CONCLUSIONS EN REPONSE ET RECAPITULATIVES
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- Roger Trudeau
- il y a 10 ans
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1 Iddir AMARA Membre du Conseil de l Ordre [email protected] Amine GHENIM [email protected] Avocats Associés *** 94, rue Sadi Carnot BAGNOLET Téléphone : Télécopie : [email protected] Vestiaire PB194 N/Réf : B Affaire : CE FRALIB C/ FRALIB-PROCEDURE 2 TGI MARSEILLE-Audience des référés du 15 juin 2011 CONCLUSIONS EN REPONSE ET RECAPITULATIVES Devant Madame ou Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE statuant en référé Pour : Le Comité d Entreprise de la Société FRALIB SOURCING UNIT SAS Représenté par Monsieur Gérard CAZORLA, Secrétaire du CE Dûment mandaté à cet effet Sis, 500 avenue du Pic de Bertagne GEMENOS Ayant pour Avocat Maître Amine GHENIM Avocat au Barreau de Seine-Saint-Denis 94, rue Sadi Carnot Bagnolet. Tél Fax Toque PB 194 1
2 Contre : La SAS FRALIB SOURCING UNIT SAS au capital de RCS MARSEILLE Prise en la personne de ses représentants légaux Dont le siège est, 500 avenue du Pic de Bertagne GEMENOS PLAISE A MADAME OU MONSIEUR LE PRESIDENT Le Comité d entreprise de la société FRALIB entend par les présentes répondre à l argumentation développée par la société FRALIB aux termes de ses écritures. Il convient de rappeler préalablement les faits et la procédure. Courant septembre 2010, la société FRALIB SOURCING UNIT SAS a présenté au comité d entreprise un projet de fermeture du site de GEMENOS se traduisant par la suppression des 182 emplois existants. La procédure d information et de consultation du CE débutera le 21 octobre 2010 et s achèvera le 10 janvier Suivant délibération du 10 janvier 2011, le CE avait fait assigner la société FRALIB sollicitant du juge des référés : - De constater que les informations remises aux membres du CE de FRALIB sont peu sérieuses, incohérentes, et non-conformes aux dispositions de l article L du Code du Travail. - De dire et de juger que dans ces conditions le CE n a pas été mis en mesure de se prononcer valablement sur le projet qui lui a été soumis. - De dire et de juger que les informations remises aux membres du CE dans le cadre de la procédure d information et de consultation n étaient pas conformes aux dispositions de l article L du Code du Travail. - De prononcer la nullité de la procédure initiée au titre de l article L du Code du Travail. 2
3 - De constater que s agissant du plan de sauvegarde de l emploi, la société FRALIB a refusé de communiquer à l expert et donc au CE des informations lui permettant de s assurer de la proportionnalité des mesures prévues au PSE avec les moyens de la société et du Groupe UNILEVER. - Qu en tout état de cause, et au vu des éléments et pièces versés aux débats par le Comité d Entreprise les moyens mis en œuvre par la société FRALIB ne sont pas conformes à ses moyens et à ceux du Groupe UNILEVER et qu ils sont moindres comparés aux dispositifs prévus dans d autres PSE mis en œuvre récemment dans l entreprise et au sein du Groupe. - Constater que les postes de reclassement en interne proposés par la société FRALIB sont très largement insuffisants. - Constater que des postes pouvant être proposés au reclassement existent et ne figurent pas dans le PSE dans sa dernière mouture issus de la réunion du CE du 10 janvier Constater que certains postes de reclassement aujourd hui proposés aux salariés n ont jamais été présentés ni soumis au CE dans le cadre de la procédure d information et de consultation et que d autres ont été supprimés. - Dire et juger que dans ces conditions le PSE présenté par la société FRALIB n est pas régulier et n est pas conforme aux dispositions légales. - Prononcer sa nullité. - Ordonner à la société FRALIB de reprendre entièrement la procédure initiée au titre des dispositions de l article L du Code du Travail, de remettre aux membres du CE une note économique comprenant des informations précises au sens des dispositions de l article L du Code du Travail, et de communiquer à l Expert du CE l ensemble des informations et pièces qu il avait demandés dans le cadre de la réalisation de sa mission. - Ordonner à la société FRALIB de reprendre la procédure initiée au titre des articles L et suivants du Code du Travail et de remettre aux membres du CE et à l Expert du Comité les indications et informations sur le cout des PSE récemment mis en œuvre au sein du Groupe, un bilan de ceux mis en œuvre au sein des sociétés MIKO et UNILEVER France, avec l indication du cout prévisionnel du PSE envisagé avec le détail par mesure et par dispositif, y compris ceux relatifs à la réactivation du bassin de l emploi. - Ordonner à la société FRALIB de présenter un plan de sauvegarde de l emploi conforme aux dispositions légales. 3
4 - Dans l intervalle, faire interdiction à la société FRALIB de mettre en œuvre toutes mesures ou dispositifs prévus au PSE, et notamment de procéder au licenciement des salariés et ce, sous astreinte de et par infraction constatée. - Condamner la société FRALIB à verser au CE la somme de au titre de l article 700 du Code de Procédure Civile. - La débouter de sa demande au titre de l article 700 du CPC. - La condamner aux entiers dépens. (Pièce N 1) Par ordonnance en date du 4 février 2011, Monsieur le Président du Tribunal de Céans a : «-Constaté que la procédure conduite par FRALIB SOURCING UNIT SAS, entre le 21 octobre 2010 et le 10 janvier 2011, dans le cadre de l application des dispositions des articles L et du code du travail, est entachée d irrégularité manifeste ; - Ordonné la remise en état, et à FRALIB SOURCING UNIT SAS de recommencer la dite procédure à son début, notamment en communiquant au comité d entreprise toutes les données utiles à apprécier la rentabilité de l activité de la branche considérée, et celle de chacun des quatre sites qui la composent : charges, impact des technologies mises en œuvre, organisation du travail, marges, valeur ajoutée sur une période suffisamment large pour illustrer les évolutions, et par ailleurs en communiquant toutes les données utiles à apprécier la dérive de la compétitivité de FRALIB telle qu elle est alléguée, l échec des mesures destinées à l enrayer, en produisant les éléments de comparaison utiles à cet égard, pour la branche et chacun des sites ; -Constaté que la procédure conduite par FRALIB SOURCING UNIT SAS, entre le 21 octobre 2010 et le 10 janvier 2011, dans le cadre de l application des dispositions des article L , L et L du code du travail, est entachée d irrégularités manifestes, et que le plan de sauvegarde de l emploi est nul au sens du dernier des articles cités ; -Ordonné la remise en état, et à FRALIB SOURCING UNIT SAS de recommencer la dite procédure à son début, notamment en communiquant au comité d entreprise toute indication qui permette de connaître les moyens dont elle dispose pour mener à bien son plan, et au-delà d elle la branche et le groupe UNILEVER : résultats de l entreprise, de la branche, des entités françaises du groupe, du groupe lui-même ; présentation comparative du plan avec ceux mis en œuvre dans la période récente et comparables, ainsi les plans MIKO et UNILEVER France ; enveloppe globale du plan, et détail par mesure et dispositif en ceux compris ceux de réactivation du bassin d emploi ; -A titre conservatoire, interdit à FRALIB SOURCING UNIT SAS, la mise en œuvre des mesures envisagées ou prévues au titre du plan de sauvegarde de l emploi litigieux, et notamment de procéder au licenciement des salariés, ce sous astreinte provisoire de euros par infraction constatée à compter du jour du prononcé de la présente ordonnance, et pendant une durée de six mois, astreinte dont nous nous réservons de connaître la liquidation ; 4
5 -Condamné FRALIB SOURCING UNIT SAS à payer au comité de l entreprise de FRALIB SOURCING UNIT la somme de 5000 euros par application des dispositions de l article 700 du code de procédure civile ; -Condamné FRALIB SOURCING UNIT SAS aux dépens.» (Pièce N 2) C est dans ces conditions que la société FRALIB SOURCING UNIT reprendra la procédure d information et de consultation du CE à compter du 10 mars Une nouvelle note économique sera remise aux membres du CE ainsi qu une nouvelle version du plan de sauvegarde de l emploi. (Pièces N 3 et 4) A l occasion de sa réunion du 14 mars 2011 et en application des dispositions de l article L du Code du Travail, le CE désignera le cabinet PROGEXA qui rendra son rapport le 4 avril Une deuxième réunion du CE se tiendra le 4 avril 2011 qui sera suspendue puis poursuivie le 6 avril L expert désigné par le CE présentera son rapport le 4 avril (Pièce N 5) A l occasion de la troisième et dernière réunion du CE tenue le 4 mai 2011, l employeur sollicitera l avis du comité aussi bien sur le volet économique et financier du projet que sur le plan de sauvegarde de l emploi. Aux termes d une résolution régulièrement adoptée et à l unanimité, les membres du comité estimeront que l employeur n avait toujours pas satisfait à son obligation d information sincère et sérieuse au sens des dispositions de l article L du Code du Travail, qu il n avait pas respecté les obligations mises à sa charge aux termes de l ordonnance de référé rendue le 4 février 2011 par le Tribunal de Céans ; que dans ces conditions le trouble manifestement illicite dont il s était prévalu précédemment subsistait et qu il n était toujours pas en mesure une nouvelle fois de se prononcer valablement et en toute connaissance de cause sur le projet qui lui était soumis. Aux termes de cette même résolution, le CE considérait également que le PSE présenté n était pas régulier et conforme aux dispositions légales. Le CE décidait de saisir à nouveau le juge des référés du Tribunal de Céans pour qu il constate la persistance de ce trouble manifestement illicite, qu il prononce l annulation des procédures menées depuis le mois de mars 2011, qu il ordonne une nouvelle fois la reprise de la procédure d information et de consultation du CE aussi bien au titre du Livre I qu au titre du Livre II du Code du Travail, et qu il fasse dans l intervalle interdiction à la société FRALIB de mettre en œuvre toutes mesures envisagées dans le PSE et ce sous astreinte. (Pièce N 6) C est dans ces conditions que le CE assignera la défenderesse devant le Tribunal de Céans. 5
6 DISCUSSION : Comme indiqué précédemment, le CE s était prévalu dans le cadre d une précédente procédure du caractère insuffisant, déloyal, et peu sérieux des informations remises par l employeur s agissant du projet de fermeture du site de GEMENOS. C est ce qui ressort des termes de l assignation en référé qu avait délivré le CE à l employeur ainsi que de ses conclusions récapitulatives. (Pièce N 7) Aux termes de la décision rendue le 4 février 2011, Monsieur le Président du Tribunal de Céans a constaté ces insuffisances et a clairement indiqué et défini les domaines dans lesquels l information était insuffisante et quels étaient les domaines et thèmes autour desquels elle devait être complétée. L ordonnance rendue le 4 février 2011 constitue un véritable cahier de charges définissant très clairement les obligations mises à la charge de la société FRALIB et les domaines et matières dans lesquels l information du CE devait être complétée : Aux termes de cette décision le juge des référés avait estimé «que la mise en parallèle des volumes mis en œuvre dans la branche et du pourcentage du coût d exploitation n en elle-même aucun sens. Son emploi dans un document inaugural à une consultation dont l enjeu est la fermeture d un site employant 182 salariés relève de la désinvolture, sinon de la maladresse». Il ajoute que «ce qui est en cause, ainsi que le CE le souligne à juste titre, est la rentabilité comparée du site d une part, et la dérive de sa compétitivité malgré des mesures destinées à l enrayer d autre part» «Aucun des éléments fourni ne permet d avoir une idée de la première : page 11, évolution des coûts sans aucune information sur la rentabilité ; pages 36 et 37, évolution des chiffres d affaires et de la marge brute sans possibilité de corrélation avec l activité des quatre sites de production ; page 38 comparaison du site de GEMENOS avec les autres sites pris globalement, sur les seuls produits du marché français, puis sur les seuls produits du marché nordique ; page 40» «Rien n est dit de la seconde.» «Les observations présentées par FRALIB lors de la réunion des 18 et 19 novembre 2010 n apportent pas plus de réponse à ces questions fondamentales, pas plus que les pièces jointes en mail du 23 novembre 2010 dont le contenu est incompréhensible.» «La réponse faite par FRALIB au rapport d expertise le 13 décembre 2010 commence à évoquer les éléments qui pourraient avoir déterminé la décision du groupe mais de manière partielle : frais de personnel comparés avec le seul site de BRUXELLES, sans aucun élément relatif à la rentabilité, etc» «Ce manque a également été relevé par la DIRECCTE dans son courrier du 15 décembre 2010 qu il note : pour le périmètre défini, l ensemble des éléments d appréciation des raisons 6
7 économiques, financières ou techniques doit être fourni. A titre d exemple, les éléments finances au niveau de la branche d activité du groupe( chiffres d affaires, cout de transformation ) et aussi pour chaque unité de production, les emplois affectés, l organisation du travail, la nature des machines utilisées, les contraintes de production, le recours à la sous traitance, la répartition par nature de produits ( sachets pyramides, etc..) ainsi que les évolutions sur les dernières années doivent permettre une meilleure analyse des raisons économiques du projet présenté et de la durabilité de la situation évoquée.» «Ces informations sont de nature à justifier d autres choix quant à la fermeture de l usine de GEMENOS eu égard aux arguments développés, notamment les surcapacités de production et les niveaux de compétitivité des différents sites.» Le juge des référés ajoute que «FRALIB (ou le groupe UNILEVER) dispose nécessairement de ces éléments puisque c est sur la base de ceux-ci que le choix a été fait d une restructuration avec fermeture du site de GEMENOS». «La carence des informations fournies, au premier chef sur la rentabilité : communication de toutes les données à prendre en compte (charges, impacts des technologies mises en œuvre, organisation du travail ) sur l ensemble des 4 sites entrant dans le périmètre de la restructuration et sur une évolution suffisamment large pour illustrer les évolutions, et par ailleurs sur la dérive de la compétitivité de FRALIB malgré des mesures destinées à l enrayer est telle qu elle établit, au travers de la violation des dispositions de l article du code du travail l existence d un trouble manifestement illicite.» Ainsi, les domaines dans lesquels, et autour desquels l information du CE devait être complétée étaient clairement définis. Ni la nouvelle note économique remise aux membres du CE dans le cadre de la reprise de la procédure, ni les éléments remis à l expert du comité, ni les réponses aux questions posées par les représentants des salariés, ni le document intitulé «observations et réponses de FRALIB aux points et questions soulevés dans le rapport d expertise» remis au CE et daté du 20 avril 2011 ne répondent à ces exigences. (Pièces N 8) C est ce qui sera démontré. Une information largement et manifestement insuffisante, parfois même tronquée et la persistance d un trouble manifestement illicite : Il convient préalablement de rappeler les dispositions légales applicables en la matière. RAPPEL DES DISPOSITIONS DE L ARTICLE L DU CODE DU TRAVAIL : «le comité d entreprise est informé et consulté sur les questions intéressant l organisation, la gestion et la marche générale de l entreprise et, notamment sur les mesures de nature à affecter le 7
