Succession Ab Intestat Conditions pour succe der

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1 Succession Ab Intestat Conditions pour succe der I. Un défunt A. Causes d ouverture de la succession Causes admises en droit positif : o Mode normal : Mort (et disparition qui y est assimilée) (720 CC) o Autre mode : Absence (jugement déclaratif d absence) (128 CC depuis L1977) Pas définitif : annulation en cas de réapparition de l absent Cause autrefois admise : o Mort civile (suppression en 1854). Rémanence : interdiction pour les condamnés à perpétuité de faire des libéralités (jusqu au NCP) B. Date d ouverture de la succession Effets de la fixation de la date : o Ouverture de l indivision entre les héritiers o Détermination de l ordre de succession En principe : Date de la mort constatée dans l acte de décès. o OEC se bornant à inscrire déclarations, preuve du contraire est possible (CCass civ. 09/12/1924). Cas particulier : comourants (décès lors d un même évènement) : o Avant 2001 : Application restrictive de présomptions fixées dans le CC Du plus vieux au plus jeune parmi les +60 ans Du plus jeune au plus vieux parmi les -15 ans Du plus vieux au plus jeune entre 15 et 60 ans En cas d égalité d âge (+- 12 mois) : Femme avant l Homme o L 2001 : Théorie des comourants écartée : Principe : Preuve par tout moyen est recevable Exception : Comourants réputés morts au même moment. Vocations réciproques écartées. C. Lieu d ouverture de la succession NB : Les descendants des comourants peuvent tout de même venir en représentation de leur auteur à la succession de l autre comourant (725-1 CC) Lieu du dernier domicile et non pas lieu du décès (720 CC) : o Détermination n est pas toujours évidente (volonté de retour?!) : nécessaire référence à des indices (revente du domicile antérieur, achat d un tombeau ) Effet : o o Compétence des tribunaux pour les actions successorales, les actions des créanciers contre le défunt, actions pour interprétation et validité des dernières volontés du testateur DIPr : compétence législative pour les règles de dévolution des successions mobilières. II. Qualités requises pour être héritier A. Existence de l héritier Condition première : existence au moment de la date d ouverture de la succession. Premier cas particulier : l enfant conçu mais non né o Infans conceptus pro nato habetur : L enfant né vivant et viable peut succéder à condition qu il ait été conçu à la date d ouverture de la succession. Second cas particulier : l absent o Logiquement : Absent ne peut prouver son existence. L héritier présomptif (de second rang) devrait succéder pour lui. o Depuis L1977 : Présumé absent peut succéder (725.2 CC)

2 Abandon du droit d aubaine (L1819) frappant les étrangers dont le patrimoine des auteurs revenait à l Etat, sans qu ils puissent succéder. B. Indignité successorale L héritier indigne est déchu du droit de recueilli la succession de celui envers lequel il a de très graves torts. Nature de l indignité : o Pas une interprétation de volonté du défunt mais une peine privée (CCass 1 er 18/12/1984 : «la sanction de l indignité successorale, qui, peine civile de nature personnelle et d interprétation stricte, ne peut être étendue au-delà des textes qui l instituent».) Domaine de l indignité : o Seules successions ab intestat o Pour les libéralités, mécanisme différent, de révocation pour cause d ingratitude. Causes d indignité de plein droit : o Condamnation pour assassinat ou meurtre, tentative ou complicité d assassinat ou de meurtre du défunt o Condamnation criminelle pour coups et blessures ayant entrainé la mort du défunt sans intention de la donner ou complicité Causes d indignité facultative : o Condamnation correctionnelle pour meurtre ou coups et blessures ayant entrainé la mort sans intention de la donner, complicité ou tentative de ces mêmes actes o Condamnation pour témoignage calomnieux ou dénonciation calomieuse du défunt dans une procédure criminelle o Condamnation abstention de porter secours au défunt Conditions d exercice : o Héritier doit impérativement avoir été condamné. Ne peut donc jouer si l action publique n a pas eu lieu du fait du décès de l héritier ou de la prescription (sauf dans les cas où les indignités sont fondées sur des actes ayant entrainé la mort du défunt) o Indignité de plein droit : résulte de la seule condamnation o Indignité facultative : nécessaire décision d indignité par juge saisi soit par d autres héritiers soit par le MP dans les 6 mois de la culpabilité ou du décès. Effets : Coupable indigne perd ses droits o S il les a déjà appréhendés, il doit les restituer, de même que les fruits. o L exclusion fait venir les héritiers de rang subséquent. Si c est l enfant de l indigne, ce dernier est privé de sa jouissance légale (729-1 CC) o Indignité n entraine pas révocation des libéralités, même consenties avant les faits délictueux. Révocation : o Le défunt peut même relever l indignité par une libéralité universelle ou à titre universelle ou une disposition testamentaire en ce sens (728CC) Succession ab instestat Successibles Origine lointaine du droit positif : Parentèles (système de dévolution successorale applicable dans les pays germaniques). o Parenté divisée en groupes (parentèles) composés pour chaque échelon des descendants d un même auteur commun. Chaque parentèle exclut la suivante. Descendants du défunt Parents du défunt et leurs descendants Grands-parents du défunt et leurs descendants Droit positif : Dévolution par ordres successifs puis par degrés tempérée par présence du conjoint survivant, la fente, et la succession anomale : o Ordres successifs (chacun excluant le suivant) : Descendants Ascendants privilégiés / collatéraux privilégiés Ascendants ordinaires Collatéraux ordinaires o Puis degrés

