NOTE SUR LE PROJET DE LOI RELATIF A LA TRANSITION ENERGETIQUE POUR LA CROISSANCE VERTE

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1 NOTE SUR LE PROJET DE LOI RELATIF A LA TRANSITION ENERGETIQUE POUR LA CROISSANCE VERTE L objet de cette note est d exposer les principales dispositions du projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte, adopté en première lecture par l Assemblée nationale le 14 octobre. Pour rappel, le Gouvernement ayant déclaré l urgence, une seule lecture du projet de loi est prévue dans chaque chambre, avant convocation d une commission mixte paritaire. Si celle-ci n aboutissait pas à l adoption d un texte de compromis, l Assemblée nationale procèderait à une lecture finale du texte. Le texte issu des travaux de l Assemblée nationale a fortement évolué par rapport au projet de loi initial, à la suite de l adoption d environ 880 amendements durant l examen du texte (en commission spéciale puis en séance publique). L examen du texte au Sénat devrait débuté au mois de janvier. II/ PRINCIPALES DISPOSITIONS Le projet de loi s articule autour de huit titres : Définir les objectifs communs pour réussir la transition énergétique, renforcer l indépendance énergétique de la France et lutter contre le réchauffement climatique ; Mieux rénover les bâtiments pour économiser l énergie, faire baisser les factures et créer des emplois ; Développer les transports propres pour améliorer la qualité de l air et protéger la santé ; Lutter contre les gaspillages pour promouvoir l économie circulaire : de la conception des produits à leur recyclage ; Favoriser les énergies renouvelables pour diversifier nos énergies et valoriser les ressources de nos territoires ; Renforcer la sûreté nucléaire et l information des citoyens ; Simplifier et clarifier les délais pour gagner en efficacité et en compétitivité ; Donner aux citoyens, aux collectivités et à l Etat le pouvoir d agir ensemble. A/ Les objectifs poursuivis par la politique énergétique Le projet de loi entend fixer à la politique énergétique des objectifs équilibrés. Si celle-ci favorise l émergence d une économie «compétitive» et «maintient un prix de l énergie compétitif», elle «préserve la santé humaine et l environnement» et «garantit la cohésion sociale et territoriale» en assurant à tous un «droit accès à l énergie». Dans cette optique, l Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, les entreprises, les associations et les citoyens agissent en faveur de la maîtrise de la demande d énergie, favorisent l efficacité et la sobriété énergétiques, recherchent la diversification des sources d énergies. Ils veillent également à l élargissement progressif de la part carbone dans la taxe intérieure sur les produits énergétiques et dans la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel (article 1 er ). Le même article dispose que ces mêmes acteurs s associent pour développer des territoires à énergie positive, «territoires s engageant dans une démarche permettant d atteindre l équilibre entre la consommation et la production d électricité à l échelle locale». Surtout, le texte définit les principaux objectifs à atteindre à moyen et court terme, reprenant la plupart des engagements pris par le Président de la République à l occasion de la Conférence environnementale de septembre 2013 (article 1 er ) : Une division par 4 des émissions de GES entre 1990 et 2050 («Facteur 4») ; Une réduction de 40% des émissions de gaz à effet de serre (GES) en 2030, par rapport au niveau de 1990 ; Une réduction de 50% de la consommation finale d énergie en 2050 par rapport à 2012, en visant un objectif intermédiaire de 20% en 2030 ; Porter à 23% en 2020 puis à 32% la part des énergies renouvelables en 2020 dans la consommation finale brute d énergie ; Une baisse de la part de l électricité d origine nucléaire à 50% en 2025 ; Une rénovation complète du parc immobilier en fonction des normes BBC ou assimilé à l horizon Un rapport au Parlement sur le suivi de ces objectifs est présenté au moins une fois tous les cinq ans. 1

2 L article 2 insiste sur le caractère transversal de la recherche de l efficacité énergétique et de la gestion économe des ressources qu il est nécessaire d intégrer dans l ensemble des politiques publiques initiées par l Etat et les collectivités territoriales. B/ La rénovation thermique des bâtiments Le projet de loi définit une politique ambitieuse de rénovation thermique du parc immobilier. En matière de parc résidentiel privé, la France se fixe comme objectif de rénover énergétiquement logements/an à compter de 2017, dont au moins la moitié est occupée par des ménages modestes (article 3 AA). De plus, avant 2030, tous les bâtiments résidentiels dont la consommation en énergie primaire est supérieure à 330 kwh d énergie primaire/m2 (classes F et G) doivent faire l objet d une rénovation énergétique (article 3 B). Concernant le parc immobilier tertiaire à usage de service public, l article 5 bis prolonge l obligation de rénovation énergétique des lois Grenelle 1 dans le but de réduire les consommations de ce parc de 60% en 2050 par rapport à Des objectifs croissants sont définis par période de dix ans à partir de Un rapport du Gouvernement présente tous les cinq ans au Parlement la stratégie nationale permettant d atteindre ces objectifs (article 3 A). Le projet de loi instaure l interdiction pour les permis de construire, les permis d aménager ou les décisions prises sur une déclaration préalable de s opposer à la réalisation d une isolation. Néanmoins, cette interdiction n est pas applicable dans les secteurs sauvegardés, pour les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou encore pour les périmètres définis par l organe délibérant compétent