Cour d appel Mons. Arrêt. 33 e Chambre. Expédition Délivrée à. 9 septembre /TF/12. Délivrée à. Délivrée à.

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1 Numéro d ordre : Expédition Délivrée à Délivrée à Délivrée à Numéro du répertoire : 2015 / Date du prononcé : le CIV le CIV le CIV 9 septembre 2015 Numéro du rôle : 2014/TF/12 Non communicable au receveur Cour d appel Mons Arrêt 33 e Chambre Présenté le Non enregistrable

2 Cour d appel Mons 2014/TF/12 p. 2 EN CAUSE DE : M. D., domicilié, partie appelante au principal, intimée sur incident, comparaissant personnellement, assistée de son conseil, Maître Daniel GUILLUY, avocat dont le cabinet est établi à 7750 MONT-DE-L ENCLUS, route Provinciale, 72, B. M., domiciliée à ; ET DE : partie intimée au principal, appelante sur incident, comparaissant personnellement, assistée de son conseil, Maître Isabelle VAN CLEEMPUT, avocat dont le cabinet est établi à 6000 Charleroi, Rue Tumelaire, 73. * * * La Cour, après avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : Vu, produites en forme régulière, les pièces de la procédure requise par la loi, et notamment : La requête d appel de D. M., déposée au greffe de la cour le 15 septembre 2014 et notifiée à M. B. et à son conseil par plis judiciaires du lendemain ; la copie certifiée conforme du jugement prononcé le 27 novembre 2013 par le juge de paix du premier canton de Tournai, décision non signifiée aux dires concordants des parties ; les écrits de procédure des parties déposés et communiqués conformément au calendrier de mise en état de la procédure défini aux ordonnances du 4 novembre 2014 et du 18 mars * * * I. OBJET DE L APPEL D. M. reproche au premier juge de ne lui avoir alloué, au titre de contribution alimentaire, le montant mensuel de 350 en lieu et place des 600 qu elle postulait. Pour justifier sa demande, elle se réfère à un arrêt prononcé le 17 juillet 2014 par la chambre de la jeunesse de la cour d appel de Mons aux termes duquel un montant de 426,21 euros a été

3 Cour d appel Mons 2014/TF/12 p. 3 attribué à père, M. M., à titre de participation de M. B. aux frais d entretien, d éducation et de formation de C. M., sœur cadette de l appelante qui poursuit également des études universitaires. En son dernier écrit de procédure, D. M. invite dès lors la cour à lui octroyer un montant mensuel de 426,21 euros, à compter du 1 er novembre 2012, de manière à la placer sur un pied d égalité avec sa sœur. M. B. conteste tout d abord la compétence de la cour pour connaître d un appel formé contre un jugement cantonal prononcé antérieurement au 1 er septembre 2014, date d entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales relatives au tribunal de la famille. Elle conteste pour le surplus le fondement de l appel. Formant un appel incident, M. B. invite la cour à redéfinir les frais extraordinaires au remboursement desquels elle pourrait être tenue. 1. Les éléments de fait M. B. et M. M. ont divorcé par consentement mutuel, en Ils avaient convenu de confier l hébergement principal de D. et de C. à M. B., tout en prévoyant un large hébergement secondaire pour M. M.. La contribution alimentaire dans les frais d entretien, d éducation et de formation de D. et C. avait été fixée, de commun accord, à la somme de 61,97 euros (2.500,00 BEF) par mois et par enfant. Des problèmes relationnels semblent être apparus entre les enfants et leur mère, dans le courant de l été 2011, D. et C. décidant de s établir chez M. M. à la mi-septembre Saisi de la demande de modification des modalités d hébergement et de financement des besoins de D. et de C. M., le Tribunal de la Jeunesse de Tournai a constaté que D. M. était devenue majeure en cours de procédure : par jugement du 10 juin 2013, il s est dès lors estimé sans compétence pour connaître de l action en ce qui concernait D. M., pour la période postérieure au 31 octobre Pressentant la décision du Tribunal de la Jeunesse de Tournai, D. M. avait elle-même saisi le juge de paix du premier canton de Tournai par requête déposée le 28 janvier Par jugement du 27 novembre 2013, le premier juge a accueilli cette demande mais ne l a déclarée fondée qu à concurrence de 350 euros par mois. Il a par ailleurs défini les frais extraordinaires dont D. M. était fondée à postuler le remboursement, à concurrence de moitié, à M. B..

