AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 MAI 2016

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1 REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG N 929/ JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 18/05/2016 Monsieur OUATTARA SIDIKI (Cabinet BK et Associés) Contre Monsieur KONATE VASSILIKI DECISION CONTRADICTOIRE Déclare monsieur OUATTARA SIDIKI recevable en son action; Constate la non conciliation des parties ; Dit monsieur OUATTARA SIDIKI partiellement fondé en son action; Ordonne le déguerpissement de monsieur KONATE VASSILIKI du Logement SICOGI n 0001 Code Bâtiment A2 1 er étage sis au Plateau Cité Esculape qu il occupe tant de sa personne, de ses biens que de tous occupants de son chef; le condamne à payer au demandeur, la somme de douze millions cinq cent mille francs( ) FCFA à titre d indemnité d occupation ; Dit que la demande d exécution provisoire est surabondante ; Condamne le défendeur aux dépens de l instance, distraits au profit du Cabinet BK & Associés, Avocats à la Cour, aux offres de droit. AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 MAI 2016 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du 18 mai 2016 tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Madame FIAN A. Rosine, Epouse MOTCHIAN Président; Madame TANO A. Isabelle, Epouse DIAPPONON, messieurs N GUESSAN K. Eugène, EMERUWA EDJIKEME et KOUAKOU KOUADJO Lambert, Assesseurs ; Avec l assistance de Maître BAH Stéphanie, Greffier; A rendu le jugement dont la teneur suit entre : U Monsieur OUATTARA SIDIKI, né le 15/07/1955 à BONDOUKOU, de nationalité ivoirienne, Operateur Economique, demeurant à Abidjan Cocody-Riviera, 17 BP 152 ABIDJAN 17 ; Ayant pour Conseil le Cabinet BK & Associés, Avocats à la Cour d'appel d'abidjan, y demeurant Cocody-Val Doyen, Rue Washington, Téléphone: , 08 BP 3819 Abidjan 08 ; Demandeur; Et d une part, Monsieur KONATE VASSILIKI, né le 20/07/1976 à Vavoua, de nationalité ivoirienne, Economiste, demeurant à Abidjan Cocody Riviera Allabra, 01 BP 1611 Abidjan 01; Défendeur; d autre part, Enrôlée pour l audience du 02/03/2016, l affaire a été appelée ; Le tribunal a procédé à la tentative de conciliation qui s est soldée par un échec. Une mise en état a alors été ordonnée et confiée au Juge DIAPPONON née TANO A. Isabelle et la cause a été renvoyée à l audience publique du 20/04/2016; La mise en état a fait l objet d une ordonnance de clôture N 688/2016 ; 1

2 A l audience du 20/04/2016, la cause a été mise en délibéré pour décision être rendue le 18/05/2016; Advenue cette date, le tribunal a vidé son délibéré ; LE TRIBUNAL Vu les pièces du dossier ; Vu l échec de la tentative de conciliation ; Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Suivant exploit en date du 19 février 2016, monsieur OUATTARA SIDIKI a fait servir assignation à monsieur KONATE VASSILIKI, d avoir à comparaître le 02 mars 2016, devant le tribunal de ce siège, aux fins d entendre : -Ordonner le déguerpissement du défendeur du logement SICOGI n 0001 Code Bâtiment A2, 1 er étage sis au Plateau Cité Esculape qu il occupe tant de sa personne, de ses biens que de tous occupants de son chef ; -Le Condamner à lui payer la somme de FCFA à titre d indemnité d occupation ; -Ordonner l exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toutes vois de recours ; - Condamner le défendeur aux dépens de l instance, distraits au profit du Cabinet BK & Associés, Avocats à la Cour, aux offres de droit ; Au soutien de son action, monsieur OUATTARA SIDIKI expose qu il est propriétaire du logement SICOGI n 0001 Code , Bâtiment A2 1 er étage sis au Plateau Cité Esculape que monsieur KONATE VASSILIKI a voulu acquérir au prix de F CFA ; Il ajoute qu un projet de vente notariée a donc été rédigé en janvier 2012 mais les parties ne l ont pas signé et ce dernier lui a fait une avance de F CFA avant d occuper les locaux ; Il explique que depuis lors, le défendeur refuse de payer le reliquat du prix de vente et se maintient cependant dans les locaux sans titre 2

