbanisme en ce que l'immeuble n'est pas implanté à l'alignement, ou le cas échéant, au front de bâtisse ; - que ces différents décrochements ainsi que la succession des éléments particuliers tout au long du bâtiment, de gauche à savoir l'entrée du parking du Beaugency suivie de celle du projet, la vitrine du commerce et son accès ainsi que le passage couvert menant soit à l'entrée des logements, soit aux jardins communs, déstructuraient l'espace public; - qu'ils créaient également des pans de murs propices au tagage; - qu il y avait lieu de limiter les décrochements au niveau de l espace public en tenant mieux compte de l alignement au rez-de-chaussée des immeubles ; - que les plans modificatifs indice 3 sollicités par le Gouvernement ne modifient en rien ces décrochements ; - que ces décrochements permettent néanmoins de se raccorder au volume d'entrée du parking voisin de gauche, établi en recul de l'alignement; 2/profondeur - considérant que les deux premiers bâtiments (blocs B et C), accolés à droite au mur mitoyen au n 81, venaient s'aligner à la profondeur de ce dernier, aux niveaux du rez-de-chaussée et du premier étage (+/- 14 m); - qu'ensuite, seule la première travée s'alignait plus ou moins à la profondeur de l'immeuble de droite n 81, pour une profondeur de +/- 9,50 m, et ce aux deuxième et troisième étages ; - qu'au delà de la première travée, la profondeur s'étirait à nouveau sur +/-14 m, voire 14,80 m à certains endroits ; - qu'au quatrième étage, la profondeur de la première travée dépassait la profondeur de l'immeuble de droite n 81 ; - qu'une telle disposition nécessitait la rehausse du mur mitoyen droit n 81 (triangle) sur une profondeur de maximum 3,30 m sur une hauteur maximum de 3,30 m ; - qu'au delà de la première travée, la profondeur du quatrième étage s'étirait à nouveau sur +/-14 m, voire 14,80 m à certains endroits ; - que la profondeur moyenne des deux premiers immeubles était donc de +/- 14 m et ce sur cinq niveaux; - considérant que le projet dérogeait à l'article 4, 1er, 2, c, du Titre I du Règlement Régional d'urbanisme en ce qu'il dépassait de plus de 3 m en profondeur la construction voisine de droite, que ce soit pour le bâtiment de gauche ou pour les étages (à partir du deuxième étage) des deux autres immeubles; - que par rapport à l'immeuble mitoyen droit (n 81), le volume du bâtiment de droite tenait compte de ses caractéristiques en alignant la façade arrière de la travée de droite à la façade arrière de l'immeuble voisin; - que les immeubles environnants présentaient une profondeur d'immeuble dégressive au fur et à mesure des étages; - que les immeubles résidentiels sont néanmoins situés à bonne distance et sur le côté par rapport aux façades arrière des immeubles projetés, ceux-ci faisant face aux établissements de la société d'ieteren; - que les façades arrière et latérale (pour une partie) du troisième bâtiment situé du côté gauche étaient implantées à 2 m de la limite mitoyenne de la parcelle composée de l'immeuble appelé Beaugency ; - que le recul répondait aux dispositions de Code civil relatives aux vues sur les propriétés voisines et que l'immeuble voisin était situé à plus de 10 m de la façade arrière projetée; 3/hauteur - considérant que, suivant le Titre I du Règlement Régional d'urbanisme, la hauteur de la façade avant de la construction voisine de gauche est anormalement élevée par rapport à la hauteur moyenne de la façade avant des autres constructions de la rue; - que le projet dérogeait à l'article 5, 1er, alinéa 3, du Règlement Régional d'urbanisme en ce que la hauteur de la façade avant de la construction en mitoyenneté projetée dépassait la hauteur moyenne des autres constructions de la rue;
23 - que le projet prévoyait en effet une hauteur de façade avant de maximum quatre étages sur rez-de-chaussée pour les deux bâtiments de droite et de maximum sept étages sur rez-de-chaussée pour le bâtiment de gauche; - qu'il dérogeait également à l'article 6 du Titre I du Règlement Régional d'urbanisme, en ce qu'il dépassait, pour la partie en dérogation à l'article 4, de plus de 3 m la hauteur du profil mitoyen le plus bas de la toiture du bâtiment principal et des annexes contiguës de la construction voisine de droite; - considérant que les deux premiers bâtiments, du côté droit, présentaient une hauteur maximale de +/- 16,70 m; - qu'il existait, au niveau du quatrième étage, pas moins de cinq plans de façade différents allant d'une saillie de 1 m au-delà de front bâti jusqu'à un recul de +/- 3,90 m; - qu'à ce niveau, les éléments en saillie ou dans le plan du front bâti ne s'accordaient pas aux caractéristiques urbanistiques et architecturales du cadre urbain environnant; - qu'il y avait lieu d'établir ce dernier étage en recul sur l'entièreté du niveau ; - que les plans modificatifs indice 3 sollicités par le Gouvernement réduisent d un niveau les travées comprises entre les entraxes AA et CC à savoir la moitié du bâtiment de droite mitoyen au n 81 ; - que, si la suppression du dernier niveau du côté droit réduit l'impact volumétrique de l'immeuble de ce côté, il n'en va pas de même du côté gauche; - considérant que le troisième bâtiment situé à gauche présentait une hauteur de +/- 25,80 m ; - que cette hauteur ne correspondait pas aux gabarits des immeubles avoisinants ; - attendu que le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale avait, dans son arrêté relatif à l'abrogation partielle du plan particulier d'affectation du sol de l'îlot 186, précisé que cette abrogation offrait la possibilité de redéfinir les gabarits et les implantations en meilleure adéquation avec le cadre urbain environnant; - qu'en application des règles du bon aménagement des lieux, il convenait de se référer à la moyenne des gabarits de la rue Tenbosch afin de déterminer la morphologie des futures constructions, à l'exclusion de l'immeuble sis à l'angle de la rue du Prévôt (le Beaugency), lequel constitue un gabarit atypique dans le quartier; que le gabarit de l'immeuble de six étages sis à front de la place Leemans est propre à la configuration de la place et ne peut donc pas constituer référence pour les gabarits à définir rue Tenbosch; - que, de même, il convenait suivant l'arrêté d'être attentif à ce que la profondeur et la hauteur des immeubles qui seront érigés rue Tenbosch n'enclavent pas l'intérieur d'îlot sis à l'angle de la rue Américaine, de la place Leemans et de la rue Tenbosch; - considérant que, le gabarit projeté de ce troisième bâtiment ne suivait pas ces lignes de conduite ; - qu'il y avait lieu de réduire la hauteur du bâtiment de gauche de trois niveaux pour la partie avant donnant sur la rue, d'un niveau pour la partie arrière faisant face au Beaugency et sde upprimer la saillie sur l'espace public de la façade en biais; - considérant que les plans modificatifs indice 3 sollicités par le Gouvernement réduisent d en seul niveau la partie avant du bâtiment de gauche ; - que la réduction d'un seul niveau uniquement à l'avant n'est pas suffisante pour ne pas enclaver l'intérieur d'îlot ni respecter le cadre urbain environnant; 4/façades - considérant qu'au niveau des quatre étages, les deux premiers bâtiments situés à droite s'établissaient selon l'alignement des autres immeubles de la rue tout en proposant de nombreuses terrasses en recul (recul de 2m) et des bow-windows (saillie de 1 m); - que ces derniers dérogeaient à l'article 57 du règlement communal sur les bâtisses d'ixelles en ce que la profondeur des bretèches projetées est supérieure à 0,90 m autorisable dans les rues de plus de 12 m de largeur; - que les caractéristiques des bow-windows projetés, à savoir débutant au niveau du premier étage, se prolongeant jusqu'au quatrième étage, très peu percés de baies de fenêtre, aveugles sur les faces latérales et parfois s'étendant sur une largeur de 10 m, généraient un effet de masse important; - qu'il convenait d'atténuer cette perception massive; - que le bow-window débutant au premier étage était de plus situé au-dessus de l'entrée du premier immeuble; - que cela avait pour conséquence d'écraser l'entrée, passant dès lors inaperçue; - considérant que les bow-windows se développant jusqu'au quatrième étage présentaient une hauteur de façade qui ne s'accordait pas aux gabarits environnants; - qu il y avait, dès lors, lieu de réduire de manière substantielle l'effet de masse des bow-windows, en ne les démarrant pas avant le deuxième étage, en les arrêtant avant le quatrième étage, en limitant leur profondeur à 0,90 m et en allégeant leur ligne, par exemple, en vitrant leurs faces latérales;
24 - que les plans modificatifs indice 3 sollicités par le Gouvernement réduisent d un seul niveau la partie avant du bâtiment de gauche ; - que, mis à part la réduction d'un seul niveau du côté avant gauche, aucune modification n'est apportée aux bowwindows et qu'aucun élément neuf ne justifie pour la Commission le maintien de caractéristiques initiales de bretèche; - considérant qu'à partir du deuxième étage, une partie du bâtiment de gauche venait en saillie par rapport au front bâti de la rue; - que cet agencement se déroulait sur six niveaux et était très peu percé de baies; - qu'il créait un effet de masse important depuis la place Leemans; - considérant que cette saillie n apparaît plus sur les plans modificatifs demandés par le Gouvernement ; - considérant que, de manière générale, les très nombreux reculs et saillies en tous genres appliqués aux façades engendraient une architecture très chahutée; - considérant que le projet, qui se développait sur une largeur de +/- 56 m, ne tenait pas compte de la pente de la rue; - considérant que les pièces donnant sur la rue souffraient également d'un manque d'intimité, les allèges pouvant, à certains endroits, être limitées à une hauteur de 0,50 m; - qu il y avait lieu de rehausser les niveaux des rez-de-chaussée afin de préserver l'intimité des logements et améliorer l'effet de socle des bâtiments; - que les plans modificatifs indice 3 sollicités par le Gouvernement précisent que le niveau du plancher du bâtiment central est rehaussée de 0,65 m; - considérant que, vu le développé des façades, il y avait lieu de créer trois séquences correspondant aux trois immeubles projetés; - qu'il y avait lieu, dès lors, lieu de tenir compte, pour le gabarit des immeubles, de la pente de la rue en fractionnant les trois immeubles (planchers et toitures); - que le projet modifié indice 3 sollicité par le Gouvernement ne fractionne pas réellement les trois bâtiments ; - que l'ensemble est fractionné en deux niveaux de plancher, ce qui ne paraît pas suffisant; - considérant que la hauteur du rez-de-chaussée des immeubles n'était pas en accord avec les hauteurs des rez-dechaussée des immeubles environnants; - que ce niveau semblait écrasé et qu'il convenait d'en augmenter la hauteur, par exemple en modifiant le niveau de planchers aux étages tout en respectant les normes règlementaires en matière de hauteur sous plafond; - considérant que le projet prévoyait un parement en brique de ton gris clair et gris foncé ; - que la plupart des immeubles environnants au projet présentent des façades dans les tons rouge, blanc ou beige ; - qu'il y avait lieu de choisir une teinte de brique s'accordant au bâti existant ; - que les plans modificatifs sollicités par le Gouvernement mentionnent un parement en brique de teinte gris clair uniforme (réf. Argentis chez Vandersanden); - que le demandeur a présenté en séance un échantillon de la brique ; - que le choix d'une teinte grise, qui n'est pas une teinte suffisamment chaude, ne s'accorde pas suffisamment au bâti existant, dont les façades sont dans les tons rouge, blanc ou beige; - considérant que la façade à rue se caractérisait par la présence de grandes baies, d'un très grand nombre de terrasses en recul (18) et de grilles et qu'il convenait d'en revoir la typologie de manière à mieux s'accorder aux caractéristiques urbanistiques du cadre urbain environnant, notamment en revoyant les proportions de pleins et de vides et en réduisant le nombre de terrasses; - que le projet modifié présente une typologie très semblable à celle du projet initial, sans élément neuf; Normes d'habitabilité des logements - considérant que la demande projetait l'aménagement de 36 appartements dont 1 studio, 5 appartements 1 chambre, 23 appartements 2 chambres, 7 appartements 3 chambres ; - que ce programme présentait une mixité suffisante; - qu'ils présentaient, de manière générale, de bonnes qualités d'habitabilité et de confort ; - considérant que le plan d'éclairement des séjours est systématiquement en recul de +/- 2 m ; - que ce recul diminue sensiblement l'apport de lumière, étant donné la présence de la dalle de la terrasse de l'étage supérieur ; - qu il y avait lieu de revoir l'éclairement des logements en diminuant le nombre et la profondeur des terrasses couvertes; - que le projet modifié supprime une terrasse sur chaque niveau pour l ensemble des trois bâtiments et réduit de