3 o Puis par tête Succession ab instestat - Ordre successoral I. Ordres d héritiers et degrés : A. Descendants Succession «logique» : la succession vers les descendants est tournée vers l avenir ; elle ne remonte pas, ni ne diverge, ni ne s en va Principe d égalité des enfants : Mise en place progressive : o Egalité entre enfants légitimes : Révolution : Suppression des privilèges de masculinité et de primogéniture Code Napoléon : Première confirmation mais majorats L1849 : Deuxième confirmation avec suppression des majorats o Egalité entre enfants légitimes et naturels: Ancien droit : Aucun droit à succéder Révolution : Egalité Code Napoléon : Enfant naturel est successeur irrégulier (droits diminués) L 1896 : Egalité des enfants naturels non adultérins et des enfants légitimes L 1955 : Possibilité pour enfants adultérins de réclamer des aliments L 1972 : Egalité de tous les enfants sauf adultérins en concours avec des légitimes issus du mariage ayant souffert de l adultère. CEDH 01/02/2000 : MAZUREK : Discriminatoire L 2001 : Egalité entre tous les enfants. o Quid des enfants incestueux? Inégalité continue : impossibilité d établir les deux filiations (même si aliments possibles par actions à fins de subsides) Quid des enfants adoptés? o Succession par l adopté : Succession de la famille adoptant : Assimilés à des enfants par le sang Exception : Adopté simple pas réservataires des ascendants des adoptants Succession de la famille d origine : Droits successoraux uniquement si adoption simple o Succession de l adopté : Adoption simple : Succession partagée par moitié entre famille d origine et famille adoptant En l absence d héritier venant en rang utile dans une famille, l intégralité est dévolue à l autre Adoption plénière : Assimilés à des enfants par le sang Quid de la réserve? : o Moitié si un enfant o 2/3 si deux enfants o ¾ si trois enfants ou plus B. Ascendants et collatéraux privilégiés Ascendants privilégiés : Père et mère légitimes, adoptifs ou naturels Collatéraux privilégiés : Frères et sœurs puis descendants (neveu, nièce) Si restent : o Parents / Collatéraux ou Parents / Collatéral : 50% parents (pour moitié entre eux) / 50% collatéraux (au prorata entre eux) o Parent / Collatéraux ou Parent / Collatéral : 25% parent / 75% collatéraux (au prorata entre eux) NB : parents ne sont considérés comme privilégiés que s ils sont concours avec des collatéraux privilégiés (notamment pour l application de la fente)

4 C. Ascendants ordinaires Tous ascendants, les plus proches excluant les plus anciens. Soumis à la fente. D. Collatéraux ordinaires Question de la limite : o AR : Illimitée o Révolution : Illimitée avec multiplication des successibles (représentation et fente) o Code Napoléon : 12 e degré o L 1917 : 6 e degré II. Tempéraments au principe des ordres et des degrés : A. Fente Idée principale : en dehors des descendants, la famille doit être divisée en deux lignes : la famille paternelle et la famille maternelle. La dévolution selon les ordres et degrés doit être modifiée en fonction. o Attention : la fente n entraine pas l ouverture de deux successions, elle se borne à modifier les parts d une succession unique. 1. Droit positif Domaine : o Ascendants ordinaires o Collatéraux ordinaires Quant aux ascendants (en excluant l existence de descendants, de collatéraux privilégiés ou de conjoint) : o S il existe un ascendant dans chaque ligne, moitié pour chaque ligne o Si et seulement s il n existe pas d ascendant dans une des lignes, l ascendant de l autre ligne peut recueillir la totalité Quant aux collatéraux ordinaires (en excluant l existence de descendants, de collatéraux privilégiés, d ascendants ou de conjoint) : o Division par moitié entre branche paternelle et branche maternelle. o Seulement à défaut de collatéraux (jusqu au degré 6 donc) dans une branche, l autre branche peut recueillir la totalité de la succession 2. Evolution et nature Origine : paterna paternis materna maternis (biens propres immobiliers paternels à la branche paternelle et vice versa) o Extension : dimidium paternis dimidium maternis (forfait par moitié applicable aux meubles et acquêts) Révolution : o Reprise du dimidium o Extension à la réfente (branches grand-paternelle et grand-maternelle) Code Napoléon : o Maintien du dimidium o Abandon de la réfente L 2001 : Simplification o Plus d application de la fente aux collatéraux privilégiés. B. Représentation Définition et nature : o Représentation successorale est une représentation de la personne (non de la volonté), permettant à un héritier de prendre la place d un héritier plus rapproché, mais décédé, indigne ou renonçant afin de venir à la succession d un de ses parents.

5 Avantages et inconvénients o Correction à la dévolution successorale par degré, qui ne devrait pas dépendre de l ordre des décès o Conséquence : héritiers de même degré obtiennent des parts inégales (partage par souches) Domaine o Uniquement dans les successions légales ab instestat Exit dispositions testamentaires sauf si le testateur avait prévu la représentation de façon explicite ou tacite (CCass Req. 08/11/1921) o A l égard des descendants et des collatéraux privilégiés du de cujus uniquement. Conditions o Le représentant doit être un descendant du représenté o Le représentant doit être personnellement apte à venir à la succession du défunt (pour autant, il peut renoncer à la succession du représenté, tout en venant à la succession de son auteur par représentation). o Pas de condition de pré-décès (abandon en 2001 pour indignité, 2006 pour la renonciation) d où possibilité de venir en représentation d une personne vivante (ie d un renonçant ou d un indigne). En cas de rupture de la chaîne, Per Saltum est omissio medio (pas moyen de sauter un descendant) Succession ab Intestat - Conjoint successible I. Evolution et nature des droits du conjoint A. Définition du conjoint successible 1. Définition et nature des droits Autrefois «conjoint survivant», il est devenu «conjoint successible». o Exclusion par le divorce (732 CC) o Pas d exclusion par la séparation de corps Exception : convention de séparation de corps par consentement mutuel écartant expressément la vocation successorale (301 CC) Attention : nécessité de liquider le régime matrimonial avant d appliquer droits successoraux. o Communauté légale : entrent en succession les biens propres et la moitié des acquêts o Communauté universelle sans clause d attribution intégrale au conjoint survivant : entrent en succession la moitié des biens quel qu ils soient o Séparation de biens : tout entre en succession 2. Pacsés et concubins survivants Absence de droit successoral Fiscalité arrangée pour les libéralités : o Avantages des conjoints pour les Pacs o Aucun avantage pour les concubins Emanation du droit maritale en faveur des concubins : o Droit temporaire au logement B. Droit d AR et Révolution AR : Pays de coutumes : o Deux avantages : part dans la communauté et douaire (usufruit sur une fraction des propres du mari) o Pas de droits successoraux réguliers AR : Pays de droits écrits : o Droit successoral et alimentaire : Quarte du conjoint pauvre o Pas de droits successoraux réguliers Code Napoléon : o Disparition de la quarte et de la douaire, compensée par le régime communautaire légal et la possibilité de libéralités entre époux.

