TITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES

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1 TITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES **** CHAPITRE 3 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE NC **** SOUS CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR NCa CARACTERE DE LA ZONE NCa Le secteur NCa est un secteur de richesses naturelles à protéger en raison notamment de la valeur agricole des terres, ou de la richesse du sol ou du sous-sol. Ceci exclut toute construction ou installation non directement liée et nécessaire au caractère du secteur, à l'exception de certaines d'entre elles indiquées à l'article NCa1, sous réserve qu elles n engendrent aucune gêne pour l activité agricole. ARTICLE NCa1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES Sont notamment admises les occupations et utilisations du sol suivantes : Les constructions à usage agricole Les équipements nécessaires à la gestion des voiries et des réseaux Sont admises sous conditions les occupations et utilisations du sol suivantes : Les constructions à usage d'habitation ainsi que leurs annexes à condition d'être des logements de fonction directement liées et nécessaires à l'activité des exploitations agricoles, et d'être implantées le plus près possible du siège d'exploitation Les constructions à usage artisanal, à condition : * qu elles soient dans l emprise d un îlot de propriété à usage d habitation principale, * qu elles utilisent des bâtiments existants, * qu elles ne soient pas génératrices de nuisances pour le secteur environnant.

2 1.2.3 Les activités équestres de loisirs et les logements de fonction correspondants s'il n'y a pas de gêne aux activités autorisées dans la zone Les activités liées au tourisme vert et les hébergements individuels ou collectifs, sous réserve : * qu'ils soient implantés dans des bâtiments traditionnels existants, * que l'assainissement soit réalisable, * qu ils n engendrent aucune gêne à l activité agricole Le changement de destination vers l'habitation ou l'artisanat de certaines constructions traditionnelles en maçonnerie (moulins, granges...) à condition que ces dernières soient reconnues comme étant des éléments intéressants du patrimoine local, sous réserve : * que ce changement n'apporte pas de gêne à l'activité agricole, * que l'assainissement soit réalisable, et à condition de respecter l article ci-dessus Les installations classées pour la protection de l'environnement à condition d'être nécessaires à l'activité agricole, et d'être implantées à plus de 100 m de toute limite de zone urbaine ou d'urbanisation future Les extensions mesurées dans un rapport de 0.30, les aménagements, les transformations de bâtiments existants, ne sont autorisés que si, en raison de leur localisation, ils ne sont pas "susceptibles d'être exposés à des nuisances graves", notamment du fait de la proximité d'établissements agricoles soumis au Règlement Sanitaire Départemental auquel il est fait référence pour l'application de cet article : de plus, ils ne doivent pas apporter de gêne aux activités autorisées dans la zone. En outre, ils ne peuvent être autorisés que s ils comportent une SHON existante de 35 m² minimum, l extension y compris l existant ne devant pas dépasser 250 m² de S.H.O.N Les constructions d'abris de jardin d'une surface de 50 m² maximum et de serres liées au jardinage de loisir, à condition d être implantées dans un îlot de propriété à usage d habitation principale Les affouillements et exhaussements des sols liés à l activité agricoles et les plans d eau implantés à l intérieur d un îlot de propriété à usage d habitation principale, à condition d en respecter la législation en vigueur, notamment la Loi sur l eau Les constructions nouvelles à usage d habitation autorisées dans les secteurs affectés par le bruit définis par l arrêté du 8 octobre 1999 doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément aux textes en vigueur La reconstruction après sinistre des bâtiments existants à l identique.

3 1.3 Les constructions et installations nécessaires aux services publics (station d épuration, lagunes, poste de relèvement, transformateurs ), les constructions et installations d intérêt collectif (éoliennes, transmission ) à condition que les dites constructions ou installations ne remettent pas en cause le caractère agricole de la zone. ARTICLE NCa2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES Les constructions à usage d'habitation non mentionnées à l'article NCa1, à usage hôtelier, d'équipement collectif, de commerce et industriels Les dépôts Les terrains de camping et le stationnement de caravanes d'une durée supérieure à trois mois Les parcs résidentiels de loisirs Les parcs d'attractions ouverts au public Les dépôts de véhicules hors d'usage Les carrières Les constructions à usage de bâtiment d élevage situées à moins de 100m00 d'une zone urbaine ou d'urbanisation future. ARTICLE NCa3 - ACCES ET VOIRIE Accès Toute autorisation peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées permettant la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Elle peut également être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu, notamment, de la disposition des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gène pour la circulation sera la moindre.

