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1 Stage de Préparation à l Installation Tableau Récapitulatif des Principales Structures Juridiques 3.2. Créer sa Société : la Marche à Suivre 3.3. L Entreprise Individuelle 3.4. L E.I.R.L L E.U.R.L 3.6. La S.A.R.L La S.A.S.

2 3.1. Les principales structures juridiques ENTREPRISE INDIVIDUELLE EURL SARL SA (forme classique) SAS SNC SARL SCOP MONTANT DU CAPITAL Pas de notion de capital social Pas de minimum Possible de ne libérer les apports en numéraire que pour 1/5 de leur montant lors de la constitution (solde dans les 5 ans) Pas de minimum Possible de ne libérer les apports en numéraire que pour 1/5 de leur montant lors de la constitution (solde dans les 5 ans) minimum (50 % des apports en espèces sont versés obligatoirement lors de la constitution, le solde devant être libéré dans les 5 ans) Pas de minimum (1/2 versé lors de la constitution et le solde dans les 5 ans) Pas de minimum Pas d'obligation de libération immédiate (ex : sur appel de la gérance au fur et à mesure des besoins) Minimum 15 par associé NOMBRE D ASSOCIES Entrepreneur individuel seul 1 seul associé (personne physique ou morale, à l'exception d'une autre EURL) Minimum 2 associés maximum 100 (personne physique ou morale) Minimum 7 associés (personne physique ou morale) Minimum 1 associé (personne physique ou morale) Minimum 2 (personne physique ou morale) Les associés ont tous la qualité de commerçant Minimum 2 associés salariés RESPONSABILITE DES ASSOCIES Totale et indéfinie sur biens personnels * Limitée aux apports Limitée aux apports Limitée aux apports Limitée aux apports Indéfinie et solidaire sur biens personnels Limitée aux apports REPONSABILITE DIRIGEANTS Responsabilité civile & pénale du chef d'entreprise Idem Idem Idem Idem Idem Idem DEDUCTION REMUNERATION DIRIGEANT Non En principe non (sauf option pour l'is ou gérant extérieur) Oui (sauf option pour l IR) Oui (sauf option pour l IR) Oui (sauf option pour l IR) Non (sauf si IS) Oui * La LME du 4 août 2008 permet désormais à l entrepreneur individuel de protéger tous ses biens bâtis ou non si ceux-ci ne sont pas affectés à un usage professionnel. * Depuis le 1er janvier 2011, un entrepreneur individuel a également la possibilité d'opter pour le régime de l'eirl (entrepreneur individuel à responsabilité limitée). Cette option lui permet de constituer un patrimoine affecté à son activité professionnelle distinct de son patrimoine personnel. Ce patrimoine est composé des biens affectés à son activité professionnelle et les créanciers professionnels ne pourront saisir que ce patrimoine affecté en cas de difficultés.

3 ENTREPRISE INDIVIDUELLE EURL SARL SA (forme classique) SAS SNC SARL SCOP REGIME FISCAL IMPOSITION DES BENEFICES IR (catégorie BIC) Pas d'imposition au niveau de la société, l'associé unique est imposé directement au titre de l'ir (BIC) Possibilité d'opter pour l'is. IS (Possibilité d'opter, pour l'ir sous conditions) IS (Possibilité d'opter, pour l'ir sous conditions) IS (Possibilité d'opter, pour l'ir sous conditions) Pas d'imposition au niveau de la société, chaque associé est personnellement imposé sur sa part de bénéfices à l'ir (BIC) Possibilité d'opter pour l'is. IS et exonération de Contribution Economique Territoriale REGIME FISCAL DU DIRIGEANT Impôt sur le revenu (dans la catégorie des BIC) IR, soit dans la catégorie des BIC (EURL à l'ir), soit dans celle des rémunérations de dirigeants (EURL à l'is) Gérant minoritaire ou égalitaire : Traitement et salaires. Gérant majoritaire : Catégorie des rémunérations de dirigeants. Traitements et salaires pour le Président du conseil d'administration et le directeur général Idem SA Impôt sur le revenu (BIC) Impôt sur le revenu dans la catégorie traitement et salaires REGIME SOCIAL DU DIRIGEANT Travailleurs Non Salariés (TNS) Travailleurs Non Salariés (TNS) Gérant minoritaire ou égalitaire : Régime général de la sécurité sociale (sauf ASSEDIC) Gérant majoritaire : TNS. Calcul des cotisations sur les prélèvements et sur les dividendes excédant 10 % du capital. Gérant salarié : Régime général SS Président : assimilé salarié. Autres membres du conseil d Administration non rémunérés pour fonctions de dirigeants Idem SA (Président : assimilé salarié) Travailleurs Non Salariés (TNS) Régime social des salariés (y compris ASSEDIC) COMMISSAIRE AUX COMPTES Non Idem SARL Non sauf si 2 des 3 conditions sont remplies : - Bilan > CA HT > salariés Oui Oui (Sous certaines conditions) Idem SARL Idem SARL