en matière de plan local d urbanisme (PLU) après avis de l architecte des bâtiments de France (article 3). Le texte promeut par ailleurs l exemplarité énergétique et environnementale des nouveaux bâtiments sous maîtrise d ouvrage publique (Etat et ses établissements publics, collectivités territoriales), «chaque fois que possible» à énergie positive et haute performance environnementale. Surtout, le PLU peut imposer aux constructions, installations et travaux de respecter des performances énergétiques et environnementales renforcées (article 4). Un carnet de santé numérique et d entretien est créé à titre obligatoire pour tous les immeubles privés à usage d habitation dont le permis de construire est déposé à compter du 1 er janvier 2017 et pour tous les logements faisant l objet d une mutation à compter du 1 er janvier Son extension aux bâtiments tertiaires publics fait l objet d un rapport du Gouvernement au Parlement dans un délai d un an après la promulgation de la loi (article 4 bis). En parallèle, le Centre technique et scientifique du bâtiment (CSTB) tient à jour l état des caractéristiques thermiques des constructions nouvelles, accessible à titre gracieux ou onéreux, à toutes personnes morales ou physiques qui en font le demande motivée (article 5 bis B). L article 5 instaure une obligation d améliorer significativement la performance énergétique d un bâtiment à l occasion de travaux lourds de ravalement, de réfection de toiture ou encore d aménagement de nouvelles pièces habitables, en se rapprochant le plus possible des exigences applicables aux bâtiments neufs. Toutefois, cette obligation d isolation doit dans certains cas faire l objet d une étude de faisabilité technique et doit respecter le principe d absence de disproportion manifeste entre les avantages et les inconvénients d une telle opération. Un décret en Conseil d Etat doit déterminer l ensemble des critères et des bâtiments concernés. Il faut noter que les caractéristiques de performance énergétique s apprécient notamment au regard des émissions de GES, ce qui peut favoriser le chauffage électrique, qui pose par ailleurs des difficultés dans la gestion des pics de consommation. Le texte procède également à la simplification des décisions en faveur de travaux d amélioration de l efficacité énergétique au sein des assemblées de copropriétaires, en instaurant la majorité simple. Le même article renvoie à deux rapports du Gouvernement le soin de réfléchir d une part à la substitution d aide globale aux différentes aides fiscales éparses existantes en cas de présentation d un projet complet de rénovation, et d autre part à la possible mise en place d un système de bonus-malus financier vers les propriétaires au regard des performances énergétiques de leur logement. Il faut également noter l introduction d un «critère minimal de performance énergétique» dans les critères de définition d un logement décent (article 4 ter). Le projet de loi précise également le contenu du service public de la performance énergétique de l habitat, qui s appuie sur un réseau de plates-formes territoriales de la rénovation énergétique, déployé à l échelle des EPCI à fiscalité propre sur l ensemble du territoire national (article 5 quinquies). 1 Obligation de travaux d amélioration énergétique entre 2012 et 2020 selon des critères définis par un décret, non encore publié à ce jour. 2

3 Le projet de loi crée en outre un fonds de garantie pour la transition énergétique qui doit faciliter l accès au crédit de publics spécifiques comme les personnes âgées ou les syndicats de copropriétaires (article 5 quater). Des décrets en Conseil d Etat doivent fixer ses modalités d intervention et de fonctionnement. Il précise par ailleurs les modalités d intervention des sociétés de tiers-financement dont l actionnariat est majoritairement formé par des collectivités territoriales ou qui sont rattachées à une collectivité territoriale de tutelle (la région en général). Un décret précise les conditions dans lesquelles elles sont autorisées par l Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à exercer des activités de crédit (article 6). Toujours en matière de financement, le Gouvernement remet au Parlement dans un délai de six mois après la promulgation de la loi un rapport sur l impact de la mise en œuvre d une catégorie spécifique de prêt hypothécaire viager consacré à la rénovation thermique des logements (article 6 quater). Le Gouvernement est par ailleurs habilité à mettre en place par ordonnance tout régime de sanctions administratives à l égard des propriétaires en cas d absence de système de comptage de la consommation sur les réseaux électriques, de gaz et de chaleur (article 7). L article 7 bis précise quant à lui les modalités de déploiement des compteurs intelligents d électricité et de gaz, proposés en priorité aux consommateurs domestiques bénéficiant de la tarification spéciale. Les gestionnaires de réseaux publics mettent à disposition des consommateurs les données de leur consommation et des éléments de comparaison locale et nationale. Il peut en être de même en faveur des propriétaires d immeubles justifiant d actions en faveur de la maîtrise d énergie (les consommations sont dans ce cas agrégées à l échelle de l immeuble). L article 8 réforme le dispositif des certificats d économies d énergie (CEE) en vue de la troisième période d obligations ( ). Le texte élargit le périmètre des personnes éligibles aux sociétés publiques locales et aux SAEML à opération unique d efficacité énergétique ou de tiers-financement. Il étend aussi la possibilité de valoriser sous la forme de CEE la contribution à des programmes visant à la maîtrise de la demande d énergie en matière de logistique et de