Objet : Congés de longue maladie et de longue durée Temps partiel thérapeutique I LES CONGES DE LONGUE MALADIE ET DE LONGUE DUREE
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- Micheline Paris
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1 Guyancourt, le 12 juin 2014 Le Directeur académique des services de l éducation nationale, directeur des services départementaux de l éducation nationale des Yvelines A Monsieur le Recteur d Académie, Chancelier des Universités A l attention du SPM Mesdames et Messieurs les Chefs d établissements publics et privés Mesdames et Messieurs les Inspecteurs de l Education nationale Mesdames et Messieurs les Directeurs d Ecole Mesdames et Messieurs les Directeurs de CIO Monsieur le Président de l Université de Versailles Saint Quentin Madame la Directrice du CROUS Monsieur le Directeur du CRDP Madame la Directrice Départementale de la Cohésion Sociale Division des Ressources Humaines DRH 4 Affaire suivie par : Christine BENETTI Téléphone : Télécopie : Objet : Congés de longue maladie et de longue durée Temps partiel thérapeutique Références : - Loi n du 11 janvier Décret n du 14 mars Loi n du 2 février 2007 La présente note a pour objet de définir les caractéristiques propres aux différents congés visés en objet et d en préciser les dispositions communes. ce.ia78.drh4@ac-versailles.fr Adresse postale : BP Saint-Quentin-en-Yvelines cedex Accueil du Public : 19 Avenue du Centre Guyancourt I LES CONGES DE LONGUE MALADIE ET DE LONGUE DUREE A) Le congé de longue maladie (C.L.M.) Un fonctionnaire titulaire ou stagiaire, en activité, dans l impossibilité d exercer ses fonctions peut solliciter et obtenir du comité médical départemental un congé de longue maladie. Ce congé peut être accordé lorsque la maladie dont il est atteint rend nécessaire un traitement et des soins prolongés ou présente un caractère invalidant ou d une gravité confirmée. Une liste des maladies ouvrant droit au C.L.M. a été établie par le Ministère de la Santé sur avis du comité médical supérieur (annexe 1). Lorsque le bénéfice d un C.L.M. est demandé pour une affection qui ne figure pas sur cette liste, il ne peut être accordé qu après avis du comité médical supérieur, à la demande du comité médical départemental.
2 Pour la même maladie, la durée maximale d un C.L.M. est de trois ans. Le fonctionnaire perçoit l intégralité de son traitement durant la première année ; le traitement est ensuite réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. Il conserve son poste ainsi que ses droits à la totalité du supplément familial de traitement, de l indemnité de résidence et de son logement de fonction, s il est logé. 2/5 Le C.L.M. peut être accordé ou renouvelé par périodes de trois à six mois. Le versement du traitement et des éventuels avantages familiaux est, lui, subordonné au renouvellement du congé. Le temps passé en C.L.M. est pris en compte pour l avancement d échelon et de grade ainsi que pour la détermination du droit à la retraite. Le fonctionnaire ayant épuisé ses droits à C.L.M., ne peut bénéficier d un autre congé de cette nature pour la même affection, s il n a pas repris ses fonctions pendant au moins un an. Dans ce cas, l intéressé bénéficie d une rémunération à plein traitement pour la nouvelle période de C.L.M.. B) Le congé de longue durée (C.L.D.) L ouverture du droit à un congé de longue durée est circonscrite à 5 types d affections : - Tuberculose ; - Maladie mentale ; - Affection cancéreuse ; - Poliomyélite ; - Déficit immunitaire grave et acquis. Pour la même maladie, la durée maximale du C.L.D est de cinq ans, dont trois ans à plein traitement et deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire titulaire ou stagiaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et à l indemnité de résidence. Il perd cependant son poste, le bénéfice de son logement de fonction et pour l instituteur, ses droits à l indemnité représentative de logement. Le C.L.D. ne