4 3.2. Créer sa Société La Marche à Suivre Rédaction des statuts Rédigés par un conseiller juridique, un avocat ou un notaire dans la majorité des cas, notamment en cas d apports d immeubles ou d un fonds de commerce. Ils peuvent être également établis sous seing privé. Le montant du capital social est librement fixé par les associés en fonction de l activité et des besoins en capitaux de la société. Apports en numéraire Apports en nature Dans les SARL, chaque apport en nature est en principe évalué par un commissaire aux apports. Par exception, la loi permet aux futurs associés de se dispenser de cette procédure si aucun de ces apports n excède et si leur valeur totale ne dépasse pas la moitié du capital social. Dans une telle hypothèse, ce sont les fondateurs qui décident eux-mêmes de la valeur de chaque apport et la font figurer dans les statuts. Mais ils restent alors personnellement et solidairement responsables, pendant cinq ans, à l égard des tiers, de la valeur qu ils ont attribuée. Remarque : d après la Loi de Modernisation de l Economie du 04/08/2008, lors de la constitution d une EURL, les statuts types prévus par décret (et disponibles au CFE) s appliquent automatiquement sauf si vous déposez d autres statuts lors de l immatriculation. Dépôt des fonds Pour les SARL ou EURL et les sociétés par actions (SA, SAS), les fonds correspondant aux apports en numéraire doivent dans les huit jours de leur réception, être déposés par le futur dirigeant social et pour le compte de la société en formation chez un notaire ou dans un établissement bancaire. Les fonds seront débloqués sur présentation par le gérant de l extrait Kbis (extrait constatant l immatriculation au registre du commerce et des sociétés) et virés sur un compte courant ouvert au nom de la société. A partir de ce moment, le ou les gérants pourront disposer librement de ces sommes pour les besoins de la société. Pour les SARL, les apports peuvent être réalisés en espèces ou en nature. Les apports en espèces doivent être libérés d au moins un cinquième de leur montant au moment de la constitution de la société. Le solde doit impérativement être libéré dans les 5 ans. A noter : les associés sont responsables des dettes sociales à hauteur du capital souscrit, même si le capital social n est libéré que pour partie lors de la constitution. Les apports en industrie sont autorisés. Ils n entrent toutefois pas dans la constitution du capital social, mais permettent d acquérir la qualité d associé et de participer au partage des bénéfices selon les modalités prévues par les statuts. Attention : La réduction du taux de l IS à 15 % n est applicable que pour les établissements qui libèrent le capital en totalité avant la fin du 1 er exercice.

5 Dans tous les cas, un certificat de dépôt devra être remis lors de la demande d immatriculation Publication au Journal d Annonces Légales (JAL) L avis doit indiquer : - La dénomination sociale - La forme juridique de la société - Le montant du capital social - L objet social - La durée de la société - Le nom, prénom et domicile des associés et gérants - L indication du greffe du tribunal dans le ressort duquel la société est immatriculée. Enregistrement des statuts au Centre des Impôts L enregistrement des statuts doit être effectué avant le dépôt du dossier au Pôle Formalités de la Chambre de Métiers et de l Artisanat (ou dans le mois suivant la signature des statuts au maximum). Dépôt du dossier au Pôle Formalités de la Chambre de Métiers et de l Artisanat Le dossier complet doit être déposé (après avoir pris un rendez-vous) au Pôle Formalités de la Chambre de Métiers et de l Artisanat pour immatriculation aux - Répertoire des Métiers - Registre du Commerce et des sociétés (si besoin) - Autres organisations (si besoin). Remarques : Pour les sociétés, l immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés et au Répertoire des Métiers peut se faire 1 mois avant la date du début d exploitation.

