Contradictoirement, en premier et dernier ressort ; Reçoit la Société COLINA SA devenue COLINA CI puis SAHAM ASSURANCE

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1 RESULTAT DE L AUDIENCE PUBLIQUE DU VENDREDI 24 JUILLET éme CHAMBRE PRESIDENT: ASSESSEURS: Mme TOURE Aminata épouse TOURE Mr YEO Doté Mr GNOUMON Aka Mr DAGO Isidore Mr OUATTARA Lassina GREFFIER : Me CAMARA W N KONG BLANDINE N RG DEMANDEUR(s) DEFENDEUR(S) RESULTATS AFFAIRES EN DELIBERE /15 Société SAHAM Assurance CI (SCPA Paris-Village) Compagnie AIR FRANCE (Me Mohamed Lamine Faye) Contradictoirement, en premier et dernier ressort ; Reçoit la Société COLINA SA devenue COLINA CI puis SAHAM ASSURANCE 1

2 COTE-D IVOIRE en son action ; L y dit partiellement fondée ; Condamne la société AIR France à lui payer les sommes suivantes : FCFA au titre du remboursement de l indemnité qu elle a payée à la société SIPRA ; ,92 à titre d intérêts de droit ; La déboute du surplus de ses prétentions ; Condamne la société AIR France aux entiers dépens 2

3 /15 Société SAHAM Assurance CI (SCPA Paris-Village) Compagnie AIR FRANCE (Me Mohamed Lamine Faye) de l instance. Contradictoirement, en premier et dernier ressort ; Reçoit la société COLINA SA devenue COLINA CI puis SAHAM ASSURANCE COTE- D IVOIRE en son action ; L y dit partiellement fondée ; Condamne la société AIR France à lui payer les sommes suivantes : FCFA au titre du remboursement de l indemnité qu elle a 3

4 /15 NSIA Banque Côte d Ivoire (Cabinet Kouassi Roger & Associés) Mr GNAGNE Arsène Lasm payée à la société SIPRA ; ,40 au titre des intérêts de droit ; La déboute du surplus de ses prétentions ; Condamne la société AIR France aux entiers dépens de l instance. Par défaut, en premier et dernier ressort ; Reçoit la Société NSIA BANK COTE-D IVOIRE anciennement BIAO COTE-D IVOIRE en son action ; L y dit partiellement fondée ; Condamne Mr GNAGNE 4

5 /15 Mr N DRI Kouassi Jean- Pierre (SCPA Doumbia-Bamba, Société Compagnie Euro- Africaine d Assurance IARD ARSENE LASM à lui payer les sommes suivantes : FCFA au titre de sa créance ; ,42 FCFA au titre des intérêts de retard ; Déboute la demanderesse du surplus de sa demande d intérêt de droit ; Dit que la demande d exécution provisoire est surabondante ; Condamne le défendeur aux entiers dépens de l instance. Contradictoirement, en premier et dernier ressort ; 5

6 Kodjo-Aka & Associés) /15 Mr ADEL Jomoa (Me Zébé Guillaume) La Société MS ELECTRONIC Mr Mohamed BELGHAZI (Me Adae Joséphine) Se déclare incompétent pour connaitre de la présente action au profit du Tribunal de Première Instance d Abidjan ; Condamne Mr N DRI KOUASSI JEAN- PIERRE aux dépens. Contradictoirement, en premier et dernier ressort ; Reçoit Mr ADEL JOMAA en son opposition ; Donne acte à la société MS ELECTRONIC et à Mr MOHAMED BELGHAZI, de ce qu ils renoncent au bénéfice de 6

7 /15 Mme N GOUAN Adjoua Effola (Me Kignaman Soro) Société ATLAS Assurances (Cabinet Kouassi Roger & Associés) l ordonnance d injonction de payer N 1299 du 29 Avril 2015 rendue par la juridiction présidentielle du Tribunal de céans ; Dit en conséquence que la présente opposition n a plus d objet ; Condamne Mr ADEL JOMAA aux entiers dépens de l instance. Contradictoirement, en premier et dernier ressort ; Reçoit Mme N GOUAN ADJOUA EFFOLIA en son opposition ; L y dit mal fondée ; Dit la Société ATLAS 7