4 Cour d appel Mons 2014/TF/12 p. 4 Parallèlement, la procédure diligentée par M. M., en ce qui concernait C., a été soumise à la chambre de la Jeunesse de la Cour d appel de Mons. Par un arrêt du 17 juillet 2014, la contribution alimentaire due par M. B. à M. M., au titre de sa participation au financement des frais ordinaires de C., pour la période postérieure au 31 octobre 2012, a été fixée à la somme mensuelle de 426,21 euros. Ayant reçu connaissance de cet arrêt, D. M. a saisi la Cour du présent appel. 2. La décision de la cour A- La compétence La loi du 30 juillet 2013 portant création d un tribunal de la famille de la jeunesse a notamment eu pour but de centraliser les matières familiales auprès d un même tribunal, sous réserve de quelques rares questions dévolues encore au juge de paix. La loi a ainsi créé un tribunal de la famille et de la jeunesse qui constitue une des sections du tribunal de première instance. (Article 76 nouveau du Code judiciaire) Aux termes des articles 101 et 106 alinéa 1 er nouveaux du Code judiciaire sont créées au sein des cours d appel, des chambres de la famille auxquelles sont attribués les appels des décisions prises par le tribunal de la jeunesse et par le tribunal de la famille notamment en matière relative à l exercice de l autorité parentale, à l hébergement, aux droits aux relations personnelles et aux obligations alimentaires à l égard des mineurs. Depuis l entrée en vigueur de la loi du 30 juillet 2013, les demandes alimentaires qui étaient antérieurement de la compétence du juge de paix sont donc dévolues au tribunal de la famille et la Cour d appel connaît des recours introduits contre les décisions de ce tribunal. Dans le cadre des dispositions transitoires, le législateur n a pas explicitement réglé le sort réservé aux appels interjetés postérieurement à l entrée en vigueur de la loi relativement à des décisions prononcées par le juge de paix avant le 1 er septembre M. B. soutient que la Cour d appel se trouve sans compétence pour connaître de l appel interjeté par D. M. au motif qu en cas de modification de la législation relative aux voies de recours, c est la loi en vigueur au jour de la prononciation du jugement qui, sauf disposition contraire, règle les voies de recours contre celui-ci. La Cour n estime pas devoir suivre ce raisonnement, la loi du 30 juillet 2013 n étant pas une loi modifiant les voies de recours mais bien une loi d organisation judiciaire et de compétence. En effet, il ressort de l article 3 du Code judiciaire que «les lois d organisation judiciaire, de compétence et de procédure sont applicables aux procès en cours sans dessaisissement cependant

5 Cour d appel Mons 2014/TF/12 p. 5 de la juridiction qui, à son degré, en avait été valablement saisi et sauf les exceptions prévues par la loi». En l espèce, l appel interjeté par D. M. l a été postérieurement à l entrée en vigueur de la loi nouvelle qui est d application immédiate. A défaut de disposition transitoire explicite réglant la question, la Cour d appel est compétente pour en connaître. B- La recevabilité des appels Régulièrement formé, dans le délai légal, l appel de D. M. est recevable. Il en est de même de l appel incident formé par M. B.. C- Le fondement des appels a. L appel principal 1. Les thèses en présence Pour justifier le fondement de son appel, D. M. invoque essentiellement l arrêt prononcé par la chambre de la jeunesse de la cour d appel de Mons, le 17 juillet 2014 et relatif à la contribution alimentaire due pour sa sœur, C.. Cette décision se réfère à ce qu il est convenu d appeler la «méthode Renard». Elle a octroyé à M. M., père de D. M., un montant mensuel de 426,21 euros, à charge de M. B., au titre de la participation de cette dernière au financement des besoins ordinaires de C. M., à compter du 1 er novembre D. M. considère que l arrêt du 17 juillet 2014 a fait à juste titre application de la méthode Renard et que l argumentation qui est développée est transposable à sa situation. M. B. fait, quant à elle, valoir que : le recours à la «Méthode RENARD» manque en l espèce de toute pertinence dès lors qu elle ne calcule le coût ordinaire des enfants que jusqu à l âge de 18 ans et ne peut dès lors être appliquée à la situation d étudiants inscrits à l université ; la procédure dont la chambre de la jeunesse de la cour d appel a eu à connaître opposait des parties différentes et a dès lors départagé les parties en cause sur base d une argumentation différente de celle développée actuellement ; dans le cadre de la présente procédure, la cour est tenue d examiner les demandes qui lui sont adressées en se basant sur des éléments actualisés et en répondant à l argumentation développée en la cause ;