25 0,20 m la profondeur des terrasses portant leur profondeur à 1,80 m au lieu de 2 m, améliorant quelque peu l'éclairement des logements; Parkings et autres installations - considérant que le formulaire de demande de permis d'urbanisme précisait un nombre de 74 emplacements de stationnement répartis sur 3 niveaux ; - que les dossiers de demande de permis ne renseignaient pas la destination des différents emplacements; - qu'il y avait lieu de préciser la répartition des emplacements selon les différentes affectations (logements, commerce et garage d'ieteren) ; - que les plans modifiés spécifient la ventilation des emplacements de stationnement pour chaque niveau de sous-sol à savoir 35 emplacements pour les logements, 36 pour D Ieteren et un pour le commerce ; - vu l'article 7 du Titre IV du Règlement Régional d'urbanisme qui impose deux emplacements destinés aux personnes à mobilité réduite, augmentés d'un emplacement par tranche de 50 places; - que le parking était conforme au Règlement Régional d'urbanisme en ce qu'il prévoyait trois emplacements pour personnes à mobilité réduite; - considérant que les plans initiaux précisaient une extraction de l'air vicié des parkings en fond de parcelle ; - qu'il était préférable d'évacuer le plus haut possible l'air vicié des parkings afin qu'il ne stagne pas au cœur de l'îlot; - qu'il était dès lors préférable de sortir cet air vicié en toiture des immeubles à front de rue; - qu une extraction de l air vicié est prévue en toiture, seule l'extraction des fumées en cas d'incendie étant prévue en fond de parcelle; - considérant que le projet prévoyait deux locaux vélos comportant au total 15 emplacements de vélos pour 36 appartements ; - qu'il dérogeait à l'article 17 du Titre II du Règlement Régional d'urbanisme en ce qu'il ne prévoyait pas un emplacement de vélos par logement ; - qu il y avait lieu de prévoir au minimum 36 emplacements de vélo; - que les plans modifiés ne mentionnent que 23 emplacements de stationnement dans un local au premier sous-sol pour les bloc B et C et 15 emplacements sous un abri dans le jardin commun pour le bloc A et D Ieteren (23+15 = 38 pour les logements et D Ieteren); - que cet aménagement déroge donc toujours à l article 17 du Titre II du Règlement Régional d'urbanisme en ce qu'il ne prévoit pas un emplacement de vélos par logement; - qu'il convient de prévoir 36 emplacements vélo pour les logements dans l'immeuble, facilement accessibles; - vu l'article 16 du Titre I du Règlement Régional d'urbanisme qui impose le placement d'une citerne d'une capacité de 33 litres par m² de toiture en surface horizontale; - que le projet était conforme au Règlement Régional d'urbanisme en ce qu'il prévoyait une citerne d'une capacité de 40 m³; Aménagements extérieurs - considérant que le projet prévoyait quatre jardins privatifs de tailles très variées pour les logements du rez-dechaussée et un jardin communs de 320 m² accessible par le passage couvert prévu sous le bâtiment de gauche; - qu'une grande partie du jardin restait en pleine terre; - considérant que les arbres à abattre n étaient pas répertoriés sur les plans; - qu il y avait lieu de fournir un plan reprenant les arbres à haute tige à abattre ; - que les plans modificatifs mentionnent l abattage de trois arbres ; - que le nouveau plan d aménagement du site mentionne la présence de deux accès depuis les jardins vers le site D Ieteren ; - qu en séance de la Commission, le demandeur a précisé qu'il s'agit d'une servitude de passage au profit de l'entreprise d'ieteren, que cet accès existe déjà actuellement donnant l accès au parking provisoire ; - que le plan indique également une circulation en pavage béton d une superficie non négligeable ; - qu il a été dit en séance de la Commission que cette circulation pourrait être diminuée ; - qu'il convient de réduire les cheminements au bénéficie de zones en pleine terre plantée; - Considérant la situation des parcelles concernées à proximité du château-ferme Ten Bosch et du manoir-ferme Roodenborch, chacun datant du 15e siècle (Atlas du sous-sol archéologique de la région de Bruxelles vol. 15 Ixelles, sites 40 et 41 ; > Patrimoine > Archéologie), et vu l ampleur des travaux projetés, il
26 convient de permettre à la cellule Archéologie de la Direction des Monuments et Sites d organiser un suivi archéologique et archéopédologique des travaux (planning et modalités à fixer dès réception du permis ; contact , [email protected]). - considérant, de tout ce qui précède, que le projet, moyennant les modifications demandées, s'accorde aux caractéristiques urbanistiques du cadre urbain environnant et n'est pas contraire au principe de bon aménagement des lieux; AVIS FAVORABLE de la Commission, sous condition : Concernant l'implantation et les gabarits de construction : - réduire la hauteur du bâtiment de gauche de trois niveaux pour la partie avant donnant sur la rue, d'un niveau pour la partie arrière faisant face au Beaugency et supprimer la saillie sur l'espace public de la façade en biais; - établir en recul d'alignement l'entièreté de la façade à rue au quatrième étage des trois immeubles; Concernant les façades visibles depuis l'espace public : - tenir compte de la pente de la rue en fractionnant les trois immeubles (planchers et toitures); - établir un meilleur parcellaire dans le dessin des façades; - réduire de manière substantielle l'effet de masse des bow-windows, en ne les démarrant pas avant le deuxième étage, en les arrêtant avant le quatrième étage, en limitant leur profondeur à 0,90 m et en allégeant leur ligne, par exemple, en vitrant leurs faces latérales; - choisir une teinte de brique s'accordant aux teintes présentes sur le site et en présenter un échantillon avant la délivrance du permis d'urbanisme; - revoir les façades à rue en conséquence de manière à mieux s'accorder aux caractéristiques urbanistiques du cadre urbain environnant, notamment en revoyant les proportions de pleins et de vides et en réduisant le nombre de terrasses; De manière générale : - revoir en conséquence le nombre de logements et d'emplacements de parking et garantir une mixité du type de logement; - prévoir au minimum 36 emplacements de vélo pour les logements dans l'immeuble et facilement accessible; - revoir l'aménagement en intérieur d'îlot en réduisant les cheminements au bénéficie de zones en pleine terre plantée. ***** AVIS MINORITAIRES ET ABSTENTIONS : la Direction de l'urbanisme (A.A.T.L.) du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale décide d'émettre l'avis suivant : - considérant que l'aatl-du avait émis un avis favorable conditionnel sur la demande; - considérant que le demandeur a introduit un recours au Gouvernement contre le refus de permis d'urbanisme; - considérant que les conditions émises par le Gouvernement nécessitaient une mise à l'enquête publique, les conditions n'étant pas accessoires; - considérant que les plans répondent aux conditions émises; AVIS FAVORABLE minoritaire de la Direction de l'urbanisme du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale. (s.) Frédéric LETENRE Par délégation : La secrétaire adjointe Par la Commission : Pour extrait conforme : Ixelles, le 3 février 2014 (s.) Nathalie GILSON Patricia CARDINAL Nathalie GILSON
27 9 e objet : Rue Saint-Boniface 25 - permis d'environnement /7 (MLi) 14:00 - exploitation de garages, emplacements couverts (89 véhicules) et d'un établissement de lavage de véhicules Demandeur: PRAS: ROUM'S CENTER S.P.R.L. zone mixte, zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement, en liseré de noyau commercial PPAS: / Motif de la procédure : - Permis d'environnement : 1A ou 1B Enquête publique : du 9 au 23 décembre 2013 Réaction : / AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION : SEANCE DU 15 JANVIER 2014 / DELIBERATION DU 15 JANVIER 2014 LA COMMISSION, composée de : deux représentants de la Commune, un représentant de la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale (S.D.R.B.), un représentant de la Direction de l'urbanisme du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale (A.A.T.L.-D.U.), un représentant de la Direction des Monuments et Sites du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale (A.A.T.L.-D.M.S.), un représentant de l'institut Bruxellois pour la Gestion de l'environnement (I.B.G.E.), DECIDE à l'unanimité [par 6 voix pour] d'émettre l'avis suivant : - attendu que la demande tend à exploiter des garages, emplacements couverts (89 véhicules) et d'un établissement de lavage de véhicules; - vu le rapport d'incidences joint à la demande de Permis d'environnement; - considérant que ce rapport est complet au sens de l'article 37 de l'ordonnance du 5 juin 1997 sur l'évaluation préalable des incidences; - considérant qu'aucune plainte n a été introduite au cours de l'enquête publique; - considérant qu il s agit d un permis d Environnement de classe 1B; - considérant que l'établissement existe depuis plus de 30 ans et avait fait l'objet d'une autorisation délivrée en 1982 par la Députation permanente pour l'exploitation de 2 cabines de peintures, d'un dépôt de 3600 litres de mazout, de 2 compresseurs d'air, de réservoirs d'air comprimé, d'un dépôt d'essence de litres, d'un atelier d'entretien et de réparation de véhicules, d'une pompe à essence et d'un garage comptant 90 emplacements couverts; - considérant que cette autorisation a expiré le 09 décembre 2012; - considérant que l'autorisation n'a pu être renouvelé à temps et qu'il convient de régulariser la situation; - considérant que la demande ne porte plus que sur un garage de 89 emplacements couverts et d'un établissement de lavage de véhicules ; - considérant la forte demande en emplacements de parking dans le quartier ; AVIS FAVORABLE. La secrétaire adjointe, (s.) Patricia CARDINAL Par délégation : La secrétaire adjointe Par la Commission : Pour extrait conforme : Ixelles, le 3 février 2014 Le Président f.f., (s.) Michaël BRIARD Patricia CARDINAL Nathalie GILSON
28 10 e objet : Rue Jules Lejeune 32 - permis d'urbanisme / /32 (SBO/MB) 14:20 - changer l'affectation d'un bureau au rez-de-chaussée avec un logement au premier étage en maison unifamiliale et rehausser d'un étage Demandeur: Messieurs MASSON PRAS: zone d'habitation PPAS: / Motif de la procédure : - dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction) - dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture - hauteur) - application de la prescription générale 0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux intérieurs d'îlots) Enquête publique : du 12 au 27 décembre 2013 Réaction :/ AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION : SEANCE 15 JANVIER 2014 / DELIBERATION DU 15 JANVIER 2014 LA COMMISSION, composée de : un représentant de la Commune, un représentant de la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale (S.D.R.B.), un représentant de la Direction de l'urbanisme du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale (A.A.T.L.-D.U.), un représentant de la Direction des Monuments et Sites du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale (A.A.T.L.-D.M.S.), un représentant de l'institut Bruxellois pour la Gestion de l'environnement (I.B.G.E.), DECIDE à l'unanimité [par 5 voix pour] d'émettre l'avis suivant : - attendu que la demande tend à changer l affectation d un bureau au rez-de-chaussée avec un logement au premier étage en maison unifamiliale et rehausser l'immeuble d un étage; - attendu que l'objet de la demande est situé, au Plan Régional d'affectation du Sol, en zone d habitation; - attendu qu'aucune réclamation n'a été introduite au cours de l'enquête publique; - que deux personnes se sont présentées en séance de la Commission; - que les craintes exprimées en séance de la Commission concernent la hauteur de l'intervention qui ne devrait pas être trop importante et sur le fait que les affiches d'enquête publique n'étaient pas visibles; - considérant que la demande porte sur une maison d'un étage sur rez-de-chaussée sous une toiture à la Mansart; - considérant que le projet prévoit la réaffectation du bien en maison unifamiliale; - considérant que la demande porte notamment sur la rehausse de la toiture afin d aménager un étage supplémentaire; - que la rehausse ne déroge pas aux dispositions du Titre I du Règlement Régional d Urbanisme; - considérant que côté rue la rehausse prolonge le brisis de toiture existant; - que le faîte de la toiture sera rehaussé d environ 2 m; - que cette intervention est invisible depuis la rue; - que le revêtement du brisis et du terrasson est en ardoise identique à la couverture de la toiture existante; - que, côté jardin, la rehausse permet d'utiliser la totalité de la surface disponible du plancher du grenier existant au deuxième étage ainsi que la création de deux mezzanines; - que cette modification permet l accès à un balcon au deuxième étage et à une terrasse au troisième étage; - que ceux-ci sont conformes aux prescriptions du Code civil grâce à la création d'un recul par rapport à la limite mitoyenne de 1,90 m de chaque côtés et que des dispositions (plantes) sont mises en place pour éviter les vues obliques; - considérant que la rehausse entraîne la rehausse du mur mitoyen gauche de 1,79 m de haut sur 3,16 m en partie haute, de 0,95 m de haut sur 1,75 m en partie basse et la rehausse du mur mitoyen droit de 1,35 m de haut sur 1,20 m; - que la rehausse du mur mitoyen de gauche en partie basse et la rehausse du mur mitoyen de droite dérogent aux articles 4 (profondeur d une construction mitoyenne) et 6 Toiture (Hauteur) du Règlement Régional d Urbanisme;