8 /15 Nouvelle Société Interafricaine d Assurance La Solidarité Africaine d Assurances (SAFA) ASSURANCES bien fondée en son action en paiement ; Condamne Mme N GOUAN épouse N GOUAN ADJOUA EFFOLIA à lui payer la somme de FCFA à titre de remboursement des frais d indemnisation ; Dit que la demande d exécution provisoire est surabondante ; Condamne la demanderesse aux entiers dépens de l instance. Contradictoirement, en premier et dernier 8

9 /1 5 dite NSIA ressort ; Reçoit la Société NOUVELLE SOCIETE INTERAFRICAINE D ASSURANCES dite NSIA en son action ; L y dit mal fondée ; L en déboute ; La condamne aux entiers dépens de l instance. La Société Yosso Services BICICI Contradictoirement, en et autre ( Me Kokra Niamkey, premier et dernier ( Me Binaté Bouaké) Koné et Callé ) ressort ; Reçoit la société YOSSO SERVICES et Mr YOSSO FRANCOIS en leur action principale et la BICICI en sa demande reconventionnelle ; 9

10 Les y dit respectivement partiellement et mal fondés ; Condamne la BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE ET L INDUSTRIE DE LA COTE-D IVOIRE à payer à la Société YOSSO SERVICES et à Mr YOSSO FRANCOIS la somme de FCFA à titre de dommages et intérêts ; Déboute la société YOSSO SERVICES et Mr YOSSO FRANCOIS du surplus de leur prétention ; 10

11 /1 5 La Société Industrielle et Forestière de CI ( Me Djama Dominique Alain) Déboute la BICICI de sa demande reconventionnelle ; Condamne la BICICI aux entiers dépens de l instance. La Société AFRIQOIL Contradictoirement, en premier et dernier ressort ; Reçoit la Société Industrielle et Forestière de Côte-d Ivoire dite SIFCI en son opposition ; L y dit partiellement fondée ; Dit la Société AFRIQ OIL partiellement fondée en son action en recouvrement ; 11

12 Dit que sa créance portant sur la traite en date du 13/11/2014 est éteinte ; Condamne la Société Industrielle et Forestière de Côte-d Ivoire dite SIFCI à lui payer la somme de FCFA au titre de sa créance portant sur le chèque en date du 12/01/2015 ; La déboute du surplus de ses prétentions ; Déboute également la Société Industrielle et Forestière de Côted Ivoire dite SIFCI de ses 12

13 /1 5 demandes de rétraction et d astreinte ; Condamne la Société AFRIQ OIL aux entiers dépens de l instance. AKRE Obouah Mathurin La LOYALE ASSURANCES Contradictoirement, en premier et dernier ressort ; Reçoit Mr AKRE OBOUOH MATHURIN en son action ; L y dit partiellement fondé ; Condamne la société LA LOYALE ASSURANCES à lui payer la somme de FCFA au titre de son indemnisation ; Dit que la demande 13

14 /1 5 Ivoire Marbre et Granit (Me Philippe Koudou- Gbate) 1/ la Société IHS CI 2/ la Société Sunu Assurances IARD ( Cab Barry Thierno pour SUNU) /15 RICORDEL Régis ATLAS assurances et 02 autres d exécution provisoire est surabondante ; Dit n y avoir lieu ni à exécution sur minute et avant enregistrement de la présente décision, ni à astreinte comminatoire ; Condamne la société LA LOYALE ASSURANCES aux entiers dépens de l instance. prorogé au Contradictoirement à l égard de la société ATLAS ASSURANCES 14

15 et de la MUTUELLE D ASSURANCES DES TAXIS COMPTEURS D ABIDJAN dite MATCA et par défaut à l égard de Mr YANG YUZHU, en premier ressort ; Rejette l exception d incompétence soulevée ; Reçoit Mr RICORDEL REGIS en son action ; Avant Dire Droit ; Ordonne une expertise médicale ; Désigne Mme ATTEY AKA MARIE FRANCOISE épouse N GO, médecin, en 15

16 qualité d expert, 22 BP 1671 Abidjan 22, téléphone : , à l effet de déterminer et d évaluer l ampleur du préjudice subi par Mr RICORDEL REGIS suite à l accident de la circulation dont il a été victime le 22 Mars 2013 ; Lui impartit un délai d un mois à compter de la notification de la décision pour le dépôt de son rapport d expertise ; Dit que les frais d expertise seront avancés par la MUTUELLE 16

