3 avril Intervenant : Thierry Sanchez

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1 3 avril 2012 Intervenant : Thierry Sanchez

2 Loi de simplification du droit Chômage partiel Pénibilité Médecine du travail-visite médicales

3 Loi de simplification du droit 22 mars 2012

4 Aménagement du temps de travail (art L code du travail) La mise en place d'une répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année prévue par un accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail. En pratique, l employeur est en droit de mettre en place une modulation sans accord préalable des salariés si celle-ci a été prévue par un accord collectif ou une décision unilatérale. Clarification légale de la position de la Cour de cassation du 28 octobre 2010 : pour la Cour, un employeur ne pouvait pas mettre en œuvre un dispositif de modulation du temps de travail prévu par un accord collectif sans accord préalable du salarié. Rappel de l ordre à suivre si volonté de mise en place d un aménagement du temps de travail

5 Ouverture du droit à congés payés Principe jusqu au 31 mai 2012 Le droit à congés payés ne peut s acquérir que et si et seulement le droit à congés payés a été ouvert. Aujourd hui, le salarié doit avoir au moins travaillé 10 jours. Principe à compter du 1 er juin 2012 Plus aucun délai n est nécessaire pour ouvrir le droit à congés payés. Les autres règles demeurent pour l instant inchangée.

6 Inaptitude d'origine non-professionnelle et préavis (art L du code du travail) Rappel des règles et des différences inaptitude professionnelle et nonprofessionnelle (consultation délégué du personnel, information défaut reclassement, indemnité de licenciement, indemnité de préavis) Inaptitude non-professionnelle = préavis non rémunéré non travaillé Nouveau : le contrat est rompu dès la notification de licenciement sans que le salarié soit tenu de respecter un préavis. Ancienneté à retenir pour le calcul de l'indemnité de licenciement ancienneté totale en prenant en compte la durée hypothétique du préavis.

7 Le télétravail Définition (article L nouveau du Code du travail) Le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon régulière et volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication dans le cadre d'un contrat de travail ou d'un avenant à celui-ci Cas du travail sur le site du client, sur un chantier, pour des travaux d urgence le week-end = pas du télétravail Contrat de travail et télétravail Prévu par le contrat de travail initial ou par avenant Le télétravail doit revêtir un caractère volontaire et réversible pour le salarié et l'employeur concernés. Le refus d'accepter un poste de télétravailleur n'est pas un motif de rupture du contrat de travail

8 Entrée en vigueur : 24 mars 2012, sauf télétravail en cas de circonstances exceptionnelles (attente décret) Le télétravail Obligations de l'employeur (C. trav. art. L ) : prendre en charge tous les coûts découlant directement de l'exercice du télétravail (matériels, logiciels, abonnements, communications et outils), ainsi que de la maintenance de ceux-ci ; informer le salarié de toute restriction à l'usage d'équipements ou outils informatiques ou de services de communication électronique et des sanctions en cas de non-respect de telles restrictions ; donner priorité au salarié pour occuper ou reprendre un poste sans télétravail correspondant à ses qualifications et compétences professionnelles et de porter à sa connaissance la disponibilité de tout poste de cette nature ; organiser chaque année un entretien portant notamment sur les conditions d'activité du salarié et sa charge de travail ; fixer, en concertation avec le salarié, les plages horaires durant lesquelles il peut habituellement le contacter.

9 CHOMAGE PARTIEL : LES NOUVELLES REGLES

10 Revalorisation de l allocation spécifique de chômage partiel au 1 er mars 2012 (décret du 28 février 2012) Ce montant est porté : - à 4,84 (contre 3,84 ) pour les entreprises de 1 à 250 salariés, - à 4,33 (contre 3,33 ) pour les entreprises de plus de 250 salariés. Rappel des règles générales du chômage partiel (ex) Indemnisation des heures en deçà de 35h Versement au salarié de 60 % de la rémunération brute (mini 6,84 /h) 4,84 /h sera remboursé à l entreprise de 1 à 250 salariés

