DELIBERATION DU CONSEIL REGIONAL

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1 REUNION DU 23 MAI 2014 DELIBERATION N CR-14/ DELIBERATION DU CONSEIL REGIONAL SCHEMA REGIONAL DE L'EDUCATION Transfert de propriété d'une parcelle appartenant à l'etat sur laquelle est implanté le lycée François Arago de Perpignan LE CONSEIL REGIONAL LANGUEDOC-ROUSSILLON, VU le Code général des collectivités territoriales et notamment sa quatrième partie relative à la région, VU le rapport n CR-14/ présenté par Monsieur le Président du Conseil régional Languedoc-Roussillon, VU l article 79 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, Selon l article L du code de l Education, issu de l article 79 alinéa II de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales : «La Région est propriétaire des locaux dont elle a assuré la construction et la reconstruction. Les biens immobiliers des établissements visés à l article L appartenant à l Etat, à la date d entrée en vigueur de la loi n du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, lui sont transférés en pleine propriété à titre gratuit». Ce transfert de propriété, qui ne donne lieu au versement d aucun droit, taxe, salaire ou honoraires, prend effet à compter du 1 er janvier Le lycée François Arago, sis sur la commune de Perpignan, est constitué de deux parcelles dont une appartient à l Etat en pleine propriété (AL 416) et la seconde est propriété de la Commune de Perpignan (AL 428). Sur le fondement des dispositions précitées, les services de l Etat ont transmis à la Région le projet d acte, annexé ci-après, portant transfert de propriété d une partie des biens immobiliers des établissements visés à l article L du Code de l Education. 1/8

2 Cet acte a pour objet de constater le transfert dans le patrimoine de la Région des terrains d assiette et bâtiments constitutifs du lycée François Arago de Perpignan, pour la partie dont l Etat est propriétaire, soit la parcelle cadastrée AL 416 d une superficie de m². APRES EN AVOIR DELIBERE DECIDE d accepter le transfert dans le patrimoine de la Région de la parcelle AL 416 d une superficie de m², constitutive du lycée François Arago sis sur la commune de Perpignan, d autoriser le Président à signer l acte de transfert de propriété annexé ci-après. Le Président Christian BOURQUIN 2/8

3 1/6 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DES PYRÉNÉES-ORIENTALES SERVICE FRANCE DOMAINE ACTE N OP 440 L AN DEUX MILLE QUATORZE et En l hôtel de la Préfecture de PERPIGNAN, LE PREFET DU DEPARTEMENT DES PYRÉNÉES-ORIENTALES A reçu le présent acte authentique constatant le De TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ L ÉTAT FRANÇAIS représenté par le Chef du service France Domaine du département des PYRÉNÉES- ORIENTALES, dont les bureaux sont à PERPIGNAN 66002, Immeuble le Big Boss, 4 Brd Kennedy, BP 80219, agissant en exécution de l'article L du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et en vertu d'une part de la délégation de signature donnée par Monsieur le PRÉFET des PYRÉNÉES-ORIENTALES au Directeur Départemental des Finances Publiques, articles 1 et 2 de l'arrêté du 13 février 2014 n et d'autre part de la délégation de signature donnée par Monsieur le Directeur Départemental des Finances Publiques au Chef du service France Domaine du département des PYRÉNÉES- ORIENTALES, article 2 de la Décision du 13 février Monsieur le Chef du service du Domaine du département des PYRÉNÉES- ORIENTALES est assisté de Madame XXXXXXXXX intervenant en qualité de Recteur de l'académie de MONTPELLIER dont les bureaux sont 31 rue de l'université, MONTPELLIER, Cedex 02, représentante du Ministère de l'éducation Nationale en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par Arrêté Préfectoral ou autre numéro XXXXXXXXXXX. 3/8