mobilité durable ou encore l abondement au fonds de garantie pour la rénovation énergétique. Il est également prévu d adapter le système de sanctions applicables afin de préparer l étape ultérieure de mise en œuvre d un système déclaratif de dépôt de CEE. Le projet de loi repousse l interdiction de coupure d électricité et de gaz au 31 mars (article 8 bis). Enfin, le Gouvernement doit remettre un rapport au Parlement dans l année suivant la promulgation de la loi sur les travaux de rénovation, de renouvellement et de renforcement des colonnes montantes dans les immeuble d habitation. Ce rapport doit également préciser le régime juridique de ces colonnes (article 8 ter). C/ Mobilité durable et qualité de l air Des transports durables Le projet de loi encourage le développement et le déploiement des transports en commun à faibles émissions de GES et promeut le report modal des personnes et les marchandises. Il fait du développement de véhicules propres un enjeu prioritaire de la politique industrielle (article 9 B). Il favorise par ailleurs les transports faiblement émetteurs, en renforçant le cadre juridique du covoiturage (article 14) ou en demandant à un rapport gouvernemental de réfléchir à la réservation sur les trois voies traversant ou menant vers les métropoles d une des voies aux transports en commun, aux taxis, à l autopartage et au covoiturage (article 14 quater). Des expérimentations en faveur de l utilisation de modes doux pour la livraison des marchandises dans les derniers kilomètres sont également prévues (article 9 A). De même, l article 9 permet à l Etat d autoriser par ordonnance l expérimentation de la circulation sur la voie publique de véhicules innovants (par exemple les véhicules à pilotage automatique développés par Renault dans le cadre des plans industriels). D un point de vue opérationnel, le projet de loi favorise le déploiement de véhicules propres 2 au sein des flottes de l Etat et des collectivités territoriales en les obligeant à respecter un seuil minimum d acquisition de ces types de véhicules 50% pour l Etat, 20% pour les collectivités à chaque opération de renouvellement (article 9). Si l Etat doit respecter cette obligation à compter du 1 er janvier 2016, aucune date n est fixée pour les collectivités territoriales. Avant 2020, une même obligation est inscrite pour les loueurs de véhicules et les exploitants de taxis (à hauteur de 10%). Plus globalement, le Gouvernement définit une stratégie pour le développement des véhicules propres et pour le déploiement des infrastructures permettant leur alimentation en carburant. Cette stratégie définit des territoires prioritaires pour le développement des infrastructures (article 9 bis). Le projet de loi entend également accélérer la mise en place d infrastructures de charge nécessaires aux véhicules électriques ou hybrides rechargeables. Le texte fixe ainsi comme objectif la mise en service de sept millions de points de 2 les véhicules électriques ainsi que les véhicules de toutes motorisations et de sources d énergie produisant de faibles niveaux d émissions de GES et de polluants atmosphériques, fixés par éférence à des seuils déterminés par décret. 3

4 charge à l horizon Cet objectif est réalisé grâce à la poursuite des programmes engagés par les collectivités territoriales, l encouragement de l installation de points de charge dans les bâtiments tertiaires et l accompagnement des initiatives privées. Surtout, le texte étend l obligation d équipement des bâtiments neufs en points de charge aux bâtiments industriels, aux locaux commerciaux et aux bâtiments accueillant un service public. Il généralise également l obligation d équipement des bâtiments existants à l occasion de travaux sur les parcs de stationnement. Toutefois, l installation concerne la mise en place de «gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l alimentation d une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable» et non l installation d une borne en tant que telle (article 10). Le texte promeut par ailleurs la pratique du vélo, en posant comme objectif à l horizon 2030 d un déploiement massif de voies de circulation et de places de stationnement réservées aux mobilités non motorisées. Il étend ainsi les obligations, notamment pour les collectivités territoriales, de construction d infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos en cas de construction d un ensemble d habitations équipé de places de stationnement individuelles couvertes ou d accès sécurisé ou d un bâtiment à usage tertiaire constituant principalement un lieu de travail et équipé de places de stationnement destinées aux salariés (nouvel article 10). En outre, le texte prévoit une réduction d impôt sur les sociétés pour les entreprises mettant à disposition de leurs salariés pour leurs déplacements entre leur domicile et leur lieu de travail une flotte de vélos dans la limite de 25% du prix d achat de ladite flotte (article 9 bis A). Enfin est généralisée à compter de juillet 2015 la mise en place d une indemnité kilométrique, exonérée de cotisations sociales et normalement non cumulable avec le remboursement d une partie des abonnements de transport, prise en charge par les employeurs en faveur de leurs salariés se déplaçant à vélo ou à vélo à assistance électrique (article 13 bis). Une amélioration de la qualité de l air Le texte fixe aux grandes entreprises de la distribution l objectif de réduction de 10% en 2020 puis de 20% en 2025 des émissions de GES liées aux transports des produits finis et rapportées aux quantités de marchandises qu elles commercialisent en France. Ces entreprises définissent des programmes d actions qu elles mettent en œuvre ou auxquels elles décident de contribuer avant