8 volume ou la structure des effectifs, la durée du travail, le conditions d emploi, de travail, et de formation professionnelle» RAPPEL DES DISPOSITIONS DE L ARTICLE L DU CODE DU TRAVAIL : «Pour lui permettre de formuler un avis motivé, le comité d entreprise dispose d informations précises et écrites transmises par l employeur, d un délai d examen suffisant et de la réponse motivée de l employeur à ses propres observations». Aux termes de sa note d observations daté du 20 avril 2011, la société FRALIB présente en page 6 la liste des pièces et documents complémentaires adressés aux représentants des salariés dans le cadre de la présente procédure contestée. Mais comme il sera démontré, celles-ci sont insuffisantes et sur des questions essentielles. 1 / S agissant de la question du périmètre : Cette question du périmètre est fondamentale. Elle est évoquée aux termes de l ordonnance de référé rendue le 4 février A travers la nouvelle note économique présentée au CE la question du périmètre reste entière. En effet la définition du périmètre apparaît comme étant variable car comportant, -d une part, l activité des sociétés commerciales (MSO/MCO) en Europe de l Ouest avec 16 pays et n intégrant pas la Pologne -d autre part, l activité des sociétés industrielles et de la chaîne logistique en Europe de l Ouest intégrant cette fois ci l usine de KATOWICE en Pologne. L usine de KATOWICE en Pologne produit aussi bien pour le marché de l Europe de l Ouest que pour celui de l Europe de l Est. Il convient de relever en premier lieu que dans un document remis au CE dans le cadre de la précédente procédure annulée, l usine de KATOWICE n était pas comprise dans le périmètre de l Europe de l Ouest. (Pièce N 9) Dans la nouvelle note économique remise au CE, le site de KATOWICE fait pourtant partie des sites industriels retenus pour justifier la fermeture du site de GEMENOS. Non seulement ce site n a pas à figurer dans le périmètre, mais à partir du moment où FRALIB l intègre dans le périmètre, on ignore tout sur le mécanisme de formation des prix de revient incluant le prix des matières premières et emballages de ce site. 8
9 Il est donc impossible dans ces conditions de comprendre le mécanisme de répartition des coûts globaux du site de KATOWICE et la part que prennent les transferts vers l Europe de l Ouest et vers l Europe de l Est. Dans le justificatif des motifs ayant prévalu à la décision de fermer le site de GEMENOS, FRALIB soutient que c est sur le marché des sachets «doubles chambres» qu il y aurait surcapacité et que le site de GEMENOS ne serait pas rentable. Dans la dernière note économique remise aux membres du CE, et pour conclure à une situation de surcapacité de production en sachets «doubles chambres» sur le marché de l Europe de l Ouest, la société FRALIB prend en compte toute la production en sachets «doubles chambres» du site de KATOWICE alors même que, comme indiqué précédemment, seule une partie de cette production est dédiée à l Europe de l Ouest. En intégrant la totalité de la capacité de production en sachets «doubles chambres» du site de KATOWICE, la société FRALIB fausse complètement les données et donc l analyse qui en découle. Elle accroît artificiellement la surcapacité en sachets «doubles chambres» sur le marché de l Europe de l Ouest. Il aurait donc fallu faire apparaître d une part la capacité de production installée dédiée au marché de l Europe de l Ouest, et d autre part celle dédiée à celui de l Europe de l Est en ce qui concerne les sachets «doubles chambres». C est ce qu indique clairement l expert du CE au point N 10 de ses conclusions. Il faut rappeler que cette demande n est pas nouvelle. Elle a déjà été formulée par l expert du CE dans le cadre de la précédente procédure judiciairement annulée à travers sa demande d information en date du 19 novembre 2010.(Pièce N 10) Cette exigence d information et de précision résultait également des termes de l ordonnance de référé rendue le 4 février De la même façon, FRALIB intègre dans le périmètre «commercial» le site de TRAFFORD PARK alors même qu il ne produit pas de sachets «double chambre». Sa rentabilité va donc être comparée à celle de GEMENOS alors même qu il ne produit pas des sachets «double chambre» pour lesquels il y aurait selon FRALIB une surcapacité de production. C est ce qui ressort de la note économique (Page 65/98-point 6.2) La question du périmètre reste donc entière. 9
10 Au lieu de répondre aux demandes d informations précises formulées par les membres du CE et leur expert, FRALIB estime qu elles ne présentent aucun intérêt car, ce qui est déterminant à ses yeux, c est l état du marché et non la production par site et par format. C est ce qui ressort du document daté du 20 avril 2011 et intitulé «observations et réponses de FRALIB aux points et questions soulevés dans le rapport d expertise» (Pièce N 8) Toujours sur cette question du périmètre, les membres du CE ont également appris lors du CE du 27 avril 2011 qu une partie de la production de l usine de BRUXELLES a été réorientée vers KATOWICE et vers SAINT PETERSBOURG. C est ce qui ressort de la réponse de FRALIB aux questions posées par les membres du CE lors de la réunion des 10 et 14 mars (Pièce N 33) Ce dernier site n a jamais été évoqué auparavant Ce qui rend encore plus imprécis et plus flou le périmètre retenu par FRALIB car d une part aucune indication n est donnée sur le site de SAINT PETERSBOURG dans la note économique remise aux représentants des salariés ; d autre part et surtout aucune indication n a été communiquée sur ces transferts de production à partir du site de BRUXELLES. En effet, rien n est dit dans le projet contesté sur le fait qu avec le transfert de la production des sachets «pyramides» du site de BRUXELLES vers celui de SAINT PETERSBOURG, on crée en réalité les conditions en termes de capacités de production pour absorber les 70% de production de FRALIB après sa fermeture. Le Président du Tribunal de Céans relèvera le caractère particulièrement déloyal de l information communiquée aux représentants des salariés. Cette réalité sera également cachée à l expert du CE quand il visitera le site de BRUXELLES. A défaut de disposer d informations précises, et loyales, comment les membres du CE peuvent ils se prononcer sur le projet qui leur est soumis et en toute connaissance de cause? Ces observations fondamentales et carences dans l information avaient déjà été relevées dans le précédent rapport établi par l expert du comité. (Pièce N 11). Elles sont reprises dans le cadre du rapport déposé par l expert dans le cadre de la procédure actuelle, contestée. (Pièce N 5) 2 / Sur la compétitivité, et la profitabilité des différents sites Les informations communiquées par la société FRALIB ne comportent aucune indication sur la ventilation des coûts «matières premières» et emballages selon les sites de production et se limitent aux seuls coûts de conversion. 10
11 Or, il est évident que les coûts d emballages utilisés à BRUXELLES par exemple (boites Caddy en carton dur) pour les sachets pyramides, sont plus chers que ceux utilisés à GEMENOS (cartons souples) ; il est aussi évident que les coûts des matières premières «thés parfumés et infusions» utilisées dans les sachets «pyramides» de BRUXELLES sont plus chers (brins plus gros) que les matières premières utilisées dans les sachets «doubles chambres» produits à GEMENOS. Aucune indication n est donnée également sur les coûts «logistiques» s agissant des différents produits. A titre indicatif les coûts de transport sont totalement différents par exemple entre les sites de GEMENOS et de KATOWICE. Les informations et documents remis au CE et à l expert ne font de la même manière apparaître aucune ventilation des coûts de structure alors même qu ils représentent aujourd hui quasiment 10% du coût de revient d un produit. Sur ce point et dans le document intitulé «observations et réponses de FRALIB aux points et questions soulevés dans le rapport d expertise» (Pièce N 8), la société FRALIB soutient que les coûts «se révéleraient d eux-mêmes» car déjà connus et intégrés dans la démonstration ; sauf que les membres du CE et leur expert ne disposent pour leur part d absolument aucun élément sérieux sur le mécanisme de formation des coûts de revient à l exception des coûts de conversion. Le projet présenté par la société FRALIB est fondé sur une comparaison des coûts de conversion, c'est-à-dire des coûts hors matières premières et emballages, hors coûts logistiques, hors coûts de structures, et hors coûts de publicité. Une telle comparaison est inopérante pour deux raisons : -Les coûts de conversion ne représentent globalement que 20% des coûts de revient facturés par l USCC ; toutes catégories confondues (thés, potages, ) aux différentes sociétés commerciales de l Europe de l Ouest. Faute de données précises sur la seule catégorie «thés», on peut néanmoins en déduire que le coût de conversion dans la catégorie «thés» ne concourt qu à moins de 20% des coûts de revient de cette catégorie. -En l absence d indicateurs sur les autres postes, il est impossible de se faire une opinion sérieuse sur la rentabilité des différents sites puisque ces autres postes représentent quant à eux 80% de la structure du coût de revient facturé par l USCC. La marge brute nous paraît- faute d informations précises-avoir été arrêtée partant de l hypothèse que les autres coûts (hors coûts de conversion) ont été les mêmes sur tous les sites et donc proratisés en fonction des volumes produits sur chacun des sites. 11
12 Or, les coûts de production (hors coûts de conversion) sont totalement différents et hétérogènes selon les différents sites et la production de chacun : sachets «pyramides» à BRUXELLES, sachets «doubles chambres» à GEMENOS, sachets «pyramides» et «doubles chambres» à KATOWICE, sachets «pyramides» sans fil à TRAFFORD PARK Sans le détail de la ventilation des différentes productions et du coût de production par produit et par site, il est absolument impossible de se faire une idée sérieuse sur la question de la rentabilité de chacun des sites, et plus précisément s agissant de la production des sachets «doubles chambres». Sur ce point, FRALIB en annexe N 5 (pages 14 à 18) produit un état intitulé «comparaison compétitivité et productivité des sites» ; et ce en réponse à l une des exigences fixées dans l ordonnance des référés du 4 février (Pièce N 12) Cet état appelle de la part du CE les observations suivantes : -Les éléments de comparaison sont relatifs à l exercice 2010, et font ressortir que le ratio production / salariés à GEMENOS en millions de sachets / ETP est de 4,2 millions de sachets, alors qu il est de 18,9 millions de sachets sur BRUXELLES. Mais cette comparaison est inopérante et déloyale car ce que FRALIB omet d indiquer c est qu un mouvement social sur ce site a duré plus de 9 semaines, et qu ensuite en septembre 2010, la Direction de FRALIB avait annoncé la fermeture du site et avait entrepris depuis plusieurs semaines un transfert d une partie importante des productions vers d autres sites. -L exercice 2009, peut constituer une base plus objective et plus sérieuse de comparaison et les chiffres pour cet exercice sont communiqués par la société FRALIB elle-même. La productivité est égale au rapport production sachets «double chambre»/ effectif affecté à cette production. L effectif retenu pour le site de FRALIB est de 178 salariés sur un effectif total de 186, soit 96% de l effectif. Cela alors même que la production en sachets «double chambre» représente 88% de la production totale exprimée en sachets et 76% de la production exprimée en tonnes. Sur le site de BRUXELLES on retient un effectif de 51 salariés sur un effectif total de 137, soit 37% de salariés affectés à la production des sachets «double chambre» alors que cette production représente 44% de la production totale en sachets, et 47% exprimés en tonnes. Si bien que sur le site de GEMENOS, on prend en compte quasiment la totalité de l effectif dans une proportion supérieure au volume «double chambres» en omettant d indiquer qu une partie du personnel est affectée à d autres productions alors que sur le site de BRUXELLES on réduit délibérément les effectifs affectés à la production de sachets «double chambre» présentant ainsi un ratio plus favorable s agissant de ce dernier site. 12
13 Toutes ces indications figurent dans l état que produit aux débats le CE (Pièce N 60) La comparaison de productivité établie par la société FRALIB entre le site de GEMENOS et celui de BRUXELLES est donc faussée par cette évaluation des effectifs consacrés à la production de sachets «double chambre». Comment dans ces conditions ne pas conclure au caractère imprécis, faussé délibérément et déloyal de l information communiquée aux représentants des salariés? Ces questions avaient été soulevées à l occasion de la réunion du CE du 27 avril 2011 à l occasion de laquelle la Direction locale du site de GEMENOS s était faite assister de cadres financiers de haut niveau de l USCC et du Groupe UNILEVER. Devant les observations formulées par les représentants des salariés, ils indiqueront être dans l incapacité de donner des explications. C est ce qui ressort du procès verbal de la réunion du CE du 27 avril 2011 (pages 30 à 38).(Pièce N 13) Ces mêmes observations seront formulées à l occasion de la réunion du CE du 4 mai 2011 sans que la Direction de FRALIB ne donne une nouvelle fois la moindre explication. De même, les comparaisons de marges brutes générées par les produits de GEMENOS par rapport à celles générées par les produits des autres sites sont inopérantes pour apprécier la profitabilité des sites dans la mesure où elles ne prennent en compte que la marge brute en faisant l impasse sur les dépenses publicitaires et promotionnelles comme le souligne l expert dans ses conclusions (rapport point 7). En effet, les produits des autres sites ont bénéficié largement d actions publicitaires et promotionnelles contrairement à ceux de GEMENOS. L absence de ces informations essentielles et capitales ne met pas les représentants des salariés en mesure de se prononcer valablement et en toute connaissance de cause sur le projet qui leur est soumis. 3 / Sur l évolution des ventes et parts de marché pour l Europe continentale dans la catégorie des thés et infusions en sachets pyramides et en sachets double chambre : Dans son précédent rapport, l expert du CE n avait pas manqué de relever que les informations n avaient pas été communiquées sur ce point pour la période 2006/2007 ; seules celles relatives à la période 2008/2010 lui avaient été adressées. L intérêt de disposer de l information sur une période assez large aurait permis d avoir un aperçu plus significatif comme le relève d ailleurs le Juge des référés aux termes de la décision rendue. 13
14 Les informations communiquées pour la période 2008/2010 confortent l argumentaire présenté par FRALIB à l appui de son projet de fermeture du site de GEMENOS. Par contre, celles relatives à la période 2006/2008, non fournies, la contredisent et c est la raison pour laquelle FRALIB continue et persiste à ne pas les communiquer. Sur ce point, FRALIB soutient avoir communiqué à l expert les informations sur l ensemble de la période 2006/2010 dans le cadre de la précédente procédure et à l issue de la demande d information présentée par l expert du CE le 29 novembre Cela est totalement faux s agissant de l évolution comparée des ventes en sachets «doubles chambres» et sachets «pyramides». Elle ajoute comme elle l avait fait dans le cadre de la précédente procédure qu elle ne dispose pas de ces informations pour la période 2006/2007. Cela est totalement faux! Et pour preuve, dans le cadre de sa mission d examen des comptes annuels, l expert du CE avait pu disposer de ces informations. Le fait que l expert ait pu disposer de ces informations dans le cadre de ses missions d analyse des comptes ne dispense absolument pas l employeur de les lui communiquer à nouveau dans le cadre de la présente procédure. La jurisprudence est aujourd hui établie sur ce point. 4 / S agissant des comptes de l USCC : Il convient d abord de rappeler que dans le cadre de la précédente procédure annulée, la société FRALIB avait soutenu qu elle ne disposait pas des comptes de l USCC car la réglementation en Suisse n imposait pas de tenir une telle comptabilité ; c est ce qui ressortait des écritures de la société FRALIB. (Pièce N 30-page 19) Ils sont aujourd hui miraculeusement communiqués mais uniquement pour l exercice 2009 alors que nous sommes en mai 2011 et que les comptes du Groupe UNILEVER pour 2010 ont déjà été publiés ; c est ce qui ressort de la note économique (page 7/98). Dans la présentation des comptes figurant dans la note économique, la marge de l USCC, (profit split) n apparaît jamais comme si elle n existait pas. C est ce que relève l expert du CE au point N 6 de ses conclusions. Les comptes présentés en page 22/98 s arrêtent à la marge brute et sont donc incomplets. Le profit split qui représente 30% du profit annuel de chaque société commerciale est absent de la présentation alors qu il s agit d un élément essentiel. 14