peut être accordé qu à l issue de la période rémunérée à plein traitement d un C.L.M. Cette première période est alors convertie en C.L.D. Toutefois, sur demande de l agent concerné, l administration a la possibilité, après avis du comité médical départemental, de maintenir en C.L.M. le fonctionnaire dont l affection pourrait lui permettre de prétendre à l octroi d un C.L.D. Le C.L.D. peut être accordé ou renouvelé par périodes de trois à six mois. Le versement du traitement et des éventuels avantages familiaux est, lui, subordonné au renouvellement du congé. Le temps passé en C.L.D. est pris en compte pour l avancement d échelon et de grade ainsi que pour la détermination du droit à la retraite. Lorsqu un fonctionnaire a déjà bénéficié d un C.L.D., tout congé accordé par la suite, pour la même affection, s ajoute aux congés déjà attribués, même s il y a plusieurs années d activité entre les deux congés. Au cours de sa carrière, il n est possible d obtenir qu un seul C.L.D. pour une même affection. Durant les cinq années de C.L.D., le fonctionnaire peut, à l issue de chaque période de congé, être réintégré en surnombre. Il doit adresser sa demande de reprise au service gestionnaire dont il relève.
3 II) LES DISPOSITIONS COMMUNES AU C.L.M. ET AU C.L.D. A) Conditions d attribution. Un C.L.M. ou un C.L.D. peuvent être sollicités avant d avoir épuisé la totalité des droits à congé de maladie ordinaire (90 jours à plein traitement). Le fonctionnaire qui souhaite en faire la demande doit, sous couvert de son supérieur hiérarchique (I.E.N, chef d établissement ou chef de service) adresser à : 3/5 DSDEN des Yvelines DRH 4 AM BP SAINT QUENTIN EN YVELINES CEDEX (Tél: ou ou 61.11) une demande sur papier libre (en deux exemplaires) un certificat médical du médecin traitant (en deux exemplaires) une enveloppe affranchie au tarif en vigueur, libellée à ses nom et adresse personnelle la notice de renseignements dûment complétée (annexe 2). En parallèle, le médecin traitant de l agent doit adresser directement au secrétariat du Comité Médical Départemental, un certificat médical sous pli cacheté détaillant l affection dont il est atteint. Après convocation et expertise effectuée par un médecin agréé, le dossier du fonctionnaire est soumis au comité médical départemental. L avis qui sera émis peut éventuellement faire l objet d une demande de révision par l intéressé ou par l administration. Toutes les demandes de renouvellement de ces congés spécifiques doivent être adressées à la DSDEN des Yvelines, DRH 4 AM par la voie hiérarchique, deux mois avant l expiration de la période en cours. Dans ce cadre, devront être produites à nouveau, les pièces médicales justificatives pour l octroi d un C.L.M. ou C.L.D. L intéressé devra, en outre, pendant toute la durée du congé, afin de ne pas perdre ses droits, se soumettre aux visites de contrôle prescrites par le comité médical départemental. B) La reprise des fonctions. Après une période de C.L.M. ou de C.L.D., la réintégration du fonctionnaire ne peut intervenir qu après avis favorable du comité médical départemental. Cette réintégration est alors possible à temps plein, à temps partiel sur autorisation ou à temps partiel thérapeutique. III) LE TEMPS PARTIEL THERAPEUTIQUE A) Les dispositions générales Le temps partiel thérapeutique peut être accordé au fonctionnaire: lorsque la reprise des fonctions à temps partiel est reconnue comme étant de nature à favoriser l amélioration de l état de santé de l intéressé ; lorsque l intéressé doit faire l objet d une rééducation ou d une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé. Un fonctionnaire titulaire ou stagiaire en activité peut obtenir un temps partiel thérapeutique de 3 mois renouvelable, dans la limite d un an pour une même affection, dans les conditions suivantes : après au moins 6 mois consécutifs de congé maladie pour une même affection après un congé de longue maladie après un congé de longue durée.