3 ni droit; Il souligne qu en dépit de la mise en demeure, celui-ci ne s est pas exécuté alors qu un Procès-verbal de constat du 30 octobre 2014 montre que l appartement abrite les bureaux de deux sociétés de monsieur KONATE VASSILIKI; Selon lui, le défendeur lui a occasionné un manque à gagner important puisqu il n a pu mettre son immeuble en location, les loyers pratiqués dans les environs étant de FCFA par mois ; Il précise que monsieur KONATE VASSILIKI occupe le logement depuis janvier 2012 à février 2016 et à ce jour les loyers générés donneraient la somme de F CFA x 50 mois soit la somme de FCFA et qu en déduisant de ce montant l acompte de F CFA qu il a reçu, ce dernier reste lui devoir la somme de F CFA à titre d indemnité d occupation; Il sollicite donc le déguerpissement du défendeur du logement SICOGI n 0001 Code Bâtiment A2 1 er étage sis au Plateau Cité Esculape qu il occupe tant de sa personne, de ses biens que de tous occupants de son chef et sa condamnation à lui payer la somme de F CFA à titre d indemnité d occupation; Monsieur KONATE VASSILIKI n a pas comparu et n a pas fait valoir de moyens de défense ; DES MOTIFS EN LA FORME Sur le caractère de la décision Monsieur KONATE VASSILIKI a été assigné au lieu d exercice de son activité commerciale ; Il y a lieu de statuer par décision contradictoire; Sur le taux du ressort Aux termes de l article 8 de la loi organique n 424/2014 du 14 juillet 2014, «Les tribunaux de commerce statuent : -En premier ressort, sur toutes les demandes dont l intérêt du litige est supérieur à un milliard de francs CFA ou est indéterminé. -En premier et dernier ressort sur toutes les demandes dont l intérêt 3

4 du litige n excède pas un milliard»; En l espèce, monsieur OUATTARA SIDIKI sollicite le déguerpissement de monsieur KONATE VASSILIKI des lieux qu il occupe tant de sa personne, de ses biens que de tous occupants de son chef et sa condamnation à lui payer la somme de F CFA à titre d indemnité d occupation ; Le taux du litige étant inférieur à F CFA, il y a lieu de statuer en premier et dernier ressort ; Sur la recevabilité de l action L action de monsieur OUATTARA SIDIKI a été initiée suivant les forme et délai prévus par la loi ; Elle est donc recevable; AU FOND Sur la demande de Déguerpissement Monsieur OUATTARA SIDIKI sollicite le déguerpissement de monsieur KONATE VASSILIKI de l appartement SICOGI n 0001 Code Bâtiment A2 1 er étage sis au Plateau Cité Esculape; Aux termes de l article 1134 du code civil: «Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi» ; Il ressort de ce texte que les parties sont tenues de tout mettre en œuvre pour exécuter ce qu elles ont convenu et ne peuvent se soustraire à leurs obligations que d un commun accord ou lorsque la loi l autorise; En l espèce, l analyse des pièces du dossier notamment de la mise en demeure du 19 février 2007 révèle que les parties ont convenu de la vente du Logement SICOGI n 0001 Code Bâtiment A2 1 er étage sis au Plateau Cité Esculape appartenant au demandeur au profit du défendeur au prix de F CFA ; Il ressort de ces mêmes pièces que ce dernier a payé un acompte de 4

