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1 KF/TG/KS REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG N 3703/ JUGEMENT CONTRADICTOIRE N 3703 du 08/01/ Affaire : Société Nationale d Opération Pétroliers de la Côte d Ivoire (PETROCI) (Maître N GUETTA Gérard) Contre Société Suisse Construction (Maître DIOMANDE Vafoungbé) DECISION : CONTRADICTOIRE Se déclare incompétent au profit de la Cour d Arbitrage de Côte d Ivoire ; Condamne la Société PETROCI HOLDING aux dépens. AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 08 JANVIER 2015 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique du huit janvier deux mil quinze tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Docteur KOMOIN FRANCOIS, Président du Tribunal ; Messieurs KACOU BREDOUMOU FLORENT, DICOH BALAMINE, FOLOU IGNACE, SILUE DAODA, N GUESSAN GILBERT et Madame ESSO MILLIE BLANCHE Epouse ABANET Assesseurs ; Avec l assistance de Maître KOUTOU AYA Gertrude, Greffier ; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : La Société Nationale d Opérations Pétrolières de la Côte d Ivoire dit PETROCI HOLDING, Société d Etat régie par la loi n du 04 septembre 1997-décret de création n du 03 juin 1998 au capital de F CFA-RC n Abidjan, sise à Abidjan-Plateau, immeuble les Hévéas 14 BD cadre, BPV 194, prise en la personne de son représentant légal, son Directeur Général Monsieur DANIEL GNANGNI demeurant audit siège social ; Demanderesse représentée par Maître N GUETTA N.J. Gérard, Avocat à la Cour d Appel d Abidjan y demeurant 55 Boulevard Clozel Immeuble SCI la Reserve, sis face palais de justice d Abidjan-Plateau, 16 BP 66 Abidjan 16, Tél : /63, comparaissant et concluant ; d une part, Et LA Société SUISSE CONSTRUCTION SA, Société anonyme au capital de F CFA, dont le siège social est sis à Abidjan Cocody (Riviera III), Villa 1112, BP 704 Cidex 03, immatriculée au Registre de Commerce et du Crédit Mobilier sous le numéro CI- ABJ-2008-B-3430, tél : , fax : ; 1

2 Défenderesse représentée par Maître DIOMANDE Vafoungbé, Avocat à la Cour comparaissant ; d autre part ; Enrôlée pour l audience du 18 décembre 2014, l affaire a été appelée puis mise en délibéré pour décision être rendue le 08 janvier 2015 sur la compétence ; Advenue cette audience, le tribunal a vidé son délibéré comme suit : Vu les pièces du dossier ; LE TRIBUNAL Ouï les parties en leurs demandes ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES Suivant exploit d huissier de justice en date du 10 décembre 2014, la société Nationale d Opérations Pétrolières de la COTE d IVOIRE dite PETROCI HOLDING a assigné la société SUISSE CONSTRUCTION SA à comparaître le 18 décembre 2014 devant le Tribunal de Commerce d Abidjan pour entendre : - Ordonner l homologation du rapport d expertise établi le 16 janvier 2014 par le cabinet BAMBA ; - Ordonner l exécution provisoire ; Au soutien de son action, la société PETROCI HOLDING explique qu en vertu d un contrat du 22 juin 2009, elle a confié à la Société SUISSE CONSTRUCTION SA la réalisation d un ensemble de villas et d ouvrages communautaires à ABATTA dans la commune de BINGERVILLE. 2

3 Elle allègue que bien qu elle ait préfinancé les travaux de construction à hauteur de six milliards de francs CFA, ceux ci n ont pu être achevés. Qu après plusieurs rencontres, il a convenu avec la défenderesse de résilier de façon amiable leur contrat. Que c est ainsi qu un protocole d accord a été signé le 13 mai Qu aux termes de cet accord, ils ont désigné Monsieur BAMBA MOUSSA, expert immobilier, pour déterminer l état d avancement physique et financier des travaux sur la parcelle et faire la balance des comptes afin de procéder à des éventuels remboursements. Que l expert désigné, à la suite de sa mission, a conclu à un partage de responsabilité des retards du chantier, et a mis à la charge de la société SUISSE CONSTRUCTION SA le paiement de la somme de deux milliards deux cent cinquante-trois millions six cent six mille huit cent six ( ) francs CFA. Que désirant recouvrer cette somme pour reprendre les travaux et livrer les logements à ses employés, elle sollicite l homologation de ce rapport d expertise. La société SUISSE CONSTRUCTION SA s y oppose. Elle soulève l incompétence du tribunal de ce siège au motif que le contrat conclu avec la société PETROCI HOLDING du 22 juin 2009 contient une clause compromissoire. En la forme LES MOTIFS Sur le caractère de la décision Les parties ayant comparu et conclu, il y a lieu de statuer contradictoirement. Sur le taux du ressort L article 8 de la loi organique n du 14 juillet 2014 portant création, organisation et 3

4 fonctionnement des juridictions de commerce dispose que «Les tribunaux de commerce statuent : - en premier ressort, sur toutes les demandes dont l intérêt du litige est supérieur à un milliard de francs CFA ou est indéterminée ; - en premier et dernier ressort, sur toutes les demandes dont l intérêt du litige n excède pas un milliard de francs CFA.» En l espèce l intérêt du litige est indéterminé. Dans ces conditions, il convient de statuer en premier ressort. Sur la compétence du tribunal de commerce La société SUISSE CONSTRUCTION SA soulève l incompétence du tribunal de commerce de céans au motif que l article 13 du contrat conclu par les parties stipule qu «à défaut d accord amiable dans le délai de quinze jours calendaires, à compter de la date du début de la tentative de règlement amiable, le litige sera soumis à l arbitrage d un juge unique désigné conformément au règlement d arbitrage de la Cour d Arbitrage de Côte d Ivoire (CACI)». Le tribunal constate ainsi que les parties ont inclus dans leur convention une clause compromissoire par laquelle elles ont décidé de procéder au règlement de leurs différends par la voie de l arbitrage. Or, l article 13 de l acte uniforme relatif au droit de l arbitrage dispose que «lorsqu un litige dont un tribunal arbitral est saisi en vertu d une convention arbitrale est portée devant la juridiction étatique, celle-ci doit si l une des parties en fait la demande se déclarer incompétent» La défenderesse ayant soulevé l incompétence de la juridiction de céans, il y a lieu en application de ce texte de se déclarer incompétent au profit de la Cour d Arbitrage de Côte d Ivoire (CACI). Sur les dépens La société PETROCI HOLDING succombant, il y a lieu de la condamner aux dépens de l instance ; 4

5 PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ; Se déclare incompétent au profit de la Cour d Arbitrage de Côte d Ivoire ; Condamne la Société PETROCI HOLDING aux dépens. ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER. 5

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