Décision de la Chambre de Résolution de Litiges

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1 Décision de la Chambre de Résolution de Litiges rendue à Zurich, Suisse, le 4 février 2005, par la composition suivante: Slim Aloulou (Tunisie), Président Michele Colucci (Italie), Membre Philippe Piat (France), Membre Mario Gallavotti (Italie), Membre Maurice Watkins (Angleterre), Membre dans la procédure opposant Joueur Demandeur au Club Défendeur

2 Les faits du cas Le 1 mars 2004, le joueur et le club ont signé un contrat de travail, valide jusqu au 31 décembre Le contrat stipule un salaire mensuel de USD 14,682 et divers avantages en nature. Depuis le mois de mai 2004, le club n a plus payé les salaires du joueur. Cela n est pas contesté par le club. Selon les feuilles de match du club, transmis par la Fédération du club, le joueur à participé aux matches officiels de la première équipe du club en date du 3 et 7 avril Le 23 mai 2004, le joueur était parti en vacances pour 15 jours, selon lui avec l autorisation du club. En date du 5 et 19 juin et 3 juillet 2004, il avait été convoqué par son équipe nationale pour trois matchs. Ces trois dates se trouvent sur la liste des matchs ayant fait l objet d une décision spéciale du Comité Exécutif de la FIFA (Article 36 para. 2 du Règlement de la FIFA sur le Statut et le Transfert des Joueurs). Ensuite, le joueur prétend que l entraîneur de la première équipe l avait autorisé par téléphone à prendre une dizaine de jours de vacances afin qu il récupère physiquement les efforts consentis à la suite des sélections nationales et en vue de guérir une blessure au genou gauche. Le 19 juillet 2004, il était retourné au club et prétend avoir participé à deux matchs de la Coupe. Selon les feuilles de match du club, transmis par la Fédération du club, le joueur à participé à un match officiel de la première équipe du club en date du 10 août En début d août 2004, un club turc s est intéressé pour prêter le joueur. Suite à cela, le 13 août 2004, le club et le joueur ont signé une convention de prêt. Le club turc n a pas signé cette convention. Le 17 août 2004, le club et le joueur ont signé un accord selon lequel le joueur ne réclame pas le payement des salaires pour les mois d avril jusqu au mois d août 2004 si il signe un contrat de travail avec un autre club. Le 18 août 2004, le joueur a quitté le club afin de rejoindre son futur club en Turquie, selon lui avec l autorisation du club. Pourtant, le transfert du joueur à la Turquie a échoué. A l opinion du joueur, cela a fait échouer sa déclaration conditionné de renoncement de salaires du 17 août Par conséquent, il a mis en demeure le club pour les salaires de mai jusqu à août 2004, ce qu est resté sans succès. 2

3 Le 7 septembre 2004, le joueur à contacté la FIFA, en demandant que la rupture de son contrat de travail par le club soit constaté, et que le club soit condamné à lui payer : o les salaires contractuels depuis le mois de mai 2004 jusqu au mois de décembre 2005, soit en totale le montant de USD 293,640, et o des primes, boni, ainsi que des avantages en nature pro mérités durant l exécution du contrat de travail, dans le montant de USD 50,000, fixée ex aequo et bono. Le club, contacté par la FIFA afin d établir sa position, prétend que le joueur était absent du club sans son autorisation depuis le mois d avril 2004 jusqu au mois d août Ensuite, le club maintient que le joueur était retourné au sein du club en août 2004, afin de négocier son transfert à la Turquie. Et finalement, le club prétend que le joueur l avait quitté sans autorisation le 18 août 2004 et était parti à la Turquie. Le club fait une demande reconventionnelle pour rupture de contrat par le joueur, et demande le payement de USD 150,000. Considérations de la Chambre de Résolution des Litiges 1. Les membres de la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après : la CRL) étaient convoqués de rendre une décision sur le cas présent par le président de la CRL en application de l Article 1 al. 6 du Règlement de Procédure de la CRL. 2. La Chambre commençait ses délibérations en statuant que selon l Article 42 1 lit. (b) (i) du Règlement de la FIFA concernant le Statut et le Transfert des Joueurs (ciaprès : le Règlement), il est de la compétence de la CRL de déterminer si une des parties a violé le contrat de travail unilatéralement et sans juste cause. Dans le cas ou le contrat de travail à été violé par une des parties, la CRL est compétent de vérifier si cette partie est responsable pour des payements à recouvrer et des compensations. En plus, la CRL est compétent d établir le montant d une compensation à payer et de décider si des sanctions sportives doivent être imposés (Art (b) (ii) et (iii) en connexion avec les articles 22 et 23 du Règlement). 3. Conformément à cela, la CRL a conclu qu elle est compétent de décider le litige présent. 4. En premier lieu, la Chambre a constaté que le club ne conteste pas de ne pas avoir versé les salaires du joueur depuis le mois de mai jusqu au mois d août Ensuite, la Chambre a constaté que selon les feuilles de match fourni par la Fédération du club, le joueur a disputé des matchs officiels pour le club en date du 3 et 7 avril 2004 et le 10 août 2004, donc pendant la période de temps pendant laquelle le joueur, selon les allégations du club, n était pas présent au sein du club. 3