5 F CFA et n a plus effectué de paiement depuis lors, alors qu il occupe ledit logement sans qu un acte de vente régulier en la forme authentique ait été établi; Ainsi, alors que le demandeur a respecté sa part d obligation consistant à la mise à disposition du logement au profit du défendeur, ce dernier n en a pas payé le prix ; Il s ensuit que l occupation dudit logement ne repose sur aucun fondement légal ou conventionnel et porte manifestement atteinte aux droits de monsieur OUATTARA SIDIKI qui ne peut disposer de son immeuble alors qu il n en a pas perçu le prix de vente ; Il s en induit que le défendeur s est approprié l appartement litigieux alors qu il ne détient aucun titre ni droit de sorte que cette occupation est abusive; En conséquence, il y a lieu de dire ce chef de demande de monsieur OUATTARA SIDIKI bien fondé et d ordonner le déguerpissement de monsieur KONATE VASSILIKI du logement SICOGI n 0001 Code Bâtiment A2 1 er étage sis au Plateau Cité Esculape qu il occupe, tant de sa personne, de ses biens que de tous occupants de son chef ; Sur l indemnité d occupation Le demandeur, estimant que la présence du défendeur dans les lieux loués ne se justifie pas parce qu il n a pas payé le prix d acquisition de l appartement qu il occupe, sollicite la condamnation de celui-ci à lui payer la somme de douze millions cinq cent mille francs ( F) CFA à titre d indemnité d occupation ; L'indemnité d'occupation dans le cas d espèce s analyse en celle de droit commun qui est due par un occupant sans droit ni titre ; Cette indemnité qui présente un double caractère compensatoire et indemnitaire, trouve son fondement dans l'article 1382 du Code civil et n'est due qu'en réparation de la faute commise par l'occupant qui se maintient dans les lieux sans droit ni titre; Elle correspond à la réparation du préjudice subi par le propriétaire du fait de l'occupation fautive de son bien immeuble par un tiers; En l espèce, il est constant que la vente projetée par les parties n a pu 5

6 se réaliser du fait du non-paiement du prix de l immeuble par le défendeur, c est-à-dire qu elle n a jamais existé ; Dès lors, la demande de paiement d une indemnité d occupation de F CFA présentée par le demandeur, représentant la réparation de l occupation illicite des lieux durant les mois janvier 2012 à février 2016 et à ce jour soit plus de 50 mois, alors que l immeuble litigieux, s il avait été mis en location, les loyers générés donneraient la somme de la somme de dix-sept million cinq cent mille francs ( F) CFA à raison d un loyer mensuel de F CFA, tenant compte de la valeur locative desdits lieux fixée par le demandeur, après constat des prix couramment pratiqués dans la zone à F CFA par mois, est bien fondée et il y a lieu d y faire droit; Dans ces conditions, il convient de condamner le défendeur à lui payer la somme de douze millions cinq cent mille francs ( F) CFA à ce titre après déduction de l acompte versé entre les mains du demandeur par ce dernier; Sur l exécution provisoire Monsieur OUATTARA SIDIKI sollicite l exécution provisoire de la présente décision ; Il a été jugé que cette décision est rendue en premier et dernier ressort ; En conséquence, elle ne peut faire l objet d appel mais que de pourvoi en cassation; Or, le pourvoit n est pas suspensif sauf dans les cas limitativement énumérés par l article 214 du code de procédure civile, commerciale et administrative notamment d état des personnes, de faux incident civil et en matière d immatriculation foncière et d expropriation forcée ; En l espèce, il est constant que le litige soumis à la juridiction de céans ne se rapporte à aucune de ces situations ; Il s ensuit que la présente décision est exécutoire de sorte que la demande faite dans le sens de l exécution provisoire d une telle décision est surabondante ; 6

7 Sur les dépens Monsieur KONATE VASSILIKI succombant en l instance, il doit en supporter les dépens; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en premier et dernier ressort ; Déclare monsieur OUATTARA SIDIKI recevable en son action; Constate la non conciliation des parties ; Dit monsieur OUATTARA SIDIKI bien fondé en son action; Ordonne le déguerpissement de monsieur KONATE VASSILIKI du Logement SICOGI n 0001 Code Bâtiment A2, 1 er étage sis au Plateau Cité Esculape qu il occupe tant de sa personne, de ses biens que de tous occupants de son chef; Le condamne à payer au demandeur, la somme de douze millions cinq cent mille francs( ) F CFA à titre d indemnité d occupation compensatoire; Dit que la demande d exécution provisoire est surabondante ; Condamne le défendeur aux dépens de l instance, distraits au profit du Cabinet BK & Associés, Avocats à la Cour, aux offres de droit. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jours, mois et an que dessus. ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER. /. 7

Docteur KOMOIN FRANCOIS, Président du Tribunal ;

Docteur KOMOIN FRANCOIS, Président du Tribunal ; KF/KB/KV REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE -------------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN -------------------- RG N 2166/2014 JUGEMENT CONTRADICTOIRE Du 29/01/2015 ------------ Affaire : La société Banque

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