4 Les dossiers sont soumis à l avis du comité médical. Le régime du temps partiel thérapeutique est assimilable à celui du temps partiel sur autorisation. Les quotités de travail sont ainsi fixées à 50%, 60%, 70%, 80%, 90%. Ces quotités peuvent, sur avis du comité médical, varier à chaque période successivement accordée de temps partiel thérapeutique. 4/5 Le fonctionnaire réintégré à temps partiel thérapeutique, quelle que soit la quotité accordée, perçoit l intégralité de son traitement, du supplément familial de traitement et de l indemnité de résidence, ainsi que les primes et indemnités calculées au prorata de sa durée effective de service. L agent à temps partiel thérapeutique qui exerçait précédemment des fonctions à temps partiel continuera à percevoir la rémunération afférente à cette quotité jusqu à l expiration de l autorisation. Le temps passé à temps partiel thérapeutique est pris en compte à temps plein pour : l avancement d échelon et de grade, la détermination des droits à la retraite l ouverture des droits à un nouveau congé de maladie. Les droits à congés annuels d un fonctionnaire en service à temps partiel thérapeutique sont assimilables à ceux d un agent effectuant un service à temps partiel sur autorisation. B) Les modalités de la demande Le fonctionnaire qui souhaite faire une demande de temps partiel thérapeutique doit adresser à la DSDEN, DRH 4 AM, sous couvert du supérieur hiérarchique (I.E.N., chef d établissement ou chef de service) : une demande sur papier libre (en deux exemplaires) un certificat médical du médecin traitant (en deux exemplaires) une enveloppe affranchie au tarif en vigueur, libellée à ses nom et adresse personnelle. Les demandes de renouvellement doivent être adressées à la DSDEN, également par la voie hiérarchique, deux mois avant l expiration de la période octroyée. C) La reprise des fonctions A l issue d une période de temps partiel thérapeutique, le fonctionnaire peut reprendre ses fonctions à temps plein, sans que cette reprise de fonctions fasse l objet, au préalable, d une consultation du comité médical. Le fonctionnaire doit cependant impérativement informer par écrit la DRH 4 AM, sous couvert du supérieur hiérarchique, de sa reprise d activité. Si à l issue de la période de temps partiel thérapeutique, le fonctionnaire n est pas apte à reprendre ses fonctions à temps plein, il peut : solliciter une réintégration à temps partiel sur autorisation ; faire une nouvelle demande de congé maladie si ses droits ne sont pas épuisés. IV DISPOSITIONS DIVERSES Le fonctionnaire qui ne peut reprendre ses fonctions à l issue de son C.L.M. ou C.L.D., peut demander à bénéficier d une adaptation de son poste de travail, d un changement de poste, ou le cas échéant d un reclassement dans un emploi d un autre corps, sous réserve : d avoir épuisé ses droits à congé d avoir été reconnu inapte temporairement ou définitivement à exercer ses fonctions
5 Il devra contacter le service académique de médecine de prévention ( ) et, selon son grade, prendre l attache du Conseiller Mobilité Carrières de la DSDEN (pour le premier degré, au ) ou du Rectorat (au ou ). 5/5 Par ailleurs, le fonctionnaire ayant un dossier d accident de service en cours ne peut solliciter, dans le même temps, un congé de longue maladie pour la même affection. Je vous rappelle que les avis rendus par le comité médical n ont qu un caractère consultatif et ne lient pas l administration, toujours susceptible de ne pas suivre ces avis dans ses décisions. Les décisions de l administration peuvent faire l objet d un recours gracieux ; le comité médical convoque alors le fonctionnaire pour une nouvelle expertise. Si l agent souhaite contester la décision de l administration rendue après second avis du comité médical, il doit saisir le comité médical supérieur. Mes services restent à votre disposition pour tout complément d information. Jean-Michel COIGNARD
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