4 6. Finalement, la Chambre a constaté que le club a signé la convention de prêt avec le joueur en date du 13 août La CRL a défini comme question principale dans le litige présent de savoir si une partie a violé le contrat de travail. 8. En cet égard, la Chambre a statué la question important n est pas de clarifier si le joueur était absent du club depuis avril 2004 jusqu à août 2004 (version des faits du club), ou depuis 23 mai jusqu à 19 juillet 2004 (version du joueur). Cependant, la Chambre a statué que le club n a présenté aucun document qui montre qu il avait essayé de contacter le joueur, directement ou par son Association Nationale, pendant sa période d absence, afin de le faire retourner au club. Suite à cela, l allégation du club selon laquelle le joueur l avait quitté sans autorisation n est pas évident. Au contraire, la CRL a estimé que l absence du joueur ne pouvait pas être contre la volonté du club, puisque elle n avait pas provoqué des réactions par le club. 9. En continuation, la Chambre a statué qu il est un principe du droit de travail qu un employeur est redevable de verser les salaires de ses employées pendant la durée entière du contrat, donc pendant que ceux sont en vacances, ou, plus particulièrement dans la domaine de football, pendant qu un joueur est absent pour des matches avec son équipe nationale. En plus, l employeur est redevable de verser les salaires d un employé s il le libère de ses obligations du contrat de travail pour une certaine période et rien est stipulé à l égard des salaires dus pendant cette période. 10. En outre, le club est obligé de déposer le montant dû au joueur dans un compte bloqué si le joueur n est pas présent dans le club. Pourtant, aucune évidence que cela c est passé a été remis à l administration de la FIFA par le club. 11. En application de ce principe, la CRL a statué que le club est redevable au joueur pour les salaires pendant son absence, indépendant de la question si l absence du joueur avait duré depuis avril jusqu à août 2004 ou depuis le 23 mai jusqu à 19 juillet Ensuite, la Chambre a statué qu il n est pas compréhensible pourquoi le club allègue que le joueur l avait quitté le 18 août 2004 sans autorisation pour rejoindre son nouveau club à la Turquie, après avoir signé une convention de prêt pour le joueur en date du 13 août Par la signature de la convention de prêt, le club c est mis d accord avec le joueur qu il va quitter le club et rejoindre son nouveau club en Turquie. Le fait que ce transfert finalement a échoué ne signifie pas que le départ du joueur était contre 4

5 les obligations du joueur prévu dans le contrat de travail avec le club. Au contraire, le départ du joueur était dans la volonté du club. Le joueur devait aussi présumer le même, au moins jusqu'à nouvel ordre. 14. En plus, le club n a pas contacté le joueur, et n est pas intervenu auprès de la fédération du nouveau club du joueur afin de faire retourner son joueur quand le transfert a échoué, ce que montre que le club ne s opposait pas à l absence du joueur. 15. Par conséquence, la CRL a statué que le club est redevable pour les salaires du joueur pendant son absence à partir du 18 août Aucune base légale existe selon laquelle le club pourrait nier son obligation de verser les salaires du joueur en question. 16. En conclusion, la Chambre a décidé que par le non-paiement des salaires du joueur depuis le mois d avril 2004, le club a violé le contrat de travail. Une violation du contrat de travail de la part du joueur n est pas évident. 17. Suite à cela, la CRL a décidé que le club est redevable au joueur pour les salaires des mois d avril 2004 jusqu au jour de la présente décision, le 4 février 2005, ce que fait 10 x USD 14,682 plus 4/28 x USD 14,682, soit en totale USD 148, En plus, vu que le club a violé le contrat de travail, ce contrat doit être considéré comme terminé. Dès lors, la Chambre a décidé que le joueur est autorisé de signer un contrat de travail avec le club de son choix. 19. Ensuite, la CRL a décidé que le joueur doit être compensé pour la violation du contrat de travail par le club dans le montant totale des salaires depuis le jour de la présente décision jusqu au 30 juin 2005, ce que fait 24/28 x USD 14,682 plus 4 x USD 14,682, ce que soit USD 71,312. Ce montant est justifié par les difficultés que le joueur va rencontrer en essayant d être registré pour un nouveau club avant la fin de la saison en cours. 20. Finalement, la CRL a statué qu e n totale, le club doit payer au joueur le montant de USD 220,229. Décision de la Chambre de Résolution des Litiges 1. Le club a violé le contrat de travail du joueur. 2. Le club doit payer au joueur des salaires non payés dans le montant totale de USD 148,917. 5

6 3. Le club doit payer au joueur une compensation pour violation de contrat dans le montant de USD 71, En totale, le club doit payer au joueur le montant de USD 220,229. Ce montant doit être payé par le club dans les 30 jours à partir du jour de la notification de la présente décision. 5. Si les montants indiqués ne sont pas payés dans le délai mentionné, l affaire sera soumise au Comité Disciplinaire de la FIFA pour l application des sanctions disciplinaires nécessaires. En plus, un intérêt moratoire de 5% sur le montant totale se calcule à partir de l échéance du délai mentionné. 6. Le joueur est autorisé de signer un contrat de travail avec le club de son choix. 7. Toutes les autres demandes du joueur sont rejetées. 8. Selon l art. 60 al. 1 des Statuts de la FIFA, cette décision peut faire l objet d un appel devant le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). La déclaration d appel doit être soumise directement au TAS dans les dix jours dès la notification de cette décision et doit contenir tous les éléments conformément au point 2 des directives émises par le TAS, dont copie est annexée. Dans les dix jours suivant l expiration du délai d appel, l'appelant doit soumettre au TAS un mémoire contenant une description des faits et des moyens de droit fondant l'appel (cf. point 4 des directives). L'adresse complète du Tribunal Arbitral du Sport est la suivante: Avenue de l Elysée Lausanne Tel: , Fax: info@tas-cas.org Au nom de la Chambre de Résolution des Litiges Urs Linsi Secrétaire Général 6

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