6 o o Recueille toute la succession lorsqu il n existe pas d autre successible Problème : jurisprudence séparatiste du XIXe quant au régime communautaire C. Evolution Lois éparses : o Usufruit puis part en pleine propriété en cas de successibles éloignés o Moitié de la propriété littéraire et artistique o Accès aux pensions de retraite et rentes pour accident du travail L 09/03/1891 : o Usufruit dont la quotité augmentait avec l ordre de concours Lois sans cohérence : o L 1930, L1957 o L1958 : qualité d héritier o L 1972 : protection contre l enfant adultérin L 03/12/2001 : définit le droit positif en grande partie // large élargissement L 2006 : ajustements. II. Droits dépendant du concours avec d autres successibles A. Concours avec des descendants Nature du droit : Usufruit universel ou quart en pleine-propriété : o Concours avec des descendants issus des deux époux : Option entre usufruit universel ou un quart en nue-propriété (757 CC) (aussi valable pour donations au dernier vivant) Tant que l option n a pas été exercée, droits successoraux incessibles (756-1 CC) Preuve de l option par tout moyen (756-2 CC) Héritiers peuvent contraindre à l option (3 mois) ; absence de réponse : usufruit Option intransmissible ; si pas d option avant le décès : usufruit o Concours avec des descendants issus d un autre parent : Quart en pleine-propriété (se référer au calcul de la masse plus bas) Convertibilité de l usufruit : o Tout usufruit (d origine légale, testamentaire ou contractuelle) peut être converti soit en capital, soit en rente viagère (759 CC) o Régime : opération de partage : Effet déclaratif (pas de droit de mutations) Mais non rétroactif (CCass 1 er 24/11/1987 : donc pas de restitution entre l ouverture de la succession et la conversion) Peut être demandée jusqu au partage, mais pas après licitation. o Toute conversion doit induire équivalence : L équivalence doit s apprécier en revenus (CCass civ. 22/04/1931) : aussi la loi permet indexation sur les revenus produits par le bien grevé d usufruit ou sur le coût de la vie. Possibles sûretés sur les héritiers Possible action en complément de part si lésion de plus d un quart. o Toute conversion peut n être que partielle : Sûretés, indexation ne valent que pour la partie convertie Conversion en capital : o Nécessaire accord du conjoint avec les autres héritiers (761 CC) o A défaut d accord, le juge ne peut pas imposer la conversion Conversion en rente : o Accord entre les parties ou imposé par un juge sur demande d une des parties (conjoint ou un des héritiers). Exception : consentement du conjoint toujours nécessaire pour le logement (760.3 CC) o Valeur de la rente? Parties peuvent s inspirer du barème de l assiette des droits de mutation en cas d aliénation à titre gratuit. Ce barème n est obligatoire qu en matière fiscale. Barème fiscal

7 Age de l usufruitier Moins de 21 ans 90% Moins de 31 ans 80% Moins de 41 ans 70% Moins de 51 ans 60% Moins de 61 ans 50% Moins de 71 ans 40% Moins de 81 ans 30% Moins de 91 ans 20% Plus de 91 ans 10% Valeur de l usufruit Valeur de la propriété entière Aussi, en cas de litige, juge fixe in concreto (santé de l usufruitier, risques professionnels ) B. Concours avec des ascendants privilégiés Quotité de pleine-propriété revenant au conjoint : o ½ si les deux parents sont en vie o ¾ si un seul parent est en vie Distingo masse de calcul masse d exercice : Ce qui est donné au conjoint est la masse la plus faible des deux : C. Autres concours ou aucun concours 1. Règles générales Domaine : o Aucun concours o Concours avec ascendants ordinaires o Concours avec collatéraux Premier principe : Conjoint recueille toute la succession Deuxième principe : Réserve du quart 2. Règle particulière quant aux collatéraux privilégiés : droit de retour CC : Lorsque le défunt : o N a plus comme successible que des collatéraux privilégiés et le conjoint o A reçu des biens de ses parents o Que ces biens se retrouvent en nature dans la succession Dans ce cas, partage par moitié de ces biens entre collatéraux et conjoint. 3. Règle particulière quant aux ascendants ordinaires : aliments Droit alimentaire des ascendants ordinaires exclus par le conjoint (NDLR : et uniquement par le conjoint) o Situation normale : ils sont exclus par le jeu des dispositions légales o Pour les modalités o, voir plus bas quant à la pension alimentaire du conjoint écarté. Pas de droit alimentaire pour les ascendants privilégiés : paradoxe o Situation normale : logique puisqu ils recueillent chacun ¼ de la succession o Si exclusion via leg envers autrui (possible depuis abandon de la réserve aux ascendants privilégiés depuis L2006) : malheur à eux. III. Droits indépendants du concours A. Droit au logement Constat : majorité des successions sont composées du logement et d un petit peu d épargne. o Plutôt que d augmenter la vocation successorale sur des droits abstraits, on crée des mesures concrètes. Cotitularité du bail de plein droit et d ordre public (L 1962) :

8 o Avant L2001, bail était poursuivi avec conjoint et les héritiers. Depuis L2001, bail est poursuivi avec le seul conjoint survivant (1751 CC) o Possible renonciation Droit de jouissance temporaire de plein droit et d ordre public : o Droit de jouissance du logement et du mobilier le garnissant pendant un an à compter du décès (763 CC) o Possible renonciation Droit viager d usage et d habitation : o Droit viager d habitation sur le logement et droit d usage sur le mobilier (764ss CC) venant en déduction des droits successoraux du conjoint. o Possibilité, Si le logement ne convient plus aux besoins, de le louer pour pouvoir trouver d autres conditions d hébergement. Exclusion : baux commerciaux et agricoles. De conversion en rente ou en capital en accord avec les héritiers. o Pas de plein droit : Nécessaire demande dans l année suivant le décès o Droit qui n est pas d OP : Possible exhérédation du droit par testament notarié (exit olographe) expresse Droit d attribution préférentielle du logement et du mobilier (831-2 CC) A NOTER : Si les droits ont valeur supérieure aux droits successoraux, aucune récompense n est due à la succession. B. Pension alimentaire Le conjoint sans vocation successorale (en l absence de réserve, exclu par leg) Caractère alimentaire : o Nécessaire état de besoin chez l époux o Créance contre la succession plus que droit successoral Versements périodiques Nécessaire demande en justice Caractère successoral : o Besoin de l époux doit être antérieur au décès o Doit être demandée dans l année du décès Pas d extinction avant expiration de l année même si le partage a déjà eu lieu o Indépendant des fautes du conjoint dans le besoin o Héritiers tenus intra vires successionis ie prélèvement «sur l hérédité» ie les biens personnels des héritiers ne peuvent être saisis.