6 Cour d appel Mons 2014/TF/12 p. 6 il n y aurait pas lieu à faire droit à la demande de rétroactivité résultant du délai écoulé entre le prononcé du jugement déféré et le dépôt de la requête d appel. 2. Discussion A la suite des débats à l audience du 13 mai 2015, et compte tenu du flou entretenu par D. M. quant à la réalité de sa situation financière, la cour a mis les débats en continuation à l audience du 27 mai 2015 en l invitant à déposer le relevé de toutes les dépenses et de tous les montants crédités sur son compte courant entre le 1 er septembre 2013 et le 30 avril L analyse de l historique déposé met en évidence que D. M. a essentiellement perçu au cours de cette période : un montant, non autrement explicité, de 151,84 euros provenant de la SA FINCO, établie à Halle, et ce pour la «Periode », les contributions alimentaires et arriérés de contributions alimentaires versés par M. B., pour un total de euros, une somme de 100 versée le 26 septembre 2014 par M. M., deux montants de 3740,60 euros et 3839,25 euros (total = 7.579,85 euros) émanant de la communauté flamande, et qualifiés de «bourse» par D. M.. (voir mention sur les versements à M. M.) un montant de 176,19 euros, versé par la «Vrije universiteit Brussel» avec la mention «Restitution Tuition» ; un montant de 481,60 euros, émanant également de la «Vrije Universiteit Brussel», sous la même mention. Durant la même période D. M. a opéré par le biais du même compte : quatre versements de loyer pour son kot, à concurrence de (4 x 176,19) euros, soit 704,76 euros, le paiement de menues dépenses pour un total de 413,48 euros, soit une moyenne mensuelle de (413,48 euros / 20)= 20,67 euros, des versements à M. M. pour un total de ,95 euros au titre de restitution : o des contributions alimentaires versées par M. B., o du minerval versé à la VUB, o des bourses d études perçues. Il résulte nécessairement de ces constatations que : D. M. n affecte pas les montants des contributions alimentaires qui lui sont versées par M. B. à la couverture de ses besoins, bénéficie de bourses d étude annuelles à concurrence de (7.579,85 euros / 24) soit 315,83 euros par mois, Dispose manifestement de ressources complémentaires, soit personnelles, soit émanant de tiers tel que son père, pour subvenir à ses besoins.

7 Cour d appel Mons 2014/TF/12 p. 7 Dans ces conditions, D. M. ne démontre en aucun cas que les sommes cumulées (665,83 euros) qui lui sont allouées à titre de contribution alimentaire exigible de M. B., d une part, de bourses d études émanant de la Communauté flamande, d autre part, ne lui permettent pas de faire face à ses besoins ordinaires. D autant que ces montants n incluent pas l intervention à laquelle M. M. demeure également tenu et dont D. M. s est abstenue de préciser la nature et l importance. La référence à la Méthode Renard confirme la pertinence de cette analyse. En prenant en considération, outre les valeurs retenues à l arrêt du 17 juillet 2014, les montants de la bourse d étude perçue, cette méthodologie conduit à évaluer à 322,55 euros la contribution théoriquement exigible de M. B. et à 88,70 euros par mois le financement mensuel exigible de M. M.. En additionnant la somme de (322, ,70) euros, soit 411,25 euros aux allocations familiales et au montant mensuel de la bourse d étude, le budget ainsi mis mensuellement à disposition de D. M. s élève à 899,18 euros. L appel principal doit être déclaré sans fondement. b. L appel incident 1. Les thèses en présence M. B. soutient que les frais «scolaires et parascolaires», en ce qu ils visent les frais d inscription (minerval), les frais de fourniture (syllabi) et les frais d études supérieures en général (loyer de kot et autres frais) ne répondent plus, dans le cas de D. M., à la définition des frais extraordinaires visée par l article 203bis, 3 al.3 du Code civil. Elle sollicite dès lors de ne plus devoir intervenir, à l avenir, qu à concurrence de moitié dans la prise en charge des frais autres que «scolaires et parascolaires», soit essentiellement les frais médicaux et paramédicaux. D. M., pour sa part, sollicite que la Cour adopte la définition des frais extraordinaires retenue au dispositif de l arrêt du 17 juillet 2014, plus précise que celle figurant au dispositif du jugement déféré. La demande de D. M. est légitime, dès lors que le montant de la contribution alimentaire demeurant à charge de M. B. correspond largement au montant obtenu par référence à la Méthode Renard. Or celle-ci ne prend en considération que les frais ordinaires, à savoir ceux que tout parent est amené à exposer pour tous ses enfants. Tel n est pas le cas, à tout le moins statistiquement parlant, des frais particuliers engendrés par la poursuite d études supérieures ou universitaires, tels que les frais de minerval