29 - considérant que le projet prévoit la fermeture des terrasses de service au rez-de-chaussée et au premier étage; - que cela permet d agrandir les espaces intérieurs; - que cette demande est conforme au Règlement Régional d Urbanisme; - considérant que le projet prévoit également la pose d un bardage sur la façade arrière; - que ce bardage est prévu sur l ensemble de la façade y compris sur l extension des deux derniers étages et sera en bois lazuré anthracite; - qu une isolation de faible épaisseur est prévue; - que celle-ci n entraîne pas de dérogation au Règlement Régional d Urbanisme; - considérant qu une pergola de 29 m² est prévue au fond du jardin; - que le toit sera en structure légère en bois, à une hauteur de 2,25 m ne dépassant pas les murs mitoyens; - considérant que le projet prévoit également des modifications structurelles intérieures; - qu elles consistent en de légères modifications de cloisonnements et d ouvertures intérieures; - considérant que la mise en place d un ascenseur fait également partie de l objet de la demande; - que celui-ci n entraîne pas de modification majeure au bâtiment; - considérant que le projet améliore les conditions d'habitabilité et de confort de l'immeuble; - considérant que la nature des activités est compatible avec l'habitation; - considérant, de tout ce qui précède, que le projet n'est pas contraire au principe de bon aménagement des lieux; AVIS FAVORABLE. Les dérogations suivantes sont acceptées par la Commission pour les motifs et aux conditions évoqués ci-dessus : RRU, Titre I art. 4 Profondeur d une construction mitoyenne et art. 6 Toiture (Hauteur), RGB, art.43 et 45 (emploi d'un bardage en bois). L'avis de la Commission de concertation étant favorable unanimement, ce en présence du représentant de l'administration de l'urbanisme, l'avis du fonctionnaire délégué est présumé favorable. Dans ce cas, l'avis de la Commission de concertation tient lieu d'avis conforme (art. 126, 6, alinéa 2 et 3, du Code bruxellois de l'aménagement du territoire). La secrétaire adjointe, (s.) Patricia CARDINAL Par délégation : La secrétaire adjointe Par la Commission : Pour extrait conforme : Ixelles, le 3 février 2014 Le Président f.f., (s.) Michaël BRIARD Patricia CARDINAL Nathalie GILSON
30 11 e objet : Rue Alfred Giron 29 - permis d'urbanisme /389-10/29 (FF/AC) 14:40 - étendre le logement du troisième étage vers les combles, isoler les parois extérieures et aménager une terrasse à l'arrière et sur le toit Demandeur: Monsieur DE LE COURT PRAS: zone d'habitation PPAS: / Motif de la procédure : - dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction) - dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture - hauteur) - application de la prescription générale 0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux intérieurs d'îlots) Enquête publique : du 12 au 27 décembre 2013 Réaction : 1 AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION : SEANCE 15 JANVIER 2014 / DELIBERATION DU 15 JANVIER 2014 LA COMMISSION, composée de : trois représentants de la Commune, un représentant de la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale (S.D.R.B.), un représentant de la Direction de l'urbanisme du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale (A.A.T.L.-D.U.), un représentant de la Direction des Monuments et Sites du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale (A.A.T.L.-D.M.S.), un représentant de l'institut Bruxellois pour la Gestion de l'environnement (I.B.G.E.), DECIDE à l'unanimité [par 7 voix pour] d'émettre l'avis suivant : - attendu que la demande tend à étendre le logement du troisième étage vers les combles, isoler les parois extérieures et aménager une terrasse à l arrière et sur le toit; - attendu qu'une réclamation a été introduite au cours de l'enquête publique portant sur l opposition au placement d un isolant extérieur sur la parcelle voisine; - attendu que l'objet de la demande est situé, au Plan Régional d'affectation du Sol, en zone d'habitation; - attendu que l'immeuble est composé de trois étages sur un rez-de-chaussée, rehaussés d'un étage avec toiture à versant en partie avant et toit plat à l arrière; - attendu que l immeuble est occupé par quatre logements suivant le permis de bâtir n 202/1924; - que la demande propose l extension du logement du troisième étage vers les combles ; - que le logement est conforme au Titre II du Règlement Régional d'urbanisme ; - considérant qu une terrasse est aménagée au niveau des combles ; - que la terrasse dépasse les bâtis voisins ce qui déroge aux articles 4 et 6 du Titre I du Règlement Régional d'urbanisme ; - que des bacs à plantes sont placées sur le pourtour de la terrasse créant un retrait de la terrasse d 1 m par rapport au front de bâtisse et d 1,90 m par rapport aux limites mitoyennes; - que la terrasse est donc conforme aux prescriptions du Code civil en ce qui concerne les vues sur les propriétés voisines sans nécessiter de rehausse de mur mitoyen ; - considérant qu un enduit de teinte claire sur isolant est placé sur la façade arrière de l immeuble ; - que ce revêtement dépasse en profondeur les constructions mitoyennes ce qui déroge à l article 4 du Titre I du Règlement Régional d'urbanisme ; - que ce dépassement de profil ne nuit pas aux parcelles voisines ; - qu un escalier est créé sur la terrasse afin d accéder à la toiture de l immeuble et d y aménager également une terrasse ; - que la terrasse sur le toit est conforme au Code civil en ce qui concerne les vues sur les propriétés voisines sans nécessiter de rehausse de mur mitoyen ; - vu la position dominante de cette terrasse; - que son accès nécessite le placement d'un escalier extérieur, augmentant le volume bâti au niveau inférieur; - qu'il y a lieu en outre de ne pas multiplier les dispositifs de terrasse pour un seul logement;
31 - que ce dernier bénéficiera de la terrasse à l'étage inférieur directement accessible depuis le logement; - considérant que des ardoises sur isolant sont placées sur le mur d héberge de l immeuble côté gauche, visible depuis l espace public ; - que ce revêtement s intègre au cadre environnant ; - considérant, de tout ce qui précède, que le projet n'est pas contraire au principe de bon aménagement des lieux; AVIS FAVORABLE, sous condition : - supprimer la terrasse supérieure. Les dérogations suivantes sont acceptées par la Commission pour les motifs et aux conditions évoqués ci-dessus : RRU, Titre I, art. 4 et 6 (profondeur et hauteur). L'avis de la Commission de concertation étant favorable unanimement, ce en présence du représentant de l'administration de l'urbanisme, l'avis du fonctionnaire délégué est présumé favorable. Dans ce cas, l'avis de la Commission de concertation tient lieu d'avis conforme (art. 126, 6, alinéa 2 et 3, du Code bruxellois de l'aménagement du territoire). (s.) Frédéric LETENRE Par délégation : La secrétaire adjointe Par la Commission : Pour extrait conforme : Ixelles, le 3 février 2014 La Président f.f., (s.) Michaël BRIARD Patricia CARDINAL Nathalie GILSON
32 12 e objet : Rue de la Brasserie 14 - permis d'urbanisme /346-46/14 (SBO/AC) 15:00 - changer l'affectation du rez-de-chaussée de crèche à logement et rehausser l'immeuble d'un étage et d'une toiture à versant afin d'aménager un logement supplémentaire Demandeur: RED INVEST c/o Monsieur ACHRAYAH PRAS: zone d'habitation, zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement PPAS: / Motif de la procédure : - application de la prescription particulière 21. du PRAS (modification visible depuis les espaces publics) AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION : SEANCE 15 JANVIER 2014 / DELIBERATION DU 15 JANVIER 2014 LA COMMISSION, composée de : trois représentants de la Commune, un représentant de la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale (S.D.R.B.), un représentant de la Direction de l'urbanisme du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale (A.A.T.L.-D.U.), un représentant de la Direction des Monuments et Sites du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale (A.A.T.L.-D.M.S.), un représentant de l'institut Bruxellois pour la Gestion de l'environnement (I.B.G.E.), DECIDE à l'unanimité [par 7 voix pour] d'émettre l'avis suivant : - attendu que la demande tend à changer l affectation du rez-de-chaussée de crèche en logement ainsi que rehausser l immeuble d un étage et d une toiture à versant afin d aménager un logement supplémentaire; - attendu que l'objet de la demande est situé, au Plan Régional d'affectation du Sol, en zone d'habitation et en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement; - considérant que l immeuble abrite une crèche au rez-de-chaussée et deux logements aux étages; - considérant qu un appartement une chambre de 89 m² est aménagé au rez-de-chaussée en lieu et place d une crèche ; - que le logement est conforme aux dispositions du Titre II du Règlement Régional d'urbanisme ; - que la vitrine existante n est pas modifiée, ce qui ne confère pas un caractère résidentiel à la façade; - que toutefois la modification de la baie actuellement encadrée de colonnes en pierre bleue ne s intègrerait pas au cadre environnant ; - qu'il y a lieu toutefois d'améliorer l'aspect esthétique du soubassement aujourd'hui composé de briquette par un matériau plus pérenne tel de la pierre bleue; - considérant que l immeuble existant est composé de deux étages sur rez-de-chaussée surmonté d une toiture à pignon; - qu il est compris entre deux immeubles plus hauts; - considérant que l immeuble est rehaussé d un étage et d une toiture à versant s alignant à l immeuble de droite tout en restant plus bas d un étage de l immeuble de gauche conformément au Titre I du Règlement Régional d'urbanisme; - que la rehausse permet de créer un duplex de trois chambres de 100 m² ; - considérant qu une lucarne est créée en toiture avant et arrière de 2,25 m de large ; - qu elles sont conformes au Titre I du Règlement Régional d'urbanisme et apportent de la lumière naturelle dans les nouvelles chambres ; - que ces lucarnes sont discrètes en toiture et s intègrent au cadre environnant ; - considérant que seuls des emplacements de vélos sont placés dans l entrée mais que l immeuble ne possède pas de caves permettant de trouver des locaux accessoires aux logements dans l immeuble; - que les logements proposés, hormis les locaux accessoires non prévus, offrent de bonnes conditions d habitabilité et sont conformes aux Règlements Régionaux d Urbanisme ; - considérant qu une terrasse est aménagée à l arrière du troisième étage à 1,90 m des limites mitoyennes, ce qui est conforme au Code civil sans nécessiter de rehausse de mur mitoyen ; - qu il convient toutefois de placer un garde-corps à 1 m en retrait du front de bâtisse afin de ne pas plonger sur l intérieur de l îlot ; - considérant que l immeuble a déjà subi une rehausse d un étage en 1927 et que les briques de façades sont différentes ; - que la pose d un enduit blanc permet dès lors d uniformiser la façade et de respecter ainsi la zone d intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement suivant l article 21 des prescriptions du Plan Régional d'affectation du Sol ; - considérant que les baies de l étage rehaussé s alignent à celles des étages inférieurs ; - que les garde-corps sont placés devant les baies du nouvel étage et qu il convient de soigner l esthétique de ceux-ci ; - que les étages inférieurs ont un bandeau en pierre bleue délimitant le premier étage et qu il convient de créer un bandeau supplémentaire au-dessus de la baie du deuxième étage afin de mieux assimiler l'immeuble à la typologie des
33 bâtiments voisins ; - que les châssis en façade à rue en bois sont remplacés par des châssis en pvc de même division ; - qu il faut prévoir des châssis en bois dans le respect de la typologie de l'immeuble et du cadre urbain environnant (profil, division ) ; - considérant, de tout ce qui précède, que le projet n'est pas contraire au principe de bon aménagement des lieux; AVIS FAVORABLE, sous condition : - placer, pour la terrasse arrière, un garde-corps à 1 m en retrait du front de bâtisse; - en façade avant, créer un bandeau en pierre bleue au-dessus des baies du premier étage ; - prévoir au rez-de-chaussée une allège en pierre bleue plutôt que des briquettes; - prévoir des châssis en bois dans le respect de la typologie de l'immeuble et du cadre urbain environnant (profil, division ). L'avis de la Commission de concertation étant favorable unanimement, ce en présence du représentant de l'administration de l'urbanisme, l'avis du fonctionnaire délégué est présumé favorable. Dans ce cas, l'avis de la Commission de concertation tient lieu d'avis conforme (art. 126, 6, alinéa 2 et 3, du Code bruxellois de l'aménagement du territoire). (s.) Frédéric LETENRE Par délégation : La secrétaire adjointe Par la Commission : Pour extrait conforme : Ixelles, le 3 février 2014 La Président f.f., (s.) Michaël BRIARD Patricia CARDINAL Nathalie GILSON