6 3.3. L Entreprise Individuelle Parmi les différentes structures juridiques, une première distinction doit être faite entre : - L entreprise individuelle qui n a pas de personnalité morale propre. Son patrimoine est confondu avec celui du chef d entreprise (sur le plan fiscal, distinction néanmoins entre les biens composant l actif commercial de l entreprise et ceux composant le patrimoine «privé» du chef d entreprise). - La société «personne morale» disposant d un patrimoine et d une personnalité juridique distincts de celle des associés. L entreprise individuelle est la forme juridique la plus utilisée actuellement. Elle est à conseiller lorsque les risques de l activité sont peu importants et les investissements limités. Engagements financiers - Pas de notion de capital. Le patrimoine de l entreprise est confondu avec celui du chef d entreprise. - L engagement financier est fonction des investissements et du besoin en fonds de roulement prévisionnel (stocks et créances clients). Responsabilité L entrepreneur est indéfiniment responsable de la totalité des dettes de l entreprise sur l ensemble de son patrimoine. Le choix du régime matrimonial peut donc s avérer important. Cependant, il a été institué un ordre de priorité dans les biens pouvant être demandés par le banquier en garantie lors de l octroi d un prêt (le banquier doit, en effet, avant de demander une garantie sur ses biens personnels ou la caution d un tiers, indiquer, par écrit, au chef d entreprise qu il a la possibilité de proposer une garantie sur les biens nécessaires à l exploitation de l entreprise. Le banquier doit préciser le montant de la garantie qu il souhaite obtenir). Enfin, la Loi de Modernisation de l Economie prévoit que tout entrepreneur individuel pourra protéger ses biens fonciers, bâtis ou non, si ceux-ci ne sont pas affectés à un usage professionnel. L obligation pour un commerçant ou un artisan, marié sous le régime de la communauté légale ou universelle, d apporter la preuve lors de sa demande d immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés ou au Répertoire des Métiers, que son conjoint a été informé des conséquences sur les biens communs des dettes contractées au titre de son activité indépendante. Une attestation sur l honneur du conjoint permettra de justifier le respect de cette obligation.

7 Fonctionnement - Simplicité : l entrepreneur dispose des pleins pouvoirs pour diriger son entreprise et prend seul les décisions. - Il n a pas à rendre compte de sa gestion ni à publier ses comptes annuels. L entreprise n ayant pas de personnalité juridique distincte de celle de son dirigeant, il n y a pas de notion «d abus de bien social». Régime fiscal - Au niveau de l entreprise : aucune imposition. - Au niveau de l entrepreneur individuel : impôt sur le revenu (IR) dans la catégorie des BIC. Le salaire du conjoint de l exploitant est déductible du bénéfice dans la limite de En cas d adhésion à un Centre de Gestion Agréé : quel que soit le régime matrimonial des époux le salaire versé au conjoint est entièrement déductible du bénéfice imposable (seulement si régime réel d imposition). Régime social - Régime des travailleurs non-salariés (TNS). - Possibilité de cotiser à un régime complémentaire d assurance vieillesse, d invalidité-décès et de retraite complémentaire. - Pas d allocation chômage mais possibilité de souscrire, à ce titre, une assurance personnelle. Principaux avantages - Simplicité de constitution (Centre de Formalités des Entreprises). - Simplicité de fonctionnement, liberté d action du chef d entreprise. - Coût de création faible. Principaux inconvénients - Responsabilité indéfinie. - Système d imposition (impôt sur le revenu) limitant les capacités d autofinancement de l entreprise en développement quand le bénéfice devient important. - Cotisations sociales calculées sur le BIC.