9 Successions ab intestat Successions anomales et droits de l Etat I. Succession anomales et droit de retour légal : A. Hypothèses : Succession anomale est une succession particulière, échappant aux règles de dévolution en fonction de la nature du bien ou de son origine. o Seul cas dans le CC : droit de retour légal Hypothèses : o Droit au retour des parents de l adopté simple ou de leurs descendants venant en représentation ( CC) Suppose qu il ne laisse pas de descendant, ni de conjoint Bien en succession ou en donation qui risque de partir dans l autre famille Bien visé doit être en nature dans la succession o Droit au retour des père et mère (738-2 CC) Suppose qu il ne laisse pas de descendant Entrainant retour des biens donnés Imputation sur les droits légaux. Bien peut être encore en nature ou le cas échéant, en valeur Valeur maximum : ¼ de la succession par parent o Droit au retour des collatéraux privilégiés (757-3 CC) Frères et sœurs seuls en concurrence avec le conjoint, Ne fonctionne pas dans la famille adoptibe Entrainant séparation des biens en deux, entre les collatéraux et le conjoint (L2001) Biens visés doivent provenir de la succession ou de la donation des parents Biens visés doivent encore être en nature dans la succession B. Principes : Principe de distinction avec la succession ordinaire : o Dérogation au principe de l unité de la succession o Aussi, héritier peut exercer option dans deux sens différents o Aussi, réserve ne se calcule que sur la succession ordinaire o Aussi, pas d indivision entre les deux successions Caractère successoral : o Capacité de succéder o Absence d indignité o Reprise à titre universelle donc : Subit les effets des actes du défunt sur le bien Reprise du bien dans l état Supporte dettes proportionnellement à l actif reçu Soumission à la prohibition des pactes sur succession future (exit renonciation d avance) II. Droits de l Etat : A. En cas de déshérence de la succession L état : successeur ou souverain? o AR : Souverain recueillait successions vacantes (droit régalien) : Celles dont les parents n étaient pas connus Celles qui étaient confisquées (aubins, suicidés) o XIXe : Etat est assimilé à un successeur irrégulier au même titre que les enfants naturels et les conjoints

10 Vague idée d appartenance familiale, de paternalisme politique Conséquence : DIPr de certains états permet de recueillir les biens en déshérence des nationaux à l étranger car l état est considéré héritier (Allemangne, Belgique, Espagne). o XXe : Retour de l idée d un droit public : Etat n est plus un successeur irrégulier : il recueille les successions vacantes en vertu de son droit sur les choses sans maître (539 CC), après s être fait envoyer en possession ( CC) Conséquence de la vision actuelle : o Etat n est tenu qu intra vires succesionis (actif net) o Exhérédation collective (de tous les héritiers) profite à l Etat o DIPr : les successions vacantes en France sont récupérées par l Etat, même si le défunt est à l étranger ou si son dernier domicile est à l étranger. B. En présence de successibles / donataire : l imposition Lourdeur jadis, puis loi TEPA Depuis : TARIF DES DROITS DE DONATION ET DE SUCCESSION Degré de parenté En ligne directe ET Entre époux et PACSés(donations) Abattement par part 150k 80k Part nette taxable -8k -12k -15k -544k -890k -1779k +1779k Entre frères et sœurs 15k -24k +24k Droits Entre parents jusqu au 4 e degré inclus 8k Totalité 55% Entre parents au-delà et entre non parents 1,5k Totalité 60% Valable pour les successions ouvertes et donations consenties à compter du 23/08/2007 Institutions crées pour éviter l imposition : o Saisine o Effet déclaratif du partage o Dons manuels o Donations déguisées o Assurances vie o Donation-partage o Tontine 5% 10% 15% 20% 30% 35% 40% 35% 45%

11 Successions ab intestat Principes directeurs de la transmission successorale Principes communs aux législations d esprit latin : o Principe de transmission immédiate : Transmission immédiate de la succession par le seul effet de la mort o Principe d affaire privée : C est aux héritiers et créanciers d opérer la transmission. Pas d intervention de l autorité publique, ni judiciaire, ni administrative A contrario, droits étrangers : o Liquidation préalable et règlement du passif puis transmission Système germanique : intervention du juge, surtout lorsque la succession risque l insolvabilité Système de Common Law : Liquidation par un administrator/executor choisi parmi les héritiers o Distinction tend à s estomper : Notaire/exécuteur testamentaire/mandataire à titre posthume prennent souvent en main la liquidation Acceptation à concurrence de l actif net I. Transmission de la propriété Transmission de la propriété, non d un bien, mais d une universalité. Aussi, touche deux aspects : o Corrélation actif / passif o Lien entre le patrimoine et la personne et sa continuation avec les héritiers A. Transmission de l actif Transmission s effectue par l ouverture de la succession, ie le décès et de plein droit (indépendamment de la volonté du défunt et de celle de l héritier). Héritier a une option : o L acceptation n est que la consolidation de la transmission successorale o Le refus est le cas particulier, la dérogation au principe (d ailleurs, en l absence d option, passé un certain délai, on est présumé avoir accepté à l égard des créanciers). B. Transmission du passif Prémices : o Les personnes saisies (héritiers et légataires universels en l absence de réservataire) étaient tenus ultra vires successionis, les personnes non saisies (l Etat et les légataires universels en concurrence avec un réservataire) étaient tenues intra vires. Raison : La personnalité du défunt continuait dans les personnes saisies, pas dans les personnes non saisies. o Problèmes : Le successeur, qu il ait ou non la saisine, s il dilapide les biens successoraux, doit voir saisi sur ses biens personnels. Même pour quelqu un qui est tenu intra vires, il y a une sorte de dégénérescence en ultra vires. En présence d un légataire universel et d un réservataire, ayant tous deux accepté purement et simplement, le réservataire pouvait être poursuivi à l infini sur sa fortune, et il n aurait eu qu un recours limité à l émolument du légataire, alors même que dans ces cas, le légataire touche sinon plus du moins autant que le réservataire. CCass civ. 13/08/1951 : TOUSSAINT : «Le droit à une quotité de succession implique l obligation de supporter une quotité proportionnelle de dettes et de charges ; ce droit et cette obligation sont des conséquences corrélatives de tout titre successif universel». o Reprise pas L2001 (723 CC : «Les successeurs universels ou à titre universel sont tenus d une obligation indéfinie aux dettes de la succession»). o Abrogation L2006 mais maintien du principe ultra vires Exceptions au principe ultra vires successionis :