34 13 e objet : Rue Victor Greyson 39 - permis d'urbanisme / /39 (FF/AC) 15:20 - transformer les immeubles avant et arrière afin d'aménager 4 logements et 1 atelier sur la parcelle Demandeur : Monsieur et Madame NEVE PRAS : zone d'habitation à prédominance résidentielle, zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement PPAS : / Motif de la procédure : - application de la prescription particulière 21. du PRAS (modification visible depuis les espaces publics) - dérogation à l'art.6 du Titre I du RRU (toiture - lucarnes) - application de la prescription générale 0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux intérieurs d'îlots) - dossier reporté par la Commission de concertation du 18 décembre 2013 Enquête publique : du 15 au 29 novembre 2013 Réaction : / AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION : SEANCE 15 JANVIER 2014 / DELIBERATION DU 15 JANVIER 2014 LA COMMISSION, composée de : trois représentants de la Commune, un représentant de la Direction de l'urbanisme du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale (A.A.T.L.-D.U.), un représentant de l'institut Bruxellois pour la Gestion de l'environnement (I.B.G.E.), DECIDE à la majorité [par 2 voix pour, 1 voix contre et 2 abstentions] d'émettre l'avis suivant : - attendu que la demande tend à transformer les immeubles avant et arrière afin d aménager quatre logements et un atelier sur la parcelle; - attendu qu aucune réclamation n a été introduite au cours de l enquête publique; - attendu que l immeuble faisant l objet de la demande est situé au Plan Régional d Affectation du Sol en zone d habitation à prédominance résidentielle, en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement; - considérant que la situation de droit de la parcelle comprend une maison unifamiliale dans le bâtiment avant, ainsi que des garages et un atelier d imprimerie en partie centrale et en fond de parcelle; - considérant que la parcelle est à l abandon et en mauvais état depuis de nombreuses années; - vu la visite sur place des membres de la commission de concertation le 13 janvier 2014 ; pour le bâtiment avant : - considérant que trois logements sont aménagés dans l immeuble à rue; - qu un triplex est aménagé au sous-sol, rez-de-chaussée et premier étage arrière ; - que des caves communes et des locaux communs aux logements existent en suffisance en partie gauche du sous-sol et à l entresol conformément aux articles 16 à 18 du Titre II du Règlement Régional d'urbanisme ; - que le sous-sol est agrandi de 2 m et qu'une cour anglaise de 2 m de profondeur est créée à l arrière ; - que l extension est conforme aux dispositions du Titre I du Règlement Régional d'urbanisme ; - qu'un salon tv est aménagé en partie avant et une chambre en partie arrière du sous-sol; - que la seule vue droite depuis ce sous-sol donne sur le mur de la nouvelle cour anglaise créée à 2 m de distance; - que cet aménagement est contraire au principe du bon aménagement des lieux; - qu afin d améliorer cet aménagement, il convient de prolonger la cour anglaise de plantations en gradins, d ouvrir l espace vers un jardin en démolissant les murs restants de l ancien atelier; - qu ainsi la chambre du sous-sol serait plus lumineuse et habitable; - considérant que le premier étage est agrandi à l arrière de 3 m de profondeur ; - que l extension est conforme au Titre I du Règlement Régional d'urbanisme en ce qu elle dépasse de 3 m le bâtiment le moins profond tout en ne dépassant pas l immeuble de droite le plus profond ;
35 - considérant qu une terrasse est aménagée au premier étage arrière ; - qu elle dépasse la profondeur de la construction la plus profonde et dépasse également de plus de 3 m la construction mitoyenne la moins profonde ce qui déroge à l article 4 du Titre I du Règlement Régional d'urbanisme ; - que des bacs à plantes d une largeur d 1,90 m, ancrés dans la terrasse, sont placés de part et d autres des limites mitoyennes permettant de rendre la terrasse conforme au Code civil en ce qui concerne les vues sur les propriétés voisines sans nécessiter de rehausse de murs mitoyens ; - que cette terrasse peut toutefois créer des vis-à-vis gênants avec les parcelles voisines ; - qu il convient dès lors de ne pas aménager de terrasse à ce niveau; - considérant qu au deuxième étage est aménagé un appartement de une chambre ; - considérant qu une extension est également prévue au deuxième étage, conformément au Titre I du Règlement Régional d'urbanisme, impliquant la rehausse totale du mur mitoyen gauche de 3 m de profondeur sur 7 m ; - considérant qu une terrasse est créée en porte-à-faux de 1,16 m de profondeur au niveau du deuxième étage; - qu elle dépasse la profondeur de la construction la plus profonde et dépasse également de plus de 3 m la construction mitoyenne la moins profonde ce qui déroge à l article 4 du Titre I du Règlement Régional d'urbanisme ; - que le porte-à-faux porte, de plus, de l ombre aux pièces des étages inférieurs ; - qu il convient de réduire la profondeur de la terrasse du deuxième étage de 0,70 m et de s aligner en profondeur à la construction mitoyenne droite ; - considérant que le troisième étage est aménagé en duplex avec les combles ; - considérant qu une terrasse est aménagée sur la toiture de l extension au troisième étage; - qu il convient de placer le garde-corps en retrait d 1m du front de bâtisse afin d éviter de plonger sur les parcelles voisines et à 1,90 m de la limite mitoyenne gauche ; - que des lucarnes sont prévues tant en toitures avant qu arrière ; - qu elles sont conformes aux dispositions du Titre I du Règlement Régional d'urbanisme et permettent de créer une chambre dans les combles offrant de bonnes conditions d'habitabilité ; - considérant que les briquettes de la façade seront démontées et remplacées par un cimentage de ton clair sur isolant; - que les châssis seront remplacés par des châssis en bois de teinte claire de même division que les châssis d origine ; - que la corniche existante, de qualité est maintenue en place; - que les modifications en façade avant s accordent au cadre environnant et respecte ainsi la zone d intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement suivant l article 21 des prescriptions du Plan Régional d'affectation du Sol ; pour la partie centrale : - considérant qu il ne reste de l atelier en partie centrale que trois murs en mauvais état (plus de toit ni fenêtres) ; - que la parcelle se situe en zone d habitation à prédominance résidentielle ce qui permet de privilégier le logement plutôt qu'à l atelier ; - qu il convient de créer en lieu et place de l ancien atelier en partie centrale un jardin de pleine terre pour le triplex du bâtiment à rue et améliorer ainsi les qualités végétales, ensuite, minérales, esthétiques et paysagères des intérieurs d'îlots suivant les dispositions de l'article 0.6. du Plan Régional d'affectation du Sol ; - que l allée côté gauche menant aux garages et au logement arrière reste en pavé perméable et accessible exclusivement pour les occupants de la parcelle; pour le bâtiment arrière : - considérant que l immeuble en fond de parcelle est en très mauvais état ; - considérant qu au rez-de-chaussée sont aménagés un garage de trois voitures, un bureau accessoire au logement, l entrée au logement créé aux étages ainsi qu un garage isolé contre le fond de la parcelle du n 37 rue Victor Greyson; - qu il convient de regrouper les quatre emplacements de garages dans le fond de la parcelle afin d accéder plus aisément dans le logement dans le volume latéral et ne pas être contraire au bon aménagement des lieux; - considérant qu au premier étage sont aménagés le living et une chambre ; - considérant qu une terrasse est aménagée à l arrière et le mur du fond de la parcelle abaissée ; - que l ouverture dans le mur du fond de la parcelle induira des vues vers les façades arrière et les jardins des immeubles situés rue des Echevins ; - qu il convient de manière générale à ne pas nuire à l intérieur de l îlot et dès lors de limiter les vues sur les
36 parcelles voisines ; - que, pour ces raisons, le mur mitoyen entre la parcelle concernée et les parcelles de la rue des Echevins ne peut être abaissée ; - considérant qu une terrasse est aménagée en partie avant contre la construction mitoyenne droite plus haute et plus profonde ; - que cette terrasse est en retrait d 1,90 m de la parcelle sis n 37 et que la toiture restante inaccessible est aménagée en toiture végétale ; - que la terrasse est donc conforme aux prescriptions du Code civil en ce qui concerne les vues sur les propriétés voisines et crée peu de gêne vis-à-vis les logements environnants ; - qu une chambre, une salle de bains et atelier sont aménagés dans les combles ; - que de grandes lucarnes sont créées en toiture avant et arrière afin d augmenter l espace habitable sous les combles; - qu elles sont conformes au Titre I du Règlement Régional d'urbanisme ; - qu il convient toutefois de ne pas créer de lucarne en toiture arrière et de privilégier les vues vers la parcelle et non vers les parcelles de la rue des Echevins ; - considérant que la prise en compte de ces diverses remarques ne mettrait pas à mal l économie générale du projet; - considérant que, de manière générale, le projet vise à tirer parti de la disposition des lieux, qu'il offre de bonnes conditions d'habitabilité, qu'il réhabilite des immeubles à l'abandon. AVIS FAVORABLE de la Commission, sous conditions : avant : - ne pas aménager de local habitable dans le sous-sol avant du bâtiment à rue au sens du Titre II du Règlement Régional d'urbanisme (notamment des chambres à coucher, bureaux, etc.); - ne pas reconstruire de bâtiment en partie centrale de la parcelle et créer un jardin pour le triplex avant en lieu et place de l ancien atelier en partie centrale ; - prolonger la cour anglaise de plantations en gradins vers le nouveau jardin; - ne pas aménager de terrasse au premier étage du bâtiment à rue et rendre la toiture végétale non accessible en plaçant le garde-corps contre les baies de fenêtres; - réduire la profondeur de la terrasse du deuxième étage du bâtiment à rue de 0,70 m et s aligner en profondeur à la construction mitoyenne droite ; - placer, pour la terrasse du troisième étage du bâtiment à rue, le garde-corps en retrait d 1m du front de bâtisse et de 1,90 m de la limite mitoyenne gauche ; arrière : - regrouper les quatre emplacements de garages dans le fond de la parcelle et réorganiser une entrée plus aisée dans le logement, en supprimant l'annexe droite; - ne pas abaisser le mur du fond de la parcelle; - ne pas créer de lucarne en toiture arrière et privilégier les vues depuis les chambres vers la parcelle et non vers les parcelles de la rue des Echevins ; - prévoir pour la teinte de la façade à rue une teinte claire respectant les recommandations communales quant au coefficient de réflexion de luminosité (min. 70 %). Les dérogations suivantes sont acceptées par la Commission pour les motifs et aux conditions évoqués ci-dessus : Titre I, art. 4 et 6 (profondeur et toiture). ***** AVIS MINORITAIRES ET ABSTENTIONS : L'Institut Bruxellois pour la Gestion de l'environnement décide d'émettre l'avis suivant : - attendu que la demande tend à transformer les immeubles avant et arrière afin d aménager quatre logements et un atelier sur la parcelle; - attendu qu aucune réclamation n a été introduite au cours de l enquête publique; - attendu que l immeuble faisant l objet de la demande est situé au Plan Régional d Affectation du Sol en zone