8 3.4. Entreprise Individuelle à Responsabilité Limitée (E.I.R.L.) L EIRL, le nouveau statut d entreprise individuelle. La création du nouveau statut d entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL) voté le 15 juin 2010 était très attendue du monde de l artisanat. L EIRL marque en effet deux avancées majeures pour les entrepreneurs individuels. Il leur permet, d une part, de mieux protéger leur patrimoine privé et, d autre part, de bénéficier du régime fiscal des sociétés. Six points clés pour comprendre ce nouveau statut. A qui s adresse le statut d EIRL? Aux entrepreneurs individuels, en micro entreprise ou non, et aux auto-entrepreneurs artisans, commerçants, professionnels libéraux, désireux d affecter un patrimoine à leur activité professionnelle. L EIRL est destiné aux entrepreneurs individuels. Les artisans peuvent opter pour ce statut dès le début de l activité ou en cours d activité. Le patrimoine personnel est-il protégé? Contrairement à la règle d unicité du patrimoine qui prévaut dans l entreprise individuelle classique, l EIRL limite la responsabilité de l entrepreneur individuel en lui permettant de séparer son patrimoine privé de son patrimoine professionnel. Dans le cas de l EIRL, le chef d entreprise dresse lui-même la liste des biens qu il choisit d affecter à son activité professionnelle. Le décret du 30 janvier 2012 définit la notion de «biens nécessaires» à l activité qui doivent toujours faire l objet d une affectation à l activité professionnelle. Il s agit des biens, droits, obligations et sûretés nécessaires à l exercice de l activité «qui ne peuvent, par nature, être utilisés que dans le cadre de cette activité». Ce «patrimoine d affectation», enregistré au Répertoire des Métiers pour les artisans, constitue une garantie pour les créanciers professionnels. Seuls ces biens seront saisissables en cas de défaut de règlements de l entreprise. Autrement dit, ces biens s apparentent à un capital dans une société traditionnelle. En cas de difficultés professionnelles, les créanciers de l EIRL ne pourront pas saisir un bien du patrimoine privé de l entrepreneur individuel (sa résidence principale par exemple). Quel est le régime fiscal de l EIRL? Le régime fiscal de l EIRL est la plus grande innovation de cette réforme. Le chef d entreprise peut en effet opter :

9 Soit pour l impôt sur le revenu (IR). Il sera dans ce cas imposé à titre personnel sur le résultat de l EIRL. Les cotisations sociales de l entrepreneur individuel sont alors calculées sur la base de ce résultat d activité. Soit pour l impôt sur les sociétés (IS). Dans ce cas, l EIRL sera imposée sur la base de son résultat. Le chef d entreprise pourra dans ce cas se verser une rémunération déductible des charges de l EIRL. Cette rémunération sera assujettie à des cotisations sociales et imposée à l impôt sur le revenu (après déduction des frais professionnels ou abattement de 10 %). De même, l EIRL peut lui verser des dividendes. Ces dividendes versés par l EIRL sont imposables à l impôt sur le revenu après abattement de 40 %.Ils sont également assujettis à charges sociales si leur montant excède 10 % du montant de la valeur du patrimoine affecté (valeur brute des biens affectés appréciée au dernier jour de l exercice précédent la distribution des revenus) ou du bénéfice net de l EIRL (bénéfice net de l exercice précédent la distribution des revenus). Les cotisations sociales du dirigeant seront alors calculées sur la base de sa rémunération. Cet arbitrage entre rémunération et dividendes autorise une certaine optimisation fiscale. Quelles sont les obligations comptables? Toutes les EIRL doivent tenir une comptabilité autonome, quelle que soit la nature de leur activité. Par ailleurs, une EIRL (sauf régime micro) a l obligation de déposer ses comptes annuels (bilan, compte de résultat et ses annexes) au registre auprès duquel a été effectué le dépôt de déclaration de patrimoine. De plus, l affectation de nouveaux actifs à une EIRL postérieurement à sa création fait l objet d une déclaration complémentaire. Il est possible depuis la loi du 18 juin 2014 (dite Loi Pinel) d utiliser lors de la création de l EIRL son dernier bilan comptable si l exercice est clos depuis moins de quatre mois. Pour les modifications chaque année le dirigeant de l EIRL peut oublier son bilan et non l ensemble de ses comptes annuels. Comment créer une EIRL? L EIRL n est qu une option offerte aux entreprises individuelles. Le chef d entreprise ne peut donc pas créer «directement» une EIRL. Il doit suivre les formalités de création d une entreprise individuelle ou auto-entreprise et accomplir simultanément ou postérieurement les formalités exigées afin d affecter à son activité professionnelle une partie de son patrimoine. Il doit également opter pour un régime d imposition. Comment passer de l entreprise individuelle (EI) à l EIRL? Le dirigeant qui souhaite transformer son EI en EIRL doit désigner son patrimoine d affectation et choisir son régime d imposition. Le décret du 30 janvier 2012 garantit la neutralité du passage au régime EIRL en évitant que l affectation d éléments constitutifs du patrimoine n engendre des plus-values soumises à taxation. Ainsi, outre la valeur vénale ou d utilité, le dirigeant doit mentionner sur la déclaration d affectation la valeur nette comptable des éléments constitutifs du patrimoine affecté figurant dans les comptes du dernier exercice clos.