17 /15 DAO Malick ( Me Wignan Idrissa Fulbert) 1/ DAO Souleymane 2/ Compagnie Euro- Africaine d Assurances D ASSURANCES DES TAXIS COMPTEURS D ABIDJAN dite MATCA ; Dit que l expert procédera à sa mission sous le contrôle du juge DJEDJET GOLY SERAPHIN ; Renvoie la cause à l audience publique du 16 Octobre 2015 pour le dépôt du rapport d expertise ; Réserve les dépens. Par défaut à l égard de Mr DAO AROUNA et contradictoirement à l égard de la 17

18 COMPAGNIE EURO AFRICAINE D ASSURANCES dite CEA, en premier et dernier ressort ; Reçoit Mr DAO MALICK, agissant en qualité de représentant légal des ayants droit mineurs de feue KONATE KARTIO en son action ; L y dit partiellement fondé ; Condamne Mr DAO AROUNA sous la garantie de la COMPAGNIE EURO AFRICAINE 18

19 D ASSURANCES dite CEA à lui payer, pour le compte des ayants droit mineurs de feue KONATE KARTIO, la somme totale de FCFA ainsi repartie : COULIBALY GNIRE MARIE : FCFA au titre du préjudice économique ; FCFA au titre du préjudice moral ; COULIBALY GNOMPE SYLVIE : FCFA au titre du préjudice 19

20 économique ; FCFA au titre du préjudice moral ; COULIBALY TENI YOLANDE : FCFA au titre du préjudice économique ; FCFA au titre du préjudice moral ; COULIBALY TCHEREGNIMIN EPIPHANE : FCFA au titre du préjudice économique ; FCFA au 20

21 titre du préjudice moral ; COULIBALY KALIMON FREDERIC: FCFA au titre du préjudice économique ; FCFA au titre du préjudice moral ; COULIBALY ZANGA MATHIEU : FCFA au titre du préjudice économique ; FCFA au titre du préjudice moral ; Déboute le demandeur du 21

22 /15 Société Intégrale Logistics Agency ( Me Binaté Bouaké) surplus de ses prétentions ; Condamne les défendeurs aux entiers dépens de l instance. DIAMOND BANK Contradictoirement, en premier et dernier ressort ; Rejette la fin de nonrecevoir soulevée ; Reçoit la société INTEGRALE LOGISTICS AGENCY en son action principale et la société DIAMOND BANK SA en sa demande reconventionnelle ; Les y dit toutes les deux mal fondées ; 22

23 Les en déboute ; Condamne la société INTEGRALE LOGISTICS AGENCY aux entiers dépens de l instance /15 SALAMI Chawki (Cabinet Docteur Diop) /15 La Société AIG-CI Société KANASSUR (SCPA Abel, Kassi, Kobon) /15 La Société AIG-CI Société KANASSUR AFFAIRES ANCIENNES Banque BACI Société S.T.S. (Me Bakayoko Binta pour la BACI) Le Millénium Assurances Internationales IARD dite LMAI Le Millénium Assurances Internationales IARD dite LMAI Renvoie au pour vérification (SCPA Abel, Kassi, Kobon) /15 Mr BAHA Guidy Roméo José BIAO-CI SA 23

24 (SCPA Hivat & Associés) /15 La Société Radiateur de Côte-d Ivoire (Cabinet Oré & Associés) /15 Mme N DOLY Ahissa Marie- Antoinette épouse AYE Mr AYE Konan Jacques (Me Yobouet Konan Jacques) /15 La Société SAHAM Assurance Vie Côte-d Ivoire (Me Ouangui Agnès) /15 Entreprise Multiservices de Côte-d Ivoire dite EMUSCI (SCPA Sakho-Yapobi- Fofana) (SCPA Bazié-Koyo-Assa) La Société JEM Export (Me N Guetta N Guetta Justin Gérard) FIDEN (Cabinet Kokra-Niamkey- Koné et Callé) La Mutuelle de la Santé de Côte-d Ivoire (MUSACI) SYNACASSI-CI (SCPA Soro Bako & Associés pour MUSACI et SYNACASSI) La Loyale Assurances International ROC ASSUR dite IRA Me N Cho Katchiré pour la 24

25 /15 Société BATI BO Design, SARL Loyale) Mr SILUE Kolotchiloman (N Guetta N.J. Gérard) /15 Mr TANOH Buet Roger La Société MICROCRED Côte-d Ivoire, SA /15 Société IFEX-CI (Cabinet Djama Dominique Alain) /15 Nouvelle Société Inter- Africaine d Assurance (NSIA) /15 Ayants-droit de feu COULIBALY Zoumana (SCPA Dogué-Abbé Yao & Associés) Société AFRIQ OIL (Me Binaté Bouaké) La Compagnie Euro- Africaine d Assurances dite CEA (Me Boty Biligoé) Société Ivoirienne de Banque (SIB) 25