4 2/6 A La RÉGION LANGUEDOC-ROUSSILLON, dont le siège est situé, 201 Ave. de la POMPIGNANE, Montpellier Cédex 2 ; numéro d identité SIREN Représentée par M. BOURQUIN Christian, Président du Conseil Régional du LANGUEDOC-ROUSSILLON, agissant en vertu du mandat qui lui a été donné au terme d une délibération du Conseil Régional en date du 23 mai 2014 dont une copie jointe en annexe. ÉLECTION DE DOMICILE Pour l exécution des présentes, les parties font élection de domicile en leurs bureaux respectifs et en tant que de besoin en l Hôtel de la Préfecture susvisée. EXPOSÉ La loi n du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités locales prévoit dans son article 79-II le transfert de la propriété des biens immobiliers des établissements visés à l article L du Code de l Éducation appartenant à L ÉTAT à la RÉGION. Cette disposition est applicable à compter du 1 er janvier Sur le fondement de ces dispositions, le présent acte a pour objet de constater le transfert dans le patrimoine de la RÉGION des BIENS ci-après désignés. DÉSIGNATION DE L'IMMEUBLE Sur la commune de PERPIGNAN, constituant une partie du lycée public François ARAGO, situé au 22 rue Prés Doumer, PERPIGNAN : Une parcelle cadastrée AL n 416, sise Avenue du Lycée, d'une superficie de m². L'IMMEUBLE est inscrit dans Chorus, nouveau tableau général des propriétés de L'ÉTAT sous le numéro LANG /4 et recensé à la rubrique «Enseignement du second degré». La parcelle transférée est désormais désignée par le seul mot «IMMEUBLE». DÉCLARATION POUR L EFFET RELATIF La parcelle cadastrée AL n 416 appartient à L ÉTAT par suite : a) De la division de la parcelle AL n 413 en AL n 415 et AL n 416. b) D'un échange avec la commune de Perpignan, suivant acte administratif du 01 juin 1990, publié le 18 juin 1990 Volume 1990P /8

5 3/6 PROPRIÉTÉ ENTRÉE EN JOUISSANCE La RÉGION devient propriétaire de L'IMMEUBLE domanial transféré à compter du 1 er janvier 2005 conformément à l article 199 de la loi n du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités locales quelle que soit la date de signature du présent acte. PRIX ET MODALITÉS DE PAIEMENT En application de l article 79-II de la loi n du 13 août 2004, le transfert des BIENS immobiliers des établissements visés L du Code de l Éducation appartenant à L ÉTAT est effectué à titre gratuit. IMPÔT SUR LA PLUS-VALUE S agissant d un BIEN de L ÉTAT, il n y a pas lieu d appliquer les articles 150 U à 150 VH du Code Général des Impôts. DÉCLARATIONS NÉCESSAIRES A LA LIQUIDATION ET A L ASSIETTE DE TOUS SALAIRES, IMPÔTS, DROITS ET TAXES Suivant les mêmes dispositions de la loi précitée et celles de l article 72-III de la loi n du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, le présent acte ne donnera lieu, lors de la formalité de Publicité Foncière, au paiement d aucun droit, taxe, Contribution de Sécurité Immobilière ou honoraires. DÉCLARATIONS FISCALES Suivant les mêmes dispositions de la loi précitée, le présent acte de transfert de propriété, exonéré du droit de timbre de dimension, des droits d'enregistrement et de la taxe de Publicité Foncière, sera soumis à la formalité fusionnée au Service de Publicité Foncière PERPIGNAN 1. FIN DE LA PARTIE NORMALISÉE 5/8