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11 3.5. Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée (E.U.R.L.) L E.U.R.L. n est pas une forme de société. C est une S.A.R.L. mais constituée d un seul associé. Elle est d ailleurs soumise aux mêmes règles qu une S.A.R.L. classique, sauf aménagements du fait d un associé unique. Elle a été instituée afin de permettre aux entrepreneurs individuels (notamment les artisans), d exploiter leur entreprise en société et de bénéficier ainsi d une responsabilité limitée tout en restant seuls. Engagements financiers Le montant du capital social est librement fixé par l associé en fonction de la taille, de l activité et des besoins en capitaux de la société. Si le montant du capital social n est pas cohérent avec les exigences économiques du projet, la responsabilité personnelle du gérant pourra être engagée. Les apports peuvent être réalisés en espèces ou en nature. Les apports en espèces doivent être libérés d au moins un cinquième de leur montant au moment de la constitution de la société. Le solde doit impérativement être libéré dans les 5 ans. Les apports en industrie ne sont possibles que dans un cas : lorsque l associé unique apporte un fonds de commerce dans le capital de l E.U.R.L. Il peut avoir des parts en industrie supplémentaires (intéressant si ouverture future du capital à l autres associés). Responsabilité Responsabilité limitée aux apports. Toutefois, en cas de fautes de gestion, la responsabilité de l associé unique peut être étendue à ses biens personnels. La notion de faute de gestion est très vaste : elle va de la simple négligence ou imprudence aux manœuvres frauduleuses (ex : dépenses trop importantes alors que la société est déficitaire, négligence dans le paiement de primes d assurance, fraudes fiscales, etc ) D autre part, il est fréquent que les banquiers demandent la caution personnelle de l associé et parfois de son conjoint. Fonctionnement La société est dirigée par un gérant. Ce peut être l associé unique, soit un tiers (salarié). En l absence de limitations statutaires, le gérant a tous les pouvoirs pour agir au nom et pour le compte de la société. Sa nomination et ses pouvoirs sont fixés soit dans les statuts, soit par acte séparé.

12 L associé unique exerce personnellement les pouvoirs dévolus aux associés dans les S.A.R.L. pluripersonnelles. Il se prononce, sous forme de décisions unilatérales, sur le fonctionnement courant de la société et les modifications des statuts. Les règles relatives à la tenue des assemblées (vote, majorité, convocation) ne sont, bien sûr, pas applicables. Régime fiscal Associé unique = personne physique Les bénéfices entrent dans la déclaration d ensemble des revenus de l associé catégorie Bénéfice Industriel et Commercial (BIC). Option possible et irrévocable pour l impôt sur les sociétés (IS). Associé unique = personne morale Obligatoirement Impôt sur les sociétés (IS). Le régime social du gérant Gérant = associé unique Régime des non salariés (T.N.S.) Il ne peut jamais être titulaire d un contrat de travail car il ne peut y avoir de lien de subordination. Gérant = un tiers S il est rémunéré au titre de son mandat social, il est alors assimilé salarié, c est à dire qu il bénéficie du régime de sécurité sociale et de retraite des salariés mais non du régime d assurance chômage. Toutefois, il peut cumuler ses fonctions de gérant avec un contrat de travail pour des fonctions techniques distinctes à condition qu on puisse établir un lien de subordination entre lui et l associé unique. Il est alors soumis à tous égards au statut des salariés. Attention! Si les fonctions de gérant sont exercées par le conjoint de l associé unique, celui-ci est considéré comme un gérant majoritaire et relève alors des régimes sociaux des nonsalariés. Si le gérant est un tiers, l associé unique, même non rémunéré, doit obligatoirement s immatriculer auprès des caisses des non-salariés et verser les cotisations correspondantes.