décembre Le champ des entreprises concernées est défini par voie règlementaire (article 12). De même, des programmes d actions sont définis au plus tard en décembre 2017 par les personnes publiques ou privées exploitant un aérodrome (article 12 bis). Le texte crée également de nouvelles obligations pour les entreprises regroupant au moins 100 salariés sur un même site sur le périmètre d un Plan de déplacements urbains (PDU). Ces entreprises doivent avant 2019 définir un plan de mobilité, sous peine de ne pas pouvoir soumissionner aux marchés publics (article 13 ter). Une même obligation existe pour les entreprises de plus de 50 salariés situés sur un territoire couvert par un Plans de protection de l atmosphère (PPA, article 18). Le projet de loi crée la possibilité pour un maire ou un président d EPCI à fiscalité propre d un territoire couvert par un PPA, lorsqu ils disposent du pouvoir de police de la circulation, de délimiter par arrêté motivé une ou plusieurs zones à circulation restreinte (ZRC), après avoir recueilli différents avis. L arrêté définit les véhicules interdits dans lesdits périmètres et les modalités de contrôle. Un décret en Conseil d Etat liste les véhicules qu il est impossible d interdire dans ces ZCR. L arrêté est pris pour une durée maximale de trois ans. En parallèle, les zones d action prioritaires pour l air (ZAPA) sont supprimées (article 13). En outre, il est important de noter que le même article 13 revient sur l obligation actuelle de mise à disposition à titre gratuit des transports en commun gérés par les collectivités, sur décision du Préfet de restreindre ou de suspendre la circulation en cas d épisode de pollution. Désormais, les autorités organisatrices de la mobilité pourront décider de «toute mesure tarifaire incitative». Enfin, l article 13 ouvre la possibilité d attribuer des aides à l acquisition de véhicules propres en remplacement de véhicules anciens polluants, en fonction de critères sociaux et géographiques. L article 15 définit quant à lui le régime des sanctions en cas de retrait des filtres à particules sur un véhicule. Le renforcement de la planification en matière de qualité de l air Le projet de loi oblige à la présentation d un Plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques (PNREPA) avant le 31 décembre 2015 afin d atteindre des objectifs de baisse fixés par voie règlementaire aux horizons 2020, 2025 et Les Schémas régionaux climat air énergie (SRCAE) et les PPA prennent en compte ces objectifs (article 17). 4

5 L article renforce également les outils de planification territoriale. La procédure d élaboration des PPA 3 est simplifiée et ces plans doivent dorénavant simplement «prendre en compte» les orientations du SRCAE. Il est en outre rappelé que toutes les agglomérations peuvent développer des actions en faveur de la qualité de l air dans le cadre de leurs Plans climat-airénergie territoriaux (PCAET). Surtout, il renforce les obligations pesant sur les documents locaux de planification vis-à-vis des objectifs fixés dans les PPA. Ainsi, les plans de déplacement urbains (PDU) ou toutes dispositions relatives aux transports dans les PLU en tenant lieu doivent être compatibles avec les objectifs fixés pour chaque polluant dans les PPA. En cohérence, l élaboration de ces documents donne lieu à une évaluation des polluants locaux de l air. Il faut enfin noter que la restriction d'utilisation des produits phytosanitaires prévue dans la loi Labbé du 6 février 2014, prévue initialement au 1er janvier 2020, est avancée au 31 décembre D/ Le développement de l économie circulaire : le volet «déchets» du projet de loi Le projet de loi définit la transition vers une économie circulaire (article 19). Dans ce cadre, le projet de loi se donne comme objectif de découpler progressivement sa croissance de sa consommation de matières premières (article 19 bis B) et le Gouvernement doit remettre un rapport au Parlement dans un délai d un an après la promulgation de la loi pour décliner les enjeux de l économie circulaire au niveau local, notamment en matière d articulation des différents documents de planification existants (article 19 bis C). A ce titre, le projet de loi crée un nouveau schéma régional de la biomasse, élaboré conjointement par la préfecture et le conseil régional (article 22 bis A). Le projet de loi définit également les principes de proximité et d autosuffisance dans la politique de prévention et de gestion des déchets (article 20). Levier essentiel de cette transition vers une économie circulaire, la politique de prévention et de gestion des déchets se voit assigner plusieurs objectifs : La réduction de 10% des quantités de déchets ménagers et assimilés produits par habitant et la réduction, non chiffrée, des déchets d activités économiques (BTP surtout) à l horizon 2020 par rapport au niveau de Un système de consigne sur certains emballages et produits sera expérimenté avant 2017 ; La lutte contre l obsolescence programmée des produits. A ce titre, l affichage de la durée de vie des produits est obligatoire à partir d une valeur équivalente à 30% du SMIC. L obsolescence programmée est par ailleurs définie (article 22 ter A) ; L augmentation de la quantité de déchets faisant l objet d une valorisation sous forme de matière en orientant vers ces filières de valorisation 55% en masse des déchets non inertes non dangereux en 2020 puis 60% en Pour ce faire, le texte demande que le service public local de gestion des déchets progresse dans le tri à la source des biodéchets jusqu à sa généralisation pour tous les producteurs de déchets d ici 2025 et qu une généralisation progressive de la tarification incitative soit mise en place (objectif de 15 millions d habitants couverts