Thème 4 : La vente commerciale (suite)

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1 Thème 4 : La vente commerciale (suite) B) la marchandise et son prix 1- les conditions générales de la marchandise Elle ne doit pas être exclue du commerce par les autorités administratives pour des raisons d hygiène et de santé publiques ou encore pour des raisons morales ou d ordre public (article 484 du DOC, ventes des choses déclarées impures par la loi religieuse). La marchandise doit être déterminée. Sur ce point de la «détermination» de la marchandise, il faut opérer une distinction entre les corps certains dont la détermination est évidente et ne nécessite pas un acte indépendant (ex : un voiture, un matériel, etc ) et les choses de genre, c'est-à-dire des marchandises de série comme les produits naturels ou les produits fabriqués pour lesquels la détermination s opère par l indication de l espèce et de la quantité vendue ( art 494 du DOC). Les ventes en bloc sont assimilées, en terme de détermination aux corps certains. Ex : la vente de toutes les céréales qui se trouvent dans les magasins d un agriculteur. On dit que la vente est parfaite dès sa conclusion tant au niveau du transfert de la propriété qu au niveau du transfert des risques. En outre, la marchandise doit exister ou du moins pouvoir exister dans le futur. La vente commerciale porte fréquemment sur des choses futures c'est-à-dire des biens qui n existent pas encore. Ex : vente de produits ou de marchandises à fabriquer, ventes de navires, construction, etc Ces ventes sont parfaitement valables. Enfin, la marchandise doit satisfaire aux exigences de sécurité c'est-à-dire que les pouvoirs publics sont habilités à éliminer du marché les produits ou services considérés comme dangereux. 2- le prix Le prix doit être réel c'est-à-dire non fictif ou dérisoire. Une vente conclue pour un prix dérisoire est nulle. Le prix doit être déterminé par le jeu de l offre et de la demande sauf dans les cas où il est fixé par les pouvoirs publics pour des produits dont l Etat détient le monopole sur la fixation du prix (farine, huiles, sucre, carburant, tabac, etc ). Des grossistes peuvent vendre ces produits à des détaillants mais à condition de vendre à un prix déterminé à l avance. P r o f e s s e u r R i d a B e n o t m a n e Page 1

2 II) les effets de la vente commerciale Le contrat de vente commerciale produit deux types d effets. D abord, il transfère la propriété de la marchandise. Ensuite, elle met des obligations à la charge de chacune des deux parties. A) Le transfert de propriété 1- Enoncé du principe de transfert immédiat Le principe résulte de l article 488 du DOC (à consulter). Le transfert de propriété se réalise automatiquement par le simple échange de consentement et il est indépendant de la délivrance effective de la marchandise et du paiement du prix. Les conséquences attachées à ce principe sont importantes : - les risques de la chose suivent la propriété. Si donc la marchandise vient à périr par force majeure après la formation du contrat, l acheteur reste débiteur du prix alors même qu il n a pas été livré. - Si le vendeur dépose son bilan avant la livraison, l acheteur peut revendiquer la marchandise qui lui appartient. Les créanciers du vendeur ne peuvent s y opposer en prétendant que cette marchandise fait partie de leur gage. La solution présente un intérêt particulier lorsque tout ou partie du prix a été payé. - L acheteur qui ne paie pas le prix après avoir été livré ou qui détourne la marchandise achetée à crédit pour rendre impossible toute restitution n encourt pas les peines de vol ou d abus de confiance puisqu il est déjà propriétaire. Cependant, pour les ventes en libre-service 1, la jurisprudence, notamment française, retarde le transfert de propriété jusqu au paiement du prix. 2- les exceptions au principe du transfert immédiat a) les exceptions légales - Les ventes à la mesure (article 494 du DOC). Tant que la marchandise n a pas été pesée ou mesurée par le vendeur, elle demeure à ces risques c'est-à-dire elle continue de lui appartenir et si elles viennent à périr, le vendeur ne sera pas libéré de son obligation de délivrance. - Les ventes de choses futures : le transfert de propriété et le transfert de risque n interviennent que lorsque le bien est achevé et lorsqu il est mis à la disposition de l acheteur. b) les exceptions conventionnelles 1 Méthode de vente où le client assure lui-même toutes les phases de l'acte de vente, jusqu'au transport de la marchandise vers les caisses de sortie, sans intervention d'un vendeur. (grande surface, restauration, station d essence, etc ) P r o f e s s e u r R i d a B e n o t m a n e Page 2