12 o o o Prestation compensatoire due par le défunt l est dans la limite de l actif successoral. (280.1 CC) En cas d insuffisance, possible de faire appel aux légataires particuliers proportionnellement à leur émolument Héritier n est tenu des legs d argent qu intra vires (785.2 CC) Héritier n est pas obligé aux dettes qu il ignorait légitimement (786.2 CC). II. Transmission de la possession et administration de la succession A. Saisine Saisine est la procédure normale, permettant à l héritier/légataire universel d être mis en possession de plein droit, sans investiture ni contrôle judiciaire préalable. 1. Evolution et personnes saisies Origine de la saisine : Coutume Pas le droit romain (puisque continuation dans la personne du défunt) o Volonté d éviter de renouveler investiture féodale (donnant lieu à paiement). Donc on va considérer que l héritier est saisi de plein droit, qu il n a pas à demander le renouvellement («le mort saisi le vif», appliqué au constitutionnel, «le roi est mort, vive le roi»). Personnes ensaisinées : o AR : pays de coutume : légataire universel n est pas ensaisiné, seul l héritier ab intestat peut l être (Deus solus fecit heredes) o AR : pays de droit écrit : légataire universel est assimilé à un héritier institué, et peut être saisi. o CC : héritier ou légataire universel, sauf s il existe un héritier réservataire NB : avant 1896 et 1958, seuls les héritiers légitimes étaient saisis : pas le cas des enfants naturels ni des conjoints survivants (respectivement). 724 CC : tout héritier ou légataire pourvu d un titre universel a la saisine. 2. Effets attachés à la saisine Formalités pour appréhension des biens : o Liberté d appréhension pour le saisi (CCass 1 er 29/10/1979) // Nécessité de demander la délivrance de ce qui lui revient (amiablement ou judiciairement) pour le non saisi Portée de la liberté d appréhension : actif et passif o Comprend la possibilité de donner à bail, d accéder à un coffre, de toucher les fruits et de jouir des biens successoraux, sans avoir à verser une indemnité d occupation (CCass 1 er 02/06/1987) Possibilité pour tout intéressé de demander apposition de scellés (1304 CPC) o Comprend aussi la possibilité d exercer toutes les actions de son auteur (sauf actions personnelles) et de les continuer (CCass soc. 29/10/2002) en respectant formalités de reprise d instance (375 CPC) o A l inverse, l héritier saisi peut être poursuivi pour payement du passif successoral avant d avoir opté (CCass 1 er 15/03/1988) ; il ne peut y échapper qu en renonçant/acceptant à concurrence de l actif net dans les délais. Quid du concours d héritiers saisis? o Indivisibilité de la saisine (724 CC) : chacun des cohéritiers a pouvoir sur les biens, droits et actions du défunt. Le pouvoir est supérieur à celui d un indivisaire. Aussi, l héritier est, «en vertu de la saisine légale qui lui est conférée, dispensé de demander la délivrance des legs qui lui ont été faits quelle que soit l étendue de la vocation conférée par ces legs». Quid de la saisine virtuelle? o La saisine n appartient qu à ceux ayant vocation successorale effective et est individuelle et successive : l héritier de premier rang est donc le seul à l avoir. L héritier de deuxième rang n est saisi que si le premier rang renonce. o Pour autant, en cas d inactivité du premier rang, le second rang peut agir (CCass 20/06/1898) (action en revendication, exercice d une pétition d hérédité, demande de nullité d un leg ) Justification : prescription de la vocation héréditaire qui part du décès, pour tous les rangs. Si l héritier de premier rang devient actif, les actes du deuxième rang sont a non domino.

13 B. Envoi en possession Caducité : Aujourd hui, possibilité pour tout intéressé de demander à la justice de désigner un notaire pour administrer la succession (815-6 CC et CC cf infra) Domaine légal : o Etat (811 CC) o Légataire universel en concurrence avec un réservataire En pratique, suffit de demander au réservataire. Autre domaine : o Légataire universel, même saisi personnellement, s il est institué par testament olographe : son titre est non exécutoire en l état. C. Administration par un mandataire Quel que soit le type de mandat, réglementation par les règles standards du mandat (1993ss CC) 1. Mandat conventionnel à effet posthume Permet au de cujus de désigner de son vivant un mandataire (812 CC, créé L2006) Mandataire : o Héritier ou tiers, capable sans interdiction de gérer (si biens professionnels) // Pas le notaire chargé de la succession Durée : o 2 ans (prorogeables) o 5 ans (prorogeables) si «inaptitude» des héritiers futurs (incapacité, compétence spéciales ) Objet : o «intérêt sérieux ou légitime», «au regard de la personne de l héritier ou du patrimoine successorale» (gros bordel en perspective) Forme : o Authentique ou fichier des dernières volontés o Nécessaire acceptation du mandataire avant le décès Rémunération : en principe gratuit (en pratique rarement) o Si rémunération, doit être signifiée expressément o Rémunération peut être réduite (812-3 CC) Dans les cas où elle est excessive (JSP habituelle) Si elle porte atteinte à la réserve. Pouvoirs du mandataire : o Tant qu aucun n héritier n a accepté : actes d administration provisoire et actes de conservation ( CC) o Ensuite : tous actes d administration o Héritiers saisis sont propriétaires et peuvent seuls exercer des actes de disposition (CCass 1 er 12/05/2010) Obligation du mandataire : o Rendre des comptes régulièrement Fin du mandat (812-4ss CC) : o De plein droit par l arrivée du terme o De plein droit par la conclusion d un mandat conventionnel post mortem entre le mandataire et les héritiers o De plein droit par la renonciation du mandataire o De plein droit par l aliénation par un héritier du/des biens mentionné dans le mandat o De plein droit par le décès ou l incapacité du mandataire o Judiciairement pour disparition de l intérêt sérieux et légitime o Judiciairement en cas de mauvaise exécution du mandat 2. Autres mandats conventionnels Ancien mandat ante mortem :