15 Il convient de préciser que l USCC est basée en Suisse et qu elle joue un rôle capital dans l organisation et le fonctionnement de la société FRALIB et du Groupe UNILEVER La société FRALIB est une société de droit français assurant la production des thés et infusions. Depuis l année 2000, le Groupe UNILEVER a mis en œuvre un projet dit «one UNILEVER» puis le projet «MOUNTAIN». La mise en œuvre de ces deux projets s est traduite par l émergence de trois types de structures : - Une structure basée en SUISSE, l USCC (SUPPLY CHAIN), chargée au niveau européen de la gestion de la chaine logistique, assurant ainsi l achat des matières premières et emballages, le stockage, l entreposage, et la vente des produits finis aux sociétés de distribution du Groupe. - Des structures de type industriel assurant des prestations de service de façonnage pour le compte de la société USCC. La société FRALIB assure cette prestation en France s agissant de l activité de production des thés et infusions. - Des structures commerciales chargées de la distribution et de la commercialisation des produits finis acquis auprès de la société USCC. S agissant de la France, ces fonctions sont assurées par la société UNILEVER France SAS. Cette organisation fait apparaître le rôle essentiel et angulaire joué par la société USCC. Depuis la mise en œuvre des projets «ONE UNILEVER» et «MOUNTAIN», la société FRALIB n assure plus de fonctions commerciales ; celles-ci étant assurées par la société UNILEVER France par le biais d un contrat de location-gérance. Jusqu en 2007, la société FRALIB avait une activité de fabriquant de plein exercice ; depuis, elle n exerce plus qu une activité de façonnage. La société FRALIB ne sera plus alors en vertu du contrat établi qu un simple prestataire de services opérant pour le compte de la société USCC à laquelle elle facturera des prestations de services de conversion /transformation des produits. Cette nouvelle organisation va induire des modifications fondamentales s agissant des actifs de la société FRALIB. L USCC sera désormais propriétaire de l ensemble des biens objet des transactions (matière premières et emballages, logistique en amont, processus de fabrication, logistique en aval vers les entrepôts). 15
16 La société FRALIB n est plus propriétaire dans la chaine de commercialisation des produits finis fabriqués qui demeureront propriété exclusive de la société USCC jusqu à leur transfert au profit des sociétés de distribution. Le chiffre d affaires de la société FRALIB a fondamentalement évolué avec la mise en œuvre des projets «One UNILEVER» et «MOUNTAIN». Comme indiqué précédemment, la société FRALIB perçoit un loyer de location-gérance pour la mise à disposition au profit de la société UNILEVER de ses fonds de commerce, LIPTON et ELEPHANT. Ce contrat de location gérance a fait l objet d une révision à compter du 1er janvier 2008 en raison de la cession de certaines marques. La mise en œuvre du projet «MOUNTAIN» a engendré une révision des variables de calcul des prix de transaction entre les sociétés. S agissant de celles concernant la société FRALIB et la société USCC, les prestations de façonnage facturées sont déterminées par une formule de majoration des coûts de conversion. Cette organisation, ainsi que les mécanismes mis en œuvre montrent à l évidence les liens étroits et indéniables entre la société FRALIB dont il est envisagé la fermeture et la société USCC, basée en SUISSE. L USCC est en réalité le centre essentiel et névralgique en termes de profits et de rentabilité. La décision de fermeture du site de FRALIB GEMENOS a d ailleurs été prise à ce niveau. Sans indication et information complètes et détaillées et par site sur les comptes de l USCC pour la catégorie des thés et infusions, il est absolument impossible de porter une quelconque appréciation sur la rentabilité et la profitabilité des différents sites, et qui sont évoqués dans la note économique remise aux représentants des salariés ; dont bien sûr celui de FRALIB GEMENOS. A partir de 2007, 25% des profits réalisés tant au niveau de la société commerciale UNILEVER France que des autres sociétés commerciales d UNILEVER en Europe seront transférés en SUISSE vers l USCC. Comment dans ces conditions pouvoir porter une appréciation sur l affirmation de la société FRALIB selon laquelle la marge de profits réalisées sur la vente de ses produits tant par UNILEVER France que par les autres sociétés commerciales Européennes se dégradait progressivement et justifiait la fermeture de l usine? 16
17 FRALIB présente un état qu elle considère comme étant les comptes de l USCC (note économique-page 21) ; en réalité il ne s agit absolument pas de cela mais d un état des ventes de l USCC aux sociétés commerciales (MSO). Dans son document daté du 20 avril 2011 comportant observations aux conclusions de l expert, FRALIB indique que le «Profit split finale n intervient qu enfin d exercice et est neutre dans les comptes consolidés d UNILEVER ; cela n impacte donc pas la marge des produits comparés entre les sociétés de commercialisation (MSO/MCO)». Elle ajoute que «le partage de profit (Profit split) est un exercice complètement indépendant de chaque catégorie de produit et il n est pas alloué par catégorie de produits. C est un exercice qui est mené par pays, de façon globalisée sur l ensemble de l activité exercée par l USCC tous produits confondus avec le pays» Mais comment dans ces conditions arrêter la profitabilité de chaque site? Il convient également d ajouter que les documents communiqués sont des documents internes à la société FRALIB et au Groupe UNILEVER. Il aurait fallu disposer des liasses officielles communiquées à l administration et présentées selon les normes IFRS (international financial reporting standard). Il convient de surcroît de préciser que l expert du comité avait demandé les comptes pour les trois derniers exercices (point 8.1.III) de sa demande d information du 19 novembre 2010 (page9). Il ne recevra que les informations pour l exercice 2009, de surcroît incomplètes. Aucune information n est communiquée sur les prix de transferts en application des dispositions de l article 13AA du Code des procédures fiscales. En 1 ère instance, la société FRALIB avait soutenu que cette obligation ne pesait sur elle qu à compter de l exercice On relèvera que les comptes sont aujourd hui arrêtés et on ne dispose toujours pas de cette information. 5 / S agissant de la question des moyens consacrés par la société FRALIB pour pallier aux pertes progressives de volumes de production : Cet aspect fait partie des domaines pour lesquels FRALIB devait fournir aux représentants des salariés des informations ; c est ce qui ressort clairement des termes de l ordonnance de référé rendue le 4 février Force est de constater que dans la nouvelle note économique présentée au CE, aucune information complémentaire n a été donnée en ce sens. 17
18 La société FRALIB fait totalement l impasse sur le fait qu une spécialisation des sites avait été décidée à l issue de la fermeture du site du HAVRE. C est ce qui ressort de la note d information qui avait été présentée au CE du HAVRE en 1997 au moment de la fermeture de ce site. (Pièce N 14) En 2005, des machines pyramides seront implantées sur le site de Bruxelles pour fabriquer des thés noirs en sachets pyramide et devant l échec commercial de ce produit, le groupe UNILEVER affectera en 2006 ces machines pyramides à la production de thés parfumés et infusions, concurrençant ainsi, à l intérieur du groupe, les produits sachet double chambre en thé parfumé et infusion de GEMENOS. En 2007, le groupe UNILEVER fera transiter sur son site de Bruxelles, des machines additionnelles produisant des sachets pyramides destinés aux Etats-Unis et à la Russie ; au vu de l échec commercial de ce produit aux Etats-Unis, ces machines seront définitivement installées sur le site de Bruxelles avec l obligation pour ce site de réussir sur le marché des sachets pyramide de l Europe de l Ouest, «cannibalisant» ainsi les sachets double chambre de GEMENOS. La société FRALIB est également bien silencieuse sur les raisons des insuffisants investissements sur le site de GEMENOS. Sur les 154,8 millions d euros investis pendant les 5 dernières années sur les 4 sites présentés dans le cadre du projet en débat, seuls. 6,5 millions ont été consacrés au site de GEMENOS ; soit 4% du total des investissements Au même moment le site de KATOWICE bénéficiait de 9 fois plus d investissements, celui de BRUXELLES 6 fois plus et celui de TRAFFORD PARK 8 fois plus. (Rapport expert page 5) Elle ne retient que le projet BOTERO en 2005 consistant dans l implantation de 5 machines IMA C 2000 destinées à la fabrication de sachets «double chambre», et soutient que les représentants des salariés se seraient opposés à sa mise en œuvre. Il s agit là d une contre vérité manifeste!!! Les représentants des salariés avaient souhaité désigner un expert pour examiner ce projet et de leur indiquer ce qu il pouvait apporter sur le site ; expertise à laquelle s est opposée la direction de FRALIB préférant abandonner le projet envisagé. En tout état de cause, à aucun moment une procédure légale d information et de consultation du CE ne sera initiée par la société FRALIB. Il ressort de l ensemble de ces observations que si la société FRALIB a communiqué aux membres du CE et à leur expert un certain nombre d informations et de pièces complémentaires, certaines pourtant essentielles et portant notamment sur la compétitivité et la rentabilité comparée des différents sites, le périmètre, les comptes de l USCC, 18
19 l évolution des ventes et parts de marché pour l Europe continentale et les mesures prises pour endiguer les pertes de production sur le site de GEMENOS n ont toujours pas été communiquées par la société FRALIB. Il convient de préciser que ces informations résultent des termes de l ordonnance de référé rendue le 4 février Il subsiste donc un trouble manifestement illicite qu il convient de faire cesser et dans l urgence. Le développement d artifices, au lieu d une information sincère, loyale, et sérieuse du CE : Au lieu de communiquer aux membres du CE et à leur expert les informations utiles et nécessaires pour se prononcer valablement et en toute connaissance de cause sur le projet en débat, la société FRALIB usera davantage de manœuvres et d artifices. 1 / La société FRALIB tentera d abord et à plusieurs reprises dans le cadre de la procédure de susciter de la part des membres du CE des «questions» alors même que comme indiqué précédemment, les domaines et thèmes sur lesquels elle devait compléter et parfaire l information étaient clairement définis aux termes de l ordonnance rendue le 4 février Ainsi, au lieu de satisfaire à ses obligations légales, elle tentera de susciter des «questions» de la part des membres du CE pour donner le sentiment d avoir fait l effort d y répondre. Le fait de susciter de nouvelles questions de la part des élus relève même d une grossière manœuvre de la société FRALIB visant à tenter d établir le constat que quelque soit l effort par elle consenti, elle allait en tout état de cause être confrontée et de façon réitérée à de nouvelles demandes d informations. La société FRALIB tentera de susciter des questions y compris de la part de l expert du CE De ce point de vue, les membres du CE ont eu une attitude responsable et constante se référant systématiquement aux termes de l ordonnance rendue le 4 février 2011 et rappelant qu elle constitue à leurs yeux le cadre définissant de façon précise les domaines et thèmes autour desquels leur information devait être complétée par la société FRALIB. C est ce qui ressort de l examen des résolutions régulièrement adoptées par le comité d entreprise à l occasion de ses réunions du 4 avril 2011 (Pièce N 24-1 de la défenderesse) et du 4 mai 2011 (Pièce N 38.2 de la défenderesse). 2 / Alors même que l expert désigné par le CE avait achevé sa mission et présenté son rapport à l occasion de la réunion du CE du 4 avril 2011, la Direction de FRALIB proposera de façon étonnante «un complément d expertise» devant se traduire par un 19
20 déplacement de l expert du CE en Suisse pour y rencontrer les responsables financiers de l USCC (???). Usant de procédés relevant d une parfaite mauvaise foi, la société FRALIB tentera même de faire croire que l expert du CE avait acquiescé à cette proposition de réaliser une «mission complémentaire» alors que ce ne fut jamais le cas puisque le CE qui le mandate ne s était jamais prononcé sur cette question. 3 / Au lieu de satisfaire à ses obligations légales en matière d information, la société FRALIB tentera également de contester la régularité de l expertise réalisée dans le cadre de la procédure estimant qu elle était «libre et non-conforme aux dispositions légales» ; cela parce que le secrétaire du comité à travers la lettre de mission qu il avait adressée à l expert lui avait demandé, bien sur de réaliser la mission habituelle, mais de s intéresser notamment à la question de savoir si la nouvelle note économique et le nouveau PSE étaient conformes aux exigences contenues dans l ordonnance rendue le 4 février 2011 et aux termes de la lettre d observations adressée par la DIRECCTE à la société FRALIB le 15 décembre 2010.(Pièce N 31) Tout cela parce que c est précisément autour de cette question que s articule aujourd hui le débat devant le Tribunal de Céans ; la question est de savoir si oui ou non la société FRALIB a satisfait à ses obligations en matière d informations du CE. 4 / Expertise RICOL Au lieu de remplir ses obligations, la société FRALIB usera aussi d un autre artifice consistant dans la production d une expertise réalisée par le cabinet «RICOL LASTEYRIE» relative à «l analyse des résultats de la société FRALIB». La manœuvre est grossière. Cette expertise vise à créditer l argumentation développée par FRALIB à l appui de sa décision de fermeture du site, mais elle fait totalement l impasse sur le fait que le site de GEMENOS est un centre de coûts. Pour une analyse sérieuse et objective, il aurait fallu prendre en compte bien évidemment les charges de ce site, mais surtout et également comme le relève à juste titre l expert du CE, lui restituer le chiffre d affaires de son activité commerciale sur les produits vendus au prix du marché tant en France que dans le reste de l Europe de l Ouest. Ainsi, le prix de vente moyen des produits de FRALIB sur le marché en GMS France en 2010 est de l ordre de 80 /1000 sachets en thé parfumé, et de 76 /1000 sachets en infusion, ce qui n a rien à voir avec le prix du marché du façonnage imposé à 7 /1000 sachets!!! S AGISSANT DU PLAN DE SAUVEGARDE DE L EMPLOI : 20
