LES ARRETS CLEFS DE LECTURE DE LA COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L HOMME. ARTICLE 10 Liberté d expression

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1 LES ARRETS DE LA COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L HOMME CLEFS DE LECTURE ARRET SOCIETE DE CONCEPTION DE PRESSE ET D EDITION C. FRANCE (req. n 4683/11), le 25 février ARTICLE 10 Liberté d expression Dans l affaire Société de conception de presse et d édition c. France, la requérante allègue que sa condamnation pour atteinte au droit au respect de la vie privée a entraîné une violation de son droit à la liberté d expression tel que prévu par l article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales (la Convention). La Cour estime qu ordonner l occultation des photographies d un jeune homme séquestré et torturé ne constitue pas une restriction disproportionnée à la liberté d expression et conclut à la non violation de l article 10 de la Convention.

2 En janvier 2006, I.H., âgé de vingt-trois LES FAITS ans, fut séquestré et torturé pendant vingt-quatre jours. Il succomba à ses blessures. Durant sa détention, une photographie du jeune homme entravé et ayant visiblement subi des sévices, fut envoyée à sa famille à l appui d une demande de rançon. Dans son numéro de juin 2009, à l occasion du procès des personnes soupçonnées d avoir participé à cette affaire, le magazine «Choc», édité par la société requérante, publia la photographie en couverture et quatre fois en pages intérieures. Celle-ci était accompagnée d autres photographies et d un article de plusieurs pages. LA PROCEDURE SUIVIE À la suite de cette publication, la mère et les sœurs d I.H. assignèrent la DEVANT LES JURIDICTIONS société éditrice du magazine en référé FRANÇAISES pour atteinte à leur vie privée. Par une ordonnance de référé, la société éditrice fut condamnée à retirer sous astreinte le numéro du magazine de tous les points de vente et à verser des dommages et intérêts à titre indemnitaire à la mère et aux sœurs d I.H. La cour d appel de Paris confirma l ordonnance pour l essentiel, mais remplaça le retrait du numéro par l occultation, sous astreinte, des reproductions de la photographie litigieuse dans tous les magazines mis en vente. Le 1 er juillet 2010, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par la société éditrice du magazine «Choc». Après avoir rappelé que les proches d une personne peuvent s opposer à la diffusion de son image après son décès s ils en éprouvent un préjudice en raison d une atteinte à la mémoire ou au respect dû aux morts, elle jugea que la cour d appel avait justement estimé que la publication, qui dénotait une recherche de sensationnel, n était nullement justifiée par les nécessités de l information et que, contraire à la dignité humaine, elle constituait une atteinte à la mémoire ou au respect dû au mort et, dès lors, à la vie privée de ses proches.

3 SUR LE FOND Sur la violation alléguée de l article 10 de la Convention La requérante allègue devant la Cour une violation de son droit à la liberté d expression tel que prévu par l article 10 de la Convention. La Cour constate d emblée l existence d une ingérence dans l exercice par la requérante de son droit à la liberté d expression, qui était prévue par la loi, aux articles 9 et 16 du code civil, et poursuivait un but légitime, à savoir la protection des droits d autrui. Sur la nécessité de cette ingérence dans une société démocratique, dernier critère de légitimation d une atteinte au droit protégé par l article 10 de la Convention, la Cour est amenée à apprécier si un juste équilibre a été aménagé entre le droit au respect de la vie privée et le droit à la liberté d expression. Pour ce faire, la Cour doit notamment examiner la contribution de la publication à un débat d intérêt général, la notoriété de la personne visée et l objet du reportage, le mode d obtention des informations, le contenu, la forme et les répercussions de l article et enfin la gravité de la sanction. Ainsi, la Cour constate tout d abord que l article dans son ensemble, qui concernait une affaire judiciaire et des crimes commis, avait notamment pour objet une information de nature à contribuer à un débat d intérêt général. Elle relève ensuite que la photographie concernait un simple particulier et qu une distinction pouvait être faite entre la publication d un article portant sur une affaire criminelle et la reproduction d une photographie interférant avec la vie privée d une personne. Sur le mode d obtention de l information, elle note que la photographie, qui n avait pas vocation à être présentée au public, malgré sa brève diffusion lors d une émission de télévision, a été publiée sans l autorisation des proches d I.H. Elle rappelle à ce titre l importance que revêt à ses yeux le respect par les journalistes de leurs responsabilités et obligations déontologiques. Quant au contenu, à la forme et aux répercussions de l article, elle partage le constat des juridictions nationales, selon lequel la publication a constitué une atteinte grave au sentiment d affliction de la famille du jeune homme, autrement dit à la vie privée de la mère et des sœurs d I.H. Sur ce point, elle souligne qu il incombe aux journalistes de prendre en compte l impact des informations et des images qu ils publient, en particulier lorsqu elles sont susceptibles d affecter la vie privée et familiale d autres personnes, que protège l article 8 de la Convention. Elle ajoute que la souffrance ressentie par les proches d I.H. devait conduire les journalistes à faire preuve de prudence et de précaution, dès lors que le

4 décès était survenu dans des circonstances particulièrement violentes et traumatisantes pour la famille de la victime et qu au contraire, la publication de cette photographie, en couverture et à quatre reprises dans un magazine à très large diffusion, a eu pour conséquence d aviver le traumatisme subi par ces derniers. Enfin, sur la gravité de la sanction, elle estime que le fait d ordonner uniquement que soient occultées les reproductions de la photographie litigieuse constituait une sanction adaptée aux circonstances de l espèce et à l atteinte à la vie privée subie par les proches d I.H., tout en emportant des restrictions proportionnées à l exercice des droits de la société requérante. Elle juge en outre que les sommes allouées à titre de provision, n étaient pas, au regard des circonstances de l affaire, excessives ou de nature à emporter un effet dissuasif pour l exercice de la liberté de la presse. En conclusion, la Cour estime que la restriction imposée par les juridictions nationales à l exercice des droits de la société éditrice a été justifiée par des motifs pertinents et suffisants, qu elle était proportionnée au but légitime poursuivi et donc nécessaire au bon fonctionnement d une société démocratique. SOLUTION APPORTEE PAR LA COUR La Cour conclut à l unanimité à une non violation de l article 10 de la Convention européenne des droits de l homme

5 Avertissement Ce document a été écrit par le secrétariat général de la Commission nationale consultative des droits de l homme, et n est pas un document officiel de la Cour européenne des droits de l homme. Il s inscrit dans les missions de la CNCDH d éducation et de suivi du respect de ses engagements internationaux par la France.

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