13 Principaux avantages - Responsabilité limitée aux apports sauf fautes de gestion et cautions bancaires. - Possibilité d opter pour l IS et de réduire ainsi l assiette de calcul des cotisations sociales. - Facilité de cession et de transmission du patrimoine de l entrepreneur (parts sociales). - Facilité de transformation en S.A.R.L. Principaux inconvénients - Frais et formalisme de constitution. - Formalisme de fonctionnement.

14 3.6. La Société à Responsabilité Limitée (S.A.R.L.) La SARL est la forme de société la plus répandue en France. Elle a pour principale caractéristique de «limiter la responsabilité des associés». Elle peut s adapter à de nombreuses situations. Les associés - Deux associés au minimum, 100 au maximum - Personnes physiques ou morales Engagements financiers Le montant du capital social est librement fixé par les associés en fonction de la taille, de l activité, et des besoins en capitaux de la société. Attention cependant : si le montant du capital social n est pas cohérent avec les exigences économiques du projet, il n est pas exclu que la responsabilité personnelle du gérant et/ou des associés fondateurs soit engagée. Les apports peuvent être réalisés en espèces ou en nature. Les apports en espèces doivent être libérés d au moins un cinquième de leur montant au moment de la constitution de la société. Le solde doit impérativement être libéré dans les 5 ans. Attention : les associés sont responsables des dettes sociales à hauteur du capital souscrit, même si le capital social n est libéré que pour partie lors de la constitution. Possibilité de réaliser des apports en industrie (valeur du travail de l associé apporteur) ouverte à toute personne dans les conditions arrêtées dans les statuts (loi du 15 mai 2001). Ils n entrent toutefois pas dans la constitution du capital social, mais permettent d acquérir la qualité d associé et de participer au partage des bénéfices selon les modalités prévues par les statuts. Responsabilité - Simples associés : leur responsabilité est limitée aux apports sauf garanties personnelles apportées par les dirigeants - Gérants : responsables de leurs fautes de gestion, responsabilité pénale du chef d entreprise

15 Fonctionnement La société est dirigée par un ou plusieurs gérants, nommés parmi les associés ou en dehors d eux. Les gérants ont tous pouvoirs pour agir au nom et pour le compte de la société sauf disposition contraire des statuts. Leur nomination et leurs pouvoirs sont fixés soit dans les statuts, soit par un acte séparé. Les associés se réunissent au minimum une fois par an en Assemblée Générale. L approbation annuelle des comptes ainsi que les décisions ordinaires se prennent en Assemblée Générale à la majorité simple (50 % + 1 voix). Les décisions de modification de statuts se prennent en Assemblée Générale Extraordinaire à la majorité des 2/3 des voix, les associés présents et représentés devant posséder au moins ¼ des parts sociales lors de la 1 ère convocation (1/5 si seconde convocation) (Loi PME du 2 août 2005). Attention aux SARL constituées entre 2 associés égalitaires : en cas de désaccord entre les associés, la seule issue est souvent la dissolution judiciaire de la société. En l absence de clause contraire dans les statuts, les cessions de parts entre associés, conjoints, ascendants et descendants sont libres (prévoir une clause d agrément). Régime fiscal de la société - Impôt sur les sociétés (IS). Le bénéfice fiscal est obtenu après déduction de la rémunération du ou des dirigeants (s ils sont rémunérés). - Possibilité d opter pour l impôt sur le revenu sous certaines conditions (LME du 04/08/2008) : Exercer à titre principal une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l exclusion de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier. Ne pas être des sociétés cotées sur un marché règlementé. Employer moins de 50 salariés. Réaliser un chiffre d affaires annuel ou un total de bilan inférieur à 10 M. Être créée depuis moins de 5 ans au moment de l option. Avoir des droits de vote détenu à hauteur de 50 % au moins par une ou plusieurs personnes physiques. Avoir des droits de vote détenus à hauteur de 34 % au moins par une ou plusieurs personnes ayant la qualité de Président, Directeur Général, Président du conseil de surveillance, membre du directoire ou gérant, et par les membres du foyer fiscal. L option pour l I.R. nécessitera de recueillir l accord de tous les associés, et d être formulée dans les 3 premiers mois du premier exercice au titre duquel elle prend effet. Elle sera valable 5 ans, sauf renonciation anticipée de cette faculté. En cas de sortie anticipée de l I.R., l option ne sera plus possible ultérieurement.