21 Il convient de rappeler préalablement l essentiel des dispositions législatives applicables en la matière. En application des dispositions de l article : «Dans les entreprise de 50 salariés et plus, lorsque le projet de licenciement concerne 10 salariés ou plus dans une même période de 30 jours, l employeur établit et met en œuvre un plan de sauvegarde de l emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre. Ce plan intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment celui des salariés âgés, ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualifications rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile.» En application des dispositions de l article du Code du Travail : «Dans les entreprises de 50 salariés et plus, lorsque le projet de licenciement concerne 10 salariés ou plus dans une même période de 30 jours, la procédure de licenciement est nulle tant que le plan de reclassement des salariés prévu à l article et s intégrant au plan de sauvegarde de l emploi n est pas présenté par l employeur aux représentants du personnel, qui doivent être réunis, informés et consultés. La validité du plan de sauvegarde de l emploi est appréciée au regard des moyens dont dispose l entreprise ou l unité économique et sociale ou le groupe..». A/ Des offres de reclassement très insuffisantes : Il convient de rappeler que l effort de reclassement constitue la dimension essentielle et fondamentale d un plan de sauvegarde de l emploi. Les postes proposés au reclassement, bien qu en augmentation par rapport à ceux figurant dans le PSE annulé restent néanmoins largement insuffisants. Ainsi 94 postes sont proposés au reclassement alors qu il est envisagé d en supprimer 182. Seuls 47 postes de reclassement se situent en France sur les 94 postes prévus. S agissant de certaines catégories de personnels, le déficit est patent. Ainsi, pour 46 techniciens de maintenance sur le site, seuls.. 2 postes de mécaniciens sont proposés au reclassement. Ce qui signifie que les postes de reclassement pour cette catégorie ne représentent que 4%, alors que les techniciens en maintenance représentent pratiquement 40% de l effectif total de l établissement, et pratiquement 65% de la catégorie des agents de maîtrise. 21
22 Il convient de rappeler que le groupe UNILEVER dispose de 10 sites en France et emploie 3073 salariés au 31/12/2010. Il compte salariés dans le monde, dont en Europe répartis sur 65 sites. La situation financière du groupe est des plus prospères. C est ce qui ressort du rapport annuel 2010 du Groupe UNILEVER. (Pièce N 15) Le chiffre d affaires est de 44 milliards d euros. Il est en augmentation de 11%, avec 4,6 milliards de résultat net, soit une augmentation de 26%. Les postes de reclassement portent souvent sur des postes moins qualifiés et se traduiront par des baisses de revenus importantes pour les salariés à l issue de la période de maintien de la rémunération à 100% pendant deux années prévu au PSE, dans la limite d un écart de 500 /mois (voir PSE). C est ce qui ressort de l état établi et produit aux débats par le CE. (Pièce N 16) Sur les 47 postes proposés au reclassement en France, 34 se traduiront par une baisse substantielle de la rémunération. Ce qui représente 72% des postes proposés. S agissant des postes de reclassement proposés à KATOWICE en Pologne, la déqualification est encore plus importante. Ainsi 9 postes d emballeurs sont proposés ; l analyse des fiches de fonction fait apparaître qu ils correspondent à la qualification de manutentionnaire, coefficient 145. (Pièce N 17) Aucun salarié aujourd hui à FRALIB n est au coefficient 145. Un seul opérateur est aujourd hui au coefficient 170 ; tous les autres sont positionnés entre le coefficient 190 et le coefficient 210. Ces postes conduisent forcément à une déqualification des personnels de FRALIB. Un poste de mécanicien maintenance au coefficient 175 et un autre de mécanicien régleur au coefficient 185 sont proposés au reclassement avec le statut d agent de maîtrise et l application de la convention collective ALLIANCE 7. Or l examen de la grille des salaires-alliance 7- fait apparaître que le statut d agent de maîtrise ne débute qu à partir du coefficient 200. (Pièce N 18) 22
23 Cela signifie que non seulement les indications données aux salariés sont fausses, mais de surcroît les postes proposés conduisent à une déqualification puisqu ils sont proposés à des salariés qui sont aujourd hui technicien de maintenance avec le statut d agent de maîtrise. Les mêmes observations sont valables s agissant du poste d employé de magasin niveau 2- proposé au reclassement au coefficient 180-statut ouvrier chez FRALIB, cela correspond au poste de coordinateur logistique-coefficient 240-statut agent de maîtrise. Il en est de même s agissant du poste d agent de maintenance proposé au reclassement au - coefficient 205-statut ouvrier ; chez FRALIB, cela correspond à un poste de technicien de maintenance-coefficient 230-statut agent de maîtrise. Dans la catégorie des opérateurs, les offres de reclassement sont des mêmes manières insuffisantes. Ils sont au nombre de 89 et représentent quasiment 50% de l effectif. Seuls 26 postes leur sont proposés dans le cadre du reclassement ; ce qui représente 29%. Mais ce n est pas tout! L analyse détaillée des propositions de reclassement pour cette catégorie de personnel fait apparaître que 18 postes leur sont proposés au coefficient 175, 2 au coefficient 165 et 6 au coefficient 160. L analyse de la structure actuelle de la catégorie des opérateurs fait apparaître qu un seul est au coefficient 170, 15 sont au coefficient 190, 5 sont au coefficient 195, 52 sont au coefficient 200, 9 sont au coefficient 205, et 7 sont au coefficient 210. (Pièce N 19) En outre, les postes proposés conduisent manifestement à une déqualification. Cette situation est absolument inacceptable s agissant d une société appartenant à un Groupe comme UNILEVER. De ce point de vue, le PSE présenté par la société FRALIB est irrégulier et n est pas conforme aux dispositions de l article L du Code du Travail. S agissant des postes proposés au reclassement sur le site de BRUXELLES au nombre de 30, 27 sont des postes d opérateurs. Il convient de relever que les indications sur ces postes sont totalement incomplètes et imprécises ; en effet seule la rémunération annuelle est indiquée avec cette vague indication «selon profil». De ce simple fait, le PSE contesté est irrégulier et doit être annulé. B/ Des postes disponibles et non proposés au reclassement : Tous les postes disponibles n ont pas été proposés au reclassement. 23
24 Cette critique et cette grave carence du PSE avaient déjà été soulignées dans le cadre de la précédente procédure annulée. Elle figurait déjà dans l assignation et les conclusions récapitulatives déposées dans l intérêt du CE dans le cadre de la précédente procédure. Elle n est donc pas nouvelle. Mais de la même manière, le Tribunal de Céans relèvera qu il ressort des extraits de la «bourse de l emploi» qu elle comporte des postes pouvant être dédiés au reclassement alors même que l on ne les retrouve pas dans la liste des reclassements prévue par le PSE dans sa dernière version résultant de la dernière et ultime réunion du CE du 4 mai Il convient de rappeler que la procédure a été reprise à compter du 10 mars 2011 avec la tenue de la première réunion et la présentation d un nouveau PSE. Le 10 février 2011, alors même que la société FRALIB préparait le nouveau PSE, elle publiait dans la «bourse de l emploi» des offres de postes disponibles que l on ne retrouvera pourtant pas dans la liste des reclassements. (Pièce N 20) Ainsi, les postes portant les références 23493, 25599, 31968, 28080, pouvaient tout à fait être dédiés au reclassement. De la même façon dans la «bourse de l emploi» publiée le 11 avril 2011 et remise aux membres du CE lors de la dernière et ultime réunion du 4 mai 2011, certains postes pouvaient tout à fait être dédiés au reclassement. Il s agit des postes portant les références 18907, 18908, 5850, 11684, E100, dans la catégorie des ETAM. (Pièce N 21) Dans la catégorie des cadres, les postes portant les références suivantes auraient pu être dédiés au reclassement : 31714, 33419, 33420, (Pièce N 22) En date des 27 et 28 avril 2011, soit à la veille de la dernière et ultime réunion du CE, une nouvelle «bourse de l emploi» sera publiée. (Pièce N 23) De la même façon, elle comportait au moins une offre d emploi pouvant être dédiée au reclassement dans la catégorie des ETAM ; il s agit du poste portant la référence De la même manière que dans le cadre de la procédure annulée, il s avère que des embauches ont été effectuées pendant le déroulement de la procédure d information et de consultation du CE, et pendant la phase de préparation du PSE. Cette même critique avait déjà été faite par le CE dans le cadre de la précédente procédure judiciairement annulée. 24
25 La société FRALIB récidive Monsieur Pascal PETITPIERRE, délégué du personnel au siège d UNILEVER France, atteste en ce sens après avoir consulté le registre d entrée et de sortie du personnel, à jour au 31 mars (Pièce N 24) Il ressort de son attestation que 10 embauches ont été effectuées en CDD et 6 en CDI pour le seul mois de mars Certains postes pour lesquels des embauches ont été effectuées auraient pu être dédiés au reclassement. Il s agit des postes suivants : Supply planer, assistant packaging, demand planer, planer repacking, assistant customer service. De la même manière, et tel que cela ressort de l attestation de Madame Léa VACHE, déléguée syndicale du site de BESTFOODS France KNORR, 3 postes ont été pourvus pendant la période du 1 er février au 4 avril (Pièce N 25) Un poste d agent logistique a été ouvert sur le site d UNILEVER HPC-Le Meux- le 2 mai 2011, soit 2 jours avant la dernière et ultime réunion consacrée à l examen du PSE. Cette offre d emploi est versée aux débats. (Pièce N 26) D anciens salariés de la société SARA-LEE, rachetée par le Groupe UNILEVER ont été intégrés sur différents sites alors même qu il n y avait pas eu de transfert des contrats de travail. Ces intégrations de personnels doivent donc être regardées comme des embauches. (Pièce N 27) Sur un autre site, une embauche au poste de gestionnaire comptable a été effectuée le 1 er février 2011 ; elle ne figure pas dans les postes de reclassement. C est ce qui ressort de l attestation établie par Monsieur MULLIER, délégué syndical central pour ALSA UNILEVER France. (Pièce N 28) Sur le site d AMORA MAILLE, des embauches ont été effectuées entre le 17 janvier et le 8 février C est ce qui ressort de l attestation établie par Mr SANCHEZ, délégué syndical. (Pièce N 29) Il s agit de postes en CDD qui auraient pu être proposés au reclassement. Il ressort de l ensemble de ces observations que le PSE présenté par la société FRALIB est insuffisant et non-conforme aux dispositions légales. 25
26 SUR L URGENCE ET L EXISTENCE D UN TROUBLE MANIFESTEMENT ILLICITE : L urgence se justifie par le fait que la société FRALIB estime avoir achevé les procédures conduites au titre des articles L et suivants et L et suivants du Code du Travail et s apprête à mettre en œuvre le plan de sauvegarde de l emploi, et procéder dans les délais prévus au calendrier fixé au licenciement des salariés (Pièce N 32). Le trouble manifestement illicite réside dans le caractère imprécis et insuffisant des informations communiquées aux représentants des salariés, et à l insuffisance du PSE présenté et à sa non-conformité aux dispositions légales. S AGISSANT DE L ARGUMENTATION DEVELOPPEE PAR LA SOCIETE FRALIB : S agissant de la qualité des informations communiquées au CE : Observations liminaires à caractère général : Aux termes de ses écritures la société FRALIB soutient que les membres du CE auraient eu une attitude relevant de la manœuvre en s abstenant de poser des questions à l occasion des réunions tenues. Rien de plus faux! Il ressort des écritures de la société FRALIB elle-même et quand cela pouvait conforter son argumentation que les membres du CE ont bien posé des questions. On peut le vérifier sur par exemple la question des transferts de production de sachets pyramides fabriqués sur le site de BRUXELLES vers KATOWICE et SAINT PETERSBOURG. On peut également le vérifier puisque la société FRALIB verse elle-même aux débats une pièce n 24.5 intitulée «réponses aux questions posées au cours du CE des 10 et 14 mars 2011». Comment dans ces conditions la société FRALIB peut elle affirmer que les membres du CE se sont abstenus de poser des questions et que leur attitude relèverait de la manœuvre? 26
27 C est au contraire la Direction de la Société FRALIB qui a tenté de susciter des questions pour ensuite soutenir au besoin et en cas de contentieux que les membres du CE ne sont en tout état de cause jamais satisfaits du contenu de la qualité des informations qui leur ont été communiquées. Les membres du CE ont toujours eu une attitude responsable et constante de ce point de vue rappelant à l entreprise que l ordonnance rendue le 4 février 2011 constituait à leurs yeux un véritable cahier de charges contenant des obligations précises mises à la charge de l entreprise. Les membres du CE ont réaffirmé et à plusieurs reprises que leurs demandes d informations étaient circonscrites au contenu et à la portée de cette décision de justice. Consciente de cette difficulté, la société FRALIB tente aujourd hui de faire croire qu elle a parfaitement satisfait à ses obligations et respecté scrupuleusement les termes de l ordonnance rendue. Il n en est rien comme cela sera démontré. Les manœuvres et les pratiques mensongères sont plutôt à rechercher du côté de la société FRALIB. Pour soutenir qu elle a satisfait à ses obligations, FRALIB verse aux débats notamment les pièces N 30, 30 bis, 45 et 46. Il s agit selon elle d états faisant apparaître qu elle aurait pleinement satisfait à ses obligations. Le Tribunal relèvera que la plus grande partie des pièces que la société FRALIB prétend avoir communiqué au CE dans le cadre de la présente procédure contestée l ont été en réalité au titre de la procédure annulée judiciairement ; le juge ayant précisément considéré que les informations communiquées étaient insuffisantes et ne permettaient pas au CE de rendre un avis en toute connaissance de cause et dans les conditions fixées à l article L du Code du Travail. Les pièces N 30 et 46 contiennent d ailleurs les mêmes indications mais avec une présentation différente. 27
28 Certaines indications figurant dans ces pièces sont d ailleurs mensongères. A titre indicatif, dans la pièce N 30 bis de la partie défenderesse il est indiqué ce qui suit : «Par ailleurs nous avons remis à l expert du comité d entreprise un très grand nombre de documents et d informations détaillés sur la justification économique du projet, la situation du marché, le contexte concurrentiel, la surcapacité de production qui nous affecte, l absence de perspective de résorption de cette surcapacité, les facteurs clés pour sauvegarder la compétitivité ainsi que les mesures déjà prises pour tenter d inverser la situation comme l atteste le rapport de l expert que nous vous avons communiqué. Nous tenons ces informations et documents à votre disposition pour consultation si vous le souhaitez.» Or l examen du rapport déposé par l expert dans le cadre de la présente procédure indique exactement le contraire. Le CE produit à son tour un état des informations obtenues ou non au regard de l ordonnance de référé du 4 février (Pièce N 61) L examen de la pièce 46 de la partie défenderesse est d ailleurs très intéressant et il conforte le CE dans son argumentation. Cette pièce est présentée par FRALIB comme un état de ce qu elle aurait communiqué comme informations nouvelles dans le cadre de la présente procédure. Ainsi par exemple au point 1.2 et dans la rubrique intitulée «le marché de l Europe de l Ouest et son évolution par segment en volumes et en valeurs (chap.3 L II p 26) ; données complémentaires sur le marché européen (annexe 3 du L II)» Sur ce point précis les informations sont absolument identiques à celles versées aux débats dans le cadre de la précédente procédure annulée judiciairement. (p 19/69 de la procédure annulée et 26 / 98 de l actuelle) Dans la rubrique «résultats de la zone de l Europe de l Ouest : MSO/MCO, 5 derniers exercices pour l activité Thés et infusions (chap 2 L II, p.19)» Dans la nouvelle note économique, en page 18 /98 figure l Allemagne avec un CA en hausse à 378,7 M pour un volume de tonnes. Ces données sont arrêtées en fin
