Demanderesse, d une part ;
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- Marie-Ange Pierre
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1 REPUBLIQUE DE COTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG N 2535/2015 JUGEMENT CONTRADICTOIRE du 26/10/ AFFAIRE La commune du Plateau (Me Alain ABOA ) contre La société VIGASSISTANCE (Cabinet HOEGAH & ETTE) DECISION CONTRADICTOIRE Déclare la commune du Plateau recevable en son opposition ; Constate la non-conciliation des parties ; Dit la commune du Plateau bien fondée en son opposition ; Déclare irrecevable l action en recouvrement de la société VIGASSISTANCE ; Met les dépens de l instance à sa charge ; AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 OCTOBRE 2015 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du 26 Octobre 2015 tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Monsieur TRAORE BAKARY, Président ; Messieurs BAGROU BAGROU ISIDORE, OKOUE EDOUARD, KARAMOKO FODE SAKO et Madame MATTO DJEHOU JOCELYNE, assesseurs ; Avec l assistance de Maître SEKONGO MINATA EVELYNE, Greffier ; A rendu le jugement dont la teneur suit entre : La commune du Plateau, collectivité territoriale décentralisée, sise à Abidjan, BV 49 Abidjan, Tel : / , prise en la personne de son représentant légal, Monsieur AKOSSI Benjo Noël, en sa qualité de Maire, demeurant au siège sus indiqué en ses bureaux ; Laquelle fait élection de domicile en l étude de Maître Alain ABOA, Avocat près la Cour d Appel d Abidjan, y demeurant, Abidjan Boulevard des Martyrs, Résidence SIDECI, entre le club SOCOCE et la BACI, 22 BP 1048 Abidjan 22, Villa n 240, Tel : ; Demanderesse, d une part ; Et La société VIGASSISTANCE, S.A, dont le siège social est à Abidjan Marcory Résidentiel, Boulevard Achalme, 15 BP 587 Abidjan 15, Tel : / , Fax : , représentée par son Président Directeur Général, Monsieur Patrick BOGARET, de nationalité Française, lequel fait élection de domicile au siège de ladite société ; Laquelle a élu domicile en l étude de son conseil, le cabinet Théodore HOEGAH & Michel ETTE, Avocats près la Cour d Appel d Abidjan, y demeurant, Abidjan Plateau, Rue A7 Pierre Semard, 1
2 Villa N A2, 01 BP 4053 Abidjan 01, Tel : , Fax : , [email protected] ; Défenderesse, d autre part ; Enrôlée pour l audience du 06 Juillet 2015, l affaire a été appelée et renvoyée au 07 Juillet 2015 devant la 4 ème chambre pour attribution ; Advenue cette date, le tribunal a constaté l échec de la tentative de conciliation ; Une instruction a alors été ordonnée et confiée au Juge FALLET TCHEYA et la cause a été renvoyée à l audience publique du 28 Juillet 2015 ; L instruction a fait l objet de l ordonnance de clôture N 1012/2015 du 24 Juillet 2015 ; A l audience du 28 Juillet 2015, la cause a été renvoyée au 06 Octobre 2015 pour retenue, puis au 19 Octobre 2015 devant la 5 ème chambre pour attribution ; A cette date, la cause a été mise en délibéré pour décision être rendue le 26 Octobre 2015 ; Advenue cette date, le tribunal a vidé son délibéré ; Vu les pièces du dossier ; LE TRIBUNAL Vu l échec de la tentative de conciliation ; Ouï les parties en leurs moyens et prétentions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par exploit du 09 Juin 2015, la commune du Plateau a formé opposition à l ordonnance d injonction de payer N 1488/2015 rendue le 08 Mai 2015 par la Juridiction Présidentielle du 2
3 Tribunal de Commerce d Abidjan qui l a condamnée à payer à la société VIGASSISTANCE, la somme de F CFA ; Cette ordonnance d injonction de payer a été signifiée à la commune du Plateau le 26 Mai 2015 et celle-ci a assigné la société VIGASSISTANCE à comparaître par-devant le Tribunal de Commerce d Abidjan le 06 Juillet 2015 pour statuer sur les mérites de son opposition ; Au soutien de son action, la commune du Plateau explique qu elle est soumise dans son fonctionnement et son organisation, à la loi N du 13 Décembre 2012 portant organisation des collectivités décentralisées ; Elle ajoute que conformément à l article 128 de la loi susvisée, aucune action en justice ne peut être intentée contre une collectivité territoriale, à peine d irrecevabilité, sans l information préalable de son autorité de tutelle ; Elle indique que jouissant du statut de collectivité territoriale décentralisée, aucune action en justice ne peut être intentée contre elle sans en informer au préalable son autorité de tutelle ; En l espèce, fait-elle valoir, la société VIGASSISTANCE n a à aucun moment saisi son autorité de tutelle comme l exige le texte