14 o Principe traditionnel : Mort du mandant entraine fin du mandat. Pour autant, une exception est admise : le contraire peut être stipulé expressément, voire tacitement (selon l objet ou les conditions de formation du contrat) (CCass Req. 22/05/1860) Limite : mandat devait être spécial o Problème : les banques considéraient que le mandat donné (qui était général) devait continuer, avec le risque d atteinte aux règles de dévolution successoral que cela comportait (mandataire arguant un don manuel ) Conséquence : sanction des banques exécutant de tels mandats sans accord des héritiers (CCass 1 er 28/06/1988) Mandat post mortem : o Après ouverture de la succession, les héritiers peuvent organiser la gestion en la confiant à un héritier ou un tiers (813 CC). o Même régime que le mandat judiciaire (sauf délai) 3. Mandat judiciaire D abord JSP : «Les tribunaux et, en cas d urgence, le juge des référés sont investis d un pouvoir discrétionnaire à l effet de nommer un administrateur provisoire à une succession lorsqu ils estiment que cette mesre est utile» (CCass Req. 15/04/1924) Repris par L2006 sous 813-1ss CC. Cause de la nomination : o Conflit entre indivisaires / créanciers o Inertie o Complexité o Carence ou faute Mandataire : o PP ou PM Origine de la demande : o Tout intéressé (en bref), y compris MP Objet, durée et rémunération du mandat : o Durée et rémunération fixés par le juge o Tant qu aucun n héritier n a accepté : actes d administration provisoire et actes de conservation o Ensuite : tous actes d administration, voire de disposition si nécessaire ( CC) Obligations et révocation : o Nécessaire de rendre des comptes ET des actes via rapport o Révocation par le seul juge pour «manquement caractérisé».

15 Succession ab intestat - Option successorale I. Régime général : S il l option se caractérise par trois choix possibles, L2006 a comblé une lacune en mettant en place un régime général de l option. A. Qui? 1. Les successibles Principe : L option successorale appartient à tout successible capable. Exception : Saisine virtuelle o Option des héritiers du deuxième rang en cas d inactivité du premier rang Exception : Incapables o Principe : L2006 : acceptation par une personne en tutelle est présumée faite à concurrence de l actif net o Exception : L1964 : délibération spéciale du conseil de famille Exception : Héritiers de celui qui n a pas encore opté : o «Les héritiers de celui qui décède sans avoir opté exercent l option séparément, chacun pour sa part». Exception : Héritier de celui qui a opté en cas de fraude : o Possible contestation de l option frauduleuse (CCass 1 er 04/12/1990 : inopposabilité de la renonciation de l auteur privant l enfant naturel de la succession) 2. Créanciers : B. Caractères Créanciers personnels : action paulienne o «Les créanciers personnels de celui qui s abstient d accepter une succession ou qui renonce au préjudice de leurs droits peuvent être autorisés en juste à accepter la succession du chef de leur débiteur en leur lieu et place. L acceptation n a lieu qu en faveur de ces créanciers et jusqu à concurrence de leur créances». (779 CC) Créanciers de la succession : o Possibilité pour les créanciers de sommer l héritier passif de prendre parti (771.2 CC) 1. Acte volontaire Vices du consentement : 777 CC : annulation en cas de violence, erreur ou dol o NB : dol est valable même s il émane toujours d un tiers (acte unilatéral) o Prescription de 5 ans à compter de la découverte du vice 2. Acte successoral Non prématurée : o Du fait de la prohibition des pactes sur succession future, la renonciation donnée avant ouverture de la succession est nulle Pure et simple : o Exit termes et conditions Irrévocabilité (semel heres, semper heres ie héritier un jour, héritier toujours) : o Exception : Rétraction d une renonciation (807 CC) o Exception : Rétractation d une acceptation à concurrence de l actif net pour acceptation pure et simple Indivisibilité : o On opte pour toute la succession o Fausse exception : pluralité d options (succession anomale, légataire universel aussi héritier ab intestat ) (769.2 CC). Dans ce cas, possible d opter différemment pour chaque option.