37 d habitation à prédominance résidentielle, en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement; - considérant que la situation de droit de la parcelle comprend une maison unifamiliale dans le bâtiment avant, ainsi que des garages et un atelier d imprimerie en partie centrale et en fond de parcelle; - considérant que la parcelle est à l abandon et en mauvais état depuis de nombreuses années; - vu la visite sur place des membres de la commission de concertation le 13 janvier 2014 ; pour le bâtiment avant : - considérant que trois logements sont aménagés dans l immeuble à rue; - qu un triplex est aménagé au sous-sol, rez-de-chaussée et premier étage arrière ; - que des caves communes et des locaux communs aux logements existent en suffisance en partie gauche du sous-sol et à l entresol conformément aux articles 16 à 18 du Titre II du Règlement Régional d'urbanisme ; - que le sous-sol est agrandi de 2 m et qu'une cour anglaise de 2 m de profondeur est créée à l arrière ; - que l extension est conforme aux dispositions du Titre I du Règlement Régional d'urbanisme ; - qu'un salon tv est aménagé en partie avant et une chambre en partie arrière du sous-sol; - que la seule vue droite depuis ce sous-sol donne sur le mur de la nouvelle cour anglaise créée à 2 m de distance; - que cet aménagement est contraire au principe du bon aménagement des lieux; - qu afin d améliorer cet aménagement, il convient de prolonger la cour anglaise de plantations en gradins, d ouvrir l espace vers un jardin en démolissant les murs restants de l ancien atelier; - qu ainsi la chambre du sous-sol serait plus lumineuse et habitable; - considérant que le premier étage est agrandi à l arrière de 3 m de profondeur ; - que l extension est conforme au Titre I du Règlement Régional d'urbanisme en ce qu elle dépasse de 3 m le bâtiment le moins profond tout en ne dépassant pas l immeuble de droite le plus profond ; - considérant qu une terrasse est aménagée au premier étage arrière ; - qu elle dépasse la profondeur de la construction la plus profonde et dépasse également de plus de 3 m la construction mitoyenne la moins profonde ce qui déroge à l article 4 du Titre I du Règlement Régional d'urbanisme ; - que des bacs à plantes d une largeur d 1,90 m, ancrés dans la terrasse, sont placés de part et d autres des limites mitoyennes permettant de rendre la terrasse conforme au Code civil en ce qui concerne les vues sur les propriétés voisines sans nécessiter de rehausse de murs mitoyens ; - que cette terrasse peut toutefois créer des vis-à-vis gênants avec les parcelles voisines ; - qu il convient dès lors de ne pas aménager de terrasse à ce niveau; - considérant qu au deuxième étage est aménagé un appartement de une chambre ; - considérant qu une extension est également prévue au deuxième étage, conformément au Titre I du Règlement Régional d'urbanisme, impliquant la rehausse totale du mur mitoyen gauche de 3 m de profondeur sur 7 m ; - considérant qu une terrasse est créée en porte-à-faux de 1,16 m de profondeur au niveau du deuxième étage; - qu elle dépasse la profondeur de la construction la plus profonde et dépasse également de plus de 3 m la construction mitoyenne la moins profonde ce qui déroge à l article 4 du Titre I du Règlement Régional d'urbanisme ; - que le porte-à-faux porte, de plus, de l ombre aux pièces des étages inférieurs ; - qu il convient de réduire la profondeur de la terrasse du deuxième étage de 0,70 m et de s aligner en profondeur à la construction mitoyenne droite ; - considérant que le troisième étage est aménagé en duplex avec les combles ; - considérant qu une terrasse est aménagée sur la toiture de l extension au troisième étage; - qu il convient de placer le garde-corps en retrait d 1m du front de bâtisse afin d éviter de plonger sur les parcelles voisines et à 1,90 m de la limite mitoyenne gauche ; - que des lucarnes sont prévues tant en toitures avant qu arrière ; - qu elles sont conformes aux dispositions du Titre I du Règlement Régional d'urbanisme et permettent de créer une chambre dans les combles offrant de bonnes conditions d'habitabilité ; - considérant que les briquettes de la façade seront démontées et remplacées par un cimentage de ton clair sur isolant; - que les châssis seront remplacés par des châssis en bois de teinte claire de même division que les châssis d origine ; - que la corniche existante, de qualité est maintenue en place; - que les modifications en façade avant s accordent au cadre environnant et respecte ainsi la zone d intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement suivant l article 21 des prescriptions du Plan Régional d'affectation du Sol ;
38 pour la partie centrale : - considérant qu il ne reste de l atelier en partie centrale que trois murs en mauvais état (plus de toit ni fenêtres) ; - que la parcelle se situe en zone d habitation à prédominance résidentielle ce qui permet de privilégier le logement plutôt qu'à l atelier ; - qu il convient de créer en lieu et place de l ancien atelier en partie centrale un jardin de pleine terre pour le triplex du bâtiment à rue et améliorer ainsi les qualités végétales, ensuite, minérales, esthétiques et paysagères des intérieurs d'îlots suivant les dispositions de l'article 0.6. du Plan Régional d'affectation du Sol ; - que l allée côté gauche menant aux garages et au logement arrière reste en pavé perméable et accessible exclusivement pour les occupants de la parcelle; pour le bâtiment arrière : - considérant que l immeuble en fond de parcelle est en très mauvais état ; - considérant qu au rez-de-chaussée sont aménagés un garage de trois voitures, un bureau accessoire au logement, l entrée au logement créé aux étages ainsi qu un garage isolé contre le fond de la parcelle du n 37 rue Victor Greyson; - considérant qu'il s'agit d'un changement d'affectation d'une activité d'atelier en un logement en intérieur d'îlot; - considérant que les emplacements de garages prévus en fond de parcelle ne répondent pas à la prescription 0.6 du Plan Régional d'affectation du Sol en ce qu'ils n'améliorent pas les qualités végétales et paysagères de l'intérieur d'îlot; - considérant que certaines places avaient été octroyées dans le cadre d'une activité, que cette activité est terminée depuis 1959; - que la légitimité de ces emplacements peut dès lors être remise en cause; - considérant qu au premier étage sont aménagés le living et une chambre ; - considérant qu une terrasse est aménagée à l arrière et le mur du fond de la parcelle abaissée ; - que l ouverture dans le mur du fond de la parcelle induira des vues vers les façades arrière et les jardins des immeubles situés rue des Echevins ; - qu il convient de manière générale à ne pas nuire à l intérieur de l îlot et dès lors de limiter les vues sur les parcelles voisines ; - que, pour ces raisons, le mur mitoyen entre la parcelle concernée et les parcelles de la rue des Echevins ne peut être abaissée ; - considérant qu une terrasse est aménagée en partie avant contre la construction mitoyenne droite plus haute et plus profonde ; - que cette terrasse est en retrait d 1,90 m de la parcelle sis n 37 et que la toiture restante inaccessible est aménagée en toiture végétale ; - que la terrasse est donc conforme aux prescriptions du Code civil en ce qui concerne les vues sur les propriétés voisines et crée peu de gêne vis-à-vis les logements environnants ; - qu une chambre, une salle de bains et atelier sont aménagés dans les combles ; - que de grandes lucarnes sont créées en toiture avant et arrière afin d augmenter l espace habitable sous les combles; - qu elles sont conformes au Titre I du Règlement Régional d'urbanisme ; - qu il convient toutefois de ne pas créer de lucarne en toiture arrière et de privilégier les vues vers la parcelle et non vers les parcelles de la rue des Echevins ; - considérant que la prise en compte de ces diverses remarques ne mettrait pas à mal l économie générale du projet; - considérant que, de manière générale, le projet vise à tirer parti de la disposition des lieux, qu'il offre de bonnes conditions d'habitabilité, qu'il réhabilite des immeubles à l'abandon; AVIS FAVORABLE minoritaire de l'i.b.g.e., sous conditions : avant : - ne pas aménager de local habitable dans le sous-sol avant du bâtiment à rue au sens du Titre II du Règlement Régional d'urbanisme (notamment des chambres à coucher, bureaux, etc.); - ne pas construire de bâtiment en partie centrale de la parcelle et créer un jardin pour le triplex avant en lieu et place de l ancien atelier en partie centrale ; - prolonger la cour anglaise de plantations en gradins vers le nouveau jardin;
39 - ne pas aménager de terrasse au premier étage du bâtiment à rue et rendre la toiture végétale non accessible en plaçant le garde-corps contre les baies de fenêtres; - réduire la profondeur de la terrasse du deuxième étage du bâtiment à rue de 0,70 m et s aligner en profondeur à la construction mitoyenne droite ; - placer, pour la terrasse du troisième étage du bâtiment à rue, le garde-corps en retrait d 1m du front de bâtisse et de 1,90 m de la limite mitoyenne gauche ; arrière : - ne pas réaliser de parking en intérieur d'îlot; - ne pas abaisser le mur du fond de la parcelle; - ne pas créer de lucarne en toiture arrière et privilégier les vues depuis les chambres vers la parcelle et non vers les parcelles de la rue des Echevins ; - prévoir pour la teinte de la façade à rue une teinte claire respectant les recommandations communales quant au coefficient de réflexion de luminosité (min. 70 %). **** La Direction de l'urbanisme du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale et un représentant de la Commune s'abstiennent. (s.) Frédéric LETENRE Par délégation : La secrétaire adjointe Par la Commission : Pour extrait conforme : Ixelles, le 3 février 2014 La Président f.f., (s.) Michaël BRIARD Patricia CARDINAL Nathalie GILSON
40 14 e objet : Rue François Stroobant de 35 à 35a - permis d'urbanisme / /35-35a (LVD/AC) 15:40 - rehausser et étendre une maison unifamiliale Demandeur: Monsieur VAN DER BRUGGEN PRAS: zone d'habitation, zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement PPAS: / Motif de la procédure : - application de la prescription particulière 21. du PRAS (modification visible depuis les espaces publics) AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION : SEANCE 15 JANVIER 2014 / DELIBERATION DU 15 JANVIER 2014 LA COMMISSION, composée de : trois représentants de la Commune, un représentant de la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale (S.D.R.B.), un représentant de la Direction de l'urbanisme du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale (A.A.T.L.-D.U.), un représentant de la Direction des Monuments et Sites du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale (A.A.T.L.-D.M.S.), un représentant de l'institut Bruxellois pour la Gestion de l'environnement (I.B.G.E.), DECIDE à l'unanimité [par 7 voix pour] d'émettre l'avis suivant : - attendu que la demande tend à rehausser et étendre une maison unifamiliale ; - attendu que l'objet de la demande est situé, au Plan Régional d'affectation du Sol, en zone d'habitation et en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement; - considérant que la demande concerne une maison unifamiliale d un étage sur rez-de-chaussée inscrit entre deux immeubles de deux étages sur rez-de-chaussée surmontés de toitures à la Mansart; - considérant que le deuxième étage est agrandi à l arrière de 6,5 m s alignant à l immeuble voisin de gauche en profondeur, et en retrait de 3 m de l immeuble de droite ; - que cette extension est conforme au Titre I du Règlement Régional d'urbanisme et ne nécessite aucune rehausse de mur mitoyen ; - considérant que le rez-de-chaussée et le premier étage sont maintenus jusqu à la corniche et que la maison est rehaussée de deux étages et d un Mansart ; - que la rehausse s aligne en hauteur à l immeuble voisin de gauche ; - que cette rehausse est conforme aux dispositions du Titre I du Règlement Régional d'urbanisme et ne nécessite qu une faible rehausse de la toiture de l immeuble de droite ; (max. 0,82 m) - que l agrandissement de la maison permet d ajouter 5 chambres et des salles de bains, ce qui améliore le confort et l habitabilité de l immeuble; - que l immeuble existant est anormalement bas et que la nouvelle rehausse s aligne au skyline de la rue ; - que la rehausse de la façade avant est prévue en enduit blanc avec des châssis en acier surmontée d une toiture en zinc à joint debout ; - que les baies sont prévues dans l alignement des baies des étages inférieurs ; - que le traitement simple et moderne des étages permet de mettre en évidence les étages inférieurs de style classique ; - que la rehausse s intègre au cadre environnant et permet de respecter ainsi la zone d intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement suivant l article 21 des prescriptions du Plan Régional d'affectation du Sol; - qu'il convient cependant de tenir compte de la teinte du soubassement du rez-de-chaussée; - considérant, de tout ce qui précède, que le projet n'est pas contraire au principe de bon aménagement des lieux; AVIS FAVORABLE, sous réserve, pour la teinte de la rehausse, de tenir compte de la teinte du soubassement de l'immeuble. L'avis de la Commission de concertation étant favorable unanimement, ce en présence du représentant de
41 l'administration de l'urbanisme, l'avis du fonctionnaire délégué est présumé favorable. Dans ce cas, l'avis de la Commission de concertation tient lieu d'avis conforme (art. 126, 6, alinéa 2 et 3, du Code bruxellois de l'aménagement du territoire). (s.) Frédéric LETENRE Par délégation : La secrétaire adjointe Par la Commission : Pour extrait conforme : Ixelles, le 3 février 2014 (s.) Nathalie GILSON Patricia CARDINAL Nathalie GILSON