susvisé ; Elle sollicite en conséquence la rétractation de l ordonnance querellée ; En réplique, la société VIGASSISTANCE explique qu elle est en relations d affaires avec la commune du Plateau pour le compte de laquelle elle assure des missions de gardiennage et de sécurité ; Elle ajoute qu alors qu elle assure effectivement ses missions de gardiennage et de sécurité, la commune du Plateau refuse de payer le coût de ses prestations qui s élève à la somme de F CFA, en dépit de la sommation interpellative qu elle lui a servie le 02 Septembre 2014 ; Elle fait valoir que l article 128 de la loi N du 13 Décembre 2012 portant organisation des collectivités décentralisées ne concerne pas les procédures d opposition aux recouvrements de créances, comme c est le cas en l espèce ; 3
4 Dès lors, soutient-elle, l exception soulevée par la demanderesse doit être rejetée ; Elle fait noter que la commune du Plateau ne conteste ni sa qualité de débitrice, ni le montant de la créance ; Elle sollicite en conséquence sa condamnation à lui payer la somme de F CFA ; EN LA FORME SUR CE SUR LE CARACTERE DE LA DECISION La société VIGASSISTANCE a conclu ; Il convient de statuer par décision contradictoire ; SUR LE TAUX DU RESSORT La société VIGASSISTANCE sollicite le paiement de la somme de F CFA, montant inférieur à F CFA ; Il y a lieu de statuer en premier et dernier ressort, conformément à l article 8 de la loi organique N du 14 Juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce ; SUR LA RECEVABILITE DE L OPPOSITION L opposition de la commune du Plateau est intervenue dans les forme et délai légaux ; Il y a lieu de la déclarer recevable ; AU FOND SUR LA RECEVABILITE DE L ACTION EN RECOUVREMENT DE LA SOCIETE VIGASSISTANCE La commune du Plateau sollicite la rétractation de l ordonnance d injonction de payer N 1488/2015 rendue le 08 Mai 2015 par la Juridiction Présidentielle du Tribunal de Commerce d Abidjan pour violation de l article 128 de la loi N du 13 Décembre 2012 portant organisation des collectivités décentralisées ; 4
5 Aux termes de l article 128 de la loi susvisée, «Aucune action judiciaire autre que les actions possessoires et les oppositions aux recouvrements des droits, produits et revenus de la collectivité territoriale, lesquelles sont régies par les règles spéciales, ne peut, à peine d irrecevabilité, être intentée contre une collectivité territoriale qu autant que le demandeur a préalablement adressé à l autorité de tutelle, par lettre recommandée, un mémoire exposant l objet et les motifs de la réclamation. L action ne peut être portée devant le Tribunal que deux mois après que l autorité de tutelle ait reçu le mémoire, en vue d une conciliation sans préjudice des actes conservatoires. La présentation du mémoire suspend toute prescription» ; Il ressort de l analyse de ce texte qu à l exception des actions possessoires et des oppositions aux recouvrements des droits, produits et revenus de la collectivité territoriale, aucune action en justice à l encontre d une collectivité territoriale n est recevable que si le demandeur justifie avoir informé au préalable son autorité de tutelle ; En l espèce, la société VIGASSISTANCE, bénéficiaire d une ordonnance d injonction de payer, ne justifie pas qu avant de saisir la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d Abidjan de sa requête aux d injonction payer, elle a, au préalable, informé l autorité de tutelle de la commune du Plateau ; En application du texte susvisé, il convient de déclarer irrecevable l action en recouvrement de la société VIGASSISTANCE ; SUR LES DEPENS La société VIGASSISTANCE succombe ; Il sied de mettre les dépens de l instance à sa charge ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement en premier et dernier ressort ; Déclare la commune du Plateau recevable en son opposition ; Constate la non-conciliation des parties ; 5
6 Dit la commune du Plateau bien fondée en son opposition ; Déclare irrecevable l action en recouvrement de la société VIGASSISTANCE ; Met les dépens de l instance à sa charge ; Et ont signé le Président et le Greffier. 6
AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 OCTOBRE 2014
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DSL/TAT REPUBLIQUE DE COTE D IVOIRE ----------------- COUR D APPEL D ABIDJAN ---------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN --------------- RG 1020/2013 ------------- JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 26 JUILLET
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