29 Dans la note économique précédente (pages 3 et 8 /69), ces informations sont arrêtées en 2009 avec seulement 14 pays et un tonnage de tonnes. Dans la rubrique «évolution de la productivité depuis 2006 (chap 6 L II, p 71 à 73)» et dans le cadre de l actuelle procédure les éléments de productivité sont communiqués pour la période 2006/2010 (pages 71, 72, 73/ 98) Dans l ancienne note économique ces indications étaient déjà communiquées mais incomplètes pour la période (p 51/69) C est dire le peu de sérieux des affirmations de la société FRALIB. Dans la rubrique «les efforts déjà accomplis en matière de réduction des coûts dans les usines (chap 6 L II p 75 à 78)» de la même manière dans l actuelle note économique, l évolution comparative des SKU s est présentée selon FRALIB depuis 2003, alors que dans la réalité le tableau figurant en page 75 ne porte que sur la période 2006/2010 (p 75, 76, 77, 78/98). Dans la rubrique «évolution comparée des coûts depuis 2006 (chap 6 L II p 70)» de la même manière l évolution comparée des coûts était donnée depuis 2001 (p 50, 51/69) de l ancienne note économique ; dans la nouvelle et en page 70/80 ces indications ne sont plus données que depuis Comment dans ces conditions la société FRALIB peut elle soutenir qu elle a parfaitement et totalement satisfait aux obligations mises à sa charge aux termes de l ordonnance de référé rendue le 4 février 2011? Mais ce n est pas tout! L examen de la pièce N 45 de la défenderesse est particulièrement intéressant et édifiant ; il fait ressortir que seul le point 26 de cet état relatif «aux coûts détaillés des mesures sociales des PSE cités ci-dessus» a été produit dans le cadre de l actuelle procédure. Toutes les autres informations (points 1 à 25) relèvent de l ancienne procédure annulée judiciairement. Les manquements de FRALIB en matière d informations seront mis en relief par le CE point par point et thème par thème. 29
30 La société FRALIB se targue également d avoir et à de nombreuses reprises demandé aux élus s ils avaient des informations complémentaires à demander et que ceux-ci se seraient et de façon constante et permanente abstenus de le faire. Elle se prévaut également du fait d avoir invité à la réunion du CE en date du 27 avril 2011 des responsables financiers de l entité USCC pour précisément répondre aux éventuelles questions que pouvaient poser les membres du CE. L examen du procès verbal de la réunion du 27 avril 2011 est particulièrement édifiant à ce titre. Il fait apparaître que non seulement les membres du CE ont posé des questions, mais il démontre surtout que les cadres financiers en question qui avaient été invités par la Direction locale de FRALIB ont été dans l incapacité de répondre aux questions posées par les membres du CE. L examen des pages 29 à 34, 37 à 44, 52 à 65 est particulièrement édifiant à ce titre. Ces remarques et observations générales ayant été faites, il convient d examiner dans le détail les questions et thèmes autour desquels la Direction de FRALIB devait compléter l information du comité d entreprise. S agissant de la question du périmètre : Aux termes de ses conclusions la société FRALIB soutient que «toutes les explications ont été données et en particulier il a été précisé que tous les éléments de prix de revient sont pris en compte quelque soit leur localisation : coût d achat du thé et des plantes dans les pays producteurs (kenya, Pakistan ) coût de transformation et de préparation dans les pays où les produits sont transformés, préparés et conditionnés, coût logistique et commercialisation» Elle ajoute que «contrairement à ce que soutient la partie adverse le site de KATOWICE a toujours fait partie du périmètre même s il fabrique également des produits pour l Europe de L Est. Cela était indiqué dès l origine, voir en particulier la note économique remise au CE dans le cadre da la première procédure (pièce 47 p 8) où il était indiqué «l usine de GEMENOS est l un des quatre sites de productions qui constitue le réseau industriel de la branche d activité (UNILEVER-thés infusions Europe de l ouest)» 30
31 «Ces 4 sites de production sont nommés deux paragraphes plus loin :«GEMENOS (France), BRUXELLES (Belgique), TRAFFORD PARK (Royaume Uni) et KATOWICE (Pologne)». Elle souligne enfin que «ce site fait bien partie du périmètre et expressément cité dans l ordonnance du 4 février 2011 qui a demandé à FRALIB SOURCING UNIT de communiquer des informations sur chacun des 4 sites industriels de la branche d activité considérée». Ce qui est contesté c est justement que ce site figure dans le périmètre alors même qu il produit essentiellement pour le marché de l Europe de l Est plus précisément à hauteur de 80% et seulement à hauteur de 20% pour le marché de l Europe de l Ouest, dont 10% vers l Angleterre et l Irlande, et seulement 10% vers l Europe continentale. L expert du CE avait souligné aux termes de son rapport que le périmètre de FRALIB était variable car retenant comme critère tantôt la capacité et l activité industrielle (qui inclut pour partie l activité de KATOWICE en Pologne) tantôt celui de l activité commerciale qui cette fois exclut la Pologne. Aux termes d un document intitulé «observations et réponses de FRALIB aux points et questions soulevés dans le rapport d expertise présenté le 4 avril 2011 par le cabinet PROGEXA sur le projet de PSE de FRALIB» (Pièce N 33.3 de la défenderesse) la société FRALIB avait soutenu que le périmètre n était pas variable, que c était celui du marché des thés et infusions de l Europe de l Ouest, et que pour cette branche tous les prix de revient sont pris en compte quelque soit leur localisation. (Page 8 du document) FRALIB considère donc que l adéquation entre le périmètre industriel et le périmètre commercial importe peu ; ce qui importe c est le marché. C est précisément ce que conteste le CE. Les chiffres communiqués par FRALIB pour conclure à un manque de rentabilité du site de GEMENOS sont basés à la fois sur la production du site, et le coût de revient. Or les prix de revient ne sont absolument pas les mêmes selon que l on produise à GEMENOS ou à KATOWICE. 31
32 FRALIB n aurait donc dû prendre en compte que la production et le coût de revient de la production dédiée à l Europe de l Ouest. Avancer des chiffres globalement et sans distinguer la part de production et le coût de revient de la production dédiée à l Europe de l Ouest et celle dédiée à l Europe de l Est relève d une information faussée au départ. C est ce que n avait pas manqué de souligner l expert du CE dès la présentation de la première note économique et donc la présentation de son premier rapport. Il reprendra ce constat dans le rapport qu il déposera à l occasion de la présente procédure. Ce que conteste donc le CE ce n est donc pas bien évidemment que KATOWICE figure aujourd hui dans le périmètre. Il est constant que ce fut le cas dès la première présentation du projet en octobre 2010 ; ce qui est en débat c est le contenu des informations rattachées à cette question du périmètre et qui ne relève pas d une information précise et sérieuse au sens des dispositions de l article L du Code du Travail. Sur ce point, FRALIB n hésite pas y compris à dénaturer le sens et la portée de l ordonnance des référés rendue le 4 février 2011 quand elle affirme en page 21 de ses conclusions que le site de KATOWICE fait partie du périmètre et il est expressément cité dans l ordonnance du 4 février 2011 qui a demandé à FRALIB SOURCING UNIT de communiquer des informations sur chacun des 4 sites industriels de la branche d activité considérée. Elle suggère donc que le juge aurait en quelque sorte «consacré» et «légitimé» judiciairement la présence du site de KATOWICE dans le périmètre. Ce qui n est bien évidemment pas le cas. Toujours sur cette question du périmètre, la société FRALIB conteste l affirmation du CE selon laquelle «il ignore tout sur le mécanisme des prix de revient incluant le coût des matières premières et emballages de ce site (KATOWICE)» et qu il «en déduit qu il lui est donc impossible dans ces conditions de comprendre le mécanisme de répartition des coûts globaux du site de 32
33 KATOWICE, la part que prennent les transferts vers l Europe de l Ouest et vers l Europe de l Est.» Elle soutient que «les informations relatives au prix de revient incluant les prix des matières premières et emballages du site de KATOWICE ont été communiquées au cabinet PROGEXA le 29 novembre 2010 (annexe 1 pièce N 50).» Elle ajoute «qu à ce courrier électronique étaient joints deux fichiers dont l un était appelé chapitre B question 4. XLS (Pièce N 50).» FRALIB avait certes communiqué des informations dans le cadre de la précédente procédure annulée judiciairement. Mais alors même qu elles avaient été considérées comme insuffisantes aux termes de l ordonnance rendue, la société FRALIB soutient aujourd hui que «ces informations permettaient de faire toutes les analyses de coût entre l Europe de l Ouest et l Europe de l Est et permettaient de faire toutes les analyses souhaitées sur la répartition des coûts entre les deux régions». Cela alors même qu elle n a produit sur cette question précise aucun élément nouveau. Comment dans ces conditions peut elle soutenir qu elle a pleinement satisfait à ses obligations? Il est constant que les informations qui avaient été communiquées par FRALIB avaient été exploitées par l expert du CE déjà dans le cadre de sa première mission. Elles ont servi à ventiler la production de KATOWICE selon les productions entre l Europe de l Ouest et par pays et l Europe de l Est, et ce parce que les données communiquées par FRALIB permettaient une comparaison avec les sites de GEMENOS et de BRUXELLES. Il convient pour cela de se référer au rapport présenté par l expert du CE en décembre 2010 (pages 122 à 125). Les données en valeur relatives aux coûts de revient par contre ne sont pas utilisables pour trois raisons : 33
34 -Elles sont exprimées en monnaie locale (le zloty) -Les valeurs portées en coût de revient de KATOWICE sont globales et ne ventilent pas les coûts entre coûts de matières premières, coûts des emballages, coûts logistiques, coûts de structure et coûts de conversion. -Les données comparables en valeur coût de revient ne sont pas communiquées pour le site de GEMENOS ; il en est de même s agissant du site de BRUXELLES. Dans ces conditions, comment la société FRALIB peut-elle soutenir que «ces informations permettaient de faire toutes les analyses de coût entre l Europe de l Ouest et l Europe de l Est et permettaient de faire toutes les analyses souhaitées sur la répartition des coûts entre les deux régions»? Aux termes de son assignation, le comité d entreprise avait soutenu que dans les informations communiquées, il aurait été pris en compte la totalité de la production en sachets «double chambres» du site de KATOWICE, alors que seule une partie de cette production est dédiée à l Europe de l Ouest. Sur cette question, FRALIB prétend avoir communiqué au CE l ensemble des informations. Ce qui est totalement faux! La critique du comité d entreprise est très claire et précise. Elle porte sur le fait que la capacité de production du site de KATOWICE ait été gonflée de façon artificielle. De façon tout à fait pernicieuse, la société FRALIB soutient avoir donné l ensemble des informations autour de ce problème précis. Elle les liste d ailleurs mais cette présentation ne trompera pas le Tribunal. Le CE n a jamais contesté avoir reçu les informations listées par la société FRALIB en page 23/47 de ses conclusions. Mais FRALIB ne répond absolument pas à la critique que lui adresse le CE selon laquelle elle a gonflé artificiellement la surcapacité du site de production 34
35 de KATOWICE ; surcapacité qui à ses yeux justifierait la fermeture du site de GEMENOS. Il en est exactement de même s agissant du site de TRAFFORD PARK qui ne produit pas de sachets «double chambres» et qui pourtant figure dans le périmètre??? Sa présence dans le périmètre gonfle artificiellement la surcapacité de production évoquée par la société FRALIB au soutien de son projet de fermeture du site de GEMENOS. A l occasion de la procédure annulée, aucune information n avait été communiquée sur ce site. Aujourd hui, il ressort des informations communiquées par FRALIB que ce site ne produit absolument pas de sachets «double chambres». A l occasion de sa visite du site, l expert du CE a pu le confirmer. Cela n est pas contesté par la société FRALIB. Mais même si aujourd hui des informations ont été communiquées sur ce site et que l expert du CE a pu le visiter, la question posée par le CE reste entière : que vient faire ce site dans le périmètre alors qu il ne produit pas de sachets «double chambres»? De la même façon que s agissant du site de KATOWICE, FRALIB tente de faire croire que la présence de ce site dans le périmètre aurait été consacrée judiciairement aux termes de l ordonnance rendue le 4 février Mais ce n est manifestement pas le cas! La présence de ce site gonfle de la même façon artificiellement la surcapacité de production invoquée par FRALIB. De ce point de vue, les informations communiquées par la société FRALIB ne sont absolument pas précises et sérieuses au sens des dispositions de l article L du Code du Travail. 35
36 Les transferts de production du site de BRUXELLES vers celui de SAINT PETERSBOURG n ont jamais été évoqués dans la note économique présentée au CE. A l occasion de la réunion du CE des 10 et 14 mars 2011, les membres du CE poseront une question en rapport avec la baisse de volumes de production sur le site de BRUXELLES qui n était pas en corrélation avec l augmentation des ventes en sachets «pyramides». A cette question la société FRALIB avait répondu que «cette baisse des volumes s explique par le transfert des volumes des sachets pyramides de BRUXELLES sur les sites de KATOWICE et de SAINT PETERSBOURG». Aux termes de ses écritures, elle explique que le transfert de volumes de sachets pyramides de BRUXELLES vers KATOWICE et SAINT PETERSBOURG était «lié au lancement de ces technologies sur ces usines et n a pas d impact sur les capacités de production des sachets «double chambres» sur les quatre usines, de GEMENOS, BRUXELLES, KATOWICE, TRAFFORD PARK.» La société FRALIB indique dans ses conclusions qu elle aurait communiqué une telle information aux membres du CE. Il s agit là d une contrevérité manifeste! A aucun moment une telle information n a été communiquée aux élus et encore moins dans la note économique qui leur a été remise. Mais contrairement à ce que soutient la société FRALIB, cette donnée a bien un impact sur les capacités de production des sachets «double chambres» sur les différents sites. En transférant des productions de sachets pyramides de BRUXELLES vers KATOWICE et SAINT PETERSBOURG, on libère et on crée forcément des capacités supplémentaires pour fabriquer des volumes en sachets «double chambres» fabriqués à l origine sur le site de GEMENOS. Or dans le document inaugural, c est à dire la note économique, rien n est dit sur tout cela alors même que cette information est absolument importante et capitale. 36
37 Sur la compétitivité des différents sites : La société FRALIB prétend que les allégations du CE selon lesquelles «aucune indication sur la ventilation des coûts matières premières et emballages n a été donnée et que les informations fournies sont limitées aux seuls couts de conversion (coûts de transformation des matières premières et emballages en produits finis constitués des coûts de main d œuvre, d énergie, et d amortissement des machines, des coûts de maintenance, etc ) hors coûts des matières premières et des emballages» seraient fausses. Mais le Tribunal de Céans relèvera que la société FRALIB reconnaît ellemême aux termes de ses écritures que ces informations n ont été communiquées que de façon incomplètes et pour le seul site de BRUXELLES. Comment dans ces conditions affirmer que les prétentions du CE seraient fausses? Comment la société FRALIB peut elle de la même manière conclure au fait que ces informations n ont pas été exploitées par l expert du CE? Comment pouvait il en être ainsi alors que les membres du CE ne disposaient que d informations partielles et pour un seul site? Toujours sur ce point, FRALIB reconnaît que «s il est évident que des produits complètement différents (sachets pyramides et double chambres) ont des coûts d emballage différents, il n en est pas de même si l on compare les prix des matières première et emballages pour des produits identiques fabriqués sur les différents sites» Elle ajoute que «les contrats d achats des emballages utilisés pour les produits «double chambres» sont pour la plupart communs aux trois usines qui fabriquent des produits «double chambres» et les prix au départ des fournisseurs sont identiques. La seule différence provient des coûts du poste (transport) entre le site du fournisseur et l usine de fabrication du produit.» Le CE ne dispose donc d aucune donnée comparative soit pour retenir des prix différents, soit pour affirmer que les prix seraient identiques. 37
