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1 KF/TG/OE REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG N 1911/2014 du 13/11/2014 JUGEMENT CONTRADICTOIRE Affaire : Madame KOUAO Aya Agathe épouse SAGOU (Cabinet BOURGOIN, KOUASSI & KOUAME-Kete) Contre 1) Madame GBAGBI Wana Adèle veuve de feu KOUAO 2) Madame KOUAO Ama Michelle 3) Madame KOUAO Acouba Liliane épouse SZWARC 4) Madame KOUAO Tanoé Simone épouse GNAZALE 5) Monsieur KOUAO Louis Toussaint 6) Monsieur KOUAO Angelo Cherif 7) Madame OUATTARA Djeneba 8) Monsieur KOUAO Joseph (Maître COULIBALY Soungalo) DECISION : Contradictoire Déclare Madame KOUAO Aya Agathe épouse SAGOU irrecevable en son action ; La condamne aux dépens. AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 NOVEMBRE 2013 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du mardi treize novembre de l an deux mil quatorze tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Docteur KOMOIN François, Président du tribunal ; Madame TIENDAGA Gisèle, Messieurs KACOU Bredoumou, ALLAH Kouamé Jean Marie, N GUESSAN Kouakou Gilbert, WADJA Eugène et FOLOU Ignace Assesseurs Avec l assistance de Maître ANGUI Atsé, Greffier Avons rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : Madame KOUAO Aya Agathe épouse SAGOU, née le 05 février 1972 à Abidjan cocody, employée de commerce, de nationalité Ivoirienne, demeurant à Abidjan marcory ; Demanderesse représentée par le cabinet BOUGOIN, KOUASSI & KOUAME-KETE LEON, Avocats près la Cour d Appel d Abidjan, sise à Cocody deux plateaux les vallons, rue du Burida, villa N 16, BP 73 Post entreprises Abidjan cidex 1, tel : , fax : (225) ; Et D une part ; 1) Madame GBAGBI Wana Adèle, veuve de feu KOUAO Samuel, née en 1953 à Didia, commerçante, de nationalité ivoirienne, demeurant à Abidjan marcory ; 2) Madame KOUAO Ama Michelle, née le 17 novembre 1965 à Gagnoa, employée de commerce, de nationalité ivoirienne, demeurant à Abidjan marcory ; 3) Madame KOUAO Acouba Liliane épouse SZWARC, née le 1 er juillet 1973 à Abidjan, employée de commerce, de nationalité ivoirienne, demeurant au 3 rue JF BELBEOCH, St Maurice ; 1

2 4) Madame KOUAO Tanoé Simone épouse GNAZALE, née le 28 octobre 1968 à Abidjan, employée de commerce, de nationalité ivoirienne, demeurant au 8 rue de Malakoff ; 5) Monsieur KOUAO Louis Toussaint, née le 24 février 1976 à Abidjan, employé de commerce, de nationalité ivoirienne, demeurant à Abidjan marcory ; 6) Monsieur KOUAO Angelo Cherif, née le 06 aout 1989 à Abidjan, employé de commerce nationalité ivoirienne, demeurant à Abidjan marcory ; 7) Madame OUATTARA Djeneba, employée de commerce, de nationalité ivoirienne, prise en sa qualité de representant legal de l enfant mineur KOUAO Daré Mahal, né le 21 avril 1993 à Abidjan, demeurant à Abidjan marcory 05 BP 1724 Abidjan 05 ; 8) Monsieur KOUAO Joseph, né le 10 juillet 1977 à Anyama, agent commercial, de nationalité ivoirienne, demeurant 20 BD du chevalier BAYARD, Meaux (France) ; Défendeurs représentés par leur conseil Maître COULIBALY Soungalo, Avocat à la Cour d Abidjan, Abidjan-Plateau 21 BD ROUME, IMMEUBLE TF Jam, 1 er étage, près du Parquet General, 04 BP 2192 Abidjan 04, tel : ; D autre part ; Enrôlée pour l audience du 10 juillet 2014, l affaire a été appelée. A cette date, le tribunal ayant constaté l échec de la conciliation a ordonné une instruction confiée au juge KACOU Bredoumou et renvoyé la cause à l audience publique du 23/10/2014. A la date de renvoi, l affaire a été mise en délibéré pour décision être rendue le 13/11/2014. Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré. Vu les pièces du dossier ; LE TRIBUNAL 2