26 (Cabinet Dako & Gueu) /15 La Société ECOBANK Côted Ivoire (Cabinet Binta & Bakayoko) /15 Banque Internationale pour le Commerce et l Industrie de Côte-d Ivoire (BICICI) (SCPA Houphouet-Soro- Koné) /15 Société CAMUS INSURANCE SA (Me Medafe Marie- Chantal) /15 Société CAMUS INSURANCE SA (SCPA Soro, Bako & Associés) Entreprise Ivoirienne de Commerce et Bâtiment (EICB) Mme KOUASSI épouse KOUAME Antoinette (SCPA Paraclet) 1-SERENITY 2-Port Autonome de San- Pedro 1-AMSA Assurances Côte d Ivoire SA Renvoie au pour poursuite de l instruction Renvoie au 30/07/2015 devant la 1 ère chambre pour jonction de procédure Renvoie au 30/07/2015 devant la 1 ère 26

27 (Me Medafe Marie- Chantal) /15 Société CAMUS INSURANCE SA (Me Medafe Marie- Chantal) /15 Société CAMUS INSURANCE SA (Me Medafe Marie- Chantal) /15 La société Lagune Transit Abidjan dite LTA (Me Jean Luc Varlet) /15 La NSIA Banque Côte d Ivoire Côte d Ivoire (NSIA Banque CI) ( SCPA Lexways CI) 2-Port Autonome de San- Pedro 1-Compagnie AXA Côte d Ivoire SA 2-Port Autonome de San- Pedro 1-SAHAM Assurance SA 2-Port Autonome de San- Pedro La Brigde Bank Group CI dite BBG-CI 2-la Société Nouvelle Epoque (SCPA Houphouet Soro Kone & associés) Société National d Opération pétrolières de la Côte d Ivoire (PETROCI) chambre pour jonction de procédure Renvoie au 30/07/2015 devant la 1 ère chambre pour jonction de procédure Renvoie au 30/07/2015 devant la 1 ère chambre pour jonction de procédure 27

28 /15 MR KOUAKOU N DOLY François 1-La Compagnie Euro- Africaine d Assurances dite CEA 2-société ATLAS SA 3-MR AMANGOUA Assoba Allain /15 ZEGBE Benoit La Société Groupe des Agences d Assistance Mutuelles d Afrique dite Group AMAAF /15 N GUESSAN Aka Lasme Mel You Louise épouse Aka (Me Guede Logbo) /15 Mr GUEDE Blegui Bayard (Me Guede Logbo) /15 Mr BOLI Bi Tah (Me Abie Modeste) ALLIANZ COTE D IVOIRE (SCPA Dogu2-Abbé- Yao) La Société Ivoirienne d Assurances Mutuelles (SIDAM) (Me Myriam Diallo) La FEDERALE D ASSURANCE COTE D IVOIRE 28

29 41 436/15 Mme YAHOU N Taho Jeanine épouse ASSOUA (Me Essouo Serge) Compagnie Euro- Africaine d Assurances Mme DIALLO Assiata Mr TOURE Ali (Me Boty Biligoé pr la CEA) Renvoie au 16/10/2015 pour dépôt du rapport d expertise /15 Mr M BRO M Bro Olivier Cromwell Mr KOUADIO M Bro Lasme Sess Michel Mlle KOUADIO M Bro Bedjou Dorcas Béatrice (Me Essouo Serge) /15 Mr KOFFI Kouamé Compagnie d Assurances Serenity Mr LATH Yedess Germain Mr APOH Kouamé Victor (La SCPA Houphouet- Soro-Koné & Associés) La Loyale Assurances Mr IPOU Komenan Mr KOFFI Kouamé (Me Essouo Serge) François /15 MAIGA Moussa NSIA-COTE D IVOIRE (Me Akre Chakré) Renvoie au 16/10/2015 pour dépôt du rapport d expertise Renvoie au à la demande de Me ESSOUO 29

30 /15 VERSUS BANK (Me Jean Luc Varlet) Dame KADJO Kengdia Victoire Fait à Abidjan le 24 Juillet 2015 Le Greffier 30

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