38 On ne peut faire que des hypothèses de prix différents compte tenu de la qualité des brins utilisés en sachets pyramides à BRUXELLES par rapport à celle des brins utilisés en sachets «double chambres» à GEMENOS. La société FRALIB reconnaît donc qu il existe une différence dans les coûts d approche (transport entre le site du fournisseur et celui de la fabrication du produit), mais ne communique néanmoins pas les éléments permettant un examen sérieux de cette question. Aux termes de son assignation, le CE soutient qu aucune indication ne lui a été donnée sur les coûts logistiques. La société FRALIB prétend qu ils figurent à la page 22 de la note économique (Pièce N 2 de la défenderesse). Le simple examen du tableau auquel se réfère la société FRALIB et figurant en page 22 de la note économique fait clairement apparaître qu il ne fournit qu une indication sur les coûts de distribution pour l ensemble de la catégorie des thés et infusions. Il ne comporte aucune information sur les coûts de distribution comparés entre les différents sites (GEMENOS, BRUXELLES, KATOWICE, TRAFFORD PARK). L indication par FRALIB de ce que les coûts de distribution sont pris en charge par l USCC ne la dispense absolument pas de l obligation de fournir au CE les éléments de comparaison. La question n est pas de savoir qui supporte ces charges dans l organisation du Groupe UNILEVER, mais de communiquer les éléments de comparaison nécessaires pour pouvoir apprécier la compétitivité des différents sites. De ce point de vue, il est constant et établi que l information communiquée aux membres du CE est insuffisante et qu elle n est pas conforme aux dispositions de l article L du Code du Travail. Aux termes de son assignation, le CE soutient qu il n avait pu disposer de données précises s agissant de l USCC et sur la catégorie des thés et infusions. 38
39 Le CE n a jamais contesté avoir reçu des informations sur les coûts de revient de l USCC en comptabilité analytique pour la période 2007 à 2010 (tableau page 22 de la note économique) ; mais comme indiqué précédemment ces informations ne donnent pas le détail des coûts de revient et par site. Cet état ne fait pas également ressortir le «profit split» récupéré par l USCC dans la catégorie des thés et infusions ; ces informations auraient permis de mesurer la profitabilité de l USCC pour cette catégorie. Contrairement à ce que soutient FRALIB ces informations ont bien été exploitées par l expert du CE. Aux termes de l assignation, le CE met également l accent sur la limite des informations communiquées et exprimées en «marge brute» par la société FRALIB. Le comité d entreprise reproche à la société FRALIB de ne lui avoir communiqué que les coûts de conversion qui ne représentent que 20% du coût global Il aurait donc fallu disposer des indicateurs en marge nette (marge brute dépenses de publicité) car les produits de GEMENOS ne sont pas soutenus au niveau des dépenses média, comme cela a d ailleurs été souligné dans le rapport de l expert. Aux termes de son assignation, le CE a estimé que les éléments de comparaison communiqués par la société FRALIB pour mesurer la compétitivité et la productivité des différents sites étaient inopérants et relevaient de la déloyauté en ce sens où l exercice 2010 avait été marqué par un conflit social qui avait duré plus de 9 semaines, suivi ensuite de l annonce par FRALIB de la fermeture du site. Dans l intervalle, la société FRALIB avait déjà depuis de nombreux mois transféré des volumes de production de GEMENOS vers d autres sites. Elle se prévaut aujourd hui aux termes de ses écritures «d avoir communiqué des chiffres pour une période longue allant de 2006 à 2010 comme cela avait été demandé dans l ordonnance de février». Mais le Tribunal de Céans relèvera que tout cela n est pas sérieux dans la mesure où dans le cadre de la procédure annulée, les éléments avaient été 39
40 communiqués pour la période allant de 2001 à 2010, alors que suite à l ordonnance de référé rendue, ils ne sont plus communiqués que pour la période 2006/2010. Comment dans ces conditions prétendre s être conformé aux termes de l ordonnance rendue? Aux termes de son assignation, le CE avait également en en faisant la démonstration- soutenu que la comparaison de compétitivité et de productivité entre les différents sites de GEMENOS et de BRUXELLES était faussée, car fondée sur des données délibérément faussées en termes d effectifs dédiés à la production de sachets double chambre. Aux termes de ses écritures et en réponse, la société FRALIB soutient que «ce point a été longuement discuté lors de la réunion du CE du 27 avril 2011, le CE en a fait un critère déterminant alors qu il s agit d une information générale de laquelle FRALIB n a tiré aucune conclusion» Mais le Tribunal de Céans relèvera qu une telle argumentation est absolument inimaginable! A suivre le raisonnement de la société FRALIB, la question des effectifs pris en compte pour la détermination de la productivité et de la compétitivité serait sans intérêt et elle n en tirerait aucune conséquence ; et ce alors même que l examen de tous les documents qu elle fourni sur cette question précise sont précisément fondés et prennent bien évidemment en compte la question des effectifs. Comment d ailleurs peut-il en être autrement d autant qu en page 29 de ses écritures, la société FRALIB indique elle-même que «la véritable comparaison des sites consiste à comparer la productivité et les coûts de chaque site»? Comment peut-on imaginer que la question des effectifs et du coût maind œuvre ne soit pas prise en compte dans un calcul de ratio de productivité et de compétitivité? Voilà un nouvel exemple concret d informations peu sérieuses, non précises et déloyales de la part de FRALIB, et de violation des dispositions de l article L du Code du Travail. 40
41 Mise en difficulté sur ce point précis, FRALIB déclare néanmoins dans ses écritures et sans répondre sérieusement aux critiques formulées par le CE dans son assignation : «Les critères utiles à la comparaison de la compétitivité des sites les uns par rapport aux autres sont fournis dans les annexes 4 et 5 de la note économique» Aux termes de son assignation, le CE avait également reproché à la société FRALIB de n avoir pas communiqué les éléments en rapport avec les dépenses publicitaires. Sur ce point, la société FRALIB répond : «cet indicateur n existe pas, car les coûts de publicité et de promotion ne sont pas à la charge ni de FRALIB, ni de l USCC, mais des sociétés de commercialisation». Le Tribunal de céans appréciera une nouvelle fois la pertinence de cet argument. Cette argumentation n est pas sérieuse ; la société FRALIB et le groupe UNILEVER dont dépendent les sociétés de commercialisation disposent évidemment de ces indicateurs. L indicateur de marge nette aurait été favorable au site de GEMENOS et aurait remis en cause le prétendu manque de compétitivité invoqué par la société FRALIB. La véritable raison pour laquelle la société FRALIB et le groupe UNILEVER ont refusé de communiquer à l expert ces informations est liée au fait que les dépenses de publicité pour les sites de KATOWICE et BRUXELLES sont fortement soutenues, alors que ce n est point le cas s agissant du site de GEMENOS. Voilà un nouvel exemple révélateur de l attitude déloyale de la société FRALIB et d informations non communiquées, au mépris des dispositions de l article L du Code du Travail. S agissant de l évolution des ventes et parts de marchés : Aux termes de son assignation, le comité d entreprise avait reproché à la société FRALIB de n avoir pas communiqué sur ce point précis les 41
42 informations pour la période 2006/2007 mais seulement celles relatives à la période 2008/2010. Il avait souligné l intérêt de disposer de ces informations sur une période assez longue conformément aux termes de l ordonnance de référé rendue. Le CE avait ajouté que ce choix de FRALIB de ne communiquer les informations que pour la période 2008/2010 était délibéré car la confortant dans son argumentation visant à la fermeture du site de GEMENOS. Aux termes de ses écritures, la société FRALIB prétend avoir communiqué à l expert du CE l ensemble des informations disponibles sur l évolution des ventes et parts de marché en volume et en valeur pour l Europe de l Ouest, par pays, et par segment pour la période 2005/2010. Ce qui est totalement faux! FRALIB prétend également avoir communiqué à l expert la répartition selon les formats «pyramides» et «double chambres» sur la seule période de 3 années (2008, 2009, 2010) disponible. De la même façon cela est totalement faux puisque l expert a pu disposer de ces informations pour le marché français qui représente globalement 60% du marché de l Europe de l Ouest dans le cadre de ses missions habituelles d analyse des comptes de la société FRALIB. C est bien la preuve que cet indicateur et que ces informations sont bien tenus et disponibles s agissant des autres entités, notamment sur les sites de BRUXELLES et KATOWICE. C est délibérément que FRALIB choisit de ne pas communiquer les chiffres des exercices 2006, 2007, 2008 préférant ne le faire que pour les exercices 2008, 2009, La raison en est que les chiffres sur la période pour laquelle FRALIB indique disposer des informations la confortent dans sa décision de fermeture du site de GEMENOS, alors que l examen de la période antérieure, et pour le seul marché français pour lequel l expert du CE avait pu disposer des informations à l occasion de ses missions d analyse des comptes contredisent totalement la thèse et l argumentation de la société FRALIB. 42
43 Ils font apparaître une évolution importante des sachets «double chambres» au détriment des sachets «pyramides», soit une tendance totalement à l inverse de la la période 2009/2010 pour laquelle FRALIB accepte de communiquer les informations. Voila encore un exemple de déloyauté et de violation des dispositions de l article L du Code du Travail. S agissant des comptes de l USCC : Aux termes de son assignation, le CE avait reproché à la société FRALIB d avoir dissimulé dans le cadre de la précédente procédure annulée judiciairement les comptes de l USCC pour les produire dans le cadre de la présente procédure. En réplique FRALIB indique aux termes de ses écritures, qu elle n avait pas soutenu qu elle ne tenait pas de comptes mais que la réglementation en Suisse n imposait pas la publication des comptes. Mais cela ne change absolument rien au bien fondé de la critique formulée par le CE. Le débat n est pas de savoir si FRALIB était tenue ou non de publier des comptes ; La vraie question est de savoir pourquoi les comptes de l USCC étaient disponibles et qu ils n ont pourtant pas été communiqués aux membres du CE. La critique du CE sur ce point est donc totalement fondée. Alors que l expert du CE avait demandé les comptes de l USCC sur les trois derniers exercices à savoir 2008, 2009 et 2010, seuls les comptes de l année 2009 lui seront fournis et de surcroit incomplets car s arrêtant à la marge brute. La société FRALIB prétend dans ses écritures que les comptes 2010 n étaient pas disponibles au moment de la présentation de la note économique. Mais le Tribunal de Céans relèvera que ces comptes auraient tout à fait pu être produits en cours de procédure, puisque celle ci a démarré le 10 mars
44 pour ne s achever que le 4 mai 2011 ; dans l intervalle les comptes de l USCC pour 2010 avaient bien été consolidés. A la réunion du CE du 27 avril 2011 étaient présents deux responsables financiers de l USCC. Interrogés par les membres du CE sur le fait qu ils avaient ou non des informations nouvelles à communiquer, ils répondront par la négative. C est ce qui ressort de l examen du procès verbal de la réunion du CE du 27 avril Aux termes de son assignation le CE reproche également à la société FRALIB de présenter des comptes incomplets car s arrêtant à la marge brute ; ce que reconnait la société FRALIB aux termes de ses écritures en affirmant que : «ce résultat opérationnel n est par contre pas disponible par catégorie de produits dans la comptabilité analytique.» Mais c est pourtant le résultat opérationnel pour la catégorie des thés et infusions qui nous intéresse. Peut-on raisonnablement penser qu un Groupe comme UNILEVER ne tienne pas une comptabilité analytique par catégorie de produits? S agissant des moyens consacrés par FRALIB : Aux termes de son assignation, le CE reproche à la société FRALIB de n avoir communiqué absolument aucun élément sérieux sur les moyens consacrés par la société FRALIB pour pallier aux pertes progressives de volumes de productions. Le CE rappelait les termes de l ordonnance de référé rendue le 4 février 2011 et listait l ensemble des thèmes autour desquels il aurait souhaité disposer. Le Tribunal de Céans relèvera que la société FRALIB n a pas communiqué dans le cadre de la présente procédure le moindre élément sur cette question. Il relèvera également que la société FRALIB est bien silencieuse sur ce point dans ses écritures 44
45 Voilà encore un exemple concret de violation par la société FRALIB des dispositions de l article L du Code du Travail. S agissant de l expertise RICOL : Sur cette question, la société FRALIB soutient que : 1/ Contrairement à ce qu affirme le CE, cette expertise a pris en compte le CA qui serait réalisé avec les produits vendus tant en France que dans le reste de l Europe de l ouest, soit 1,5 milliard de sachets. 2/ La comparaison donnée par le CE entre le prix de vente moyen des produits de FRALIB sur le marché GMS en France et le prix de façonnage est parfaitement inopérante car correspondant à des situations complètement différentes 3/ Il est totalement déplacé de comparer le prix de vente au consommateur au prix de revient du produit Contrairement à ce qu affirme la société FRALIB, le CE ne conteste pas que le Chiffre d Affaires déterminé parle cabinet RICOL soit réalisé avec une quantité de produits du site de Géménos vendue en France et dans d autres pays de l Europe de l Ouest, soit 1,5Milliards de sachets. Ce que le CE conteste, c est le prix par lequel cette quantité est multipliée dans l expertise RICOL pour obtenir le Chiffre d Affaires. Le cabinet RICOL prend un prix de façonnage (7 EUR/1000 sachets) alors que le chiffre d Affaires généré par Gemenos doit être calculé en multipliant les quantités produites (1,5 Milliards de sachets) par le prix du marché auquel le site de GEMENOS vendrait ses produits à la distribution. Dans l organisation du Groupe Unilever, le site de GEMENOS ne vend plus ses produits ; ce sont les sociétés commerciales (MSO/MCO) qui s en chargent. Ne connaissant pas le prix auxquels les MSO vendent les produits de GEMENOS à la distribution, c est le prix de vente de la distribution aux consommateurs qui a été pris en référence pour démontrer l incohérence de la démarche préconisée dans l expertise RICOL puisque le rapport entre le prix de façonnage et le prix observé en GMS est de 1 à 10!!! 45
