Introduction. Projet EBESM 3

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1 «Nouveau départ et seconde chance pour entreprendre» «L efficience de la loi relative au redressement des entreprises en difficultés économiques» RACHED BARKACHE Date: 12/09/2014 Projet EBESM 2

2 Introduction La faillite: un désastre, un scandale et une honte. Sanctions civiles: le failli est dessaisi de ses biens, ni éligible, ni électeur scandaleuse( JORT, RC, Journal quotidien local et même journal étranger). Sanctions pénales: banqueroute simple / banqueroute frauduleuse. le failli est à barrer du tissu économique ( brebi galeuse). publicité L esprit de la loi de la faillite de 1959 ( code de commerce) est très individualiste se focalisant sur les intérêts des créanciers. Une thérapie posthume: elle ne permet pas de ressusciter l entreprise. Conséquence : Faillite des procédures de la faillite. Prise de conscience de l importance de l entreprise dans l économie : sur le plan social et sur le plan économique. La promulgation de la loi du relative au redressement des entreprises en difficultés économiques révisant l esprit de la loi des procédures collectives. Passage du désintéressement des créanciers au sauvetage de l entreprise ( continuation de son activité, maintien des emplois et le payement des créanciers). Projet EBESM 3

3 Ce texte de base a été modifié à deux reprises : au et au Ce texte manifeste une bonne volonté législative : essayant d éviter le naufrage (I) mais la pratique a révélé que la navigation n est plus aisée et qu en pratique le risque d écoulement demeure très fort (II). 4

4 I- La bonne volonté législative : présentation du cadre légal et règlementaire : (A)Des remèdes conjoncturels. (B) La loi du 17 avril

5 A- Des remèdes conjoncturels On énumère : 1) Décret loi n du 18 Avril 2011 relatif aux mesures conjoncturelles de soutien des entreprises exerçant une activité commerciale, de services connexes au commerce, ou une activité et artisanale pour poursuivre leurs activités. 2) Décret loi n du 03 Mai 2011 relatif aux mesures conjoncturelles de soutien des entreprises économiques agissant dans le secteur du transport et de l équipement pour poursuivre son activité. 3) Décret loi n du 14 Mai 2011 relatif aux mesures conjoncturelles de soutien aux opérateurs dans le secteur d agriculture et de la pèche pour poursuivre leurs activités. 4) Décret loi n du 08 Juin 2011 relatif aux mesures conjoncturelles de soutien aux établissements touristiques pour poursuivre leurs activités. 5) L article (4) de la loi des finances complémentaire annonçant la création d une SA de 150 Millions de Dinars pour la gestion des actifs. 6

6 B- La loi du 17 avril1995 Cette loi prévoit outre les dispositions générales relatives au bénéfice au régime (1) les signes précurseurs ou le système d alerte (2), le règlement amiable (3) et le règlement judiciaire (4). 7

7 La question qui se pose alors est de savoir : 1 QUI BENEFICIE DU REGIME? Les personnes bénéficiant du régime : Toute personne physique ou morale assujettie au régime d imposition réel exerçant une activité commerciale, industrielle ou artisanale. Les sociétés commerciales, agricoles ou de pêche. Toute entreprise dont les pertes ont atteint la totalité des fonds propres ou ayant enregistré des pertes dépassant ¾ de ses fonds propres sur 3 années successives s il se révèle au juge qu il y a des chances sérieuses pour son redressement. les personnes ne bénéficiant pas du régime : Toute entreprise qui, bien que solvable, s abstient de payer ses dettes. Toute entreprise qui a cessé son activité depuis au moins un an. 8

8 2- Le système d alerte: notification des signes précurseurs * Personnes chargées de la notification des signes précurseurs Organes internes à l entreprise Commissaire aux comptes L associé ou les associés détenant au moins 1/10 du capital de la société (SA, SARL). Tout associé nonobstant la part du capital social qu il détient (pour les autres sociétés). Le service de l inspection du travail Organes étrangers CNSS Les services de la comptabilité publique Les institutions financières * Organisme habilité à recevoir la notification des signes précurseurs La Commission de Suivi des 9 Entreprises Economiques