16 Régime social des gérants - Diffère selon que le gérant est majoritaire ou minoritaire. - Un gérant est majoritaire lorsque le total de ses parts, celles de son conjoint (quel que soit le régime matrimonial), de ses enfants mineurs et des autres gérants (cogérance) représentent plus de 50 % du capital de la société. - Gérant majoritaire : régime des non-salariés (T.N.S.) - Gérant minoritaire : assimilé salarié ; concernant sa rémunération en qualité de gérant, il bénéficie du régime de Sécurité Sociale des salariés et de retraite des cadres, mais non de l assurance chômage et des dispositions du droit du travail. - Le gérant minoritaire peut éventuellement cumuler les fonctions de gérant avec un contrat de travail relatif à des fonctions techniques distinctes, s il est possible d établir un lien de subordination entre lui et la société. Régime fiscal des gérants - Gérant minoritaire : salaires abattement de 10 % (ou déduction des frais réels professionnels). - Gérant majoritaire : rémunération des dirigeants (article 62 du code général des impôts). Abattements de 10 % (ou frais réels). Principaux avantages - Responsabilité limitée aux apports sauf garanties bancaires ou fautes de gestion (gérant). - Possibilité pour les associés non-dirigeants d être salariés de la société. - Charges sociales calculées uniquement sur la rémunération. Principaux inconvénients - Frais et formalisme de constitution. - Formalisme de fonctionnement.

17 3.7. La Société par Actions Simplifiée (S.A.S.) La SAS ou société par actions simplifiée concerne les entreprises d'une certaine taille ne désirant pas faire appel public à l'épargne. Ses principales caractéristiques : une grande souplesse de fonctionnement et la possibilité pour les associés d'aménager dans les statuts les conditions de leur entrée et de leur sortie de la société. Les associés Une SAS peut être constituée d'un ou plusieurs associés, personnes physiques ou morales. Engagements financiers Le montant du capital social est librement fixé par les associés en fonction de la taille, de l activité, et des besoins en capitaux de la société. Les apports peuvent être réalisés en espèces ou en nature. La moitié au moins doit être libérée à la constitution, le reste dans les 5 ans. Possibilité de réaliser des apports en industrie (valeur du travail de l associé apporteur) ouverte à toute personne dans les conditions arrêtées dans les statuts. Ils n entrent toutefois pas dans la constitution du capital social, mais permettent d acquérir la qualité d associé et de participer au partage des bénéfices selon les modalités prévues par les statuts. Responsabilité - Simples actionnaires : Responsabilité limitée aux apports. - Dirigeants : Responsabilité pénale et civile du chef d'entreprise (notamment en cas de fautes de gestion).