8 Cour d appel Mons 2014/TF/12 p. 8 (réellement payés), des frais de kot ou autres frais de syllabi, lesquels n ont pas été pris en considération dans le calcul du coût de l enfant opéré par Roland Renard. Pour tenir compte, au mieux, de la situation personnelle de D. M., la Cour aménagera toutefois, dans un souci de précision, la définition proposée. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant contradictoirement, dans les limites de sa saisine, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi de langues en matière judiciaire, Entendu, Monsieur l Avocat général, Luc VER ELST-REUL, en son avis verbal donné sur-lechamp à l'audience du 13 mai 2015 ; Reçoit les appels, principal et incident, Dit l appel principal sans fondement, En déboute D. M. ; Et statuant quant à l appel incident, Dit pour droit que les frais extraordinaires relatifs à D. M. exposés à compter du 1 er novembre 2012, devront être remboursés à concurrence de moitié par M. B., sous les conditions et précisions suivantes : o sauf urgence ou nécessité avérées, ils feront (ou auront fait) l objet d un accord préalable des parties, cet accord pouvant être tacite et/ou déduit de l absence de réaction à toute demande formulée de manière non ambiguë, notamment par courriel, au moins huit jours avant l exposition de la dépense ; sont considérés comme extraordinaires, sous déduction de toute prise en charge par une mutuelle, une compagnie d assurances ou tout autre organisme tiers : o les frais médicaux importants autres que ceux se rapportant à des soins de santé normaux, tels que les frais d hospitalisation, chirurgicaux, pharmaceutiques ou paramédicaux liés soit à une hospitalisation, soit à une maladie grave ou à un accident. o les frais relatifs à un séjour nécessité par l état de santé de D. M.. o les frais de prothèse au sens large (tels que lunettes, semelles orthopédiques, appareils orthodontiques). o les frais paramédicaux en cas de traitement de longue durée (logopédie, kinésithérapie, suivi psychologique ). sont également considérés comme extraordinaires :

9 Cour d appel Mons 2014/TF/12 p. 9 o les voyages ou activités d études organisés ou imposés par l établissement universitaire fréquenté par D. M., qu ils aient lieu en Belgique ou à l étranger mais pour autant qu ils entraînent au moins un délogement d une nuitée. o dans le cadre d études supérieures, universitaires ou non, les frais de minerval, d achat de syllabi, ainsi que les frais de kot éventuels, d achat de matériel didactique coûteux (ordinateur, ) et/ou de matériel spécialisé. o les frais de stages linguistiques à l étranger, o toute autre dépense importante, notamment vestimentaire, de loisir, de permis de conduire, de véhicule, à laquelle les parties conviendraient de reconnaître la qualification de «frais extraordinaires» les décomptes de ces frais extraordinaires seront établis trimestriellement, le 31 mars, le 30 juin, le 30 septembre et le 31 décembre de chaque année, et payables, au besoin après compensation, dans les quinze jours de la transmission des pièces justificatives ; Déboute les parties de leurs autres chefs de demande, s il en est ; Condamne, pour autant que de besoin, chacune des parties à respecter les obligations découlant pour elle du présent arrêt ; Eu égard à la qualité des parties et à la nature du litige, compense les dépens d appel. Ainsi jugé par Monsieur Pierre-André WUSTEFELD, Président, Juge d appel de la Famille et de la Jeunesse, lequel a prononcé le présent arrêt, qu il a signé avec Madame Stéphanie SPURGO, Greffier, en présence de Monsieur Luc VER ELST-REUL, Avocat général, à l audience publique de la 33 e chambre de la Cour d appel de Mons, le 9 septembre WUSTEFELD SPURGO INFORMATION RELATIVE AUX CREANCES ALIMENTAIRES (Article 1321, 3 du Code judiciaire) Le service des créances alimentaires (SECAL), créé par la loi du 21 février 2003 (Moniteur Belge, 28 mars 2003), a pour mission d accorder des avances sur pensions alimentaires et de récupérer les pensions alimentaires dues. Pour plus de renseignements : 1. Site internet : 2. Téléphone gratuit : 0800/ Bureau compétent pour l arrondissement judiciaire de Charleroi : Bureau du SECAL de Charleroi, rue Jean Monnet, 14, 6000, Charleroi (Tél : 071/ / ; Fax : 071/ ) secal.charleroi@minfin.fed.be

10 Cour d appel Mons 2014/TF/12 p Bureau compétent pour l arrondissement judiciaire de Mons : Bureau Secal de Mons, Chemin de l Inquiétude, Bloc B3-2, 7000 Mons (Tél : 065/ ; Fax : 065/ ) secal.mons@minfin.fed.be 5. Bureau compétent pour l arrondissement judiciaire de Tournai : Bureau du SECAL de Tournai, rue du Rempart, 7/21, 7500 Tournai (Tél : 0257/ ; Fax : 0257/972.21) secal.tournai@minfin.fed.be.

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