9 Obligation mise à la charge du commissaire aux comptes quant à la notification des signes précurseurs (art 6 et 7 du régime de redressement) Obligation rentrant dans le cadre de sa mission permanente : Commissariat aux comptes Découverte de faits menaçant la continuité de l exploitation Situation régulière Demande des éclaircissements par écrit au dirigeant de l entreprise Défaut de réponse ou Réponse insuffisante Soumission de la question au conseil d administration de l entreprise ou au conseil de surveillance et en cas d urgence: onvocation de l assemblée générale des actionnaires et ce dans un délai ne dépassant pas un mois de la date de réception de la réponse ou l expiration du délai de réponse. Réponse écrite et suffisante dans les 15 jours Mettre fin à l obligation d alerte Régularisation de la situation Persistance des mêmes menaces Présentation d un rapport à la commission de suivi des entreprises économiques et ce dans un délai de 1 mois l accomplissement des mesures précédentes 10

10 Classification des entreprises en difficultés Entreprises en difficultés économiques Entreprises en difficultés passagères (avant cessation de paiement) Entreprises en cessation de paiement Règlement amiable Règlement judiciaire Conclusion d un accord à l amiable Impossibilité de conclure un accord à l amiable liquidation Judiciaire ou mise en faillite Continuation de l activité 11

11 3- Règlement amiable avant la cessation de paiement Présentation d une demande écrite à la CSEE pour bénéficier du règlement amiable Transmission du diagnostic préliminaire de l entreprise établi par la CSEE, au président du tribunal de 1ère instance pour se prononcer sur l ouverture de la procédure du règlement amiable, et ce dans un délai d un mois. Décision du président du tribunal de 1ère instance quant à l ouverture de la procédure du règlement amiable Désignation d un expert en diagnostic S enquérir sur la véritable situation de l entreprise Désignation d un conciliateur Amener à l entente les débiteurs et ses créanciers Conclusion d un accord à l amiable Homologation de l accord par le président du TPI 12

12 Le sort des poursuites: Les procédures de poursuite et d exécution visant le recouvrement d une créance antérieure à la date d ouverture du règlement amiable ne sont suspendues que s il est établi que son paiement aboutirait à la détérioration de la situation de l entreprise et une entrave à la possibilité de son redressement. De même Les procédures de poursuite et d exécution visant la récupération de biens meubles ou immeubles que s il s avère qu ils sont indispensables à l activité de l entreprise débitrice. 13

13 Délai d exécution : Règlement Amiable Ouverture de la procédure Délai 3 mois Prorogeable D un seul mois Pour amener à l entente Le débiteur et ses créanciers 14

14 4-Le Règlement Judiciaire Le règlement judiciaire prend effet lorsque l entreprise se trouve en état de cessation de paiement. Article 18 «est considérée en état de cassation de paiement au sens de la présente loi notamment toute entreprise qui se trouve dans l impossibilité de faire face à son passif exigible avec ses liquidités et actifs réalisables à court terme». 15

15 Cessation de paiement Passifs exigibles Actifs disponibles Salariés Liquidités État Clients CNSS Stocks Fournisseurs Immo.corpo. non nécessaires à l exploitation Banques Actifs disponibles > passifs exigibles Actifs disponibles < passifs exigibles L entreprise n est pas en état de cessation de paiement L entreprise est en état 16 de cessation de paiement

16 Délai D exécution : RÈGLEMENT JUDICIAIRE Présentation de la demande du règlement judiciaire au président du Tribunal Délai de 20 jours accordés A la CSEE pour donner son avis Réception de l avis de la CSEE ou expiration du délai imparti pour donner son avis Délai de 15 jours pour désigner le juge commissaire, l administrateur judiciaire et l expert en diagnostic Procédure de redressement Délai de 3 mois renouvelable pour la même durée par décision du président du Tribunal jours 17

17 Procédure du règlement judiciaire 3 phases : 1 Ouverture d une période d observation Désignation d un juge commissaire d un administrateur judiciaire et d un expert en diagnostic. 2 Diagnostic économique, financier et social de l entreprise et contrôler les actes de gestion 3 Élaboration d un plan de redressement Possibilité de poursuivre l activité Impossibilité de 18 poursuivre l activité