11 Formalisme simplifié (décret 9 mars 2012) Plus de demande préalable d indemnisation à la Direccte Avis préalable du CE ou, à défaut de CE, des délégués du personnel transmis sans délai au préfet du département où est situé l'établissement. En cas d'avis défavorable des IRP, l'employeur joint les éléments qui leur ont été présentés, retraçant notamment les motifs de la réduction ou de la suspension temporaire de l'activité (nouvelle rédaction de l'article R du code du travail). Préciser dans sa demande d'indemnisation les motifs du recours au dispositif, le nombre de salariés concernés, leur durée de travail habituelle, ainsi que la période pendant laquelle les salariés vont connaître une sous-activité. joint à sa demande, les états nominatifs précisant le nombre d'heures déjà chômées par chaque salarié. Date d'application : 11 mars 2012

12 ANI 13 janvier 2012 et décret du 7 février 2012 Possibilités de mettre en œuvre toute action de formation du plan de formation Dans les mêmes conditions que le plan de formation pendant le temps de travail, soit pas d accord écrit du salarié Possibilité de faire toutes les actions du plan, y compris adaptation au poste de travail et maintien et évolution dans l emploi Possibilité de faire VAE, bilan de compétence Indemnisation spécifique de la formation 100 % du salaire net de référence Pas de versement de l allocation de formation

13 ANI 13 janvier 2012 et décret du 7 février 2012 Possibilités de mettre en œuvre toute action de formation du plan de formation Dans les mêmes conditions que le plan de formation pendant le temps de travail, soit pas d accord écrit du salarié Possibilité de faire toutes les actions du plan, y compris adaptation au poste de travail et maintien et évolution dans l emploi Possibilité de faire VAE, bilan de compétence Indemnisation spécifique de la formation 100 % du salaire net de référence Pas de versement de l allocation de formation

14 Avant l ANI du 6 février 2012 Allocation spécifique de chômage partiel de 3,84 dans les entreprises de 250 salariés au plus et de 3,33 dans les entreprises de plus 250 salariés (Etat); APLD : Versement de l Etat (AS) Versement de l Etat (AC) 250 salariés au plus 3, 84 1,90 Plus de 250 salariés 3,33 1,90 Indemnisation des 50 premières heures 250 salariés au plus Plus de 250 salariés Versement de l Etat Versement de l Unédic 3, 84 3,90 3,33 3,90 Indemnisation à compter de la 51 ème heure Conventions APLD d une durée de 3 mois minimum. 14

15 Après ANI du 6 février 2012 APLD : Versement de l Etat Versement de l Unédic 250 salariés au plus 4, 84 2,90 Plus de 250 salariés 4,33 2,90 Indemnisation dès la 1ère heure d APLD Conventions APLD d une durée de 2 mois minimum ; Consultation des IRP sur les actions de formation susceptibles d être engagée pendant la période de chômage partiel en même temps que la consultation sur la conclusion d une convention d APLD. Rappel : indemnisation des salariés à hauteur de 75 % de la rémunération brute 15

16 PREVOYANCE ET RETRAITE COMPLEMENTAIRE Décret du 9 janvier 2012 Caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire

17 Enjeux Cibles Prévoyance : deux grands types de garanties couverture des risques «incapacité de travail-invalidité-décès» (prévoyance dite «lourde») ; couverture en matière de remboursement de frais de santé Retraite supplémentaire à cotisations définies (régime «article 83 CGI») : Objectif Les contributions patronales destinées au financement de ces dispositifs exclues, sous certaines conditions et limites, de l assiette des cotisations de Sécurité sociale.

18 Plafonds d exonération des prestations complémentaires retraite et prévoyance Avant la loi du 20 aout 2003 Exonération sécu contributions patronales limité à 85 % du PSS A l intérieur de cette fraction, la part des contributions destinées au financement des prestations complémentaires de prévoyance ne pouvait excéder 19 % de ce même plafond. Après la loi du 20 aout 2003 Plafond retraite supplémentaire (hors cotisations patronales AGIRC-ARRCO désormais totalement exonérées) : 5 % du PASS (soit 1 818,60 en 2012) ; ou 5 % de la rémunération soumise à cotisations de Sécurité sociale retenue dans la limite de cinq fois le montant du PASS (soit en 2012). Plafond propre à la prévoyance complémentaire : 6 % du PASS (soit 2 182,32 en 2012) ; 1,5 % de la rémunération soumise à cotisations de Sécurité sociale, le total ainsi obtenu ne pouvant excéder 12 % du PASS (4 364,64 en 2012)