en 2020 et de 25 millions en 2025) ; La valorisation de 70% des déchets du BTP en 2020 ; La réduction de 30% des quantités de déchets non inertes admis en installation de stockage en 2020 par rapport à 2010, puis de 50% en 2025 ; L augmentation, non chiffrée, de la valorisation énergétique des déchets non valorisables sous forme de matière et résultant d une opération de tri réalisée dans une installation prévue à cet effet. Le projet de loi précise également que le service public de prévention et de gestion des déchets fait l objet d une comptabilité analytique et oblige le maire ou le président de l EPCI à présenter à l assemblée délibérante un rapport annuel sur le prix et la qualité du service pour concourir à l information des usagers (article 22 bis B). Le texte pose deux nouvelles interdictions : la première des couverts jetables avant 2020, sauf pour tout ou partie de matières biosourcées (article 19 bis A), le seconde des sacs plastiques à usage unique au 1 er janvier 2016 (article 19 bis). Par ailleurs, les pouvoirs du maire sont renforcés pour mettre fin à l abandon de véhicules usagés. Il peut désormais, en utilisant ses pouvoirs de police, mettre en demeure le titulaire du certificat d immatriculation de réparer le véhicule ou de le transférer vers un centre spécialisé. L abandon d un véhicule usagé est passible d une sanction pénale alourdie (article 19 quater). 3 Obligatoire dans les agglomérations de plus de habitants. 4 Il est interdit aux personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 du code général de la propriété des personnes publiques d'utiliser ou de faire utiliser les produits phytopharmaceutiques mentionnés au premier alinéa de l'article L du présent code, à l'exception de ceux mentionnés au IV du présent article, pour l'entretien des espaces verts, des forêts ou des promenades accessibles ou ouverts au public et relevant de leur domaine public ou privé. Cette interdiction ne s'applique pas aux traitements et mesures nécessaires à la destruction et à la prévention de la propagation des organismes nuisibles mentionnés à l'article L , en application de l'article L

6 Le texte demande également à l Etat, ses établissements publics et aux collectivités territoriales de mettre en place en place avant le 1 er septembre 2016 une démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire au sin des services de restauration collective dont ils assurent la gestion (article 22 decies). Le projet de loi contient enfin plusieurs dispositions relatives aux filières à responsabilité élargie des producteurs (REP). Le périmètre des filières REP relatives aux papiers imprimés (article 21 bis A) et aux textiles (article 21 bis B) est étendu. E/ La promotion des énergies renouvelables dans le mix énergétique Le projet de loi réforme en premier lieu le système actuel de rémunération des filières d énergies renouvelables électriques afin de tenir compte des recommandations de la Commission européenne sur l intégration progressive au marché des technologies les plus matures 5. Concrètement, il met en place un double système : d une part, les technologies jugées peu matures continuent de bénéficier du système de l obligation d achat de l électricité ainsi produite, d autre part, les filières matures comme l éolien et le solaire bénéficient à la fois du prix de vente sur le marché ainsi que d une prime, appelée «complément de rémunération» (article 23). Les installations éligibles à l un ou l autre système sont définies par voie règlementaire. Il n est pas possible de les cumuler et un dispositif d articulation est prévu entre les deux systèmes. Le complément de rémunération est ajouté aux charges imputables aux missions de service public. En parallèle, le système des appels d offres est réformé pour tenir compte de la mise en place du complément de rémunération. Par ailleurs, le texte permet la participation des communes ou de leurs groupements au capital de toute société anonyme dont l objet social est la production d énergies renouvelables sur leur territoire ou sur des territoires situés à proximité et participant à l approvisionnement énergétique de leur territoire (article 26). Il en va de même pour les sociétés coopératives destinées à porter un projet de production d énergie renouvelable (article 27). Dans le même ordre d idées, l article 27 favorise la participation des habitants au capital des sociétés de projet ou coopératives pour les énergies renouvelables, en offrant la possibilité aux porteurs de projets de leur proposer une part du capital. Il est explicitement précisé que ces offres ne constituent pas une offre au public au sens du Code monétaire et financier. Cette participation des habitants et des collectivités territoriales est possible à tout moment de la vie du projet entrepreneurial (constitution ou évolution du capital). Le projet de loi réforme en outre le cadre de gouvernance des concessions hydroélectriques. Il propose en premier lieu d harmoniser la gestion des concessions à l échelle des grandes vallées en un seul contrat (article 28). Il crée surtout un nouveau type de sociétés d économie mixte (SAEML) dont l objet est d exploiter des contrats de concessions hydroélectriques. Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent participer à ces SAEML directement ou indirectement par le biais de sociétés publiques locales. La nouvelle procédure relative à la SAEML à opération unique 6 s applique : il est procédé à une mise en concurrence pour désigner l actionnaire opérateur mais pas pour désigner la SAEML comme concessionnaire. Par dérogation au droit des SAEML, l Etat et les collectivités détiennent entre 34% et 66% du capital et cette SAEML concessionnaire hydroélectrique peut ne compter que deux actionnaires (article 29). Le projet de loi précise en outre qu en amont de la sélection de l actionnaire opérateur, les modalités d association à l Etat des collectivités territoriales et des partenaires publics au sein de la SAEML doivent faire l objet d un «accord préalable» (gouvernance, contrôle, aspects financiers). Le texte institue pour toute nouvelle concession ou à l occasion de toute prolongation de concession une redevance au profit de l Etat, dont un douzième est affecté aux communes ainsi qu aux EPCI à fiscalité propre sur le territoire desquels coulent les cours d eau utilisés (article 28 bis). L article 30 ter prévoit la remise par le Gouvernement d un rapport au Parlement dans un délai d un an après la promulgation de la loi portant sur les conditions d utilisation du réseau public de distribution d électricité des installations d autoproduction. Un autre rapport, cette fois dans un délai de six mois, est prévu pour réfléchir au plan de développement du stockage des énergies renouvelables par hydrogène décarboné (article 30 quater). F/ L information et le renforcement de la sûreté nucléaire Le projet de loi renforce l information des citoyens qui habitent à proximité d une installation nucléaire de base (INB) par l organisation au moins une fois par an d une réunion publique par la commission locale d information (article 31). Le texte renforce également l encadrement du recours à la sous-traitance dans les INB (article 31 bis A). L article 32 refonde quant à lui le cadre de la mise à l arrêt définitif et du démantèlement des INB. 5 Aujourd hui, l ensemble des filières bénéficient du système d obligation d achat, à un tarif fixe sur une durée déterminée, attribué soit via un guichet ouvert, soit au travers d appels d offres. 6 Loi n du 1er juillet 2014 permettant la création de sociétés d'économie mixte à opération unique 6

7 Le Gouvernement est autorisé par ordonnance à légiférer pour renforcer les moyens de contrôles et les pouvoirs de l Autorité de sûreté nucléaire (article 33). G/ Une simplification des procédures et une nouvelle régulation des marchés et des tarifs de l électricité et du gaz Une recherche de simplification Le projet de loi entend simplifier les procédures pour faciliter la mise en œuvre de la transition énergétique. Il prévoit notamment de restreindre les délais de recours contre les projets d énergies renouvelables en mer (article 36) et aménage les règles de consultation liées aux déclarations d utilité publique (article 37). De même, il permet de déroger à certaines dispositions de la loi Littoral en matière d installations éoliennes (article 38 bis A) et étend les territoires d expérimentation des autorisations uniques (article 38 ter). On peut également noter l introduction d un principe explicite de prise en compte dans la commande publique de la performance environnementale des produits (article 38 ter A). Une nouvelle régulation des marchés et des tarifs de l électricité et du gaz Le texte fait évoluer la définition des Tarif d utilisation des réseaux publics d électricité (TURPE) qui incluent une «rémunération normale» contribuant notamment à la réalisation des investissements nécessaires pour le développement des réseaux. Cette «rémunération normale» remplace la notion de «marge raisonnable» (article 42). Le projet de loi, toujours dans son article 42, revoit le contenu des informations transmises par les gestionnaires de réseaux de distribution d électricité et de gaz aux AODE : un décret viendra préciser ces éléments, mais il est d ores et déjà indiqué que le gestionnaire de réseau de distribution communique chaque année, à une échelle permettant un pilotage suffisamment fin de la concession, des informations, en fonction des missions concédées et qui comportent notamment la valeur brute, la valeur nette comptable et la valeur de remplacement des ouvrages concédés. En parallèle, chaque organisme de distribution d électricité doit remettre à la disposition des autorités concédantes dont il dépend, à leur demande, un inventaire détaillé et localisé du patrimoine concédé, comprenant les biens de retour, les biens de reprise et les biens propres qu il exploite pour les besoins de la concession (article 42). En outre, le même article prévoit que le conseil d administration d ERDF comprenne un membre représentant les autorités organisatrices de la distribution publique d électricité (on peut penser que ce siège sera attribué à la FNCCR). Enfin, cet article crée un Comité du système de distribution publique d électricité (CSDPE), chargé d examiner la politique d investissement d ERDF et celle des autorités organisatrices de la distribution publique d électricité (AODE) sur lesquelles il émet un avis. Si ERDF ou les AODE choisissent de s écarter de cet avis, ils doivent motiver leur décision. Un décret en Conseil d Etat doit préciser la composition du comité, qui comprend notamment des représentants des AODE et des collectivités territoriales, et son fonctionnement. Le texte précise également la définition des tarifs réglementés de vente (TRV) de l électricité : ils sont établis par addition du prix d accès régulé à l électricité nucléaire historique, du coût du complément d approvisionnement au prix de marché, de la garantie de capacité, des coûts d acheminement de l électricité, des coûts de commercialisation ainsi que d une rémunération normale de l activité de fourniture (article 41). Le texte propose également que le TURPE prenne en compte le bénéfice apporté par les entreprises électro-intensives à la stabilité du système (article 43). Un principe similaire s applique en matière de gaz. En parallèle, les tarifs d utilisation des réseaux de transport et de distribution d