18 Fonctionnement Direction Les associés déterminent librement dans les statuts les règles d'organisation de la société : - Nomination d'un président unique ou d'un organe collégial de direction avec désignation d'un président habilité à engager la société. - Possibilité de choisir ou non un dirigeant non actionnaire. - Possibilité de désigner ou non une personne morale en tant que dirigeant. - Modalités de nomination, de révocation. - Délégation de pouvoirs à des comités spéciaux, etc. La SAS a l'obligation de désigner un représentant légal qui peut être le président ou une personne ayant le titre de directeur général ou directeur général délégué. Décisions collectives Les associés déterminent également librement dans les statuts les modalités d'adoption des décisions collectives : définition des décisions devant être prises collectivement, conditions de forme, de quorum et de majorité. Ils peuvent également prévoir un organe de surveillance du ou des dirigeants. Certaines décisions doivent obligatoirement être prises collectivement (en AG ou par tout autre moyen) : approbation des comptes et répartition des bénéfices, modification du capital social, fusion, scission, dissolution de la société, nomination des commissaires aux comptes. Désignation obligatoire d'un ou plusieurs commissaires aux comptes L'obligation de désigner un commissaire aux comptes dans les SAS n est obligatoire que si l'une des conditions suivantes est remplie : - La société dépasse à la clôture d'un exercice deux des seuils de total de bilan, de chiffre d'affaires HT ou d'effectif qui seront fixés par décret. - Elle contrôle ou est contrôlée par une ou plusieurs sociétés. - Un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital demandent en justice la nomination d'un commissaire aux comptes. (Loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008). Spécificité des SASU dirigées par un associé unique personne physique Les formalités de publicité au BODACC seront allégées et précisées dans un décret à paraître. De plus, le dirigeant sera dispensé : - D'approuver les comptes. Cette formalité sera réputée accomplie par le dépôt des comptes annuels et de l'inventaire au registre du commerce et des sociétés. - De déposer au greffe du tribunal le rapport de gestion, ce dernier devant cependant être tenu à disposition de toute personne qui en fait la demande. - De mentionner sur le registre de la société le récépissé délivré par le greffe du tribunal lors du dépôt des comptes annuels.

19 Régime fiscal de la société - Imposition de droit à l'impôt sur les sociétés - Option pour l'imposition des bénéfices à l'impôt sur le revenu. Cette option est ouverte aux SAS : Exerçant une activité commerciale, artisanale, agricole ou libérale (à l'exclusion de la gestion propre de son patrimoine immobilier ou mobilier). Ayant été créées depuis moins de 5 ans au moment de l'option. Employant moins de 50 salariés et réalisant un CA annuel ou un total de bilan inférieur à 10 millions d'euros. Non cotées sur un marché réglementé. Et ayant des droits de vote détenus à hauteur de 50 % au moins par des personnes physiques, et à hauteur de 34 % au moins par le (ou les) dirigeant (s) de l'entreprise et les membres de son (leur) foyer fiscal. L'option nécessite l'unanimité des associés. Elle peut être formulée auprès du service des impôts, dans les 3 premiers mois de l'exercice au cours duquel elle doit s'appliquer. Elle est valable pour 5 exercices et peut être dénoncée dans les mêmes délais. En cas de dénonciation, l'entreprise ne pourra plus revenir à l'impôt sur le revenu. Régime fiscal (dirigeants) Le président : imposition à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires (application de la déduction forfaitaire pour frais professionnels de 10 % ou déduction de leurs frais professionnels réels et justifiés). Régime social des gérants Il correspond à celui du directeur général de SA : régime des "assimilés-salariés". - Principe : il relève du régime des "assimilés-salariés", c'est-à-dire qu'il bénéficie du régime de sécurité sociale et de retraite des salariés, en ce qui concerne ses fonctions de dirigeant, et ce, quel que soit le nombre d'actions qu'il détient dans la société. Il ne bénéficie pas du régime d'assurance chômage. - Il peut, d'autre part, cumuler ses fonctions de président avec un contrat de travail relatif à des fonctions techniques distinctes. Mais il ne sera couvert par l'assedic au titre de ce contrat que s'il est possible d'établir un lien de subordination entre lui et la société.

20 Principaux avantages - Souplesse contractuelle : liberté accordée aux associés pour déterminer les règles de fonctionnement et de transmission des actions. - Simplification du formalisme dans les SASU. - Responsabilité des actionnaires limitée aux apports. - Structure évolutive facilitant le partenariat. - Possibilité de constituer une SAS avec un seul associé (et donc de créer une filiale à 100 %). - Possibilité de consentir des options de souscription ou d'achat d'actions aux dirigeants et/ou aux salariés de la société. - Crédibilité vis à vis des partenaires (banquiers, clients, fournisseurs...). Principaux inconvénients - Frais et formalisme de constitution. - Obligation d'être très rigoureux dans la rédaction des statuts.

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