6 4/6 DEUXIÈME PARTIE TITRE I LES BIENS Sur la commune de PERPIGNAN, constituant une partie du lycée public François ARAGO, situé au 22 rue Prés Doumer, PERPIGNAN : Une parcelle cadastrée AL n 416, sise Avenue du Lycée, d'une superficie de m². Le CÉDANT déclare qu'il n'a consenti aucun droit de location ou d'occupation quelconque sur tout ou partie de L'IMMEUBLE cédé. TITRE II CLAUSES ET CONDITIONS GENERALES SERVITUDES La RÉGION jouira des servitudes actives et passives et supportera les servitudes passives, apparentes ou occultes, continues ou discontinues, pouvant grever L'IMMEUBLE transféré, sauf à faire valoir les unes ou à se défendre des autres, à ses risques et périls, sans aucun recours contre L ÉTAT, sans pouvoir dans aucun cas, appeler L ÉTAT en garantie et sans que la présente clause puisse attribuer soit à la RÉGION soit aux tiers, plus de droits que ceux résultant de la loi ou de titres réguliers non prescrits. CHARGES HYPOTHÉCAIRES Les BIENS de L ÉTAT sont transférés francs et libres de toutes dettes et hypothèques. La RÉGION devra toutefois faire son affaire personnelle des formalités de mainlevée des inscriptions qui grèveraient L'IMMEUBLE et qui seraient devenues sans objet, sans pouvoir exercer, de ce chef, aucun recours contre L ÉTAT. GARANTIES La RÉGION est censée bien connaître L'IMMEUBLE transféré. Elle le prend dans l état où il se trouve sans pouvoir prétendre à une garantie de mesure ou de consistance. Cependant, il y aura lieu à annulation du présent acte si l on a compris dans le transfert un BIEN ou une partie de BIEN quelconque non susceptible d être cédé par L ÉTAT. 6/8

7 SITUATION DE L IMMEUBLE AU REGARD DE L AMIANTE 5/6 Transfert d un IMMEUBLE domanial sans établissement de diagnostic amiante : «Le cédant déclare n avoir pas procédé aux recherches préconisées par les dispositions des articles L et R à R du code de la santé publique. Le cessionnaire prend acte de la situation de L'IMMEUBLE au regard de la réglementation relative à l amiante, il déclare être informé de la teneur des dispositions qui précèdent et s oblige à en faire son affaire personnelle ; il renonce à tout recours contre le cédant en la matière.» IMPÔTS La RÉGION supporte les impôts auxquels L'IMMEUBLE transféré peut être assujetti à compter de la date du transfert de propriété. La Taxe Foncière dont le fait générateur est fixé au 1 er janvier de l année d imposition est concernée par cette clause. En application de l article du CGI, les biens appartenant aux personnes publiques sont exonérés s ils sont affectés à un service public et non productifs de revenus. Il en résulte que L'IMMEUBLE affecté à l enseignement est exonéré mais tel n est pas le cas des locaux loués et pour lesquels une Taxe Foncière est donc due depuis le 1 er janvier BAUX ET LOCATIONS La RÉGION est subrogée aux droits et obligations de L ÉTAT vis à vis des occupants, locataires et fermiers. PUBLICITÉ FONCIÈRE Pour l accomplissement de la formalité de Publicité Foncière, deux expéditions du présent acte seront déposées au bureau de la Publicité Foncière PERPIGNAN 1 dépendant de la situation de L'IMMEUBLE, par les soins du Directeur Départemental des Finances Publiques dans les délais et selon les modalités prévues aux articles 33 et 34-1 nouveau du décret n du 4 janvier 1955 modifié. Par ailleurs, agissant dans un intérêt commun, les parties donnent tous pouvoirs nécessaires au Directeur Départemental des Finances Publiques ou à tout Inspecteur de son service qu il désignerait à l effet de faire signer toutes déclarations, dresser et signer tous actes complémentaires rectificatifs ou modificatifs des présentes dans le but de mettre ces dernières en concordance avec le Fichier Immobilier et les documents cadastraux. FIN DE LA DEUXIÈME PARTIE 7/8

8 6/6 DONT ACTE Fait et passé les jour, mois et an susdits. P/Le Directeur Départemental des Finances Publiques Et par délégation L'Inspecteur Principal, Le Recteur de l'académie de Montpellier Monsieur VILANOVE Jacques Monsieur M.PHILIP Christian Monsieur le Président du Conseil Régional du Languedoc-Roussillon Le Préfet des Pyrénées-Orientales, Monsieur BOURQUIN Christian 8/8

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