19 Conditions légales d exonérations (L du CSS) Prestations versées par un organisme habilité (assureur, mutuelle, institution de prévoyance) Caractère collectif Caractère obligatoire Exonération admise pour les contributions patronales finançant des garanties qui «revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l'ensemble des salariés ou à une partie d'entre eux sous réserve qu'ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs déterminés par décret en Conseil d'etat». Formalisation du régime (par accord collectif, accord référendaire ou décision unilatérale remise par écrit à chaque salarié) Non substitution à un élément de salaire (sauf 12 mois) Caractère «responsable» des contrats frais de santé

20 Définition du caractère collectif (art R CSS) Principe Les garanties doivent couvrir l ensemble des salariés. Exception : garanties «catégorielles» Les catégories doivent permettent de couvrir tous les salariés que leur activité professionnelle place dans une situation identique au regard des garanties concernées (une telle identité de situation étant présumée dans un certain nombre de cas visés à l article R CSS). Ces catégories ne peuvent être définies qu à partir des critères «objectifs» expressément énumérés par le décret.

21 Définition du caractère collectif (art R CSS) Critères retenus Critère n 1 : la référence à la CCN AGIRC Catégories de cadres et de non-cadres (art 4, 4 bis et 36) Critère n 2 : la référence aux tranches de rémunération AGIRC- ARRCO (AGIRC : TA, TB, TC - ARRCO : T1 et T2) Critère n 3 : les catégories et classifications des CCN de branche et des accords professionnels et interprofessionnels (ouvriers, agents de maîtrise, employés et techniciens) Critère n 4 : prise en compte des caractéristiques du poste occupé, au sens des CCN Critère n 5 : usages en vigueur dans la profession

22 Définition du caractère collectif (art R CSS) Critères interdits temps de travail, de la nature du contrat, de l'âge Possible de réserver l'accès aux garanties aux salariés de plus de 12 mois d'ancienneté pour la prévoyance et la retraite, de plus de 6 mois d'ancienneté pour les frais de santé. Système de présomptions selon le type de garanties Si prévu par décret : les garanties sont présumées couvrir l ensemble des salariés dont l activité professionnelle les place dans une situation identique au regard des garanties concernées. Si pas prévu dans le décret : absence de présomption - la preuve de l identité de situation devra être systématiquement rapportée par l employeur.

23 Tableau de présomption du caractère collectif

24 Caractère collectif et taux uniforme (art R CSS) «Pour bénéficier de l'exclusion de l'assiette, les contributions de l'employeur [ ] sont fixées à un taux ou à un montant uniforme pour l'ensemble des salariés ou pour tous ceux d'une même catégorie au sens de l'article R [ ].» même montant si cotisation forfaitaire même taux et même assiette si cotisation en pourcentage de la rémunération. Nouveau pour la prévoyance et les frais de santé

25 Caractère collectif et taux uniforme (art R CSS) Variation du taux de cotisations possible dans les cas suivants La prise en charge par l'employeur de l'intégralité des contributions des salariés à temps partiel ou des apprentis si montant de la cotisation salariale au moins égal à 10 % de leur rémunération brute La modulation par l'employeur des contributions en fonction de la composition du foyer du salarié (frais de santé) En matière de retraite supplémentaire, d'incapacité, d'invalidité ou d'inaptitude, la mise en place de taux croissants en fonction de la rémunération, dans la mesure où cette progression est également appliquée aux contributions des salariés.

26 Caractère obligatoire (art R CSS) Principe : tous les salariés concernés doivent adhérer au régime mis en place. Exceptions : l acte juridique peut prévoir un certain nombre de dispenses d affiliation. Dispense quel que soit l acte Les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire dans le cadre de la CMUC (article L CSS) Les salariés bénéficiaires d une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé (article L ) Les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure Les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective relevant d'un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale

27 Caractère obligatoire (art R CSS) Décision unilatérale Le dispositif peut prévoir que les salariés embauchés avant la mise en place des garanties peuvent être dispensés Accord collectif Les CDD et apprentis bénéficiaires d'un contrat d'une durée au moins égale à 12 mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ; Les CDD et apprentis bénéficiaires d'un contrat d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ; Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.

28 Date limite de mise en conformité des accords 31 décembre 2013

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