électricité et de gaz naturel peuvent s adapter pour limiter les consommations en période de pointe (articles 44 et 44 bis). L article 43 permet quant à lui de soutenir le développement de l effacement de consommation par l incitation grâce à l adaptation de l offre tarifaire (article 46 bis). Le texte complète également le dispositif de marché de capacité 7, en permettant notamment au consommateur final et aux gestionnaires de réseaux de gérer eux-mêmes leur obligation de capacité (articles 40 et 40 bis) 7 Chaque année, les fournisseurs d électricité doivent prouver qu ils sont capables de fournir l électricité dont ont besoin leurs clients de métropole à la pointe de la consommation. Cette obligation, garantie par des certificats échangeables, peut être remplie via des capacités de production ou des capacités d effacement. Les certificats sont échangeables et les fournisseurs ont le choix de faire certifier leurs propres capacités de production oud effacement ou bien d acheter des certificats de capacité aux producteurs d électricité. 7

8 H/ Une capacité d action collective (Etat, collectivités, citoyens) La gouvernance nationale Le projet de loi instaure une Stratégie nationale bas-carbone qui constitue la feuille de route de l Etat pour sa politique d atténuation des émissions de GES. Cette stratégie nationale décline en trajectoires indicatives d émissions annuelles les budgets-carbones, plafonds des émissions de GES fixés par décret en Conseil d Etat pour puis par période de cinq ans, Ces documents sont publiés au plus tard le 15 octobre Cette stratégie est prise en compte par les collectivités et leurs établissements publics dans leurs documents de planification. Les projets de budgets-carbones et de stratégie bas-carbone sont soumis pour avis au Comité d experts pour la transition énergétique nouvellement créé et au Conseil national de la transition écologique (article 49). En outre, le Gouvernement présente chaque année un rapport au parlement sur le financement public et privé de la transition énergétique et transmet chaque semestre au Conseil national de la transition écologique (CNTE) et au Conseil économique, social et environnemental (CESE) un rapport de suivi faisant état de la mobilisation des principaux dispositifs de financement public en faveur de la transition énergétique (article 48). De plus, les gestionnaires des réseaux publics de transport de l électricité et de gaz naturel établissement respectivement, tous les ans et tous les deux ans, un bilan prévisionnel pluriannuel (article 49). En parallèle, le texte complète et fusionne les documents de programmation existants dans une Programmation pluriannuelle de l énergie (PPE), établie sur deux périodes de cinq ans. Cette PPE comprend différents volets thématiques relatifs à l efficacité énergétique, la baisse de la consommation d énergie, la sécurité d approvisionnement, le soutien aux EnR 8, au stockage des réseaux. Elle comprend également un plan national stratégique de développement de la chaleur renouvelable, fatale et de récupération en vue d une multiplication par cinq de la chaleur renouvelable et de récupération livrée par les réseaux de chaleur à l horizon Elle définit les objectifs quantitatifs de la programmation et l enveloppe maximale indicative des ressources publiques de l Etat et de ses établissements publics mobilisés pour les atteindre. Il faut noter que les objectifs quantitatifs du volet de soutien à l exploitation des énergies renouvelables de la PPE sont exprimés par filière industrielle et peuvent l être par zone géographique, en tenant compte des ressources identifiées dans les Schémas régionaux air-climat-énergie (SRCAE). De plus, une synthèse des SRCAE appuie l élaboration de la deuxième PPE. Le projet de PPE est soumis pour avis au CNTE et à un comité d experts. La PPE est compatible avec les objectifs fixés par les budgets-carbones et la stratégie bas-carbone (article 49). Le Comité d experts pour la transition énergétique est composé d un nombre de membres inférieur à dix, nommés en raison de leurs qualifications juridiques, économiques et techniques et ils exercent leur fonction à titre gratuit. Un décret en Conseil d Etat précise les modalités de fonctionnement dudit comité (article 49 bis). Le projet de loi crée également un Comité de gestion de la contribution au service public de l électricité (article 50) regroupant des acteurs divers (ministres, parlementaires, Cour des comptes, CRE, personnalités qualifiées), chargé du suivi et d une prospective sur l évolution de la CSPE (article 50). Le Gouvernement présente chaque année au Parlement, dans une annexe au projet de loi de finances initial, un rapport sur les charges couvertes par la contribution au service public de l électricité avec des scenarii d évolution de cette contribution à moyen terme. L article 51 oblige les gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d électricité et de gaz à mettre à disposition des personnes publiques, à partir des données issues de leur système de comptage d énergie, et dans le respect des dispositions relatives aux informations protégées, les données disponibles de transport et de consommation dès lors que ces données sont utiles à l accomplissement des compétences exercées par ces personnes publiques, en particulier pour l élaboration et la mise en œuvre des plans climat-air-énergie territoriaux (PCAET). Un décret précise les personnes publiques bénéficiaires, la nature des données et la maille territoriale à laquelle les données sont mises à disposition et selon quelles modalités. Le projet de loi met en outre l accent sur le caractère transversal de la transition énergétique en insistant sur sa prise en compte dans les politiques de l emploi et du dialogue social (article 52) ainsi que des politiques de recherche et d innovation (article 53). Le pilotage du mix énergétique Le projet de loi entend renforcer les instruments de pilotage du mix électrique à la disposition de l Etat. La réforme permet en particulier à l autorité administrative de limiter la durée de fonctionnement d une installation. Surtout, le texte plafonne à son niveau actuel (63,2 GW) la capacité de production d électricité d origine nucléaire (article 55). 8 Elle peut fixer des objectifs par filière et par zone géographiques en matière d EnR. 8