42 15 e objet : Rue du Prévôt 69 - permis d'urbanisme - (2013/ /69 (SBO/VGS) 16:00 - construire une extension d un étage au dessus d une annexe arrière d une maison unifamiliale Demandeur: Monsieur et Madame LHOIST - GHINS PRAS: zone d'habitation, zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement PPAS: / Motif de la procédure : - dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction) - application de la prescription générale 0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux intérieurs d'îlots) Enquête publique : du 12 au 27 décembre 2013 Réaction :/ AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION : SEANCE 15 JANVIER 2014 / DELIBERATION DU 15 JANVIER 2014 LA COMMISSION, composée de : trois représentants de la Commune, un représentant de la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale (S.D.R.B.), un représentant de la Direction de l'urbanisme du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale (A.A.T.L.-D.U.), un représentant de la Direction des Monuments et Sites du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale (A.A.T.L.-D.M.S.), un représentant de l'institut Bruxellois pour la Gestion de l'environnement (I.B.G.E.), DECIDE à l'unanimité [par 7 voix pour] d'émettre l'avis suivant : - attendu que la demande tend à construire une extension d un étage au dessus d une annexe arrière d une maison unifamiliale et à modifier la porte de garage en façade avant ; - attendu que l'objet de la demande est situé, au Plan Régional d'affectation du Sol, en zone de forte mixité et en - zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement ; - attendu qu'aucune réclamation n'a été introduite au cours de l'enquête publique organisée du 12 décembre au 27 décembre 2013 ; - vu le permis n 2001/96-255/69, en vue de rénover la maison unifamiliale ; - considérant que le projet porte sur une maison unifamiliale de deux étages sur rez-de-chaussée surélevé, avec une toiture à double versant ; - que la demande vise à étendre le premier étage par une annexe arrière, au dessus de l annexe existante ; - que cette annexe est construite pour agrandir la chambre principale ; - considérant que le nouveau volume déroge à l article 4 du Titre I du Règlement Régional d Urbanisme du fait qu il dépasse de 0,70 m la limite du voisin le plus profond ; - que les bâtiments voisins présentent également des annexes, mais à distance des limites mitoyennes; - considérant que la porte du garage est remplacée par une porte en bois automatisée ; - que la baie de porte sera légèrement élargie; - que pour ce faire, la pierre bleue du soubassement doit être enlevée, mais qu elle est retravaillée à l identique ; - que le demandeur a indiqué en séance de la Commissionque la porte de garage était de teinte noire, comme actuellement; - considérant que le projet s'accorde aux caractéristiques urbanistiques du cadre urbain environnant ; - considérant, de tout ce qui précède, que le projet n'est pas contraire au principe de bon aménagement des lieux ; AVIS FAVORABLE. Les dérogations suivantes sont acceptées par la Commission pour les motifs et aux conditions évoqués cidessus : RRU, Titre I, art. 4 (profondeur de la construction). L'avis de la Commission de concertation étant favorable unanimement, ce en présence du représentant de
43 l'administration de l'urbanisme, l'avis du fonctionnaire délégué est présumé favorable. Dans ce cas, l'avis de la Commission de concertation tient lieu d'avis conforme (art. 126, 6, alinéa 2 et 3, du Code bruxellois de l'aménagement du territoire). (s.) Frédéric LETENRE Par délégation : La secrétaire adjointe Par la Commission : Pour extrait conforme : Ixelles, le 3 février 2014 (s.) Nathalie GILSON Patricia CARDINAL Nathalie GILSON
44 16 e objet : Rue Franz Merjay permis d'urbanisme / /110 (SBO/VGS) 16:20 - modifier la structure de la véranda arrière d une maison unifamiliale Demandeur: Madame SANTAMBROGIO(van der mersch) PRAS: zone d'habitation, zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement PPAS: / Motif de la procédure : - dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction) - application de la prescription générale 0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux intérieurs d'îlots) Enquête publique : du 12 au 27 décembre 2013 Réaction :/ AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION : SEANCE 15 JANVIER 2014 / DELIBERATION DU 15 JANVIER 2014 LA COMMISSION, composée de : trois représentants de la Commune, un représentant de la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale (S.D.R.B.), un représentant de la Direction de l'urbanisme du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale (A.A.T.L.-D.U.), un représentant de la Direction des Monuments et Sites du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale (A.A.T.L.-D.M.S.), un représentant de l'institut Bruxellois pour la Gestion de l'environnement (I.B.G.E.), DECIDE à la majorité [par 6 voix pour et 1 abstention] d'émettre l'avis suivant : - attendu que la demande tend à modifier la structure de la véranda arrière d une maison unifamiliale ; - attendu que l'objet de la demande est situé, au Plan Régional d'affectation du Sol, en zone d'habitation et en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement ; - attendu qu'aucune réclamation n'a été introduite au cours de l'enquête publique organisée du 12 décembre au 27 décembre 2013 ; - considérant que la demande porte sur une maison unifamiliale d un étage sur rez-de-chaussée, surmonté d une toiture à la Mansart ; - vu le permis d urbanisme n 2011/81 pour régulariser la véranda arrière ; - considérant que le projet vise à changer la structure de la véranda, en changeant la forme de sa toiture en forme pyramidale, pour permettre l ouverture d une petite baie sur la partie supérieure de la façade arrière ; - que ces modifications visent à amener plus de lumière naturelle dans la cuisine et à améliorer l aspect esthétique de la véranda et de la perspective depuis l intérieur de la maison ; - que la nouvelle structure est comprise dans le même gabarit de la véranda existante réglementaire et qu elle ne présente pas de nouvelle dérogation qui s ajoute à celles qui concernaient la construction de la véranda ; - considérant que la demande n'apporte pas de modification majeure à la construction existante ; - considérant que le projet ne nuit pas aux qualités résidentielles des immeubles voisins ; - considérant que le projet améliore les conditions d'exploitation, d'habitabilité et de confort de l'immeuble ; - considérant, de tout ce qui précède, que le projet n'est pas contraire au principe de bon aménagement des lieux ; AVIS FAVORABLE. Les dérogations suivantes sont acceptées par la Commission pour les motifs et aux conditions évoqués ci-dessus : RRU, Titre I, art. 4 (profondeur de la construction).
45 ***** AVIS MINORITAIRES ET ABSTENTIONS : L'Institut Bruxellois pour la Gestion de l'environnement s'abstient. (s.) Frédéric LETENRE Par délégation : La secrétaire adjointe Par la Commission : Pour extrait conforme : Ixelles, le 3 février 2014 (s.) Nathalie GILSON Patricia CARDINAL Nathalie GILSON
46 17 e objet : Rue Emile Bouilliot 50 - permis d'urbanisme / /50 (SBO/VGS) 16:40 - mettre en conformité la véranda en façade avant d'une maison en intérieur d'îlot Demandeur: WILDO PROPERTIES S.A. c/o Monsieur DOMB PRAS: zone d'habitation, zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement PPAS: / Motif de la procédure : - dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction) - application de la prescription générale 0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux intérieurs d'îlots) Enquête publique : du 12 au 27 décembre 2013 Réaction : 1 AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION : SEANCE 15 JANVIER 2014 / DELIBERATION DU 15 JANVIER 2014 LA COMMISSION, composée de : trois représentants de la Commune, un représentant de la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale (S.D.R.B.), un représentant de la Direction de l'urbanisme du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale (A.A.T.L.-D.U.), un représentant de la Direction des Monuments et Sites du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale (A.A.T.L.-D.M.S.), un représentant de l'institut Bruxellois pour la Gestion de l'environnement (I.B.G.E.), DECIDE à l'unanimité [par 7 voix pour] d'émettre l'avis suivant : - attendu que la demande tend à mettre en conformité la véranda en façade avant d'une maison en intérieur d'îlot ; - attendu que l'objet de la demande est situé, au Plan Régional d'affectation du Sol, en zone d'habitation et en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement ; - attendu qu'une réclamation a été introduite au cours de l'enquête publique organisée du 12 décembre au 27 décembre 2013 ; - que la réclamation émise en séance de la Commission porte principalement sur les vues obliques depuis l intérieur de la véranda vers les voisins du n 48, sur la déficience de l écoulement d eau de la toiture de la véranda et sur l impact que pourrait avoir une rehausse de mitoyen sur l éclairement naturel de la parcelle voisine ; - vu l'avis du Service d'incendie et d'aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 novembre 2013 ; - considérant que la demande porte sur une maison de deux étages en fond de parcelle, à l arrière d une maison de rapport ; - qu elle vise à mettre en conformité l extension des espaces de vie du rez-de-chaussée par l ajout d une véranda avec structure en bois ; - que le séjour et la cuisine sont ainsi beaucoup plus confortables ; - que cette construction déroge à l article 4 du Titre I du Règlement Régional d Urbanisme, en ce qu'elle dépasse la zone de bâtisse admissible (trois quarts de la parcelle); - que la distance entre la façade de la véranda et la façade arrière du bâtiment principal est de plus de 13,00 m ; - considérant que la véranda s appuie sur les murs mitoyens existants et que sa hauteur dépasse d environ 1,30 m la hauteur des murs ; - que l évacuation des eaux de pluie de la toiture de la véranda se fait vers les parcelles voisines ; - qu une solution architecturale doit être proposée pour résoudre ce problème ; - que les baies de fenêtre établies dans les murs mitoyens dérogent aux prescriptions du Code civil et qu'il convient de rehausser les murs mitoyens gauche et droit; - considérant que le projet ne met pas en péril les qualités esthétiques des immeubles, ni du paysage urbain ; - considérant, de tout ce qui précède, que le projet n'est pas contraire au principe de bon aménagement des lieux ;
47 AVIS FAVORABLE, sous condition : - rehausser les murs mitoyens gauche et droit en remplacement des châssis de fenêtre établis sur la mitoyenneté; - résoudre le problème de l écoulement des eaux de pluie. Les dérogations suivantes sont acceptées par la Commission pour les motifs et aux conditions évoqués ci-dessus : RRU, Titre I, art. 4 (profondeur de la construction). L'avis de la Commission de concertation étant favorable unanimement, ce en présence du représentant de l'administration de l'urbanisme, l'avis du fonctionnaire délégué est présumé favorable. Dans ce cas, l'avis de la Commission de concertation tient lieu d'avis conforme (art. 126, 6, alinéa 2 et 3, du Code bruxellois de l'aménagement du territoire). (s.) Frédéric LETENRE Par délégation : La secrétaire adjointe Par la Commission : Pour extrait conforme : Ixelles, le 3 février 2014 (s.) Nathalie GILSON Patricia CARDINAL Nathalie GILSON