46 Même en déduisant la marge commerciale de la distribution, on est très loin des conclusions auxquelles aboutit le cabinet RICOL sur le prétendu «résultat déficitaire» du site de GEMENOS. Il convient également de noter que le raisonnement retenu par le cabinet RICOL, s il était exact et avéré, conduirait à un choix de gestion désastreux de la part des responsables de la catégorie Thés et infusions du Groupe UNILEVER ; et ce en raison d une accumulation de pertes importantes. A suivre la démarche préconisée par le cabinet RICOL, pour être à l équilibre au plan économique, la production aurait dû être de 2,9 Milliards de sachets, soit le double de la production actuelle. S agissant du plan de sauvegarde de l emploi : Sur ce point, les critiques essentielles du comité d entreprise portent sur le caractère très insuffisant des propositions de reclassement et sur le fait que des postes pourtant disponibles n ont pas été proposés au reclassement. Aux termes de ses écritures, la société FRALIB soutient avoir amélioré en nombre les reclassements ; ce que le comité d entreprise n a jamais contesté puisqu il le souligne lui-même aux termes de ses écritures. Cette évolution est donc tout à fait dérisoire comparée au nombre de licenciements envisagés et qui est de 182 salariés. Mais la société FRALIB est bien silencieuse devant les critiques formulées par le CE sur le caractère très insuffisant des postes de reclassement proposés s agissant notamment de certaines catégories de personnels représentant une part importante de l effectif telles les techniciens de maintenance et les opérateurs. L employeur prétend également que le PSE présenté en dernier lieu est «en pleine et entière conformité avec d une part les observations du juge telles que présentées dans l ordonnance du 4 février 2011, et d autre part avec les observations de la DIRECTTE». 46
47 Mais le Tribunal de Céans relèvera qu aux termes de l ordonnance rendue le 4 février 2011, le PSE avait été annulé à partir du constat de ce que la liste des postes proposés au reclassement n était pas conforme à celle adressée à chacun des salariés par courrier de l employeur en date du 12 janvier 2011, et que la société FRALIB n avait pas communiqué au CE des indications et informations permettant de connaître les moyens de l entreprise et du Groupe, mais aussi d établir des comparaisons entre les dispositifs prévus dans les PSE mis en œuvre pendant la récente période au sein du Groupe UNILEVER. Dans le cadre de la présente procédure contestée, ces informations et éléments ont été communiqués par la société FRALIB, mais on ne voit pas en quoi le PSE contesté ne serait pas sujet à des critiques notamment sur l insuffisance des efforts de reclassement. De la même façon, la société FRALIB se targue d avoir pris en compte les observations de la DIRECCTE. Une telle affirmation est surprenante. En effet et par courrier en date du 2 mai 2011, l Administration n avait pas déjà manqué de relever que le PSE ne lui avait été notifié que par courrier du 7 avril 2011, reçu le 11 avril 2011, donc à l issue de la seconde réunion du CE, que les procès verbaux de réunion du CE des 10 et 14 mars 2011 n étaient pas joints et que «cette situation en l état ne (lui) permet pas de vérifier la régularité du PSE ni de connaître les avis, suggestions et propositions éventuels formulés par le comité d entreprise». (Pièce N 34) Comment dans ces conditions la société FRALIB peut elle soutenir que le PSE contesté était en totale conformité avec les observations de la DIRECCTE, alors même que celle-ci n a pas été mise en mesure de vérifier la régularité du PSE et donc d assumer pleinement son rôle de contrôle. C est ce que confirme d ailleurs l Administration aux termes d un courrier qu elle a adressé au secrétaire du CE le 30 mai 2011 (Pièce n 35). Aux termes de ses écritures, la société FRALIB soutient aussi que depuis l annonce du projet de fermeture du site de GEMENOS en septembre 2010, il avait été demandé à l ensemble des sociétés du Groupe de bloquer et de réserver les postes disponibles compatibles avec les qualifications du personnel de FRALIB. 47
48 Elle ajoute qu une telle démarche relève «d une concession faite par le Groupe UNILEVER», et qu elle a dû procéder à des recrutements en CDD dans l attente de savoir si le personnel de FRALIB était intéressé par les dits postes. Elle affirme qu il est «notoire que depuis déjà huit mois, alors même que les procédures n étaient pas achevées, les postes étaient déjà bloqués au sein du Groupe». Il s agit là d une contre vérité manifeste! Le comité d entreprise en a déjà fait la démonstration matérielle aux termes de son assignation ; la société FRALIB a certes procédé à des embauches en CDD, mais qu on ne retrouve pas dans la liste des postes de reclassement. L argumentation de la société FRALIB est donc fallacieuse de ce point de vue. Le CE verse aux débats une nouvelle attestation de Monsieur Pascal PETITPIERRE, délégué du personnel au niveau du siège d UNILEVER France. (Pièce n 36) Son examen fait apparaître que pour la période du 1 er avril au 30 avril 2011, donc pendant la période d information/consultation contestée, il a été procédé à de nouvelles embauches, y compris en CDI sur des postes qui auraient pu tout à fait être proposés au reclassement à des salariés de GEMENOS, soit directement, soit à l issue de formations. Ainsi, et à titre indicatif, le poste de national account manager pour lequel a été effectué une embauche en CDI aurait tout à fait pu être proposé à Madame GROUTSCHE, ou à Messieurs MESTRE et LECOQ. Le poste de comptable pour lequel une embauche a été faite en CDD aurait pu de la même façon être proposé au reclassement et occupé par Madame GROUTSCHE ou par Monsieur TANGAR. Le poste de «demande planer dressing» pour lequel une embauche a été effectuée en CDD aurait pu être de la même façon être proposé au reclassement et occupé par Madame MAGNIALDI ou Messieurs RICHARD, FLOHIC. Il en est de même s agissant du poste de supply planer. 48
49 Les CV de certains de ces salariés versés aux débats établissent très clairement qu ils avaient toutes les compétences pour occuper les postes en question. (Pièces n 37,38,39,40,41) La société FRALIB soutient également que «seuls les postes disponibles vacants sont susceptibles d être proposés au personnel il n est aucunement question d évincer du personnel d autres sociétés du Groupe pour positionner sur leurs postes du personnel de la société FRALIB Sourcing Unit» Mais le CE n a jamais soutenu une telle argumentation Il n a pas non plus soutenu que forcément le nombre des postes à proposer au reclassement doit être «ajusté à 100% au volume des effectifs de FRALIB Sourcing Unit». Devant la critique formulée par le CE, selon laquelle, outre leur caractère insuffisant une grande part des postes de reclassement conduisent à une déqualification, la société FRALIB soutient qu elle a prévu dans le PSE un dispositif de maintien de la rémunération à 100% pendant une période de 12 mois, puis à hauteur de 75% pendant les 12 mois suivants, dans la limite de 500 euros d écart par mois. Mais ce dispositif est limité dans le temps et ne diminue en rien le bien fondé de la critique formulée par le CE. La société FRALIB soutient aussi que quand elle a procédé à des embauches dans le cadre de CDI, elle l a fait pour des postes nécessitant des qualifications qui n étaient pas compatibles avec celles du personnel de la société FRALIB. Il n en est rien! Comme cela était démontré précédemment, un certain nombre de postes auraient tout à fait pu être proposés et occupés par des salariés de FRALIB GEMENOS soit directement, soit à l issue d une formation. Il convient de rappeler à ce niveau les dispositions de l article L du Code du Travail qui met à la charge de l employeur une obligation de formation et d adaptation des salariés à leur poste de travail. 49
50 La société FRALIB soutient également que certaines embauches dans le cadre de contrats à durée indéterminée ont été effectuées avant que ne soit mise en œuvre la première procédure d information/ consultation annulée judiciairement. Mais le CE n a nullement contesté que des embauches aient pu être effectuées dans les conditions décrites par FRALIB. Mais elle est bien silencieuse sur le fait que préalablement au déclenchement de la deuxième procédure d information /consultation, des embauches ont bien été effectuées mais sans que les postes en question ne soient proposés au reclassement. Aux termes de son assignation, le CE avait évoqué le fait que la société FRALIB avait embauché des salariés de la société SARA-LEE et que ces postes auraient pu être proposés au reclassement aux personnels de GEMENOS. La société FRALIB soutient qu il est stupéfiant de constater que dans ses écritures, le CE soutient qu il aurait été plus rationnel d évincer les personnels affectés à cette structure pour pouvoir proposer leurs postes aux salariés de la société FRALIB Sourcing Unit. Mais il ne s agit nullement de cela! Il est constant que la reprise de ces personnels ne s est pas faite dans le cadre d un transfert du contrat de travail au sens des dispositions des articles L et suivants du Code du Travail. Il serait d ailleurs intéressant que la société FRALIB produise aux débats des pièces en rapport avec les conditions juridiques dans lesquelles est intervenue l intégration des personnels de la société SARA-LEE. Elle ajoute également que les postes concernés n étaient absolument pas compatibles avec ceux du personnel de FRALIB GEMENOS, et que donc en tout état de cause, ils n auraient pu leur être proposés. Cela est totalement faux! A titre indicatif, le poste de «national account manager» aurait tout à fait pu être occupé par Messieurs MESTRE, LECOQ, qui sont respectivement aujourd hui contrôleur de gestion et responsable financier. 50
51 Ce poste aurait pu également être proposé à Madame GROUTSCHE à l issue d une formation ; elle est actuellement assistante contrôleur de gestion. La société FRALIB justifie enfin le fait que des postes disponibles n aient pas été proposés au reclassement par le fait qu ils ne seraient devenus disponibles que la veille ou l avant-veille de la dernière réunion du CE tenue le 4 mai 2011 et ce, en raison de la nécessité d adresser aux membres du CE au moins 3 jours avant la réunion, la convocation et les documents devant être examinés, notamment la liste des postes ouverts au reclassement. Mais cet argument est totalement inopérant car les postes en question auraient tout à fait pu être portés à la connaissance des membres du CE et ajoutés dans la liste des postes de reclassement séance tenante ; c est d ailleurs l un des objets de la réunion. La preuve que cet argument de FRALIB est fallacieux est que des modifications ont été apportées à des dispositifs figurant au PSE séance tenante le 4 mai C est ce qui ressort du procès verbal de la réunion du CE du 4 mai 2011 (Pièce N 42-pages 54 à 80) et de l adressé par le RH de la société au secrétaire du CE en date du 10 mai 2011 (Pièce N 43). Pourquoi dans ces conditions, n aurait-il pas été possible de compléter la liste des postes dédiés au reclassement? Cet argument de la société FRALIB est donc tout à fait fallacieux. D autre part, il est constant que la dernière publication de «la bourse de l emploi» date des 27 et 28 avril On ne voit donc absolument pas ce qui aurait pu s opposer à ce que les postes y figurant soient proposés au reclassement. Le comité d entreprise apprend aujourd hui, avec étonnement, à l examen des écritures de la société FRALIB que «les postes issus de la bourse de l emploi seront proposés en addition des postes régulièrement bloqués et réservés pour le personnel» ; et ce alors même que la procédure est achevée depuis le 4 mai 2011 et que l employeur a adressé à chacun des salariés un courrier daté du 10 mai 2011, accompagné notamment de la liste des postes de reclassement où 51
52 manifestement ceux figurant dans la «bourse de l emploi» n apparaissent absolument pas en tant que postes dédiés au reclassement. (Pièce N 44) Cet argument développé par la société FRALIB est donc de ce point de vue particulièrement infondé et fallacieux. Il l est d autant que sur un plan très pratique la «bourse de l emploi» est destinée aux salariés disposant d un poste informatique ; or ceux-ci ne représentent qu une infime partie du personnel de l usine. Contestant les termes de l assignation aux termes de laquelle le CE avait fait observer que sur le site d ALSA UNILEVER, il avait été procédé à une embauche au poste de gestionnaire comptable le 1 er février 2011, la société FRALIB indique que ce poste aurait été proposé à Monsieur MESTRE, actuellement contrôleur de gestion sur le site de GEMENOS et qu il l aurait refusé. D une part rien n indique que cela correspond à la réalité, mais cet aspect est secondaire. Le plus grave c est que ce poste aurait pu être proposé au reclassement et occupé par d autres salariés ayant absolument toutes les compétences pour l occuper. On peut citer à titre d exemple le cas de Madame GROUTSCHE dont le CV est produit aux débats, ainsi que celui de Monsieur LECOQ, occupant actuellement les fonctions de directeur financier. S agissant des graves déqualifications générées par les rares postes de reclassement, et évoqués dans l assignation, la société FRALIB soutient aux termes de ses écritures «qu il est indéniable qu à l occasion des entretiens, si des correctifs en matière ont intervenir s agissant des statuts et coefficients susceptibles d être dévolus aux salariés, toutes les vérifications et toutes les éventuelles rectifications susceptibles d en résulter seront effectuées avant que le salarié ne prenne son poste au sein de l entité qui l accueillera» Mais le Tribunal de Céans relèvera qu un tel engagement n a jamais été pris par la société FRALIB ni aux termes du PSE dans sa version définitive résultant de la réunion du CE du 4 mai 2011, ni dans le cadre de la procédure d information et de consultation du CE. 52
53 L examen des différents PV de réunion de CE le confirme. Il en est exactement de même s agissant de l affirmation de la société FRALIB selon laquelle «les classifications présentées sont ajustables en fonction des entretiens qui interviendront et ce, à l avantage des salariés postulants» Un tel engagement ne ressort ni de la dernière version du PSE ni des débats intervenus à l occasion des réunions du CE. Toujours dans la rubrique de la déqualification générée par la plupart des postes de reclassement, la société FRALIB se prévaut du contenu d une correspondance que lui a adressé le cabinet ACTUFORM. FRALIB soutient partant des termes de ce courrier que «les coefficients affichés sur les offres de reclassement sont conformes aux exigences de qualification même s ils sont différents dans la mesure où ils ne relèvent pas de la même convention collective» (Pièce N 56 de la défenderesse) Il convient d abord de préciser qu il y a de sérieuses raisons de douter de l objectivité d un tel document dans la mesure où le cabinet ACTUFORM travaille depuis de nombreuses années pour le Groupe UNILEVER. En tout état de cause, il contient des indications inexactes et infondées. Le cabinet ACTUFORM soutient que «la nature des tâches, le niveau des responsabilités et donc les compétences requises dans les postes proposés (au reclassement) relèvent de la même catégorie de qualification que les emplois actuels de FSU...» Cela est totalement faux comme cela sera démontré. Les postes de reclassement proposés aux techniciens de maintenance vont bien se traduire par une déqualification matériellement vérifiable. Un poste d agent de maintenance est proposé au reclassement au-coefficient 205-statut ouvrier ; or actuellement au sein de la société FRALIB cela correspond à un poste de technicien de maintenance-coefficient 230-statut agent de maîtrise. (Pièces N 45 et 46) Un poste d employé de magasin niveau 2 est proposé au reclassement aucoefficient 180-statut ouvrier ; actuellement au sein de la société FRALIB, cela 53