18 Possibilité pour l entreprise de poursuivre son activité Poursuite de l activité de l entreprise Cession de l entreprise Location ou location gérance Désignation d un commissaire à l exécution Homologation du plan de redressement par le Tribunal Contrôle de l exécution 19

19 Impossibilité pour l entreprise de poursuivre son activité Entreprises soumises au régime de la faillite Entreprises non soumises au régime de la faillite (en liquidation) Désignation d un syndic de faillite Poursuite du chef d entreprise Réalisation de l actif et apurement du passif Désignation d un liquidateur civile Dans ses propriétés En cas de faute Pénale Clôture de la liquidation 20

20 II - Mise en œuvre pratique non efficiente : En pratique, multiples entorses et entraves auraient vidé cette loi de son essence, essentiellement, de sauver et éviter naufrage. Un projet d amendement est déposé à la constituante ( 17octobre 2013). on peut lire dans l exposé des motifs que «l amendement introduit en 2003 n a pas résolu plusieurs problématiques ce qui a freiné son efficience, de surcroit certaines entreprises font recours à cette loi afin d éluder le paiement des créanciers d une façon illégitime. De même, les composantes de régime de redressement telle la notification des signes précurseurs et le règlement amiable et autres n étaient pas efficientes telles qu a été espéré d où la nécessité de réviser de nouveau les procédures collectives». 21

21 A- La notification des signes précurseurs : Constat reconnu: La lenteur et le retard dans cette procédure. Le projet annonce de nouveauté : - Le renforcement de rôle de TPI au dépens de la CSEE - Le rétrécissement des délais de mise en œuvre de cet mécanisme - Extension des organes de notification. 22

22 B. Le règlement amiable : Le projet de loi a adopté des choix qui sont les suivants : Renforcement de la nature contractuelle de l accord en laissant une totale liberté aux parties de déterminer le contenu. Raccourcir les délais et les procédures relatives au règlement amiable en renforçant le rôle du président du tribunal de première instance aux dépens de la C.S.E.E. Créer l institution de médiateur professionnel et spécialisé. La suppression de la suspension des procédures de poursuite tout en gardant la suspension des poursuites d exécution seulement. L interdiction de révision de contenu de l accord de règlement amiable. La suppression de délai de six mois pour la résolution de l accord en cas de défaillance du débiteur. 23

23 C. Le règlement judiciaire : Constat: une lenteur procédurale qui a contribué à ruiner les chances de sauvetage: - Lenteur de procédure - le manque de compétence et de disponibilité totale des organes de ce mécanisme pour traiter ce type des dossiers. Démonstration pratique du cas de la décision de la mise en œuvre de la solution de cession de l entreprise en difficultés économiques. N.B. La possibilité de sauvetage devient utopique et le plan de redressement reste un mort-né. 24

24 CONCLUSION La question qui se pose légitimement, les procédures de redressement favorisent elles un vrai sauvetage? Des voix d analystes et penseurs croient toujours que cette loi doit simplement disparaître! Les statistiques peuvent répondre, entre 1995 et 2013, quelques 2648 entreprises ont adhéré à cette procédure. Parmi elles, 1017 entreprises ont bénéficié du droit de redressement, 423 entreprises ont été jugées en faillite. Le plus important c est que les entreprises concernées par cette procédure possèdent des dettes qui sont à: 70% bancaires, 6% dettes fiscales, 3% dettes auprès de la C.N.S.S, 20% de dettes auprès des fournisseurs. 25

25 C est toute une chaine des créances qui mérite le soutien. La vision sera de redresser au mieux la loi de redressement.le but est de donner une seconde chance à cette loi et en conséquence une seconde chance aux entreprises en difficultés économiques. Aussi la tendance- à travers le projet de loi - est de permettre au failli de rebondir de nouveau en essayant de lui permettre de recommencer son activité. Plusieurs mesures concourent dans ce sens de trouver la seconde chance. Cette seconde chance n est plus liée seulement à l esprit de la loi de procédures collectives, elle est aussi tributaire de tout un environnement d entreprenariat et d investissement qui mérite le diagnostic de la part des professionnels. 26

26 Merci de votre attention 28

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