9 Si le texte ne décide pas de la fermeture de centrales nucléaires, il instaure en revanche l obligation pour les exploitants produisant plus du tiers de la production d électricité nationale (EDF) d élaborer un plan stratégique qui présente les actions permettant de respecter les objectifs de diversification de la production d électricité fixés dans la programmation pluriannuelle de l énergie. L autorité administrative détermine la compatibilité du plan avec les objectifs de la programmation pluriannuelle de l énergie. L exploitant rend par ailleurs compte chaque devant les commission permanentes du parlement chargées de l énergie, du développement durable et des finances de la mise en œuvre de son plan stratégique (article 55). La transition énergétique dans les territoires Le projet de loi introduit un rôle de coordination des régions en matière d efficacité énergétique. Les régions sont ainsi définies comme «l échelon pertinent pour coordonner les études, diffuser l information et promouvoir les actions» en la matière, favoriser l implantation de plates-formes territoriales de rénovation énergétique à l échelle des intercommunalités» et soutenir les actions de celles-ci. Un Programme régional pour l efficacité énergétique (PREE), approuvé par le Préfet, définit un plan de déploiement des plates-formes territoriales et le socle commun de base de prestations rendues dans leur cadre. Le PREE peut également prévoir un volet dédié au financement des opérations de rénovation énergétique (article 56). L article 56 bis A prévoit quant à lui que les agences régionales de l environnement apportent leur concours à la mise en œuvre des compétences régionales en matière d énergie et de développement durable. Sur le modèle des SRCAE est inséré dans les actuels plans climats locaux un volet relatif à la qualité de l air. Ces désormais Plans climats air énergie territoriaux (PCAET) sont élaborés par les seuls EPCI à fiscalité propre. Une possible élaboration du PCAET à l échelle du SCOT est prévue si l ensemble des EPCI à fiscalité propre membres ont transféré cette compétence à l EP-SCOT. Il faut noter que le PCAET doit être cohérent avec les engagements internationaux de la France et doit prendre en compte le SCOT. Au-delà, il doit être compatible avec les objectifs fixés pour chaque polluant par le PPA (article 56). Aussi, les EPCI à fiscalité propre couverts par un PCAET sont reconnus comme les coordinateurs de la transition énergétique (la définition de leurs compétences à cet égard est une reprise de l avant-projet de loi au sujet des autorités organisatrices de l énergie). Le projet de loi incite également au développement de territoires «à énergie positive» en fixant à l horizon 2017 un objectif de 200 projets engagés (article 56). L article 57 crée quant à lui un service public communal de chaleur et de froid urbain et consolide le bloc local comme autorité organisatrice de service public de distribution de chaleur. A cet égard, les collectivités disposant d un réseau de chaleur ou de froid au 1 er janvier 2009 réalisent un schéma directeur de leur réseau de distribution avant le 31 décembre 2018 pour évaluer le potentiel de densification des réseaux et de développement de la part des EnR (article 60). Le texte introduit également un droit à l expérimentation des boucles locales, pour une durée de quatre ans renouvelable, entre collectivités, producteurs et consommateurs d une part et le gestionnaire du réseau public de l autre. Le gestionnaire du réseau de distribution pourra conclure des conventions avec ces acteurs fédérés pour rémunérer les économies que leurs actions généreront dans la gestion du réseau (article 58). De même, un déploiement expérimental de réseaux électriques intelligents ou de dispositifs de gestion optimisée de l énergie est engagé par ordonnance dans un nombre limité de régions proposé par les gestionnaires de réseaux (article 59). Le projet de loi complète en outre les dispositifs de lutte contre la précarité énergétique en instaurant un chèque énergie, versé sous conditions de ressources et réservé aux factures d énergie ou aux dépenses visant à l amélioration de la qualité environnementale d un logement. Il améliore l égalité de traitement entre sources de chauffage puisqu il n est pas réservé, comme les tarifs sociaux de l énergie, au gaz et à l électricité. L administration fiscale constitue un fichier regroupant les personnes pouvant bénéficier du chèque énergie. En outre, la suppression des dispositifs relatifs aux tarifs sociaux de l électricité et du gaz est prévue au 31 décembre 2016 (article 60). Les dispositions spécifiques aux outre-mer au autres zones non interconnectées Le projet de loi se conclut sur des dispositions spécifiques à l outre-mer. On peut notamment noter que la Corse, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte, la Réunion et Saint-Pierre-et-Miquelon font chacun l objet d une programmation pluriannuelle de l énergie distincte (article 61). En outre, un réel pouvoir d adaptation locale est offert à la Guadeloupe et à la Martinique (article 62). 9

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