3 Elles prennent la forme de clauses inscrites dans le contrat de vente. On en dénombre deux principalement. - La clause anticipant le transfert de propriété : Les parties vont se mettre d accord pour avancer la date du transfert de propriété dans l intérêt de l acheteur. La clause se rencontre dans la construction de matériel. Elle permet à l acheteur de devenir propriétaire au fur et à mesure de l avancement des travaux et du versement des acomptes. En cas de dépôt de bilan par le constructeur, elle évite à l acheteur de se présenter comme simple créancier des acomptes versés. - La clause de réserve de propriété Les parties vont se mettre d accord pour retarder le transfert de propriété dans l intérêt du vendeur et ce jusqu au paiement intégral du prix lorsque le vendeur fait crédit à l acheteur en lui accordant un délai de paiement qui varie selon les secteurs (30, 60 ou 90 jours). On peut citer l exemple du crédit-fournisseur très courant dans le monde des affaires et contre lequel le vendeur se protège contre l éventuelle insolvabilité de son partenaire. B) Les obligations du vendeur L article 498 du DOC fait mention de deux obligations principales : 1- L obligation de délivrance Elle consiste à mettre la marchandise à la disposition de l acheteur. L article 500 du DOC (à consulter) fixe la manière dont la livraison peut-être effectuée. Elle a pour résultat le transfert de la détention de la marchandise. Elle crée chez l acheteur l obligation de retirement. a) les circonstances de la délivrance Elle a lieu normalement au lieu où se trouve la marchandise (article 502 du DOC). Le vendeur assume les frais de comptage et de mesurage. Tout le reste et en particulier les frais de transport pèsent sur l acheteur. Mais il peut être convenu que la délivrance s effectue chez l acheteur. Dans ce cas, les frais de transport pèsent sur le vendeur et même les frais de déchargement s il s agit d une vente franco domicile 2. Enfin, la délivrance peut s effectuer par remise à un transporteur routier ou ferroviaire. Il s agit alors d une vente franco sur wagon 3 ou d une vente gare départ 4 selon que le vendeur supporte ou non les frais du chargement. L article 503 et 504 alinéa 1 er du DOC fixent le moment ou la chose doit être livrée. 2 Après déchargement dans les entrepôts de l acheteur) 3 Au chargement d un wagon complet 4 A l arrivée sur le quai de chargement P r o f e s s e u r R i d a B e n o t m a n e Page 3

4 b) Les sanctions de l inexécution de la délivrance L acheteur qui n est pas livré est en droit de ne pas payer. Sauf clause contraire, il doit y avoir simultanément entre la délivrance de la marchandise et le paiement du prix (article 577 du DOC à consulter). L acheteur peut demander au tribunal d ordonner la délivrance sous contrainte (exécution forcée). Il peut également agir en résolution judiciaire (article 260 du D0C à consulter). 2- les obligations de garantie Une double obligation e garantie est prévue à la charge du vendeur (article 532 du DOC) a) La garantie d éviction Elle est prévue par l article 534 du DOC (à consulter). Elle signifie que le vendeur doit s abstenir de toute initiative qui porterait atteinte à une possession paisible de la chose vendue. Le vendeur doit également mettre l acheteur à l abri de toute espèce de trouble de droit qui émanerait d une personne étrangère au contrat. L article 456 protège l acheteur contre d éventuels troubles provenant de tierces personnes. b) La garantie des vices cachés C est l obligation pour le vendeur de délivrer à l acheteur une marchandise qui ne comporte pas de défauts cachés rendant impossible ou en tout cas difficile son utilisation (article 549 et suivants du DOC) - La garantie légale : Le vice doit être ignoré de l acheteur car s il en connaissait l existence, il ne pourrait pas se retourner contre le vendeur. De plus, le vice doit exister au moment de la vente et plus précisément au moment du transfert de propriété. Le vice doit enfin rendre impropre la marchandise à l usage. Lorsque ces conditions sont réunies, l acheteur a le choix entre trois actions : demander le remboursement du prix moyennant la restitution de la marchandise, garder la marchandise sans avoir le droit à une diminution du prix ou encore prétendre à des dommages intérêts selon les dispositions de l article 556 du DOC ( à consulter). - La garantie conventionnelle C est une clause que le vendeur insère dans les conditions générales de vente dans laquelle il s engage à remédier au défaut de la marchandise qui ne la rende pas inutilisable. C est ce qui donne lieu au fameux bon de garantie remis aux acheteurs de marchandises neuves. P r o f e s s e u r R i d a B e n o t m a n e Page 4

5 C) Les obligations de l acheteur L acheteur a deux obligations principales : 1- L obligation de payer le prix Le paiement peut être effectué directement au vendeur ou à son mandataire habilité à recevoir le prix. Le paiement peut se faire également par affacturage : un établissement de crédit appelé «factor» règle directement le vendeur du montant de la facture en prélevant une commission en rémunération de son service, puis subrogé dans les droits de ce vendeur, il recouvre le dit montant auprès de l acheteur et il prend en charge lui-même les risques de non-paiement. Le prix doit être payé à la date et à la manière prévue dans le contrat et s il n y a pas de contrat, le paiement est censé être au comptant au moment de la délivrance. En cas d inexécution du paiement, les sanctions sont : - l action en paiement du prix assortie du privilège du vendeur impayé (article 1250 du DOC) - l action en résolution du contrat (article 581 et suivant du DOC) 2- L obligation de prendre livraison de la chose C est ce qu on appelle l obligation de retirement. Si la marchandise doit etre livrée sur place, c'est à l acheteur d aller la retirer par lui-même ou par un tiers chez le vendeur, si elle doit être délivrée chez lui, il doit désigner au vendeur un lieu de déchargement. Le retirement doit être effectué dans un lieu et la date fixée dans le contrat. A défaut du contrat, il est tenu de la retirer immédiatement. P r o f e s s e u r R i d a B e n o t m a n e Page 5

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