48 18 e objet : Rue Emile Bouilliot 50 - permis d'urbanisme / /50 (SBO/VGS) 17:00 - réunir la conciergerie, le bureau du premier étage et les appartements du deuxième et troisième étages en un seul appartement, rehausser un mur mitoyen arrière et mettre en conformité deux lucarnes dans une maison de rapport Demandeur: WILDO PROPERTIES S.A.c/o Messieurs DOMB PRAS: zone d'habitation, zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement PPAS: / Motif de la procédure : - application de la prescription particulière 21. du PRAS (modification visible depuis les espaces publics) - dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction) - application de la prescription générale 0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux intérieurs d'îlots) Enquête publique : du 12 au 27 décembre 2013 Réaction :/ AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION : SEANCE 15 JANVIER 2014 / DELIBERATION DU 15 JANVIER 2014 LA COMMISSION, composée de : trois représentants de la Commune, un représentant de la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale (S.D.R.B.), un représentant de la Direction de l'urbanisme du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale (A.A.T.L.-D.U.), un représentant de la Direction des Monuments et Sites du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale (A.A.T.L.-D.M.S.), un représentant de l'institut Bruxellois pour la Gestion de l'environnement (I.B.G.E.), DECIDE à l'unanimité [par 7 voix pour] d'émettre l'avis suivant : - attendu que la demande tend à réunir la conciergerie, le bureau du premier étage et les appartements du deuxième et troisième étages en un seul appartement, à rehausser un mur mitoyen arrière et mettre en conformité deux lucarnes dans une maison de rapport ; - attendu que l'objet de la demande est situé, au Plan Régional d'affectation du Sol, en zone d'habitation et en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement ; - attendu qu'aucune réclamation n'a été introduite au cours de l'enquête publique organisée du 12 décembre au 27 décembre 2013 ; - vu l'avis du Service d'incendie et d'aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 novembre 2013 ; - que cet avis impose la création d'une baie de ventilation débouchant à l air libre, de minimum 1 m², au sommet de la cage d escalier commune ; - considérant que la demande porte sur une maison de rapport de trois étages sur rez-de-chaussée, surplombés d une toiture à double versant, avec une maison unifamiliale en fonds de parcelle ; - considérant que la demande vise à créer une nouvelle répartition des logements existants ; - qu il en résulte un appartement en triplex de trois chambres au premier étage, à la place du bureau existant ; - que le triplex se prolonge vers le rez-de-chaussée, en supprimant la conciergerie et vers une partie du soussol ; - que le deuxième et le troisième étages sont réunis pour créer un appartement en duplex de deux chambres ; - que le duplex du quatrième étage est réaménagé ; - que les trois appartements présentent des très bonnes conditions d habitabilité ; - considérant que les deux lucarnes en façade avant et la cour anglaise arrière ne sont pas reprises dans les plans d origine ; - que leur création ne présente pas de dérogation aux dispositions du Règlement Régional d Urbanisme ; - que la construction de deux lucarnes à la place des deux velux réglementaires améliorent les conditions d habitabilité du duplex et permettent d avoir des vues horizontales sur l'extérieur depuis les locaux concernés ; - considérant que le mur mitoyen arrière entre la terrasse existante et la parcelle voisine de droite (n 52) est rehaussé de 1 m de plus que le mur réglementaire de 1,50 m de hauteur ;
49 - que cette rehausse déroge à l article 4 du Titre I du Règlement Régional d Urbanisme, mais qu elle ne crée pas de nouvelle nuisance au voisinage et permet de respecter le Code civil quant aux vues droites sur les parcelles voisines ; - considérant que la demande n'apporte pas de modification majeure à la construction existante ; - que le projet ne nuit pas aux qualités résidentielles des immeubles voisins ; - qu il améliore les conditions d'habitabilité et de confort de l'immeuble ; - considérant, de tout ce qui précède, que le projet n'est pas contraire au principe de bon aménagement des lieux ; AVIS FAVORABLE, sous condition : - à défaut de l'obtention d'un nouvel avis du Service d'incendie et d'aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles-Capitale, créer une baie de ventilation débouchant à l air libre, de minimum 1 m², au sommet de la cage d escalier commune en vue de respecter les prescriptions du Service d'incendie et d'aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles-Capitale. Les dérogations suivantes sont acceptées par la Commission pour les motifs et aux conditions évoqués cidessus : RRU, Titre I, art. 4 (profondeur de la construction). L'avis de la Commission de concertation étant favorable unanimement, ce en présence du représentant de l'administration de l'urbanisme, l'avis du fonctionnaire délégué est présumé favorable. Dans ce cas, l'avis de la Commission de concertation tient lieu d'avis conforme (art. 126, 6, alinéa 2 et 3, du Code bruxellois de l'aménagement du territoire). (s.) Frédéric LETENRE Par délégation : La secrétaire adjointe Par la Commission : Pour extrait conforme : Ixelles, le 3 février 2014 (s.) Nathalie GILSON Patricia CARDINAL Nathalie GILSON
50 19 e objet : Avenue Legrand 76 - permis d'urbanisme / /76 (FF/PC) 17:20 - changer l'affection d'un rez-de-chaussée commercial en logement, réaménager les logements aux étages et changer la vitrine en porte de garage Demandeur: SYL HOUSE S.A. c/o Monsieur DE WITT PRAS: zone d'habitation PPAS: / Motif de la procédure : - application de la prescription particulière 21. du PRAS (modification visible depuis les espaces publics) AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION : SEANCE 15 JANVIER 2014 / DELIBERATION DU 15 JANVIER 2014 LA COMMISSION, composée de : trois représentants de la Commune, un représentant de la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale (S.D.R.B.), un représentant de la Direction de l'urbanisme du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale (A.A.T.L.-D.U.), un représentant de la Direction des Monuments et Sites du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale (A.A.T.L.-D.M.S.), un représentant de l'institut Bruxellois pour la Gestion de l'environnement (I.B.G.E.), DECIDE à l'unanimité [par 7 voix pour] d'émettre l'avis suivant : - attendu que la demande tend à changer l'affectation d'un rez-de-chaussée commercial en logement, réaménager les logements aux étages et changer la vitrine en porte de garage; - considérant que l'immeuble est situé sur le territoire de la Commune d'ixelles et de la Ville de Bruxelles; - que la partie avant de l'immeuble et sa façade sont situées sur le territoire de la commune d'ixelles; - considérant que l'immeuble présente deux étages sur rez-de-chaussée, surmonté d'une toiture à versant; - que cet immeuble a subi de nombreuses transformations (extensions arrière) par le passé; - que, suivant les plans d'archives, l'immeuble est divisé en un rez-de-chaussée commercial avec atelier accessoire au sous-sol (rez-de-chaussée jardin), un duplex au premier et deuxième étage et un studio (du personnel) au troisième étage; - que l'immeuble est aujourd'hui divisé en un rez-de-chaussée commercial avec logement accessoire et trois logements; - considérant que la demande tend à supprimer le commerce et aménager quatre logements dont deux duplex (rez-de-chaussée arrière et rez de jardin et troisième étage et combles); - considérant que l'immeuble n'est pas situé en liseré de noyau commercial du Plan Régional d'affectation du Sol et que le commerce n'est plus exploité; - qu'au rez-de-chaussée avant, le projet prévoit l'aménagement de locaux communs (local vélo poussette et local poubelles); - que des caves individuelles pour chaque logement sont aménagées au sous-sol avant; - considérant que le projet prévoit l'aménagement d'un duplex rez-de-chaussée et rez de jardin; - que ce logement possède un escalier interne indépendant des parties communes de l'immeuble; - considérant que les premier et deuxième étages sont transformés en appartements une chambre et le troisième étage et combles en un duplex trois chambres; - que seule la partie cuisine du duplex inférieur déroge au Titre II du Règlement Régional d'urbanisme en ce que la hauteur sous plafond de ce local est de 2,40 m au lieu des 2,50 m prescrits; - que les logements présentent de bonnes conditions d'habitabilité; - considérant que le projet ne prévoit aucune modification de volume; - considérant que la demande s'accompagne de la suppression de la vitrine commerciale; - que celle-ci est remplacée par une porte de garage sectionnelle, encadrée d'un élément en pierre bleue; - que cette dernière donne accès au local vélo et poussettes et ne pourra être utilisé en garage voiture; - que le projet ne prévoit pas de modification au niveau la baie existante qui correspond à la largeur du bowwindow; - considérant que l'immeuble est situé en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement au Plan Régional d'affectation du Sol; qu'en vertu de l'article 21 des prescriptions du Plan Régional d'affectation
51 du Sol, il est nécessaire de sauvegarder ou de valoriser, notamment, les qualités esthétiques de telles zones et de promouvoir leur embellissement, y compris au travers de la qualité des matériaux mis œuvre et de l'architecture des constructions; - que le projet prévoit le cimentage de la façade ru rez-de-chaussée; - qu'il y a lieu de revoir l'expression architecturale de l'intervention (réduction de la largeur de la baie) en respectant mieux les caractéristiques architecturales de l'immeuble (utilisation du bois, etc.); AVIS FAVORABLE, sous condition : - ne pas utiliser le local avant au rez-de-chaussée comme parking voiture; - revoir l'expression architecturale du rez-de-chaussée (réduction de la largeur de la baie du local vélos/poussettes, caractéristiques de la porte d'entrée, etc.) en respectant mieux les caractéristiques architecturales de l'immeuble (utilisation du bois, etc.). La Commission précise que le présent avis concerne uniquement la partie du projet située sur le territoire de la commune d'ixelles et qu'il y a lieu d'obtenir un permis d'urbanisme de la Ville de Bruxelles pour les actes et travaux situés sur leur territoire. Les dérogations suivantes sont acceptées par la Commission pour les motifs et aux conditions évoqués ci-dessus : RRU, Titre II, art. 4 (hauteur sous plafond). L'avis de la Commission de concertation étant favorable unanimement, ce en présence du représentant de l'administration de l'urbanisme, l'avis du fonctionnaire délégué est présumé favorable. Dans ce cas, l'avis de la Commission de concertation tient lieu d'avis conforme (art. 126, 6, alinéa 2 et 3, du Code bruxellois de l'aménagement du territoire). (s.) Frédéric LETENRE Par délégation : La secrétaire adjointe Par la Commission : Pour extrait conforme : Ixelles, le 3 février 2014 (s.) Nathalie GILSON Patricia CARDINAL Nathalie GILSON
52 20 e objet : Avenue de la Toison d'or 22 - permis d'urbanisme / /22 (LVD/PC) 17:40 - modifier le permis d'urbanisme n 2012/43 : rehausser l'immeuble d'un niveau supplémentaire (4 au lieu de 3), réaménagement intérieur du commerce et création d'un quatrième logement Demandeur: JOSEPHINE S.A. c/o Monsieur SONABEND PRAS: zone de forte mixité, zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement, en liseré de noyau commercial, le long d'un espace structurant PPAS: / Motif de la procédure : - application de la prescription particulière 21. du PRAS (modification visible depuis les espaces publics) AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION : SEANCE 15 JANVIER 2014 / DELIBERATION DU 15 JANVIER 2014 LA COMMISSION, composée de : trois représentants de la Commune, un représentant de la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale (S.D.R.B.), un représentant de la Direction de l'urbanisme du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale (A.A.T.L.-D.U.), un représentant de la Direction des Monuments et Sites du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale (A.A.T.L.-D.M.S.), DECIDE à la majorité [par 5 voix pour, 1 voix contre] d'émettre l'avis suivant : - attendu que la demande tend à modifier le permis d'urbanisme n 2012/43 : rehausser l'immeuble d'un niveau supplémentaire (4 au lieu de 3), réaménager l'intérieur du commerce et créer un quatrième logement; - vu le permis d'urbanisme n 2012/43, délivré le 5 août 2013 tendant à réaménager un commerce sur trois niveaux, démolir des annexes arrière au rez-de-chaussée et au premier étage et étendre les sous-sols, reconstruire la couverture totale du rez-de-chaussée, rehausser l'immeuble de trois étages afin d'y aménager trois appartements, aménager des terrasses et balcons et modifier la façade du rez-de-chaussée; - considérant que l'immeuble se compose aujourd'hui d'un rez-de-chaussée commercial, couvrant l'entièreté de la parcelle, hormis un patio, et deux étages surmontés d'une toiture à versants, occupé par deux commerces, les étages étant utilisés en dépôts et locaux sociaux des employés; - considérant que cet immeuble est repris dans l'inventaire scientifique du patrimoine architectural de la Région de Bruxelles-Capitale; - considérant que le projet initial prévoyait le maintien de la façade supérieure de l'avenue de la Toison d'or, la démolition des annexes et des différents planchers existants, hormis celui du premier étage, et de la toiture et la construction de deux niveaux couvrant l'entièreté de la parcelle (sous-sol, rez-de-chaussée) et la construction de trois niveaux supplémentaires; que le rez-de-chaussée était divisé en deux niveaux par la construction d'une mezzanine; que la demande préservait les éléments de décorations intéressants au premier étage, seul étage ayant gardé des éléments de décor d'origine; - considérant que la présente demande modifie l'organisation du commerce et l'accès au logement; - que les escalators sont supprimés, la superficie de la mezzanine est réduite et l'ascenseur est supprimé; - que l'accès au logement est également modifié, l'escalier et l'ascenseur étant déplacés; - qu'il en résulte une réduction de la superficie commerciale projetée :1.718 m² au lieu de 2074 m² (existant : 1847 m²) qui se répartissent sur quatre niveaux de 588 m² au lieu de 610 m² au sous-sol, 667 m² au lieu de 639 m² au rez-de-chaussée, 217 m² au lieu de 522 m² pour la mezzanine sur rez-de-chaussée et 246 m² au lieu de 243 m² au premier étage; - considérant que les étages du commerce ne sont plus accessibles aux personnes à mobilité réduite, en dérogation au titre IV du Règlement Régional d'urbanisme; - considérant que l'objet de la demande est situé dans une zone de forte mixité du Plan Régional d'affectation du Sol, en liseré de noyau commercial et en zone d'intérêts culturel, historique, esthétique et d'embellissement;