4 Les accès directs sur la R.D. 164 et l'a 11 sont interdits. Les constructions nouvelles qui n'auraient pour accès que la R.D. 923 sont interdites Voirie La création de voies publiques ou privées communes ouvertes à la circulation automobile est soumise aux conditions suivantes : * Largeur minimale de plate-forme : 6 mètres Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour. ARTICLE NCa4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX Une annexe rappelle les principales prescriptions générales concernant l'alimentation en eau potable et l'assainissement Alimentation en eau potable Toutes constructions à usage d'habitation ou d'activités peuvent être raccordées au réseau public d'eau potable Assainissement Eaux usées : Toutes constructions et installations doivent être raccordées au réseau public d'assainissement lorsqu'il existe. Les eaux résiduaires d'activités devront être prétraitées si nécessaire. L'évacuation des eaux usées domestiques ou résiduaires d'activités non traitées, dans les rivières, fossés ou égouts d'eaux pluviales est interdite. En l'absence de réseau ou en cas d'impossibilité de s'y raccorder, toute construction ou installation nouvelle nécessitant l'assainissement doit être assainie à titre définitif par un dispositif d'assainissement autonome respectant les dispositions réglementaires en vigueur. En l'absence d'une étude préalable sur la zone, le pétitionnaire devra justifier le choix du système de traitement et de sa faisabilité ainsi que sa prise en compte pour l'élaboration du projet de construction. Une superficie de 200m² sera réservée pour la construction dudit dispositif. La construction devra être raccordée au réseau quand celui-ci sera réalisé et accessible.

5 Eaux pluviales : Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. ARTICLE NCa5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS Aucune règle n'est imposée. ARTICLE NCa6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES Les constructions doivent être implantées en retrait des différentes voies existantes, à modifier ou à créer dans les conditions minimales suivantes : * A 11 : 100,00 mètres de l'axe * RN 923 : 35,00 mètres de l'axe (sauf loi BARNIER) * RD 164 : 50,00 mètres de l'axe (sauf loi BARNIER) * Autres R.D. : 25,00 mètres de l'axe * autres voies : 5,00 mètres de l'alignement * stations d épuration : 100m00 de l emprise Des implantations différentes sont possibles dans les cas suivants : * Lorsque le projet de construction est accolé à une construction existante de valeur ou en bon état ayant une implantation différente. * Lorsque le projet de construction jouxte une voie non ouverte à la circulation automobile. ARTICLE NCa7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES Les constructions doivent être édifiées : * soit d'une limite à l'autre, * soit à partir de l'une des limites en respectant de l'autre côté une marge latérale, au moins égale à la demi-hauteur du bâtiment, mesurée à l'égout du toit, avec un minimum de 3,00 mètres.

6 * soit à distance des limites en respectant des marges latérales au moins égales à la demi-hauteur du bâtiment, mesurée à l'égout du toit, avec un minimum de 3,00 mètres. ARTICLE NCa8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE Une distance d au moins 4,00 mètres peut être imposée entre deux bâtiments non contigus. ARTICLE NCa9 - EMPRISE AU SOL L'emprise au sol des constructions autorisées à l'article ne devra excéder 50 m². Aucune règle n'est imposée pour les autres constructions. ARTICLE NCa10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant exécution des fouilles et remblais. La hauteur maximale des constructions à usage d'habitation ne peut excéder 7 m à l'égout des toitures. La hauteur maximale des annexes distinctes de la construction principale ne peut excéder 3,20 mètres à l'égout.

7 ARTICLE NCa11 - ASPECT EXTERIEUR Les constructions et les clôtures doivent s'intégrer parfaitement à leur environnement par : * la simplicité et les proportions de leurs volumes, * la qualité des matériaux, * l'harmonie des couleurs, Clôtures En façade : La hauteur de l'ensemble de la clôture ne doit pas être supérieure à 1,40 m. Les clôtures en béton moulé sont interdites sur plus de 0,50 m de hauteur. Sur la marge de recul : La hauteur de l'ensemble de la clôture ne doit pas être supérieure à 1,40 m. Les clôtures en béton moulé sont interdites sur plus de 0,50 m de hauteur. Sur les autres limites : La hauteur de l'ensemble de la clôture ne soit pas être supérieure à 2,00 m. Les clôtures en béton moulé sont interdites sur plus de 0,50 m de hauteur Toitures Constructions à usage d'habitation : En fonction de l'environnement existant, les toitures seront constituées en ardoises ou tout autre matériau de tenue et d'aspect identiques. ARTICLE NCa12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES Aucune règle n est imposée. ARTICLE NCa13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l'article L du Code de l'urbanisme. ARTICLE NCa14 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

8 Aucune règle n'est imposée. ARTICLE NCa15 - DEPASSEMENT DU C.O.S. Sans objet.

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