16 C. Délai Délai d inertie : 4 mois o A compter de 4 mois après l ouverture, tout intéressé peut sommer un successible d opter. L intéressé a alors 1 mois pour demander prolongation au juge. o Epuisés les délais, l héritier ne bénéficie plus d exception dilatoire. Si sur les poursuites d un créancier ou cohéritier ou héritier subséquent il n agit pas, la loi en fait, au bénéfice de celui qui mène les poursuites, un héritier ayant accepté purement et simplement (772.2 CC) NB : Le successible ne perd pas son droit d option pour autant, vis-à-vis des autres héritiers/créanciers Délai de prescription : 10 ans o L héritier qui pendant 10 ans n exerce pas l option est réputé renonçant (780.2 CC). Exception : héritier qui a laissé le conjoint survivant en jouissance des biens héréditaires. Exception : ignorance légitime de l ouverture d une succession suspend le délai (CCass 1 er 07/06/2006) o Charge de la preuve de l acceptation d une succession ouverte depuis 10 ans incombe à celui qui s en réclame. D. Effets Rétroactivité de l option au jour d ouverture de la succession (776 CC) II. Acceptation pure et simple A. Formes 1. Expresse : Résulte d une déclaration formelle où «on prend le titre ou la qualité d héritier» (782 CC) o Exigence d un acte écrit (sous seing privé ou authentique) o Acte ne doit pas être spécialement rédigé pour constater l acceptation 2. Tacite 782 CC : «Elle est tacite quand le successible saisi fait un acte qui suppose nécessairement son intention d'accepter et qu'il n'aurait droit de faire qu'en qualité d'héritier acceptant» Ancienne exigence : nature objective des actes : o Tout acte juridique d administration, même provisoire, de disposition, toute action de justice, et certains actes matériels entrainaient acceptation tacite o Aucune place pour la volonté réelle de l acceptant Evolution (JSP puis L2006) : plus de place pour la volonté de l héritier Actes possibles sans prendre la qualité d acceptant : o Conservatoires. Réputés (784 CC) : Paiement des frais funéraires Impôts Dettes successorales urgentes Recouvrement des fruits et revenus et ventes des biens périssables à charge de prouver que les sommes obtenues ont servi à combler le passif ou ont été consignées Actes destinés à éviter aggravation du passif o Administration provisoire. Réputés (784 CC) Opérations courantes nécessaires à la continuation de l activité de l entreprise dépendant de la succession Renouvellement en tant que preneur ou bailleur des baux qui donneraient lieu à indemnité si rompus. o Surveillance : Continuation et actes de procédures pour une action ouverte du vivant du défunt Défense dans une procédure mais pas demande reconventionnelle (CCass 1 er 03/12/2002) Action en demande en garantie (CCass 1 er 19/04/2005) Actes entrainant présomption d acceptation : o Administration non provisoire o Action en justice (sauf actions conservatoires, plus haut) Possibilités de combattre la présomption :

17 o A priori : par obtention d une autorisation judiciaire (784.2 CC) o A posteriori : par la preuve que l acte n emportait pas intention d accepter (CCass 1 er 08/12/1987) Question des actes de disposition : o A titre particulier : Pendant longtemps, le fait de vendre/constituer une hypothèque/donner un bien entrainait acceptation. Depuis un certain temps, elle pose une présomption qui peut être combattue (par la preuve que l héritier ne savait pas que le bien faisait partie de la succession CCass 1 er 17/05/1977) (par la preuve que s il avait su que la vente, destinée à désintéresser une partie des créanciers, emportait acceptation, il aurait plutôt renoncé CCass 1 er 05/03/2002) o A titre universel (783 CC) : Cession à titre gratuit ou onéreux emporte acceptation Renonciation translative (au profit d une personne déterminée) à titre gratuit ou onéreux emporte acceptation Renonciation simple à titre onéreux emporte acceptation 3. Imposé (recel) Le cohéritier est receleur lorsqu il s approprie «un effet de la succession» ou dissimule un cohéritier. Les conséquences visant à le punir sont de deux natures. a) Eléments constitutifs Un auteur doté d un titre universel, donc héritier ou légataire (CCass 1 er 05/01/1983). o Exit le tiers à la succession ou celui agissant en qualité non d héritier/légataire mais d indivisaire, par exemple (CCass 1 er 15/11/1994) o Exit le légataire/donataire à titre particulier (CCass 1 er 01/04/1981) Une intention frauduleuse o Nécessaire acte positif permettant de prouver la mauvaise foi Mensonge (CCass 1 er 12/12/2006) Réticence (CCass 1 er 31/10/2007) o Fraude doit être dirigée contre un cohéritier (CCass 1 er 28/01/2009) Exit fisc ou créanciers o Bonne foi exclut intention frauduleuse Héritier ignorant qu une donation était rapportable (CCass 1 er 12/05/2010) Héritier ne révélant pas une assurance-vie (CCass 1 er 12/12/2007) Une dissimulation o Dissimulation d un bien successoral Appréhension matérielle du bien Fausse allégation d une créance envers la succession Dissimulation d une dette envers la succession Dissimulation d une donation (don manuel ou déguisée) o Dissimulation d un co-héritier o Ayant pour effet de rompre l égalité du partage successoral Aussi tout fait qui fausse le calcul de la QD rentre en jeu Peu importe le moment de commission des faits constitutifs, tant qu il n y a pas eu repentir ie aveu volontaire et spontané avant d avoir été percé à jour. Pas de nécessité de prouver un préjudice ou que l avantage recherché ne soit réalisé (CCass 1 er 12/07/1983) b) Mise en œuvre et conséquences Peine privée o Donc même encourue par les incapables qui n auraient pas pu accepter purement et simplement o Le cohéritier est libre d invoquer telle ou telle déchéance (il peut par exemple maintenir la renonciation) Première conséquence : Restitution et déchéance :

18 o Perte des droits sur les objets recelés ou diminution des droits à hauteur des droits du cohéritier dissimulé (778CC) Restitution (si cash, cash // si nature, nature ou valeur actuelle) + D&I + intérêts et fruits o Les cohéritiers peuvent seuls invoquer le recel dans la mesure de leurs droits (si un héritier avait toute la NP et un autre l usufruit, ce dernier ne peut invoquer le recel que s il y a recel de la jouissance de la chose CCass 1 er 12/07/1993) o Cas de l héritier réservataire dissimulant une donation déguisée : Avant 1973 : héritier réservataire dissimulant devait conserver sa réserve ; seule conséquence était la réduction de la donation excessive. CCass 1 er 30/05/1973 : désormais, l héritier réservataire ne peut rien conserver. Règle est stupide : généralement, le recel a été commis à l initiative du défunt. Il existe donc une prime à la dénonciation pour ceux que le défunt a voulu exclure. Deuxième conséquence : Acceptation forcée : o Acceptation pure et simple par l effet de la loi donc obligation ultra vires. o Cohéritiers et créanciers successoraux peuvent invoquer cette conséquence NB : même si c est le créancier qui demande, le recel doit être dirigé contre un cohéritier B. Effets 1. Consolidation du titre a) Quant à l actif : Pleine propriété ou indivision si plusieurs héritiers/légataires Limites possibles : o Scellés ou inventaire à la demande du conjoint, pacsé, mandataire administrateur, exécuteur testamentaire, créanciers successoraux (1304 CPC et 1328 CPC) o Nomination d un mandataire judiciaire pour régler conflits ou palier à l abandon des biens. b) Quant au passif : Principe : acceptant pur et simple est tenu de toutes les dettes et obligations du défunt. o Limite : titre existant contre le défunt doit être notifié 8 jours avant l exécution à l héritier (877 CC), peu importe que l héritier le connaissait (CCass 2 e 18/03/1987) Exception : obligations présentant un caractère viager ou personnel Exceptions légales particulières : o Prestation compensatoire o Récupération de l aide sociale versée indument au défunt lorsque l héritier est conjoint ou ascendant ayant assumé de façon constante et effective la prise en charge ou que l actif net n excède pas Quid des charges de la succession? o Dettes nées après le décès, qui sont la conséquence directe de celui-ci o Idem que les dettes du défunt Quid des legs? o Principe de base : nemo liberalis nisi liberatus (on ne peut faire de libéralités qu après avoir payé ses dettes) o Antérieurement : héritier acceptant était tenu des legs ultra vires (CCass 1 er 01/08/1904) (le de cujus pouvait donc faire des legs avec l argent de l héritier) o L 2001 : intra vires uniquement (785.2 CC) Quid des entreprises en difficulté? o Pour les personnes qui pouvaient être mises en LJ et qui étaient en cessation dès leur décès : possibilité d organiser LJ. Quid de l ignorance légitime d une dette (786.2 CC)? o Conditions : Dette ignorée par l héritier Ignorance au moment de l acceptation Ignorance pour des motifs légitimes Dette obérant gravement le patrimoine de l héritier