3 Ouï le demandeur en ses prétentions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Suivant exploit d huissier du 30 juin 2014, Madame KOUAO Aya Agathe épouse SAGOU a assigné mesdames GBAGBI WANA ADELE, KOUAO AMA MICHELLE, KOUAO ACOUBA LILIANE épouse SWARC, KOUAO TANOE SIMONE épouse GNAZALE, OUATTARA DJENEBA représentant légal de l enfant mineur KOUAO DARE MAHAL et Messieurs KOUAO LOUIS TOUSSAINT, KOUAO ANGELO CHERIF, KOUAO JOSEPH à comparaître devant le Tribunal de Commerce d Abidjan pour entendre : - Dire que la société «KS TRANSPORT» n est pas une société à responsabilité limité légalement formée ; - Reconnaître l existence d une société de fait dénommée «KS TRANSPORT» ; - Dire que cette société de fait dans laquelle tous les héritiers de feu KOUAO Samuel sont associés est soumise aux règles de la société en nom collectif ; - Condamner les défendeurs aux dépens à distraire au profit du cabinet BOURGOIN, KOUASSI et KOUAME-KETE, avocats à la cour aux offres de droit. Au soutien de son action Madame KOUAO Aya Agathe épouse SAGOU expose que le 09 janvier 2003, son défunt père, Monsieur KOUAO Samuel a contracté mariage sous le régime de la communauté de biens avec Madame GBAGBI Wana Adèle. Elle précise que la quasi-totalité des biens de feu KOUAO Samuel ont été acquis avant cette union y compris la société «KS TRANSPORT» qui est une entreprise individuelle dont son défunt père était l unique propriétaire ; Poursuivant, elle prétend qu au décès de celui-ci survenu le 17 mars 2008, madame GBAGBI Wana Adèle et sa fille KOUAO Ama Michelle ont tenté, avec la complicité de maître Alain Martin KOUASSI notaire, d accaparer les biens de son 3

4 père au détriment des autres héritiers ; Ainsi, pendant que monsieur KOUAO Samuel était malade et hospitalisé, madame GBAGBI Wana Adèle a fait établir par ce notaire des statuts d une société à responsabilité limitée dénommée «KS TRANSPORT», en violation des dispositions de l acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d intérêt économique ; Cette société, qui a pour seuls actionnaires, Madame GBAGBI Wana Adèle, sa fille KOUAO Ama Michelle, monsieur MIEZAN Manzan Benjamin et Monsieur KOUAO Samuel, à l exclusion des autres héritiers, n a pas pu être régulièrement constituée, de sorte qu elle conclut à l existence d une société de fait ; Les défendeurs s opposent à cette demande. Ils font observer qu aucune décision de justice n a constaté les irrégularités alléguées par la demanderesse et déclaré, de ce fait, la SARL «KS TRANSPORT» nulle ; En outre, ajoutent-ils, la demanderesse est forclose pour n avoir pas exercé l action en nullité dans les délais. En effet, ladite action, selon eux, comme le prescrit l article 251 de l acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d intérêt économique, devait être exercée dans les trois années qui suivent l immatriculation ou la publication de l acte modifiant les statuts. Or, il apparaît que la publication de l acte modifiant les statuts date de l année 2008 et depuis plus de 3 années se sont écoulées ; Par ailleurs, ils font observer que la société visée par l action présente n a pas été mise en cause ; Subsidiairement, ils font valoir que l affaire est pendante devant le juge d instruction du tribunal de première instance d Abidjan. Aussi, la demanderesse est mal fondée à soutenir que le faux est judiciairement établi ; En conséquence, ils sollicitent que le tribunal surseoit à statuer ou déboute la demanderesse en l état. SUR CE En la forme Sur le caractère de la décision Les parties ont fait valoir leurs moyens et leurs prétentions. Il y a lieu de statuer contradictoirement ; 4

5 Sur le taux du ressort L article 8 de la loi organique n du 14 juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce dispose que : «Les tribunaux de commerce statuent : - en premier ressort, sur toutes les demandes dont l intérêt du litige est supérieur à un milliard de francs CFA ou est indéterminée ; - en premier et dernier ressort, sur toutes les demandes dont l intérêt du litige n excède pas un milliard de francs CFA.» L intérêt du litige n étant pas déterminé en l espèce, il convient de statuer en premier ressort. Sur la recevabilité Madame KOUAO Aya Agathe épouse SAGOU sollicite la reconnaissance par le tribunal de ce siège de l existence d une société de fait entre les ayant-droits de feu KOUAO Samuel dénommée «KS TRANSPORT». Toutefois, de l examen de l exploit introductif d instance du 30 juin 2014, il ressort que la demanderesse a cité à comparaître devant le tribunal de ce siège Mesdames GBAGBI Wana Adèle, KOUAO Ama Michelle, KOUAO Acouba Liliane épouse SWARC, KOUAO Tanoe Simone épouse GNAZALE, OUATTARA Djeneba représentant légal de l enfant mineur KOUAO Daré Mahal et Messieurs KOUAO Louis Toussaint, KOUAO Angelo Cherif, KOUAO Joseph, à l exclusion de la société «KS TRANSPORT» querellée, ce que les défendeurs lui reprochent. Ce reproche est fondé, car l action vise à juger que la société KS TRANSPORT est une société de fait. Dès lors, son absence de la procédure rend celle-ci irrégulière, au point d entrainer l irrecevabilité de l action qu il convient de prononcer. Il ya lieu donc de déclarer la demanderesse irrecevable en son action. Sur les dépens Madame KOUAO Aya Agathe épouse SAGOU succombant, il convient de mettre les dépens à sa charge. PAR CES MOTIFS 5

6 Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ; Déclare Madame KOUAO Aya Agathe épouse SAGOU irrecevable en son action ; La condamne aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. Et ont signé le Président et le Greffier. /. 6

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