54 correspond au poste de coordinateur logistique-coefficient 240- statut agent de maîtrise. (Pièces N 47 et 48) Comment dans ces conditions le cabinet ACTUFORM peut-il affirmer que ««la nature des tâches, le niveau des responsabilités et donc les compétences requises dans les postes proposés (au reclassement) relèvent de la même catégorie de qualification que les emplois actuels de FSU...». La déqualification est réelle c est ce qu indique l expert du CE sans avoir été contredit. (Pièce N 5 - page 115 ) La société FRALIB ajoute aux termes de ses écritures : «qu en aucun cas la société FRALIB ne saurait proposer des postes aux salariés qui ne puissent pas leur être accessibles considérant leurs spécificités» Mais on ne peut qu être surpris par une telle affirmation Le problème posé par le CE aux termes de son assignation n est pas inhérent à la situation où l employeur propose aux salariés des postes de reclassement d un niveau ou d une qualification plus élevée ; le problème posé est à l opposé de cette problématique et il est relatif au fait que dans leur grande majorité les postes de reclassement conduisent à une déqualification des personnels licenciés. En conclusion, il est constant que l effort et les postes de reclassement sont particulièrement insuffisants au regard des moyens dont dispose la société FRALIB et le Groupe UNILEVER. Cette situation est d autant plus inacceptable eu égard également au taux de précarité très élevé en vigueur au sein du Groupe UNILEVER et tel que cela ressort de la synthèse du rapport de l expert comptable du comité de Groupe. (Pièce n 49) Les procès verbaux des réunions de CE et DP du site de DUPPIGHEIM, et les termes de l attestation versée aux débats émanant de Monsieur SANCHEZ, membre du CE sur le site de CHEVIGNY, accompagné d un état fourni par l employeur, font clairement ressortir un recours dans une très grande proportion aux intérimaires sur des postes de production alors que les offres de reclassement sont très insuffisantes, voir même inexistantes pour des catégories de personnels de GEMENOS constituant le plus gros de l effectif (opérateurs, techniciens). (Pièces N 55, 56, 57, 58, 59) 54
55 A titre indicatif, le Conseil de Céans relèvera qu absolument aucun poste de reclassement n est proposé sur le site de CHEVIGNY, alors même que la Direction de ce site indiquait qu elle ne pouvait pourvoir durablement aux postes précaires en raison du fait qu un PSE était en cours sur le site de GEMENOS. Le CE entend également répondre à d autres arguments à caractère plus général développés par la société FRALIB s agissant du plan de sauvegarde de l emploi. La société FRALIB soutient d abord que le fait que le PSE contesté contient des mesures et dispositifs plus favorables que d autres mis en œuvre pendant la dernière période au sein d autres sociétés du Groupe UNILEVER lui confèrerait un caractère de régularité et serait de nature à le rendre conforme aux dispositions légales et à la construction jurisprudentielle en la matière. Il n en est rien! Il a été démontré de façon précise que les mesures de reclassement étaient loin d être suffisantes. La société FRALIB développe également un autre argument lié à la nécessité «d avancer désormais dans la mise en œuvre du PSE dans l intérêt même de la santé des salariés». Elle indique dans ses conclusions «Le Juge pourra aisément constater que l assistante sociale sensibilise les membres du CE sur les risques de problèmes de santé susceptibles d intervenir sur le personnel de par des problèmes de communication existant entre les représentants du personnel et le personnel luimême» Elle ajoute «la durée de la procédure, ralentie en de larges proportions par les obstructions récurrentes et non circonstanciées des membres du CE», et faisant référence «aux inquiétudes profondes de l assistante sociale affectée sur l usine quant à la santé psychique des salariés» et aux inquiétudes du médecin du travail qui aurait «tiré la sonnette d alarme». Ces arguments et ces appréciations sont totalement infondés, fallacieux, et relèvent de l indécence. 55
56 Il convient d abord de préciser qu à l occasion du CE évoqué par la société FRALIB qui s est tenu le 9 mars 2011,, l assistante sociale a présenté son rapport annuel pour 2009! C est ce qui ressort clairement de l examen du procès verbal de la réunion. (Pièce n 50) Le Tribunal de Céans appréciera la grossièreté de la manœuvre. Il convient également de préciser que cette question de la présentation du rapport annuel de l assistante sociale a été proposée par le CE lui-même.(pièce N 51) La société FRALIB usant des mêmes pratiques n hésite pas, y compris à se prévaloir d un brouillon du rapport préparé par le Cabinet TECHNOLOGIA à la demande du CHSCT, non pas dans le cadre de l actuelle procédure contestée comme semble le suggérer la défenderesse, mais dans le cadre de la précédente procédure annulée judiciairement. Le brouillon en question est daté de février (Pièce N 52) De la même manière, le Tribunal de céans appréciera la grossièreté de la manœuvre. Il convient par ailleurs de préciser que contrairement à ce que soutient FRALIB, à aucun moment les membres du CE ou son secrétaire en exercice n ont retardé d une quelconque façon la procédure, puisque le Président a usé systématiquement à l occasion de la procédure contestée (comme ce fut d ailleurs le cas à l occasion de celle annulée judiciairement) des droits et des possibilités que lui confèrent les dispositions de l article L du Code du Travail d arrêter aussi bien l ordre du jour que les dates de réunions du CE. Cet argument de la société FRALIB est donc fallacieux et mensonger et elle aura le plus grand mal à démontrer le contraire. Les seuls «retards» que semble évoquer et regretter la société FRALIB ne peuvent être que ceux ayant résulté de l obligation qui lui a été faite de reprendre intégralement la procédure qu elle avait initialement engagée, et qui a été annulée judiciairement aux termes de l ordonnance de référé rendue le 4 février
57 Pour le reste, ni les membres ni le secrétaire du CE n ont entravé la procédure. Ils assument par contre et pleinement le fait de vouloir faire respecter pleinement et scrupuleusement les dispositions légales, notamment celles de l article L du Code du Travail. En donnant le sentiment de se préoccuper de l état de santé des salariés pour conclure à la nécessaire et rapide mise en œuvre du PSE, la société FRALIB fait véritablement preuve d indécence. La société FRALIB soutient également qu elle «s attelle depuis plusieurs semaines maintenant à élaborer, à construire, à mettre en œuvre des mesures afin de revitalisation de bassin de l emploi» que «les obstructions procédurales et judicaires du CE ne font que ralentir». Cette affirmation est de la même façon gratuite et infondée. En aucun cas les membres du CE n ont fait d une quelconque façon obstacle à la mise en œuvre de ce processus. Comment auraient ils pu d ailleurs le faire? Le dispositif de revitalisation du site met en présence les pouvoirs publics, notamment la DIRECCTE et l entreprise. Contrairement à ce qu affirme de façon mensongère la société FRALIB, ce sont les représentants des salariés qui ont posé des questions en rapport avec ce qui était envisagé en matière de revitalisation du site. Le simple examen du procès verbal de réunion du CE du 4 mai 2011 le confirme. (Pages 80 à 100 du PV de réunion) En tout état de cause, la mise en œuvre d un dispositif de revitalisation du site n est pas de nature à dispenser la société FRALIB de présenter un PSE régulier, comportant des offres de reclassement suffisantes, ni d altérer ou de diminuer ses obligations en la matière. «L épouvantail» agité par la société FRALIB de la nécessité d une mise en œuvre urgente et immédiate du PSE est d autant plus injustifié qu elle ne rencontre aucune difficulté au plan financier. 57
58 Il en est exactement de même s agissant du Groupe UNILEVER auquel elle appartient. Les chiffres communiqués par la société FRALIB pour l exercice 2010 à l occasion de la dernière réunion du Conseil de surveillance le confirment. (Pièces n 53) Les résultats sont positifs malgré une année marquée par un conflit social qui durera 9 semaines et l annonce par la société de la fermeture du site le 28 septembre Ces mêmes résultats positifs ressortent également de l extrait du rapport d expertise du comité de groupe UNILEVER France concernant les comptes annuels 2009 produit au débat (Pièce n 54) Les dividendes versés au Groupe UNILEVER sur la période 2003/2009 représentent pas moins de 1 milliard 500 millions d euros PAR CES MOTIFS Vu les articles 808 et 809 du Code de Procédure Civile, Vu les dispositions de l article 811 du Code de Procédure Civile, Vu les dispositions des articles L , L , L et suivants du Code du Travail, Vu les dispositions des articles L et L du Code du Travail, Vu les dispositions des articles L , et L du Code du Travail, Vu les dispositions de l article L du Code du Travail, 58
59 Vu les dispositions de l article du Code du Travail, Vu les pièces versées aux débats et jointes aux présentes écritures. Il est demandé à Madame ou Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE statuant en référé, - De constater que dans le cadre de la nouvelle procédure d information et de consultation initiée par la société FRALIB, les membres du CE ne disposent toujours pas d informations précises, sérieuses, et conformes aux dispositions de l article L du code du travail ; dans des domaines essentiels comme la compétitivité et la rentabilité comparée des différents sites, le périmètre, les comptes de l USCC, l évolution des ventes et parts de marché pour l Europe continentale et les mesures prises pour endiguer les pertes de production sur le site de GEMENOS. - De dire et de juger que dans ces conditions le CE n est toujours pas en mesure de se prononcer valablement sur le projet qui lui a été soumis. - De constater que le trouble manifestement illicite dont s était précédemment prévalu le CE dans le cadre de la précédente procédure annulée judiciairement persiste et qu il convient d y mettre fin et dans l urgence. - De prononcer la nullité de la procédure initiée au titre de l article L du Code du Travail. - Constater s agissant du PSE que les postes de reclassement en interne proposés par la société FRALIB sont très largement insuffisants eu égard à l importance de ses moyens et capacités, et ceux du Groupe UNILEVER. - Constater que des postes pouvant être proposés au reclassement existaient et ne figuraient pas dans le PSE dans sa dernière mouture issue de la réunion du CE du 4 mai Dire et juger que dans ces conditions le PSE présenté par la société FRALIB n est pas régulier et n est pas conforme aux dispositions légales. - Prononcer sa nullité. 59
60 - Ordonner à la société FRALIB de reprendre entièrement la procédure initiée au titre des dispositions de l article L du Code du Travail, de remettre enfin aux membres du CE une note économique comprenant des informations précises au sens des dispositions de l article L du Code du Travail, notamment celles figurant dans l ordonnance de référé rendue le 4 février Ordonner à la société FRALIB de présenter un plan de sauvegarde de l emploi conforme aux dispositions légales. - Dans l intervalle, faire interdiction à la société FRALIB de mettre en œuvre toutes mesures ou dispositifs prévus au PSE, et notamment de procéder au licenciement des salariés et ce, sous astreinte de et par infraction constatée. SUBSIDIAIREMENT : - Renvoyer les parties au fond sur le fondement de l article 811 du Code de Procédure Civile. - Dans l intervalle, faire interdiction à la société FRALIB de mettre en œuvre toutes mesures ou dispositifs prévus au PSE, et notamment de procéder au licenciement des salariés et ce, sous astreinte de et par infraction constatée. EN TOUT ETAT DE CAUSE : - Condamner la société FRALIB à verser au CE la somme de au titre de l article 700 du Code de Procédure Civile. - La condamner aux entiers dépens. SOUS TOUTES RESERVES 60
61 AGORA JURIS ASSOCIATION D AVOCATS AU BARREAU DE LA SEINE SAINT DENIS Iddir AMARA Ancien Memre du Conseil de l Ordre Amine GHENIM Avocats associés *** 94, rue Sadi Carnot Bagnolet Téléphone : Télécopie : [email protected] Toque PB 194 Affaire : CE FRALIB C/ FRALIB-PROCEDURE 2 N/Réf : B V/Réf : Bagnolet, le 14 Juin 2011 BORDEREAU DES PIECES COMMUNIQUEES N PAR : Maître GHENIM A : Maître BERTHOLET LISTE DES PIECES Pièce N 1 : Assignation délivrée à la société FRALIB et ayant donné lieu à l ordonnance de référé du 4 février 2011 Pièce N 2 : Copie de l ordonnance de référé du 4 février 2011 Pièce N 3 : Note économique remise aux membres du CE 61
62 Pièce N 4 : Plan de sauvegarde de l emploi et ses annexes Pièce N 5 : Rapport de l expert désigné par le CE Pièce N 6 : Délibération du CE réunion du 4 mai 2011 Pièce N 7 : Conclusions récapitulatives soutenues à l occasion de la procédure ayant donné lieu à l ordonnance de référé du 4 février 2011 Pièce N 8 : Document de la société FRALIB intitulé «observations et réponses de FRALIB aux points et questions soulevés dans le rapport d expertise» -20 avril 2011 Pièce N 9 : Document présenté au CE lors de la précédente procédure annulée Pièce N 10 : Demande d informations de l expert 19 novembre 2010 Pièce N 11 : Rapport de l expert du CE présenté dans le cadre de la précédente procédure annulée Pièce N 12 : Annexe 5 à la note économique présentée par FRALIB Pièce N 13 : PV du CE du 27 avril 2011 Pièce N 14 : Extrait de la note d information présentée au CE du HAVRE en février projet d arrêt de l activité du site du HAVRE et développement de celui de GEMENOS Pièce N 15 : Rapport annuel 2010 Groupe UNILEVER Pièce N 16 : Etat sur les reclassements Pièce N 17 : Etat des reclassements- site de KATOWICE Pièce N 18 : Extraits de la grille des salaires- convention ALLIANCE 7 Pièce N 19 : Etat concernant la catégorie des opérateurs Pièce N 20 : Extrait de la «bourse de l emploi» - 10 février 2011 Pièce N 21 : Extrait de la «bourse de l emploi» - 11 avril ETAM Pièce N 22 : Extrait de la «bourse de l emploi» - 11 avril CADRES Pièce N 23 : Extrait de la «bourse de l emploi» - 27 et 28 avril 2011 Pièce N 24 : Attestation de Monsieur Pascal PETITPIERRE Pièce N 25 : Attestation de Madame Léa VACHE 62
63 Pièce N 26 : Offres d emploi sur le site d UNILEVER HPC-Le Meux Pièce N 27 : Intégration des salariés de la société SARA-LEE Pièce N 28 : Attestation de Monsieur MULLIER Pièce N 29 : Attestation de Monsieur SANCHEZ Pièce N 30 : Conclusions de la société FRALIB dans le cadre de la procédure annulée Pièce N 31 : Courrier du secrétaire du CE à l expert désigné Pièce N 32 : Courrier adressé aux salariés par la société FRALIB-6 mai 2011 Pièce N 33 : Réponse de FRALIB aux questions posées par les membres du CE à la réunion des 10 et 14 mars 2011 Pièce n 34 :Courrier de la DIRECCTE au president du CE-2 Mai 2011 Pièce n 35 :Courrier de la DIRECCTE au secretaire du CE-30 Mai Pièce n 36 :Attestation de Monsieur Pascal PETITPIERRE Pièce n 37:CV de Monsieur TANGAR Pièce n 38 : CV de Madame GROUTCSHE Pièce n 39 :CV de Madame MAGNALDI Pièce n 40 :CV de Monsieur FLOHIC Pièce n 41 :CV de Monsieur RICHARD Pièce n 42 :PV de CE du 4 mai 2011 Pièce n 43 : du RH au secretaire du CE du 10 mai 2011 Pièce n 44 :Courrier adressé à chacun des salariés daté du 10 mai 2011 Pièce n 45 :Extrait de la liste des postes de reclassements Pièce n 46 :Definition de fonction poste de technicien en maintenance Pièce n 47: Extrait de la liste des postes de reclassements Pièce n 48 : Definition de fonction poste de coordinateur qualité logistique 63
64 Pièce n 49 :Extrait rapport Expert comité de groupe exercice 2009 Pièce n 50 :PV CE 9 mars 2011 Pièce n 51 : du secretaire du CE au RH du 3 mars 2011 Pièce n 52 : «brouillon «rapport TECHNOLOGIA Pièce n 53 :Conseil de surveillance exercice rapport du président Pièce n 54 : Extrait rapport Expert comité de groupe exercice 2009 Pièce n 55 :Extrait réunion DP du 27 janvier site de DUPPIGHEIM Pièce n 56 : Extrait réunion CE du 22 février site de DUPPIGHEIM Pièce n 57 : Extrait réunion CE du 27 janvier site de DUPPIGHEIM Pièce n 58 : Extrait réunion CE du 23 décembre site de DUPPIGHEIM Pièce n 59 :Attestation de Monsieur SANCHEZ Pièce n 60 :Etat des effectifs retenus par FRALIB pour établir une comparaison en terme de productivité entre les sites de GEMENOS et celui de BRUXELLES Pièce N 61 : Etat des informations communiquées par FRALIB et commentaires Pièce N 62 : Détail de la formation de licence de gestion suivi par Mme GROUTSCH Pièce N 63 : Parcours de Mr MESTRE 64
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