53 - que le projet prévoit le démontage de la toiture et la rehausse de l'immeuble sur quatre niveaux au lieu de trois niveaux; - que le projet initial prévoyait au premier et au deuxième étages d'aligner la façade arrière à la partie existante la plus profonde, sans dépasser le profil des immeubles voisins et que les troisième et quatrième étages projetés étaient implantés en retrait de l'alignement de la façade d'1,70 m, le cinquième étage étant implanté à 2,70 m en retrait; - qu'en profondeur, le troisième étage s'alignait aux étages inférieurs, les deux derniers niveaux étant moins profonds; que ces retraits en façade arrière étaient transformés en terrasses; - considérant que la présente demande prévoit de prolonger le cinquième étage en profondeur, suivant l'alignement du quatrième étage; - que le projet prévoit la construction d'un niveau supplémentaire; - que ce niveau s'aligne en façade avant sur le cinquième étage, sur une profondeur d'environ 9,70 m; - que ces deux niveaux sont implantés en retrait de 3,20 m de la façade principale de l'immeuble; - que ces étages sont conformes aux dispositions du Titre I du Règlement Régional d'urbanisme; - vu la présence, côté droit, d'un aéra assurant l'éclairement naturel des logements voisins; - que l'implantation du conquième avait été modifiée afin de préserver l'intégrité de l'aéra, la profondeur de bâtisse, sur une largeur de 3,90 m, étant limitée à cet aéra; - que la présente demande prévoit un retrait moindre au niveau de cet aéra; - qu'il y a lieu au sixième étage de dégager au maximum le volume de l'aéra; - considérant le traitement architectural des cinquième et sixième étages se différentie des étages inférieurs; - que la façade est entièrement vitrée et surmontée d'un auvent d'une saillie variant de 0,70 à 1,40 m, implanté de biais; - que côté gauche, l'étage s'aligne à l'étage en retrait existant de l'immeuble voisin; - que côté droit, afin de limiter la vision du mur pignon aveugle de l'immeuble voisin, le projet prévoit la construction d'une cloison de biais sur 2,40 m de large; - que les différents retraits successifs permettent de créer des registres différents, préservant la façade d'origine comme élément principal; - vu le gabarit important des deux immeubles voisins; - que la hauteur projetée est conforme à la réglementation en vigueur; - considérant que la hauteur des baies pour les étages projetés au troisième et au quatrième étages est préservée mais que leur largeur plus importante; - qu'une telle disposition s'écarte des caractéristiques des baies de fenêtre des étages inférieurs; - que la demande initiale prévoyait une largeur plus en adéquation avec les baies existantes; - qu'il y a lieu de réduire leur largeur conformément au permis initial; - que le projet referme une dent creuse présente dans l'alignement de ce tronçon de l'avenue; - que le projet, moyennant les modification à apporter, ne met pas en péril l'esthétique du paysage urbain situé en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement au Plan Régional d'affectation du Sol; - considérant que les étages étaient divisés en 3 logements dont un duplex (218, 211 et 254 m² nets); - que la présente demande prévoit la réalisation de quatre logements dont un duplex (245, 236, 218 et 268 m²); - que le cloisonnement des différents appartements a été modifié tout en préservant de bonnes conditions d'habitabilité; - que la nouvelle proposition préserve au sous-sol des caves individuelles et communes pour les logements ainsi qu'un local vélo poussette au rez-de-chaussée; - considérant que le projet préserve une sortie de secours à l'arrière, sur la toiture plate du rez-de-chaussée; - que la partie accessible de la sortie de secours sur la toiture plate du rez-de-chaussée est matérialisée par un traitement différent en bankirai et implantée en retrait d'1,90 m par rapport à la limite mitoyenne; - que ce dispositif ne pourra être transformé en terrasse et ne pourra être utilisé que pour des raisons de sécurité;
54 AVIS FAVORABLE de la Commission, sous conditions : - réduire la largeur des baies de fenêtre des troisième et quatrième étages en respectant le permis initial (1,80 m); - la toiture plate du rez-de-chaussée ne pourra être transformée en terrasse et ne pourra être utilisée que pour des raisons de sécurité; - prévoir un dégagement suffisant de l'aéra existant au sein de l'immeuble voisin de droite au niveau du sixième étage; - prévoir un accès pour personne à mobilité réduite pour la totalité des surfaces commerciales. ***** AVIS MINORITAIRES ET ABSTENTIONS : AVIS DEFAVORABLE de Direction des Monuments et Sites du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale. (s.) Frédéric LETENRE Par délégation : La secrétaire adjointe Par la Commission : Pour extrait conforme : Ixelles, le 3 février 2014 (s.) Nathalie GILSON Patricia CARDINAL Nathalie GILSON
55 21 e objet : Avenue des Eperons d'or 3 - permis d'urbanisme / /3 (FF/PC) 18:00 - étendre les deuxième et troisième étages, aménager des terrasses, placer un ascenseur et créer un logement indépendant au troisième étage Demandeur: Monsieur MENER PRAS: zone d'habitation à prédominance résidentielle, zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement, le long d'un espace structurant PPAS: / Motif de la procédure : - dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction) - dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture - hauteur) Enquête publique : du 12 au 27 décembre 2013 Réaction : 1 AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION : SEANCE 15 JANVIER 2014 / DELIBERATION DU 15 JANVIER 2014 LA COMMISSION, composée de : trois représentants de la Commune, un représentant de la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale (S.D.R.B.), un représentant de la Direction de l'urbanisme du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale (A.A.T.L.-D.U.), un représentant de la Direction des Monuments et Sites du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale (A.A.T.L.-D.M.S.), DECIDE à l'unanimité [par 6 voix pour] d'émettre l'avis suivant : - attendu que la demande tend à étendre le deuxième et le troisième étages, aménager des terrasses, placer un ascenseur et créer un logement indépendant au troisième étage ; - attendu qu une réclamation été introduite au cour de l enquête publique portant principalement sur le fait que la division d'immeubles en appartements et la construction d'annexes présentant de grandes baies vitrées nuisent à l'intimité des immeubles voisins; sur le fait que les extensions, hors échelle et en dérogation, en sortant de l'alignement empiètent sur les jardins; sur le fait que cela crée des précédents et réduit le tissu intérieur propre au quartier; le réclamant rappelle que d'autres immeubles ont été transformés et sont la preuve des désagréments que cela peut causer; - considérant que cet immeuble est repris dans l'inventaire scientifique du patrimoine architectural de la Région de Bruxelles-Capitale; - considérant que l immeuble se compose aujourd hui de deux étages sur rez-de-chaussée surélevé, surmonté d une toiture à la Mansart et présente à l arrière une annexe profonde sur deux niveaux ; - considérant que la demande prévoit l extension du deuxième étage ; - que l immeuble côté droit présente un gabarit, en hauteur et en profondeur, plus important ; - que côté gauche, l immeuble se trouve à proximité de l angle de l îlot ; - que l extension projetée dépassera de 2,75 m l immeuble voisin de gauche, nécessitant la rehausse du mur mitoyen ; - vu la présence aujourd'hui d un important corps de cheminée, limitant la rehausse de mur mitoyen nécessaire de 2,20 m sur 2,20 m; - vu l'orientation des lieux mais aussi la présence côté droit d'un immeuble présentant une annexe sur plusieurs niveaux qui se développe fortement en intérieur d'îlot; - que la rehausse de mur mitoyen ne devrait pas influencer l'éclairement et l'ensoleillement des parcelles sises rue Lanfray, déjà impactés par la présence d'un immeuble de gabarit important; - que la rehausse de mur augmentera cependant le sentiment de confinement de l'angle de l'îlot; - qu'afin de limiter la rehausse de mur mitoyen à proximité d'un angle, il y a lieu de réduire la profondeur de l'annexe à 3 m sur minimum 2 m de large; - que la demande respecte l article 4 du titre du Règlement régional d Urbanisme ; - que cette annexe est prolongée d un balcon d 1 m de profondeur ; - que la terrasse déroge par conséquent à l article 4 du Titre I du Règlement Régional d Urbanisme, en ce qu elle dépasse la profondeur de bâtisse admissible ; - que, suivant les plans d'archives, la toiture plate de l'annexe était aménagée en terrasse, accessible depuis le
56 deuxième étage; - que celle-ci est conforme aux dispositions du Code civil en ce qui concerne les vues sur les propriétés voisines par la création d'un retrait latéral inaccessible d'1,90 m depuis la limite mitoyenne gauche; - considérant que la demande prévoit également la construction d'un ascenseur au sein de l'annexe existante et émerge au dessus de l'annexe projetée créant une extension au troisième étage; - que cette extension est limitée à une profondeur d'1,57 m sur une largeur de 2,50 m contre le mur mitoyen droit; - que cette extension est conforme aux dispositions du Titre I du Règlement Régional d'urbanisme; - considérant que l'ascenseur, par son implantation dans l'annexe, ne détériore pas les pièces avant dont les décors sont conservés; - considérant que l'annexe au troisième étage donne accès à une terrasse aménagée sur la toiture plate de l'annexe projetée au deuxième étage; - que cette terrasse est conforme aux dispositions du code civil en ce qui concerne les vues sur les propriétés voisines par l'aménagement d'un retrait latéral inaccessible d'1,90 m depuis la limite mitoyenne gauche; - considérant que la demande s'accompagne de l'aménagement d'un logement réparti au sous-sol, rez-dechaussée, premier et deuxième étage et un logement indépendant sous les combles; - que le projet prévoit au sous-sol et au rez-de-chaussée un bureau accessoire au logement qui se développe au premier et au deuxième étage; - que suivant la note explicative l'accès à ce logement est organisé par la cage d'escalier existante, la circulation verticale du logement inférieur étant assurée par l'ascenseur; - que ce logement déroge à l'article 3 du Titre II du Règlement Régional d'urbanisme en ce que le séjour/cuisine et la chambre ne présentent les superficies minimales prescrites de 28 m² et 14 m² (23 et 10 m²) - que, malgré cela, ce logement présente de bonnes conditions d'habitabilité; - considérant que la façade avant est restaurée, la corniche réparée et les châssis existants sont restaurés; - considérant que la lucarne est modifiée; - que celle-ci a par le passé été transformée épaissie; - que le projet prévoit de la restaurer en reprenant le dessin d'origine réalisé par Léon Delune; - considérant que le projet prévoit le réaménagement de la zone de cour et jardin et l'ajout d'une zone de pleine terre; - que le projet tend au respect de l'article 0.6 du Plan Régional d'affectation du Sol en ce que le projet améliore les qualités végétales et paysagères de l'intérieur d'îlot et de l'article 13 du Titre I du Règlement Régional d'urbanisme en permettant la percolation des eaux de pluies; AVIS FAVORABLE, sous condition : - réduire la profondeur de l'annexe du deuxième étage côté gauche à la cheminée (soit une profondeur d'environ 3 m) sur une largeur de 2 m à compter de la limite mitoyenne gauche. La commission souhaite que la Direction des Monuments et Sites du Ministère de la Région de Bruxelles- Capitale soit associée à l'étude préalable de la restauration de la façade avant. Les dérogations suivantes sont acceptées par la Commission pour les motifs et aux conditions évoqués ci-dessus : RRU, Titre I, art. 4 et 6 (profondeur et hauteur des constructions), Titre II, art. 3 (superficie des locaux habitables). L'avis de la Commission de concertation étant favorable unanimement, ce en présence du représentant de l'administration de l'urbanisme, l'avis du fonctionnaire délégué est présumé favorable. Dans ce cas, l'avis de la Commission de concertation tient lieu d'avis conforme (art. 126, 6, alinéa 2 et 3, du Code bruxellois de l'aménagement du territoire). (s.) Frédéric LETENRE Par délégation : La secrétaire adjointe Par la Commission : Pour extrait conforme : Ixelles, le 3 février 2014 (s.) Nathalie GILSON Patricia CARDINAL Nathalie GILSON
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