19 Demande dans les 5 mois à compter de la connaissance de l existence/importance de la dette o Effets : Pouvoir modérateur du juge (refus discrétionnaire, acceptation souveraine) Décharge peut être totale ou partielle Décharge profite au seul héritier qui a l a demandé sans impacter dette des cohéritiers. Domaine de l obligation ultra vires : o Tous successeurs à titre universel, qu ils aient ou non la saisine Y compris héritier d une succession anomale, tenu proportionnellement au bien qu il reçoit Exit successeurs à titre particulier o Quid usufruitier? (610ss CC) Tenu de l intérêt des dettes proportionnellement à l étendue de ses droits en usufruit (CCass 1 er 16/02/1999) Option pour le créancier : Réclamer le tout au NP, à charge pour lui de se retourner contre l usufruitier Réclamer le principal au NP et les intérêts à l usufruitier En aucun cas, réclamer le tout à l usufruitier o Quid du conjoint survivant? Si choix d une PP, tenu proportionnellement aux biens reçus dans la masse totale Si choix d un U, cf plus haut Pour ce qui est du droit viager au logement, pas d obligation (en principe, pas encore tranché par JSP) 2. Séparation des patrimoines Confusion des patrimoines entre héritier et le de cujus entraine possible concours entre créanciers successoraux et les créanciers personnels du successeur. o «Séparation des patrimoines» (en fait un privilège) permet au créancier successoral de ne pas être en concours avec le créancier personnel (et vice versa depuis L2006) Conditions : o Tout créancier personnel ne voulant pas être en concours avec les créanciers successoraux sur les biens personnels OU tout créancier successoral ne voulant pas être en concours avec les créanciers personnels sur les biens successoraux CC ou muni de sûreté, à terme, exigible, conditonnel, légataire o Demande individuelle : Pour chaque créancier Publicité à l égard de chaque bien o Délais : Immeubles : inscription du privilège dans les 4 mois de l ouverture de la succession Meubles : invoquée dans les 2 ans de l ouverture Effets : o Entre créanciers personnels et créanciers successoraux : Droit de préférence Droit de suite sur les immeubles successoraux o Entre créanciers de même type (l un diligent, l autre négligent) : Séparation des patrimoines ne modifie pas le titre de chacun des créanciers (CCass Req 04/12/1871) (CC reste CC, sûretiste reste sûretiste) La négligence du passif ne doit pas profiter à l actif o Entre créanciers successoraux ayant demandé la séparation et l héritier : Principe : aucun changement Limites : inscription d un bien empêche l aliénation et demande de mesures conservatoires Extinction : o Par «novation» : Renonciation du créancier successoral au privilège (880CC) Renonciation peut être tacite (CCass 1 er 12/07/1900) lorsqu il apparaît que le créancier accepte l héritier pour seul débiteur. o Par aliénation antérieure de l immeuble (881.2 CC) : o Par prescription (881.1 CC) : Prescription 2 ans à compter de l ouverture de la succession

20 o Par «confusion des patrimoines» : Confusion est en réalité l impossibilité de prouver pour le créancier que tel ou tel bien est issu de la succession ou du patrimoine personnel de l héritier III. La renonciation Acte unilatéral par lequel un héritier renonce à ses droits dans une succession ouverte A. Les conditions 1. Forme Renonciation exprès par déclaration greffe TGI (804 CC) o Pas de renonciation tacite (sauf prescription) ni conventionnelle 2. Fond B. Les effets Conditions générales de 1108 CC o Tuteur doit avoir autorisation du conseil de famille o Erreur n est, sauf cas extrêmes, pas invocables, pas invocable 1. A l égard des autres héritiers Principe : Renonciation considérée comme rétroactive o Pas de rapport de donation pour le renonçant o Accroissement de la part des acceptants Exceptions : o Existence de représentants ou rapport : prise en compte du renonçant dans le calcul de la réserve 2. A l égard des tiers C. La rétractation Séparation totale des patrimoines : renonçant ne répond plus des dettes successorales. Créanciers du renonçant ne peut rien contre les biens successoraux CC : Action en annulation partielle de la renonciation par les créanciers o Acceptation à concurrence du montant de la créance o Acceptation opposable uniquement au créancier agissant Renonciation toujours révocable. 2 conditions (807 CC) : o Délai pour accepter non passé o Succession non encore acceptée par d autres héritiers Conséquences : o Acceptation à effet rétroactif IV. L acceptation à bénéfice d inventaire A. Conditions B. Effets Déclaration au greffe du TGI publiée au BODACC (788 CC) o Créanciers ont 15 mois pour déclarer leur créance Inventaire dans les 2 mois aux frais de l héritier (790 CC) o A défaut, réputé acceptant pur et simple sauf demande judiciaire pour prorogation Dualité de patrimoines : l actif patrimonial répondra seul au passif successoral Défaut de déclaration de créance dans les 15 mois : extinction o Exception : sûretés

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